T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

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À jour au 13 juin 2002
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chapitre T-11.011
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. Reconnaissant que le lobbyisme constitue un moyen légitime d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et qu’il est dans l’intérêt du public que ce dernier puisse savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions, la présente loi a pour objet de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d’assurer le sain exercice de ces activités.
2002, c. 23, a. 1.
2. Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement:
1°  à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
2°  à l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
3°  à l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
4°  à la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), ou à celle d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.
2002, c. 23, a. 2.
3. Sont considérés lobbyistes aux fins de la présente loi les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation.
On entend par :
«lobbyiste-conseil», toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie ;
«lobbyiste d’entreprise», toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ;
«lobbyiste d’organisation», toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif.
2002, c. 23, a. 3.
4. Sont considérés titulaires d’une charge publique aux fins de la présente loi :
1°  les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel ;
2°  les membres du personnel du gouvernement ;
3°  les personnes nommées à des organismes ou entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), ainsi que les membres du personnel de ces organismes ou entreprises ;
4°  les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes ;
5°  les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
2002, c. 23, a. 4.
5. La présente loi ne s’applique pas aux activités suivantes :
1°  les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures ;
2°  les représentations faites dans le cadre d’une commission parlementaire de l’Assemblée nationale ou dans le cadre d’une séance publique d’une municipalité ou d’un organisme municipal ;
3°  les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ;
4°  les représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, relativement à l’attribution d’une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2, lorsque le titulaire d’une charge publique autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de s’assurer que sont remplies les conditions requises par la loi pour l’attribution de cette forme de prestation ;
5°  les représentations faites, en dehors de tout processus d’attribution d’une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2, dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès d’un titulaire d’une charge publique ;
6°  les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d’exécution d’un contrat ;
7°  les représentations faites dans le cadre de la négociation d’un contrat individuel ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente collective de services professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ;
8°  les représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte d’un ordre professionnel ou du Conseil interprofessionnel du Québec auprès du ministre responsable de l’application des lois professionnelles ou auprès d’un membre ou d’un employé de l’Office des professions relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet de propositions concernant le Code des professions (chapitre C-26), la loi ou les lettres patentes constitutives d’un ordre professionnel ou les règlements pris en vertu de ces lois ;
9°  les représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires d’une charge publique ;
10°  les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d’appels d’offres publics émis sous l’autorité d’un tel titulaire ;
11°  les représentations dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d’un lobbyiste ou de son client, d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre personne.
2002, c. 23, a. 5.
6. Ne constituent pas des activités de lobbyisme et, comme telles, sont exclues de l’application de la présente loi les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou d’un groupement en application de la loi.
2002, c. 23, a. 6.
7. La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :
1°  les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d’une autre province, les conseillers ou députés territoriaux, ainsi que les membres de leur personnel ;
2°  les employés du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire ;
3°  les membres du conseil d’une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), d’un conseil d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, ainsi que les membres du personnel de ces personnes ou conseils ;
4°  les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger ;
5°  les employés d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale gouvernementale à qui des privilèges et immunités sont accordés par la loi ;
6°  les représentants officiels au Québec du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger.
2002, c. 23, a. 7.
CHAPITRE II
DIVULGATION DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME
SECTION II
CONSERVATEUR DU REGISTRE DES LOBBYISTES
19. L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers est chargé, à titre de conservateur du registre des lobbyistes, de la tenue de ce registre au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
En vig.: 2002-11-28
Sous réserve des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de l’article 49, ce registre est public. Il est accessible, à des fins d’inscription ou de consultation sur place ou à distance, aux heures déterminées par le conservateur.
2002, c. 23, a. 19.
CHAPITRE III
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME
SECTION I
ACTES INTERDITS
26. Aucun lobbyiste-conseil ou lobbyiste d’entreprise ne peut exercer ses activités moyennant une contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès de ses activités.
Aucun lobbyiste-conseil ou lobbyiste d’entreprise ne peut, non plus, exercer ses activités moyennant une contrepartie provenant d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement, d’une municipalité ou d’un de leurs organismes.
2002, c. 23, a. 26.
27. Aucun lobbyiste qui, dans le cadre de ses activités de lobbyisme, a eu pour mandat d’un titulaire d’une charge publique d’attribuer un contrat, une subvention ou une autre forme de prestation ne peut se l’attribuer, l’attribuer à l’entreprise ou à l’organisation pour laquelle il est lobbyiste ou l’attribuer à un tiers qui lui est lié au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Le cas échéant, le tiers, l’entreprise ou l’organisation ne peut accepter ce contrat, cette subvention ou cette prestation.
2002, c. 23, a. 27.
28. Nul ne peut, s’il a été titulaire d’une charge publique pendant au moins un an au cours des deux années qui ont précédé la date où il a cessé d’être titulaire d’une telle charge, exercer à titre de lobbyiste-conseil des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :
1°  membre du Conseil exécutif ou député autorisé à siéger au Conseil des ministres ;
2°  membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.
2002, c. 23, a. 28.
29. Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique exerçant ses fonctions au sein de la même institution parlementaire, gouvernementale ou municipale que celle dans laquelle il a lui-même été titulaire d’une charge publique au cours de l’année qui a précédé la date où il a cessé de l’être ou au sein d’une telle institution avec laquelle il a eu, au cours de cette année, des rapports officiels, directs et importants.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :
1°  membre du Conseil exécutif, député autorisé à siéger au Conseil des ministres, maire, président d’arrondissement, préfet, président du conseil d’une communauté métropolitaine ou membre du comité exécutif d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ;
2°  membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi, directeur général ou directeur général adjoint d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ou secrétaire-trésorier d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2002, c. 23, a. 29.
30. Les interdictions prévues aux articles 28 et 29 valent respectivement pour une période de deux ans ou d’un an à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’être titulaire d’une charge qui y est visée, selon que la charge dont elle était titulaire est visée par le paragraphe 1° ou par le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’un ou l’autre de ces articles.
2002, c. 23, a. 30.
31. Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, tirer un avantage indu d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni agir relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière à laquelle il a participé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette charge.
2002, c. 23, a. 31.
32. Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, divulguer des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni donner à quiconque des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public dont il a ainsi pris connaissance et qui concernent soit l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale dans laquelle il exerçait sa charge, soit un tiers avec lequel il a eu des rapports directs et importants au cours de l’année précédant la date où il a cessé d’être titulaire d’une charge publique au sein de cette institution.
2002, c. 23, a. 32.
SECTION II
COMMISSAIRE AU LOBBYISME
§ 1.  — Nomination
33. Sur proposition du Premier ministre et avec l’approbation des 2/3 de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire au lobbyisme chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein.
2002, c. 23, a. 33.
34. Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les 2/3 de ses membres.
2002, c. 23, a. 34.
35. Le commissaire prépare ses prévisions budgétaires annuelles et les soumet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2002, c. 23, a. 35.
§ 2.  — Code de déontologie
36. Le commissaire doit, au plus tard à l’expiration du 180e jour qui suit la date de son entrée en fonction, transmettre au président de l’Assemblée nationale un projet de code de déontologie régissant les activités des lobbyistes.
Dans la préparation de ce code, le commissaire peut consulter toute personne, société ou association qu’il considère intéressée par son objet ou qui manifeste son intérêt à cet égard, notamment les ordres professionnels.
2002, c. 23, a. 36.
37. Le président de l’Assemblée nationale dépose le projet de code dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, pour étude par la commission compétente de l’Assemblée.
Après réception du rapport de cette commission, le commissaire adopte le code de déontologie et il peut, en l’adoptant, y apporter des modifications.
2002, c. 23, a. 37.
38. Dès son adoption, le commissaire fait publier le code de déontologie à la Gazette officielle du Québec.
Le code de déontologie entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication.
2002, c. 23, a. 38.
§ 3.  — Enquêtes, inspections et rapports
39. Le commissaire au lobbyisme peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire des enquêtes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement à une disposition de la présente loi ou du code de déontologie.
Il peut autoriser spécialement toute personne à faire ces enquêtes.
2002, c. 23, a. 39.
40. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 23, a. 40.
41. Le commissaire peut agir ou autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la présente loi ou du code de déontologie.
La personne qui agit comme inspecteur peut :
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un lobbyiste ou d’un titulaire d’une charge publique, ou dans celui où ils exercent leurs activités ou fonctions ;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités ou fonctions exercées par le lobbyiste ou par le titulaire de la charge publique, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document s’y rapportant ;
3°  examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux activités ou fonctions exercées par le lobbyiste ou par le titulaire d’une charge publique.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2002, c. 23, a. 41.
42. Les personnes autorisées par le commissaire à agir comme inspecteur doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 23, a. 42.
43. Le commissaire soumet au procureur général tout rapport d’enquête dans lequel il constate qu’il y a eu manquement à une disposition de la présente loi ou du code de déontologie.
2002, c. 23, a. 43.
44. Le commissaire peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête qu’il estime frivole ou manifestement mal fondée.
Il en informe par écrit le demandeur et les autres personnes visées par la demande.
2002, c. 23, a. 44.
45. Le commissaire doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Le président dépose ce rapport dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, pour étude par la commission compétente de l’Assemblée.
2002, c. 23, a. 45.
46. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2002, c. 23, a. 46.
47. Le commissaire et les personnes qu’il a autorisées à enquêter ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2002, c. 23, a. 47.
48. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteur.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2002, c. 23, a. 48.
§ 5.  — Avis
52. Sous réserve des questions qui sont de la compétence du conservateur du registre des lobbyistes en application de l’article 22, le commissaire au lobbyisme peut donner et publier tout avis relativement à l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, d’un règlement pris en application de celle-ci ou du code de déontologie.
2002, c. 23, a. 52.
CHAPITRE IV
MESURES DISCIPLINAIRES ET SANCTIONS PÉNALES
SECTION I
MESURES DISCIPLINAIRES
53. Lorsqu’il constate qu’un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie adopté en application de celle-ci, le commissaire au lobbyisme peut interdire l’inscription de ce lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou ordonner la radiation de toute inscription relative à ce lobbyiste sur ce registre.
L’interdiction ou la radiation ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle la décision du commissaire devient exécutoire.
2002, c. 23, a. 53.
54. Le commissaire doit, avant de prendre sa décision, informer le lobbyiste de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et l’informer, le cas échéant, de la teneur des plaintes qui le concernent. Il doit aussi permettre au lobbyiste de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
2002, c. 23, a. 54.
55. La décision du commissaire est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, pourvu seulement que le lobbyiste en ait reçu copie ou en ait autrement été avisé.
2002, c. 23, a. 55.
57. Le lobbyiste visé par la décision du commissaire peut, sur requête signifiée à ce dernier, interjeter appel de cette décision devant un juge de la Cour du Québec.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du commissaire à moins que le juge n’en décide autrement. L’appel est entendu et jugé d’urgence.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 23, a. 57.
58. Le procureur général peut, sur réception d’un rapport d’enquête du commissaire au lobbyisme constatant qu’un lobbyiste manque de quelque façon que ce soit aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie, réclamer de ce lobbyiste la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement.
Le lobbyiste est, en ce cas, redevable envers l’État du montant établi par le procureur général dans sa réclamation.
L’entreprise ou le groupement au sein duquel le lobbyiste exerçait ses activités au moment du manquement est solidairement tenu, avec ce lobbyiste, au paiement du montant réclamé par le procureur général.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au tiers, à l’entreprise ou à l’organisation qui a contrevenu à l’article 27.
2002, c. 23, a. 58.
59. Les mesures prévues par la présente section se prescrivent par trois ans à compter du manquement reproché.
2002, c. 23, a. 59.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
60. Toute personne qui contrevient à une disposition de la section I du chapitre II ou des articles 28 à 32 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 60.
61. Toute personne qui présente au registre des lobbyistes une déclaration ou un avis contenant un renseignement qu’elle sait faux ou trompeur ou qui contrevient à une disposition des articles 25, 26 ou 27 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 61.
62. Toute personne qui entrave l’action du commissaire au lobbyisme ou d’une personne qu’il autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 40 ou 41 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2002, c. 23, a. 62.
63. Tout lobbyiste qui contrevient à une disposition du code de déontologie adopté en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 63.
64. Tout lobbyiste qui exerce ses activités en contravention d’une décision du commissaire au lobbyisme interdisant son inscription sur le registre des lobbyistes ou ordonnant la radiation des inscriptions qui le concernent sur ce registre commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 64.
65. Les amendes prévues par la présente section sont portées au double en cas de récidive.
2002, c. 23, a. 65.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
66. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer les formes de prestations additionnelles à l’égard desquelles des décisions sont susceptibles d’être influencées au sens du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2 ;
2°  exclure des personnes, organismes ou activités de lobbyisme de l’application de la présente loi ou établir des conditions particulières dans lesquelles des personnes, organismes ou activités de lobbyisme sont soumises à son application ;
3°  prescrire les supports et modes de transmission des déclarations et avis de modification requis pour l’inscription d’un lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou la mise à jour des renseignements qui y sont portés, de même que les formulaires sur lesquels ces déclarations et avis doivent être présentés ;
4°  prescrire, en fonction du support et du mode de transmission utilisés le cas échéant, les droits exigibles pour la présentation des déclarations et avis de modification au registre des lobbyistes, de même que les droits exigibles pour la consultation, sur place ou à distance, de ce registre ;
5°  établir, en fonction du support et du mode de transmission utilisés le cas échéant, le moment à compter duquel les déclarations et avis de modification requis par la présente loi sont considérés être reçus par le conservateur du registre des lobbyistes ;
6°  prescrire tout renseignement additionnel que doivent contenir les déclarations d’inscription présentées au registre des lobbyistes ;
7°  prendre toute autre mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi.
2002, c. 23, a. 66.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
67. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 23, a. 67.
Le ministre responsable des Institutions démocratiques exerce les fonctions et les responsabilités du ministre de la Justice prévues à la présente loi. Décret 1656-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
68. Le ministre doit, dans les cinq ans qui suivent le 13 juin 2002, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et du code de déontologie adopté en application de celle-ci, de même que sur l’opportunité, le cas échéant, de les modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée étudie le rapport.
2002, c. 23, a. 68.
70. Les interdictions prévues aux articles 28 à 30 ne sont pas applicables aux personnes qui, sans être par ailleurs assujetties à ces interdictions en vertu d’une directive ou d’une convention à laquelle elles ont adhéré, exerçaient déjà des activités de lobbyisme avant le 13 juin 2002.
2002, c. 23, a. 70.
71. Les dispositions de la présente loi relatives aux municipalités et organismes municipaux ne seront applicables, à l’égard d’une municipalité comptant moins de 10 000 habitants et de ses organismes, qu’à compter du 1er juillet 2005.
À l’égard d’une telle municipalité et de ses organismes, les dates mentionnées aux articles 69 et 70 sont remplacées par celle du 1er juillet 2005.
2002, c. 23, a. 71.
72. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 66 ou jusqu’au 1er mars 2003, selon la plus rapprochée de ces dates, la définition de «lobbyiste d’organisation» prévue à l’article 3 doit se lire comme suit :
« «lobbyiste d’organisation», toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises. ».
2002, c. 23, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
2002, c. 23, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.6).
2002, c. 23, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.8).
2002, c. 23, a. 75.
76. (Omis).
2002, c. 23, a. 76.
77. (Omis).
2002, c. 23, a. 77.