CCQ, r. 4.1 - Règlement établissant diverses mesures en matière d’assurance des copropriétés divises

Texte complet
2. La contribution minimale des copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété divise au fonds d’auto assurance constitué en vertu de l’article 1071.1 du Code civil s’établit annuellement lors de la détermination des sommes à verser au fonds de prévoyance de la façon suivante:
1°  lorsque la capitalisation du fonds d’auto assurance est inférieure ou égale à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires, la contribution est égale à la moitié de cette franchise;
2°  lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, la contribution est égale au montant résultant de la différence entre cette franchise et la capitalisation de ce fonds;
3°  lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure ou égale à la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, aucune contribution n’est requise.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la franchise applicable aux dommages causés par un tremblement de terre ou par une inondation, si ces protections sont prévues au contrat d’assurance.
Toutefois, lorsque la contribution minimale des copropriétaires au fonds d’auto assurance établie en application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa a pour effet de porter la capitalisation de ce fonds à plus de 100 000 $, cette contribution peut être réduite de façon à ce que la capitalisation de ce fonds atteigne au moins 100 000 $.
D. 442-2020, a. 2; D. 1213-2022, a. 1.
2. La contribution minimale des copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété divise au fonds d’auto assurance constitué en vertu de l’article 1071.1 du Code civil s’établit annuellement lors de la détermination des sommes à verser au fonds de prévoyance de la façon suivante:
1°  lorsque la capitalisation du fonds d’auto assurance est inférieure ou égale à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires, la contribution est égale à la moitié de cette franchise;
2°  lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, la contribution est égale au montant résultant de la différence entre cette franchise et la capitalisation de ce fonds;
3°  lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure ou égale à la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, aucune contribution n’est requise.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la franchise applicable aux dommages causés par un tremblement de terre ou par une inondation, si ces protections sont prévues au contrat d’assurance.
D. 442-2020, a. 2.
En vig.: 2020-04-30
2. La contribution minimale des copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété divise au fonds d’auto assurance constitué en vertu de l’article 1071.1 du Code civil s’établit annuellement lors de la détermination des sommes à verser au fonds de prévoyance de la façon suivante:
1°  lorsque la capitalisation du fonds d’auto assurance est inférieure ou égale à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires, la contribution est égale à la moitié de cette franchise;
2°  lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure à la moitié de la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, la contribution est égale au montant résultant de la différence entre cette franchise et la capitalisation de ce fonds;
3°  lorsque la capitalisation de ce fonds est supérieure ou égale à la plus haute franchise prévue par les assurances souscrites par le syndicat, aucune contribution n’est requise.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de la franchise applicable aux dommages causés par un tremblement de terre ou par une inondation, si ces protections sont prévues au contrat d’assurance.
D. 442-2020, a. 2.