106.Malgré l’article 105, les ponceaux suivants peuvent être installés si les conditions prévues à l’annexe 9 ne peuvent être respectées:
1° un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs, conçu et aménagé selon les conditions prévues à l’annexe 10;
2° un ponceau répondant à d’autres conditions dont l’aménagement a été autorisé par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou dont l’aménagement est autorisé par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
106.Malgré l’article 105, les ponceaux suivants peuvent être installés si les conditions prévues à l’annexe 9 ne peuvent être respectées:
1° un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs, conçu et aménagé selon les conditions prévues à l’annexe 10;
2° un ponceau répondant à d’autres conditions dont l’aménagement a été autorisé par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou dont l’aménagement est autorisé par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.