R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
À jour au 28 avril 2005
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chapitre R-15.1
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
CHAPITRE I
DOMAINE D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux régimes de retraite relatifs:
1°  à des travailleurs qui, pour leur travail, se présentent à un établissement de leur employeur situé au Québec ou, à défaut, reçoivent leur rémunération de cet établissement pourvu que, dans ce dernier cas, ils ne se présentent à aucun autre établissement de leur employeur;
2°  à des travailleurs non visés au paragraphe 1° qui, domiciliés au Québec et travaillant pour un employeur dont l’établissement principal y est situé, exécutent un travail hors du Québec, pourvu que ces régimes ne soient pas régis par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée.
1989, c. 38, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1; 2002, c. 52, a. 7.
2.1. À l’exception des articles 6, 64 et 107, du premier alinéa de l’article 110 et de l’article 171.1 qui s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, la présente loi ne s’applique pas au régime de retraite qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  tous les participants sont des personnes rattachées à l’employeur au sens du paragraphe 3 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (Codification des Règlements du Canada (1978), chapitre 945) et l’adhésion est facultative et limitée à de telles personnes;
2°  seuls des travailleurs visés à l’article 1 peuvent y adhérer;
3°  le participant cesse sa participation active au régime dès qu’il ne se qualifie plus comme personne rattachée à l’employeur.
De plus, pour l’application de l’article 98, un tel régime est réputé ne pas être un régime régi par la présente loi.
Un régime visé au premier alinéa est toutefois assujetti à la présente loi dès qu’il est modifié pour permettre l’adhésion d’autres personnes.
2000, c. 41, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi:
«actuaire» s’entend de toute personne membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent;
«comptable» s’entend de toute personne qui, étant membre d’un ordre professionnel de comptables visé à l’Annexe I du Code des professions (chapitre C‐26), est autorisée, en vertu de la loi constituant cet ordre à exercer l’activité professionnelle de nature comptable que requiert l’application d’une disposition de la présente loi.
1989, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 457.
4. Celui qui bénéficie des services d’un travailleur non salarié et cotise pour son compte à un régime de retraite est réputé, pour l’application de la présente loi, son employeur.
1989, c. 38, a. 4; 1999, c. 40, a. 254.
5. Toute disposition d’un régime de retraite qui est inconciliable avec la présente loi est sans effet.
Cependant, un régime de retraite peut prévoir pour le participant ou bénéficiaire des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la présente loi.
1989, c. 38, a. 5; 1999, c. 40, a. 254.
CHAPITRE II
RÉGIME DE RETRAITE
SECTION I
NATURE
§ 1.  — Dispositions générales
6. Un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d’une prestation de retraite dans des conditions et à compter d’un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l’employeur seul, soit de l’employeur et du participant.
À moins qu’il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus qui en résultent. Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 6.
§ 2.  — Types
7. Le régime de retraite est à cotisation déterminée s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ou la méthode pour les calculer, et si la rente normale est fonction des sommes portées au compte du participant.
Il est à prestations déterminées si la rente normale est soit un montant déterminé, indépendant de la rémunération du participant, soit un montant qui correspond à un pourcentage de cette rémunération.
Il est à cotisation et prestations déterminées s’il détermine à l’avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ainsi que la rente normale, ou la méthode pour les calculer.
1989, c. 38, a. 7.
8. Le régime de retraite est contributif si le participant y verse des cotisations salariales.
1989, c. 38, a. 8.
9. Est garanti le régime de retraite dont les remboursements et prestations sont à tout moment garantis par un assureur.
1989, c. 38, a. 9.
10. Seul un assureur autorisé à pratiquer l’assurance sur la vie, au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249, peut garantir des remboursements ou prestations prévus par un régime de retraite.
1989, c. 38, a. 10.
11. Le régime de retraite interentreprises est celui auquel adhèrent des travailleurs relevant d’employeurs différents.
Toutefois, ce régime n’est pas considéré comme interentreprises si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les employeurs parties au régime sont soit des sociétés filiales d’une même société mère, soit une société mère et ses filiales;
2°  il y est prévu que les filiales parties au régime et la société mère consentent à ce que le régime ne soit pas considéré comme interentreprises.
Les employeurs parties à un régime visé au deuxième alinéa sont solidairement responsables des obligations qui incombent à chacun d’entre eux en vertu du régime ou de la présente loi.
1989, c. 38, a. 11; 2000, c. 41, a. 3.
12. La société mère est la personne morale qui en contrôle une autre, cette dernière étant de ce fait la filiale de la première.
Une personne morale en contrôle une autre si elle détient, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie, des titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette autre personne morale.
1989, c. 38, a. 12.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Un régime de retraite entre en vigueur à l’une des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à compter de laquelle les services des travailleurs sont, au fur et à mesure qu’ils sont effectués, pris en compte pour la détermination de la rente normale;
2°  la date à laquelle débute la perception des cotisations salariales.
1989, c. 38, a. 13.
14. À moins que la Régie des rentes du Québec n’accorde un délai supplémentaire, celui qui établit un régime de retraite doit le mettre par écrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur.
Le texte du régime doit indiquer:
1°  le nom de l’employeur partie au régime;
2°  le nombre de membres que doit comporter le comité de retraite chargé d’administrer le régime ainsi que les conditions et délais applicables à leur désignation ou remplacement;
3°  les conditions d’adhésion et de retrait;
4°  le caractère contributif ou non contributif du régime;
5°  le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion;
6°  dans le cas d’un régime interentreprises, les conditions d’adhésion et de retrait d’un employeur;
7°  l’âge normal de la retraite;
8°  si le régime est garanti, le nom de l’assureur;
9°  les cotisations salariales ou patronales, ou la méthode pour les calculer;
10°  dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou d’un régime à cotisation et prestations déterminées, la rente normale ou la méthode pour la calculer;
11°  la nature des remboursements et prestations, le cas échéant la méthode pour les calculer, ainsi que les conditions à remplir pour y avoir droit;
12°  le cas échéant, les pouvoirs qui habilitent le comité de retraite à effectuer le transfert dans un autre régime de droits accumulés par un participant au titre du régime ou de tout actif du régime, ainsi que les règles applicables à ce transfert;
13°  la date d’entrée en vigueur du régime;
14°  l’exercice financier du régime;
15°  à quelles conditions et par qui le régime peut être modifié;
16°  qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires auront droit à l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage de cet excédent qui leur reviendra. Ces pourcentages peuvent être exprimés, lorsque cet excédent servira à augmenter des prestations, en tenant compte de la valeur des engagements nés de telles augmentations;
17°  dans le cas d’un régime qui n’est pas visé par l’article 146.4, le droit pour l’employeur, le cas échéant, d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations.
1989, c. 38, a. 14; 1992, c. 60, a. 1; 2000, c. 41, a. 4.
15. Fait partie intégrante du régime de retraite tout contrat d’assurance en vertu duquel un assureur garantit des remboursements et prestations prévus par ce régime; cependant, dans le cas d’un régime non garanti, ce contrat n’en fait partie que dans la mesure où le titulaire des remboursements ou prestations garantis continue d’être participant au régime.
1989, c. 38, a. 15.
16. Lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de la Régie, l’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite doit, dans les 30 jours, en aviser la Régie par écrit.
Cet avis indique, outre les nom et adresse de l’employeur partie au régime, la date d’entrée en vigueur du régime et, le cas échéant, la date où a débuté la perception des cotisations salariales. L’avis fait aussi état, de façon succincte:
1°  du type de régime établi;
2°  de la rente normale ou de la méthode pour la calculer;
3°  des cotisations salariales ou patronales, ou de la méthode pour les calculer;
4°  le cas échéant, des nom et adresse de celui à qui ont été délégués des pouvoirs.
1989, c. 38, a. 16.
17. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 17; 2000, c. 41, a. 5.
18. Un régime de retraite dont la Régie radie l’enregistrement en vertu de l’article 32 cesse d’être en vigueur à la date de la radiation.
Un régime de retraite qui n’est pas enregistré, ou dont l’enregistrement est réputé radié en vertu de l’article 32.1, cesse d’être en vigueur dès qu’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le régime est terminé et ne comporte aucun actif;
2°  aucun participant ni bénéficiaire ne conserve de droits au titre du régime ou de la présente loi.
1989, c. 38, a. 18; 2000, c. 41, a. 6.
SECTION III
MODIFICATION
19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de la Régie, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
1.1°  lorsque la modification a pour objet le retrait du régime interentreprises d’un employeur devenu failli, elle entre en vigueur à la date de la faillite;
2°  lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19; 2000, c. 41, a. 7.
20. Aucune modification d’un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti et dans celui où l’entrée en vigueur de la modification est fixée à la date de la faillite suivant le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 19, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification.
Si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, une modification réductrice ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet ou, dans le cas d’une modification aux hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 61, ne peut s’appliquer qu’à une évaluation des droits d’un participant faite en fonction d’une date subséquente à sa prise d’effet. Ces restrictions ne sont toutefois pas applicables dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179; 1992, c. 60, a. 2; 2000, c. 41, a. 8.
21. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut réduire une prestation dont le service a débuté avant la date de prise d’effet de cette modification.
1989, c. 38, a. 21.
21.1. Aucune modification d’un régime de retraite, pour lequel le paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique, ne peut porter sur le droit qui y est visé sans que toutes les exigences prévues au premier alinéa de l’article 146.5 et à l’article 146.6 ne soient satisfaites.
2000, c. 41, a. 9.
21.2. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut porter sur l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison.
2000, c. 41, a. 9.
22. Toute modification d’un régime de retraite ayant pour objet d’en transformer le type ou de substituer un nouvel employeur à l’ancien est subordonnée à l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle peut fixer.
En outre, si la modification vise à convertir des droits qui résultent de l’application de dispositions accordant aux participants des prestations déterminées au titre des services que leur reconnaît le régime jusqu’à la date de prise d’effet de la modification, en sommes qui, portées à leur compte à titre de cotisations déterminées, sont destinées à la constitution d’une rente d’un montant indéterminé, une telle modification ne pourra être autorisée que si la valeur des droits des participants qui acceptent la conversion est au moins égale à la valeur à laquelle ils auraient eu droit à supposer que le régime se soit terminé à la date où doit prendre effet la modification. Cette dernière valeur est toutefois établie sans qu’il soit tenu compte des droits pouvant résulter de l’application de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII.
1989, c. 38, a. 22; 1992, c. 60, a. 3; 2000, c. 41, a. 10.
23. La rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant une modification mentionnée à l’article 22 doivent être prises en compte pour l’application de l’article 34.
1989, c. 38, a. 23; 2000, c. 41, a. 11.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT D’UN RÉGIME DE RETRAITE ET DE SES MODIFICATIONS
24. Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de la Régie, ainsi que chacune de ses modifications.
L’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite présente à la Régie la demande d’enregistrement, accompagnée:
1°  d’une copie du régime ou de la modification qu’il certifie conforme et, si le régime est garanti, d’une copie du contrat d’assurance certifiée conforme par l’assureur;
2°  dans le cas où la demande vise l’enregistrement du régime, de ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’un comité de retraite, des noms et adresses de ses membres;
3°  du consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime ou de la modification, sauf dans les cas suivants:
a)  le comité atteste qu’il a obtenu ce consentement de l’employeur et qu’il peut le présenter à la Régie sur demande;
b)  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude à l’employeur;
c)  la modification a été apportée en application du chapitre X.1 ou résulte de l’application de l’article 199;
4°  dans le cas d’un régime de retraite soumis aux dispositions du chapitre X relatives au financement et à la solvabilité, du rapport prescrit par l’article 119 concernant l’évaluation actuarielle du régime;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  des autres documents ou renseignements déterminés par règlement;
7°  des frais prescrits par règlement.
1989, c. 38, a. 24; 2000, c. 41, a. 12.
25. À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, la demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur; celle visant l’enregistrement d’une modification qui a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, doit l’être au plus tard à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel est entrée en vigueur cette modification.
1989, c. 38, a. 25; 2000, c. 41, a. 13.
26. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification doit en informer les participants:
1°  soit en fournissant à chacun d’eux un avis écrit qui, énonçant l’objet de la modification projetée et la date de sa prise d’effet, indique que le texte de cette modification peut être examiné tant à son bureau qu’à l’établissement de l’employeur qu’il désigne et situé au plus à 150 km de son lieu de travail ou, si l’employeur n’a pas d’établissement ainsi situé, que ce texte peut être obtenu sans frais, sur demande écrite;
2°  soit en faisant publier cet avis dans un quotidien distribué dans les localités où résident au moins la moitié d’entre eux ou, mais uniquement en ce qui concerne les participants actifs, en le faisant parvenir à l’employeur qui, sur réception, doit l’afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où ils circulent ordinairement. Les modes d’information prévus au présent paragraphe ne peuvent toutefois être utilisés si la modification projetée est relative:
 — à la suppression de remboursements ou de prestations, à de nouvelles conditions qui en limitent l’admissibilité ou à la réduction du montant ou de la valeur des droits des participants ou bénéficiaires;
 — à l’attribution d’un excédent d’actif, ou à l’affectation de cet excédent à l’acquittement de cotisations;
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes.
Copie de cet avis doit aussi être fournie à la Régie.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la modification résulte de l’application du chapitre X.1. De plus, lorsque la modification est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou est rendue obligatoire par décret, il ne s’applique pas à l’égard des participants actifs visés par la convention, la sentence ou le décret et représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1989, c. 38, a. 26; 1992, c. 60, a. 4; 2000, c. 41, a. 14.
27. La Régie fait parvenir à celui dont la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, un accusé de réception indiquant la date où elle a été reçue.
Si la demande d’enregistrement est incomplète, elle en avise sans délai le demandeur et lui précise les renseignements manquants à fournir.
1989, c. 38, a. 27.
28. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, refuser l’enregistrement de tout ou partie d’un régime de retraite ou d’une modification qu’elle estime non conforme à la présente loi. Elle les informe de son refus au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 28; 1997, c. 43, a. 649.
29. Lorsque la Régie enregistre un régime de retraite ou une modification, elle en informe celui qui a présenté la demande d’enregistrement. La Régie attribue un numéro à chaque régime qu’elle enregistre.
1989, c. 38, a. 29; 2000, c. 41, a. 15.
30. Tout régime de retraite ou toute modification dont la demande d’enregistrement a fait l’objet d’un accusé de réception est réputé enregistré si, dans les 90 jours qui suivent la date indiquée dans cet accusé, celui qui l’a présentée n’a pas reçu de la Régie une demande de renseignements complémentaires, un avis de prolongation de l’examen de la demande, un avis de refus ou un avis d’enregistrement.
1989, c. 38, a. 30; 2000, c. 41, a. 16.
31. L’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification ne fait pas foi de sa conformité avec la présente loi.
1989, c. 38, a. 31.
32. La Régie peut radier l’enregistrement d’un régime de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  si, en raison d’une fusion visée au chapitre XII, aucun participant ou bénéficiaire ne conserve de droits au titre du régime ou de la présente loi et si le régime n’a plus d’actif;
2°  si le régime cesse d’être régi par la présente loi.
Elle peut aussi, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, radier l’enregistrement de toute partie du régime ou d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi.
La Régie avise les intéressés de toute radiation d’enregistrement au moyen d’un avis écrit en précisant les motifs.
1989, c. 38, a. 32; 1997, c. 43, a. 650; 2000, c. 41, a. 17.
32.1. L’enregistrement d’un régime de retraite terminé est réputé radié 60 jours après la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration des délais prévus aux articles 210 et 210.1 ou impartis par la Régie pour l’acquittement des droits de l’employeur, des participants et des bénéficiaires au titre du régime ou de la présente loi;
2°  celle où il est satisfait aux ordonnances de la Régie concernant ce régime.
2000, c. 41, a. 18.
CHAPITRE IV
ADHÉSION
33. Le travailleur admissible à un régime de retraite en devient participant, selon la première éventualité:
1°  dès qu’il y cotise ou que son employeur y cotise pour son compte;
2°  dès qu’il satisfait aux conditions d’adhésion prévues au régime.
Il demeure participant jusqu’à ce que les droits qu’il acquiert au titre du régime soient acquittés, notamment au moyen d’un transfert dans un autre régime, par le remplacement de sa rente en application de l’article 92 ou par suite de sa terminaison.
Continue d’être participant au régime, le titulaire d’une rente garantie constituée directement auprès d’un assureur, autrement qu’en application de l’article 98, avec les droits accumulés au titre du régime.
1989, c. 38, a. 33; 1992, c. 60, a. 5; 2000, c. 41, a. 19.
34. À moins que soit établi un autre régime auquel ils peuvent adhérer et prévoyant des droits équivalents, ont droit d’adhérer à un régime de retraite, aux mêmes conditions que les participants, les travailleurs qui exécutent un travail similaire ou identique à celui exécuté par les participants appartenant à la catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi et qui, pendant l’année civile ayant précédé celle au cours de laquelle a été faite la demande d’adhésion, ont satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir reçu de l’employeur une rémunération au moins égale à 35% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  avoir été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
Pour l’application du premier alinéa, ne constitue pas une condition le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion.
Si le travailleur a été au service de plusieurs employeurs parties à un régime de retraite interentreprises, le minimum requis est établi en cumulant la rémunération reçue de chaque employeur ou les heures de travail accomplies auprès de chacun d’eux, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque les travailleurs admissibles au régime sont régis par la même convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu;
2°  lorsque les employeurs sont une société mère et ses filiales ou des filiales d’une même société mère.
1989, c. 38, a. 34; 2000, c. 41, a. 20.
35. La Régie peut ordonner à un comité de retraite d’accepter l’adhésion au régime d’un travailleur qui remplit les conditions fixées par l’article 34:
1°  dans le cas où elle estime déraisonnables, en regard notamment de la nature ou des exigences du travail visé, certains éléments qui, servant à définir la catégorie de travailleurs que vise le régime, ont fondé le rejet de la demande d’adhésion de ce travailleur;
2°  dans le cas où il y a mésentente sur l’appartenance de ce travailleur à la catégorie de travailleurs que vise le régime.
1989, c. 38, a. 35.
36. Pour l’application de la présente loi, tout participant à un régime de retraite est réputé actif:
1°  jusqu’à ce qu’il cesse d’y adhérer suivant les conditions de retrait, ou qu’il ne satisfasse plus aux conditions fixées par le régime pour être un travailleur admissible;
2°  jusqu’à ce que se termine sa période de travail continu telle que définie à l’article 54;
3°  jusqu’à ce qu’il décède.
Le régime peut cependant prévoir que le participant demeure actif pour une période donnée après la fin de sa période de travail continu. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, la période ainsi prévue, augmentée le cas échéant de la période de mise à pied avec droit de rappel visée à l’article 54, ne peut excéder 24 mois consécutifs.
1989, c. 38, a. 36; 1994, c. 24, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 21.
CHAPITRE V
COTISATIONS
37. La cotisation salariale est la quote-part que le participant actif est tenu de verser ou la somme qu’il choisit de verser, avec contrepartie de l’employeur.
La cotisation patronale est la quote-part que l’employeur est tenu de verser.
La cotisation volontaire est la somme que le participant choisit de verser, sans contrepartie de l’employeur.
1989, c. 38, a. 37.
38. La cotisation d’exercice est la somme que doivent verser l’employeur et, le cas échéant, les participants actifs pour permettre l’acquittement des remboursements et prestations prévus par le régime de retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier.
1989, c. 38, a. 38.
39. L’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins:
1°  dans le cas d’un régime non garanti, la somme de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 124 et 125 et des montants d’amortissement déterminés en application de l’article 131;
2°  dans le cas d’un régime garanti, la cotisation d’exercice telle qu’établie à l’article 40.
Dans le cas d’un régime interentreprises, cette cotisation patronale est versée par l’ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39.
39.1. Malgré les articles 39 et 140, la Régie peut autoriser l’employeur, dans la mesure et pour la période qu’elle fixe, à verser à la caisse de retraite une cotisation moindre que celle autrement requise, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le régime de retraite est, à la date de la détermination du montant de cotisation à verser, un régime désigné au sens de l’article 8515 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
2°  ce règlement interdit le versement, à titre de cotisation admissible, de tout ou partie de la cotisation qui devrait être versée par l’employeur en application des articles 39 et 140;
3°  tous les participants et bénéficiaires y consentent.
2000, c. 41, a. 22.
40. Dans le cas d’un régime de retraite garanti, la cotisation d’exercice correspond à la prime exigée par l’assureur pour garantir les remboursements et prestations auxquels ont droit les participants au titre de leurs services effectués au cours d’un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier.
En outre, si l’assureur garantit des remboursements et prestations au titre des services reconnus relatifs à une période antérieure à l’exercice financier en cours, la prime exigible doit, pour que le régime puisse demeurer garanti, être versée à l’assureur en un seul versement dès que le régime reconnaît ces services ou améliore les droits qui leur sont afférents.
1989, c. 38, a. 40.
41. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois.
Ces mensualités doivent être égales. Toutefois, si elles se rapportent à la cotisation d’exercice, les mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, lorsque la cotisation patronale n’est pas déterminée en début d’exercice, l’employeur doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à la Régie, continuer à verser les mensualités fixées pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû être versée conformément au rapport, la première mensualité due après la date de la transmission du rapport à la Régie doit être augmentée de la différence entre les mensualités ainsi versées et celles qui auraient dû l’être selon le rapport en tenant compte, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
1989, c. 38, a. 41; 2000, c. 41, a. 23.
42. Lorsque la période d’amortissement d’un déficit actuariel débute ou se termine au cours d’un exercice financier du régime de retraite, le montant d’amortissement déterminé en application de l’article 129 pour cet exercice doit être versé en autant de mensualités qu’il y a de mois dans la portion de cet exercice comprise dans la période d’amortissement.
1989, c. 38, a. 42.
43. Celui qui perçoit des cotisations salariales ou volontaires doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception, les verser pour le compte du participant à la caisse de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 43.
44. Toute cotisation salariale ou volontaire ainsi que, dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, toute cotisation patronale portent intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles doivent être versées à la caisse de retraite ou à l’assureur:
1°  dans le cas d’un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit et dans la mesure où la cotisation est relative à des remboursements ou prestations qui demeurent garantis, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada;
2°  dans le cas d’un régime de retraite à cotisation déterminée, au taux de rendement obtenu sur le placement soit de tout l’actif du régime soit, si celui-ci le prévoit, d’une partie seulement de cet actif se rapportant à un groupe donné de participants, déduction faite des frais de placement et d’administration;
3°  dans le cas d’un régime de retraite garanti, au taux mensuel visé au paragraphe 1° ou, si le régime le prévoit, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif de l’assureur non compris dans les groupes distincts d’avoirs constitués par ce dernier, déduction faite dans ce dernier cas des frais de placement et d’administration.
Toutefois, si le régime prévoit que des participants peuvent décider des placements à faire avec tout ou partie des cotisations portées à leur compte, ou si des cotisations volontaires font l’objet d’un placement distinct dans un régime non garanti, doivent être exclus de l’actif du régime, pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, les placements faits avec ces cotisations, celles-ci portant alors intérêt au taux de rendement obtenu sur ces placements.
Les dispositions du présent article applicables aux cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée s’appliquent également aux cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
1989, c. 38, a. 44; 2000, c. 41, a. 24.
45. Par dérogation au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44, les cotisations patronales versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée peuvent, si le régime le prévoit, porter intérêt au taux de rendement obtenu sur le placement de cotisations versées par les participants au titre de ce régime ou d’un autre régime de retraite régi ou non par la présente loi, pour autant que ce placement soit décidé par les participants.
1989, c. 38, a. 45.
45.1. Lorsque l’intérêt dû sur les sommes portées au compte d’un participant est calculé sur la base du rendement obtenu sur l’actif placé et que le placement s’est soldé par une perte, il peut y avoir réduction de ces sommes dans la proportion que représente le montant de la perte sur celui de cet actif.
1992, c. 60, a. 6.
46. À moins qu’elles ne soient déjà prévues au régime, la méthode de calcul des taux de rendement ainsi que la méthode d’application du taux d’intérêt mensuel sont, pour l’application des articles 44 et 45, déterminées par l’actuaire ou le comptable choisi par le comité de retraite; dans le cas d’un régime garanti, ces méthodes sont déterminées par l’assureur.
Il en va de même, aux fins de l’application de l’article 45.1, pour la détermination de la méthode de calcul de la perte subie par l’actif ainsi que de la réduction consécutive de la valeur des cotisations.
1989, c. 38, a. 46; 1992, c. 60, a. 7.
47. Lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite,
 — les cotisations volontaires,
 — les cotisations salariales ou patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime,
 — les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60,
continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 ou 45 jusqu’à ce que, selon le cas, elles fassent l’objet d’un remplacement de rente en application de l’article 92, d’un transfert prévu à l’article 98 ou d’un remboursement, ou jusqu’à ce qu’une rente additionnelle prévue à l’article 83 soit constituée avec ces cotisations.
1989, c. 38, a. 47; 1992, c. 60, a. 8; 2000, c. 41, a. 25.
48. À moins que le régime de retraite ou, dans le cas d’un régime garanti, le contrat d’assurance ne fixe un taux d’intérêt supérieur, les cotisations qui ne sont pas versées à la caisse de retraite ou à l’assureur portent intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée ou, selon le cas, du dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été perçue, au taux visé à l’article 44 ou 45 ou, dans le cas de la cotisation patronale versée au titre d’un régime à prestations déterminées, au taux de rendement de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 48; 2000, c. 41, a. 26.
49. Jusqu’à leur versement à la caisse de retraite ou à l’assureur, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l’employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens.
1989, c. 38, a. 49.
50. L’employeur doit, lors de leur versement, informer le comité de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur du motif de toute variation importante des cotisations à verser à la caisse de retraite ou à l’assureur.
1989, c. 38, a. 50.
51. Le comité de retraite ou, dans le cas d’un régime de retraite garanti, l’assureur doit, dans les 60 jours qui suivent son échéance, aviser la Régie de toute cotisation non versée.
1989, c. 38, a. 51; 2000, c. 41, a. 27.
52. Sauf s’ils ont agi avec prudence, diligence et compétence, comme l’auraient fait en pareilles circonstances des personnes raisonnables ou s’ils n’ont pu, dans ces mêmes circonstances, avoir connaissance du défaut, les administrateurs d’une personne morale partie à un régime de retraite à titre d’employeur sont solidairement responsables des cotisations échues et non versées au cours de leur mandat, avec les intérêts, jusqu’à concurrence de six mois de cotisation.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises non considéré comme tel par application de l’article 11, cette responsabilité n’incombe aux administrateurs d’une filiale que si la société mère fait défaut de verser les cotisations visées. Si ceux-ci font également défaut de verser des cotisations dont ils sont responsables aux termes du présent alinéa, les administrateurs de la société mère en deviennent à leur tour responsables.
Le plafond de six mois prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’employeur gère la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 52.
53. La responsabilité prévue à l’article 52 n’est engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la personne morale a été poursuivie dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée et l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement;
2°  la personne morale, dans les deux ans qui ont suivi l’échéance de la cotisation non versée, a fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et la réclamation déposée n’a pu être satisfaite.
1989, c. 38, a. 53.
CHAPITRE VI
REMBOURSEMENT ET PRESTATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
54. La période de travail continu d’un travailleur est celle durant laquelle il exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d’interruption temporaire ni aux périodes d’invalidité pendant lesquelles le participant continue d’accumuler des droits. La mise à pied avec droit de rappel d’un travailleur ne peut, aux fins du présent alinéa et malgré le deuxième alinéa de l’article 5, être considérée comme une période d’interruption temporaire au delà de 24 mois consécutifs, à moins que le régime ne le permette et que le travailleur n’y consente.
Le changement d’employeurs, pourvu que la Régie ait autorisé le transfert d’engagements dans les cas visés à l’article 22 ou au chapitre XII, n’a pas pour effet d’interrompre la période de travail continu pour l’application du régime de retraite.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, le fait pour le travailleur de changer d’employeur n’a pas non plus pour effet d’interrompre la période de travail continu si l’ancien employeur et le nouveau sont parties au régime.
1989, c. 38, a. 54; 1994, c. 24, a. 2.
55. Les services reconnus à un participant sont les services qui, aux termes d’un régime de retraite, sont comptés pour l’acquisition du droit à des prestations ou pour leur calcul.
1989, c. 38, a. 55.
56. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 56; 2000, c. 41, a. 28.
57. À moins d’être approuvées par la Régie,
 — les cotisations patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
 — la méthode de calcul de ces cotisations patronales,
 — la méthode de calcul de la rente normale payable au titre d’un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées,
ne peuvent varier, pour les participants appartenant à une même catégorie de travailleurs et pour une même période de services reconnus, en fonction du nombre d’années de travail ou de services reconnus.
1989, c. 38, a. 57.
58. Sauf pour la rente temporaire prévue à l’article 91.1, la rente qui en est dérivée et la prestation de raccordement qui correspond à la fraction d’une rente dont le régime prévoit le service au participant ou bénéficiaire jusqu’à une date qui n’est ni antérieure à celle où le participant devient admissible à une rente anticipée payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8), de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) ou d’un programme relatif à la sécurité du revenu déterminé par règlement, ni postérieure à celle où il devient admissible à une autre prestation de retraite payable en vertu d’une telle loi ou d’un tel programme, toute rente servie en vertu d’un régime de retraite doit être viagère et ne peut être payée sous une autre forme du vivant du participant ou, dans le cas d’une rente au conjoint, du vivant du conjoint.
Un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées peut toutefois prévoir que le service d’une rente peut être suspendu pour une période donnée à la demande du participant lorsqu’il recommence à travailler pour l’employeur partie au régime ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, pour l’un des employeurs partie à ce régime, sous réserve des conditions suivantes:
1°  si la suspension débute avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou, dans le cas d’un participant qui atteint cet âge le premier jour d’un mois, si elle débute avant ce jour, le participant accumule, pour le travail effectué durant la période de suspension qui précède ce jour, de nouveaux droits selon les modalités et conditions prévues au régime pour les travailleurs de sa catégorie, jusqu’à concurrence seulement de la période maximale de services que peut lui reconnaître ce régime pour le calcul de la rente normale;
2°  si la suspension vise une rente de retraite réduite en raison du début de son service avant l’âge normal de la retraite, cette réduction doit être calculée de nouveau à la fin de la suspension de la rente;
3°  si la suspension continue ou débute après le jour visé au paragraphe 1°, la rente dont le service a été suspendu doit être revalorisée en tenant compte, le cas échéant, du nouveau calcul de la réduction en application du paragraphe 2° et des nouveaux droits accumulés visés au paragraphe 1°. Cette revalorisation s’effectue de la même manière que celle qui, visée au deuxième alinéa de l’article 79, est prévue par le régime pour le montant de la rente non versé durant une période d’ajournement.
En outre, la rente additionnelle qui résulte des cotisations versées pendant la suspension de la rente doit être établie suivant les règles prévues à l’article 78 pour le calcul de la valeur minimale de la rente résultant des cotisations versées durant une période d’ajournement.
La suspension de la rente prend fin dès que se termine la période de travail continu du participant ou au moment prévu au paragraphe 2° de l’article 80.
1989, c. 38, a. 58; 1994, c. 24, a. 3; 1997, c. 19, a. 5; 2000, c. 41, a. 29.
59. Les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent être égaux, à moins:
1°  que cette rente ne soit remplacée:
a)  par une rente temporaire prévue à l’article 91.1 ou une rente qui en est dérivée, auxquels cas doivent seuls être égaux les montants périodiques qui se rapportent à la partie de la rente qui n’est pas remplacée;
b)  par une rente visée à l’article 92;
2°  que chaque montant à verser ne soit uniformément augmenté en raison de l’utilisation, pour la détermination de cette rente, d’un indice ou taux prévu au régime, en raison du nouvel établissement de la rente conformément à l’article 89.1 ou en raison de l’option autorisée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93 ou qu’il ne soit uniformément modifié en raison des options autorisées par l’article 91.1 ou par les paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa de l’article 93 ou en raison du partage des droits du participant avec son conjoint effectué conformément au chapitre VIII;
3°  que cette rente ne soit remplacée par un paiement en un seul versement ou par une série de paiements faits en application des paragraphes 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 93;
4°  que cette rente ne soit majorée pour tenir compte de la cessation de la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) lorsque le participant atteint l’âge de 65 ans;
5°  que les montants à verser au titre d’une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58 ne soient réduits selon le régime à une date qui se situe entre les dates limites prévues à cet alinéa.
1989, c. 38, a. 59; 1997, c. 19, a. 6; 2000, c. 41, a. 30.
60. Les cotisations salariales versées par un participant, avec les intérêts accumulés, ne peuvent servir à acquitter plus de 50 % de la valeur:
1°  de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont dérivés;
2°  si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 86.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée;
2°  aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
3°  aux prestations qui résultent de droits ou d’actifs ayant fait l’objet d’un transfert, même non visé au chapitre VII;
4°  à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l’article 58 ou à l’article 78 ou 83;
5°  à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont néanmoins reconnus en raison de l’exercice par le participant d’une option que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu’il soit prévu que les engagements nés de cette option, tels qu’estimés à la date où elle est exercée, sont entièrement à la charge du participant; dans un tel cas, la valeur de ces engagements, établie suivant les hypothèses visées à l’article 61, doit être égale, à cette date, à la somme versée par le participant;
6°  à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la conversion d’une prestation non viagère;
7°  à une prestation additionnelle visée à l’article 60.1.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4; 2000, c. 41, a. 31.
60.1. Un participant qui cesse d’être actif a droit à une prestation additionnelle qui, déterminée de la manière prévue par règlement, est au moins égale en valeur à la différence entre A et B. Dans le présent alinéa,
« A » représente la valeur de la rente déterminée en application du deuxième alinéa et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente en vertu du régime, auraient excédé le plafond fixé à l’article 60;
« B » représente la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait droit sans égard au deuxième alinéa et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60.
Aux fins du calcul de cette prestation additionnelle, la valeur d’une rente comportant les mêmes caractéristiques que celles de la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente minimale, est déterminée en supposant que le service de cette rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l’indexation de cette rente entre le moment où le participant cesse d’être actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite. Cette indexation doit être de 50% de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cessera l’indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0% ni supérieur à 2%.
Si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que le participant a cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès.
Le présent article ne s’applique pas aux prestations visées aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l’article 60.
2000, c. 41, a. 32.
61. La valeur des prestations auxquelles s’appliquent les articles 60 et 60.1 doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations, suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.
Cette valeur peut toutefois, sur autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, être déterminée suivant les hypothèses actuarielles déterminées par le régime, pourvu qu’elle soit toujours au moins égale à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa.
1989, c. 38, a. 61; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 33.
62. Toute prestation déterminée sur la base de la rente normale doit, si cette rente est établie d’après l’évolution de la rémunération du participant au cours de son emploi, tenir compte de cette évolution jusqu’à la fin de sa période de travail continu, sauf:
1°  lorsque le régime de retraite prévoit que cette rente cesse de tenir compte de l’évolution de la rémunération du participant avant la fin de sa période de travail continu, pourvu que ce ne soit pas avant la date où ce dernier cesse d’être participant actif;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour prévoir qu’à l’égard des services reconnus au participant à compter de la date de prise d’effet de la modification, cette rente n’est plus établie d’après l’évolution de sa rémunération.
1989, c. 38, a. 62.
63. Dans le cas d’un régime de retraite garanti, ou d’un régime de retraite non garanti aux termes duquel des remboursements ou prestations sont garantis par un assureur, la garantie doit, pour les services effectués au cours d’un exercice financier du régime et reconnus par ce dernier, être accordée au fur et à mesure que l’assureur reçoit des cotisations de l’employeur ou du comité de retraite.
Quant aux services reconnus au titre d’une période antérieure à l’exercice financier en cours, la garantie doit être accordée dès réception du montant total de la prime exigée par l’assureur.
1989, c. 38, a. 63.
63.1. Lorsqu’un régime de retraite n’est plus en mesure de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit parce que la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire au titre de dispositions à prestations déterminées excède la somme qui peut être transférée directement dans un autre régime, soit parce que le montant annuel des cotisations versées à la caisse de retraite au titre de dispositions à cotisation déterminée excède les limites imposées, le comité de retraite doit rembourser au participant ou bénéficiaire concerné la partie excédentaire de ses droits.
1992, c. 60, a. 10; 2000, c. 41, a. 34.
64. La désignation de bénéficiaires et sa révocation sont régies par les articles 2445 à 2459 du Code civil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 64; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 35.
65. À l’exception des articles 63, 63.1 , 64, 67, 83, 84, 86 et 93, le présent chapitre ne s’applique pas aux cotisations volontaires.
1989, c. 38, a. 65; 2000, c. 41, a. 36.
SECTION II
REMBOURSEMENT
66. Le participant qui cesse d’être actif a droit au remboursement de la valeur de ses droits si elle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa participation active. Le participant peut, avant qu’une rente ne lui soit servie en vertu du régime, exercer ce droit dans les 90 jours qui suivent la date où il a reçu le relevé visé à l’article 113 et, par la suite, à tous les cinq ans à compter de la date où il a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le comité de retraite peut également procéder à l’acquittement des droits du participant en lui remboursant la somme représentant la valeur de sa rente. Au préalable, le comité doit demander par écrit au participant de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement; à défaut d’avoir reçu une réponse dans les 30 jours de l’envoi de cet avis, le comité peut procéder au remboursement. L’avis envoyé au participant doit faire état de cette éventualité.
1989, c. 38, a. 66; 2000, c. 41, a. 37.
66.1. Le participant qui a cessé d’être actif et dont la période de travail continu a pris fin a droit au remboursement de la valeur de ses droits s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
2000, c. 41, a. 38.
67. Sauf si ces cotisations ont servi à constituer une rente ou, sous réserve de l’article 102, s’il s’agit de sommes qui proviennent d’un transfert, même non visé à l’article 98, le participant qui cesse d’être actif a droit de retirer la valeur des cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés.
Ce droit de retrait peut être exercé dans les 90 jours qui suivent la date où le participant a reçu le relevé visé à l’article 113 et, par la suite, à tous les cinq ans à compter de la date où le participant a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année.
1989, c. 38, a. 67; 2000, c. 41, a. 39.
67.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir aucun remboursement de droits contrairement aux dispositions de la présente loi.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un régime de prévoir un délai plus avantageux pour l’exercice du droit au remboursement.
2000, c. 41, a. 40.
SECTION III
PRESTATIONS
§ 1.  — Rente différée
68. La rente différée est la rente de retraite dont le service est différé à l’âge normal de la retraite.
Elle doit comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception:
1°  de celles relatives à la rente ajournée prévues aux articles 76 à 80;
2°  du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale qui peut, avec l’autorisation de la Régie, ne pas être compté pour la détermination de la rente différée.
1989, c. 38, a. 68.
69. Tout participant qui cesse d’être actif a droit à une rente différée au moins égale à la rente normale.
1989, c. 38, a. 69; 2000, c. 41, a. 41.
§ 1.1.  — Prestation anticipée
1997, c. 19, a. 7.
69.1. Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d’une entente conclue avec son employeur et dont l’âge est inférieur de 10 ans ou moins à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, sur demande, à chaque année couverte par l’entente, au paiement en un seul versement d’une prestation égale au moindre des montants suivants:
1°  70 % de la réduction de sa rémunération entraînée par la réduction de son temps de travail durant l’année;
2°  40 % du maximum des gains admissibles pour l’année concernée établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  la valeur de ses droits au titre du régime établie en supposant qu’il cesse d’être actif à la date où il demande le paiement de la prestation.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au premier alinéa. De plus, un participant actif ne peut recevoir, au cours d’une même année, la prestation prévue au présent article et une rente payable en vertu de l’article 77 ou en remplacement de celle-ci.
La valeur de la réduction de la rente du participant consécutive au paiement de la prestation prévue au présent article ne peut être supérieure au montant de la prestation. De plus, à moins que cela n’avantage le participant, la rémunération versée pendant la période où il a droit à cette prestation ne peut être prise en considération pour le calcul des prestations relatives aux services reconnus qui ne se rapportent pas à cette période.
L’employeur doit, dans les 60 jours de la date où il devient partie à une entente visée au premier alinéa, informer le comité de retraite du nom de tout participant visé par cet alinéa.
1997, c. 19, a. 7; 2000, c. 41, a. 42.
§ 2.  — Rente anticipée
70. La rente anticipée est la rente de retraite dont le service débute avant l’âge normal de la retraite.
1989, c. 38, a. 70.
71. Tout participant dont la période de travail continu s’est terminée dans les 10 ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite a droit à une rente anticipée.
Cependant, le participant qui a droit à une rente différée peut, qu’il ait ou non terminé sa période de travail continu, anticiper le service de cette rente s’il en fait la demande dans les 10 ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite fixé par le régime lui accordant droit à cette rente.
1989, c. 38, a. 71; 1992, c. 60, a. 11; 2000, c. 41, a. 43.
72. La valeur de la rente anticipée doit être au moins égale à la valeur de la rente normale, actualisée à la date où débute le service de la rente anticipée.
1989, c. 38, a. 72.
§ 3.  — Rente normale
73. La rente normale est la rente de retraite dont le service débute à l’âge normal de la retraite.
L’âge normal de la retraite ne peut excéder le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans.
1989, c. 38, a. 73.
74. Sauf lorsque l’article 76 prescrit l’ajournement de cette rente, tout participant actif a droit à la rente normale dès qu’il atteint l’âge normal de la retraite.
1989, c. 38, a. 74.
§ 4.  — Rente ajournée
75. La rente ajournée est la rente de retraite dont le service débute après l’âge normal de la retraite.
1989, c. 38, a. 75.
76. La rente normale d’un participant doit être ajournée lorsque, après l’âge normal de la retraite, il demeure au travail auprès de l’employeur pour lequel il travaillait à cet âge.
1989, c. 38, a. 76.
77. Le participant a droit, sur demande, au service de tout ou partie de sa rente normale pendant la période d’ajournement, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction de rémunération à caractère permanent survenue au cours de cette période.
Toutefois, sauf stipulations contraires, le participant peut, après entente avec l’employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue par le premier alinéa.
Le participant ne peut exercer ce droit plus d’une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 77.
78. Si des cotisations sont versées durant la période d’ajournement, la rente additionnelle qui en résulte doit être au moins égale en valeur à la rente que constitueraient, à la fin de la période d’ajournement, les cotisations salariales versées au cours de cette période, avec les intérêts accumulés. Elle doit également satisfaire aux exigences de l’article 84.
1989, c. 38, a. 78; 2000, c. 41, a. 44.
79. S’il y a ajournement de tout ou partie de la rente normale, le montant de la rente non versé durant la période d’ajournement doit être revalorisé à la fin de l’ajournement.
Le régime de retraite doit prévoir comment s’effectue cette revalorisation.
1989, c. 38, a. 79.
80. L’ajournement de la rente normale prend fin:
1°  dès que se termine la période de travail continu du participant auprès de l’employeur pour lequel il travaillait à l’âge normal de la retraite;
2°  dès que le régime de retraite n’est plus en mesure, en raison de cet ajournement, de demeurer un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 80; 1991, c. 25, a. 180.
81. Lorsqu’il y a ajournement de la rente normale en vertu de la présente loi ou lorsque le régime de retraite permet au participant qui a droit à une rente devenue payable de la remplacer en tout ou en partie, s’il décide de l’ajourner après l’âge normal de la retraite, par une rente revalorisée, la revalorisation doit être telle que la rente payable à la fin de l’ajournement soit actuariellement équivalente à celle dont le service aurait débuté à l’âge normal de la retraite, n’eût été de son ajournement.
Cette équivalence actuarielle doit être effectuée sur la base des hypothèses visées à l’article 61 qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal de la retraite, ont été utilisées pour déterminer la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit a été acquis à cette date.
1989, c. 38, a. 81; 2000, c. 41, a. 45.
§ 5.  — Rente d’invalidité
82. La valeur de la rente qu’accorde le régime de retraite au participant devenu invalide et qui, de ce fait, a dû cesser de travailler pour l’employeur partie au régime ou d’être participant actif, doit être au moins égale à la valeur des droits qu’aurait acquis ce participant sans invalidité, actualisée à la date où débute le service de cette rente.
1989, c. 38, a. 82.
82.1. Malgré l’article 58, le régime peut prévoir que le service de la rente d’invalidité est interrompu lorsque le participant cesse d’être invalide au sens du régime.
La valeur des droits accumulés par le participant au titre des services reconnus par le régime avant le début du service de la rente d’invalidité ne peut, au moment où le service de cette rente est interrompu, être inférieure au montant m de la formule suivante:
b
a x ___ = m

c
«a» représente la valeur des droits accumulés par le participant à la date du début du service de la rente d’invalidité, établie sans tenir compte du droit à cette rente;
«b» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date de l’interruption de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire de cette interruption;
«c» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date du début du service de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire du début de ce service.
Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60.
1994, c. 24, a. 5; 2000, c. 41, a. 46.
§ 6.  — Rente additionnelle
83. Sauf dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, tout participant dont les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, excèdent le plafond fixé par l’article 60 ou au compte duquel sont portées des cotisations volontaires a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime de retraite, à la constitution d’une rente additionnelle avec cet excédent ou ces cotisations et les intérêts accumulés.
Le régime peut toutefois permettre au participant de choisir entre la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et toute autre prestation d’égale valeur que détermine le régime.
1989, c. 38, a. 83.
84. La rente additionnelle doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente additionnelle doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le versement d’une rente normale minimale.
1989, c. 38, a. 84; 2000, c. 41, a. 47.
§ 7.  — Prestations après décès
85. Pour l’application de la présente sous-section, le conjoint est la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
La qualité de conjoint s’établit au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, suivant la première de ces éventualités. Toutefois, dans le cas où le participant décède sans avoir reçu de remboursement ou prestation au titre du régime de retraite autre que celle prévue à l’article 69.1, la qualité de conjoint s’établit au jour qui précède le décès.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de conjoint n’a droit à aucune prestation en vertu de la présente sous-section, à moins qu’elle ne soit l’ayant cause du participant ou que celui-ci n’ait transmis l’avis prévu à l’article 89.
1989, c. 38, a. 85; 1999, c. 14, a. 26; 2000, c. 41, a. 48; 2002, c. 6, a. 194.
86. Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu de remboursement ou de prestation au titre du régime de retraite autre que celle prévue à l’article 69.1, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation, payable en un seul versement, dont la valeur doit être au moins égale:
1°  à la valeur de toute rente à laquelle le participant avait droit avant son décès;
2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que ce décès.
La valeur de la prestation prévue au premier alinéa est établie sans tenir compte des hypothèses de survie ou de mortalité pour la période qui précède le début du service de la rente. De plus, doivent être ajoutés, le cas échéant, à la valeur de cette prestation:
1°  les cotisations volontaires portées au compte du participant et les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60 de même que la valeur de la prestation additionnelle visée à l’article 60.1, avec les intérêts accumulés, ainsi que les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes;
2°  des intérêts calculés, entre la date du décès et la date du versement de la prestation, au taux utilisé pour la détermination de cette valeur.
Le présent article ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue à cet article.
1989, c. 38, a. 86; 1997, c. 19, a. 8; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 49.
87. Le conjoint d’un participant a droit à une rente à compter du décès de ce dernier si le participant recevait, avant son décès, l’une des rentes suivantes:
1°  une rente prévue par la présente section, par l’article 92.1 ou par le paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 93;
2°  une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalent aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi;
3°  une rente temporaire visée à l’article 91.1;
4°  une prestation de raccordement visée au premier alinéa de l’article 58.
Le montant de la rente au conjoint doit être au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant incluant, le cas échéant, pendant la durée du remplacement, le montant de la rente temporaire et, jusqu’à la date où, s’il avait survécu, le participant aurait cessé de la recevoir, le montant de la prestation de raccordement.
La somme de la rente prévue pour le conjoint et de la rente du participant réduite en conséquence doit, à la date où débute le service de cette dernière, être au moins actuariellement équivalente à la rente que le participant aurait reçue n’eût été du droit accordé au conjoint par le présent article.
1989, c. 38, a. 87; 1997, c. 19, a. 9; 2000, c. 41, a. 50.
88. Lorsque le participant dont la rente a été ajournée décède durant la période d’ajournement, son conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
1°  à moins d’avoir renoncé à cette rente, la valeur de la rente qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 87 si le service de la rente ajournée avait débuté le jour qui a précédé le décès du participant;
2°  la valeur de la prestation après décès qu’il aurait pu recevoir en application de l’article 86.
Si la rente n’a été ajournée qu’en partie, en outre de la rente à laquelle il a droit en application de l’article 87 au titre de la partie de rente que recevait le participant, le conjoint a droit à une rente dont la valeur doit être au moins égale à la plus élevée des valeurs visées au premier alinéa, réduite en la multipliant par la fraction que représente la partie de la rente ajournée sur la rente totale.
À défaut de conjoint, les ayants cause ont droit à la prestation visée à l’article 86, réduite de la manière prévue au deuxième alinéa du présent article en cas d’ajournement partiel de la rente.
1989, c. 38, a. 88; 1994, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 254.
88.1. Le conjoint d’un participant peut renoncer aux droits que lui accorde la présente sous-section en transmettant au comité de retraite une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement. Le conjoint peut également révoquer cette renonciation pourvu que le comité en soit informé par écrit avant le décès du participant ou, dans le cas de la rente visée au deuxième alinéa de l’article 87, avant le début du service de la rente du participant.
La renonciation prévue au présent article n’entraîne pas renonciation aux droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d’ayant cause du participant. De plus, malgré une telle renonciation, le régime de retraite est, pour l’application de l’article 415 du Code civil, réputé régi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.
2000, c. 41, a. 51.
89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 52; 2002, c. 6, a. 195.
89.1. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 et que ce conjoint n’a plus droit à cette rente en vertu de l’article 89, le participant a droit, sur demande au comité de retraite, d’obtenir que sa rente soit établie de nouveau à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou à la date de cessation de vie maritale. Le montant et les caractéristiques de la rente ainsi établie sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente.
À moins qu’il n’ait reçu l’avis prévu à l’article 89, le comité de retraite doit aussi procéder au nouvel établissement de la rente du participant lorsque le partage des droits accumulés par le participant au titre du régime intervient, en application de l’article 107 ou 110, après le début du service au participant d’une rente établie de manière à tenir compte du droit accordé au conjoint par l’article 87.
Le seul établissement d’une rente en vertu du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la rente servie au participant.
2000, c. 41, a. 52; 2002, c. 6, a. 196.
90. Le service d’une rente au conjoint ne cesse pas du fait que ce dernier se marie, s’unit civilement ou vit maritalement avec une autre personne de sexe différent ou de même sexe.
1989, c. 38, a. 90; 1999, c. 14, a. 27; 2002, c. 6, a. 197.
SECTION IV
OPTIONS
91. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 91; 1991, c. 25, a. 181; 2000, c. 41, a. 53.
91.1. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre du régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer en tout ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il fixe le montant avant qu’elle soit servie et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le montant annuel de la rente ne peut excéder 40% du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle commence son service, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle il a droit au titre du régime;
2°  le service de la rente ne peut débuter plus de 10 ans avant que le participant ou conjoint atteigne l’âge normal de la retraite et doit prendre fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint dont l’âge est inférieur de plus de 10 ans à l’âge normal de la retraite et qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi. En pareil cas, le montant annuel de la rente de remplacement augmenté, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle il a droit au titre du régime, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle commence son service;
2°  le montant de la prestation temporaire auquel il aurait droit si la totalité de sa rente viagère était convertie en une rente temporaire dont le service prendrait fin le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint 65 ans.
À compter du moment où il atteint un âge inférieur à 10 ans de l’âge normal de la retraite, le participant ou conjoint qui reçoit une rente visée au deuxième alinéa a le droit de la remplacer par une rente temporaire qui satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.
La valeur de la rente temporaire doit être au moins égale à la valeur, actualisée au moment du remplacement, de la rente ou de la partie de rente qu’elle remplace.
1997, c. 19, a. 10; 2000, c. 41, a. 54.
92. Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, dans les conditions prévues par règlement, de la remplacer par une rente viagère ou temporaire, constituée par contrat, dont le montant peut varier annuellement. La rente peut également, dans les cas prévus par règlement, être remplacée par un paiement en un seul versement.
1989, c. 38, a. 92; 1997, c. 19, a. 11.
92.1. À moins que le paiement de sa rente ne soit garanti pour une période plus longue, le participant qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite a droit, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par une rente dont le paiement est garanti pendant 10 ans.
2000, c. 41, a. 55.
93. Le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  par une rente dont le montant est augmenté périodiquement en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
3°  par une rente dont le montant est modifié en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après le décès du participant ou de son conjoint, ou en raison de modifications à ces dispositions. Cependant le montant de la rente au conjoint qui résulte de cette option ne peut, sauf s’il y consent avant la date où débute le service de la rente du participant, être inférieur à 60% du montant de cette rente;
4°  par un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale réduisant l’espérance de vie;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  par d’autres prestations déterminées par règlement.
La valeur de remplacement doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
Le régime ne peut permettre d’autres choix que ceux visés au premier alinéa.
1989, c. 38, a. 93; 1997, c. 19, a. 12; 2000, c. 41, a. 56.
SECTION V
COORDINATION
94. Lorsque le régime de retraite prévoit que, pour la détermination de la rente normale, tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou le Régime de pensions du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-8) sert à réduire les droits du participant, la réduction ne peut être supérieure au montant m de la formule suivante:
a
r x _____ = m

35
«r» représente tout ou partie de la prestation payable en vertu du régime général;
«a» représente le nombre d’années de services reconnus par le régime.
La fraction a/35 ne peut être supérieure à 1.
Aucune autre réduction que celle effectuée en fonction de la prestation de retraite payable en vertu de ce régime général ne peut être faite pour la détermination de la rente normale.
1989, c. 38, a. 94; 2000, c. 41, a. 57.
95. Le montant de la prestation payable en vertu du régime général et dont le régime de retraite prévoit la déduction doit être établi, le cas échéant sur la base d’une estimation, dès que le participant acquiert droit à une rente en vertu du régime et sans tenir compte d’aucune réduction de cette prestation consécutive à un partage de droits entre conjoints.
Si le régime tient compte, pour la détermination de la rente différée, de la rémunération du participant après qu’il a acquis droit à cette rente, ce montant doit être établi à une date qui n’excède pas celle de la dernière rémunération comptée.
En outre, ce montant doit, lorsqu’il fait l’objet d’une estimation, être fondé sur des données compatibles avec celles utilisées pour la détermination des prestations payées en vertu du régime général à la date de cette estimation.
1989, c. 38, a. 95; 2000, c. 41, a. 58.
96. Aucun droit résultant d’une modification à un régime général visé à l’article 94 ne peut être pris en compte pour la détermination d’une prestation s’il s’ensuit une réduction des droits du participant, sauf:
1°  lorsque le participant le demande, pourvu que la prestation ainsi réduite soit au moins d’égale valeur;
2°  lorsque le régime de retraite est modifié pour tenir compte du nouveau droit prévu par le régime général, pourvu que seules les prestations relatives aux services reconnus après cette modification soient ainsi réduites;
3°  lorsque la prestation visée n’est pas déterminée sur la base de la rente normale ou lorsque sa valeur excède celle de la rente différée, pourvu que le régime soit modifié pour prévoir la réduction de cette prestation ou de cet excédent et que seules les prestations dont le service débute après cette modification soient ainsi réduites.
1989, c. 38, a. 96; 2000, c. 41, a. 59.
97. La rente normale déterminée en tenant compte de la prestation payable au titre d’un régime général visé à l’article 94 ne peut être réduite à nouveau pour tenir compte d’une modification du régime général ou d’une hausse de cette prestation.
Il en va de même pour toute autre prestation déterminée en tenant compte de la prestation payable au titre d’un régime de sécurité sociale établi en vertu de la loi.
1989, c. 38, a. 97.
CHAPITRE VII
TRANSFERT DE DROITS ET D’ACTIFS
98. Tout participant a droit, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, de transférer dans le régime de retraite qu’il indique:
1°  les cotisations volontaires portées à son compte, avec les intérêts accumulés;
2°  le montant que représente la valeur de toute prestation, même garantie par un assureur, à laquelle le participant a droit et dont le service n’est pas commencé. Cette valeur doit être au moins égale:
a)  lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99, à la valeur de la prestation du participant déterminée en application de l’article 61;
b)  lorsque le transfert est demandé dans tout autre délai, à la valeur de la prestation du participant déterminée en tenant compte des droits qui en sont dérivés et suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de la demande de transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date;
3°  les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60, avec les intérêts accumulés;
4°  les sommes qui ont déjà fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, avec les intérêts accumulés, ou le montant que représente la valeur de la rente constituée avec ces sommes; cette valeur doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date d’acquisition du droit à cette rente si le transfert est demandé dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 et à la date de la demande de transfert dans les autres cas, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Doivent être ajoutés aux valeurs visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° et au paragraphe 4° du premier alinéa des intérêts calculés, jusqu’à la date du transfert, au taux utilisé pour la détermination de la valeur de la prestation à laquelle a droit le participant.
Pour l’application du présent article, l’expression «régime de retraite» comprend, outre les régimes régis par la présente loi, tout régime ou contrat de rente déterminé par règlement.
1989, c. 38, a. 98; 2000, c. 41, a. 60.
99. Le droit au transfert prévu à l’article 98 peut être exercé par le participant dont l’âge est inférieur d’au moins 10 ans à l’âge normal de la retraite fixé par le régime. Un régime peut toutefois interdire au participant qui aurait droit, s’il cessait sa période de travail continu, à une rente anticipée dont le montant serait au moins égal à celui de la rente normale, de transférer ses droits dans un autre régime.
Par ailleurs, ce droit s’exerce dans l’un ou l’autre des délais suivants:
1°  dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 113;
2°  par la suite et au plus tard à la date prévue au paragraphe 3°, tous les cinq ans à compter de la date où le participant a cessé d’être actif, dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de chaque cinquième année;
3°  dans les 90 jours suivant la date où le participant, qui a cessé d’être actif, atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La restriction concernant l’âge du participant et l’interdiction visées au premier alinéa, de même que le délai maximal fixé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au transfert de sommes qui proviennent d’un régime à cotisation déterminée ni au transfert des cotisations versées en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée. Le participant dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, en tout temps, de transférer ces sommes, pour autant que le service de la rente n’ait pas débuté.
Le comité de retraite a 60 jours à compter de la réception d’une demande de transfert pour y donner suite.
1989, c. 38, a. 99; 2000, c. 41, a. 61.
100. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 100; 2000, c. 41, a. 62.
101. Les conditions fixées par les articles 142 à 146 pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.
1989, c. 38, a. 101.
102. À moins que le régime de retraite ne prévoie qu’elle doit servir à la constitution d’une rente, le participant qui cesse d’être actif a droit au remboursement de toute somme qui, ayant fait l’objet d’un transfert même non visé au présent chapitre, aurait pu être remboursée au participant en vertu du régime de retraite d’où elle provient.
1989, c. 38, a. 102; 1997, c. 19, a. 13; 2000, c. 41, a. 63.
103. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur et sous réserve des dispositions de l’article 45.1, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, porte intérêt, à compter de la date du transfert et jusqu’à ce qu’une rente soit constituée avec cette somme ou qu’elle soit remboursée en vertu de l’article 102, au taux visé à l’article 44 ou 45 s’il s’agit d’un transfert dans un régime régi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 103; 1992, c. 60, a. 12; 2000, c. 41, a. 64.
104. Le participant a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie, à la rente constituée avec les sommes qui, ayant fait l’objet d’un transfert même non visé par le présent chapitre, ne lui ont pas été remboursées en application de l’article 102.
1989, c. 38, a. 104; 2000, c. 41, a. 65.
105. Le montant de la rente versée en vertu d’un régime de retraite régi par la présente loi et constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, doit être déterminé suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
Cette rente doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime pour le versement d’une rente normale minimale.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une rente constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert visé à l’article 106.
1989, c. 38, a. 105; 2000, c. 41, a. 66.
106. Lorsque le transfert est intervenu à la demande d’un participant qui s’est prévalu d’une entente-cadre prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs relatifs à un groupe donné de participants, les droits attribués au participant suite au transfert doivent être au moins égaux à ceux qui — établis suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date du transfert, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date — auraient résulté du transfert dans un régime non régi par la présente loi des actifs afférents aux droits que le participant avait accumulés avant ce transfert.
1989, c. 38, a. 106; 2000, c. 41, a. 67.
CHAPITRE VIII
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
107. En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, les droits accumulés par le participant au titre d’un régime sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d’une union civile.
Pareillement, lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre d’un régime de retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal ou par la déclaration notariée.
1989, c. 38, a. 107; 2002, c. 6, a. 198.
108. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance; ce relevé contient en outre les autres renseignements déterminés par règlement. Ces droits et leur valeur sont établis suivant les règles que fixent les règlements.
Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents visés à l’article 114, aux conditions qui y sont prévues.
Le participant et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite. Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.
1989, c. 38, a. 108; 2000, c. 41, a. 68; 2002, c. 6, a. 199.
109. Sauf dans les cas prévus par règlement, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un régime de retraite visé à l’article 98.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément au dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
1989, c. 38, a. 109; 2000, c. 41, a. 69.
110. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint qui se trouve dans les conditions fixées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l’année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le participant et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite par écrit au comité de retraite, le relevé prévu à l’article 108, établi à la date où a cessé leur vie maritale.
Une convention conclue en vertu du premier alinéa peut aussi viser les sommes qui ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite visé à l’article 98.
L’article 109 s’applique aux droits attribués au conjoint en vertu d’une convention visée ci-dessus. En outre, le dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution du partage de droits convenu entre conjoints en application du présent article.
1989, c. 38, a. 110; 2000, c. 41, a. 70.
110.1. Les frais de production du relevé visé à l’article 108 ainsi que ceux engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints ne peuvent leur être réclamés qu’à concurrence du plafond fixé par le ministre, après consultation de la Régie, et publié à la Gazette officielle du Québec. Ce plafond peut varier suivant le type de régime.
Les frais réclamés aux conjoints sont divisés à parts égales entre eux, sauf s’ils décident d’une autre répartition. Le paiement des frais qui incombe à chacun des conjoints peut être opéré par le comité de retraite en réduisant la valeur des droits de ce conjoint, à moins que ce dernier ne choisisse de les payer autrement.
1994, c. 24, a. 7.
CHAPITRE IX
INFORMATION DES PARTICIPANTS
111. Le comité de retraite doit fournir à chaque participant ou travailleur admissible un sommaire écrit du régime de retraite décrivant notamment chacun des sujets énoncés au deuxième alinéa de l’article 14, accompagné d’une brève description des droits et obligations du participant au titre du régime et de la présente loi et d’un énoncé des principaux avantages que procure la participation au régime de retraite.
Ces documents sont fournis dans les 90 jours qui suivent, selon le cas:
1°  la date où le travailleur est devenu admissible au régime ou participant;
2°  la date d’enregistrement du régime.
L’employeur transmet par écrit au comité de retraite l’information relative aux travailleurs admissibles qui est nécessaire pour l’application du présent article.
1989, c. 38, a. 111; 2000, c. 41, a. 71.
111.1. Un document fourni à un participant, un bénéficiaire ou un travailleur admissible à un régime de retraite et relatif aux prestations payables en vertu de ce régime ou à la façon de les calculer doit, si le régime prévoit la réduction de la rente servie au participant pour tenir compte, directement ou non, des prestations payables en vertu d’un régime général visé à l’article 94, faire état de cette réduction et de la méthode pour la calculer.
2000, c. 41, a. 72.
112. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant et bénéficiaire, dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier, un document contenant un exposé sommaire des dispositions du régime qui ont été modifiées au cours du dernier exercice ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent. Il doit, en outre, transmettre à cette occasion un relevé annuel qui contient les renseignements déterminés par règlement concernant notamment:
1°  les droits qu’il a accumulés durant le dernier exercice et depuis son adhésion au régime jusqu’à la fin de cet exercice;
2°  la situation financière du régime.
Le comité de retraite doit, s’il a été informé que des participants non actifs ou des bénéficiaires du régime ont établi une association qui les représente, joindre au relevé annuel un avis indiquant les nom et adresse de celle-ci.
Le comité de retraite n’est pas tenu de faire parvenir un relevé annuel au participant à qui il a fait parvenir le relevé prévu à l’article 113, lorsque ce dernier établit les droits du participant à une date plus récente. L’exemption prévue au présent alinéa ne dispense toutefois pas le comité de son obligation de transmettre au participant l’avis prévu au deuxième alinéa.
1989, c. 38, a. 112; 2000, c. 41, a. 73.
112.1. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours du paiement de la prestation visée à l’article 69.1, fournir au participant un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et portant notamment sur l’effet de ce paiement sur le montant annuel de la rente normale résultant des services qui lui sont reconnus.
1997, c. 19, a. 13.
113. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la date où il est informé qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir à toute autre personne qui a droit à un remboursement ou à une prestation un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date de l’événement qui y donne ouverture, le montant de ce remboursement ou la nature et la valeur de cette prestation, ainsi que la nature et les conditions d’acquisition des autres droits prévus par le régime de retraite.
Il doit, en outre, dans les 60 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, lui fournir ce relevé mis à jour suivant les données les plus récentes disponibles; cette mise à jour ne comporte une nouvelle détermination de la valeur des droits du participant que dans le cas où ce dernier peut exercer le droit au transfert prévu à l’article 98.
Il doit enfin, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, leur fournir les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour, notamment celles utilisées pour le calcul de leurs droits.
1989, c. 38, a. 113; 2000, c. 41, a. 74.
114. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre au travailleur admissible ainsi qu’au participant ou bénéficiaire de consulter, pendant les heures habituelles de travail, le texte du régime de retraite ou tout autre document déterminé par règlement. Il doit, dans les mêmes conditions, permettre au participant ou bénéficiaire de consulter une disposition du régime telle qu’en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle le travailleur visé est participant.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité de retraite, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
L’envoi au demandeur, sans frais et dans le délai de 30 jours, d’une copie du document faisant l’objet de la demande de consultation dispense le comité de retraite d’en permettre la consultation.
1989, c. 38, a. 114; 2000, c. 41, a. 75.
115. Le comité de retraite n’est pas tenu de satisfaire sans frais à la demande de documents faite par une même personne plus d’une fois par période de 12 mois.
Il en va de même à l’égard des demandes de consultation de documents.
1989, c. 38, a. 115.
CHAPITRE X
FINANCEMENT ET SOLVABILITÉ
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
116. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite garanti à l’égard duquel l’assureur s’est engagé à assumer tous les frais et droits relatifs à la terminaison du régime;
2°  à un régime non garanti où les droits de tous les participants et bénéficiaires ne résultent, à tout moment, que de sommes portées à leur compte;
3°  à un régime non garanti où les droits des participants et bénéficiaires ne sont constitués que de prestations et remboursements garantis à tout moment par un assureur et de droits décrits au paragraphe 2°.
1989, c. 38, a. 116; 2000, c. 41, a. 76.
117. Pour l’application du présent chapitre, le régime de retraite à cotisation et prestations déterminées doit être considéré comme un régime à prestations déterminées.
1989, c. 38, a. 117.
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  à la date de prise d’effet de toute modification du régime qui a une incidence sur la capitalisation ou la solvabilité de celui-ci;
3°  au plus tard à la date de la dernière fin d’exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
4°  lorsque la Régie le requiert, à la date qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 118.
119. Le comité de retraite doit faire préparer par un actuaire un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime de retraite. Ce rapport doit contenir, outre les renseignements déterminés par règlement, une déclaration de l’actuaire attestant notamment la conformité de l’évaluation actuarielle avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la présente loi.
À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, le comité doit lui transmettre le rapport qu’il fait préparer relativement à toute évaluation actuarielle du régime:
1°  dans les neuf mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 3° de l’article 118 ou à toute évaluation autre que celles prévues à l’article 118;
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 4° de l’article 118.
Le financement d’un régime ne peut être basé sur un rapport relatif à une évaluation actuarielle tant que ce dernier n’a pas été transmis à la Régie. En outre, un rapport qui a été transmis à la Régie ne peut être modifié ou remplacé qu’à sa demande ou avec son autorisation, aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 119; 2000, c. 41, a. 77.
SECTION II
FINANCEMENT
§ 1.  — Capitalisation
120. Est capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l’actif est, en date de l’évaluation actuarielle, au moins égale à la valeur à cette date des engagements nés du régime, compte tenu des services reconnus aux participants.
1989, c. 38, a. 120.
121. Tout régime de retraite doit être capitalisé en date de chaque évaluation actuarielle dont il est l’objet.
Il peut cependant être partiellement capitalisé à cette date à condition que le manque d’actif nécessaire pour qu’il soit capitalisé constitue un déficit actuariel au sens de la présente loi ou une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137.
1989, c. 38, a. 121.
122. La méthode de capitalisation utilisée dans une évaluation actuarielle doit être conforme aux principes actuariels généralement reconnus et présumer l’existence perpétuelle du régime de retraite.
Les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime doivent être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 122.
123. En outre des autres éléments exigés par règlement, toute évaluation actuarielle doit établir:
1°  la cotisation d’exercice, exprimée en numéraire ou en taux ou pourcentage de la rémunération des participants actifs prévu dans cette évaluation, pour chacun des exercices financiers du régime de retraite compris entre la date de cette évaluation et la date de la prochaine évaluation actuarielle dont le régime doit faire l’objet au terme du paragraphe 3° de l’article 118;
2°  la valeur de l’actif du régime de retraite ainsi que des engagements nés du régime et relatifs aux services reconnus aux participants jusqu’à la date de cette évaluation.
1989, c. 38, a. 123.
124. La cotisation d’exercice doit être au moins égale à la valeur des engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus effectués au cours de chacun des exercices visés au paragraphe 1° de l’article 123. Toutefois, elle peut être moindre si elle résulte d’une méthode de capitalisation qui, à tout moment, maintient le régime capitalisé ou partiellement capitalisé.
1989, c. 38, a. 124.
125. La valeur des engagements visés à l’article 123 ou 124 et dont le régime de retraite prévoit l’augmentation suivant notamment l’évolution de la rémunération des participants, doit comprendre le montant estimé de ces engagements lorsqu’ils deviendront payables, en présumant que se réaliseront les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur service.
1989, c. 38, a. 125.
§ 2.  — Déficits actuariels
126. Sont des déficits actuariels au sens de la présente loi:
1°  le déficit actuariel initial, constitué du montant que représente le manque d’actif nécessaire pour qu’un régime de retraite soit capitalisé à la date de son entrée en vigueur;
2°  le déficit actuariel de modification, constitué du montant que représente le manque d’actif résultant d’une modification du régime de retraite et qui, ajouté aux soldes des autres déficits actuariels et de la somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, serait nécessaire pour que le régime soit capitalisé à la date de prise d’effet de cette modification;
3°  le déficit actuariel technique, constitué du montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé et qui n’est ni le solde d’un déficit actuariel initial ou de modification, ni une cotisation à payer, ni le solde d’une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou d’un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.
1989, c. 38, a. 126.
127. Le déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial si la modification dont il résulte ne vise que la reconnaissance de services se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime de retraite ou encore, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’une modification ayant pour objet l’adhésion d’un employeur. Toutefois, dans ce dernier cas, le déficit ne doit viser que la reconnaissance de services à des participants qui ont été à l’emploi de ce nouvel employeur.
1989, c. 38, a. 127; 1994, c. 24, a. 8.
128. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit identifier chaque déficit actuariel et indiquer comment il est amorti sauf, quant au déficit actuariel technique, lorsque la méthode utilisée pour cette évaluation ne comporte pas l’identification de ce déficit.
1989, c. 38, a. 128.
129. Tout déficit actuariel doit être amorti en l’étalant en autant de montants qu’il y a d’exercices ou de parties d’exercices financiers du régime de retraite dans la période d’amortissement.
Ces montants d’amortissement doivent, pour chaque déficit actuariel auquel ils se rapportent, être distinctement identifiés dans l’évaluation actuarielle.
La période d’amortissement de tout déficit actuariel ne peut excéder 15 ans; elle court à compter de la date de détermination du déficit.
1989, c. 38, a. 129.
130. L’évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 2° de l’article 118 peut se limiter à la détermination de la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification du régime de retraite, déterminée selon l’approche de capitalisation, ou ne viser que la variation de la cotisation d’exercice qui découle de cette modification. Cette valeur ou cette variation doivent être déterminées en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes que celles utilisées pour l’évaluation actuarielle précédente, à moins qu’elles ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification apportée au régime.
Toutefois, lorsque la modification du régime a pour effet d’augmenter les rentes dont le service a débuté et que les engagements supplémentaires qui en résultent sont, à la date de la préparation du rapport relatif à l’évaluation actuarielle, garantis par un assureur, ces engagements peuvent être évalués en prenant pour acquis qu’ils correspondent à la prime payée à cet assureur, actualisée à la date de l’évaluation selon le taux de rendement de la caisse de retraite.
Lorsque la modification a pour effet d’augmenter les engagements nés du régime, un déficit actuariel de modification, égal à la valeur de ces engagements supplémentaires, doit être déterminé à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes:
1°  l’actuaire certifie qu’à son avis le régime serait capitalisé et solvable ou partiellement solvable si une évaluation de tout le régime était effectuée à la date de prise d’effet de la modification;
2°  la valeur de ces engagements est inférieure ou égale à celle de l’excédent d’actif déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, réduite de toute partie de l’excédent d’actif utilisée en application du chapitre X.1 et de la valeur des engagements résultant de toute autre modification du régime qui, ayant fait l’objet d’une évaluation postérieure à la dernière évaluation de tout le régime, a donné lieu à la certification visée au paragraphe 1°.
La période d’amortissement de ce déficit ne peut excéder cinq ans, à moins qu’un actuaire ne certifie qu’à son avis le régime est solvable ou partiellement solvable à la date de l’évaluation.
À moins de certifier qu’à son avis le degré de solvabilité du régime est, à la date de l’évaluation, égal ou supérieur à 100%, l’actuaire doit estimer ce degré à cette date et l’indiquer dans son rapport. De plus, le degré de solvabilité ainsi estimé s’applique, pour les fins de l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires aux termes de l’article 142, à compter de la date de transmission à la Régie du rapport relatif à cette évaluation.
Toutes les certifications requises par le présent article doivent être faites en fonction de la situation financière probable du régime à la date de l’évaluation, en tenant compte, notamment, du taux de rendement réel de la caisse de retraite et des cotisations qui y ont été effectivement versées depuis la dernière évaluation de tout le régime.
1989, c. 38, a. 130; 2000, c. 41, a. 78.
Aux fins de toute évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 2° de l’article 118 de la présente loi relativement à une modification intervenue entre le 5 mai 2005 et la date qui suit de cinq ans celle de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005, chapitre 25), l’article 130 de la présente loi s’applique sous réserve des modifications prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 13 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite.
131. Les montants d’amortissement doivent, pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement, être établis suivant soit un pourcentage uniforme du montant estimé de la rémunération des participants qui, à la date de la détermination du déficit actuariel, sont actifs, soit une somme uniforme.
Le taux annuel d’augmentation de cette rémunération ne peut être supérieur:
1°  au taux d’augmentation de la rémunération utilisé dans l’évaluation actuarielle, lorsque celle-ci nécessite l’usage d’un tel taux en raison du type de régime en cause;
2°  à un taux compatible avec les taux d’intérêt et d’inflation utilisés dans l’évaluation actuarielle, lorsque celle-ci ne nécessite pas, en raison du type de régime en cause, l’usage d’un taux d’augmentation de la rémunération.
1989, c. 38, a. 131.
132. Les montants d’amortissement à verser pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement doivent être fixés à la date de détermination du déficit actuariel.
Ils ne peuvent être diminués, au cours de la période d’amortissement, que dans les cas visés à l’article 133, 134 ou 140.
1989, c. 38, a. 132.
133. Lorsque l’employeur verse une cotisation supérieure à celle requise par les articles 39 et 140, l’excédent ainsi versé depuis la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137;
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel initial;
4°  tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction doit, le cas échéant, être effectuée lors de la première évaluation de tout le régime qui suit le versement des cotisations excédentaires.
Si la cotisation excédentaire ne suffit pas à éteindre un déficit ou une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137, la réduction s’opère proportionnellement sur chacun des montants qui restent à verser. En outre, s’il existe plusieurs déficits de même nature ou plusieurs sommes visées à ce paragraphe, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
1989, c. 38, a. 133; 2000, c. 41, a. 79.
134. Lorsqu’à la date de l’évaluation actuarielle, les montants d’amortissement qui restent à verser excèdent le montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé à cette date, les montants d’amortissement qui restent à verser relativement à un ou plusieurs déficits actuariels ou à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 peuvent être diminués à raison de cet excédent, ce dernier ne pouvant par ailleurs servir à d’autres fins. Cette diminution doit s’opérer en réduisant en premier lieu les montants d’amortissement à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle et, en second lieu, les montants d’amortissement à verser jusqu’à la fin de cette cinquième année; elle doit en outre être effectuée proportionnellement et dans l’ordre prévu à l’article 133.
Cependant à l’égard d’un régime dont le degré de solvabilité est inférieur à 100%, la diminution autorisée par le premier alinéa ne peut faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution. Ceci ne peut toutefois avoir pour effet d’empêcher la réduction des montants d’amortissement qui, relatifs à un déficit actuariel de modification, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle.
La diminution prévue au présent article ne peut, si l’option de réduction prévue à l’article 133 est exercée, être effectuée qu’après cette réduction. De plus, si un déficit actuariel de modification est déterminé à la date de l’évaluation actuarielle, cette diminution ne peut être effectuée qu’avant la détermination de ce déficit. Dans ce cas et aux seules fins de l’application du deuxième alinéa, le passif selon l’approche de solvabilité peut être déterminé sans tenir compte de la modification.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9; 2000, c. 41, a. 80.
135. Dans un régime de retraite à cotisation et prestations déterminées, lorsqu’en raison d’écarts entre les données estimées et les données réelles, notamment quant au nombre de participants actifs ou d’heures de travail, les montants effectivement versés pour amortir un déficit actuariel sont inférieurs aux montants d’amortissement fixés lors de la détermination de ce déficit, le comité de retraite doit transmettre à la Régie les corrections proposées par l’actuaire pour que ce déficit puisse être amorti pendant la période initialement fixée.
1989, c. 38, a. 135.
§ 3.  — Dispositions particulières à certains régimes de retraite du secteur municipal
1998, c. 2, a. 40.
135.1. La présente sous-section s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants:
1°  le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
2°  le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
3°  le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
4°  le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
5°  le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503;
6°  le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739.
1998, c. 2, a. 40.
135.2. Les dispositions de l’article 133 ne s’appliquent à un régime de retraite assujetti à la présente sous-section que dans la mesure requise pour l’application de l’article 134.
La diminution autorisée par l’article 134 ne s’applique pas à l’amortissement d’un déficit actuariel initial ou de modification qui grève un tel régime.
Les diminutions que l’article 134 autorise relativement aux autres sommes et déficits qu’il vise sont, dans le cas d’un tel régime, obligatoires.
1998, c. 2, a. 40.
135.3. Malgré l’article 132, les montants d’amortissement à verser pour tout déficit actuariel initial ou tout déficit actuariel de modification ne peuvent être diminués que dans la mesure prévue à l’article 135.4.
Par ailleurs, les montants d’amortissement à verser pour tout déficit actuariel initial qui grève un régime de retraite assujetti à la présente sous-section et pour lequel la loi fixait initialement une période d’amortissement supérieure à 15 ans ne peuvent être augmentés que dans la mesure requise par l’article 135.5.
Toutefois, les réductions de montants d’amortissement permises par le présent article ne peuvent faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
1998, c. 2, a. 40.
135.4. S’il subsiste un solde de l’excédent visé au premier alinéa de l’article 134 après les diminutions que l’article 135.2 rend obligatoires, tout ou partie de cet excédent peut être utilisé pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir un ou plusieurs déficits actuariels visés à l’article 135.3 ou pour raccourcir la période d’amortissement de ces déficits, sans pour autant, dans ce dernier cas, augmenter les montants qui restent à verser. Dans le cas d’un régime visé aux paragraphes 2° à 6° de l’article 135.1, une telle utilisation n’est autorisée que si la Ville et les associations de travailleurs représentant la majorité des participants au régime en conviennent par écrit. Une copie de toute entente doit être transmise à la Régie avec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle qui fait état du résultat de cette entente.
1998, c. 2, a. 40.
135.5. Tout rapport sur l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite assujetti à la présente sous-section doit comprendre une projection du niveau de la caisse de retraite pour une période d’au moins 15 ans, sans excéder la fin de la période d’amortissement d’un déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3. La Régie peut fixer toutes les conditions qu’elle juge appropriées quant à la détermination des hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à cette fin.
Dans le cas où cette projection indique que l’actif sera insuffisant au cours de cette période pour payer au fur et à mesure les remboursements et prestations prévus par le régime, l’actuaire doit formuler dans son rapport une recommandation quant aux correctifs, y compris les augmentations, qui doivent être apportés aux montants d’amortissement afin d’assurer la suffisance de l’actif en tout temps au cours de cette période. Cette recommandation doit être approuvée par la Régie; le cas échéant, elle lie l’administrateur du régime et les parties. À défaut d’approbation, la Régie peut ordonner toute mesure régulatrice qu’elle indique.
1998, c. 2, a. 40.
SECTION III
SOLVABILITÉ
136. Est solvable le régime de retraite dont l’actif est au moins égal à son passif.
1989, c. 38, a. 136.
137. Tout régime de retraite doit être solvable en date de chaque évaluation actuarielle dont il est l’objet.
Il peut cependant être partiellement solvable à condition que le manque d’actif nécessaire pour être solvable soit comblé par la valeur, à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  des montants qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel initial;
2°  des montants prévus pour amortir, au cours des cinq ans qui suivent cette date, tout autre déficit actuariel;
3°  des montants qui restent à verser pour amortir une somme déterminée en application du paragraphe 4° lors d’une évaluation actuarielle antérieure;
4°  de la différence entre l’actif, additionné des montants visés aux paragraphes 1° à 3°, et le passif.
La valeur des montants prévus au deuxième alinéa doit être établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui employé pour établir le passif du régime en vue d’en déterminer la solvabilité.
1989, c. 38, a. 137.
138. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite, l’actif doit être établi selon la valeur de liquidation, ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en supposant que le régime se termine à la date de l’évaluation.
Quant au passif, il doit être égal à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à cette date. Dans le cas où le régime prévoit expressément que le montant de la rente d’un participant doit être établi en tenant compte de l’évolution de la rémunération du participant après la terminaison, la valeur de cette rente doit être établie en supposant que le régime se termine dans des circonstances telles que les droits du participant au titre de cette rente doivent être estimés à leur valeur maximale. Dans le cas où le régime prévoit d’autres engagements dont la valeur dépend des circonstances dans lesquelles il se termine, ils doivent être compris dans le passif dans la mesure prévue au scénario retenu à cette fin par l’actuaire responsable de l’évaluation.
Si le passif établi conformément au deuxième alinéa est inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit également indiquer cette dernière valeur.
Les valeurs visées aux deuxième et troisième alinéas sont déterminées en appliquant les articles 211 et 212 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 212.1 compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas des rentes dont le service a débuté, pour autant qu’à la date de l’évaluation elles ne soient pas garanties par un assureur, ces valeurs doivent être déterminées selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir ces rentes dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation.
Lorsqu’à la date de l’évaluation, le passif du régime selon l’approche de capitalisation comprend des engagements résultant d’une modification dont la date de prise d’effet est postérieure à celle de l’évaluation, mais antérieure à celle visée au paragraphe 3° de l’article 118, le passif selon l’approche de solvabilité doit être calculé en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation. De plus, le degré de solvabilité qui résulte du passif ainsi calculé s’applique, pour les fins de l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires aux termes de l’article 142, à compter de la date de prise d’effet de la modification, ou de la première date de prise d’effet s’il y en a plusieurs.
1989, c. 38, a. 138; 2000, c. 41, a. 81.
139. Le passif d’un régime de retraite dont un assureur garantit des remboursements ou prestations doit, pour la détermination de la solvabilité du régime, comprendre la valeur qui correspond à ces droits, et son actif doit inclure un montant égal à cette valeur.
1989, c. 38, a. 139.
140. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 doit, dans les cinq ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée par l’employeur à la caisse de retraite.
Le dernier alinéa de l’article 39, les articles 41 et 128, les premier et deuxième alinéas de l’article 129 ainsi que l’article 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée, au taux de rendement de la caisse de retraite.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 133 les montants d’amortissement qui, cinq ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels techniques et de modification.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82.
141. Le degré de solvabilité d’un régime de retraite est le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de son actif sur celle de son passif.
1989, c. 38, a. 141.
SECTION IV
CONDITIONS D’ACQUITTEMENT DES DROITS
142. La valeur de tout droit qu’acquiert un participant ou bénéficiaire au titre d’un régime de retraite dont le degré de solvabilité est inférieur à 100 % lors de la dernière évaluation actuarielle dont il a été l’objet, ne peut être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du régime tel qu’établi dans cette évaluation.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’empêcher le paiement d’une prestation prévue à l’article 69.1 ni le versement périodique d’une rente devenue payable.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15.
143. L’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite doit établir dans ce rapport si l’acquittement des droits transférables aux termes d’une entente visée à l’article 106 peut avoir pour effet de diminuer le degré de solvabilité du régime ou, lorsque ce degré est supérieur à 100%, de l’abaisser en-dessous de ce niveau.
Dans l’affirmative, il ne peut y avoir aucun acquittement de ces droits si ce n’est dans la proportion que fixe l’actuaire pour éviter cet effet.
1989, c. 38, a. 143.
144. La valeur des droits qui, par application de l’article 142 ou 143, ne peut être acquittée peut l’être jusqu’à concurrence de 5% du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement; toutefois, la somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite ne peut être supérieure à 5% de l’actif établi lors de cette évaluation pour en vérifier la solvabilité.
1989, c. 38, a. 144.
145. Malgré les plafonds fixés par les articles 142 à 144, la valeur des droits acquittés doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le participant et des montants portés à son compte à la suite d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 145; 2000, c. 41, a. 83.
146. Le solde de la valeur des droits qui, aux termes des articles 142 à 145, ne peut être acquittée doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
1989, c. 38, a. 146.
CHAPITRE X.1
AFFECTATION DE L’EXCÉDENT D’ACTIF À L’ACQUITTEMENT DE COTISATIONS PATRONALES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
146.1. L’excédent d’actif d’un régime de retraite ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que s’il ne reste, à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, aucun montant à verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 et que cette évaluation a permis la détermination d’un excédent d’actif tant selon l’approche de capitalisation que selon l’approche de solvabilité.
2000, c. 41, a. 84.
146.2. Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales est égal au moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, réduit pour tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime qui, faite après la date de cette évaluation, n’a pas entraîné la détermination d’un déficit actuariel de modification.
Dans le cas d’un régime auquel le chapitre X ne s’applique pas, ce montant maximum se limite à la partie de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine.
2000, c. 41, a. 84.
146.3. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations patronales doit cesser à la date de toute évaluation actuarielle qui montre qu’il n’y a plus d’excédent d’actif ou que l’excédent est inférieur aux seuils nécessaires pour l’application de l’article 146.2.
2000, c. 41, a. 84.
SECTION II
CONFIRMATION DU DROIT DE L’EMPLOYEUR D’AFFECTER L’EXCÉDENT D’ACTIF À L’ACQUITTEMENT DE SES COTISATIONS
146.4. Le droit de l’employeur d’affecter, à l’acquittement de ses cotisations, tout ou partie de l’excédent d’actif d’un régime de retraite en vigueur le 31 décembre 2000 ou d’un régime issu de la scission d’un tel régime survenue après cette date peut être confirmé par une modification du régime faite conformément à l’article 146.5. Aucune modification ne peut toutefois être apportée en application de cet article tant qu’une demande d’accréditation syndicale visant des participants au régime est pendante; dans le cas où une telle demande est acceptée, cette interdiction se prolonge jusqu’à la date de la signature de la première convention collective.
2000, c. 41, a. 84.
146.5. Une modification du régime de retraite confirmant, avec l’effet prévu à l’article 146.7, le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations ne peut être faite que pour donner suite à une proposition de l’employeur qui, en plus de satisfaire à toutes les exigences et d’obtenir tous les consentements nécessaires aux termes de la loi et du régime pour la modification de celui-ci, reçoit l’assentiment:
1°  de chaque association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) qui représente des participants actifs appartenant à une catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi;
2°  de toute partie avec laquelle l’employeur est lié par un contrat écrit, autre que le régime de retraite, qui se rapporte à l’utilisation, avant la terminaison du régime, de la partie de la caisse de retraite qui constitue un excédent d’actif;
3°  des participants actifs non visés par les paragraphes 1° et 2° et des participants non actifs et des bénéficiaires;
4°  dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, de tous les employeurs parties au régime à la date où la proposition est faite.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, l’assentiment est obtenu selon les modalités prévues, selon le cas, par les articles 166 ou 166.1.
En cas de mésentente dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’employeur et ceux dont le consentement est requis en vertu de cet alinéa peuvent, d’un commun accord, avoir recours à un arbitre dont ils précisent le mandat. Sa décision, le cas échéant, lie tous les intéressés et les consentements requis pour la modification sont réputés avoir été obtenus.
2000, c. 41, a. 84; 2005, c. 5, a. 1.
146.6. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 doit, au moins 60 jours avant la date prévue pour la prise d’effet de la modification, en informer chaque participant ou bénéficiaire et chaque association accréditée visée à l’article 146.5 en transmettant à chacun d’eux un avis contenant les informations suivantes:
1°  pour chacun des quatre derniers exercices financiers terminés, le montant de tout excédent d’actif affecté à l’acquittement de cotisations patronales;
2°  le cas échéant, les dispositions du régime relatives à l’affectation de l’excédent d’actif qui sont en vigueur à la date de l’avis et la date de leur prise d’effet;
3°  le texte des dispositions résultant de la modification;
4°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Copie de cet avis doit également être fournie à la Régie dans le même délai.
À la demande d’enregistrement doit être jointe, outre ce que prévoit l’article 24, l’attestation du comité de retraite à l’effet que tous les consentements requis ont été obtenus et qu’il peut les présenter à la Régie sur demande.
2000, c. 41, a. 84.
146.7. À compter de la date de leur prise d’effet, les dispositions du régime qui, résultant d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou 146.8, sont relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations prévalent sur toute disposition du régime ou d’une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.
2000, c. 41, a. 84.
146.8. Toute modification d’une disposition qui résulte d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 requiert l’obtention des consentements visés au premier alinéa de cet article.
La demande d’enregistrement qui concerne une modification faite en vertu du premier alinéa doit être précédée de l’avis prévu à l’article 146.6, selon les conditions et délais qui y sont prescrits.
2000, c. 41, a. 84.
146.9. La date de prise d’effet d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou de l’article 146.8 doit être indiquée dans toute disposition qui en résulte et dans toute demande d’enregistrement qui la concerne. Une telle modification ne peut toutefois prévoir de date d’expiration du droit qu’elle confirme.
Toutes les dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations patronales doivent être intégrées dans une section particulière du régime, facilement identifiable.
2000, c. 41, a. 84.
CHAPITRE XI
ADMINISTRATION D’UN RÉGIME
SECTION I
ADMINISTRATION
147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être administré par un comité de retraite composé au moins d’un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 interdit de consentir un prêt, et des membres suivants:
1°  un membre désigné par les participants actifs lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166 ou, à défaut de telle désignation, un participant désigné dans les conditions et délais prévus au régime;
2°  un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de cette assemblée ou, à défaut de telle désignation, un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais susmentionnés.
1989, c. 38, a. 147; 2000, c. 41, a. 85.
147.1. Le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent, lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166, désigner chacun un membre additionnel qui se joint aux membres visés à l’article 147.
Un membre additionnel visé au premier alinéa jouit des mêmes droits que les autres membres du comité à l’exception du droit de vote. L’article 156 ne s’applique pas à son égard.
2000, c. 41, a. 86.
148. La durée du mandat d’un membre du comité de retraite ne peut excéder trois ans.
Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit désigné de nouveau ou remplacé.
1989, c. 38, a. 148.
149. Jusqu’à ce qu’il soit enregistré, tout régime de retraite en vigueur pour lequel il n’a pas été pourvu à la formation d’un comité de retraite est administré par l’employeur.
Pour l’exercice de cette fonction, l’employeur possède les pouvoirs, assume les obligations et encourt la responsabilité d’un comité de retraite.
1989, c. 38, a. 149.
150. Sauf dans le cas d’un régime de retraite garanti, le comité de retraite agit à titre de fiduciaire.
1989, c. 38, a. 150.
150.1. Le comité de retraite peut, en tout temps, présenter à celui qui a le pouvoir de modifier le régime de retraite ses recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au régime.
2000, c. 41, a. 87.
151. Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires.
Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence, sont tenus de les mettre en oeuvre dans l’administration du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 151.
152. Sous réserve des restrictions ou interdictions que peut prévoir le régime de retraite, le comité de retraite peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, exception faite de ceux qui lui sont conférés par les articles 243.3 et 243.7, ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé.
Celui à qui le comité de retraite a délégué des pouvoirs peut, dans la mesure où il y est autorisé par l’acte de délégation, les déléguer lui-même en tout ou en partie.
1989, c. 38, a. 152; 2000, c. 41, a. 88.
153. Celui qui exerce des pouvoirs délégués assume les mêmes obligations et la même responsabilité que celles qu’aurait eu à assumer le comité de retraite ou chacun de ses membres si le comité avait exercé lui-même ces pouvoirs.
1989, c. 38, a. 153.
154. Le comité de retraite répond de celui à qui il a délégué des pouvoirs, entre autres, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il l’était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi ce délégataire et lui a donné ses instructions.
1989, c. 38, a. 154; 1994, c. 24, a. 11.
155. Sauf en cas de renouvellement de mandat ou en cas de désignation d’un nouveau membre en vertu de l’article 167, le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre ayant droit de vote, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
La révocation d’une délégation comporte, le cas échéant, celle de la sous-délégation faite par le délégataire.
1989, c. 38, a. 155; 2000, c. 41, a. 89.
156. Chaque membre du comité de retraite est présumé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence.
Il est aussi présumé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu’il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.
1989, c. 38, a. 156; 1999, c. 40, a. 254.
Non en vigueur
156.1. Le comité de retraite doit, dans les cas prévus par règlement et selon les montants et les conditions qui y sont prescrits, fournir une garantie qui prémunit la caisse de retraite contre les pertes pouvant résulter d’un vol ou d’un détournement ainsi qu’une garantie qui couvre la responsabilité, à l’exception de celle découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté, que peut encourir en raison de ses fonctions un membre du comité de retraite ou celui à qui ce comité a délégué un pouvoir ou confié un mandat.
1993, c. 45, a. 2.
157. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 157; 1994, c. 24, a. 12; 2000, c. 41, a. 90.
158. Un membre d’un comité de retraite ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
S’il est lui-même participant ou bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 158.
159. Tout membre d’un comité de retraite doit, sans délai, notifier par écrit à ce comité l’intérêt qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions, ainsi que les droits, autres que ceux résultant du régime, qu’il peut avoir dans la caisse de retraite ou faire valoir contre celle-ci, en spécifiant le cas échéant leur nature et leur valeur.
Le comité de retraite tient à son bureau un registre sur lequel doivent être indiqués les intérêts ou droits qui lui sont notifiés en application du premier alinéa. Tout intéressé peut, sans frais, consulter ce registre pendant les heures habituelles de travail; en outre la limite prévue à l’article 115 ne s’applique pas à cette consultation.
1989, c. 38, a. 159.
160. Sauf stipulations contraires, l’exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre de chaque année; il ne peut, sans l’autorisation de la Régie, excéder 12 mois ni être inférieur à cette période.
1989, c. 38, a. 160.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et documents ainsi prescrits.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91.
161.1. Le comptable doit remettre au comité de retraite les rapports relatifs à sa mission.
Il doit aussi faire rapport au comité de retraite de toute situation ou opération susceptible de nuire aux intérêts de la caisse de retraite qu’il a constatée dans le cours normal de sa mission et qui a des incidences financières et exige une correction.
À défaut par le comité de retraite d’apporter sans retard les corrections à la situation ou à l’opération dénoncée, le comptable doit transmettre copie de son rapport à la Régie. Le comptable qui agit de bonne foi n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1994, c. 24, a. 14; 2000, c. 41, a. 92.
161.2. (Abrogé).
1994, c. 24, a. 14; 2000, c. 41, a. 93.
162. Sauf stipulations contraires, les membres du comité de retraite n’ont droit à aucune rémunération et les dépenses d’administration sont à la charge de la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 162.
163. Les remboursements ou les paiements de prestation qu’effectue le comité de retraite sont libératoires lorsqu’il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit, et que ces remboursements ou paiements sont par ailleurs faits conformément à la loi et au régime.
Cette libération ne vaut toutefois qu’à l’égard des sommes effectivement versées, ou de leur valeur.
1989, c. 38, a. 163.
163.1. Le comité de retraite peut opérer compensation entre une dette encourue par un participant ou bénéficiaire envers la caisse de retraite dans le cadre de l’administration courante du régime et une prestation ou un remboursement dus à ce participant ou bénéficiaire jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants:
1°  25% de la prestation ou du remboursement payable;
2°  1/12 de la somme recouvrable sans excéder 50% de la prestation ou du remboursement payable.
La compensation peut toutefois s’opérer jusqu’à 100% de la prestation ou du remboursement payable si le débiteur y consent par écrit.
Le comité peut en outre opérer compensation d’une dette d’un participant décédé sur le montant total de la prestation de décès payable à ses ayants cause.
2000, c. 41, a. 94.
164. Lorsque plusieurs personnes revendiquent un même droit au titre du régime de retraite, le comité de retraite peut se libérer en déposant la somme due auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie, laquelle est en ce cas tenue aux obligations prescrites par le deuxième alinéa de l’article 189.1 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 164.
165. Le comité de retraite doit communiquer à la Régie le nom et la dernière adresse connue de tout participant ou bénéficiaire qui, étant introuvable, a droit à un remboursement, au service d’une prestation ou à d’autres sommes qui lui reviennent par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison d’un régime de retraite.
Si la Régie parvient, avec les informations dont elle dispose, à retrouver ce participant ou bénéficiaire, elle l’avise de communiquer avec le comité de retraite, à l’adresse qu’elle indique.
1989, c. 38, a. 165; 2000, c. 41, a. 95.
165.1. Le comité de retraite doit aviser la Régie par écrit de toute scission ou fusion effective ou projetée du régime, dès qu’il en est informé.
1992, c. 60, a. 13; 2000, c. 41, a. 96.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par avis écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée en vue de:
1°  permettre aux participants, aux bénéficiaires et à l’employeur de prendre connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
2°  permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite visé à l’article 147 ou 147.1 et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même;
3°  si aucune assemblée spéciale n’a été convoquée en application de l’article 166.1, permettre au groupe des participants actifs non visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 146.5 et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de se prononcer sur une proposition transmise par l’employeur afin de procéder à une modification du régime de retraite proposée en vertu de ce dernier article.
Toute décision relative à une matière mentionnée aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15; 2000, c. 41, a. 97; 2005, c. 5, a. 2.
166.1. À moins qu’il n’ait mis ce sujet à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle, le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception d’une proposition transmise par l’employeur afin de procéder à une modification du régime de retraite proposée en vertu de l’article 146.5, ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer à une assemblée spéciale, par avis écrit, chacun des participants et des bénéficiaires des groupes mentionnés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 166 afin qu’ils puissent se prononcer sur cette proposition.
Toute décision est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.
2005, c. 5, a. 3.
167. Si un membre du comité de retraite désigné en application de l’article 166 et ayant droit de vote est absent ou empêché d’agir, ou en cas de vacance de son poste, les autres membres du comité doivent désigner un nouveau membre pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application de ce même article.
Le comité peut aussi agir de même lorsqu’il y a retard à remplacer tout autre membre ayant droit de vote qui doit être désigné dans les conditions et délais prévus au régime.
1989, c. 38, a. 167; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 98.
SECTION II
PLACEMENTS
168. Seuls le comité de retraite, celui à qui a été délégué ce pouvoir ou, si le régime le prévoit, les participants peuvent décider des placements à faire avec l’actif du régime. Si le régime autorise les participants à répartir entre divers placements tout ou partie des sommes portées à leur compte, il doit offrir au moins trois choix de placement qui, en plus d’être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.
Outre que les placements doivent être faits conformément aux dispositions de la loi, ceux décidés par le comité de retraite ou le délégataire doivent également l’être en conformité avec la politique de placement.
1989, c. 38, a. 168; 2000, c. 41, a. 99.
169. Le comité de retraite doit se doter d’une politique écrite de placement, élaborée en tenant compte notamment du type de régime de retraite en cause, de ses caractéristiques et de ses engagements financiers.
1989, c. 38, a. 169.
170. À moins que la Régie n’en autorise la simplification, aux conditions qu’elle fixe, la politique de placement doit faire état:
1°  du rendement espéré;
2°  du degré de risque attaché au portefeuille, eu égard notamment à la fluctuation des cours;
3°  des besoins de liquidités;
4°  de la proportion de l’actif qui peut être placée respectivement dans des titres d’emprunt et dans des titres de participation;
5°  des catégories et sous-catégories de placements autorisées;
6°  des mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire globalement le degré de risque;
7°  des règles et de la périodicité applicables tant à l’évaluation du portefeuille qu’au contrôle de sa gestion, ainsi que de celles applicables à la révision de la politique de placement.
Sauf s’il en est déjà fait état au régime de retraite, cette politique doit en outre prévoir:
1°  les règles relatives à la solvabilité d’un emprunteur, ainsi que celles relatives aux garanties exigibles pour consentir des prêts sur l’actif, notamment des prêts de titres ou des prêts hypothécaires;
2°  les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant partie de l’actif;
3°  la méthode d’évaluation des placements qui ne font pas l’objet d’un marché organisé;
4°  les règles applicables à l’utilisation des contrats à terme, des options, des bons ou droits de souscription ou d’autres instruments financiers;
5°  les règles applicables aux emprunts que peut faire le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 170.
171. Tout dépôt ou placement fait à même l’actif du régime de retraite doit l’être au nom de la caisse de retraite, ou porté à son compte.
De plus, l’actif du régime ne peut servir à garantir d’autres obligations que celles du régime.
1989, c. 38, a. 171; 2000, c. 41, a. 100.
171.1. À moins que les circonstances n’indiquent qu’il est raisonnable d’agir autrement, le comité de retraite doit tendre à composer un portefeuille diversifié de façon à minimiser les risques de pertes importantes.
2000, c. 41, a. 101.
172. L’actif d’un régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé pour une proportion supérieure à 10% de sa valeur comptable dans des titres contrôlés par l’employeur.
Pour l’application du présent article, un titre est contrôlé par l’employeur, notamment, s’il est émis par celui-ci ou s’il est émis par une société ou une personne morale dont l’employeur détient plus de 50% des droits de vote.
1989, c. 38, a. 172; 2000, c. 41, a. 102.
173. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 173; 1994, c. 24, a. 16; 2000, c. 41, a. 103.
174. Sauf s’il s’agit de titres négociés sur un marché organisé, l’actif du régime de retraite ne peut être placé dans des titres émis par une personne morale à qui il ne peut être consenti un prêt sur cet actif en application des articles 176 et 177.
1989, c. 38, a. 174.
175. L’actif du régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé dans des actions comportant plus de 30% des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale.
Cette limite ne s’applique pas aux actions émises par une personne morale visée aux paragraphes c.1, c.2 ou c.3 de l’article 998 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 175.
176. Il ne peut être consenti sur l’actif du régime de retraite aucun prêt:
1°  à un membre d’un comité de retraite, à un délégataire ni, lorsque ce membre ou ce délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, à ses administrateurs, dirigeants ou employés;
2°  à une association de travailleurs qui représente des participants, ni à ses administrateurs, dirigeants ou employés;
3°  au conjoint ou à l’enfant d’une personne visée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  lorsque l’employeur est une personne morale et administre tout ou partie du régime:
a)  à un actionnaire, associé ou membre qui détient directement ou indirectement plus de 10% du capital social de cette personne morale, ni à son conjoint ou enfant;
b)  à un actionnaire, associé ou membre, ni à son conjoint ou enfant si, ensemble, ils détiennent directement ou indirectement plus de 10% du capital social de cette personne morale;
5°  lorsque l’employeur administre tout ou partie du régime, à toute personne morale dont il détient directement ou indirectement plus de 10% du capital social;
6°  à une personne morale, autre que l’employeur, dont une personne visée au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° détient plus de 10% du capital social;
7°  à une personne morale, autre que l’employeur, dont plus de 50% du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe 1°, 2° ou 4°, de l’employeur lorsqu’il administre tout ou partie du régime, ou de leur conjoint ou enfant;
8°  à une personne morale, autre que l’employeur, contrôlée par une personne visée au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4°, par l’employeur lorsqu’il administre tout ou partie du régime, ou par un groupe formé exclusivement de ces personnes.
1989, c. 38, a. 176.
177. Par dérogation à l’article 176, il peut être consenti un prêt garanti de la manière prescrite par règlement:
1°  au participant, à son conjoint ou enfant;
2°  à l’employeur;
3°  à une société mère ou filiale pourvu que l’une de ces sociétés soit l’employeur et que le total des prêts qui leur sont consentis n’excède pas 10% de la valeur comptable de l’actif du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 177.
178. Pour l’application des articles 176 et 177, sont des conjoints soit les personnes liées par un mariage ou une union civile, soit les personnes, de sexe différent ou de même sexe, vivant maritalement depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
 — elles ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
 — l’une d’elles a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.
Pour l’application de ces mêmes articles, toute personne physique ou morale est réputée détenir les actions que détient directement ou indirectement, une personne morale dont elle a le contrôle. A le contrôle d’une personne morale celui qui détient, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie, des titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.
1989, c. 38, a. 178; 1999, c. 14, a. 28; 2002, c. 6, a. 200.
179. S’il survient un événement imprévu ou incontrôlable qui a pour effet de rendre le placement de l’actif du régime de retraite non conforme à la loi, le comité de retraite doit, dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance, prendre toute mesure nécessaire pour régulariser la situation.
1989, c. 38, a. 179.
180. Celui qui effectue un placement non conforme à la loi est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.
Les membres du comité de retraite qui ont approuvé un tel placement sont, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes qui en résultent.
Ces personnes n’encourent toutefois aucune responsabilité aux termes du présent article si elles ont agi valablement et en se fondant sur la recommandation de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs avis.
1989, c. 38, a. 180.
181. Tout placement fait en violation de la loi peut être annulé par voie de justice, à la demande de la Régie ou d’un intéressé.
Le tribunal peut alors ordonner à toute personne dont la responsabilité est engagée aux termes de l’article 180, de verser à la caisse de retraite un montant équivalant aux pertes qui en sont résultées ou aux sommes ainsi placées.
1989, c. 38, a. 181.
182. Ne peuvent recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages pour une transaction relative au placement de l’actif du régime de retraite:
1°  les membres d’un comité de retraite, un délégataire, leurs conjoints ou enfants;
2°  l’employeur, le cas échéant ceux de ses employés chargés de l’administration de tout ou partie du régime ni, s’il est une personne morale, ses administrateurs ou dirigeants;
3°  les personnes ou groupements visés à l’article 176.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une personne ou à un groupement qui y est visé si de tels avantages lui sont habituellement accordés dans l’exercice de ses fonctions et s’ils correspondent à ce qui est normalement consenti pour une telle transaction.
1989, c. 38, a. 182.
SECTION III
ADMINISTRATION PROVISOIRE
183. La Régie peut, pour la période qu’elle fixe, assumer l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime de retraite, ou la confier à celui qu’elle désigne:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite du comité de retraite, d’un membre de ce comité, d’un délégataire ou, lorsque ce membre ou délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, d’un de ses administrateurs;
4°  lorsqu’elle constate que le comité de retraite ou celui à qui a été délégué des pouvoirs omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue.
1989, c. 38, a. 183; 2000, c. 41, a. 104.
184. La Régie doit, avant de décider l’administration provisoire, donner au comité de retraite et, le cas échéant, à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter leurs observations. Toutefois, dans les cas d’urgence, elle peut en décider sans leur avoir donné une telle occasion, à condition de le faire dans les 15 jours de la décision.
1989, c. 38, a. 184; 1997, c. 43, a. 651.
185. La Régie transmet sa décision au comité de retraite, le cas échéant à celui dont la gestion ou la conduite est en cause ainsi qu’à l’employeur. Elle doit aussi, lorsque sa décision vise l’administration provisoire de tout le régime, la transmettre aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants.
1989, c. 38, a. 185; 2000, c. 41, a. 106.
186. L’administrateur provisoire exerce, dans la mesure prévue par la décision de la Régie, les pouvoirs du comité de retraite; ce comité, ou celui à qui ont été délégués ces pouvoirs, devient, dans la même mesure, inhabile à les exercer.
L’administrateur provisoire est tenu aux mêmes obligations et encourt la même responsabilité que le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 186.
187. Après avoir décidé l’administration provisoire pour un motif prévu au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 183 et après avoir donné à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter ses observations, la Régie peut le déchoir de ses fonctions et le rendre inhabile à exercer de telles fonctions pendant cinq ans. Dans ce cas, la Régie peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine, pourvoir à son remplacement.
L’article 185 s’applique à toute décision de la Régie prise en vertu du présent article.
1989, c. 38, a. 187; 1997, c. 43, a. 652.
188. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite, ou l’administrateur provisoire qu’elle a désigné, peut modifier le régime pour le rendre conforme à la loi ou pour protéger les droits des participants ou bénéficiaires.
La Régie doit auparavant donner à l’employeur, aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants, l’occasion de présenter leurs observations. Elle procède à l’enregistrement de toute modification ainsi effectuée.
Quant à l’administrateur provisoire désigné, il doit, avant de modifier le régime, transmettre l’avis prévu à l’article 26 au comité de retraite, à l’employeur, aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants. Dans ce cas, la Régie peut, outre pour les motifs prévus à l’article 28, refuser l’enregistrement de la modification demandée si, à son avis, elle n’est pas dans l’intérêt des participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 188; 1997, c. 43, a. 653; 2000, c. 41, a. 108.
189. Toute modification d’un régime de retraite, qu’elle soit effectuée par la Régie ou par l’administrateur provisoire désigné, prend effet à la date de son enregistrement et lie l’employeur ainsi que les participants.
1989, c. 38, a. 189.
190. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite ou, avec son approbation, l’administrateur provisoire désigné peut terminer le régime ou, dans le cas où plusieurs employeurs sont parties à un régime, le modifier afin qu’il soit procédé au retrait d’un employeur en conformité avec le chapitre XIII, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Avis de la date de la terminaison ou de celle de l’entrée en vigueur de la modification et des participants qu’elle vise doit être donné au comité de retraite, à l’employeur, aux participants visés et à toute association accréditée qui représente des participants.
1989, c. 38, a. 190; 2000, c. 41, a. 109.
191. La Régie détermine la rémunération et, le cas échéant, les allocations et indemnités à verser à l’administrateur provisoire désigné.
Elle a aussi droit au remboursement des frais qu’elle engage pour l’administration provisoire ou pour mettre un membre de son personnel à la disposition de l’administrateur provisoire désigné.
1989, c. 38, a. 191.
192. L’administrateur provisoire désigné est tenu, sur demande de la Régie, de faire inventaire.
En outre, il doit, aux conditions et selon les modalités fixées par la Régie, souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir toute autre sûreté garantissant son administration.
1989, c. 38, a. 192.
193. Sans préjudice du droit d’en réclamer le remboursement en justice, ou à moins que la Régie ne choisisse de les prendre à sa charge, les dépenses relatives à l’administration provisoire sont supportées par la caisse de retraite.
1989, c. 38, a. 193.
CHAPITRE XII
SCISSION ET FUSION
194. Est subordonnée à l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle peut fixer toute scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite entre plusieurs régimes, ou toute fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, notamment lorsque l’employeur vend, cède ou aliène autrement son entreprise.
1989, c. 38, a. 194.
195. La Régie ne peut autoriser la scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite que si la valeur de l’actif à transférer est égale à la somme des valeurs marchandes suivantes:
1°  celle de l’actif qui, en supposant que le régime se termine à la date où la scission doit prendre effet, devrait, en application des articles 220 à 225, être attribué au groupe de droits composé de ceux des participants et bénéficiaires visés;
2°  celle de la part additionnelle qui serait attribuée à ce groupe de droits si l’excédent restant après répartition de l’actif était lui-même réparti entre les groupes de droits formés selon la sous-section 3 de la section II du chapitre XIII, de telle façon que l’actif du régime soit réparti entre ces groupes au prorata de la valeur des engagements nés du régime et d’où résultent les droits compris dans chacun de ces groupes.
La valeur des engagements visés au paragraphe 2° du premier alinéa doit être évaluée de la façon prévue à la sous-section 1 de la section II du chapitre X et être réduite de celle des engagements nés du régime auxquels se rapporte toute portion d’un déficit actuariel initial ou de modification qui reste à payer à la date de la scission.
Toute cotisation qu’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises a, à la date de la scission, omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, doit être déduite de la part d’actif qui est attribuée au groupe de droits se rapportant à cet employeur en application du premier alinéa. De plus, la somme visée au premier alinéa doit être ajustée pour tenir compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, calculé suivant l’évolution de sa valeur marchande depuis la date de la prise d’effet de la scission jusqu’à celle du transfert, ainsi que des cotisations et des prestations versées durant cette même période quant aux participants ou bénéficiaires visés.
La Régie ne peut par ailleurs autoriser une telle scission que si le régime dans lequel sera transférée une partie de l’actif à scinder comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison et, dans le cas où le régime d’où provient l’actif est un régime pour lequel le paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique ou qui a été modifié en application de l’article 146.5, au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations, sont identiques, quant à leurs effets, à celles du régime d’où provient cet actif. Afin de vérifier s’il y a identité d’effets ainsi que l’exige le présent alinéa, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
En outre lorsque, dans l’hypothèse prévue au premier alinéa, la valeur de l’actif attribué est insuffisante pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires visés, et qu’un nouvel employeur devra assumer, après la scission, les engagements afférents à ces droits, l’autorisation de la Régie pourra être subordonnée à l’obligation pour l’employeur alors tenu à ces engagements de verser à la caisse de retraite, pour faire partie de l’actif à transférer, la somme que représente le manque d’actif nécessaire à l’acquittement intégral de ces droits.
1989, c. 38, a. 195; 1992, c. 60, a. 14; 2000, c. 41, a. 110.
196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets ou que si les effets des dispositions pertinentes du régime absorbant sont, pour les participants et bénéficiaires, plus avantageuses que ceux des dispositions pertinentes du régime absorbé. Pour vérifier les effets des dispositions visées, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Dans les autres cas, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés par le comité de retraite au moyen d’un avis écrit contenant uniquement les renseignements prévus par règlement et si moins de 30% d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 230.4 et 230.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De plus, si le régime absorbant ou le régime absorbé est un régime pour lequel le paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique ou qui a été modifié en application de l’article 146.5 pour confirmer le droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations, la fusion ne peut être autorisée que si l’assentiment de tous ceux dont le consentement serait requis en vertu de l’article 146.5 pour la modification du régime absorbé a été obtenu.
Si la fusion est autorisée, seules les dispositions du régime absorbant sont, pour ce qui a trait au droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations et à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, applicables aux participants et aux bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15; 2000, c. 41, a. 111.
197. Doivent être prises en compte, pour l’application de l’article 34, la rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant la date d’une scission ou d’une fusion.
1989, c. 38, a. 197; 2000, c. 41, a. 112.
CHAPITRE XIII
LIQUIDATION DES DROITS DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES
SECTION I
CAS DE LIQUIDATION
§ 1.  — Retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises
198. Le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est conditionnel à la modification du régime en ce sens. Cette modification est subordonnée à l’autorisation de la Régie.
La date du retrait de l’employeur est celle de la prise d’effet de la modification qui y donne lieu. Si cette modification fait suite à la faillite de l’employeur, elle prend effet à la date de la faillite.
Sont visés par le retrait:
1°  les participants actifs au service de l’employeur à la date de son retrait;
2°  les participants non actifs, à cette date, dont la participation active a pris fin alors qu’ils étaient au service de cet employeur;
3°  les bénéficiaires, à cette date, dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin alors qu’il était au service de cet employeur.
1989, c. 38, a. 198; 2000, c. 41, a. 114.
199. Lorsqu’un employeur partie à un régime interentreprises fait faillite ou devient insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le régime doit être modifié afin qu’il soit procédé au retrait de cet employeur du régime ou, le cas échéant, à la substitution d’un nouvel employeur. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé de l’insolvabilité ou de la faillite, le comité doit le faire lui-même.
1989, c. 38, a. 199; 1997, c. 43, a. 654; 2000, c. 41, a. 114.
199.1. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 16; 2000, c. 41, a. 114.
200. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doit, en plus d’en aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26, transmettre à chacun des participants et des bénéficiaires visés par le retrait un avis les informant:
1°  du degré de solvabilité du régime établi lors de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci;
2°  de l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire, notamment en ce qui concerne l’application du deuxième alinéa de l’article 230.1 et de l’article 240.2;
3°  du droit des participants non actifs et des bénéficiaires qui sont visés par le retrait et pour lesquels une rente est servie à la date du retrait de demander, dans les 30 jours qui suivent, qu’un assureur choisi par le comité de retraite assume désormais le service de cette rente, selon les conditions prévues par règlement, et que leurs droits au titre du régime soient ainsi acquittés;
4°  du choix offert aux participants et aux bénéficiaires visés par le retrait, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 3°, de s’abstenir de demander l’acquittement de leurs droits au titre du régime ou encore de demander l’acquittement de ces droits au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de leurs droits qui peut leur être remboursée.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17; 2000, c. 41, a. 114.
201. Le comité de retraite qui demande l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doit joindre à sa demande, outre ce que prévoit l’article 24, les renseignements suivants:
1°  le nom de l’employeur visé et la date d’entrée en vigueur de la modification;
2°  les noms des participants et des bénéficiaires visés, chacun devant être identifié comme étant, à la date visée au paragraphe 1°, un participant actif, un participant non actif pour lequel aucune rente n’est servie, un participant non actif pour lequel une rente est servie ou un bénéficiaire;
3°  une copie de l’avis prévu à l’article 200 accompagnée d’une déclaration du comité de retraite attestant qu’il a transmis un tel avis à chacun des participants et des bénéficiaires visés.
1989, c. 38, a. 201; 2000, c. 41, a. 114.
202. Dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande d’enregistrement à la Régie, le comité de retraite doit exiger de l’employeur visé le paiement de toute cotisation que celui-ci a omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur.
Il doit en outre, dans le même délai ou dans le délai supplémentaire que la Régie peut accorder, transmettre à celle-ci un rapport établissant les droits de chacun des participants et bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116. L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires doit être effectuée à la date de la prise d’effet de la modification visant le retrait de l’employeur visé ou, avec l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime.
Est dispensé de transmettre le rapport prévu au deuxième alinéa le comité qui, dans le délai prévu à cet alinéa, transmet à la Régie un avis certifiant que l’employeur a entièrement payé les cotisations qu’il devait et, lorsque le chapitre X s’applique au régime de retraite, une déclaration d’un actuaire certifiant qu’à son avis le régime est solvable à la date de la prise d’effet de la modification.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18; 2000, c. 41, a. 114.
203. La Régie ne peut autoriser la modification d’un régime de retraite interentreprises en vue du retrait d’un employeur partie à ce régime que s’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le rapport ou l’avis et la déclaration, selon le cas, qui lui sont transmis en application de l’article 202 sont conformes à la présente loi;
2°  le comité de retraite atteste que les cotisations visées au premier alinéa de l’article 202 ont été versées à la caisse de retraite ou à l’assureur ou qu’elles ne pourront vraisemblablement être recouvrées malgré ses demandes en ce sens, en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655; 2000, c. 41, a. 114.
§ 2.  — Terminaison d’un régime de retraite
204. À moins d’en être empêché par convention, ou à moins qu’il ne s’agisse d’un régime de retraite qui, rendu obligatoire par décret, ne comporte pas de disposition l’y autorisant, l’employeur — ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, l’ensemble des employeurs qui y sont parties — peut terminer le régime auquel il est partie au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur.
Cet avis indique la date de la terminaison ainsi que les participants et bénéficiaires visés. La date de la terminaison ne peut en aucun cas être postérieure au jour qui précède celui où les droits du dernier participant ou bénéficiaire que compte le régime sont acquittés. De plus, à moins que chacun des participants dont la participation active prend fin à l’occasion de la terminaison ou par la suite n’y consente par écrit, cette date ne peut être antérieure ni à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ni à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs.
1989, c. 38, a. 204; 1992, c. 60, a. 20; 2000, c. 41, a. 114.
205. La Régie peut terminer un régime de retraite:
1°  lorsque, sans avoir transmis un avis de terminaison, l’employeur — ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, chacun des employeurs qui y est partie — fait défaut de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur les cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit;
2°  lorsque le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime omet de se conformer à une ordonnance que la Régie a rendue en application de la présente loi;
3°  lorsque le régime ne compte plus de participant actif.
La Régie doit, avant de terminer le régime, donner au comité de retraite un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21; 1997, c. 43, a. 656; 2000, c. 41, a. 114.
205.1. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 22; 2000, c. 41, a. 114.
206. Toute décision de la Régie terminant un régime de retraite indique la date de la terminaison et les participants et bénéficiaires visés.
La Régie communique sa décision au comité de retraite qui la transmet sans délai à chacun des participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 206; 1992, c. 60, a. 23; 2000, c. 41, a. 114.
207. Sont visés par la terminaison d’un régime de retraite, outre les participants et les bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison, les participants visés au deuxième alinéa de l’article 211.
1989, c. 38, a. 207; 1992, c. 60, a. 24; 2000, c. 41, a. 114.
207.1. Dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de la Régie terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à la Régie, à l’employeur et à chaque association accréditée qui représente des participants, une déclaration de terminaison qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et des documents ainsi prescrits.
1992, c. 60, a. 25; 2000, c. 41, a. 114.
207.2. Dans les 90 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à la Régie un rapport de terminaison établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116. La Régie envoie sans délai au comité de retraite un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle a reçu le rapport.
Le comité de retraite doit également fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, lui présenter par écrit leurs observations. Le comité doit transmettre le rapport dans un délai tel que l’employeur et chaque association accréditée disposent d’au moins 10 jours pour lui présenter leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit, le cas échéant, être accompagné d’un avis, dont copie doit aussi être transmise à la Régie, qui indique:
1°  que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas;
2°  la date avant laquelle l’employeur doit, s’il entend convenir avec les autres intéressés de l’attribution de l’excédent d’actif déterminé dans le rapport de terminaison, transmettre à la Régie et au comité de retraite la déclaration, l’entente ou le projet d’entente, selon le cas, prévus aux articles 230.1 et 230.2.
La date visée au paragraphe 2° doit être celle qui suit de 150 jours la date de la réception par le comité de retraite de l’avis de terminaison ou de la décision de la Régie terminant le régime de retraite.
2000, c. 41, a. 114.
207.3. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé une copie de la déclaration de terminaison ainsi qu’un relevé de ses droits et de leur valeur accompagnés des informations suivantes:
1°  les modes d’acquittement de ses droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer;
2°  les modalités fixées pour le choix du mode d’acquittement de ses droits, y compris, le cas échéant, celles relatives au droit à une part de l’excédent d’actif;
3°  que le rapport de terminaison ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur;
4°  qu’avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, le participant ou bénéficiaire doit indiquer ses choix et exercer ses options parmi ceux visés aux paragraphes 1° et 2° et qu’il peut en outre présenter par écrit ses observations au comité de retraite;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité doit transmettre les relevés dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours pour indiquer leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations conformément au paragraphe 4° du premier alinéa.
2000, c. 41, a. 114.
207.4. À moins que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs à la date de la terminaison, un avis invitant toute personne qui, sans avoir reçu le relevé prévu à l’article 207.3, croit avoir des droits au titre du régime ou de la présente loi à les faire valoir auprès du comité avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2.
Le comité doit s’assurer que la publication soit faite dans un délai tel que les intéressés disposent d’au moins 10 jours pour faire valoir leurs droits conformément au premier alinéa. Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, la publication doit être faite pour chaque employeur partie au régime dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants à son service à la date de la terminaison.
2000, c. 41, a. 114.
207.5. Chaque fois qu’il est fait application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer l’excédent d’actif, le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent, selon le cas, soit la réception d’une déclaration ou d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1 ou d’une décision arbitrale visée à l’article 243.15, soit la date où l’employeur est devenu en défaut de transmettre un projet d’entente conformément à l’article 230.2, soit la conclusion d’une entente selon l’article 230.6, présenter à la Régie un complément au rapport de terminaison où il est fait état de la répartition arrêtée ainsi que, le cas échéant, de la part qui reviendra à chacun des participants et des bénéficiaires. Ce complément est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116 ou si aucune part de l’excédent d’actif n’est attribuée aux participants et bénéficiaires.
2000, c. 41, a. 114.
207.6. Un régime de retraite ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre l’augmentation de prestations qui peut résulter d’un acte auquel est subordonnée l’attribution d’un excédent d’actif, notamment d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Régie de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
2000, c. 41, a. 114.
SECTION II
PROCESSUS DE LIQUIDATION
§ 1.  — Interprétation et application
208. Dans la présente section, l’expression «date de la terminaison», lorsqu’elle est utilisée à l’égard d’un régime de retraite interentreprises qui fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur, s’entend de la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par cette modification.
1989, c. 38, a. 208; 1992, c. 60, a. 26; 2000, c. 41, a. 116.
209. Les articles 216 et 218 ne s’appliquent pas à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite lorsque la valeur de l’actif du régime est au moins égale à celle de son passif, toutes deux étant, à la date de la terminaison, établies conformément au présent chapitre. Dans ce cas, si l’actif du régime ne permet pas l’acquittement intégral des droits des participants ou bénéficiaires visés, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun.
1989, c. 38, a. 209; 2000, c. 41, a. 116.
§ 2.  — Établissement et collocation des droits
209.1. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent l’autorisation par la Régie d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises, procéder, conformément à ce que prévoit, le cas échéant, le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202, à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés qui en ont fait la demande.
2000, c. 41, a. 117.
210. À moins que la Régie ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 30 mais pas plus de 60 jours après la date à laquelle la Régie a reçu le rapport de terminaison, procéder à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés conformément à ce rapport et à la présente loi.
Le comité ne peut par ailleurs procéder à cet acquittement si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de terminaison, la Régie lui ordonne de surseoir à l’acquittement pendant la période additionnelle qu’elle détermine ou si elle ordonne en vertu de l’article 240.4 la correction, dans le délai qu’elle fixe, d’une irrégularité qu’elle constate dans le rapport. Dans ce dernier cas, le comité de retraite doit présenter à la Régie, qui en accuse réception, un rapport de terminaison révisé. Dans ces cas, le comité procède à l’acquittement dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de sursis ou de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Régie a reçu le rapport révisé.
Malgré le premier alinéa, l’acquittement des droits d’un participant ou bénéficiaire conformément au rapport de terminaison peut être reporté à la date de l’acquittement des droits dans l’excédent d’actif lorsque le participant le demande ou que, compte tenu du mode d’acquittement choisi par ce participant ou bénéficiaire, la Loi sur les impôts (chapitre I-3) prescrit le paiement en un seul versement de la totalité des droits de celui-ci au titre du régime. De plus, la Régie peut, lorsqu’elle autorise l’étalement du versement d’une somme due par l’employeur conformément à l’article 229, fixer les modalités suivant lesquelles l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires peut être complété en tenant compte de cet étalement.
Le comité de retraite peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de la Régie dans le cas contraire, verser en tout ou en partie, aux conditions qu’elle fixe, une prestation anticipée visée à l’article 69.1 ainsi qu’une rente dont le service est en cours à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27; 2000, c. 41, a. 118.
210.1. À moins que la Régie ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 10 mais pas plus de 30 jours après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 207.5, procéder à l’acquittement des droits de l’employeur, des participants et des bénéficiaires visés conformément au complément au rapport de terminaison et à la présente loi.
La part de l’excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire peut lui être payée en un seul versement ou, dans la mesure permise par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être acquittée au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires, ou servir à la constitution d’une rente ou d’une autre prestation, suivant l’option qu’il communique au comité.
Il ne peut être versé à l’employeur aucune partie de l’actif du régime de retraite si ce n’est en application du premier alinéa.
2000, c. 41, a. 119.
211. Le participant visé par la terminaison d’un régime de retraite, qui était encore actif à la date de cette terminaison, a droit, au titre des services que lui reconnaît le régime jusqu’à la date de terminaison, à la valeur de la rente normale, inclusion faite des avantages accessoires à toute rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite le jour précédant cette date.
Lorsque la terminaison du régime est occasionnée par la division, la fusion, l’aliénation ou la fermeture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, le même droit est reconnu au participant dont la participation active a cessé au cours de la période comprise entre la date où les participants ont été informés de l’événement en question et celle de la terminaison.
Le montant de cette rente doit, dans le cas où le régime en prévoit le calcul suivant l’évolution de la rémunération du participant, être établi en tenant compte de cette évolution jusqu’à la date de la terminaison, à moins que le régime ne prévoie expressément en tenir compte après cette date.
1989, c. 38, a. 211; 1994, c. 24, a. 17; 2000, c. 41, a. 120.
212. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite doivent être évalués à l’une ou l’autre des dates qui suivent, en utilisant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit était acquis à cette date:
1°  à la date où le participant a cessé d’être actif, si les droits à évaluer sont ceux des participants ou des bénéficiaires suivants:
a)  le participant qui a cessé d’être actif avant le retrait ou la terminaison et qui, à la date de la terminaison, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans le délai prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 99 ou était encore dans le délai pour exercer une telle option, ainsi que les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
b)  le participant visé au deuxième alinéa de l’article 211;
2°  à la date de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison.
Les droits des participants et des bénéficiaires visés au paragraphe 1° portent intérêt, de la date à laquelle ils sont évalués jusqu’à la date de la terminaison, au taux utilisé aux fins de cette évaluation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la rente qui doit être garantie par un assureur en application de l’article 237 ni à une rente visée au paragraphe 3° de l’article 200.
1989, c. 38, a. 212; 1994, c. 24, a. 18; 2000, c. 41, a. 121.
212.1. À la date de la terminaison, l’actif d’un régime de retraite terminé doit être établi selon la valeur de liquidation ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais que la caisse de retraite doit assumer à l’occasion de la terminaison.
À la même date, le passif d’un tel régime comprend, outre la valeur des droits visés par l’article 212, celle de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237, cette valeur étant déterminée:
1°  dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant les hypothèses visées à l’article 61 qui étaient utilisées à cette date;
2°  dans les cas où la rente a été garantie après la date de la terminaison mais avant celle de la préparation du rapport de terminaison, en actualisant à la date de la terminaison la prime payée à l’assureur, selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de la caisse de retraite depuis la date de la terminaison jusqu’à la date où la rente a été garantie;
3°  dans les autres cas, en actualisant à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement de la caisse de retraite depuis cette date jusqu’à celle de la préparation du rapport de terminaison, la prime qui aurait été payée à un assureur à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’achat.
Dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le passif comprend également la valeur des montants de rente versés à un participant par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle où le service de la rente est effectué par un assureur, cette valeur étant déterminée selon le taux visé au paragraphe pertinent.
2000, c. 41, a. 122.
213. (Remplacé).
1989, c. 38, a. 213; 1992, c. 60, a. 28; 1994, c. 24, a. 18.
214. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 214; 2000, c. 41, a. 123.
215. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 215; 2000, c. 41, a. 123.
216. Les droits résultant d’engagements nés d’une modification du régime de retraite relative à des services se rapportant à une période antérieure à la date de sa prise d’effet, doivent, pour leur acquittement, être réduits ainsi qu’il suit:
1°  de 100%, si la période comprise entre la date de prise d’effet de cette modification et la date de la terminaison est de moins d’un an;
2°  de 80%, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
3°  de 60%, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
4°  de 40%, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
5°  de 20%, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
1989, c. 38, a. 216; 1992, c. 60, a. 29; 2000, c. 41, a. 124.
217. Sauf s’il s’agit d’une part d’un excédent d’actif, toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par suite de la terminaison d’un régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits. Dans le cas où la somme due l’est au titre d’un régime à cotisation déterminée — ou s’il s’agit d’une somme due en vertu de dispositions du régime relatives aux cotisations volontaires ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée —, le taux d’intérêt doit être celui dont il est fait mention à l’article 44 ou 45 et qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime.
1989, c. 38, a. 217; 1992, c. 60, a. 30; 2000, c. 41, a. 125.
218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:
1°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, acquittées concurremment:
a)  la valeur des droits, autres que ceux visés au paragraphe 4°, accumulés au titre du régime jusqu’à la date de la terminaison;
b)  la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur jusqu’à la date de la terminaison, avec les intérêts accumulés jusqu’à cette date;
c)  la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de la terminaison;
2°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
3°  les intérêts sur les sommes visées aux paragraphes 1° et 2° calculés conformément à l’article 217;
4°  la valeur, à la date de la terminaison, des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où cessera leur période de travail continu en raison de changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou en raison d’une division, d’une fusion, d’une aliénation ou d’une fermeture de cette entreprise, ainsi que les intérêts sur cette valeur, calculés conformément à l’article 217.
Si l’actif est insuffisant pour l’acquittement intégral des droits des participants ou bénéficiaires concernés qui sont colloqués au même rang, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun.
1989, c. 38, a. 218; 1992, c. 60, a. 31; 2000, c. 41, a. 126.
§ 3.  — Répartition de l’actif
219. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 219; 1992, c. 60, a. 32.
220. L’actif d’un régime de retraite interentreprises doit, lors du retrait d’un employeur qui y est partie ou lors de la terminaison du régime, être réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, suivant la valeur des droits compris dans chacun de ces groupes et l’ordre d’acquittement établi par la présente loi.
L’actif du régime est, en vue de cette répartition, augmenté du montant que représente la somme des cotisations que tout employeur partie au régime a, en date de la terminaison, omis de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas.
1989, c. 38, a. 220; 2000, c. 41, a. 127.
221. Les droits des participants ou bénéficiaires qui ne sont pas visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doivent être établis à la date de la terminaison conformément aux articles 211 à 216.
1989, c. 38, a. 221; 2000, c. 41, a. 128.
222. Lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, les droits accumulés au titre de ce régime par les participants ou bénéficiaires sont répartis en deux groupes, dont l’un est composé des droits de ceux visés par ce retrait.
En cas de retraits simultanés de plusieurs employeurs parties à un même régime de retraite interentreprises, le groupe composé des droits des participants ou bénéficiaires visés par ces retraits est lui-même réparti conformément à l’article 223.
1989, c. 38, a. 222; 2000, c. 41, a. 129.
223. En cas de terminaison d’un régime de retraite interentreprises, les droits accumulés au titre de ce régime par les participants ou bénéficiaires doivent être répartis en autant de groupes qu’il y a d’employeurs, chaque groupe étant composé des droits accumulés par les participants au titre de leur travail auprès de l’employeur auquel ce groupe se rapporte.
1989, c. 38, a. 223; 2000, c. 41, a. 203.
224. Lorsqu’un participant a travaillé pour plusieurs employeurs parties à un régime de retraite interentreprises, les droits qu’il a accumulés au titre de ce régime doivent, lors du retrait d’un employeur partie au régime ou lors de la terminaison de celui-ci, être comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant au dernier employeur pour lequel il a travaillé alors qu’il était participant actif.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si le régime prévoit qu’en pareil cas, tout droit accumulé par ce participant au titre de son travail auprès d’un employeur est comptabilisé dans le groupe de droits se rapportant à cet employeur.
1989, c. 38, a. 224; 2000, c. 41, a. 130.
225. Lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, forme un groupe de droits distinct le reliquat des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait antérieur d’un employeur.
1989, c. 38, a. 225; 2000, c. 41, a. 131.
226. Lors de la terminaison d’un régime de retraite, s’il reste un excédent après la répartition de l’actif, cet excédent est lui-même réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, de manière que la totalité de l’actif soit répartie entre tous les groupes au prorata de la valeur des engagements nés du régime et dont résultent les droits compris dans chacun de ces groupes.
1989, c. 38, a. 226; 1994, c. 24, a. 19; 2000, c. 41, a. 131.
227. Toute cotisation qu’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises a, en date de la terminaison du régime, omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, doit être déduite de la part d’actif qui est allouée au groupe de droits se rapportant à cet employeur.
1989, c. 38, a. 227; 2000, c. 41, a. 132.
§ 4.  — Dette de l’employeur
228. Constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite. Ce manque d’actif doit être établi à la date de la terminaison.
Si l’employeur a, à la date de la terminaison, omis de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, cette dette est l’excédent du manque d’actif sur ces cotisations.
Dans le cas d’un régime interentreprises, le présent article s’applique à chaque employeur partie au régime et auquel se rapporte un groupe de droits formé en application de la sous-section 3 et composé des droits de participants ou bénéficiaires visé par le retrait ou la terminaison.
1989, c. 38, a. 228; 1992, c. 60, a. 33; 2000, c. 41, a. 133.
229. Toute somme due par un employeur aux termes de l’article 228 doit, dès sa détermination, être versée à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur. La Régie peut toutefois, aux conditions qu’elle fixe, permettre à l’employeur d’étaler sur une période d’au plus cinq ans le versement de cette somme.
Toute somme non versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé en application de l’article 61 et qui s’appliquait à la date de la terminaison.
1989, c. 38, a. 229; 2000, c. 41, a. 134.
230. Toute somme versée par un employeur en vertu de la présente sous-section, y compris une somme recouvrée après la date de la terminaison, notamment au titre de cotisations échues mais non versées à cette date, est utilisée pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 230; 2000, c. 41, a. 135.
§ 4.1.  — Répartition de l’excédent d’actif en cas de terminaison
230.0.1. L’excédent d’actif d’un régime terminé est égal à l’excédent de la valeur de l’actif du régime sur celle de son passif, celles-ci étant établies conformément à l’article 212.1.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, et d’un régime qui a déjà fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y était partie, l’excédent d’actif doit être déterminé à l’égard de chaque employeur de la manière prévue à la sous-section 3.
2000, c. 41, a. 136.
230.1. L’attribution de tout excédent d’actif que peut comporter un régime de retraite terminé est subordonnée:
1°  soit à une entente à intervenir entre l’employeur, les participants et les bénéficiaires en application des articles 230.2 à 230.6;
2°  lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention,
a)  soit à l’application, s’il en est, des dispositions de la convention ou de la sentence en tenant lieu qui pourvoient à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime. Il devra alors y avoir transmission au comité de retraite et à la Régie d’une déclaration conjointe des parties liées par la convention ou la sentence attestant qu’en application de cette convention ou sentence, l’excédent d’actif sera attribué, selon le cas, à l’employeur seul, aux participants et bénéficiaires seuls ou à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendra;
b)  soit à une entente à intervenir entre les parties liées par la convention ou la sentence et établissant quel est l’excédent d’actif à la date de terminaison, qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires y a droit ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur revient. Les parties doivent alors transmettre une copie de leur entente au comité de retraite et à la Régie.
Les parties liées par la convention ou la sentence peuvent cependant, dans tous les cas, choisir de conclure une entente visée au paragraphe 1° ci-dessus.Enfin, l’application des dispositions de la convention ou de la sentence pourvoyant à l’attribution de l’excédent, ou la conclusion d’une entente visée au sous-paragraphe b ci-dessus, ne dispense pas de l’obligation qu’intervienne également une entente mentionnée audit paragraphe 1° et visant les autres participants, s’il en est, qui ne sont pas régis par cette convention ou sentence, ainsi que les bénéficiaires;
3°  soit, dans chacun des cas prévus à l’article 230.7, à une sentence arbitrale rendue en application du chapitre XIV.1.
Toutefois, lorsque la terminaison vise des participants ou des bénéficiaires qui ont été visés par le retrait antérieur d’un employeur partie au régime, la part de l’excédent d’actif allouée au groupe formé de ces participants et bénéficiaires en application de la sous-section 3 est attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires qui font partie de ce groupe et répartie entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’avant la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite lui a transmis en application de l’article 207.2, l’employeur transmet à ce comité et à la Régie une déclaration certifiant qu’il consent à ce que la totalité de l’excédent d’actif soit attribuée aux participants et aux bénéficiaires et soit répartie entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun. Cette déclaration a la même valeur et le même effet qu’une entente conclue selon l’article 230.6.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 137.
230.1.1. Lorsqu’à la date de la terminaison, la valeur de l’actif du régime de retraite n’est pas supérieure à celle de son passif, tout excédent d’actif qui se développe après cette date est, malgré l’article 230.1, attribué de plein droit aux participants et aux bénéficiaires et réparti entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun.
2000, c. 41, a. 138.
230.2. Dans le but qu’intervienne une entente visée au paragraphe 1° de l’article 230.1, l’employeur doit, avant la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite lui a transmis en application de l’article 207.2, faire parvenir au comité et à la Régie un projet d’entente qui indique uniquement:
1°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime;
2°  à qui serait attribué cet excédent, soit à l’employeur seul, soit aux participants et bénéficiaires seuls, soit à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendrait;
3°  dans le cas où il y a eu conclusion d’une entente ou transmission d’une déclaration, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2° de l’article 230.1, la part de l’excédent d’actif qui reviendrait à ceux que régit la convention collective ou la sentence arbitrale en tenant lieu, ainsi que la proportion que représente la valeur de leurs droits par rapport à celle des droits de l’ensemble des participants et des bénéficiaires;
4°  dans la mesure où tout ou partie de cet excédent serait attribué aux participants et aux bénéficiaires, la méthode de répartition qui serait utilisée pour déterminer la part de chacun d’eux;
5°  tout autre renseignement que prescrivent les règlements.
Chaque employeur partie à un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, est tenu de l’obligation prévue au premier alinéa en ce qui concerne l’excédent d’actif déterminé à son égard et à celui des participants et des bénéficiaires dont les droits sont comptabilisés dans le groupe de droits se rapportant à lui. Plusieurs employeurs parties à un tel régime peuvent toutefois convenir de faire parvenir au comité de retraite un projet d’entente qui leur est commun.
La méthode dont il est fait mention au paragraphe 4° du premier alinéa doit être celle de la proratisation de l’excédent en fonction de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires; cependant, il pourra également être utilisé, dans les conditions prévues ci-après:
 — une méthode qui accorde aux participants non actifs à la date de terminaison une part de l’excédent supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’un actuaire certifie que tout ou partie de l’excédent résulte de circonstances reliées à un groupe donné de participants ou de bénéficiaires, une méthode qui leur accorde une part supérieure à celle qu’ils auraient eue au prorata;
 — pourvu qu’il soit prévu au régime que l’excédent d’actif doit, en tout ou en partie, servir à augmenter leurs prestations, une méthode accordant aux participants ou aux bénéficiaires une part de cet excédent qui, tout en étant différente de celle qu’ils auraient eue au prorata, correspond à la portion à laquelle ils ont droit au titre du régime;
 — une méthode qui combine des éléments de plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus;
 — toute autre méthode, pourvu qu’aucun participant ni bénéficiaire ne s’oppose ultérieurement au projet d’entente dans le délai prescrit à l’article 230.4.
Cette méthode doit enfin prévoir comment la part de chaque participant ou bénéficiaire dans l’excédent d’actif serait ajustée dans l’éventualité où il y aurait variation, soit de cet excédent soit de la valeur globale des droits des participants et des bénéficiaires, entre la date de la terminaison et celle de son versement à ceux qui y auraient droit.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 139.
230.3. S’il fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite et à la Régie conformément à l’article 230.2, l’employeur est réputé avoir renoncé à tout droit dans l’excédent d’actif. Celui-ci accroît en conséquence aux participants et aux bénéficiaires et est réparti entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où les participants et les bénéficiaires ont consenti à recourir à l’arbitrage avant même la date prévue au premier alinéa de l’article 230.2 ni lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 140.
230.4. Dans les 15 jours de la réception du projet d’entente, le comité de retraite en transmet copie à chacun des participants et des bénéficiaires visés, accompagnée d’une copie des dispositions du régime qui se rapportent à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison ainsi que d’un avis, contenant uniquement les renseignements prévus par règlement, les informant qu’ils peuvent, dans les 60 jours de la date de réception de cet avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu au deuxième alinéa, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition au projet d’entente.
À moins que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre, dans le délai prévu au premier alinéa, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison un avis faisant état de la terminaison du régime ainsi que de l’existence d’un excédent d’actif et d’un projet d’entente soumis par l’employeur relativement à sa répartition. Cet avis invite également toute personne qui, sans avoir reçu l’avis susmentionné, croit avoir des droits au titre du régime ou de la présente loi:
 — à les faire valoir auprès du comité de retraite dans les 60 jours de cette publication, réserve faite du délai supplémentaire accordé par l’article 230.8;
 — dans la mesure où elle a pu justifier de ses droits, à consulter le texte du projet d’entente au bureau du comité, ou à lui en demander copie, et, le cas échéant, à faire connaître son opposition par écrit au comité dans le délai susmentionné.
Les délais qu’accorde le présent article pour faire valoir des droits ou pour s’opposer expirent 60 jours après la date de transmission à chaque participant ou bénéficiaire du relevé prévu à l’article 207.3 lorsque cette transmission s’effectue ultérieurement à celle de la copie du projet d’entente.
Le comité de retraite doit aussi transmettre sans délai à la Régie un exemplaire de l’avis transmis aux participants et aux bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de l’avis publié dans le journal.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 141.
230.5. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 142.
230.6. Le projet d’entente soumis par l’employeur est, à l’expiration des délais d’opposition, réputé accepté, sauf:
1°  si 30% ou plus des participants et des bénéficiaires s’y sont opposés;
2°  si au moins un participant ou un bénéficiaire s’y est opposé alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
3°  si la Régie l’a invalidé pour cause d’irrégularité.
Le comité de retraite doit aussitôt transmettre à la Régie une déclaration certifiant cette acceptation.
1992, c. 60, a. 34.
230.7. Dans chacun de ces cas:
 — 30 % ou plus des participants et des bénéficiaires se sont opposés au projet d’entente soumis par l’employeur;
 — au moins un participant ou un bénéficiaire s’est opposé au projet d’entente soumis par l’employeur alors que la méthode de répartition proposée n’autorise, aux termes du deuxième alinéa de l’article 230.2, aucune opposition;
 — l’employeur partie à un régime de retraite établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention a fait défaut de transmettre un projet d’entente au comité de retraite, dans le délai que prescrit l’article 230.2 ou dans le délai supplémentaire accordé par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 240.4;
 — la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite a transmis à l’employeur en application de l’article 207.2 est atteinte et il n’y a eu ni transmission d’une déclaration ni conclusion d’une entente respectivement prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 230.1;
 — les ententes intervenues et les déclarations transmises ne visent pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime;
 — la Régie a invalidé, pour cause d’irrégularité, le projet d’entente soumis par l’employeur;
 — les intéressés ont consenti à y recourir avant même l’expiration des délais prévus aux articles 230.2 à 230.4 ou à l’article 240.4,
l’employeur, l’association de travailleurs et, à moins qu’il n’en soit empêché par l’effet d’autres lois, tout participant ou bénéficiaire peuvent recourir à l’arbitrage prévu au chapitre XIV.1 afin qu’il soit décidé qui aura droit à l’excédent d’actif et quelle part de cet excédent lui reviendra.
Dès que le comité de retraite constate la réalisation de l’un ou l’autre des cas autorisant l’employeur, l’association accréditée et, le cas échéant, un participant ou un bénéficiaire à recourir à l’arbitrage, il en avise chacun d’eux. À défaut par ceux-ci de demander l’arbitrage dans les 60 jours qui suivent celui où se réalise l’un ou l’autre de ces cas, le comité de retraite doit préparer une demande visant à ce qu’un arbitre décide de l’attribution et, le cas échéant, de la répartition de l’excédent d’actif et procéder ainsi que le prévoit l’article 243.7; de plus, dans un tel cas, l’employeur est réputé avoir renoncé à tout droit dans toute partie de l’excédent d’actif dont l’attribution n’a pas fait l’objet d’une entente ou d’une déclaration visée à l’article 230.1.
Les intéressés visés au premier alinéa ainsi que le comité de retraite peuvent aussi avoir recours à cet arbitrage pour faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visée à l’article 230.1.
Le ou les arbitres saisis d’une question peuvent, d’office ou sur demande et après avoir donné aux intéressés l’occasion de faire valoir leur point de vue, statuer qu’une entente ou une déclaration visée à l’article 230.1 est intervenue au préjudice des droits de tout employeur, participant ou bénéficiaire non visé par cette entente ou déclaration, et qu’elle lui est de ce fait inopposable en tout ou en partie. Ils peuvent également, en pareil cas et malgré les dispositions d’une telle entente ou déclaration, fixer la part de l’excédent d’actif qui reviendra à l’employeur, aux participants et aux bénéficiaires visés par cette entente ou déclaration.
1992, c. 60, a. 34; 1994, c. 24, a. 20; 2000, c. 41, a. 143.
230.8. Le recours à l’arbitrage prévu au premier alinéa de l’article 230.7 étend jusqu’à la date où l’affaire sera prise en délibéré le délai fixé par le second alinéa de l’article 230.4 pour faire valoir des droits.
1992, c. 60, a. 34.
§ 5.  — Dispositions diverses
231. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 231; 2000, c. 41, a. 144.
232. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 232; 2000, c. 41, a. 144.
233. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 233; 2000, c. 41, a. 144.
234. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 234; 2000, c. 41, a. 144.
235. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 235; 2000, c. 41, a. 144.
236. Les droits, à l’exclusion d’une rente visée à l’article 237, qu’un participant visé par la terminaison d’un régime de retraite a accumulés au titre du régime doivent être acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires. Si toutefois un participant dont la rente n’était pas en service à la date de la terminaison décède avant que le transfert soit effectué, ses droits, mis à part ceux relatifs à l’excédent d’actif, le cas échéant, doivent plutôt être acquittés au moyen d’une prestation payable en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Pour l’application du présent article, le conjoint du participant est la personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.
1989, c. 38, a. 236; 2000, c. 41, a. 145.
237. Doit être garantie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, la rente acquise au titre d’un régime de retraite par tout participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime et dont le service est en cours à la date de la terminaison.
Cette rente doit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, demeurer viagère et ne peut être versée sous une forme autre que celle autorisée par la présente loi.
L’obligation de garantir la rente ne s’applique toutefois pas lorsque, en raison de la nature de la rente versée au participant en vertu du régime, une telle rente n’est pas disponible sur le marché. En pareil cas, la valeur résiduelle de la rente du participant doit être acquittée au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 237; 2000, c. 41, a. 146.
238. Toute somme qui doit revenir au participant ou bénéficiaire visé par la terminaison du régime de retraite est, à défaut d’être réclamée dans les trois ans suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, remise au curateur public; cette remise peut toutefois être faite avant l’expiration de ce délai si les seuls droits qui restent à liquider reviennent à des participants ou bénéficiaires introuvables. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant ou du bénéficiaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la somme ainsi remise au curateur public.
1989, c. 38, a. 238; 1997, c. 80, a. 76; 2000, c. 41, a. 147.
238.1. Sous réserve des dispositions de l’article 238, le défaut de faire valoir des droits dans les délais prescrits par la présente loi prive leur titulaire du droit d’en réclamer l’acquittement sur l’actif du régime de retraite, à moins que ce dernier ne démontre, avant le début de l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou qu’il n’a pas reçu l’information à laquelle il avait droit en vertu de cette loi pour une cause étrangère à son fait.
1992, c. 60, a. 35.
239. L’actif d’un régime de retraite non garanti dont certains remboursements ou prestations sont garantis par un assureur doit, lorsque ce régime se termine ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises, lors du retrait d’un employeur qui y est partie, comprendre, aux fins de la liquidation des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, la valeur des droits garantis par cet assureur.
1989, c. 38, a. 239; 2000, c. 41, a. 148.
240. Si, dans le cas visé à l’article 239, le montant des droits garantis qu’ont accumulés les participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison du régime de retraite et que l’assureur aurait à assumer en l’absence de ce retrait ou de cette terminaison, excède le montant de ces droits tel qu’établi en application du présent chapitre, cet assureur est tenu, sur demande du comité de retraite, de réduire en conséquence ses engagements envers ces participants et bénéficiaires et de garantir jusqu’à concurrence de la valeur de cet excédent les droits non garantis des participants et bénéficiaires.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime.
1989, c. 38, a. 240; 2000, c. 41, a. 149.
240.1. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 21; 2000, c. 41, a. 150.
240.2. Les participants ayant cessé leur participation active dans les trois ans précédant la date de la terminaison du régime et dont les droits ont été acquittés avant cette date demeurent, malgré les dispositions du second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition d’un excédent d’actif devant intervenir en application de la présente loi.
Chaque fois que les dispositions du premier alinéa devront recevoir application, l’avis dont le deuxième alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état des règles établies par le présent article, à moins que tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi aient été personnellement avisés. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime un avis faisant état de la demande d’arbitrage, de la règle établie par le présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 22; 2000, c. 41, a. 151.
240.3. Lorsqu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, la Régie peut, selon les conditions qu’elle fixe, soustraire un régime terminé à l’application de toute disposition du présent chapitre.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 23; 2000, c. 41, a. 152.
240.4. Lorsque le contenu, la transmission ou la publication d’un document prévu par le présent chapitre n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements, la Régie peut ordonner que soit prise, dans les délais et conditions qu’elle fixe, toute mesure régulatrice qu’elle indique. L’ordonnance interrompt tout délai imparti par le présent chapitre pour donner suite au document jusqu’à la date fixée par la Régie ou, à défaut, jusqu’à ce que celle-ci atteste à celui que vise l’ordonnance qu’il a été satisfait à celle-ci.
Lorsque le délai fixé dans une ordonnance relative au contenu d’un projet d’entente visé à l’article 230.2 est expiré sans qu’il ait été satisfait à l’ordonnance, la Régie est tenue d’invalider le projet d’entente, à moins qu’elle n’accorde un délai supplémentaire d’au plus 30 jours s’il lui est démontré que l’employeur a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou n’a pu corriger l’irrégularité pour une cause étrangère à son fait, ou si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire est de nature à servir les intérêts des parties au régime.
2000, c. 41, a. 153.
CHAPITRE XIV
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 657.
241. La Régie peut, sur demande de tout intéressé, réviser une décision ou une ordonnance qu’elle a rendue.
La demande peut être faite par écrit, dans les 60 jours de la notification de la décision ou de l’ordonnance contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
La Régie peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande en révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
La demande de révision suspend l’exécution de la décision ou de l’ordonnance contestée, à moins que la Régie ne décide de l’exécution provisoire dans les cas où les circonstances le justifient.
1989, c. 38, a. 241; 1997, c. 43, a. 658.
242. La Régie dispose de la demande de révision sans retard et après avoir donné à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Sa décision doit être motivée et notifiée par écrit aux intéressés.
1989, c. 38, a. 242; 1997, c. 43, a. 659.
243. La décision rendue par la Régie en révision peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 38, a. 243; 1997, c. 43, a. 660.
CHAPITRE XIV.1
ARBITRAGE
1992, c. 60, a. 37.
243.1. Les dispositions du titre I du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à l’exception des articles 940, 940.1, 940.5 à 942, 942.6, 943 à 944, 944.10, 945.4 et 946 à 947.4, s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions du présent chapitre ainsi que des règlements pris pour son application.
1992, c. 60, a. 37.
243.2. Toute question relative à l’attribution d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite relève de la compétence exclusive des arbitres désignés en vertu du présent chapitre.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 203.
243.3. La mission d’arbitrage doit être confiée:
1°  à un arbitre lorsque la valeur en cause n’excède pas 100 000 $;
2°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 100 000 $ sans excéder 1 000 000 $ ou que le recours à l’arbitrage vise à faire statuer sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration, à un arbitre ou, si tous les membres du comité de retraite qui ont droit de vote et qui sont présents à la réunion visée au deuxième alinéa de l’article 243.7 en conviennent, à trois arbitres;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  lorsque la valeur en cause est supérieure à 1 000 000 $, à trois arbitres ou, si tous les membres du comité de retraite qui ont droit de vote et qui sont présents à la réunion visée au deuxième alinéa de l’article 243.7 en conviennent, à un seul arbitre.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 154.
243.4. Seule une personne physique peut agir comme arbitre.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les critères de qualification et les autres conditions que devra satisfaire toute personne pour agir comme tel, notamment l’expérience exigée dans le domaine des régimes de retraite ou la formation professionnelle requise dans des matières se rapportant aux questions soulevées par l’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37.
243.5. Le recours en arbitrage est introduit par une demande adressée au comité de retraite.
Les renseignements que doit contenir cette demande ainsi que les documents qui doivent l’accompagner sont fixés par règlement du gouvernement.
1992, c. 60, a. 37.
243.6. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 155.
243.7. Dès réception d’une demande d’arbitrage, le comité de retraite choisit, parmi les organismes d’arbitrage qu’agrée le gouvernement, celui qui sera chargé d’organiser l’arbitrage.
Le comité de retraite doit aussi désigner le ou les arbitres et en informer l’organisme d’arbitrage. Cette désignation doit être faite par vote unanime des membres du comité présents à une réunion convoquée à cette fin, celle-ci ne pouvant être tenue que si au moins un membre visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 147 est présent. Si les membres ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un ou plusieurs arbitres, il incombe à l’organisme d’arbitrage de compléter les désignations à partir de la liste des arbitres dressée en application de l’article 243.17. Il en va de même si le régime n’est pas administré par un comité de retraite conforme à l’article 147 ou si la Régie a décidé de l’administration provisoire de ce régime.
L’organisme d’arbitrage doit, sitôt que les désignations ont été faites ainsi que l’exige le deuxième alinéa, en informer les parties à l’arbitrage suivant les modalités que prescrit le gouvernement par règlement.
1992, c. 60, a. 37; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2000, c. 41, a. 156.
243.8. Le comité de retraite transmet la demande d’arbitrage à l’organisme d’arbitrage, accompagnée de la provision pour frais, des renseignements et des documents qui sont prescrits par règlement du gouvernement, lequel en saisit à son tour le ou les arbitres désignés.
Le comité doit également fournir à la Régie une copie de cette demande.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 157.
243.9. En tout temps pendant l’instance arbitrale, le ou les arbitres peuvent, sur demande, rejeter le recours en arbitrage s’il leur est démontré qu’il est frivole ou manifestement mal fondé.
Celui qui aura introduit le recours sera en ce cas, et malgré les dispositions de l’article 243.18, tenu au paiement des frais d’arbitrage et des honoraires des arbitres, dans la mesure que détermineront ces derniers eu égard aux circonstances.
1992, c. 60, a. 37.
243.10. La décision arbitrale doit être rendue dans les six mois de la date où le ou les arbitres désignés ont été saisis de l’affaire, à moins que ce délai ne soit, avant son expiration, prolongé soit d’un commun accord des parties soit, à la demande d’une partie, par l’organisme d’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37.
243.11. Aucun arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 60, a. 37.
243.12. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever un doute sur son impartialité, son indépendance ou ses qualifications.
1992, c. 60, a. 37.
243.13. Tout arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles; il peut en outre assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît ou pour produire tout document qu’il demande.
Lorsque le témoin ainsi assigné fait défaut de comparaître, l’arbitre peut demander à un juge de l’y contraindre selon l’article 284 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1992, c. 60, a. 37.
243.14. Les arbitres statuent conformément aux règles de droit; ils font aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.
Sont alors prises en considération, notamment, l’évolution du régime de retraite, les modifications qui ont pu y être apportées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été faites, l’origine de l’excédent d’actif en cause, l’utilisation qu’on a pu faire de tout excédent d’actif déterminé dans le passé, ainsi que les informations transmises aux participants et aux bénéficiaires relativement à l’une ou l’autre de ces matières.
La décision arbitrale, dès qu’elle est rendue, lie quiconque a des droits ou des obligations au titre du régime.
Sauf si la décision en arbitrage ne statue que sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration, la décision arbitrale doit notamment déterminer:
1°  qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires a droit à l’excédent d’actif déterminé à la date de la terminaison du régime et, dans ce dernier cas, le montant qui revient aux participants et bénéficiaires ainsi que la méthode d’ajustement de ce montant en cas de variation de l’excédent d’actif entre la date de la terminaison et celle de l’exécution de la décision;
2°  dans la mesure où l’excédent est attribué en tout ou en partie à des participants ou bénéficiaires:
a)  l’identité de chacun d’eux et, si certains s’ajoutent à ceux que mentionne le rapport de terminaison, la méthode d’évaluation de leurs droits;
b)  la méthode de répartition qui doit être utilisée pour la détermination de la part de chacun d’eux.
La décision arbitrale n’est pas susceptible d’appel.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 158.
243.15. Une copie de la décision arbitrale, certifiée conforme, doit sans délai être déposée par le ou les arbitres qui l’ont rendue au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le bureau du comité de retraite.
Une fois déposée, la décision arbitrale devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
Une copie de la décision arbitrale doit aussi être envoyée à la Régie ainsi qu’au comité de retraite lequel, sur réception, transmet à chaque participant ou bénéficiaire concerné un avis reproduisant succinctement la décision et indiquant où il pourra en être obtenu copie.
À moins qu’une demande visée à l’article 945.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et visant le même objet ait été présentée aux arbitres, le comité de retraite ou la Régie peut, dans les 60 jours de la réception d’une copie de la décision arbitrale, demander à ceux-ci:
1°  la rectification d’une erreur matérielle que comporte la décision;
2°  l’interprétation d’une partie précise de la décision;
3°  une décision additionnelle sur une partie de la demande omise dans la décision.
L’interprétation fait partie intégrante de la décision.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 159.
243.16. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un organisme d’arbitrage ou un arbitre agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 160.
243.17. Le ministre dresse, après consultation de la Régie ainsi que des associations de travailleurs, des associations de retraités et des associations d’employeurs les plus représentatives, la liste des personnes qui peuvent être désignées comme arbitre par l’organisme d’arbitrage.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 161.
243.18. Les frais d’arbitrage ainsi que les honoraires des arbitres sont à la charge de la caisse de retraite, mais jusqu’à concurrence seulement du montant de l’excédent d’actif en cause. Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte de ces frais et honoraires en vue de leur paiement. Ce compte devra être acquitté avant que ne débute l’exécution de la décision arbitrale.
Le gouvernement détermine quels sont les frais d’arbitrage soumis à tarification et fixe le tarif applicable à ces frais et aux honoraires des arbitres.
Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage incluent les frais engagés par l’organisme d’arbitrage ainsi que le coût de ses services.
1992, c. 60, a. 37.
243.19. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue le présent chapitre, le gouvernement peut prendre tout autre règlement nécessaire à l’application de ce chapitre, notamment pour régir:
1°  le mode de notification de tout document qui y est prévu;
2°  les délais applicables pour l’accomplissement de toute obligation, procédure ou formalité qui y est prévue.
1992, c. 60, a. 37.
CHAPITRE XV
RÈGLEMENTS DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
244. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu de tout document ou attestation prévu par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer les documents ou renseignements qui doivent accompagner la demande d’enregistrement d’un régime de retraite ou d’une modification;
3°  déterminer quels programmes relatifs à la sécurité du revenu sont visés à l’article 58;
3.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 60.1, les règles applicables à l’établissement de la prestation additionnelle;
3.1°  déterminer les règles applicables à l’établissement des droits du participant à qui une prestation a été payée en vertu de l’article 69.1;
3.2°  déterminer, pour l’application de l’article 91.1, dans quelles conditions une rente peut être remplacée par une rente temporaire;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 92, les conditions de remplacement d’une rente, les conditions et modalités du contrat constitutif de la rente de remplacement ainsi que les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel de cette rente;
5°  déterminer les prestations qui, par application du paragraphe 6° de l’article 93, peuvent remplacer une rente à laquelle a acquis droit le participant ou son conjoint, ainsi que les conditions de ce remplacement;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 98, les régimes ou contrats de rente non régis par la présente loi qui sont compris dans l’expression «régime de retraite» et les normes qui s’appliquent à ces régimes ou contrats, ou leur rendre applicable tout ou partie de la présente loi ou des règlements;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 108, 109 ou 110, les règles applicables à l’établissement des droits du participant et de leur valeur avant et après le partage de ces droits, la saisie pour dette alimentaire ou le paiement d’une prestation compensatoire, ainsi qu’à l’acquittement des droits attribués au conjoint, notamment celles qui se rapportent au transfert des sommes auxquelles a droit le conjoint, aux intérêts à verser sur ces sommes, ainsi que les renseignements à fournir à ce dernier dans les délais fixés et les obligations qui incombent à celui qui assume la gestion des sommes ainsi transférées;
8°  déterminer tout document qui peut être consulté en vertu de l’article 114;
Non en vigueur
8.1°  déterminer les cas où un comité de retraite doit fournir les garanties prévues à l’article 156.1 et prescrire les montants et les conditions de ces garanties;
8.2°  interdire que l’actif d’un régime de retraite soit grevé d’une hypothèque immobilière ou déterminer dans quelle proportion maximale de sa valeur comptable l’actif d’un régime peut être grevé d’une telle hypothèque;
8.3°  déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration annuelle visée à l’article 161 ainsi que les attestations et documents qui doivent l’accompagner;
8.4°  prévoir les cas où la vérification comptable du rapport financier visé à l’article 161 n’est pas obligatoire;
8.5°  déterminer les sujets qui, outre ceux prévus au premier alinéa de l’article 166, doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle;
9°  limiter ou prohiber le placement de l’actif d’un régime de retraite dans certaines formes de placement;
10°  déterminer les garanties que doivent fournir ceux à qui il peut être consenti un prêt aux termes de l’article 177;
11°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou prestation, de tout remboursement, taux d’intérêt ou taux de rendement et, le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
12°  déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui s’appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l’actif et du passif d’un régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, pour l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute transformation du type de régime, pour la scission de l’actif et du passif d’un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes;
12.0.1°  déterminer à quelles conditions doit satisfaire une rente garantie par un assureur en application du paragraphe 3° de l’article 200 ou de l’article 237;
12.1°  outre ce qu’exige l’article 230.2, prescrire les autres renseignements qui doivent aussi être contenus dans tout projet d’entente que l’employeur fait parvenir au comité de retraite relativement à la répartition d’un excédent d’actif;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables et les documents requis;
14°  prescrire les droits exigibles pour le financement des frais engagés par la Régie pour l’application de la présente loi et des règlements, ainsi que pour toute formalité prévue par cette loi ou ces règlements, y compris les droits additionnels qui peuvent être imposés comme pénalité de retard. Ces droits additionnels ne peuvent cependant excéder le double des droits exigibles en l’absence de retard;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du chapitre XVII.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 4° et relatif aux facteurs applicables au calcul du montant maximum annuel d’une rente de remplacement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) lorsque la Régie estime que l’urgence de la situation impose qu’il en soit exempté.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou 9° peut prévoir dans quels cas et à quelles catégories de régimes il s’applique. Il peut aussi prévoir les conditions de son application à des emprunts et à des placements existant à la date de son entrée en vigueur.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24; 1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162.
CHAPITRE XVI
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
245. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie s’assure que l’administration et le fonctionnement des régimes de retraite sont conformes à cette loi.
Elle a aussi pour mission de promouvoir la planification financière de la retraite, notamment en favorisant l’établissement et l’amélioration des régimes de retraite.
1989, c. 38, a. 245.
246. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accorde cette loi et la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9):
1°  (paragraphe abrogé);
2°  donner, à titre d’information, des instructions générales ou particulières relativement à l’application de la présente loi;
3°  faire l’inspection de tout régime de retraite;
4°  préparer ou faire préparer, aux frais de celui qui est tenu de le fournir, tout document prévu par la présente loi ou qu’elle exige et qui n’est pas fourni conformément à cette loi ou aux exigences de la Régie;
5°  dans le cas d’un régime de retraite auquel ne s’applique pas le chapitre X, exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier la capitalisation ou la solvabilité du régime;
6°  exiger du comité de retraite ou de l’assureur, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour vérifier si un régime de retraite, une évaluation actuarielle ou un document prévu par la présente loi ou qu’elle exige est conforme à cette loi ou aux exigences de la Régie;
6.1°  exiger, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, du comité de retraite ou de toute partie à un contrat visé à l’article 92 ou à un régime ou contrat de rente dans lequel des sommes peuvent être transférées en application de l’article 98, tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour s’assurer de l’exécution des obligations que la présente loi impose à l’égard de ces contrats ou régimes;
7°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 38, a. 246; 1992, c. 60, a. 39; 1997, c. 19, a. 17; 2000, c. 41, a. 163; 2002, c. 52, a. 8.
247. Un inspecteur nommé par la Régie peut, pour faire l’inspection d’un régime de retraite, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime détient un document relatif au régime, l’examiner et en prendre un extrait ou une copie.
Celui qui a la garde, la possession ou le contrôle de ce document doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1989, c. 38, a. 247.
247.1. La Régie peut, aux conditions qu’elle fixe, autoriser une dérogation aux limites établies par un règlement pris en vertu du paragraphe 8.2° ou, en ce qui concerne les placements immobiliers, du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 244.
1994, c. 24, a. 25.
248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que:
1°  sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2°  ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables généralement reconnus les hypothèses, méthodes ou scénarios utilisés:
 — pour l’évaluation actuarielle du régime;
 — pour la fixation du taux d’intérêt applicable aux cotisations;
 — pour l’élaboration d’un rapport ou de tout autre document qu’elle exige;
3°  ces hypothèses, méthodes ou scénarios ne sont pas appropriés, notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement de l’actif;
4°  les corrections transmises par le comité de retraite en application de l’article 135 ne permettront pas d’amortir un déficit pendant la période initialement fixée;
5°  le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du fait que la liquidation du régime ne s’effectue pas en conformité avec les dispositions du chapitre XIII ou du chapitre XIV.1;
6°  le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par la Régie n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la Régie.
La Régie peut aussi, lorsqu’elle l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, ordonner à une personne qui a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des fonds, titres ou autres biens qui font partie de l’actif d’un régime de retraite, de ne s’en départir qu’avec son autorisation et aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 248; 2000, c. 41, a. 164.
249. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi applicable, en tout ou en partie, aux régimes de retraite.
Ces ententes peuvent notamment prévoir:
1°  pour le cas où un régime de retraite est régi à la fois par la présente loi et une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, à quelles conditions et dans quelle mesure chacune de ces lois s’applique à ce régime pour ce qui concerne les travailleurs visés à l’article 1 et parties à ce régime, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime;
2°  à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique aux droits ou aux actifs qui ont fait l’objet d’un transfert entre un régime de retraite régi par la présente loi et un régime de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec;
3°  la délégation de pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ou qu’une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec confère à un organisme analogue.
Toute entente portant sur une matière visée au deuxième alinéa doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent la date de sa conclusion si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux. L’entente acquiert force de loi dès son dépôt à l’Assemblée nationale.
Pour l’application d’une telle entente, la Régie peut agir comme mandataire du ministère ou de l’organisme avec lequel elle a conclu l’entente.
1989, c. 38, a. 249; 2000, c. 41, a. 165.
250. La Régie peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue et qui est composé de tels membres. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut aussi déléguer irrévocablement à toute personne qu’elle désigne les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à la révision d’une décision ou d’une ordonnance. L’acte de délégation est pareillement soumis à publication.
1989, c. 38, a. 250; 1992, c. 60, a. 40; 2000, c. 41, a. 166.
251. Aucun document relatif à une matière visée par la présente loi n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par son président ou par un membre de son conseil d’administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l’acte lui déléguant des pouvoirs ou par les règlements de régie interne de la Régie.
1989, c. 38, a. 251.
252. Toute décision, ordonnance ou avis de la Régie qui doit être notifié aux participants ou bénéficiaires peut l’être:
1°  soit en le faisant parvenir à l’employeur qui doit, dès réception, l’afficher bien en vue dans son établissement où travaillent, au Québec, le plus grand nombre de participants visés, à un endroit où ils circulent ordinairement;
2°  soit en le faisant publier dans un quotidien distribué dans la localité où est situé cet établissement;
3°  soit en le faisant parvenir aux membres du comité de retraite qui sont des participants ou des personnes désignées par les participants ou bénéficiaires et à chaque association accréditée qui représente des participants.
La Régie peut, lorsqu’elle choisit l’un des modes de transmission prévus aux paragraphes 1° et 2°, substituer au texte intégral de la décision ou de l’ordonnance un sommaire de celle-ci.
1989, c. 38, a. 252; 2000, c. 41, a. 167.
253. La Régie publie périodiquement un bulletin contenant des informations sur ses activités et les instructions générales qu’elle donne en application du paragraphe 2° de l’article 246.
1989, c. 38, a. 253.
254. Lorsqu’aux fins de rendre une décision, il se soulève une difficulté relative à l’interprétation de la présente loi ou d’un régime de retraite, la Régie peut, si elle estime que l’intérêt des parties au régime commande une solution prompte de cette difficulté, surseoir à sa décision et soumettre cette difficulté au tribunal par voie de requête.
Les articles 454 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 254; 1997, c. 43, a. 662.
255. La Régie peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière visée par la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que la Régie ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1989, c. 38, a. 255.
256. La Régie peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile ou arbitrale touchant la présente loi pour participer à l’enquête et à l’audition.
1989, c. 38, a. 256; 1992, c. 60, a. 41.
256.1. La Régie peut intervenir devant le Tribunal administratif du Québec dans toute instance touchant la présente loi et à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au Tribunal; elle est alors considérée partie à l’instance.
2000, c. 41, a. 168.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS PÉNALES
257. Est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 14 ou 16, des articles 17, 25, 26, 39, 41 à 43, 51, 58, 119, 140, 158, 159, 161, 166, 168, 169, 171.1 à 176, 179, 210, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 252 ou de l’article 307;
1.1°  permet l’attribution de tout ou partie d’un excédent d’actif déterminé lors de la terminaison d’un régime de retraite autrement que dans les conditions prescrites par les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII;
2°  contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 9° de l’article 244 lorsque, par application du paragraphe 15° dudit article, cette contravention est passible d’une peine;
3°  contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de l’article 35, 240.4 ou 248;
4°  fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver dans l’exercice de ses fonctions la Régie, un membre de son personnel, un administrateur provisoire, celui à qui elle a délégué un pouvoir ou un inspecteur qu’elle a nommé;
5°  fait une fausse déclaration dans le but d’obtenir:
a)  une rente temporaire prévue à l’article 91.1;
b)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement prévu à l’article 92;
c)  une rente temporaire ou viagère ou un paiement en un seul versement payable par un régime ou contrat de rente déterminé par règlement en application du troisième alinéa de l’article 98.
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a. 169.
258. Est passible d’une amende d’au plus 2 000 $ celui qui:
1°  contrevient à une disposition des articles 111 à 114, 135, 142 à 144, 165.1, 182, 200, 202, 207.1 à 207.5, 209.1, 230.4, 230.6, 243.8, du deuxième alinéa de l’article 310.1 ou des articles 313 ou 314;
2°  contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au paragraphe 2° de l’article 257, lorsque, par application du paragraphe 15° de l’article 244, cette contravention est passible d’une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43; 2000, c. 41, a. 170.
259. Lorsque les infractions visées aux articles 257 et 258 sont commises par une personne morale, l’amende est portée au triple.
1989, c. 38, a. 259.
260. Celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène un autre à commettre une infraction visée à l’article 257 ou 258 est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence de ces encouragements, conseils ou ordres, s’il savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1989, c. 38, a. 260.
261. Celui qui, par son acte ou son omission, en aide un autre à commettre une infraction visée à l’article 257 ou 258 est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même, s’il savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1989, c. 38, a. 261.
262. En cas de récidive, l’amende prévue pour une première infraction est portée au double.
1989, c. 38, a. 262.
263. Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1989, c. 38, a. 263.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
264. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable:
1°  toute cotisation versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, ainsi que les intérêts accumulés;
2°  toute somme remboursée ou toute prestation versée en vertu d’un régime de retraite ou de la présente loi;
3°  toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d’un partage ou d’une autre cession de droits visés au chapitre VIII, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes.
Sauf dans la mesure où elles proviennent de cotisations volontaires ou représentent une part d’excédent d’actif attribuée après la terminaison d’un régime de retraite, l’incessibilité et l’insaisissabilité valent également à l’égard des sommes susmentionnées qui ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés, de tout remboursement de ces sommes et de toute prestation en résultant, ainsi qu’à l’égard de la rente ou du paiement ayant remplacé une rente en application de l’article 92.
1989, c. 38, a. 264; 1992, c. 60, a. 44; 1997, c. 19, a. 19; 2000, c. 41, a. 171.
265. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 265; 1992, c. 57, a. 690.
266. Est assimilé à un comité de retraite toute personne physique ou morale, tout organisme ou tout groupement dépourvu de la personnalité juridique qui est habilité en vertu d’une autre loi à administrer un régime de retraite régi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 266.
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
267. (Modification intégrée au c. C-2, a. 21).
1989, c. 38, a. 267.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
268. (Modification intégrée au c. C-19, a. 464).
1989, c. 38, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. C-19, a. 465).
1989, c. 38, a. 269.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
270. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 704).
1989, c. 38, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 706).
1989, c. 38, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 707).
1989, c. 38, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 710).
1989, c. 38, a. 273.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
274. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 49).
1989, c. 38, a. 274.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
275. (Modification intégrée au c. R-9, a. 28).
1989, c. 38, a. 275.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
276. (Modification intégrée au c. R-10, a. 108).
1989, c. 38, a. 276.
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
277. (Modification intégrée au c. S-40, a. 9).
1989, c. 38, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. S-40, a. 14).
1989, c. 38, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. S-40, a. 17).
1989, c. 38, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. S-40, a. 21).
1989, c. 38, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. S-40, a. 25).
1989, c. 38, a. 281.
282. Toute disposition d’une autre loi prescrivant l’approbation préalable de la Régie pour l’entrée en vigueur d’un régime, d’une modification ou d’une entente relative au transfert de droits, d’engagements ou d’actifs, est abrogée en ce qui concerne cette prescription.
1989, c. 38, a. 282.
283. La présente loi remplace la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17).
1989, c. 38, a. 283; 1992, c. 60, a. 45; 2000, c. 41, a. 172.
284. Les enregistrements de régimes qui ont été effectués et les certificats d’enregistrement qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) demeurent valides.
Il en est de même des autres décisions rendues en vertu de cette loi.
1989, c. 38, a. 284.
285. Les ententes conclues en vertu de l’article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) demeurent en vigueur.
Elles peuvent toutefois être modifiées, remplacées ou abrogées conformément à la présente loi.
1989, c. 38, a. 285.
286. Sous réserve de l’article 311.1, la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer aux questions pendantes le 31 décembre 1989 devant la Régie, à l’exception de celles qui se rapportent à l’approbation de modifications du régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires, ou relatives
 — à la transformation du type de régime,
 — à la substitution de l’employeur partie au régime,
 — à la scission de l’actif et du passif du régime entre plusieurs régimes,
 — à la fusion des actifs et des passifs de plusieurs régimes,
auxquelles s’appliquent les articles 20 à 23 et le chapitre XII.
Toute demande en révision faite après le 31 décembre 1989 et relative à une décision de la Régie rendue avant cette date est décidée suivant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’invalider ce qui aurait déjà été valablement fait.
1989, c. 38, a. 286; 1992, c. 60, a. 46; 1997, c. 43, a. 663.
286.1. Exclusion faite de celles qui, déjà visées à l’article 286, demeurent régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17), et réserve faite des dispositions des articles 308.2 et 311.1, les demandes en révision qui sont pendantes devant la Régie le 1er janvier 1993 ou qui, ayant été introduites après cette date, se rapportent à des décisions rendues avant la même date, sont décidées suivant les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à la date susdite.
De même, les demandes en révision qui sont pendantes devant la Régie et les contestations qui sont pendantes devant le Tribunal administratif du Québec le 31 décembre 2000 ou qui, ayant été introduites après cette date, se rapportent à des décisions rendues avant cette même date, sont décidées selon les dispositions de la présente loi dans leur version antérieure à cette date.
1992, c. 60, a. 47; 2000, c. 41, a. 173.
287. Toute poursuite pour infraction à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) est intentée ou continuée suivant cette loi.
1989, c. 38, a. 287.
288. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, la présente loi s’applique même aux services reconnus au titre d’un régime de retraite avant le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 288.
288.0.1. Les décrets pris par le gouvernement en vertu de l’article 2 tel qu’il se lisait avant le 5 décembre 2000 sont réputés être des règlements.
2000, c. 41, a. 174.
288.0.2. L’article 2.1 ne s’applique à un régime de retraite enregistré avant le 5 décembre 2000 que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le comité de retraite présente à la Régie une demande écrite à cet effet;
2°  le régime est modifié afin de satisfaire, le cas échéant, aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 2.1;
3°  tous les participants et bénéficiaires du régime à la date de la demande visée au paragraphe 1° ont été avisés, au moyen d’un avis écrit, que leur régime ne sera plus assujetti à la présente loi et y consentent;
4°  tous les droits exigibles, fixés par règlement, relatifs à la dernière année financière complète du régime ont été versés à la Régie;
5°  la Régie a radié l’enregistrement du régime après s’être assurée que toutes les conditions énoncées au présent article ont été remplies.
L’article 2.1 ne s’applique à un régime de retraite qui, enregistré après le 4 décembre 2000, ne satisfait pas aux conditions prévues à cet article à la date de son enregistrement, que s’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa du présent article après que les droits des participants qui résultent d’un transfert dans ce régime aient été transférés dans un autre régime de retraite conformément à l’article 98.
2000, c. 41, a. 174.
288.1. Les dispositions du paragraphe 16° du second alinéa de l’article 14 ne sont pas applicables aux régimes de retraite en vigueur le 1er janvier 1993.
Toutefois, et sous réserve de toute disposition contraire d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1, si un tel régime ne prévoit pas à qui sera attribué l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, seuls les participants et les bénéficiaires y auront droit.
1992, c. 60, a. 48; 2000, c. 41, a. 203.
288.2. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 48; 1997, c. 43, a. 664; 2000, c. 41, a. 175.
289. Sous réserve des dispositions de l’article 45.1, les cotisations salariales ou volontaires versées par un participant à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1990, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l’article 44 ou 45.
1989, c. 38, a. 289; 1992, c. 60, a. 49; 2000, c. 41, a. 176.
289.0.1. Lorsque, avant le 1er janvier 2001, un régime de retraite non garanti autre qu’un régime à cotisation déterminée prévoyait créditer sur les cotisations salariales ou volontaires le taux d’intérêt obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada, ces cotisations, avec les intérêts accumulés, portent intérêt, à compter de cette date et malgré l’article 20, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration.
Le premier alinéa s’applique aux cotisations qu’il vise dans la mesure où celles-ci se rapportent à des prestations ou remboursement qui ne sont pas garantis.
2000, c. 41, a. 177.
289.1. L’article 59, dans sa version antérieure au 5 juin 1997, continue de s’appliquer à une rente à laquelle le participant ou conjoint a droit à cette même date et dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi.
1997, c. 19, a. 20.
289.2. Le paragraphe 4° de l’article 59 ne s’applique pas au participant dont le service de la rente a débuté avant le 1er janvier 2001.
2000, c. 41, a. 178.
290. Sauf stipulations contraires, l’article 60 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 1990, cette exclusion ne préjudiciant en rien à l’application de l’article 61 à cette prestation.
1989, c. 38, a. 290; 1992, c. 60, a. 50.
290.1. Sauf stipulations contraires, l’article 60.1 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 2001.
Est exempté de l’application de l’article 60.1 le régime de retraite qui, le 16 mars 2000, comporte une disposition en vigueur, enregistrée auprès de la Régie avant cette date et prévoyant que la rente différée prévue au régime est indexée avant la retraite selon une formule différente de celle prescrite par le deuxième alinéa de l’article 60.1, pourvu que cette formule soit, sur demande du comité de retraite, approuvée par la Régie.
Le comité de retraite doit transmettre cette demande à la Régie au plus tard le 31 décembre 2000. Toutefois, dans le cas d’un régime qui concerne des travailleurs régis par une convention collective, une sentence arbitrale en tenant lieu ou un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 2001, la demande peut être transmise au plus tard le jour qui précède la date d’expiration de cette convention ou sentence ou la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret.
Si une formule est modifiée après avoir été approuvée par la Régie, celle-ci peut, pourvu que le comité de retraite lui en fasse la demande avant la date de prise d’effet de la modification, approuver la formule qui résulte de la modification. Dans ce cas, le régime est soustrait à l’application de l’article 60.1 à l’égard de cette formule.
La Régie ne peut approuver une formule d’indexation que si elle estime que la valeur d’une rente visée au deuxième alinéa de l’article 60.1, déterminée en utilisant cette formule au cours de la période visée à cet alinéa, sera généralement équivalente à celle qui serait déterminée en application de cet alinéa. La Régie peut utiliser toute hypothèse, méthode, règle, scénario ou facteur qu’elle estime appropriés pour juger de cette équivalence.
2000, c. 41, a. 179.
291. La valeur de la prestation à laquelle ne s’applique pas l’article 60 et qui est acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990, doit être au moins égale aux cotisations salariales versées au régime par le participant avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle cette valeur est déterminée, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
La valeur de cette prestation doit être déterminée à la date à laquelle le participant ou bénéficiaire y acquiert droit, selon les hypothèses visées à l’article 61 et qui s’appliquent pour la détermination de la valeur d’autres prestations dont le droit s’acquiert à cette date au titre de services reconnus après le 31 décembre 1989.
1989, c. 38, a. 291; 1992, c. 60, a. 51; 2000, c. 41, a. 180.
291.1. L’article 61, dans sa version antérieure au 1er janvier 2001, continue de s’appliquer aux évaluations des droits de participants ou bénéficiaires faites en fonction d’une date antérieure.
2000, c. 41, a. 181.
292. Les articles 2445 à 2459 du Code civil s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation de la désignation de celui qui, le 31 décembre 1989, est le bénéficiaire désigné par le participant.
Toutefois, le participant peut, lorsque ce bénéficiaire est son conjoint et que sa désignation a été faite sans stipulation de révocabilité ou d’irrévocabilité, rendre celle-ci révocable par un écrit à cet effet transmis au comité de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1992. Si le participant décède avant cette date sans avoir transmis cet écrit, la désignation de son conjoint est réputée révocable.
Le comité de retraite ou l’assureur doit, dans les 12 mois qui suivent le 31 décembre 1989, transmettre à chaque participant auquel s’applique le deuxième alinéa une copie du présent article.
1989, c. 38, a. 292; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 182.
293. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 293; 2000, c. 41, a. 183.
294. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 294; 1994, c. 24, a. 26; 2000, c. 41, a. 183.
295. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 295; 1992, c. 60, a. 52; 2000, c. 41, a. 183.
296. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 296; 2000, c. 41, a. 183.
297. La revalorisation d’une rente ajournée avant le 1er avril 1982 ou entre le 1er avril 1982 et le 1er janvier 1990 doit être telle que la rente payable à la fin de l’ajournement soit actuariellement équivalente, dans le premier cas, à celle dont le service aurait débuté le 1er avril 1982 n’eût été de l’ajournement et, dans le second cas, à celle dont le service aurait débuté à l’âge normal de la retraite n’eût été de l’ajournement.
Cette revalorisation ne doit pas créer que des surplus dans la caisse de retraite du régime; elle ne doit pas non plus y créer que des déficits.
1989, c. 38, a. 297.
298. Les dispositions de la sous-section 7 de la section III du chapitre VI relatives aux droits du conjoint survivant prévalent, lorsque le décès du participant survient après le 31 décembre 1989, sur toute disposition inconciliable qui, avant cette date, a accordé droit à des prestations de décès.
1989, c. 38, a. 298.
299. Les services reconnus par le régime de retraite au participant avant le 1er janvier 1990 ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 86, à moins que le régime ne soit modifié après cette date pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, auquel cas l’article 86 s’applique à la prestation qui résulte de cette augmentation.
De plus, les ayants cause d’un participant décédé entre le 31 décembre 1989 et le 1er janvier 2001 ont droit à une prestation, payable en un seul versement, au moins égale aux cotisations salariales et volontaires qu’il a versées avant le 31 décembre 1989, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement de la prestation, calculés au taux prévu par le régime pour la période précédant le 1er janvier 1990 et, sous réserve des dispositions de l’article 45.1, au taux visé à l’article 44 pour la période subséquente.
Pour les décès survenus après le 31 décembre 2000, la prestation prévue au deuxième alinéa est versée en priorité au conjoint du participant et, à défaut, à ses ayants cause. Le conjoint peut toutefois renoncer à cette prestation, auquel cas l’article 88.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires. De plus, le présent alinéa ne s’applique pas si le conjoint survivant du participant a droit, à compter du décès, à une rente dont la valeur est au moins égale à celle de la prestation prévue au deuxième alinéa.
Pour l’application du présent article, le conjoint du participant est la personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.
1989, c. 38, a. 299; 1992, c. 60, a. 53; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 184.
299.1. Toute prestation payable en vertu de l’article 86 pour un décès survenu avant le 1er janvier 2001 porte intérêt, à compter de cette date et jusqu’à son versement, au taux utilisé pour en déterminer la valeur.
2000, c. 41, a. 185.
300. L’article 87 ne s’applique pas au conjoint d’un participant lorsque celui-ci a commencé à recevoir avant le 1er janvier 1990 une rente dont le montant est modifié pour tenir compte d’un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette dernière loi ou une rente prévue par la section III du chapitre VI ou par le paragraphe 2° ou 3° de l’article 93.
1989, c. 38, a. 300; 1997, c. 19, a. 21.
300.1. Si le participant décède durant la période d’ajournement de tout ou partie de sa rente, le deuxième alinéa de l’article 299 ne s’applique pas; cependant, la valeur de la prestation qui y est prévue doit être ajoutée, pour la détermination des droits du conjoint, à la valeur établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88 ou, à défaut de conjoint, à celle de la prestation visée au troisième alinéa du même article.
1994, c. 24, a. 27.
300.2. L’article 89, dans sa version antérieure au 1er janvier 2001, continue de s’appliquer aux exceptions qui y sont prévues lorsque le jugement du tribunal a pris effet ou, selon le cas, lorsque la cessation de la vie maritale est survenue après le 31 août 1990 mais avant le 1er janvier 2001.
2000, c. 41, a. 186.
300.3. Le dernier alinéa de l’article 85 s’applique à la personne séparée de corps d’un participant dont le décès ou le début du service de la rente, selon le cas, est postérieur au 31 décembre 2000, quelle que soit la date à laquelle le jugement de séparation de corps a été rendu ou a pris effet.
2000, c. 41, a. 186.
300.4. L’article 89.1 ne s’applique qu’aux divorces, annulations de mariage, séparations de corps, dissolutions ou annulations d’union civile et cessations de vie maritale ayant pris effet après le 31 décembre 2000. Toutefois, qu’il y ait eu ou non partage des droits, une demande prévue à cet article peut être présentée par un participant dont le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale a pris effet avant cette date; la rente du participant s’établit alors à la date de la demande et non à la date de prise d’effet du jugement ou de la cessation de vie maritale.
2000, c. 41, a. 186; 2002, c. 6, a. 201.
301. Malgré l’article 94, un montant équivalant aux prestations déterminées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) peut servir, lors de la détermination de la rente normale, à réduire les droits du participant accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990 dans la mesure prévue par le régime avant cette date.
Toutefois, cette réduction ne peut, pour une année de services reconnus au participant, excéder 1/35 de ce montant.
1989, c. 38, a. 301.
302. Le montant visé au premier alinéa de l’article 95 doit être établi en date du 1er janvier 1990 si le participant a, avant cette date, acquis droit à une rente dont le montant n’a pas été déterminé avant cette date.
1989, c. 38, a. 302.
303. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 98, le participant n’a droit au transfert du montant que représente la valeur d’une prestation à laquelle il a acquis droit avant le 1er janvier 1990 que si le régime le prévoit.
1989, c. 38, a. 303; 2000, c. 41, a. 187.
304. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 304; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 188.
305. Lorsqu’un assureur a garanti avant le 2 juin 1989 des remboursements ou prestations acquis par un participant au titre des services qu’un régime de retraite lui a reconnus avant cette date, le transfert de ces droits en application de l’article 98 peut, si le participant était actif à cette date, être réalisé en subrogeant le participant dans les droits que détient la caisse de retraite au titre du contrat conclu avec l’assureur.
La valeur des droits garantis ainsi transférés ne peut excéder celle des remboursements ou prestations qui en résulteraient si cette dernière valeur était déterminée sur la base d’hypothèses et de méthodes actuarielles identiques à celles qui, à la date de la subrogation faite au profit du participant, sont utilisées pour déterminer la valeur de prestations non garanties auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date.
1989, c. 38, a. 305; 2000, c. 41, a. 189.
306. Constitue un déficit actuariel initial au sens du paragraphe 1° de l’article 126 tout déficit prévu au paragraphe c de l’article 1 du Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q., 1981, chapitre R-17, r. 1) et identifié dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime présenté à la Régie avant le 1er janvier 1990.
Constitue un déficit actuariel technique au sens du paragraphe 3° dudit article tout déficit prévu au paragraphe d de l’article 1 dudit règlement et identifié dans un tel rapport présenté à la Régie avant cette date.
1989, c. 38, a. 306.
306.1. En ce qui concerne le Régime de retraite de la Ville de Québec enregistré sous le numéro 24450, les montants d’amortissement qui, le 30 décembre 1997, restent à verser pour le déficit actuariel initial qui grève ce régime et pour lequel la loi fixait initialement une période d’amortissement supérieure à 15 ans doivent correspondre à ceux qui ont été identifiés dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998.
Malgré l’article 134, la réduction des montants d’amortissement qui restent à verser relativement au déficit visé au premier alinéa ne s’effectue qu’en dernier lieu, les autres réductions prévues par cet article étant par ailleurs obligatoires. Le solde de l’excédent, le cas échéant, peut ensuite être utilisé pour réduire proportionnellement chacun des montants qui restent à verser pour amortir ce déficit.
L’article 135.5 s’applique à ce régime, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du déficit visé au premier alinéa.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute évaluation actuarielle du régime dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.
1998, c. 2, a. 41.
306.1.1. En cas de scission ou de fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec, les montants d’amortissement à verser pour la part du déficit actuariel initial visé à l’article 306.1 qui continue de grever le régime après la prise d’effet de la scission ou de la fusion doivent correspondre aux montants identifiés relativement à ce déficit dans le rapport sur la dernière évaluation actuarielle complète du régime dont la date n’est pas postérieure à celle de la scission ou de la fusion, réduits dans la même proportion que le déficit l’a été par l’effet de la scission ou de la fusion.
Dans le même cas, les montants d’amortissement à verser pour la part du déficit visé qui est attribuée à un régime de retraite par l’effet de la scission ou de la fusion doivent correspondre aux montants identifiés dans le rapport visé au premier alinéa, ajustés en proportion de la part du déficit visé attribuée au régime par rapport au solde de ce déficit à la date de la scission ou de la fusion.
La part du déficit visé qui est attribuée au régime par l’effet de la scission ou de la fusion constitue un déficit actuariel initial distinct de tout autre déficit grevant ce régime. Malgré l’article 134, la réduction des montants d’amortissement qui restent à verser relativement à ce déficit ne s’effectue qu’en dernier lieu, les autres réductions prévues par cet article étant par ailleurs obligatoires.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 306.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un régime de retraite auquel une part du déficit visé à cet article a été attribuée par l’effet de la scission ou de la fusion.
2004, c. 20, a. 197.
306.2. En ce qui concerne les régimes de retraite visés à l’article 135.1, les montants d’amortissement qui, le 30 décembre 1997, restent à verser pour tout déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3 sont modifiés à compter de cette date de telle sorte que:
1°  un même montant soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003;
2°  un montant correspondant à 170% du montant visé au paragraphe 1° soit versé au cours de l’année 2004;
3°  un montant correspondant à 106% du montant devant être versé pour l’année précédente soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015;
4°  un montant identique à celui devant être versé pour l’année 2015 conformément au paragraphe 3° soit versé au cours de chacune des années comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2045;
5°  aucun montant ne soit versé après le 31 décembre 2045.
Le montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa doit être déterminé de façon telle que, au 30 décembre 1997, la valeur de tous les montants visés à cet alinéa soit la même que celle des montants d’amortissement qui restaient à verser après cette date et qui avaient été identifiés dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998. Ces valeurs doivent être calculées avec la même hypothèse d’intérêt que celle utilisée lors de cette évaluation. Les montants visés au premier alinéa ne peuvent être modifiés, après le 30 décembre 1997, que conformément à la sous-section 3 de la section II du chapitre X et aux articles 306.3 à 306.5.
1998, c. 2, a. 41.
306.3. Tant que la valeur, au 31 décembre 1997, de la réduction des montants d’amortissement effectuée à cette date ou par la suite, en application du troisième alinéa de l’article 135.2 et du présent article, est inférieure à 9/14 de la part du gain déterminée à l’égard du régime en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le solde de l’excédent visé à l’article 135.4 est utilisé de la façon et dans l’ordre suivants:
1°  pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel de modification et technique identifié dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle de tout le régime transmis à la Régie avant le 12 mars 1998, en procédant du plus ancien au plus récent s’il en existe plusieurs;
2°  pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser après le 31 décembre 2003 pour amortir le déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3.
1998, c. 2, a. 41.
306.4. Lorsque le plafond prévu à l’article 306.3 est atteint mais que la valeur, au 31 décembre 1997, de la réduction des montants d’amortissement effectuée à cette date ou par la suite en application du présent article est inférieure à la part du gain déterminée à l’égard du régime en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le solde de l’excédent visé à l’article 135.4 est utilisé pour:
1°  réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser après le 31 décembre 2003 pour amortir le déficit actuariel visé au deuxième alinéa de l’article 135.3;
2°  éliminer tous les montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification résultant de l’amélioration des droits des participants ou bénéficiaires du régime.
Dans le cas d’un régime visé aux paragraphes 2° à 6° de l’article 135.1, le solde de l’excédent ne peut être utilisé dans une proportion supérieure à 60% conformément au paragraphe 1° du premier alinéa que si la Ville et les associations de travailleurs qui représentent la majorité des participants du régime en conviennent par écrit. Une copie de cette entente doit être transmise à la Régie avec la demande d’enregistrement de la modification du régime.
Dans le cas du régime visé au paragraphe 1° de l’article 135.1, la proportion du solde utilisé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa est d’au moins 60%.
Si, une fois éliminés les montants d’amortissement visés au paragraphe 1° du premier alinéa, il subsiste un montant résiduel du solde de l’excédent pouvant être utilisé en application du présent article, ce montant doit être utilisé pour l’application du paragraphe 2° de cet alinéa, dans une proportion de 40%.
1998, c. 2, a. 41.
306.5. La valeur au 31 décembre 1997 des réductions visées aux articles 306.3 et 306.4 doit être calculée avec la même hypothèse d’intérêt que celle utilisée lors de l’évaluation actuarielle du régime effectuée au 31 décembre 1997. Toutefois, la Ville et les associations de travailleurs qui représentent la majorité des participants du régime peuvent convenir par écrit que la valeur de ces réductions soit calculée avec l’hypothèse d’intérêt utilisée lors de toute évaluation effectuée à une date ultérieure; en pareil cas, le régime doit être modifié pour prévoir la méthode de calcul de cette valeur. Par ailleurs, ces réductions ne peuvent faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
Les montants à verser selon le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 306.2 ne peuvent être réduits que de façon proportionnelle et que par l’utilisation du gain déterminé lors de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 30 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2). De plus, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 306.2 est réajusté au 31 décembre 1997 de telle façon que, après application du paragraphe 2° de l’article 306.3 ou du paragraphe 1° de l’article 306.4, la valeur actualisée à cette date de la réduction des montants d’amortissement qui avaient été identifiés dans le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 306.2 et qui devaient, selon ce rapport, être versés depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2007 soit égale à 50% de la valeur de la réduction de l’ensemble des montants d’amortissement relatifs au déficit visé au deuxième alinéa de l’article 135.3.
1998, c. 2, a. 41.
306.6. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre X et des articles 306.2 à 306.5 s’appliquent à toute évaluation actuarielle d’un régime visé à l’article 135.1 dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.
1998, c. 2, a. 41.
306.7. Les dispositions des articles 119, 130, 133, 134 et 138 dans leur version antérieure au 1er janvier 2001 continuent de s’appliquer aux évaluations actuarielles dont la date est antérieure au 15 décembre 2000.
2000, c. 41, a. 190.
306.8. Lorsque l’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations patronales a fait l’objet d’une entente ou d’une sentence arbitrale en vertu de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), le chapitre X.1 ne peut s’appliquer, à l’égard de ce régime, avant l’expiration de cette entente ou sentence que si l’organisme municipal intéressé et toutes les associations accréditées qui représentent des participants en conviennent.
2000, c. 41, a. 190.
306.9. À moins qu’il ne s’agisse d’un régime de retraite issu de la scission d’un régime qui n’a pas été modifié en application de l’article 146.5, les dispositions d’un régime entré en vigueur après le 31 décembre 2000 relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations prévalent sur toute disposition du régime ou d’une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.
Aucune modification d’un régime de retraite issu de la scission d’un régime qui a été modifié en application de l’article 146.5 ne peut porter sur le droit pour l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations sans que toutes les exigences prévues au premier alinéa de l’article 146.5 et à l’article 146.6 ne soient satisfaites.
2000, c. 41, a. 190.
306.10. Seuls les remboursements et prestations qui deviennent payables après le 31 décembre 2000 peuvent servir à la compensation prévue à l’article 163.1.
2000, c. 41, a. 190.
306.11. Les articles 18, 32, 56, 165, 190, le chapitre XIII à l’exception de l’article 240.2 et des paragraphes 1° et 3° de l’article 240.3, le paragraphe 12° de l’article 244, le paragraphe 6° de l’article 246 et les articles 309 à 311.1, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, continuent de s’appliquer:
1°  aux questions pendantes devant la Régie le 31 décembre 2000;
2°  aux terminaisons totales dont la date est antérieure au 1er janvier 2001 et aux terminaisons partielles visant des participants dont la participation active a pris fin avant cette date, que ces terminaisons résultent ou non du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, pour autant que:
a)  dans le cas où la terminaison a été décidée par l’employeur, les participants en aient dûment été avisés par écrit, conformément à la loi;
b)  dans le cas où la Régie a décidé de terminer le régime en raison du défaut de l’employeur de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur ses cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit, ou en raison d’une diminution du nombre de participants actifs, l’événement fondant la décision de la Régie se situe entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2001.
Malgré toute disposition contraire, une terminaison partielle ne peut viser que des participants dont la participation active a pris fin avant le 1er janvier 2001.
L’article 32.1 ne s’applique pas aux terminaisons de régimes visées au présent article.
2000, c. 41, a. 190.
306.12. L’article 230.1.1 s’applique à tout régime de retraite dont l’actif n’est pas entièrement liquidé le 1er janvier 2001, dans la mesure où l’employeur n’a pas, avant cette date, transmis au comité de retraite un projet d’entente sur l’attribution de l’excédent d’actif conformément à l’article 230.2 tel qu’il se lisait avant cette date.
2000, c. 41, a. 190.
306.13. L’article 240.2 ne s’applique qu’aux participants ayant cessé leur participation active après le 31 décembre 2000.
2000, c. 41, a. 190.
306.14. L’article 240.3 s’applique même aux terminaisons dont la date est antérieure au 1er janvier 2001 et aux terminaisons pendantes devant la Régie à cette date, sauf s’il s’agit d’une terminaison partielle visée à l’article 306.11 auquel cas le paragraphe 2° de l’article 240.3 dans sa version antérieure au 1er janvier 2001 continue de s’y appliquer.
2000, c. 41, a. 190.
307. Celui qui administre un régime de retraite dont l’actif a, avant la date à laquelle le régime est devenu régi par la présente loi, fait l’objet d’un placement non conforme à cette loi doit, dans les cinq ans qui suivent cette date ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, régulariser ce placement.
Il bénéficie en outre d’un délai de 12 mois à compter de cette date pour se doter d’une politique de placement conforme aux dispositions des articles 169 et 170.
Cependant, un placement fait avant le 1er janvier 1990 au nom du régime peut, malgré l’article 171, demeurer à ce nom.
1989, c. 38, a. 307.
307.1. Celui qui administre un régime de retraite dont l’actif a, avant le 1er janvier 2001, fait l’objet d’un placement qui, bien que conforme à la présente loi telle qu’elle se lisait avant cette date, n’est toutefois pas conforme à cette loi dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2001 doit, dans les cinq ans qui suivent cette date ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, régulariser ce placement.
Dans le cas d’un régime de retraite qui, en vigueur le 31 décembre 2000, autorise à cette date les participants à répartir entre divers placements tout ou partie des sommes portées à leur compte, les choix de placement offerts doivent, le cas échéant, être rendus conformes aux dispositions de l’article 168 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2001 dans l’année qui suit cette date.
Le droit de transfert et les modalités de son exercice prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 173 dans sa version antérieure au 1er janvier 2001 continueront de s’appliquer aux dépôts qu’ils visent jusqu’au 31 décembre 2001.
1994, c. 24, a. 29; 2000, c. 41, a. 191.
308. Dans le cas où un régime de retraite est sous tutelle le 1er janvier 1990, le curateur désigné en vertu de l’article 56 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue d’agir à titre d’administrateur provisoire, comme s’il avait été désigné en vertu de la présente loi.
1989, c. 38, a. 308.
308.1. Tout régime de retraite visé au second alinéa de l’article 288.1 et dont la scission de l’actif et du passif doit faire l’objet d’une autorisation de la Régie est réputé, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 195, comporter une disposition qui attribue l’excédent d’actif en cas de terminaison aux seuls participants et bénéficiaires.
1992, c. 60, a. 54; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 203.
308.2. Les participants visés par la terminaison partielle d’un régime de retraite dont le règlement est en cours devant la Régie le 1er janvier 1993, conservent, malgré l’abrogation de l’article 213 dans sa version antérieure à cette date, les droits dans l’excédent d’actif que le projet de rapport terminal relatif à cette terminaison a prévu leur accorder, pour autant que:
1°  dans le cas où la date de terminaison se situe avant le 14 mai 1992, le comité de retraite ait avant cette date transmis aux participants visés le relevé prévu à l’article 203 ou, s’il a négligé de le faire, que le délai prévu pour ce faire ait expiré avant cette même date;
2°  dans le cas où la date de terminaison se situe avant le 1er janvier 1993, l’employeur ait avant cette date consenti par écrit à accorder ces droits aux participants visés, lors même que le relevé prévu à l’article 203 ne leur a pas été transmis avant cette même date.
1992, c. 60, a. 54.
308.3. Dans le cas où, avant le 1er janvier 1993, la Régie n’a approuvé qu’en partie le projet de rapport terminal se rapportant à la terminaison partielle d’un régime dont la date se situe avant le 1er janvier 1993, sursoyant ainsi à sa décision sur l’attribution de tout ou partie de l’excédent d’actif, ainsi que dans le cas où la Régie a rendu une décision portant sur l’avis de terminaison ou terminant partiellement un régime, pourvu que sa décision approuvant le projet de rapport terminal ou le rapport lui-même ait été rendue après le 31 décembre 1992, tous ceux qui, parmi les participants visés par cette terminaison, ont vu leurs droits acquittés demeureront, malgré le second alinéa de l’article 33, des participants à seules fins de la répartition de tout excédent d’actif qui pourrait être déterminé lors d’une éventuelle terminaison du régime.
Toutefois, si la date de cette terminaison partielle est antérieure d’au moins sept ans à celle de la terminaison du régime, les participants dont les droits ont ainsi été acquittés ne conservent leur qualité de participant à ces fins que s’ils font valoir leurs droits auprès du comité de retraite dans les délais prescrits.
En outre, chaque fois que les dispositions du deuxième alinéa devront recevoir application, l’avis dont le second alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état des règles établies par le présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident au Québec le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime, un avis faisant état de la demande d’arbitrage, des règles établies par le présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
Le comité de retraite est toutefois exempté de cette obligation de publier si tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 54; 2000, c. 41, a. 192.
309. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 309; 2000, c. 41, a. 193.
310. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 310; 2000, c. 41, a. 193.
310.1. Pour l’application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII, sont réputés participants ou bénéficiaires, selon le cas, ceux dont les droits au titre d’un régime de retraite ont été acquittés, avant le 1er janvier 1990, par le biais d’un contrat constitutif de rente conclu avec un assureur, et ceux qui, désignés comme bénéficiaires aux termes d’un tel contrat, conservent encore des droits en vertu de ce contrat, pourvu que, dans tous les cas, les intéressés aient agi dans les délais prescrits.
En outre, chaque fois que les dispositions des articles susmentionnés devront recevoir application par suite de la terminaison d’un régime de retraite qui était en vigueur le 1er janvier 1990, l’avis dont le second alinéa de l’article 230.4 exige la publication devra aussi faire état de la règle établie par le premier alinéa du présent article. Cependant, si on a recouru à l’arbitrage prévu à l’article 230.7 sans qu’ait été publié cet avis, le comité de retraite devra, aussitôt après avoir été informé du recours, faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de terminaison du régime un avis faisant état de la demande d’arbitrage, de la règle établie par le premier alinéa du présent article et informant les intéressés qu’ils peuvent, jusqu’à ce que l’affaire soit prise en délibéré, faire valoir en conséquence leurs droits auprès du comité. Copie de cet avis public devra sans délai être transmise à la Régie.
Le comité de retraite est toutefois exempté de cette obligation de publier si tous les participants et les bénéficiaires susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la présente loi ont été personnellement avisés.
1992, c. 60, a. 55; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 194.
310.2. Sauf s’il agit dans l’exercice des pouvoirs que le comité de retraite lui a délégués, l’employeur qui est tenu de transmettre aux participants l’avis prévu au premier alinéa de l’article 230.4 ou qui doit faire publier l’avis prévu au deuxième alinéa du même article doit y indiquer que c’est à la Régie que les participants et les bénéficiaires concernés doivent, le cas échéant, faire connaître par écrit leur opposition au projet d’entente.
L’article 230.6 s’applique dans ces cas compte tenu des oppositions communiquées à la Régie en vertu du présent article.
1992, c. 60, a. 55; 2000, c. 41, a. 195.
311. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 311; 2000, c. 41, a. 196.
311.1. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII s’appliquent même à la répartition de l’excédent d’actif de tout régime de retraite en vigueur le 1er janvier 1993, sauf si cet excédent fait l’objet:
1°  d’une procédure judiciaire qui est en cours le 14 mai 1992;
2°  d’une répartition prévue dans un projet de rapport terminal accordant la totalité de cet excédent aux participants et aux bénéficiaires, pour autant que se rencontre l’une ou l’autre des éventualités suivantes:
 — la Régie a, avant le 14 mai 1992, jugé ce projet de rapport conforme à la présente loi et le comité de retraite a aussi, avant cette date, transmis aux participants et aux bénéficiaires visés le relevé de leurs droits ou, s’il a négligé de le faire, le délai prescrit pour ce faire a expiré avant la date susdite;
 — le projet de rapport terminal a été transmis à la Régie avant le 1er janvier 1993 et l’employeur a consenti par écrit à une telle répartition, laquelle doit par ailleurs être conforme à la loi applicable avant la date susmentionnée;
3°  d’une répartition prévue dans une convention intervenue, avant le 1er janvier 1993, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17), pourvu cependant:
 — que la Régie ait été informée de cette convention avant cette date et qu’elle ait par la suite estimé la répartition juste pour tous les participants visés par la terminaison, et l’information à leur être donnée sur ce sujet adéquate;
 — que ces participants aient été informés de la convention avant l’expiration du sixième mois qui suit la décision de la Régie portant sur la répartition qui y est prévue;
 — que moins de 30% de ces participants aient, dans les 60 jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention.
Dans le cas où il est satisfait aux conditions prescrites par le présent paragraphe, la convention lie, outre les parties, tout participant qui a des droits au titre du régime. Il en a toujours été de même pour toute telle convention, dès lors qu’ont été satisfaites les conditions prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° de l’article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
4°  d’un décret qui, pris par le gouvernement en application de l’article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, a autorisé le versement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent d’actif.
Lorsque l’excédent d’actif à répartir suivant les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII provient d’un régime de retraite terminé qui continue d’être régi par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes en application de l’article 286, la Régie peut exiger, comme condition d’approbation du rapport relatif à cette terminaison, que lui soit fourni, dans les conditions et délais qu’elle fixe, tout renseignement ou document complémentaire audit rapport et relatif à la répartition de cet excédent d’actif.
1992, c. 60, a. 56; 2000, c. 41, a. 197.
311.2. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 56; 2000, c. 41, a. 198.
311.3. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 56; 2000, c. 41, a. 198.
311.4. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 56; 1994, c. 24, a. 30; 2000, c. 41, a. 198.
311.5. À moins qu’il ne s’agisse d’un cas visé à l’article 266, les dispositions des articles 243.3, 243.6 et 243.7 dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, continuent de s’appliquer aux régimes pour lesquels l’administrateur n’est pas un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147.
2000, c. 41, a. 199.
311.6. Le premier alinéa de l’article 23, les articles 56, 66, 69 et 71, le paragraphe 3° de l’article 86, le paragraphe 1° de l’article 98, le premier alinéa de l’article 197, les articles 293 à 296 et 303, tels qu’ils existaient dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, continuent de s’appliquer aux droits des participants qui ont cessé d’être actifs avant cette date.
L’article 66 dans sa version postérieure au 31 décembre 2000 s’applique également aux droits visés par le premier alinéa.
2000, c. 41, a. 199.
311.7. La liste des personnes qui peuvent être désignées comme arbitre, laquelle a été dressée conformément à l’article 243.17, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, est réputée avoir été dressée par le ministre conformément à cet article tel qu’il se lit à compter de cette date.
2000, c. 41, a. 199.
312. En outre des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre, la Régie peut, par règlement, prendre toutes autres dispositions transitoires pour assurer l’application de la présente loi; ces règlements peuvent notamment prévoir à quelles conditions et dans quelle mesure la présente loi s’applique à un régime de retraite qui est aussi régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, ainsi que toute autre règle applicable à ce régime.
Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation; ils peuvent rétroagir à une date antérieure à celle de leur entrée en vigueur mais non antérieure au 15 novembre 1988.
La Régie peut, avant le 1er janvier 2003, prendre par règlement toutes dispositions transitoires pour assurer l’application de la présente loi telle que modifiée le 1er janvier 2001. Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation. Ils peuvent rétroagir à une date non antérieure à cette date.
1989, c. 38, a. 312; 1992, c. 60, a. 57; 2000, c. 41, a. 200.
313. Les modifications nécessaires pour rendre conformes à la présente loi les dispositions de tout régime de retraite en vigueur le 1er janvier 1990 doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les 12 mois qui suivent cette date ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder.
1989, c. 38, a. 313.
314. Malgré l’article 313, si un régime de retraite concerne, en tout ou en partie, des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale en tenant lieu ou par un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 1990, les modifications nécessaires pour rendre les dispositions du régime conformes à celles de la présente loi doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les trois mois qui suivent la date, selon le cas, de la signature d’une nouvelle convention collective, du prononcé d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, de la prolongation ou du renouvellement de ce décret ou de l’entrée en vigueur d’un décret qui remplace ce décret expiré.
La Régie peut accorder un délai supplémentaire.
1989, c. 38, a. 314.
315. Dès qu’elles ont été enregistrées conformément à la présente loi, les modifications visées aux articles 313 et 314 ont effet:
1°  dans le cas de l’article 313, depuis le 1er janvier 1990;
2°  dans le cas de l’article 314:
a)  à l’égard des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par un décret en vigueur le 1er janvier 1990, depuis la date d’expiration de cette convention ou de cette sentence ou depuis la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret;
b)  à l’égard des travailleurs qui ne sont pas régis par la convention collective, la sentence arbitrale ou le décret visés au sous-paragraphe a, depuis le 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 315.
316. Les dispositions d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une convention collective, de même que celles d’un régime de retraite relatifs à des travailleurs régis par cette convention ou sentence ou par ce décret, qui, en vigueur le 1er janvier 1990, sont incompatibles avec celles de la présente loi prévalent sur celles-ci jusqu’à la date d’expiration de la convention ou sentence, ou jusqu’à la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement du décret.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer à ce régime, pour la même période, dans la mesure où il concerne des travailleurs régis par cette convention ou sentence ou par ce décret.
1989, c. 38, a. 316.
317. Constitue un déficit actuariel de modification tout déficit actuariel résultant:
1°  d’une modification du régime qui, visée à l’article 313 ou 314, a pour objet de rendre celui-ci conforme au chapitre IV, V ou VI;
2°  d’une modification du régime qui a pour objet d’appliquer l’article 44, 45, 60, 69 ou 86 à des droits accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990.
Ce déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial.
1989, c. 38, a. 317.
317.1. Tout déficit actuariel résultant d’une modification au régime qui a pour objet de le rendre conforme à la présente loi telle que modifiée le 1er janvier 2001 peut être considéré comme un déficit actuariel initial.
La Régie peut exiger qu’un comité de retraite lui fournisse, dans le délai qu’elle fixe, un rapport préparé par un actuaire et comportant les informations et les attestations qu’elle estime nécessaires pour s’assurer que la détermination des cotisations patronales et salariales est conforme au régime de retraite et à la présente loi telle que modifiée le 1er janvier 2001.
Pour l’application de la présente loi, le rapport prévu au deuxième alinéa est assimilé à un rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite visé à l’article 119.
2000, c. 41, a. 201.
318. Celui qui, le 31 décembre 1989, administre un régime de retraite peut, malgré le fait qu’il ne soit pas un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, continuer d’administrer le régime soit jusqu’à la date d’expiration du délai prévu à l’article 313 ou 314 pour la présentation de modifications ou jusqu’à toute date postérieure que peut fixer la Régie, soit, si le régime ne peut plus être modifié dans ces délais en raison du fait qu’il s’est terminé, jusqu’à ce qu’il cesse d’être en vigueur. Il est en ce cas, pour la durée de son administration, assimilé à un comité de retraite.
1989, c. 38, a. 318; 1992, c. 60, a. 58; 2000, c. 41, a. 203.
318.1. Les modifications nécessaires pour rendre conformes à la présente loi, telle que modifiée le 1er janvier 2001, les dispositions de tout régime de retraite en vigueur le 31 décembre 2000 doivent être présentées à la Régie pour enregistrement dans les 12 mois qui suivent cette dernière date ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder.
Dès qu’elles sont enregistrées, ces modifications ont effet depuis le 1er janvier 2001.
Toutefois, à l’égard des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale en tenant lieu ou par un décret rendant obligatoire une convention collective qui sont en vigueur le 1er janvier 2001, l’indexation de la rente prévue à l’article 60.1 n’a effet qu’à compter de la date d’expiration de cette convention ou de cette sentence ou qu’à compter de la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret.
2000, c. 41, a. 202.
319. Dans toute autre loi, dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations de circonstance:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  les expressions «Loi sur les régimes supplémentaires de rentes» et «régime supplémentaire de rentes» sont respectivement remplacées par les expressions «Loi sur les régimes complémentaires de retraite» et «régime complémentaire de retraite».
1989, c. 38, a. 319.
320. Les crédits affectés à l’application de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) sont transférés pour permettre l’application de la présente loi.
Les crédits supplémentaires affectés à l’application de la présente loi pour l’exercice financier au cours duquel la présente loi entre en vigueur sont, dans la mesure déterminée par le gouvernement, pris sur le fonds consolidé du revenu.
1989, c. 38, a. 320.
321. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l’application de la présente loi.
1989, c. 38, a. 321; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
322. (Omis).
1989, c. 38, a. 322.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 38 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 322, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-15.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 34, 35, 89, 107 à 110, le paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 244 et le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 264 du chapitre 38 des lois de 1989, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre R-15.1 des Lois refondues.