C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
49. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 49; D. 173-2023, a. 31.
49. Le titulaire de permis qui se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par une hypothèque immobilière doit sans délai divulguer par écrit à l’emprunteur, conformément aux usages et aux règles de l’art, tout fait pertinent se rapportant au prêt sollicité.
Notamment, la divulgation doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le coût d’emprunt afférent au prêt sollicité par l’emprunteur;
2°  les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à sa date d’exigibilité;
3°  les frais de courtage, s’ils sont inclus dans le montant emprunté et sont payés directement par le prêteur au courtier ou à l’agence.
D. 299-2010, a. 49.