149.L’immatriculation des catégories de véhicules routiers suivants peut s’effectuer, sur demande, par l’inscription dans le registre de la Société des renseignements prévus à l’article 151 relativement à ces catégories de véhicules et à la personne qui obtient cette immatriculation:
1° véhicule de promenade, motocyclette, cyclomoteur ou véhicule hors route, appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
2° autobus ou minibus appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée;
3° camion, véhicule de transport d’équipement ou véhicule-outil appartenant à la personne au nom de laquelle l’immatriculation est effectuée.
D. 1420-91, a. 149; D. 160-99, a. 10; D. 100-2001, a. 3.