6.03.Dans le cas prévu à l’article 6.02, le comité convoque l’architecte et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a) un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b) un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c) une copie du rapport dressé par l’inspecteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 6.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6.03.Dans le cas prévu à l’article 6.02, le comité convoque l’architecte et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a) un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b) un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c) une copie du rapport dressé par l’inspecteur à son sujet.