M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-22.1
Loi sur le ministère des Affaires municipales
Le ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse exerce les fonctions du ministre des Affaires municipales prévues à l’article 7.1 de la présente loi et relatives aux domaines du loisir et du sport. D. 1499-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 72.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Affaires municipales est dirigé par le ministre des Affaires municipales nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1984, c. 40, a. 1.
Le ministre et le ministère des Affaires municipales sont désignés sous le nom de ministre et ministère des Affaires municipales et de la Métropole. D. 1501-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 73.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Affaires municipales.
1984, c. 40, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1984, c. 40, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1984, c. 40, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1984, c. 40, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 40, a. 6.
SECTION II
DEVOIRS ET POUVOIRS DU MINISTRE
7. Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1°  assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2°  promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3°  s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa compétence;
4°  surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5°  aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7; 1988, c. 46, a. 2; 1999, c. 40, a. 186.
7.0.1. En tant que responsable de l’habitation, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et conditions d’habitation de la population;
2°  établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec;
3°  promouvoir l’amélioration de l’habitat et l’accession des citoyens à la propriété immobilière par tous les moyens qu’il juge appropriés, y compris par l’établissement de programmes d’aide financière à l’habitation;
4°  favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5°  stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation.
1994, c. 12, a. 47.
7.1. En tant que responsable du loisir, du sport et du plein air, le ministre doit en favoriser le développement.
À ce titre, le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble; il peut aussi, avec la même autorisation, aliéner ou louer des immeubles.
1994, c. 17, a. 56.
8. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant l’activité du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1984, c. 40, a. 8.
9. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut:
1°  obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions;
2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1984, c. 40, a. 9.
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier.
Ce rapport est déposé dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1984, c. 40, a. 10.
11. Lorsqu’une disposition législative donne au ministre le pouvoir d’approuver, d’autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l’avis de la Commission municipale du Québec.
1984, c. 40, a. 11.
12. Le ministre peut donner à un conseil municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l’administration de la municipalité.
1984, c. 40, a. 12.
13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au maire et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité. Le maire et le secrétaire-trésorier ou le greffier sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de la municipalité.
1984, c. 40, a. 13.
14. Le ministre peut, à la suite d’une enquête tenue en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), donner des directives au conseil de la municipalité qui a fait l’objet de l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14.
15. Tout fonctionnaire du ministère que désigne par écrit le ministre peut visiter, à toute heure raisonnable, le bureau d’une municipalité pour s’assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l’administration.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour toutes les municipalités ou ne viser qu’une ou un groupe d’entre elles. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
Un fonctionnaire qui effectue une visite visée au premier alinéa doit en faire rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188.
16. Si l’intérêt public le justifie, le ministre peut charger, par écrit, un fonctionnaire du ministère d’enquêter sur la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé d’une municipalité.
1984, c. 40, a. 16.
17. Un fonctionnaire désigné conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la municipalité visitée, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189.
SECTION III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
18. Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.
La signature d’un document par un fonctionnaire n’engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 40, a. 18.
19. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut de même permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1984, c. 40, a. 19.
20. La copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre, est authentique.
1984, c. 40, a. 20.
SECTION IV
VÉRIFICATEURS DES MUNICIPALITÉS
21. Tout membre d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C‐26) peut agir comme vérificateur d’une municipalité.
1984, c. 40, a. 21; 1994, c. 40, a. 457.
SECTION IV.1
TABLE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
1998, c. 31, a. 100.
21.1. La Table Québec-municipalités conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
1998, c. 31, a. 100.
21.2. Le ministre détermine la composition de la Table Québec-municipalités.
1998, c. 31, a. 100.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
22. (Omis).
1984, c. 40, a. 22.
23. (Omis).
1984, c. 40, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. P-23, a. 3).
1984, c. 40, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. P-23, a. 4).
1984, c. 40, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. P-23, a. 5).
1984, c. 40, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. P-23, a. 6).
1984, c. 40, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. P-23, a. 7).
1984, c. 40, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. P-23, a. 8).
1984, c. 40, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. P-23, a. 9).
1984, c. 40, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. P-23, a. 10).
1984, c. 40, a. 31.
32. Un règlement, un décret ou un arrêté en vigueur le 31 décembre 1984 et adopté en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi.
1984, c. 40, a. 32.
33. Les personnes nommées en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22) remplacée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) demeurent à l’emploi qu’elles occupent le 31 décembre 1984 conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 40, a. 33.
34. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er janvier 1990).
1984, c. 40, a. 34; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
35. (Omis).
1984, c. 40, a. 35.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 40 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-22.1 des Lois refondues.