M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
À jour au 1er novembre 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30.01
Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation exerce les fonctions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche prévues à la présente loi en ce qui a trait au développement économique, à l’innovation, à l’exportation, à la recherche, à la science et à la technologie. Décret 122-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 875.
La ministre des Affaires municipales et des Régions exerce les fonctions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche prévues au chapitre I, aux sections II et III du chapitre VI et aux chapitres VII et VIII de la présente loi en ce qui a trait au développement régional à l’exclusion du volet économique, de la recherche, de la science, de la technologie et de l’innovation; elle est, en outre, responsable de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ces chapitres. Décret 125-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 878; Décret 174-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1044.
La ministre du Tourisme exerce les fonctions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche prévues à la présente loi en ce qui a trait au tourisme. Décret 130-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 880.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche est dirigé par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
2003, c. 29, a. 1.
Le ministre et le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche sont désignés sous le nom de ministre et de ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Décret 122-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 875.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement économique et régional ainsi que la recherche en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines économiques, scientifiques, sociaux et culturels dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique, de développement scientifique, de développement durable et de prise en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État.
2003, c. 29, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, en vue particulièrement de favoriser le développement de l’industrie, notamment l’industrie touristique, du commerce et des coopératives, de promouvoir la recherche, la science, la technologie et l’innovation et de favoriser le développement local et régional.
Il met en oeuvre ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés.
2003, c. 29, a. 3.
4. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2003, c. 29, a. 4.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  fournir de manière électronique ou autrement, à titre de porte d’entrée principale, les services qu’il juge nécessaires à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  faire la promotion du Québec comme destination touristique et favoriser le développement et la promotion des produits touristiques du Québec;
5°  assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation et favoriser, dans ces matières, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5.
6. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre des organismes et les ministères et organismes du gouvernement;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
5°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
2003, c. 29, a. 6.
7. Le ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission. Notamment, il apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
2003, c. 29, a. 7.
8. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les droits exigibles pour tout acte accompli ou document délivré par le ministre;
2°  prescrire les honoraires, les frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services fournis par le ministre.
2003, c. 29, a. 8.
9. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier du gouvernement, dans les six mois de la fin de l’exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte du rapport d’activités des conférences régionales des élus qui lui est transmis en vertu de l’article 104.
2003, c. 29, a. 9.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
10. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère du Développement économique et régional et de la Recherche.
2003, c. 29, a. 10.
11. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2003, c. 29, a. 11.
12. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2003, c. 29, a. 12.
13. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2003, c. 29, a. 13.
14. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 14.
15. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 15.
16. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2003, c. 29, a. 16.
17. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15 est authentique.
2003, c. 29, a. 17.
18. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15.
2003, c. 29, a. 18.
CHAPITRE III
FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE
19. Est institué le Fonds de partenariat touristique affecté à la promotion et au développement du tourisme.
2003, c. 29, a. 19.
20. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées ainsi que des coûts qui peuvent lui être imputés. Il peut, de plus, modifier le nom sous lequel ce fonds est institué.
2003, c. 29, a. 20.
21. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 24;
5°  les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe spécifique sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
6°  les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2003, c. 29, a. 21.
22. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2003, c. 29, a. 22.
23. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
2003, c. 29, a. 23.
24. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme , aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2003, c. 29, a. 24.
25. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 21 et les intérêts s’y rattachant sont versés aux associations touristiques régionales représentant les régions touristiques où la taxe spécifique sur l’hébergement s’applique.
Le ministre détermine les dates, les modalités de versements et les conditions auxquelles les versements sont effectués.
2003, c. 29, a. 25.
26. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à ce fonds, sont prises sur ce fonds.
2003, c. 29, a. 26.
27. Les surplus accumulés sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2003, c. 29, a. 27.
28. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 29, a. 28.
29. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2003, c. 29, a. 29.
30. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur ce fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2003, c. 29, a. 30.
CHAPITRE IV
LE CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
31. Est institué le «Conseil de la Science et de la Technologie».
2003, c. 29, a. 31.
32. Le secrétariat du Conseil est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 29, a. 32.
33. Le Conseil se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement et provenant des milieux de la recherche, de l’enseignement universitaire et collégial, des affaires, du travail, de l’information scientifique et technique ainsi que du secteur public et parapublic.
Le gouvernement peut désigner au plus trois observateurs auprès du Conseil; ceux-ci participent aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote.
2003, c. 29, a. 33.
34. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2003, c. 29, a. 34.
35. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 33.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2003, c. 29, a. 35.
36. Le président, qui exerce ses fonctions à plein temps, administre le Conseil et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
2003, c. 29, a. 36.
37. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, c. 29, a. 37.
38. Les séances du Conseil et, le cas échéant, celles de ses commissions sont publiques, sauf celles portant sur des questions de régie interne.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de sept membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
2003, c. 29, a. 38.
39. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2003, c. 29, a. 39.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
40. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l’ensemble du développement scientifique et technologique du Québec.
À cette fin, le Conseil doit périodiquement faire rapport au ministre sur l’état et les besoins de la recherche et de la technologie.
2003, c. 29, a. 40.
41. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
2°  solliciter ou recevoir les requêtes, l’opinion et les suggestions d’organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction.
2003, c. 29, a. 41.
42. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement au développement de la science et de la technologie.
Il peut en outre communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive.
2003, c. 29, a. 42.
43. Le Conseil peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Il doit en outre, à la demande du ministre, former des commissions pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces commissions ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2003, c. 29, a. 43.
44. Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne.
2003, c. 29, a. 44.
SECTION III
RAPPORT
45. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 45.
CHAPITRE V
LES FONDS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
46. Sont institués les organismes suivants:
1°  le «Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies»;
2°  le «Fonds de la recherche en santé du Québec»;
3°  le «Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture».
2003, c. 29, a. 46.
47. Les Fonds sont des personnes morales.
2003, c. 29, a. 47.
48. Les Fonds sont des mandataires de l’État.
Leurs biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de leurs obligations peut être poursuivie sur leurs biens.
Les Fonds n’engagent qu’eux-mêmes lorsqu’ils agissent en leur nom.
2003, c. 29, a. 48.
49. Chaque Fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 29, a. 49.
50. Chaque Fonds est administré par un conseil d’administration formé d’au plus 14 membres, dont le président-directeur général, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement peut nommer des observateurs auprès de chaque Fonds. Ces observateurs participent aux réunions du Fonds sans droit de vote.
2003, c. 29, a. 50.
51. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le vice-président en exerce les fonctions.
2003, c. 29, a. 51.
52. Le président-directeur général est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
2003, c. 29, a. 52.
53. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président-directeur général peut être renouvelé plus d’une fois; celui des autres membres ne peut l’être qu’une seule fois.
2003, c. 29, a. 53.
54. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 50.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2003, c. 29, a. 54.
55. Le président-directeur général préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions que lui assigne le règlement de régie interne du Fonds.
Le président-directeur général administre le Fonds et en dirige le personnel.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
2003, c. 29, a. 55.
56. Les membres autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction et à une allocation de présence.
2003, c. 29, a. 56.
57. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
2003, c. 29, a. 57.
58. Chaque Fonds peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine et il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de plus de la moitié des membres du conseil d’administration du Fonds.
En cas de partage, le président-directeur général a voix prépondérante.
2003, c. 29, a. 58.
59. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration d’un Fonds a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
2003, c. 29, a. 59.
60. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un Fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 57.
2003, c. 29, a. 60.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
61. Le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche reliés aux sciences naturelles, aux sciences mathématiques et au génie;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  de gérer pour lui-même ou pour le compte du Fonds de la recherche en santé du Québec ou du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, les programmes de bourses pour les étudiants des 2e et 3e cycles universitaires de même que les programmes de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement;
5°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, l’industrie, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2003, c. 29, a. 61.
62. Le Fonds de la recherche en santé du Québec a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement l’ensemble de la recherche dans le domaine de la santé, y compris la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique, la recherche en santé publique et la recherche sur les services de santé;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche sur la santé;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les établissements du réseau de la santé, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2003, c. 29, a. 62.
63. Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, ainsi que dans ceux de l’éducation, de la gestion, des arts et des lettres;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche reliés aux sciences sociales et humaines, ainsi qu’à l’éducation, à la gestion, aux arts et aux lettres;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2003, c. 29, a. 63.
64. Un Fonds doit, à tous les trois ans, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un plan triennal d’activités indiquant:
1°  le contexte dans lequel évolue le Fonds et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le plan doit indiquer séparément, pour la première année couverte, les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement et doit tenir compte des directives que le ministre peut donner au Fonds sur ses objectifs et orientations.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 64.
65. Un Fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées de la liste des activités prévues pour cette même année.
2003, c. 29, a. 65.
66. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 66.
67. Tout programme d’aide financière d’un Fonds doit prévoir:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les conditions d’attribution et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de l’aide financière.
Les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° sont soumis à l’approbation du ministre.
2003, c. 29, a. 67.
68. Un Fonds peut former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des ministères et des organismes publics n’ont pas droit à une allocation de présence.
2003, c. 29, a. 68.
69. Un Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
2003, c. 29, a. 69.
70. Un Fonds peut adopter un règlement de régie interne.
2003, c. 29, a. 70.
71. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un Fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
2003, c. 29, a. 71.
72. Un Fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un Fonds ne peut acquérir un immeuble.
2003, c. 29, a. 72.
73. Dans la poursuite de ses objectifs, un Fonds peut, avec l’autorisation du ministre, conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme aux fins de recevoir ou d’accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions.
2003, c. 29, a. 73.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
74. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2003, c. 29, a. 74.
SECTION IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
75. Aucun acte, document ou écrit n’engage un Fonds s’il n’est signé par son président-directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Fonds.
Un Fonds peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général du Fonds.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2003, c. 29, a. 75.
76. Un document ou une copie d’un document provenant d’un Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 75, est authentique.
2003, c. 29, a. 76.
77. L’exercice financier d’un Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
2003, c. 29, a. 77.
78. Un Fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 64.
2003, c. 29, a. 78.
79. Le ministre dépose le rapport annuel d’un Fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 79.
80. Les livres et comptes des Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de chaque Fonds.
2003, c. 29, a. 80.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
81. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par le présent chapitre commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
2003, c. 29, a. 81.
82. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 81, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
2003, c. 29, a. 82.
83. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 81 ou 82 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.
2003, c. 29, a. 83.
SECTION VI
COMITÉ PERMANENT DES PRÉSIDENTS-DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
84. Est institué le «Comité permanent des présidents-directeurs généraux des Fonds de recherche du Québec».
Le Comité a pour fonctions:
1°  d’harmoniser les programmations stratégiques des différents Fonds et d’assurer la cohérence et la complémentarité de leurs actions;
2°  d’intégrer, dans la mesure du possible, les services de gestion des différents Fonds;
3°  de simplifier les procédures de financement de la recherche;
4°  de conseiller le ministre sur le développement des programmes de soutien à la recherche des différents Fonds.
2003, c. 29, a. 84.
85. Le Comité est composé des présidents-directeurs généraux des Fonds institués par l’article 46.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, ce dernier peut être remplacé par le vice-président du Fonds dont il est le président-directeur général.
2003, c. 29, a. 85.
86. Le Comité peut adopter un règlement de régie interne.
2003, c. 29, a. 86.
87. Le Comité ne dispose pas de ressources propres et ses coûts de fonctionnement sont assumés à même le budget des Fonds.
2003, c. 29, a. 87.
88. Le Comité doit, chaque année, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un rapport de ses activités. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception par le ministre si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 88.
CHAPITRE VI
INSTANCES LOCALES ET RÉGIONALES
SECTION I
CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT
89. Le ministre conclut avec une municipalité régionale de comté une entente concernant le rôle et les responsabilités de celle-ci en matière de développement local ainsi que les conditions de leur exercice.
Cette entente doit prendre en compte les pouvoirs et obligations de la municipalité régionale de comté prévus aux articles 90 et 91.
La municipalité régionale de comté administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de cette entente et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette entente.
2003, c. 29, a. 89.
90. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  offrir, le cas échéant en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé, l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurer leur financement;
2°  élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi, en tenant compte notamment du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire, et veiller à la réalisation de ce plan d’action local;
3°  élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
4°  agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
2003, c. 29, a. 90.
91. La municipalité régionale de comté confie à un organisme qu’elle constitue sous l’appellation «centre local de développement» l’exercice de sa compétence visée à l’article 90. Elle peut aussi désigner à ce titre un organisme existant.
La municipalité régionale de comté peut également confier à un centre local de développement un mandat découlant de l’exercice de l’une des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou d’une entente conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministres ou organismes.
2003, c. 29, a. 91.
92. Un centre local de développement doit être un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Un centre local de développement peut aussi être désigné sous le sigle «CLD». Nul ne peut utiliser un nom comportant l’expression «centre local de développement» ou le sigle «CLD» s’il n’est désigné à ce titre en vertu de la présente loi.
Un centre local de développement exerce ses activités dans le respect de l’entente conclue en application de l’article 89 et en fonction des attentes que la municipalité régionale de comté lui signifie.
2003, c. 29, a. 92.
93. La répartition des centres locaux de développement s’effectue comme suit:
1°  le territoire d’une municipalité régionale de comté ne peut être desservi par plus d’un centre local;
2°  les territoires de plusieurs municipalités régionales de comté peuvent être desservis par un seul centre local.
Le territoire de la Ville de Montréal peut être desservi par plus d’un centre local de développement; le cas échéant, la ville détermine leur territoire respectif.
2003, c. 29, a. 93.
94. La municipalité régionale de comté désigne les membres du conseil d’administration d’un centre local de développement qu’elle constitue. Dans le cas d’un organisme existant, celui-ci doit avoir apporté les modifications requises, le cas échéant, à la composition de son conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa.
Le conseil d’administration d’un centre local de développement comprend des élus municipaux, des personnes issues notamment du milieu des affaires et de l’économie sociale ainsi que, sans droit de vote, le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle le centre local de développement a compétence. Le conseil comprend également, sans droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le responsable du centre local de développement;
2°  le directeur d’un centre local d’emploi.
Chaque membre ayant droit de vote n’a droit qu’à une voix.
2003, c. 29, a. 94.
95. Un centre local de développement doit annuellement, à la date et selon les modalités que la municipalité régionale de comté détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que la municipalité régionale de comté peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2003, c. 29, a. 95.
96. Pour l’application de la présente section, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
2003, c. 29, a. 96.
SECTION II
CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS
97. Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence régionale des élus».
Toutefois, pour la région administrative de la Montérégie, sont instituées trois conférences régionales des élus dont une pour le territoire de la Ville de Longueuil, une pour les territoires des municipalités régionales de comté de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges et une pour les territoires des municipalités régionales de comté d’Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, de La-Vallée-du-Richelieu, de Lajemmerais, du Bas-Richelieu, du Haut-Richelieu, des Maskoutains et de Rouville.
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, une conférence régionale des élus est instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami alors que l’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie sont réputées agir à titre de conférence régionale des élus pour leur communauté respective.
Une conférence régionale des élus est une personne morale.
2003, c. 29, a. 97.
98. La conférence régionale des élus est, pour le territoire ou la communauté qu’elle représente, l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional.
Le ministre conclut avec la conférence régionale des élus une entente déterminant les conditions que celle-ci s’engage à respecter, ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
2003, c. 29, a. 98.
99. Chaque conférence régionale des élus a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
La Conférence régionale des élus établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.
La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice des pouvoirs et des responsabilités découlant de l’entente visée à l’article 98. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
La conférence régionale des élus exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2003, c. 29, a. 99; 2004, c. 20, a. 217.
100. Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus est composé des membres suivants oeuvrant sur son territoire:
1°  les préfets des municipalités régionales de comté;
2°  les maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus;
3°  les maires des municipalités locales énumérées à l’annexe.
Dans le cas de la région administrative de la Capitale-Nationale, le conseil d’administration de la conférence régionale des élus est composé, outre les personnes prévues au premier alinéa, des présidents d’arrondissement et de deux membres du comité exécutif de la Ville de Québec désignés par celui-ci.
Dans le cas de la région administrative de la Côte-Nord, le conseil d’administration de la conférence régionale des élus est composé, outre les personnes prévues au premier alinéa, de deux maires désignés par et parmi ceux des municipalités locales situées dans cette région administrative et dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté; aux fins de cette désignation, l’administrateur de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent est assimilé à un maire. La désignation de ces maires se fait lors d’une réunion convoquée et tenue par le secrétaire-trésorier de la municipalité ayant la population la plus élevée parmi ces municipalités locales à l’exception de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Cette réunion peut se tenir selon les modalités prévues à l’article 164.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), compte tenu des adaptations nécessaires. Les maires peuvent au début de la réunion établir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix. Le secrétaire-trésorier dresse le procès-verbal de la réunion.
Les villes de Gatineau, La Tuque, Lévis, Mirabel, Rouyn-Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières désignent, parmi les membres de leur conseil, un membre supplémentaire au conseil d’administration de la conférence régionale des élus opérant sur leur territoire.
Lorsque le préfet d’une municipalité régionale de comté est également maire d’une municipalité locale visée au premier alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté désigne, parmi ses membres, un membre supplémentaire au conseil d’administration de la conférence. Il en est de même lorsqu’une municipalité régionale de comté ne comprend pas dans son territoire l’une de ces municipalités locales.
Le conseil d’administration de la conférence régionale des élus de la région administrative de Laval, du territoire de la Ville de Longueuil et de la région administrative de Montréal est composé de tous les membres du conseil municipal de, respectivement, la Ville de Laval, la Ville de Longueuil et de la Ville de Montréal.
Le conseil d’administration de la conférence régionale des élus de la région administrative du Nord-du-Québec est composé des membres du conseil de la Municipalité de Baie-James mentionnés à l’article 36 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D‐8.2).
Lorsqu’une conférence régionale des élus comprend sur son territoire au moins une communauté autochtone représentée par un conseil de bande, le conseil d’administration de la conférence inclut alors un représentant pour la nation autochtone à laquelle appartient une telle communauté.
À la demande d’une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, permettre la désignation à son conseil d’administration d’un ou de plusieurs représentants additionnels d’une municipalité locale choisis par et parmi les membres du conseil de celle-ci.
À la demande d’une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe, notamment pour y ajouter une ou plusieurs municipalités locales en milieu rural.
2003, c. 29, a. 100.
101. Une conférence régionale des élus nomme à son conseil d’administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder le tiers de l’ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au huitième alinéa de l’article 100. Ces membres additionnels sont choisis après consultation des organismes que la conférence considère représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux de l’économie, de l’éducation, de la culture et de la science. La conférence détermine la durée du mandat de ces membres.
Chacune des conférences régionales des élus pour la région administrative de Laval, le territoire de la Ville de Longueuil et la région administrative de Montréal peut, au lieu de nommer des membres additionnels conformément au premier alinéa, instituer, avec les groupes socio-économiques de son territoire, un mécanisme de concertation établi sur une base sectorielle, thématique ou territoriale. L’entente prévue à l’article 98 précise les modalités d’application de ce mécanisme de concertation.
Le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle la conférence régionale des élus a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations du conseil d’administration de la conférence.
2003, c. 29, a. 101.
101.1. Dans le cas de la création d’un comité exécutif, les membres qui le composent doivent être choisis par et parmi les membres du conseil d’administration d’une conférence régionale des élus et ceux qui ont été nommés en vertu de l’article 101 ne peuvent représenter plus du tiers des membres de ce comité.
2004, c. 20, a. 218.
102. Les assemblées du conseil d’administration d’une conférence régionale des élus sont publiques.
2003, c. 29, a. 102.
103. Une conférence régionale des élus administre les sommes qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre d’une entente conclue pour l’exécution de tout projet de développement régional relevant de la compétence du ministre signataire de l’entente.
2003, c. 29, a. 103.
104. Une conférence régionale des élus doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2003, c. 29, a. 104.
105. Le ministre dépose le rapport d’activités d’une conférence régionale des élus à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 105.
106. La Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec établissent respectivement avec les conférences régionales des élus opérant sur leur territoire un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2003, c. 29, a. 106.
107. Le mécanisme d’harmonisation prévu à l’article 106 est agréé conjointement par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
2003, c. 29, a. 107.
108. L’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie agissant à titre de conférence régionale des élus et la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami établissent un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2003, c. 29, a. 108.
SECTION III
TABLE QUÉBEC-RÉGIONS
109. Est instituée la Table Québec-régions.
Cette Table conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet et qui relève de sa compétence.
2003, c. 29, a. 109.
110. La composition de la Table Québec-régions est déterminée conjointement par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
2003, c. 29, a. 110.
CHAPITRE VII
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
111. Est institué le Fonds de développement régional.
Ce fonds est affecté au financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre une conférence régionale des élus, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire.
Ce fonds peut aussi être affecté au financement de toute autre activité exercée par une conférence régionale des élus.
2003, c. 29, a. 111.
112. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des activités financées et les coûts qui peuvent y être imputés.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
2003, c. 29, a. 112.
113. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’avances prises sur le fonds consolidé du revenu;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’emprunts faits sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2003, c. 29, a. 113.
114. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès d’une institution financière qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2003, c. 29, a. 114.
115. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
2003, c. 29, a. 115.
116. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
2003, c. 29, a. 116.
117. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées au fonds, sont prises sur celui-ci.
2003, c. 29, a. 117.
118. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2003, c. 29, a. 118.
119. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 29, a. 119.
120. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2003, c. 29, a. 120.
121. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2003, c. 29, a. 121.
122. Le ministre présente au gouvernement, au plus tard le 23 mars 2009, un rapport d’évaluation du fonds, dans lequel il se prononce sur l’opportunité de le maintenir.
Le ministre dépose son rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa présentation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 122.
CHAPITRE VIII
ENTENTE DE MISE EN APPLICATION DE CERTAINES POLITIQUES
123. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité régionale de comté ou avec toute municipalité locale, dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
2003, c. 29, a. 123.
124. Une entente visée à l’article 123 identifie notamment toute responsabilité déléguée à la municipalité régionale de comté ou, selon le cas, à la municipalité locale et fixe les conditions d’exécution de cette délégation.
2003, c. 29, a. 124.
125. La municipalité régionale de comté ou, selon le cas, la municipalité locale partie à une entente visée à l’article 123 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente et qui s’inscrivent dans la mise en application de la politique.
Une telle municipalité peut notamment intenter tout recours et exercer tout pouvoir requis pour régler tout litige ou toute mésentente découlant de l’exécution d’une entente.
2003, c. 29, a. 125.
126. La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15) ne s’applique pas à l’égard de l’aide fournie conformément à une entente visée à l’article 123.
2003, c. 29, a. 126.
127. Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) ne s’applique pas à l’égard de la décision par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté conclut une entente visée à l’article 123.
2003, c. 29, a. 127.
128. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, dans le cadre d’application d’une entente visée à l’article 123, prescrire, à l’égard d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas visé par l’entente ou dont une partie seulement du territoire est visée par l’entente, les critères permettant de déterminer le nombre de voix ainsi que le chiffre de la population attribués, aux fins de la prise des décisions par la municipalité régionale de comté relativement à l’application de l’entente, à tout représentant de cette municipalité locale. Le règlement peut également établir les critères permettant de déterminer la proportion dans laquelle cette municipalité locale contribue au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté relatives à l’entente.
2003, c. 29, a. 128.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
SECTION I
129. (Omis).
2003, c. 29, a. 129.
130. (Omis).
2003, c. 29, a. 130.
131. (Omis).
2003, c. 29, a. 131.
132. (Omis).
2003, c. 29, a. 132.
133. (Omis).
2003, c. 29, a. 133.
134. (Omis).
2003, c. 29, a. 134.
SECTION II
AUTRES MODIFICATIONS
§ 1.  — Modifications générales
135. Les mots «de l’Industrie et du Commerce» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-12.1, a. 25);
2°  (modification intégrée au c. A-13.1, aa. 11, 37, 39);
3°  (modification intégrée au c. A-33.01, a. 21);
4°  (modification intégrée au c. C-4, a. 50);
5°  (modification intégrée au c. C-11.3, a. 46 de l’annexe C);
6°  (modification intégrée au c. C-11.4, a. 239 de l’annexe C);
Non en vigueur
7°  l’article 8 de la Loi sur les clubs de chasse et de pêche (chapitre C-22), édicté par l’article 264 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
8°  l’article 12 de la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C-23), édicté par l’article 266 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
9°  l’article 1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), modifié par l’article 275 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
10°  l’article 15 de la Loi sur les compagnies de cimetière (chapitre C-40), édicté par l’article 280 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
11°  l’article 53 de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), édicté par l’article 282 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
12°  l’article 99 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C-44), édicté par l’article 285 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
13°  l’article 26 de la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C-45), modifié par l’article 287 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
14°  l’article 24 de la Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47), modifié par l’article 290 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
15°  l’article 16 de la Loi sur la constitution de certaines Églises (chapitre C-63), édicté par l’article 294 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
16°  l’article 20 de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), édicté par l’article 340 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
17°  l’article 190 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), remplacé par l’article 347 du chapitre 45 des lois de 2002;
18°  (modification intégrée au c. D-15.1, a. 17);
19°  (modification intégrée au c. E-14, aa. 9.3, 17.1);
Non en vigueur
20°  l’article 23 de la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), édicté par l’article 502 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
21°  l’article 76 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), édicté par l’article 509 du chapitre 45 des lois de 2002;
22°  (modification intégrée au c. H-2.1, a. 38);
23°  (modification intégrée au c. I-3);
Non en vigueur
24°  l’article 275 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I-11.1), modifié par l’article 539 du chapitre 45 des lois de 2002;
25°  (modification intégrée au c. L-4, aa. 17, 18);
26°  (modification intégrée au c. L-6, a. 20.1.1);
27°  (modification intégrée au c. M-5, aa. 21, 38);
28°  (modification intégrée au c. M-19.3, a. 9);
29°  (modification intégrée au c. M-35.2, a. 7);
Non en vigueur
30°  l’article 54 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16), modifié par l’article 548 du chapitre 45 des lois de 2002;
31°  (inopérant, 2010, c. 7, a. 281);
32°  (modification intégrée au c. S-16.001, a. 63);
33°  (modification intégrée au c. S-16.01, aa. 1, 20);
34°  (modification intégrée au c. S-17, aa. 15, 15.1, 17);
Non en vigueur
35°  l’article 8 de la Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (chapitre S-31), édicté par l’article 614 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
36°  l’article 5 de la Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (chapitre S-32), édicté par l’article 616 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
37°  l’article 31 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), édicté par l’article 620 du chapitre 45 des lois de 2002.
2003, c. 29, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 20.2, 30, 34.1, 37, 59 et 61).
2003, c. 29, a. 136.
137. Les mots «de la Recherche, de la Science et de la Technologie» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C‐8.1, a. 42);
2°  (modification intégrée au c. C‐29, a. 17.2);
3°  (modification intégrée au c. C‐51, a. 1);
4°  (modification intégrée au c. I‐3, aa. 227, 737.19, 737.22.0.0.5 et 1029.8.1);
5°  (modification intégrée au c. S‐4.2, aa. 89, 90 et 91).
2003, c. 29, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-61.01, a. 27).
2003, c. 29, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.35, 1049.12, 1049.13 et 1049.14).
2003, c. 29, a. 139.
140. Les mots «Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-19.1.2)» sont remplacés par les mots «Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01)» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 96);
2°  (modification intégrée au c. M-19.2, a. 11.1);
3°  (modification intégrée au c. S-4.2, a. 88).
2003, c. 29, a. 140.
141. Les mots «des Affaires municipales et de la Métropole» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. R-7, a. 1);
2°  (modification intégrée au c. S-14.1, a. 30);
3°  (modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 45).
2003, c. 29, a. 141.
§ 2.  — Modifications particulières
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
142. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 79.20).
2003, c. 29, a. 142.
CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
143. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 60.2).
2003, c. 29, a. 143.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
144. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466.2).
2003, c. 29, a. 144.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
145. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 627.2).
2003, c. 29, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 688.10).
2003, c. 29, a. 146.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
147. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2003, c. 29, a. 147.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
148. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
2003, c. 29, a. 148.
LOI SUR LES IMPÔTS
149. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.21.17).
2003, c. 29, a. 149.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
150. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
2003, c. 29, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 38).
2003, c. 29, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 40).
2003, c. 29, a. 152.
LOI SUR LES MINISTÈRES
153. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2003, c. 29, a. 153.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
154. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 47).
2003, c. 29, a. 154.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
155. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 343.1).
2003, c. 29, a. 155.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
156. (Modification intégrée au c. S-10.0001, a. 50).
2003, c. 29, a. 156.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU GRAND MONTRÉAL
157. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 5).
2003, c. 29, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 33).
2003, c. 29, a. 158.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU SUD DU QUÉBEC
159. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 5).
2003, c. 29, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 33).
2003, c. 29, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 45).
2003, c. 29, a. 161.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
162. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 5).
2003, c. 29, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 33).
2003, c. 29, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 45).
2003, c. 29, a. 164.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH RÉGIONS RESSOURCES
165. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 5).
2003, c. 29, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 33).
2003, c. 29, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 42).
2003, c. 29, a. 167.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
168. (Omis).
2003, c. 29, a. 168.
169. (Omis).
2003, c. 29, a. 169.
170. Dans toute entente ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, quel qu’en soit la nature ou le support, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Industrie et du Commerce est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
2°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
3°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Régions est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
4°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi;
6°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Régions ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi.
2003, c. 29, a. 170.
171. Les corporations de développement économique communautaire et les autres organismes mentionnés à l’annexe A de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001), telle qu’elle se lisait le 22 mars 2004, ainsi qu’un organisme qui, à cette date, était agréé conformément à l’article 8 de cette loi, sont réputés désignés à titre de centre local de développement en application de l’article 91 jusqu’à ce que, le cas échéant, la municipalité régionale de comté en constitue ou en désigne un nouveau. Ils continuent d’agir sous le nom qu’ils utilisaient le 22 mars 2004.
Ces organismes réputés désignés doivent, dans les six mois suivant le 23 mars 2004, apporter les modifications requises, le cas échéant, à la composition de leur conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions de l’article 94.
2003, c. 29, a. 171.
172. Les ententes conclues en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 89, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un centre local de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.
2003, c. 29, a. 172.
173. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 89, les droits et obligations d’un centre local de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce centre local de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements locaux ou régionaux, sont transférés, le cas échéant, du centre local de développement existant le 22 mars 2004 au nouveau centre local de développement constitué ou désigné par la municipalité régionale de comté, à la date de cette constitution ou désignation.
2003, c. 29, a. 173.
174. L’agrément du ministre donné en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Régions prend fin, pour chaque région administrative, au moment où une entente est conclue conformément à l’article 98.
2003, c. 29, a. 174.
175. Les ententes conclues en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 98, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un conseil régional de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.
2003, c. 29, a. 175.
176. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 98, les droits et obligations d’un conseil régional de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce conseil régional de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements régionaux, sont transférés à la conférence régionale des élus, à la date prévue par l’entente conclue en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 176.
177. Les biens et les actifs d’un conseil régional de développement acquis en application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions sont transférés, après paiement des dettes et extinction du passif, à la conférence régionale des élus qui a conclu une entente en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 177.
178. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par les chapitres VI, VII et VIII de la présente loi.
2003, c. 29, a. 178.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application des chapitres VI, VII et VIII de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale. Il est, en outre, responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ces chapitres. Décret 137-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 883.
179. (Omis).
2003, c. 29, a. 179.

(article 100)

Ville de Beaupré
Ville de Berthierville
Ville de Cabano
Ville de Carleton-Saint-Omer
Ville de Disraeli
Ville d’East Angus
Ville de Fermont
Ville de Forestville
Municipalité de Havre-Saint-Pierre
Ville de Huntingdon
Ville de La Pocatière
Municipalité de Lac-Etchemin
Ville de Malartic
Ville de Maniwaki
Village de Napierville
Ville de New Richmond
Ville de Richmond
Ville de Saint-Césaire
Ville de Saint-Gabriel
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Ville de Saint-Pascal
Ville de Saint-Tite
Ville de Senneterre
Ville de Témiscaming
Ville de Trois-Pistoles
Ville de Valcourt
Ville de Ville-Marie
Ville de Warwick
Ville de Waterloo
2003, c. 29, annexe.