66. L’état certifié d’inscription délivré par l’officier pour toute réquisition d’inscription acceptée à la publicité porte le numéro d’inscription de la réquisition à laquelle l’état se rapporte. Il mentionne la date, l’heure et la minute de présentation de cette réquisition, indique le livre foncier dans lequel elle a été inscrite et énonce, le cas échéant, les restrictions applicables relativement aux inscriptions portées sur les registres.
Le double de cet état certifié joint à la réquisition conservée au Bureau de la publicité foncière ne porte pas la signature de l’officier, mais il a la même valeur que s’il portait cette signature.