M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
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chapitre M-12.1
Loi sur les mesureurs de bois
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique à une personne qui effectue le mesurage de tout bois coupé sur une terre du domaine de l’État y compris un arbre tronçonné, ébranché, sans houppier ou réduit en copeaux.
1985, c. 14, a. 1; 1999, c. 40, a. 177.
2. Seul un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, est autorisé à effectuer le mesurage du bois coupé sur une terre du domaine de l’État.
Il doit le faire conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1985, c. 14, a. 2; 1986, c. 108, a. 255; 1999, c. 40, a. 177; 2010, c. 3, a. 297.
3. La présente loi s’applique en outre à un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, qui effectue le mesurage du bois coupé sur une terre privée.
Il doit effectuer ce mesurage conformément aux normes contenues, le cas échéant, dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 3.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MESUREUR DE BOIS
4. Un mesureur de bois détermine la quantité de bois coupé sur les terres du domaine de l’État ou, le cas échéant, sur une terre privée, et effectue les opérations nécessaires à cette fin.
1985, c. 14, a. 4; 1999, c. 40, a. 177.
5. Un mesureur de bois peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur une terre privée.
Il doit, sur demande, produire une carte d’identité attestant sa qualité.
1985, c. 14, a. 5.
SECTION III
FONCTIONS DU MINISTRE
1997, c. 83, a. 21.
6. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 6; 1997, c. 83, a. 22.
7. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 7; 1997, c. 83, a. 22.
8. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 8; 1997, c. 83, a. 22.
9. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 9; 1997, c. 83, a. 22.
10. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 10; 1997, c. 83, a. 22.
11. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 11; 1997, c. 83, a. 22.
12. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 12; 1997, c. 83, a. 22.
13. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 13; 1997, c. 83, a. 22.
14. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 14; 1997, c. 83, a. 22.
15. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 15; 1997, c. 83, a. 22.
16. Le ministre a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer un programme d’examens et de tenir des séances d’examens pour les personnes qui désirent obtenir un permis de mesureur de bois;
2°  de délivrer des permis aux personnes jugées aptes à exercer les fonctions de mesureur de bois;
3°  de tenir des séances d’examens afin de vérifier, lorsqu’il le juge opportun, la compétence de titulaires de permis de mesureur de bois;
4°  de tenir à jour un registre des titulaires de permis de mesureur de bois.
1985, c. 14, a. 16; 1997, c. 83, a. 23.
SECTION IV
PERMIS
17. Une personne ne peut exercer les fonctions de mesureur de bois au sens de la présente loi, sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre.
1985, c. 14, a. 17; 1997, c. 83, a. 23.
18. Le ministre délivre un permis de mesureur de bois à toute personne qui:
1°  satisfait aux conditions prévues et acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
2°  subit avec succès les examens élaborés par le ministre pour l’obtention du permis ou en est exemptée, conformément aux conditions prescrites par règlement, parce qu’elle est titulaire d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois.
1985, c. 14, a. 18; 1997, c. 83, a. 23; 2009, c. 43, a. 8.
19. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine de l’État, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 4, a. 572; 1997, c. 83, a. 23; 1999, c. 40, a. 177; 2010, c. 3, a. 298.
20. Le ministre doit, avant de suspendre ou de révoquer un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1985, c. 14, a. 20; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 350.
21. La révocation ou la suspension d’un permis a effet à compter de la date de sa notification au titulaire du permis.
1985, c. 14, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Le mesureur de bois dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1985, c. 14, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 351.
23. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
24. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
25. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 25; 1997, c. 43, a. 352.
26. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 26; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
27. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 27; 1997, c. 83, a. 23; 1997, c. 43, a. 352.
28. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 352.
29. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 29; 1988, c. 21, a. 66, a. 103; 1997, c. 43, a. 352.
SECTION V
RÉGLEMENTATION
30. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions de délivrance d’un permis de mesureur de bois y compris les conditions de reconnaissance d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois;
2°  déterminer la forme et la teneur du permis de mesureur de bois;
3°  déterminer la forme, la teneur et les conditions de délivrance de la carte d’identité d’un titulaire de permis;
4°  prescrire les droits exigibles d’une personne qui subit un examen ainsi que ceux exigibles pour la délivrance d’un permis de mesureur de bois ou d’une carte d’identité ou pour la délivrance d’un duplicata de ceux-ci.
1985, c. 14, a. 30; 2009, c. 43, a. 9.
31. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 31; 1997, c. 83, a. 24.
32. Un règlement, adopté en vertu de la présente section, entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1985, c. 14, a. 32.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
33. Commet une infraction, toute personne qui:
1°  donne faussement lieu de croire, par le titre ou la désignation qu’elle se donne ou autrement, qu’elle est titulaire d’un permis de mesureur de bois délivré en vertu de la présente loi;
2°  exerce les fonctions de mesureur de bois au sens de la présente loi sans être titulaire du permis de mesureur de bois prévu à cette fin.
1985, c. 14, a. 33.
34. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 33 est passible d’une amende de 200 $ à 500 $.
1985, c. 14, a. 34; 1990, c. 4, a. 573.
35. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 35; 1990, c. 4, a. 574.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36. (Omis).
1985, c. 14, a. 36.
37. Le Bureau d’examinateurs des mesureurs de bois institué par la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M‐12) est remplacé par le Bureau d’examinateurs des mesureurs de bois institué par la présente loi.
Les affaires pendantes au premier Bureau sont continuées et décidées par celui institué par la présente loi.
1985, c. 14, a. 37.
38. Un membre du Bureau d’examinateurs des mesureurs de bois en fonction le 31 août 1985 demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau de la manière prévue à l’article 7.
1985, c. 14, a. 38.
39. Les dossiers et les autres documents du Bureau d’examinateurs des mesureurs de bois institué par la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M‐12) deviennent les dossiers et les documents du Bureau d’examinateurs des mesureurs de bois institué par la présente loi.
1985, c. 14, a. 39.
40. Une personne titulaire d’un permis de mesureur de bois délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M‐12) est réputée être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1985, c. 14, a. 40.
41. Toute disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M‐12) demeure en vigueur, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi jusqu’à ce qu’elle soit abrogée, remplacée ou modifiée par un règlement ou un décret adopté en vertu de la présente loi.
1985, c. 14, a. 41.
42. Tout renvoi à la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M‐12) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1985, c. 14, a. 42.
43. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1985-1986, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1985, c. 14, a. 43.
44. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 14, a. 44; 1990, c. 64, a. 31; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
45. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er septembre 1990).
1985, c. 14, a. 45; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
46. (Omis).
1985, c. 14, a. 46.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 14 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 46, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-12.1 des Lois refondues.