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Décisions des tribunaux
A-29.01, r. 4
- Règlement sur le régime général d’assurance médicaments
Article 3.1
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Date d'entrée en vigueur
2015-06-20
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3.1
.
Aux fins de l’article 11 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), aucune contribution n’est exigible à l’égard des services pharmaceutiques suivants dont le coût est assumé par la Régie:
1
°
le refus d’exécuter une ordonnance;
2
°
l’opinion pharmaceutique;
3
°
la transmission d’un profil médicamenteux;
4
°
le service sur appel.
D. 506-2015, a. 3
.
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