S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec
Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).
1. Dans la présente loi et dans les règlements:
1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
2°  les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie.
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.
SECTION I
CONSTITUTION
2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».
1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
3. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 20, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.
4. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1971, c. 20, a. 4; 1999, c. 40, a. 283.
5. Le fonds social autorisé de la Société est de 30 000 000 $.
Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1971, c. 20, a. 5.
6. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
1971, c. 20, a. 6; 1999, c. 40, a. 283.
7. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 109.
7.1. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 110.
7.2. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2006, c. 59, a. 110.
8. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.
9. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112.
10. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.
11. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1971, c. 20, a. 11.
12. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Société.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114.
12.1. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 12, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 114.
12.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 114.
13. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.
14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
1971, c. 20, a. 15.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ce domaine et, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
La Société peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques.
1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un titulaire d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un titulaire de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de permis est autorisé à vendre.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
18. Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
1971, c. 20, a. 18.
19. La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.
19.1. La Société peut, pour l’application d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception de la majoration établie par la Société sur les boissons alcooliques apportées au Québec d’un endroit situé hors du Canada, autoriser toute personne ou catégorie de personnes affectée à un bureau de douanes situé au Québec à exercer, au nom de la Société, les pouvoirs suivants:
1°  accepter les boissons alcooliques visées par l’entente et qui sont cédées à la Société par celui qui les apporte au Québec d’un endroit situé hors du Canada;
2°  prélever, à l’égard de ces boissons alcooliques, la majoration établie par la Société;
3°  vendre ces boissons alcooliques à celui qui les a cédées;
4°  retenir, à l’endroit déterminé par l’entente, ces boissons alcooliques jusqu’au paiement de la majoration;
5°  remettre ces boissons alcooliques à la Société lorsque la majoration n’est pas payée.
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop.
1994, c. 26, a. 7.
19.2. La Société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la Société.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
2011, c. 18, a. 71.
19.3. Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
Une personne morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
2011, c. 18, a. 71.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  construire, acquérir ou céder un immeuble en considération de montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72.
20.1. La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des titres de participation d’une personne morale ou d’une société.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.
20.2. (Abrogé).
1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.
21. La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société.
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.
22. La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.
23. La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
1971, c. 20, a. 23.
SECTION III
PERMIS
1983, c. 30, s. 6.
24. Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou l’un des cinq permis industriels suivants:
1°  permis de brasseur;
1.1°  permis de distributeur de bière;
2°  permis de distillateur;
3°  permis de fabricant de vin;
4°  permis de fabricant de cidre.
Un permis d’entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:
1°  sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
24.2. Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;
3°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication, que pour consommation sur place et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit.
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
25.1. Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.
Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres légers qu’il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui en est titulaire à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui est titulaire d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière ou d’un permis industriel. Dans le cas d’un titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l’est pas non plus d’un titulaire de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu’il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce titulaire n’a qu’un seul établissement au Québec.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
29.1. La Régie délivre au titulaire d’un permis de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs et l’année au cours de laquelle ils peuvent être apposés sur des contenants de boissons alcooliques.
Avant le 15 février de chaque année, le titulaire du permis doit, le cas échéant, remettre à la Régie les autocollants inutilisés le premier de ce mois.
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
30. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une personne autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d’un permis autre qu’un permis d’entrepôt, obtenu du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation un avis à l’égard de la demande et si celui qui en fait la demande:
1°  s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l’autorisation;
2°  n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du permis demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;
3°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s’il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d’un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n’a pas obtenu un pardon;
3.1°  possède un établissement au Québec;
4°  paie les droits annuels prescrits par règlement;
5°  est titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un permis d’entrepôt;
6°  produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.
Si celui qui fait la demande est une personne morale, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l’un de ces actionnaires est une personne morale, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27.
30.1. La Régie peut refuser une demande visée à l’article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon.
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 31.
30.1.1. Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un permis est examinée et décidée d’urgence.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu’elle fixe.
1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.
30.1.2. Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.
30.2. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.
31. Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les titulaires ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou un titulaire de permis d’épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise titulaire d’un permis industriel. De même, l’agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise titulaire d’un permis d’épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise.
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
33. Le titulaire d’un permis tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
33.1. Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.
Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Le titulaire d’un permis de production artisanale est aussi tenu à l’obligation imposée par l’article 59 de cette loi et le titulaire d’un permis de brasseur, à celle de l’article 57; toutefois, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, ils sont assujettis à l’article 60 de cette loi.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et les paragraphes 4° et 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever des échantillons;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10.
34.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
35.1. (Abrogé).
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.
35.1.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6.
35.2. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
35.3. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 35, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
35.4. Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l’article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au quatrième alinéa de l’article 25.
1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7.
SECTION III.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761.
36. Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762.
36.1. Le recours suspend l’exécution de la décision de la Régie à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 763.
36.2. (Remplacé).
1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139; 1997, c. 43, a. 763.
36.3. (Remplacé).
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
1983, c. 30, a. 6.
37. Sur recommandation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205.
37.1. (Remplacé).
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.
37.2. La Régie peut, par règlement, prescrire les informations que doit fournir le titulaire d’un permis de production artisanale concernant ses récoltes de matières premières et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants.
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 567.
38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être titulaire d’un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d’une amende de 2 450 $ à 12 150 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable de s’être livrée à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être titulaire d’un tel permis et que la preuve révèle que des boissons alcooliques fabriquées, embouteillées, entreposées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi, l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136; 1994, c. 26, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
38.1. Tout titulaire d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
38.2. Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1992, c. 17, a. 11.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9.
39.1. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 est commise ainsi que le titulaire d’un permis visé à l’article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue une preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou une personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
39.2. Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1). Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.
40. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.
41. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection, saisir toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313; 1992, c. 61, a. 570.
42. La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 39.2 ou 41 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1993, c. 71, a. 53; 1996, c. 17, a. 14; 1999, c. 40, a. 283.
42.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 39.2 ou 41 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
1993, c. 71, a. 54; 1996, c. 17, a. 15.
42.2. La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons de boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
1993, c. 71, a. 54.
43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.
44. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.
45. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.
46. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.
47. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1°  des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
2°  des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques;
3°  de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575; 1993, c. 71, a. 55; 1996, c. 17, a. 16.
47.1. Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
1993, c. 71, a. 56.
48. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.
49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
1971, c. 20, a. 49.
50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu en vertu de l’article 47, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 71, a. 57; 1996, c. 17, a. 17.
51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins 10% de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a. 58; 1997, c. 43, a. 875.
52. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
1971, c. 20, a. 52; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
53. Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.
54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une demande indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette demande peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.
55.1. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir fabriqué des boissons alcooliques sans permis dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 21, a. 13.
55.2. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite.
1990, c. 21, a. 13.
55.3. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle est passible doit être doublé si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a fabriquées, transportées ou vendues étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
1990, c. 21, a. 13.
55.4. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
1990, c. 21, a. 13.
55.5. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
1990, c. 21, a. 13; 1992, c. 61, a. 579.
55.6. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
1990, c. 21, a. 13; 1996, c. 17, a. 19.
55.7. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.
SECTION VI
RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ
56. L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
1971, c. 20, a. 56.
57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
1971, c. 20, a. 57.
58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des Finances et non par les administrateurs.
1971, c. 20, a. 58.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport annuel d’activités et les états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116.
60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel d’activités de la Société.
1971, c. 20, a. 60; 2006, c. 59, a. 117.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
61. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 35.3, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
62. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.