I-8.01 - Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales

Texte complet
À jour au 14 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8.01
Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales
SECTION I
APPLICATION
1. Toute personne morale qui est un émetteur assujetti aux termes de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et qui est tenue d’établir une circulaire de sollicitation de procurations en application de cette loi doit fournir, dans cette circulaire, un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 1; 2006, c. 50, a. 134.
2. Une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe visé à l’article 3 de cette loi.
1997, c. 61, a. 2; 2000, c. 29, a. 659.
3. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire que toute autre personne morale ou catégorie de personnes morales qu’il détermine doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 3; 2002, c. 45, a. 522.
4. Est un dirigeant, la personne qui exerce les fonctions d’administrateur, de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur général ou des fonctions analogues.
1997, c. 61, a. 4.
5. L’état de la rémunération doit indiquer séparément, pour chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés, les renseignements suivants:
1°  la rémunération annuelle, soit le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération;
2°  la rémunération à long terme, soit notamment un plan d’options ou des droits à la plus-value d’actions ainsi que tout autre avantage à long terme;
3°  tout autre renseignement concernant la rémunération prévu par le Règlement sur les valeurs mobilières, approuvé par le décret 660-83 (1983, G.O. 2, 1511).
L’état de la rémunération doit également indiquer toute rémunération versée par une filiale de la personne morale.
1997, c. 61, a. 5.
6. L’Autorité des marchés financiers peut ordonner à une personne morale de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi.
1997, c. 61, a. 6; 2002, c. 45, a. 523; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES
7. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
Elle peut, à cet égard, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1997, c. 61, a. 7; 2001, c. 38, a. 99; 2002, c. 45, a. 524; 2004, c. 37, a. 90.
8. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 61, a. 8.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 809-2009 du 23 juin 2009, (2009) 141 G.O. 2, 3230.
9. (Omis).
1997, c. 61, a. 9.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 61 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 9, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-8.01 des Lois refondues.