M-25.001 - Loi sur le ministère des Régions

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À jour au 1er octobre 2000
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chapitre M-25.001
Loi sur le ministère des Régions
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministre des Régions a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les collectivités intéressées, dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État.
En particulier, il cherche à accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat.
Dans ses interventions, il prend en considération les spécificités locales et régionales ainsi que rurales et favorise la création d’emplois. Il agit en concertation avec les partenaires du milieu et facilite leur participation.
1997, c. 91, a. 1.
2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables au développement local et régional et supervise leur réalisation.
Il convient avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques.
1997, c. 91, a. 2.
3. Le ministre apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional.
À cette fin, il est responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes dont celles-ci peuvent disposer. Il administre en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional.
1997, c. 91, a. 3.
4. Le ministre conseille le gouvernement, ses ministères et organismes sur toute question relative au développement local et régional.
Il assure la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales et, à ce titre, il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant le développement local et régional et donne son avis lorsqu’il le juge opportun.
Il obtient des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
1997, c. 91, a. 4.
5. Le ministre assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
1997, c. 91, a. 5.
6. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure avec toute personne, association, société ou tout organisme des ententes dans les domaines de sa compétence;
2°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre les conseils régionaux de développement et les ministères et organismes du gouvernement;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
1997, c. 91, a. 6.
7. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport d’activités pour chaque exercice financier du gouvernement, dans les six mois de la fin de l’exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte des rapports d’activités des centres locaux et des conseils régionaux qui lui sont transmis en vertu des articles 15 et 23.
Il dépose également devant l’Assemblée, à tous les trois ans, un rapport portant sur l’atteinte des objectifs poursuivis par chacun des centres locaux de développement ainsi que sur leurs réalisations respectives.
1997, c. 91, a. 7.
CHAPITRE II
INSTANCES LOCALES ET RÉGIONALES
SECTION I
CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT
8. Le centre local de développement est un organisme sans but lucratif, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), que le ministre agrée pour agir à ce titre aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques du gouvernement, après avoir pris l’avis de l’organisme municipal partie à l’entente visée à l’article 12.
L’acte constitutif d’un centre local décrit les objets qu’il poursuit à ce titre.
1997, c. 91, a. 8.
9. Le nom d’un centre local comporte les mots «centre local de développement» ou le sigle «CLD».
Nul ne peut utiliser un nom comportant l’expression «centre local de développement» ou le sigle «CLD» s’il n’est agréé à ce titre en vertu de la présente loi.
1997, c. 91, a. 9.
10. Le conseil d’administration d’un centre local de développement est composé de membres représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notammant du milieu des affaires, tant du secteur industriel, manufacturier que commercial, du milieu des travailleurs, y compris les syndicats, ainsi que des milieux agricole, municipal, coopératif, communautaire et institutionnel.
Sont également membres du conseil d’administration mais sans y avoir droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le responsable du centre local;
2°  le sous-ministre adjoint de la région concernée du ministère des Régions ou son représentant;
3°  le directeur d’un centre local d’emploi.
Le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle le centre local a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux différentes instances.
Aucun des milieux représentés au sein du conseil d’administration ne peut en constituer la majorité, ni détenir un nombre de sièges qui n’assure pas un équilibre adéquat entre eux, selon les besoins de la collectivité concernée. Chaque membre n’a droit qu’à une seule voix. Le cas échéant, ces mêmes règles s’appliquent au comité exécutif.
Les membres sont respectivement désignés par les gens du milieu dont ils sont issus et qu’ils représentent.
1997, c. 91, a. 10.
11. La répartition des centres locaux de développement s’effectue dans les conditions suivantes:
1°  le territoire d’une municipalité régionale de comté ne peut être desservi par plus d’un centre local; celui d’une communauté urbaine peut, au besoin, l’être par plusieurs;
2°  les territoires de plusieurs municipalités peuvent être desservies par un seul centre local;
3°  le territoire d’une municipalité locale compris dans celui d’une communauté urbaine peut être désservi par un centre local, soit de façon exclusive, soit en commun avec tout autre territoire municipal local compris dans celui de la communauté ou avec le territoire adjacent d’une municipalité régionale de comté;
4°  le territoire municipal local, non compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ni dans celui d’une communauté urbaine, peut être desservi par un centre local, soit de façon exclusive, soit en commun avec tout autre tel territoire ou avec le territoire adjacent d’une municipalité régionale de comté.
1997, c. 91, a. 11.
12. Le ministre conclut avec le centre local de développement et l’organisme municipal mentionné à l’article 11 sur le territoire duquel le centre exerce son activité une entente déterminant les conditions que celui-ci s’engage à respecter ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
L’organisme municipal partie à l’entente détient tous les pouvoirs nécessaires à son exécution.
1997, c. 91, a. 12.
13. Chaque centre local de développement a principalement pour mandat:
1°  de regrouper ou de coordonner les différents services d’aide à l’entrepreneuriat et d’assurer le financement de ces services;
2°  d’élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi en tenant compte, notamment, du plan stratégique établi par le conseil régional de développement de son territoire ainsi que de l’entente cadre à laquelle ce dernier est partie, et de veiller à la réalisation d’un tel plan;
3°  d’élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
4°  d’agir en tant que comité consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.
Il exécute, sur autorisation du ministre, tout autre mandat provenant des ministères et organismes du gouvernement concernés par le développement local.
1997, c. 91, a. 13.
14. Le centre local de développement administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de l’entente visée à l’article 12.
1997, c. 91, a. 14.
15. Un centre local de développement doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
Le rapport d’activités, les états financiers et le rapport du vérificateur sont également transmis à l’organisme municipal partie à l’entente visée à l’article 12.
1997, c. 91, a. 15.
SECTION II
CONSEILS RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT
16. Le conseil régional de développement est un organisme sans but lucratif, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), que le ministre agrée pour agir à ce titre aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques du gouvernement.
L’acte constitutif d’un conseil régional décrit les objets qu’il poursuit à ce titre.
1997, c. 91, a. 16.
17. Le nom d’un conseil régional comporte les mots «conseil régional de développement» ou le sigle «CRD».
Nul ne peut utiliser un nom comportant l’expression «conseil régional de développement» ou le sigle «CRD» s’il n’est agréé à ce titre en vertu de la présente loi.
1997, c. 91, a. 17.
18. Un seul conseil régional de développement est agréé pour chaque région administrative du Québec. Il est, pour la région qu’il représente, l’interlocuteur privilégié du gouvernement.
1997, c. 91, a. 18.
19. Le ministre conclut avec le conseil régional de développement une entente déterminant les conditions que celui-ci s’engage à respecter, ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
1997, c. 91, a. 19.
20. Chaque conseil régional de développement a principalement pour mandat de favoriser la concertation entre les partenaires de la région et de donner des avis au ministre sur tout ce qui touche le développement de la région.
Pour la réalisation de ce mandat, le conseil régional établit un plan stratégique définissant les grands objectifs de développement de la région, appelés «axes» de développement, et des objectifs plus particuliers, appelés «priorités» de développement. Ce plan est élaboré en tenant compte, notamment des stratégies et des objectifs en matière de main-d’oeuvre identifiés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire.
Sur la base du plan stratégique qu’il a établi, le conseil régional de développement conclut avec le gouvernement une entente cadre dans laquelle les parties conviennent des axes et priorités de développement de la région.
Il conclut également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour la mise en oeuvre de l’entente cadre ou pour prévoir des mesures en vue d’adapter aux particularités de la région qu’il représente l’action gouvernementale en matière de développement régional.
Le conseil régional exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
1997, c. 91, a. 20.
21. Le conseil régional de développement administre les sommes qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre d’une entente conclue pour l’exécution de tout projet de développement régional relevant de la compétence du ministre.
1997, c. 91, a. 21.
22. Le conseil régional de développement assure le suivi de son action et, périodiquement, procède à l’évaluation de cette dernière.
1997, c. 91, a. 22.
23. Un conseil régional de développement doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
1997, c. 91, a. 23.
CHAPITRE III
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
24. Est institué le Fonds de développement régional.
Ce fonds est affecté au financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre un conseil régional de développement, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire.
Ce fonds peut aussi être affecté au financement de toute autre activité exercée par un conseil régional.
1997, c. 91, a. 24.
25. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des activités financées et les coûts qui peuvent y être imputés.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
1997, c. 91, a. 25.
26. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’avances prises sur le fonds consolidé du revenu;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’emprunts faits sur le Fonds de financement constitué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1997, c. 91, a. 26.
27. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès d’une institution financière qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Régions. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1997, c. 91, a. 27.
28. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
1997, c. 91, a. 28.
29. Le ministre des Régions peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1997, c. 91, a. 29.
30. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées au fonds, sont prises sur celui-ci.
1997, c. 91, a. 30.
31. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 91, a. 31.
32. Les articles 45, 47, 48, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 91, a. 32; 2000, c. 8, a. 165.
33. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1997, c. 91, a. 33.
34. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1997, c. 91, a. 34.
35. Le ministre présente au gouvernement, au plus tard le 1er avril 2003, un rapport d’évaluation du fonds, dans lequel il se prononce sur l’opportunité de le maintenir.
Le ministre dépose son rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa présentation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 91, a. 35.
CHAPITRE IV
TABLE QUÉBEC-RÉGIONS
36. La Table Québec-régions conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet relevant de sa compétence.
1997, c. 91, a. 36.
37. La composition des participants à la Table Québec-régions est déterminée par le ministre.
1997, c. 91, a. 37.
CHAPITRE V
ORGANISATION DU MINISTÈRE
38. Le ministère des Régions est dirigé par le ministre des Régions nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1997, c. 91, a. 38.
39. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère des Régions.
1997, c. 91, a. 39.
40. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1997, c. 91, a. 40.
41. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1997, c. 91, a. 41.
42. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1997, c. 91, a. 42.
43. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1997, c. 91, a. 43; 2000, c. 8, a. 242.
44. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1997, c. 91, a. 44.
45. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1997, c. 91, a. 45.
46. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 44 est authentique.
1997, c. 91, a. 46.
47. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 44.
1997, c. 91, a. 47.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
48. Les mots «un organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le développement économiques, agissant sur son territoire et ayant été désigné par le gouvernement» sont remplacés par les mots «le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire», dans les dispositions suivantes:
 — (modification intégrée au c. C-19, a. 466.2);
 — (modification intégrée au c. C-27.1, a. 627.2);
 — (modification intégrée au c. C-27.1, a. 688.10);
 — (modification intégrée au c. C-37.1, a. 84.5.1);
 — (modification intégrée au c. C-37.2, a. 121.5);
 — (modification intégrée au c. C-37.3, a. 96.0.1.1).
1997, c. 91, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466.2; modification intégrée au c. C-27.1, a. 627.2; modification intégrée au c. C-37.1, a. 84.5.1; modification intégrée au c. C-37.2, a. 121.5; modification intégrée au c. C-37.3, a. 96.0.1.1).
1997, c. 91, a. 49.
50. Les mots «de l’organisme» sont remplacés par les mots «du centre local de développement», dans les dispositions suivantes:
 — (modification intégrée au c. C-19, a. 466.3);
 — (modification intégrée au c. C-27.1, a. 627.3);
 — (modification intégrée au c. C-27.1, a. 688.11);
 — (modification intégrée au c. C-37.1, a. 84.5.2);
 — (modification intégrée au c. C-37.2, a. 121.6);
 — (modification intégrée au c. C-37.3, a. 96.0.1.2).
1997, c. 91, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1997, c. 91, a. 51.
52. (Omis).
1997, c. 91, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. M-30, a. 4).
1997, c. 91, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. M-30, a. 4.1).
1997, c. 91, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1997, c. 91, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. S-16.01, a. 6).
1997, c. 91, a. 56.
57. (Omis).
1997, c. 91, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
1997, c. 91, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 40).
1997, c. 91, a. 59.
60. Dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents, une référence aux articles 3.23 à 3.29 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1997, c. 91, a. 60.
61. Les instances régionales reconnues par le gouvernement en vertu de l’article 3.27 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) sont réputées être des conseils régionaux de développement reconnus en vertu des dispositions de la présente loi.
Le gouvernement peut modifier ou remplacer, aux conditions qu’il détermine, ces reconnaissances ou y mettre fin.
1997, c. 91, a. 61.
62. Les ententes conclues entre une instance régionale et le ministre en vertu de l’article 3.28 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) sont réputées être des ententes conclues en vertu des dispositions de la présente loi.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, modifier, remplacer ou mettre fin à de telles ententes.
1997, c. 91, a. 62.
63. Les plans, programmes ou projets de développement régional élaborés en vertu de la section III de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ainsi que les sommes allouées pour leur exécution continuent d’être gérés par le ministre. Le gouvernement ou le ministre, selon celui qui a donné son approbation, peut modifier ou mettre fin à ces plans, programmes ou projets.
1997, c. 91, a. 63.
64. L’aide financière et les subventions accordées en vertu de la section III de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) sont réputées être de l’aide financière et des subventions accordées en vertu des dispositions de la présente loi.
1997, c. 91, a. 64.
65. Les crédits alloués pour l’exercice financier 1997-1998 au programme du développement des régions sont transférés, dans la mesure que détermine le gouvernement, au ministère des Régions.
1997, c. 91, a. 65.
66. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire le ministre des Affaires municipales et de la Métropole exerce les responsabilités prévues par la présente loi.
1997, c. 91, a. 66; 1999, c. 43, a. 14.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est responsable de l’application de la présente loi pour les régions de Montréal et de Laval, y compris en ce qui a trait aux responsabilités prévues au chapitre III de la présente loi, à l’égard des sommes du Fonds de développement régional destinées à ces régions. Décret 559-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2526; Décret 585-2003 du 14 mai 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2762.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale, y compris en ce qui a trait aux responsabilités prévues au chapitre III de la présente loi, à l’égard des sommes du Fonds de développement régional destinées à cette région. Décret 559-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2526; Décret 585-2003 du 14 mai 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2762.
67. Le ministre d’État des Ressources naturelles et ministre responsable du Développement des régions ainsi que, à l’égard des régions administratives de Montréal et de Laval, le ministre d’État à la Métropole sont chargés de l’application des dispositions de la section I du chapitre II comprenant les articles 8 à 15 jusqu’au 1er avril 1998.
1997, c. 91, a. 67.
68. Le ministre des Régions est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 91, a. 68.
Le ministre du Développement économique et régional exerce les fonctions du ministre des Régions prévues à la présente loi. Décret 558-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2524.
La ministre déléguée au Développement régional et au Tourisme exerce, sous la direction du ministre du Développement économique et régional, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait au développement régional et au tourisme. Décret 567-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2530.
69. (Omis).
1997, c. 91, a. 69.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 91 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception des articles 57 et 69, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.001 des Lois refondues.