R-17.0.1 - Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

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À jour au 16 avril 2014
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chapitre R-17.0.1
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
CHAPITRE III
ADMINISTRATION DU RÉGIME
SECTION I
ADMINISTRATEUR
§ 1.  — Obligations
14. Une personne morale doit être titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
Seules les personnes morales suivantes peuvent agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite:
1°  un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) portant mention de la catégorie assurance sur la vie conformément au Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r. 1);
2°  une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
3°  un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 14.
§ 2.  — Autorisation
28. La personne morale visée à l’article 14 qui demande une autorisation doit transmettre sa demande à l’Autorité des marchés financiers dans la forme prescrite par celle-ci.
Sont joints à la demande les droits et les frais fixés par règlement et les documents suivants:
1°  un plan d’affaires couvrant une période de cinq ans, concernant le développement envisagé des activités relatives au régime volontaire d’épargne-retraite et démontrant de quelle façon la personne morale entend se conformer aux conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section;
2°  une attestation que l’excédent de son actif sur son passif est au moins égal au montant fixé par règlement, ou une lettre de crédit bancaire irrévocable ou un cautionnement, cette lettre ou ce cautionnement étant d’un montant fixé par règlement et émis par une institution financière qui détient un permis d’assureur, de société de fiducie ou d’institution de dépôts délivré en vertu d’une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire canadien;
3°  un certificat confirmant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance pour couvrir sa responsabilité conformément aux exigences déterminées par règlement;
4°  tout autre document déterminé par règlement.
2013, c. 26, a. 28.
29. L’Autorité accorde une autorisation à la personne morale qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a fourni tous les documents et renseignements requis en vertu de la présente loi et acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle est en mesure de respecter les conditions et obligations applicables en vertu de la présente sous-section.
2013, c. 26, a. 29.
31. Un administrateur doit en tout temps, pour maintenir son autorisation, respecter les obligations suivantes:
1°  maintenir sa couverture d’assurance responsabilité conformément aux exigences déterminées par règlement;
2°  maintenir sa capacité opérationnelle et l’expertise nécessaire pour administrer adéquatement un régime volontaire d’épargne-retraite;
3°  à l’égard de ses activités d’assureur, de société de fiducie ou de gestionnaire de fonds d’investissement, se conformer aux dispositions des lois, règlements et, le cas échéant, des ordonnances, instructions écrites et engagements pris en vertu des lois régissant ces activités;
4°  être dans une situation financière satisfaisante.
2013, c. 26, a. 31.
39. L’autorisation d’un administrateur est révoquée de plein droit dès qu’il n’est plus titulaire du permis d’assureur conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou du permis de société de fiducie conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou n’est plus inscrit comme gestionnaire de fonds d’investissement conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2013, c. 26, a. 39.
40. Toute décision de l’Autorité relative à une autorisation visée par la présente loi est publiée à son Bulletin.
2013, c. 26, a. 40.
§ 3.  — Registre des administrateurs autorisés
41. L’Autorité tient un registre des administrateurs qu’elle autorise en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom de ces derniers, l’adresse de leur siège et du principal établissement d’affaires et tous autres renseignements utiles.
Ce registre a un caractère public et l’Autorité doit le rendre accessible aux citoyens.
2013, c. 26, a. 41.
CHAPITRE X
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
107. Les fonctions et pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu des lois qu’elle administre conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) à l’égard d’un assureur, d’une société de fiducie ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, sont applicables à l’administrateur qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Au surplus, les dispositions des articles 329 à 336 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) s’appliquent à l’administrateur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 14.
2013, c. 26, a. 107.
108. L’Autorité peut prescrire les formulaires nécessaires à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente loi.
2013, c. 26, a. 108.
109. L’Autorité est responsable de l’administration des articles 14, 28 à 44, 107, 108, 114, 115, du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 117, en ce qui concerne les renseignements fournis à l’Autorité des marchés financiers, du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 117 et des articles 122, 139 et 143.
2013, c. 26, a. 109.
CHAPITRE XIII
RÈGLEMENTS
114. L’Autorité des marchés financiers peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application de l’article 28:
a)  les droits et les frais à joindre à la demande d’autorisation pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite;
b)  les montants visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article;
c)  les exigences auxquelles doit satisfaire le contrat d’assurance qui doit être souscrit par un administrateur de régime;
d)  les autres documents qui doivent être joints à la demande d’autorisation d’agir comme administrateur;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 31, les exigences relatives au maintien, par l’administrateur d’un régime, de sa couverture d’assurance responsabilité.
2013, c. 26, a. 114.
115. Un règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 est soumis à l’approbation du ministre des Finances et de l’Économie, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l’Autorité. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2013, c. 26, a. 115.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
143. Le premier règlement pris par l’Autorité des marchés financiers en application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 114 peut entrer en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le premier règlement pris par l’Autorité en application des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1° et du paragraphe 2° de l’article 114 peut entrer en vigueur même s’il n’a pas fait l’objet d’une publication au Bulletin de l’Autorité.
2013, c. 26, a. 143.
146. (Omis).
2013, c. 26, a. 146.