25.Les aides mentionnées à la sous-section 3 de la section V de la Partie I de l’Annexe I ne sont assurées que si la personne ayant une déficience visuelle remplit les conditions suivantes:
1° sauf à l’égard du thermomètre corporel parlant, elle détient une prescription médicale qui justifie la nécessité de l’aide pour une utilisation quotidienne à domicile;
2° elle doit pouvoir utiliser cette aide de manière autonome;
3° aucune autre aide visuelle ne lui permet de compenser l’incapacité à utiliser un équipement courant non adapté.
D. 1403-96, a. 25; D. 375-99, a. 16; D. 470-2011, a. 10.