82.La personne morale visée à l’article 81 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou est constituée en corporation sans but lucratif, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, si elle exerce des activités au Québec et est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2° exercer ses activités depuis au moins 2 ans;
3° ne pas être un parti politique ou une instance d’un parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
4° avoir respecté les obligations monétaires consenties en vertu d’un engagement souscrit à titre de garant et, à défaut, avoir remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
82.La personne morale visée à l’article 81 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou est constituée en corporation sans but lucratif, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, si elle exerce des activités au Québec et est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2° exercer ses activités depuis au moins 2 ans;
3° ne pas être un parti politique ou une instance d’un parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
4° avoir respecté les obligations monétaires consenties en vertu d’un engagement souscrit à titre de garant et, à défaut, avoir remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).