1° garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote;
2° superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont les accès aux serveurs du système de vote électronique, le dépouillement du scrutin ainsi que la conservation et la destruction de l’information.
OPQ 2018-166Décision OPQ 2018-166, a. 30; OPQ 2019-321Décision OPQ 2019-321, a. 141.