S-4 - Loi sur le Service des achats du gouvernement

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4
Loi sur le Service des achats du gouvernement
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1);
b)  «directeur» désigne l’officier nommé en vertu de l’article 3;
c)  «service» désigne le service général d’achats visé à l’article 2.
S. R. 1964, c. 18, a. 1; 1973, c. 27, a. 17; 1983, c. 40, a. 85; 1986, c. 52, a. 23; 1994, c. 18, a. 45.
Le ministre délégué à l’Autoroute de l’information et aux Services gouvernementaux exerce, sous la direction du ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 1498-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 71; D. 1512-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 77.
2. Est institué un service général des achats appelé Le Service des achats du gouvernement.
S. R. 1964, c. 18, a. 2; 1986, c. 52, a. 24; 1994, c. 18, a. 46.
3. Le service relève du ministre et est constitué de membres du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1).
Le gouvernement désigne parmi ceux-ci un officier, appelé directeur général des achats, pour diriger ce service.
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 40, a. 86; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 18, a. 47.
3.1. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 161; 1994, c. 18, a. 48.
3.2. La signature du directeur donne autorité à tout document du ressort du service.
1984, c. 47, a. 161.
3.3. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur, s’il n’est signé par lui, par le ministre ou par un fonctionnaire du service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 47, a. 161.
3.4. Le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1984, c. 47, a. 161.
3.5. Un document ou une copie d’un document provenant du service ou de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée dans l’article 3.3 est authentique.
1984, c. 47, a. 161.
4. Le directeur achète et loue pour les ministères du gouvernement les biens meubles. Il procède à leur aliénation, lorsqu’ils ne sont plus requis.
Un ministère peut, toutefois, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor, procéder lui-même à l’achat, à la location et à l’aliénation de biens meubles.
Le directeur peut également, à leur demande, procéder à l’achat et à la location de biens meubles pour les corporations du réseau de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux ainsi que pour les universités.
S. R. 1964, c. 18, a. 4; 1985, c. 30, a. 87; 1991, c. 72, a. 10.
4.1. Le directeur doit également exécuter tout autre mandat connexe à l’achat et aux services que lui confie le gouvernement.
1985, c. 30, a. 87.
4.2. Le directeur, lorsqu’il en est requis par le procureur général, administre et, le cas échéant, aliène les biens visés à l’article 32.17 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
Il remet au procureur général le produit net des biens aliénés.
1996, c. 64, a. 4.
5. Le ministre doit veiller à l’application et à l’exécution de toute politique adoptée par le gouvernement à l’égard des achats visés par la présente loi.
1973, c. 27, a. 18; 1983, c. 40, a. 87.
6. La présente loi s’applique, en outre, à l’Assemblée nationale et à tout organisme qui relève du gouvernement et que désigne le gouvernement.
S. R. 1964, c. 18, a. 5; 1968, c. 9, a. 90; 1982, c. 62, a. 164.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 18 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-4 des Lois refondues.