L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-35
Loi sur la protection de la santé publique
SECTION I
INTRODUCTION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a)  «centre hospitalier» désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
a.1)  «centre local de services communautaires» désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.2)  «conseil régional» désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a.3)  «établissement» désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b)  «laboratoire» désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d)  «maladie à déclaration obligatoire» désigne une maladie déterminée par règlement et qu’il est obligatoire de déclarer suivant la présente loi;
e)  «maladie vénérienne» désigne la syphilis, les infections gonococciques, le chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne ou le granulome inguinal;
f)  «maladie à immunisation obligatoire» désigne une maladie que déterminent les règlements et contre laquelle une immunisation est rendue obligatoire par la présente loi;
g)  «maladie à traitement obligatoire» désigne une maladie contagieuse ou vénérienne que déterminent les règlements et pour laquelle des traitements sont rendus obligatoires par la présente loi;
g.1)  «régie régionale» désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h)  «règlement» désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i)  «service d’ambulance» désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j)  «défunt» signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «appareil de fluoration» signifie un système pouvant être joint à une usine de filtration et permettant la rectification de la teneur en fluor des eaux traitées par cette usine;
m)  «banque d’organes et de tissus» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m.1)  «centre de conservation de gamètes ou d’embryons» signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n)  «prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o)  «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p)  «service de police» signifie un service de police municipal, un service de police d’une communauté urbaine ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe b du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1; 1979, c. 63, a. 297; 1981, c. 22, a. 103; 1982, c. 58, a. 64; 1984, c. 27, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 58, a. 1; 1992, c. 21, a. 240; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 77, a. 1; 1998, c. 39, a. 185.
SECTION II
OBJET DE LA LOI
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer, sauf à l’égard d’une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d’usagers qui en vertu d’une disposition législative ou réglementaire n’ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance ou le nombre maximum d’ambulances; ces nombres maximums peuvent être fixés pour une région, pour une partie de région, pour un territoire ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre les installations maintenues par des établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à une régie régionale ou à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à une régie régionale ou à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241.
2.1. Un règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 2 entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. Un règlement adopté en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article ne peut toutefois entrer en vigueur avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
Un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional en vertu de ce même article entre en vigueur le quinzième jour après la date de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure que celui-ci détermine. La régie régionale ou le conseil régional doit transmettre à chaque titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance de sa juridiction une copie de ce règlement, accompagné d’un avis de la date de son entrée en vigueur, au plus tard le cinquième jour après la date de son approbation par le ministre.
1984, c. 47, a. 115; 1988, c. 47, a. 5; 1992, c. 21, a. 242.
3. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 3; 1987, c. 68, a. 97.
SECTION III
MALADIES
4. Le gouvernement, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, dresse par règlement une liste des maladies à déclaration obligatoire.
1972, c. 42, a. 4; 1973, c. 46, a. 49.
5. Le directeur de la santé publique nommé en vertu de l’article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) doit déclarer au ministre, conformément au règlement, tout cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne.
Tout médecin doit déclarer au ministre ou au directeur de la santé publique du territoire, conformément au règlement, les cas de maladie à déclaration obligatoire ou de maladie vénérienne dont il a connaissance.
La personne qui dirige un laboratoire dans une installation maintenue par un établissement ou hors d’une installation maintenue par un établissement ou qui dirige un département de biologie médicale doit déclarer au ministre ou au directeur de la santé publique du territoire, conformément au règlement, les cas où un examen révèle la présence d’une maladie à déclaration obligatoire ou d’une maladie vénérienne.
Dans les cas de déclaration de maladie vénérienne, il est interdit de déclarer le nom de la personne atteinte de cette maladie. Celle-ci doit être désignée par un numéro, avec la mention de son âge, de son sexe et de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle réside.
1972, c. 42, a. 5; 1981, c. 22, a. 105; 1992, c. 21, a. 243; 1996, c. 2, a. 781.
6. Tout médecin doit adresser à la personne déterminée par règlement une déclaration donnant le nom et l’adresse de toute personne qui refuse, néglige ou cesse de suivre le traitement requis pour une maladie vénérienne.
1972, c. 42, a. 6; 1981, c. 22, a. 106.
7. Un renseignement permettant d’identifier une personne dont le nom apparaît à une déclaration faite en vertu des articles 5 ou 6 ne peut être divulgué qu’à cette personne; la présente disposition a priorité sur toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
1972, c. 42, a. 7.
8. Le gouvernement peut décréter par règlement que toute personne ou tout groupe de personnes doit se soumettre à une immunisation contre une maladie identifiée par un règlement adopté après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec.
Toute personne visée par un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit prendre les mesures raisonnables pour se faire immuniser sans délai.
1972, c. 42, a. 8; 1973, c. 46, a. 49.
9. Le ministre rend disponibles les vaccins nécessaires à l’immunisation de la population contre les maladies déterminées par règlement adopté en vertu de l’article 8.
1972, c. 42, a. 9.
10. Le gouvernement peut, par règlement adopté après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, décréter que toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse ou vénérienne qu’il identifie doit se rendre auprès d’un médecin ou d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier pour recevoir des traitements.
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1992, c. 21, a. 244.
11. Un médecin ou un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier doit prendre les mesures requises pour faire examiner sans délai toute personne souffrant vraisemblablement d’une maladie visée à l’article 10 et pour lui assurer les traitements que son état requiert ou la diriger vers un établissement en mesure de les fournir.
1972, c. 42, a. 11; 1992, c. 21, a. 245.
12. Si une personne fait défaut de se soumettre à une immunisation visée à l’article 8, à un examen ou à des traitements visés aux articles 10 ou 11, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de se soumettre, suivant le cas, à cette immunisation, à cet examen ou à ces traitements.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’immunisation, à l’examen ou aux traitements ou que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit transportée dans une installation maintenue par un établissement pour y être immunisée, examinée ou traitée, suivant le cas.
Une telle ordonnance peut être émise contre le parent, tuteur, curateur ou gardien responsable de ce défaut.
1972, c. 42, a. 12; 1977, c. 20, a. 138; 1986, c. 95, a. 252; 1988, c. 21, a. 120; 1992, c. 21, a. 246; 1999, c. 40, a. 227.
13. L’ordonnance visée à l’article 12 s’obtient sur requête sommaire de toute personne intéressée, accompagnée de son serment attestant la véracité des faits qui sont allégués dans la requête et dont elle a personnellement connaissance; les autres faits allégués dans la requête doivent être attestés de la même façon par les personnes qui en ont personnellement connaissance.
La requête doit être signifiée à personne.
1972, c. 42, a. 13; 1999, c. 40, a. 227.
14. Le juge doit interroger la personne à qui la requête a été signifiée à moins que cette personne soit introuvable.
1972, c. 42, a. 14.
15. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 15; 1986, c. 95, a. 253.
16. L’ordonnance est signifiée personnellement à la personne visée; elle peut être exécutée par tout agent de la paix.
1972, c. 42, a. 16.
SECTION III.1
INDEMNISATION DES VICTIMES D’IMMUNISATION
1985, c. 23, a. 18.
16.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «victime» : la personne immunisée, la personne qui contracte la maladie d’une personne immunisée ou le foetus de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès;
b)  «préjudice corporel» : préjudice permanent grave, physique ou mental, incluant le décès.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.2. Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d’un préjudice corporel suite à une immunisation volontaire contre une maladie déterminée par règlement ou suite à une immunisation obligatoire déterminée en vertu de l’article 8.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.3. Les règles prévues à la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et à ses règlements s’appliquent au calcul de l’indemnité prévue à l’article 16.2 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 23, a. 18.
16.4. Le droit à une indemnité, en vertu de la présente section, se prescrit par trois ans à compter de la date de l’immunisation et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter de la date de ce décès.
Toutefois, si le préjudice corporel se manifeste graduellement, le délai ne court qu’à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.5. La victime peut, en outre, exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice corporel.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.7. Un réclamant qui se croit lésé par une décision rendue par le ministre en vertu des articles 16.2 et 16.3 peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 455.
16.8. Un recours devant le Tribunal ne suspend pas le paiement d’une indemnité versée sous forme de rente.
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 456.
16.9. Les montants nécessaires à l’application de la présente loi sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 23, a. 18.
16.10. La présente section et tout règlement pris pour son application ont effet rétroactivement à l’égard de toute victime dont la cause d’action a pris naissance avant le 20 juin 1985.
Toutefois, l’indemnité n’est calculée qu’à compter du 20 juin 1985.
1987, c. 89, a. 1.
16.11. Malgré l’article 16.4, le droit à une indemnité en vertu de la présente section se prescrit par trois ans à compter du 18 décembre 1987 pour toute victime dont la cause d’action a pris naissance avant cette date.
1987, c. 89, a. 1.
SECTION IV
POUVOIRS D’URGENCE
17. Le gouvernement peut, sur avis du ministre, déclarer que la santé publique est en danger dans l’ensemble ou dans une partie du Québec à cause d’une épidémie ou d’une catastrophe réelle ou appréhendée et ordonner que le ministre prenne charge des opérations d’urgence nécessaires pour une période qu’il indique mais qui ne doit pas excéder trente jours.
1972, c. 42, a. 17.
18. Lorsqu’un décret est adopté en vertu de l’article 17, le ministre peut:
a)  ordonner la fermeture ou l’ouverture de tout établissement, établissement d’enseignement ou lieu de rassemblement;
b)  interdire l’accès au territoire ou la sortie hors de celui-ci;
c)  ordonner l’immunisation obligatoire de certains groupes de la population;
d)  prendre toute autre mesure et ordonner toute autre chose qu’il juge à propos pour la protection de la santé publique ou de la santé de certains groupes qu’il identifie.
1972, c. 42, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 782.
19. Un décret adopté en vertu de l’article 17 entre en vigueur dès son adoption et doit être publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 42, a. 19.
20. Dès qu’un décret est adopté en vertu de l’article 17, tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi relevant d’un établissement ou du gouvernement du Québec ou de l’un de ses ministères ou organismes est tenu d’obéir aux prescriptions du ministre et de lui apporter toute l’aide et le concours que celui-ci requiert.
1972, c. 42, a. 20.
21. Toute personne visée par un ordre ou une interdiction donnée en vertu de l’article 18 doit s’y conformer sans délai.
1972, c. 42, a. 21.
22. Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale tout décret adopté en vertu de l’article 17 au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée, après l’adoption du décret.
1972, c. 42, a. 22.
23. Dès qu’un décret est ainsi déposé, tout député peut, par une motion non annoncée, demander la révocation de ce décret; cette motion doit être étudiée d’urgence et sa présentation interrompt tout débat en cours; si elle est adoptée, le décret cesse d’être en vigueur.
1972, c. 42, a. 23.
24. La présente section a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale.
1972, c. 42, a. 24.
SECTION V
FLUORATION DES EAUX DE CONSOMMATION
25. Le propriétaire d’une usine de filtration doit procéder à l’analyse des eaux fournies par l’usine, pour en déterminer la teneur naturelle en fluor, et adresser au ministre un rapport portant sur cette analyse dans les six mois de l’entrée en opération de l’usine.
1975, c. 63, a. 2 (partie).
26. Si la teneur naturelle en fluor des eaux de consommation fournies par une usine de filtration est inférieur à 1,2 parties par million, le propriétaire de l’usine doit y joindre un appareil de fluoration et l’opérer régulièrement de façon que les eaux fournies aient une teneur en fluor de 1,2 parties par million.
1975, c. 63, a. 2.
27. Dans le cas d’une usine déjà en opération le premier janvier 1976, l’appareil de fluoration doit y être joint au plus tard le premier janvier 1977.
Dans le cas d’une usine qui entre en opération après le premier janvier 1976, l’appareil de fluoration doit y être joint dans les douze mois de la date du rapport au ministre.
1975, c. 63, a. 2.
28. Le propriétaire qui joint un appareil de fluoration à une usine de filtration doit en aviser le ministre au moins six semaines avant la date prévue pour l’installation; le ministre délègue une personne pour examiner l’appareil et en surveiller l’installation.
Le propriétaire de l’usine ne peut opérer l’appareil de fluoration avant qu’une personne déléguée par le ministre ait délivré un certificat à l’effet que l’installation est adéquate.
1975, c. 63, a. 2.
29. Le ministre est autorisé à verser à tout propriétaire d’une usine de filtration une subvention égale à la totalité du coût d’achat et d’installation d’un appareil de fluoration.
1975, c. 63, a. 2.
30. Le gouvernement peut prolonger les délais prévus à l’article 27 au bénéfice de tout propriétaire d’une usine de filtration afin de répartir l’installation des appareils de fluoration de manière ordonnée compte tenu des ressources disponibles.
1975, c. 63, a. 2.
SECTION VI
PERMIS
31. À l’exception de l’Institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
À l’exception de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre, par la régie régionale ou par le conseil régional, selon le cas, et s’il n’a pas conclu avec la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, un contrat en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2; 1982, c. 58, a. 65; 1984, c. 47, a. 116; 1988, c. 47, a. 6; 1992, c. 21, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 42, a. 46.
32. Nul ne peut pratiquer l’embaumement, la crémation ou la thanatopraxie s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Un établissement peut toutefois procéder à des crémations sans être titulaire de permis dans les cas déterminés par règlement.
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4.
33. Nul ne peut agir comme directeur de funérailles ni prétendre pouvoir agir comme directeur de funérailles s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.
34. Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre, à la régie régionale ou au conseil régional, selon le cas. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 2 ou de l’article 69 selon le cas.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3; 1981, c. 22, a. 107; 1984, c. 47, a. 117; 1985, c. 23, a. 19; 1988, c. 47, a. 7; 1992, c. 21, a. 248.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer et le nombre d’ambulances qu’un titulaire de permis de service d’ambulance peut utiliser et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles il peut exploiter son service.
Non en vigueur
Un permis de laboratoire indique le lieu où est situé ce dernier et les activités que son titulaire est autorisé à y exercer. Il peut également indiquer le type d’analyses ou d’examens que son titulaire peut faire, ou exclure des analyses ou des examens. S’il s’agit d’un laboratoire en imagerie médicale, il peut de plus indiquer le type et le nombre d’appareils que le titulaire du permis est autorisé à utiliser, ou exclure l’utilisation de certains appareils.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
Le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, peut refuser toute demande de permis de service d’ambulance ou refuser le nombre d’ambulances que le requérant désire utiliser lorsque le nombre maximum fixé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 est atteint.
Aucun permis d’exploitation de services d’ambulance ne peut être délivré après le 17 juillet 1989 pour le territoire de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118; 1988, c. 47, a. 9; 1992, c. 21, a. 249.
37. Un permis est accordé pour une période de douze mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites pour le renouvellement, conformément aux règlements du ministre ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 31; 1984, c. 47, a. 119; 1988, c. 47, a. 14.
38. Un permis est délivré au nom d’une personne physique, domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois, pour son compte ou pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association ayant son siège au Québec.
1972, c. 42, a. 32; 1975, c. 63, a. 5; 1999, c. 40, a. 227.
39. La personne, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6; 1984, c. 47, a. 120; 1992, c. 21, a. 250; 1999, c. 40, a. 227.
40. Un permis ne peut être cédé ou transporté sans la permission écrite du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional qui l’a délivré.
1972, c. 42, a. 34; 1975, c. 63, a. 7; 1984, c. 47, a. 121; 1992, c. 21, a. 251.
40.1. Le titulaire d’un permis de service d’ambulance qui désire abandonner ou diminuer l’exploitation de ce service doit aviser le ministre et, selon le cas, la régie régionale ou le conseil régional de sa région par courrier recommandé au moins 90 jours avant cet abandon ou cette diminution.
Non en vigueur
Le titulaire d’un permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14; 1990, c. 55, a. 8; 1992, c. 21, a. 252.
40.2. Il est interdit à toute personne d’exiger, pour un transport en ambulance, tout autre coût ou taux que celui qui est fixé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 2.
1981, c. 22, a. 110.
40.3. Il est interdit à un titulaire de permis de service d’ambulance de donner suite à un appel pour prendre en charge une personne dans une zone où un autre service d’ambulance est subventionné, sauf sur demande de ce service d’ambulance.
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14.
40.3.1. Un titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance ne doit pas l’exploiter de manière à nuire à la sécurité des personnes qu’il transporte.
1988, c. 47, a. 11.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 40.3.3;
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457.
40.3.3. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis d’un titulaire qui contrevient à l’article 40.3.1, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
1988, c. 47, a. 11.
40.3.4. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.
1988, c. 47, a. 11.
40.4. Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout titulaire qui a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001);
2°  d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) commise alors que ce titulaire agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 65, a. 89; 1988, c. 47, a. 14; 1988, c. 47, a. 12; 1997, c. 43, a. 458.
41. Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas, devant le Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56; 1975, c. 63, a. 8; 1984, c. 47, a. 122; 1988, c. 47, a. 13; 1992, c. 21, a. 253; 1997, c. 43, a. 459.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
42. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 36; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 659.
43. Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en danger.
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9; 1992, c. 57, a. 660.
44. Nul ne peut présenter ou permettre que soit présenté, à des fins autres qu’éducatives ou scientifiques, un spectacle mettant en évidence ou exploitant la débilité ou la maladie mentale d’un être humain participant lui-même physiquement au spectacle, ni agir comme organisateur d’un tel spectacle.
1975, c. 63, a. 10.
SECTION VIII
BULLETINS DE NAISSANCES, DE MARIAGES, DE DÉCÈS, D’ADOPTION, AVIS DE DIVORCE ET DE NULLITÉ DE MARIAGE
1992, c. 57, a. 661.
45. Le médecin ou, s’il n’y a pas de médecin, toute personne qui assiste une femme à l’occasion d’un accouchement doit remplir, aux fins de la présente loi, un bulletin de naissance rédigé de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 38; 1992, c. 57, a. 662.
46. Une personne qui célèbre un mariage doit remplir un bulletin de mariage rédigé de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 39; 1992, c. 57, a. 663.
47. Un établissement qui maintient une installation dans laquelle décède une personne doit prendre les mesures pour qu’un bulletin de décès soit dressé au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir le bulletin de décès. Si tel médecin est inaccessible, le bulletin de décès peut être rempli par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, le bulletin de décès peut être rempli par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2), le bulletin de décès doit être fait par le coroner.
Lors de l’entrée au Québec du corps d’une personne décédée hors du Québec, le bulletin de décès doit être fait par le directeur de funérailles qui effectue le transport du corps, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.
Un bulletin de décès doit être rempli de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254; 1992, c. 57, a. 664.
48. (Abrogé).
1975, c. 63, a. 12; 1992, c. 57, a. 665.
49. Un bulletin visé aux articles 45, 46 et 47 est transmis au ministre suivant les règlements.
1972, c. 42, a. 41; 1999, c. 40, a. 227.
50. L’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers doit transmettre au ministre copie des avis inscrits à ce registre en application de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1972, c. 42, a. 42; 1992, c. 57, a. 666.
51. Un directeur de funérailles procède au transport d’un défunt sur remise d’une copie du bulletin de décès, qu’il doit conserver conformément aux règlements.
1972, c. 42, a. 43; 1992, c. 57, a. 667.
52. Seul un directeur de funérailles peut faire entrer au Québec le corps d’une personne décédée hors du Québec ou assurer le transport d’un corps hors du Québec.
L’entrée au Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et, dans les cas où la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) l’exige, sur autorisation du coroner.
Le transport hors du Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et à la suite d’une autorisation d’un coroner.
1972, c. 42, a. 44; 1983, c. 41, a. 203; 1985, c. 29, a. 21; 1991, c. 44, a. 12.
53. Une municipalité ne peut exiger un permis pour le transport d’un défunt hors de son territoire.
La présente disposition prévaut sur toute disposition inconciliable d’une autre loi, générale ou spéciale.
1972, c. 42, a. 45; 1996, c. 2, a. 783.
SECTION IX
DE CERTAINS CORPS
54. Le gouvernement peut confier aux médecins qu’il désigne l’application de la présente section; ces médecins deviennent dès lors responsables de l’acheminement des corps non réclamés ou offerts à la science dans la région pour laquelle ils sont désignés. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans toute autre région pour laquelle aucun médecin n’a été désigné.
1977, c. 47, a. 5.
55. Un même médecin peut être désigné pour plusieurs régions.
1977, c. 47, a. 5.
56. Des médecins suppléants peuvent aussi être désignés auprès des médecins responsables.
Les suppléants remplacent les médecins responsables, avec les mêmes devoirs et pouvoirs, à la demande de ces derniers ou lorsque ceux-ci sont empêchés d’agir.
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227.
57. Un corps est réputé non réclamé lorsque le conjoint, ou, à défaut ou en l’absence de celui-ci, les proches parents jusqu’au degré de cousin germain inclusivement déclarent par écrit qu’ils n’ont pas l’intention de le réclamer, s’en désintéressent manifestement pendant au moins 24 heures après avoir été avisés du décès ou n’ont pu être trouvés à l’expiration des 24 heures suivant la production d’un rapport des recherches effectuées par un service de police.
1977, c. 47, a. 5; 1999, c. 40, a. 227.
58. Chaque médecin responsable donne des instructions périodiquement aux établissements et services de police de sa région sur les dispositions qu’ils doivent prendre à l’égard des corps non réclamés dans la région, soit qu’ils les offrent à des institutions d’enseignement, soit qu’ils les fassent inhumer ou incinérer.
Le médecin responsable peut autoriser verbalement la délivrance d’un corps non réclamé à une personne autre que celles que vise l’article 57, qui en fait la demande par écrit au directeur de funérailles ou de crématorium, et qui s’engage par écrit auprès de l’un d’eux à faire inhumer ou incinérer, à ses frais, le corps dans les plus brefs délais.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 123; 1997, c. 77, a. 3.
59. Lorsqu’un corps doit être offert à une institution d’enseignement, il incombe à l’établissement ou au service de police qui en a la responsabilité de communiquer sans délai avec le médecin responsable.
Il en est ainsi si telles sont les instructions reçues du médecin responsable au sujet d’un corps non réclamé ou si la personne décédée a laissé un document signé par elle offrant son corps, après son décès, à des fins médicales ou scientifiques.
Les frais de transport du corps sont payés par l’institution d’enseignement où il est acheminé.
1977, c. 47, a. 5; 1985, c. 23, a. 20; 1997, c. 77, a. 4.
60. Les corps qui n’ont pas été acceptés par une institution d’enseignement et les corps non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais de la succession ou, à défaut, du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5; 1984, c. 47, a. 124; 1992, c. 57, a. 668; 1997, c. 77, a. 5.
61. La présente section ne s’applique pas dans les cas qui doivent faire l’objet d’un avis au coroner conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2).
1977, c. 47, a. 5; 1983, c. 41, a. 204.
62. Tout établissement ou service de police qui remet un corps à une institution d’enseignement doit transmettre une copie du bulletin de décès visé à l’article 47 au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669; 1997, c. 77, a. 6.
63. Chaque établissement ou service de police doit adresser au médecin responsable de sa région un rapport sur chaque corps dont il a été le dépositaire et qu’il a acheminé en vertu de la présente section. Ce rapport indique la date et le lieu du décès, le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il s’est produit, le nom, l’âge et l’adresse de la personne décédée, ainsi que le nom des institutions d’enseignement auxquelles le corps a été offert ou transporté ou, le cas échéant, le lieu où il a été inhumé ou incinéré.
1977, c. 47, a. 5; 1996, c. 2, a. 784; 1997, c. 77, a. 7.
64. Le médecin responsable d’une région tient un registre des corps acheminés en vertu de la présente section. Doivent figurer à ce registre les renseignements visés à l’article 63.
Le médecin responsable d’une région doit, le 1er janvier de chaque année, adresser au ministre un rapport détaillé de ses activités.
1977, c. 47, a. 5.
SECTION X
INSPECTION
1986, c. 95, a. 254.
65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris ceux adoptés par une régie régionale ou un conseil régional, le cas échéant, conformément à la délégation prévue par l’article 2 de la présente loi.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255; 1992, c. 21, a. 255.
66. Une personne autorisée à faire une inspection en vertu de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont exercées des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi.
Elle peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans une usine de filtration pour vérifier le fonctionnement et l’opération de l’appareil de fluoration.
1972, c. 42, a. 47; 1975, c. 63, a. 13; 1979, c. 63, a. 298; 1986, c. 95, a. 256.
67. Une personne autorisée à faire une inspection a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, registres et dossiers d’un établissement ou de toute personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi; tout établissement ou toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à la personne autorisée à faire une inspection et lui en faciliter l’examen.
1972, c. 42, a. 48; 1977, c. 47, a. 6; 1986, c. 95, a. 257; 1987, c. 68, a. 98.
68. Il est interdit d’entraver une personne effectuant une inspection conformément à la présente loi, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14; 1986, c. 95, a. 258.
68.1. Sur demande, une personne exerçant les pouvoirs prévus aux articles 66 et 67 doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 259.
SECTION XI
RÈGLEMENTS
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e)  établir le contenu des déclarations et des bulletins prévus aux articles 5, 45, 46 et 47 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations et bulletins, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et bulletins et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8, les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10 et les maladies visées à l’article 16.2;
g.1)   déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue à la section III.1;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670.
70. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 42, a. 51.
SECTION XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 469.
71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127; 1986, c. 58, a. 86; 1990, c. 4, a. 696; 1991, c. 33, a. 108; 1992, c. 21, a. 257; 1999, c. 40, a. 227.
72. Si le propriétaire d’une usine de filtration refuse ou néglige d’analyser les eaux de consommation fournies par son usine ou d’adresser un rapport au ministre ou refuse ou néglige de joindre un appareil de fluoration ou de l’opérer conformément à la présente loi, le ministre peut faire procéder lui-même à l’analyse, à l’installation ou à l’opération et ce aux frais du propriétaire.
Toute dette due par le propriétaire d’une usine de filtration en vertu du présent article peut être récupérée à titre de dette due à l’État.
1975, c. 63, a. 16; 1999, c. 40, a. 227.
73. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout membre, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 42, a. 53; 1999, c. 40, a. 227.
SECTION XIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
74. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 42 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 24a, 24b (partie), 24g, 55 et 63 à 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-35 des Lois refondues.
L’article 40.2 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 10 du chapitre 47 des lois de 1988 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 1, 5, 31, 34, 36, 40.3.2, 41 et 69 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 1 à 4, 6 et 9 à 11 du chapitre 55 des lois de 1990 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 1, 5, 36 et 41 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 365 à 368 du chapitre 21 des lois de 1992 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 31 et 69 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 2, 8 et 9 du chapitre 77 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 37 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 7 du chapitre 55 des lois de 1990 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1990, c. 55, a. 13; 1997, c. 77, a. 11).