C-26, r. 101.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
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Date d'entrée en vigueur
7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience de travail en diététique ou en nutrition;
2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes;
3° la nature et le contenu des cours suivis;
4° la nature et le contenu des stages de formation effectués et des autres activités de formation ou de perfectionnement suivies;
5° le nombre total d’années de scolarité.
Décision 2013-12-12, a. 7 .