2.17.Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 162,66 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 76,53 $ pour chaque déplacement.
2.17.Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 159,58 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 75,08 $ pour chaque déplacement.
2.17.Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 156,13 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 73,46 $ pour chaque déplacement.