M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

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À jour au 10 décembre 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30.01
Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est désigné sous le nom de ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Décret 31-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1256.
2006, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est dirigé par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2003, c. 29, a. 1; 2006, c. 8, a. 2.
Le ministre et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Économie et de l’Innovation. Décret 820-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3787.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement économique, l’innovation et l’exportation ainsi que la recherche en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines économiques, scientifiques, sociaux et culturels dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique, de développement scientifique et de développement durable.
2003, c. 29, a. 2; 2006, c. 8, a. 3.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, en vue particulièrement de favoriser le développement de l’industrie, du commerce et des coopératives et de promouvoir la recherche, la science, la technologie et l’innovation.
Il met en oeuvre ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés.
2003, c. 29, a. 3; 2005, c. 37, a. 35; 2006, c. 8, a. 4.
4. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2003, c. 29, a. 4.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  fournir de manière électronique ou autrement, à titre de porte d’entrée principale, les services qu’il juge nécessaires à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation et favoriser, dans ces matières, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement économique en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement économique et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5; 2005, c. 37, a. 36; 2006, c. 8, a. 5.
Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor exerce les fonctions et pouvoirs du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation prévus au paragraphe 2° du présent article. Décret 884-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4875.
6. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre des organismes et les ministères et organismes du gouvernement;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
5°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
2003, c. 29, a. 6.
7. Le ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission. Notamment, il apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
2003, c. 29, a. 7.
8. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les droits exigibles pour tout acte accompli ou document délivré par le ministre;
2°  prescrire les honoraires, les frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services fournis par le ministre.
2003, c. 29, a. 8.
9. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 9; 2006, c. 8, a. 6.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
10. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
2003, c. 29, a. 10; 2006, c. 8, a. 7.
11. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2003, c. 29, a. 11.
12. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2003, c. 29, a. 12.
13. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2003, c. 29, a. 13.
14. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 14.
15. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 15.
16. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2003, c. 29, a. 16.
17. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15 est authentique.
2003, c. 29, a. 17.
18. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15.
2003, c. 29, a. 18.
CHAPITRE III
Abrogé, 2005, c. 37, a. 37.
2005, c. 37, a. 37.
19. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 19; 2005, c. 37, a. 37.
20. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 20; 2005, c. 37, a. 37.
21. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 21; 2005, c. 37, a. 37.
22. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 22; 2005, c. 37, a. 37.
23. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 23; 2005, c. 37, a. 37.
24. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 24; 2005, c. 37, a. 37.
25. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 25; 2005, c. 37, a. 37.
26. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 26; 2005, c. 37, a. 37.
27. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 27; 2005, c. 37, a. 37.
28. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 28; 2005, c. 37, a. 37.
29. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 29; 2005, c. 37, a. 37.
30. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 30; 2005, c. 37, a. 37.
CHAPITRE IV
LE CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
31. Est institué le «Conseil de la Science et de la Technologie».
2003, c. 29, a. 31.
32. Le secrétariat du Conseil est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 29, a. 32.
33. Le Conseil se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement et provenant des milieux de la recherche, de l’enseignement universitaire et collégial, des affaires, du travail, de l’information scientifique et technique ainsi que du secteur public et parapublic.
Le gouvernement peut désigner au plus trois observateurs auprès du Conseil; ceux-ci participent aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote.
2003, c. 29, a. 33.
34. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2003, c. 29, a. 34.
35. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 33.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2003, c. 29, a. 35.
36. Le président, qui exerce ses fonctions à plein temps, administre le Conseil et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
2003, c. 29, a. 36.
37. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, c. 29, a. 37.
38. Les séances du Conseil et, le cas échéant, celles de ses commissions sont publiques, sauf celles portant sur des questions de régie interne.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de sept membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
2003, c. 29, a. 38.
39. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2003, c. 29, a. 39.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
40. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l’ensemble du développement scientifique et technologique du Québec.
À cette fin, le Conseil doit périodiquement faire rapport au ministre sur l’état et les besoins de la recherche et de la technologie.
2003, c. 29, a. 40.
41. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
2°  solliciter ou recevoir les requêtes, l’opinion et les suggestions d’organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction.
2003, c. 29, a. 41.
42. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement au développement de la science et de la technologie.
Il peut en outre communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive.
2003, c. 29, a. 42.
43. Le Conseil peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Il doit en outre, à la demande du ministre, former des commissions pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces commissions ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, c. 29, a. 43.
44. Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne.
2003, c. 29, a. 44.
SECTION III
RAPPORT
45. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 45.
CHAPITRE V
LES FONDS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
46. Sont institués les organismes suivants:
1°  le «Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies»;
2°  le «Fonds de la recherche en santé du Québec»;
3°  le «Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture».
2003, c. 29, a. 46.
47. Les Fonds sont des personnes morales.
2003, c. 29, a. 47.
48. Les Fonds sont des mandataires de l’État.
Leurs biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de leurs obligations peut être poursuivie sur leurs biens.
Les Fonds n’engagent qu’eux-mêmes lorsqu’ils agissent en leur nom.
2003, c. 29, a. 48.
49. Chaque Fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 29, a. 49.
50. Chaque Fonds est administré par un conseil d’administration formé d’au plus 14 membres, dont le président-directeur général, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement peut nommer des observateurs auprès de chaque Fonds. Ces observateurs participent aux réunions du Fonds sans droit de vote.
2003, c. 29, a. 50.
51. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le vice-président en exerce les fonctions.
2003, c. 29, a. 51.
52. Le président-directeur général est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
2003, c. 29, a. 52.
53. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général peut être renouvelé plus d’une fois; celui des autres membres ne peut l’être qu’une seule fois.
2003, c. 29, a. 53.
54. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 50.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2003, c. 29, a. 54.
55. Le président-directeur général préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions que lui assigne le règlement de régie interne du Fonds.
Le président-directeur général administre le Fonds et en dirige le personnel.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2003, c. 29, a. 55.
56. Les membres autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction et à une allocation de présence.
2003, c. 29, a. 56.
57. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
2003, c. 29, a. 57.
58. Chaque Fonds peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine et il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de plus de la moitié des membres du conseil d’administration du Fonds.
En cas de partage, le président-directeur général a voix prépondérante.
2003, c. 29, a. 58.
59. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration d’un Fonds a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
2003, c. 29, a. 59.
60. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un Fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 57.
2003, c. 29, a. 60.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
61. Le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche reliés aux sciences naturelles, aux sciences mathématiques et au génie;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, l’industrie, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2003, c. 29, a. 61; 2006, c. 8, a. 8.
62. Le Fonds de la recherche en santé du Québec a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement l’ensemble de la recherche dans le domaine de la santé, y compris la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique, la recherche en santé publique et la recherche sur les services de santé;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche sur la santé;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les établissements du réseau de la santé, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2003, c. 29, a. 62.
63. Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, ainsi que dans ceux de l’éducation, de la gestion, des arts et des lettres;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche reliés aux sciences sociales et humaines, ainsi qu’à l’éducation, à la gestion, aux arts et aux lettres;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2003, c. 29, a. 63.
64. Un Fonds doit, à tous les trois ans, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un plan triennal d’activités indiquant:
1°  le contexte dans lequel évolue le Fonds et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le plan doit indiquer séparément, pour la première année couverte, les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement et doit tenir compte des directives que le ministre peut donner au Fonds sur ses objectifs et orientations.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 64.
65. Un Fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées de la liste des activités prévues pour cette même année.
2003, c. 29, a. 65.
66. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 66.
67. Tout programme d’aide financière d’un Fonds doit prévoir:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les conditions d’attribution et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de l’aide financière.
Les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° sont soumis à l’approbation du ministre.
2003, c. 29, a. 67.
68. Un Fonds peut former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des ministères et des organismes publics n’ont pas droit à une allocation de présence.
2003, c. 29, a. 68.
69. Un Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
2003, c. 29, a. 69.
70. Un Fonds peut adopter un règlement de régie interne.
2003, c. 29, a. 70.
71. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un Fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
2003, c. 29, a. 71.
72. Un Fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un Fonds ne peut acquérir un immeuble.
2003, c. 29, a. 72.
73. Dans la poursuite de ses objectifs, un Fonds peut, avec l’autorisation du ministre, conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme aux fins de recevoir ou d’accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions.
2003, c. 29, a. 73.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
74. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2003, c. 29, a. 74.
SECTION IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
75. Aucun acte, document ou écrit n’engage un Fonds s’il n’est signé par son président-directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Fonds.
Un Fonds peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général du Fonds.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2003, c. 29, a. 75.
76. Un document ou une copie d’un document provenant d’un Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 75, est authentique.
2003, c. 29, a. 76.
77. L’exercice financier d’un Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
2003, c. 29, a. 77.
78. Un Fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 64.
2003, c. 29, a. 78.
79. Le ministre dépose le rapport annuel d’un Fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 79.
80. Les livres et comptes des Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de chaque Fonds.
2003, c. 29, a. 80.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
81. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par le présent chapitre commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
2003, c. 29, a. 81.
82. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 81, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
2003, c. 29, a. 82.
83. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 81 ou 82 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.
2003, c. 29, a. 83.
SECTION VI
Abrogée, 2006, c. 8, a. 9.
2006, c. 8, a. 9.
84. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 84; 2006, c. 8, a. 9.
85. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 85; 2006, c. 8, a. 9.
86. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 86; 2006, c. 8, a. 9.
87. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 87; 2006, c. 8, a. 9.
88. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 88; 2006, c. 8, a. 9.
CHAPITRE VI
INSTANCES LOCALES
2006, c. 8, a. 10.
SECTION I
Intitulé remplacé, 2006, c. 8, a. 10.
2006, c. 8, a. 10.
89. Le ministre conclut avec une municipalité régionale de comté une entente concernant le rôle et les responsabilités de celle-ci en matière de développement local ainsi que les conditions de leur exercice.
Cette entente doit prendre en compte les pouvoirs et obligations de la municipalité régionale de comté prévus aux articles 90 et 91.
La municipalité régionale de comté administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de cette entente et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette entente.
2003, c. 29, a. 89.
90. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  offrir, le cas échéant en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé, l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurer leur financement;
2°  élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi, en tenant compte notamment du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du plan métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire, et veiller à la réalisation de ce plan d’action local;
3°  élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
4°  agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
2003, c. 29, a. 90; 2010, c. 10, a. 135.
91. La municipalité régionale de comté confie à un organisme qu’elle constitue sous l’appellation «centre local de développement» l’exercice de sa compétence visée à l’article 90. Elle peut aussi désigner à ce titre un organisme existant.
La municipalité régionale de comté peut également confier à un centre local de développement un mandat découlant de l’exercice de l’une des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou d’une entente conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministres ou organismes.
2003, c. 29, a. 91.
92. Un centre local de développement doit être un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Un centre local de développement peut aussi être désigné sous le sigle «CLD». Nul ne peut utiliser un nom comportant l’expression «centre local de développement» ou le sigle «CLD» s’il n’est désigné à ce titre en vertu de la présente loi.
Un centre local de développement exerce ses activités dans le respect de l’entente conclue en application de l’article 89 et en fonction des attentes que la municipalité régionale de comté lui signifie.
2003, c. 29, a. 92.
93. La répartition des centres locaux de développement s’effectue comme suit:
1°  le territoire d’une municipalité régionale de comté ne peut être desservi par plus d’un centre local;
2°  les territoires de plusieurs municipalités régionales de comté peuvent être desservis par un seul centre local.
Le territoire de la Ville de Montréal peut être desservi par plus d’un centre local de développement; le cas échéant, la ville détermine leur territoire respectif.
2003, c. 29, a. 93.
94. La municipalité régionale de comté désigne les membres du conseil d’administration d’un centre local de développement qu’elle constitue. Dans le cas d’un organisme existant, celui-ci doit avoir apporté les modifications requises, le cas échéant, à la composition de son conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa.
Le conseil d’administration d’un centre local de développement comprend des élus municipaux, des personnes issues notamment du milieu des affaires et de l’économie sociale ainsi que, sans droit de vote, le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle le centre local de développement a compétence. Le conseil comprend également, sans droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le responsable du centre local de développement;
2°  le directeur d’un centre local d’emploi.
Chaque membre ayant droit de vote n’a droit qu’à une voix.
2003, c. 29, a. 94.
94.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un centre local de développement, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le centre local de développement ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le centre local de développement détermine. Le centre local de développement donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de toute municipalité régionale de comté que dessert le centre local de développement.
2010, c. 42, a. 25.
95. Un centre local de développement doit annuellement, à la date et selon les modalités que la municipalité régionale de comté détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que la municipalité régionale de comté peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2003, c. 29, a. 95.
96. Pour l’application de la présente section, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté; il en est de même de l’Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1).
2003, c. 29, a. 96; 2009, c. 26, a. 73.
SECTION II
Section renumérotée, voir section IV.3 du chapitre M-22.1 (2006, c. 8, a. 11).
2006, c. 8, a. 11.
97. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 97; 2005, c. 50, a. 73; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.5 du chapitre M-22.1.
98. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 98; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.6 du chapitre M-22.1.
99. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 99; 2004, c. 20, a. 217; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.7 du chapitre M-22.1.
100. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 100; 2005, c. 50, a. 74; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.8 du chapitre M-22.1.
101. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 101; 2005, c. 50, a. 75; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.9 du chapitre M-22.1.
101.1. (Article renuméroté).
2004, c. 20, a. 218; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.10 du chapitre M-22.1.
102. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 102; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.11 du chapitre M-22.1.
103. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 103; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.12 du chapitre M-22.1.
104. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 104; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.13 du chapitre M-22.1.
105. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 105; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.14 du chapitre M-22.1.
106. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 106; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.15 du chapitre M-22.1.
107. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 107; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.16 du chapitre M-22.1.
108. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 108; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.17 du chapitre M-22.1.
SECTION III
Abrogée, 2006, c. 8, a. 12.
2006, c. 8, a. 12.
109. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 109; 2006, c. 8, a. 12.
110. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 110; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 12.
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir section IV.4 du chapitre M-22.1 (2006, c. 8, a. 13).
2006, c. 8, a. 13.
111. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 111; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.18 du chapitre M-22.1.
112. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 112; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.19 du chapitre M-22.1.
113. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 113; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.20 du chapitre M-22.1.
114. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 114; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.21 du chapitre M-22.1.
115. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 115; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.22 du chapitre M-22.1.
116. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 116; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.23 du chapitre M-22.1.
117. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 117; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.24 du chapitre M-22.1.
118. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 118; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.25 du chapitre M-22.1.
119. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 119; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.26 du chapitre M-22.1.
120. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 120; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.27 du chapitre M-22.1.
121. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 121; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.28 du chapitre M-22.1.
122. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 122; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.29 du chapitre M-22.1.
CHAPITRE VIII
Chapitre renuméroté, voir section IV.5 du chapitre M-22.1 (2006, c. 8, a. 13).
2006, c. 8, a. 13.
123. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 123; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.30 du chapitre M-22.1.
124. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 124; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.31 du chapitre M-22.1.
125. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 125; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.32 du chapitre M-22.1.
126. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 126; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.33 du chapitre M-22.1.
127. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 127; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.34 du chapitre M-22.1.
128. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 128; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.35 du chapitre M-22.1.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
SECTION I
129. (Omis).
2003, c. 29, a. 129.
130. (Omis).
2003, c. 29, a. 130.
131. (Omis).
2003, c. 29, a. 131.
132. (Omis).
2003, c. 29, a. 132.
133. (Omis).
2003, c. 29, a. 133.
134. (Omis).
2003, c. 29, a. 134.
SECTION II
AUTRES MODIFICATIONS
§ 1.  — Modifications générales
135. Les mots «de l’Industrie et du Commerce» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-12.1, a. 25);
2°  (modification intégrée au c. A-13.1, aa. 11, 37, 39);
3°  (modification intégrée au c. A-33.01, a. 21);
4°  (modification intégrée au c. C-4, a. 50);
5°  (modification intégrée au c. C-11.3, a. 46 de l’annexe C);
6°  (modification intégrée au c. C-11.4, a. 239 de l’annexe C);
Non en vigueur
7°  l’article 8 de la Loi sur les clubs de chasse et de pêche (chapitre C-22), édicté par l’article 264 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
8°  l’article 12 de la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C-23), édicté par l’article 266 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
9°  l’article 1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), modifié par l’article 275 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
10°  l’article 15 de la Loi sur les compagnies de cimetière (chapitre C-40), édicté par l’article 280 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
11°  l’article 53 de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), édicté par l’article 282 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
12°  l’article 99 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C-44), édicté par l’article 285 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
13°  l’article 26 de la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C-45), modifié par l’article 287 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
14°  l’article 24 de la Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47), modifié par l’article 290 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
15°  l’article 16 de la Loi sur la constitution de certaines Églises (chapitre C-63), édicté par l’article 294 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
16°  l’article 20 de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), édicté par l’article 340 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
17°  l’article 190 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), remplacé par l’article 347 du chapitre 45 des lois de 2002;
18°  (modification intégrée au c. D-15.1, a. 17);
19°  (modification intégrée au c. E-14, aa. 9.3, 17.1);
Non en vigueur
20°  l’article 23 de la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), édicté par l’article 502 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
21°  l’article 76 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), édicté par l’article 509 du chapitre 45 des lois de 2002;
22°  (modification intégrée au c. H-2.1, a. 38);
23°  (modification intégrée au c. I-3);
Non en vigueur
24°  l’article 275 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I-11.1), modifié par l’article 539 du chapitre 45 des lois de 2002;
25°  (modification intégrée au c. L-4, aa. 17, 18);
26°  (modification intégrée au c. L-6, a. 20.1.1);
27°  (modification intégrée au c. M-5, aa. 21, 38);
28°  (modification intégrée au c. M-19.3, a. 9);
29°  (modification intégrée au c. M-35.2, a. 7);
Non en vigueur
30°  l’article 54 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16), modifié par l’article 548 du chapitre 45 des lois de 2002;
31°  (inopérant, 2010, c. 7, a. 281);
32°  (modification intégrée au c. S-16.001, a. 63);
33°  (modification intégrée au c. S-16.01, aa. 1, 20);
34°  (modification intégrée au c. S-17, aa. 15, 15.1, 17);
Non en vigueur
35°  l’article 8 de la Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (chapitre S-31), édicté par l’article 614 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
36°  l’article 5 de la Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (chapitre S-32), édicté par l’article 616 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
37°  l’article 31 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), édicté par l’article 620 du chapitre 45 des lois de 2002.
2003, c. 29, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 20.2, 30, 34.1, 37, 59 et 61).
2003, c. 29, a. 136.
137. Les mots «de la Recherche, de la Science et de la Technologie» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C‐8.1, a. 42);
2°  (modification intégrée au c. C‐29, a. 17.2);
3°  (modification intégrée au c. C‐51, a. 1);
4°  (modification intégrée au c. I‐3, aa. 227, 737.19, 737.22.0.0.5 et 1029.8.1);
5°  (modification intégrée au c. S‐4.2, aa. 89, 90 et 91).
2003, c. 29, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-61.01, a. 27).
2003, c. 29, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.35, 1049.12, 1049.13 et 1049.14).
2003, c. 29, a. 139.
140. Les mots «Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-19.1.2)» sont remplacés par les mots «Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01)» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 96);
2°  (modification intégrée au c. M-19.2, a. 11.1);
3°  (modification intégrée au c. S-4.2, a. 88).
2003, c. 29, a. 140.
141. Les mots «des Affaires municipales et de la Métropole» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. R-7, a. 1);
2°  (modification intégrée au c. S-14.1, a. 30);
3°  (modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 45).
2003, c. 29, a. 141.
§ 2.  — Modifications particulières
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
142. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 79.20).
2003, c. 29, a. 142.
CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
143. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 60.2).
2003, c. 29, a. 143.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
144. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466.2).
2003, c. 29, a. 144.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
145. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 627.2).
2003, c. 29, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 688.10).
2003, c. 29, a. 146.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
147. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2003, c. 29, a. 147.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
148. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
2003, c. 29, a. 148.
LOI SUR LES IMPÔTS
149. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.21.17).
2003, c. 29, a. 149.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
150. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
2003, c. 29, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 38).
2003, c. 29, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 40).
2003, c. 29, a. 152.
LOI SUR LES MINISTÈRES
153. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2003, c. 29, a. 153.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
154. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 47).
2003, c. 29, a. 154.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
155. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 343.1).
2003, c. 29, a. 155.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
156. (Modification intégrée au c. S-10.0001, a. 50).
2003, c. 29, a. 156.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU GRAND MONTRÉAL
157. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 5).
2003, c. 29, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 33).
2003, c. 29, a. 158.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU SUD DU QUÉBEC
159. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 5).
2003, c. 29, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 33).
2003, c. 29, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 45).
2003, c. 29, a. 161.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
162. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 5).
2003, c. 29, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 33).
2003, c. 29, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 45).
2003, c. 29, a. 164.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH RÉGIONS RESSOURCES
165. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 5).
2003, c. 29, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 33).
2003, c. 29, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 42).
2003, c. 29, a. 167.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
168. (Omis).
2003, c. 29, a. 168.
169. (Omis).
2003, c. 29, a. 169.
170. Dans toute entente ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, quel qu’en soit la nature ou le support, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Industrie et du Commerce est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
2°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
3°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Régions est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
4°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi;
6°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Régions ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi.
2003, c. 29, a. 170.
171. Les corporations de développement économique communautaire et les autres organismes mentionnés à l’annexe A de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001), telle qu’elle se lisait le 22 mars 2004, ainsi qu’un organisme qui, à cette date, était agréé conformément à l’article 8 de cette loi, sont réputés désignés à titre de centre local de développement en application de l’article 91 jusqu’à ce que, le cas échéant, la municipalité régionale de comté en constitue ou en désigne un nouveau. Ils continuent d’agir sous le nom qu’ils utilisaient le 22 mars 2004.
Ces organismes réputés désignés doivent, dans les six mois suivant le 23 mars 2004, apporter les modifications requises, le cas échéant, à la composition de leur conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions de l’article 94.
2003, c. 29, a. 171.
172. Les ententes conclues en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 89, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un centre local de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.
2003, c. 29, a. 172.
173. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 89, les droits et obligations d’un centre local de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce centre local de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements locaux ou régionaux, sont transférés, le cas échéant, du centre local de développement existant le 22 mars 2004 au nouveau centre local de développement constitué ou désigné par la municipalité régionale de comté, à la date de cette constitution ou désignation.
2003, c. 29, a. 173.
174. L’agrément du ministre donné en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Régions prend fin, pour chaque région administrative, au moment où une entente est conclue conformément à l’article 98.
2003, c. 29, a. 174.
175. Les ententes conclues en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 98, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un conseil régional de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.
2003, c. 29, a. 175.
176. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 98, les droits et obligations d’un conseil régional de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce conseil régional de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements régionaux, sont transférés à la conférence régionale des élus, à la date prévue par l’entente conclue en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 176.
177. Les biens et les actifs d’un conseil régional de développement acquis en application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions sont transférés, après paiement des dettes et extinction du passif, à la conférence régionale des élus qui a conclu une entente en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 177.
178. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par le chapitre VI de la présente loi.
2003, c. 29, a. 178; 2006, c. 8, a. 14.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application du chapitre VI de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ce chapitre. Décret 435-2014 du 14 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1973.
Le ministre responsable de la région de Montréal est responsable de l’application du chapitre VI de la présente loi pour la région de Montréal. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ce chapitre. Décret 434-2014 du 14 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1973.
179. (Omis).
2003, c. 29, a. 179.
(Annexe renumérotée).
2003, c. 29, annexe; Décret 732-2005 du 9 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 4610; 2005, c. 50, a. 76; Décret 152-2006 du 15 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1388; 2006, c. 8, a. 15.
Voir annexe B du chapitre M-22.1.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2003, tel qu’en vigueur le 1er mars 2005, à l’exception des articles 129 à 134 et 179, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30.01 des Lois refondues.