I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
À jour au 2 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2.1
Loi sur l’immigration au Québec
CHAPITRE I
OBJETS
2016, c. 3, c. I.
1. La présente loi a pour objets la sélection de ressortissants étrangers souhaitant séjourner au Québec à titre temporaire ou s’y établir à titre permanent, la réunification familiale des citoyens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents ressortissants étrangers et l’accueil de réfugiés et d’autres personnes en situation particulière de détresse.
Elle a également pour but de favoriser, par un engagement partagé entre la société québécoise et les personnes immigrantes, la pleine participation, en français, à la vie collective, en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques en plus de concourir, par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses, à son enrichissement culturel.
Enfin, cette loi vise à ce que les personnes immigrantes contribuent notamment à la prospérité du Québec, à la pérennité et à la vitalité du français, langue commune dont la connaissance est la clé d’une participation réussie, au dynamisme des régions ainsi qu’à son rayonnement international.
2016, c. 3, a. 1.
2. Dans la présente loi, un ressortissant étranger est une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
2016, c. 3, a. 2.
CHAPITRE II
PLANIFICATION DE L’IMMIGRATION
2016, c. 3, c. II.
3. Afin d’élaborer une planification pluriannuelle de l’immigration, le ministre, en tenant compte notamment de la politique québécoise en matière d’immigration, de la demande d’immigration, des besoins du Québec, dont ceux de ses régions, ainsi que de sa capacité d’accueil et d’intégration, propose des orientations pluriannuelles au gouvernement pour leur approbation.
2016, c. 3, a. 3.
4. Les orientations pluriannuelles ont notamment pour objets la composition de l’immigration et le nombre prévu de personnes admises. Elles sont déposées à l’Assemblée nationale pour une consultation générale tenue par la commission parlementaire compétente.
2016, c. 3, a. 4.
5. Le ministre, en tenant compte de la planification pluriannuelle, établit un plan annuel d’immigration qui a pour objet de préciser les volumes d’immigration projetés.
Le plan indique le nombre planifié ou estimé de ressortissants étrangers que le Québec prévoit accueillir et le nombre de décisions de sélection de personnes immigrantes souhaitant s’établir au Québec à titre permanent qui peuvent être rendues. La répartition de ces nombres peut être faite par catégorie, par programme d’immigration ou par volet d’un programme.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er novembre de chaque année ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
2016, c. 3, a. 5.
CHAPITRE III
IMMIGRATION TEMPORAIRE ET PERMANENTE
2016, c. 3, c. III.
SECTION I
CATÉGORIES ET PROGRAMMES D’IMMIGRATION
2016, c. 3, sec. I.
6. Les catégories de ressortissants étrangers qui souhaitent séjourner à titre temporaire au Québec sont les suivantes:
1°  la catégorie des travailleurs temporaires;
2°  la catégorie des étudiants étrangers;
3°  la catégorie des personnes en séjour temporaire pour traitement médical.
2016, c. 3, a. 6.
7. Les catégories de ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir à titre permanent au Québec sont les suivantes:
1°  la catégorie de l’immigration économique;
2°  la catégorie du regroupement familial;
3°  la catégorie de l’immigration humanitaire.
2016, c. 3, a. 7.
8. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres catégories en plus de celles énumérées aux articles 6 et 7.
2016, c. 3, a. 8.
9. Pour chaque catégorie, le gouvernement peut déterminer, par règlement, des programmes d’immigration et, pour chacun de ceux-ci, des conditions ainsi que, le cas échéant, des critères de sélection applicables au ressortissant étranger.
2016, c. 3, a. 9.
10. Un ressortissant étranger appartenant à l’une des catégories prévues aux articles 6 et 7 doit, pour séjourner ou s’établir au Québec, présenter une demande au ministre dans le cadre d’un programme d’immigration, à moins qu’il ne soit visé par une exemption établie par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il s’agit d’un programme de la catégorie du regroupement familial, la demande est présentée par un garant.
2016, c. 3, a. 10.
11. Malgré le programme d’immigration dans le cadre duquel la demande d’un ressortissant étranger est présentée, le ministre peut, afin de favoriser sa sélection, décider d’examiner la demande dans le cadre d’un autre programme.
2016, c. 3, a. 11.
SECTION II
IMMIGRATION TEMPORAIRE
2016, c. 3, sec. II.
12. Un ressortissant étranger qui appartient à l’une des catégories prévues à l’article 6 doit être sélectionné par le ministre en obtenant le consentement de ce dernier à son séjour. Un tel consentement est requis à moins que ce ressortissant ne soit visé par une exemption prévue par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 12.
13. Le consentement du ministre au séjour d’un ressortissant étranger est donné lorsqu’il satisfait à l’ensemble des conditions d’un programme d’immigration dans le cadre duquel la demande est examinée.
2016, c. 3, a. 13.
14. Le consentement du ministre est certifié de la manière et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 14.
15. Un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger est tenu d’obtenir du ministre, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement et à la suite de la présentation d’une demande, une évaluation positive des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec.
Les conditions applicables à l’employeur qui embauche un ressortissant étranger à la suite de l’obtention d’une évaluation positive de son offre d’emploi sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 15.
16. Afin d’élaborer de nouveaux programmes d’immigration temporaire, le ministre peut, par règlement, mettre en oeuvre un programme pilote d’immigration temporaire d’une durée maximale de cinq ans.
Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre d’un programme pilote d’immigration temporaire est de 400 par année.
Le ministre détermine, par règlement, les conditions et les droits exigibles applicables dans le cadre d’un tel programme.
2016, c. 3, a. 16.
SECTION III
PASSAGE À L’IMMIGRATION PERMANENTE
2016, c. 3, sec. III.
17. Un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre temporaire peut présenter une demande de sélection dans le cadre d’un programme d’immigration destiné à permettre son établissement à titre permanent.
Les conditions et, le cas échéant, les critères de sélection applicables au ressortissant étranger dans le cadre d’un tel programme sont déterminés par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 17.
SECTION IV
IMMIGRATION PERMANENTE
2016, c. 3, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
2016, c. 3, ss. 1.
1.  — SÉLECTION À TITRE PERMANENT
2016, c. 3, sss.1.
18. Un ressortissant étranger doit, pour s’établir à titre permanent au Québec, être sélectionné par le ministre, à moins d’appartenir à la catégorie du regroupement familial, d’être reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà au Québec ou d’être visé par une exemption établie par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 18.
19. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger qui satisfait à l’ensemble des conditions d’un programme d’immigration dans le cadre duquel la demande est examinée.
2016, c. 3, a. 19.
20. La décision de sélection du ministre s’applique également aux membres de la famille qui sont inclus dans la demande du ressortissant étranger présentée au ministre.
2016, c. 3, a. 20.
21. La décision de sélection du ministre est certifiée de la manière et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 21.
2.  — ENGAGEMENT À TITRE DE GARANT
2016, c. 3, sss. 2.
22. Une personne ou un groupe de personnes peut, par contrat, s’engager auprès du gouvernement, à titre de garant, à aider un ressortissant étranger ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent à s’établir à titre permanent au Québec.
Le gouvernement détermine, par règlement, la personne ou le groupe de personnes qui peut présenter au ministre une demande d’engagement à titre de garant ainsi que les conditions qui sont applicables.
2016, c. 3, a. 22.
23. Un engagement est conclu selon les termes et pour la durée prévus par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 23.
24. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas où un engagement peut être annulé ou considéré caduc ainsi que les situations pour lesquelles le ministre peut lever les effets de sa caducité.
2016, c. 3, a. 24.
§ 2.  — Immigration économique
2016, c. 3, ss. 2.
25. Un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie de l’immigration économique peut être sélectionné par le ministre dans le cadre d’un programme destiné à favoriser la venue de personnes en mesure de contribuer, par leur établissement, à la prospérité du Québec.
2016, c. 3, a. 25.
26. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, que l’atteinte d’un pointage obtenu par l’application d’une grille de sélection constitue une condition de sélection visée à l’article 9. Cette grille comprend des critères de sélection tels que la formation, l’expérience professionnelle et la connaissance du français.
2016, c. 3, a. 26.
27. La pondération des critères de sélection visés à l’article 26, le seuil de passage et, le cas échéant, le seuil éliminatoire d’un critère sont fixés par règlement du ministre.
2016, c. 3, a. 27.
28. Le ministre peut, lorsque requis, en collaboration avec les autres ministres concernés, répertorier tout renseignement de nature économique tels que les domaines de formation ou les secteurs économiques privilégiés, et ce, dans le but d’évaluer la capacité d’un ressortissant étranger à contribuer, par son établissement, à la prospérité du Québec.
Ces renseignements peuvent être publiés sur tout support que le ministre juge approprié.
2016, c. 3, a. 28.
29. Un employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger peut présenter au ministre, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, une demande de validation de son offre d’emploi.
Les conditions qui s’appliquent à un employeur lorsqu’il embauche un ressortissant étranger à la suite de la validation de son offre d’emploi sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 29.
30. Sous réserve de l’article 31, les conditions applicables à la personne ou à la société qui participe à la gestion d’un placement ou d’un dépôt d’une somme d’argent d’une personne qui présente une demande dans la catégorie de l’immigration économique sont déterminées par règlement du gouvernement.
Le gouvernement détermine également, par règlement, les conditions relatives au placement, au dépôt, à la gestion et à la disposition des sommes placées ou déposées, y compris leur remboursement et leur confiscation.
2016, c. 3, a. 30.
31. Lorsque le nombre de demandes de sélection que le ministre entend recevoir est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 50, le ministre peut, par règlement, exiger qu’une personne ou une société visée à l’article 30 qui participe à la gestion d’un placement d’un ressortissant étranger détienne un contingent. Il peut également, de la même manière:
1°  fixer le contingent minimal de la personne ou de la société;
2°  déterminer les conditions et les modalités d’attribution du contingent de la personne ou de la société, notamment en établissant une formule de calcul de contingents et en y déterminant la valeur des paramètres;
3°  prévoir des sanctions administratives pécuniaires applicables à la personne ou à la société qui ne respecte pas le contingent qui lui a été attribué par le ministre, en fixer le montant et déterminer les conditions qui leur sont applicables;
4°  déterminer les conditions relatives à la cession d’un contingent.
2016, c. 3, a. 31.
32. Afin d’élaborer de nouveaux programmes d’immigration économique, le ministre peut, par règlement, mettre en oeuvre un programme pilote d’immigration permanente d’une durée maximale de cinq ans.
Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre d’un programme pilote d’immigration permanente est de 550 par année.
Le ministre détermine, par règlement, les conditions, les critères de sélection et les droits exigibles applicables dans le cadre d’un tel programme.
2016, c. 3, a. 32.
§ 3.  — Regroupement familial
2016, c. 3, ss. 3.
33. Un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie du regroupement familial doit, pour s’établir à titre permanent au Québec, faire l’objet d’un engagement d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques conformément aux articles 22 à 24.
2016, c. 3, a. 33.
§ 4.  — Immigration humanitaire
2016, c. 3, ss. 4.
34. Un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse peut être sélectionné par le ministre dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 34.
35. Le gouvernement détermine, par règlement, les cas où la conclusion d’un engagement en faveur d’un ressortissant étranger en situation particulière de détresse constitue un élément dont le ministre peut tenir compte pour le sélectionner.
2016, c. 3, a. 35.
36. Afin de faciliter l’immigration permanente de personnes provenant d’un pays ou d’une région affecté par une crise humanitaire, le gouvernement peut, par règlement et lorsque l’urgence le justifie, mettre en oeuvre un programme d’immigration à durée déterminée et en fixer les conditions.
2016, c. 3, a. 36.
CHAPITRE IV
POUVOIR DE DÉROGATION
2016, c. 3, c. IV.
37. Malgré l’article 13, le ministre peut consentir au séjour d’un ressortissant étranger qui ne satisfait pas à une condition d’un programme dans le cadre duquel sa demande est examinée. Les conditions auxquelles le ministre peut déroger sont prévues par règlement du gouvernement.
De plus, le ministre peut refuser de consentir au séjour d’un ressortissant étranger qui satisfait à l’ensemble des conditions prévues par règlement s’il a des motifs raisonnables de croire que ce séjour au Québec serait contraire à l’intérêt public.
2016, c. 3, a. 37.
38. Malgré l’article 19, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sélectionner à titre permanent un ressortissant étranger qui ne satisfait pas à une condition ou à un critère de sélection qui lui est applicable lorsqu’il est d’avis, à la suite de l’examen de la demande, que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
De plus, le ministre peut refuser de sélectionner un ressortissant étranger qui satisfait à l’ensemble des conditions déterminées par règlement s’il a des motifs raisonnables de croire que ce ressortissant étranger n’a que peu de possibilités de s’établir avec succès au Québec ou que son établissement serait contraire à l’intérêt public.
2016, c. 3, a. 38.
39. Dans le cas où le ministre refuse de sélectionner un ressortissant étranger à titre temporaire ou à titre permanent pour un motif d’intérêt public, il doit indiquer la nature de celui-ci.
2016, c. 3, a. 39.
40. Lorsque le ministre exerce sa discrétion en application du premier alinéa des articles 37 ou 38, il peut exiger, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, qu’un engagement soit conclu en faveur d’un ressortissant étranger lorsqu’il estime qu’un tel engagement est nécessaire au succès de son séjour ou de son établissement au Québec.
2016, c. 3, a. 40.
CHAPITRE V
PROCÉDURE ET GESTION DES DEMANDES
2016, c. 3, c. V.
SECTION I
CONDITIONS DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE AU MINISTRE
2016, c. 3, sec. I.
41. Les conditions relatives à la présentation de toute demande faite en vertu de la présente loi sont déterminées par règlement du ministre.
2016, c. 3, a. 41.
SECTION II
DÉCLARATION D’INTÉRÊT
2016, c. 3, sec. II.
42. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un ressortissant étranger ne peut présenter une demande de sélection sans y avoir été invité par le ministre.
Celui qui souhaite être invité à présenter une demande doit déposer, auprès du ministre, une déclaration d’intérêt à séjourner ou à s’établir au Québec.
2016, c. 3, a. 42.
43. Le ministre dépose dans la banque des déclarations d’intérêt celle du ressortissant étranger qui satisfait aux conditions de dépôt déterminées par règlement du ministre.
Les conditions de validité d’une déclaration d’intérêt, dont sa durée, ainsi que les effets de son invalidité sont déterminés par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 43.
44. Le ministre détermine les critères ou les groupes de critères sur la base desquels il invite des ressortissants étrangers à présenter une demande de sélection conformément à l’article 10 ainsi que leur ordre de priorité. Il peut également effectuer un classement des ressortissants étrangers notamment par l’application d’un pointage ou selon que les critères ou les groupes de critères d’invitation soient, ou non, satisfaits par chacun de ceux-ci.
La décision du ministre est valide pendant une période maximale de 24 mois et peut être modifiée en tout temps au cours de cette période. Le ministre publie la décision à la Gazette officielle du Québec et sur tout support qu’il juge approprié. Cette décision prend effet à la date de sa publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Un critère d’invitation peut être un pointage, une condition ou un critère de sélection ou tout autre critère relatif à la capacité d’un ressortissant étranger à séjourner ou à s’établir au Québec avec succès, tel un métier, une profession ou une formation. En outre, un tel critère d’invitation peut notamment être une région de destination au Québec, un pays ou une région affecté par une crise humanitaire ou l’existence d’un engagement international.
2016, c. 3, a. 44.
45. Le ministre invite des ressortissants étrangers à présenter une demande de sélection sur la base de la décision prise en vertu de l’article 44.
Le ministre détermine le nombre de ressortissants étrangers invités selon un critère ou un groupe de critères d’invitation, selon leur ordre de priorité ou selon un classement, en tenant compte, notamment, de sa capacité de traitement, du plan annuel d’immigration, de toute décision prise en vertu des articles 50 et 51, des besoins du marché du travail du Québec ou des perspectives d’insertion professionnelle.
Le ministre publie cette décision sur tout support qu’il juge approprié.
2016, c. 3, a. 45.
46. Une décision du ministre prise en vertu des articles 44 ou 45 n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2016, c. 3, a. 46.
47. Le ministre peut inviter un ressortissant étranger assujetti à l’article 42 à présenter une demande sans que ne lui soient appliqués les critères d’invitation s’il est d’avis qu’il est en mesure de contribuer, par son séjour ou son établissement, à la prospérité du Québec.
2016, c. 3, a. 47.
48. Le gouvernement détermine, par règlement, les cas pour lesquels le ministre invite un ressortissant étranger assujetti à l’article 42 à présenter une demande de sélection sans que ne lui soient appliqués les critères d’invitation.
2016, c. 3, a. 48.
49. Le ministre peut retirer la déclaration d’intérêt d’un ressortissant étranger de la banque s’il a des motifs raisonnables de croire que le séjour ou l’établissement au Québec de celui-ci serait contraire à l’intérêt public.
2016, c. 3, a. 49.
SECTION III
DÉCISION DU MINISTRE RELATIVE À LA GESTION DES DEMANDES
2016, c. 3, sec. III.
50. Le ministre peut prendre une décision relative à la réception et au traitement des demandes qui lui sont présentées conformément au chapitre III. Cette décision est prise en tenant compte, notamment, des orientations et des objectifs fixés au plan annuel d’immigration, des besoins et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec ou de l’intérêt public.
Une telle décision peut notamment porter sur le nombre maximum de demandes que le ministre entend recevoir, la période de réception des demandes, les conditions et modalités de la suspension de leur réception, l’ordre de priorité de traitement et la disposition des demandes dont l’examen n’est pas commencé.
La décision du ministre peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes reçues dans les trois mois précédant le jour de sa prise d’effet et pour lesquelles il n’a pas commencé l’examen. Le ministre en informe alors la personne concernée et, le cas échéant, lui retourne les sommes qu’elle a payées à titre de droits.
2016, c. 3, a. 50.
51. Le ministre peut, en outre, prendre une décision relative au nombre maximum de ressortissants étrangers qu’il invite en vertu de l’article 45. Il peut également déterminer une période de dépôt ou suspendre le dépôt des déclarations d’intérêt.
2016, c. 3, a. 51.
52. Une décision du ministre prise en vertu des articles 50 ou 51 peut s’appliquer à une catégorie, à un programme d’immigration ou à un volet d’un tel programme.
Une décision du ministre prise pour des motifs humanitaires ou pour assurer une diversité de provenance des déclarations d’intérêt ou des demandes de sélection peut, de plus, s’appliquer à un pays, à une région ou à un groupe de ceux-ci.
Une décision visant les demandes présentées en vertu des articles 15 et 29 peut notamment s’appliquer à une région du Québec, à un secteur d’activité économique, à un métier ou à une profession en tenant compte des besoins du marché du travail du Québec.
Une décision est prise pour une période maximale de 24 mois et peut être modifiée en tout temps au cours de cette période. Le ministre publie la décision à la Gazette officielle du Québec et sur tout support qu’il juge approprié. Cette décision prend effet à la date de sa publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le motif justifiant une décision doit être publié avec celle-ci.
2016, c. 3, a. 52.
53. Une décision du ministre prise en vertu des articles 50 et 51 n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2016, c. 3, a. 53.
SECTION IV
REFUS D’EXAMEN, REJET D’UNE DEMANDE ET INVALIDITÉ D’UNE DÉCISION
2016, c. 3, sec. IV.
54. Une personne qui dépose une déclaration d’intérêt ou qui présente une demande au ministre doit, s’il le requiert, démontrer la véracité des faits contenus dans ses déclarations.
2016, c. 3, a. 54.
55. La personne visée à l’article 54 doit, en outre, fournir au ministre, au moment, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout renseignement ou document qu’il juge pertinent.
2016, c. 3, a. 55.
56. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’une personne dans les cas suivants:
1°  elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65.
2016, c. 3, a. 56.
57. Le ministre peut rejeter la demande d’une personne dans les cas suivants:
1°  elle ne lui a pas démontré la véracité de ses déclarations conformément à l’article 54;
2°  elle ne lui a pas fourni un renseignement ou un document qu’il a exigé conformément à l’article 55;
3°  la demande contient un renseignement ou un document faux ou trompeur;
4°  elle lui a fourni, dans les cinq ans précédant l’examen de la demande, directement ou indirectement, un renseignement ou un document faux ou trompeur;
5°  elle a fait l’objet d’une décision qui a été prise pour un motif d’intérêt public conformément aux articles 37, 38, 49 ou 65.
2016, c. 3, a. 57.
58. Une décision du ministre est invalide lorsqu’elle est expirée, annulée ou caduque.
Le gouvernement détermine, par règlement, la durée de la décision du ministre, les cas de caducité et les situations pour lesquelles le ministre peut lever les effets de cette caducité.
2016, c. 3, a. 58.
59. Le ministre peut annuler une décision dans les cas prévus par règlement du gouvernement ou lorsque:
1°  la demande relative à cette décision contenait une information ou un document faux ou trompeur;
2°  la décision a été prise par erreur;
3°  les conditions requises pour la prise d’une décision favorable cessent d’exister;
4°  l’intérêt public l’exige.
La décision du ministre prend effet immédiatement.
2016, c. 3, a. 59.
CHAPITRE VI
PARTICIPATION À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
2016, c. 3, c. VI.
60. Afin de favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective, en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques, ainsi que l’établissement durable en région, le ministre élabore, en collaboration avec les autres ministres concernés, des programmes visant l’accueil, la francisation, l’intégration de ces personnes et l’établissement de relations interculturelles harmonieuses.
Dans ce cadre, le ministre établit et met en oeuvre, au Québec et à l’étranger, des services dans les domaines dont il a la responsabilité. Il détermine les conditions d’admissibilité à ces services.
2016, c. 3, a. 60.
61. Le ministre peut allouer une aide financière à une personne immigrante qui, conformément aux conditions déterminées en vertu d’un programme visé au premier alinéa de l’article 60, a accès à des services d’accueil, de francisation ou d’intégration.
2016, c. 3, a. 61.
CHAPITRE VII
CONSULTANT EN IMMIGRATION
2016, c. 3, c. VII.
62. Une personne désirant agir à titre de consultant en immigration doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 63, être reconnue par le ministre.
2016, c. 3, a. 62.
63. Le gouvernement peut, par règlement, définir la notion de consultant en immigration et déterminer des catégories de consultants en immigration.
Il peut également exempter les membres ou une catégorie de membres d’un ordre professionnel de tout ou partie des dispositions applicables aux consultants en immigration.
2016, c. 3, a. 63.
64. Le ministre reconnaît une personne à titre de consultant en immigration ou renouvelle cette reconnaissance si celle qui en fait la demande satisfait à l’ensemble des conditions déterminées par règlement.
Le gouvernement détermine également les cas où le ministre ne doit pas reconnaître une personne à titre de consultant en immigration ou renouveler sa reconnaissance.
2016, c. 3, a. 64.
65. Malgré un règlement édicté en vertu de l’article 64, le ministre peut refuser la demande de reconnaissance à titre de consultant en immigration ou la demande de renouvellement d’une telle reconnaissance s’il a des motifs raisonnables de croire que cette reconnaissance serait contraire à l’intérêt public.
2016, c. 3, a. 65.
66. La durée de la reconnaissance est prévue par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 66.
67. Les obligations que le consultant en immigration doit respecter et les interdictions qui lui sont applicables dans l’exercice de ses activités sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 67.
68. Le ministre peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas prévus par règlement du gouvernement ou s’il est d’avis que l’intérêt public l’exige.
2016, c. 3, a. 68.
69. Le ministre tient à jour un registre des consultants en immigration reconnus en y indiquant ceux dont la reconnaissance est suspendue ou révoquée depuis moins de cinq ans.
Ce registre est publié sur tout support que le ministre juge approprié.
2016, c. 3, a. 69.
70. La section IV du chapitre V, sauf les articles 58 et 59, s’applique aux demandes présentées au ministre en vertu du présent chapitre.
2016, c. 3, a. 70.
CHAPITRE VIII
RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION OU RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
2016, c. 3, c. VIII.
71. Une décision du ministre peut faire l’objet d’un réexamen dans les cas et aux conditions qu’il détermine.
2016, c. 3, a. 71.
72. Une décision du ministre peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la date de sa notification par :
1°  la personne physique dont la demande d’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été refusée ou dont l’engagement en faveur d’un ressortissant étranger a été annulé;
Non en vigueur
2°  le ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique dont la demande de sélection à titre permanent a été refusée, sauf si la décision a été prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 38;
3°  le ressortissant étranger dont la décision de sélection à titre temporaire ou à titre permanent a été annulée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public;
4°  la personne ou la société qui s’est vue imposer une sanction administrative pécuniaire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 31 ou des articles 101 et 102;
5°  la personne dont la reconnaissance à titre de consultant en immigration est refusée, suspendue, non renouvelée ou révoquée, sauf si la décision a été prise pour un motif d’intérêt public.
2016, c. 3, a. 72.
CHAPITRE IX
DROITS EXIGIBLES
2016, c. 3, c. IX.
73. Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection à titre temporaire d’un ressortissant étranger sont de:
1°  191 $ pour la demande présentée à titre de travailleur temporaire;
2°  109 $ pour la demande présentée à titre d’étudiant étranger ou à titre de personne en séjour temporaire pour traitement médical.
2016, c. 3, a. 73.
74. Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection à titre permanent d’un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique sont de:
1°  15 000 $ pour la demande présentée à titre d’investisseur;
2°  1 034 $ pour la demande présentée à titre d’entrepreneur ou de travailleur autonome;
3°  765 $ pour la demande présentée à titre de travailleur qualifié.
2016, c. 3, a. 74.
75. Les droits à payer pour chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2° ou 3° de l’article 74 sont de 164 $.
2016, c. 3, a. 75.
76. Les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement à titre de garant à l’égard d’un ressortissant étranger de la catégorie du regroupement familial sont de 272 $ pour le premier ressortissant étranger et de 109 $ pour chaque autre ressortissant étranger visé par la demande.
2016, c. 3, a. 76.
77. Les droits à payer pour l’examen d’une demande d’évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec ou de validation d’une offre d’emploi sont de 191 $.
2016, c. 3, a. 77.
78. Les droits à payer pour l’examen d’une demande d’un consultant en immigration sont de:
1°  1 600 $ pour la reconnaissance à titre de consultant en immigration;
2°  1 300 $ pour le renouvellement de la reconnaissance.
2016, c. 3, a. 78.
79. Les droits prévus au présent chapitre sont payables au moment de la présentation de la demande, à moins qu’un règlement du ministre pris en vertu de l’article 41 n’en prévoit autrement.
2016, c. 3, a. 79.
80. Les droits sont indexés et arrondis selon ce qui est prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et au règlement pris en application de cette loi.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation et en informe le public par tout autre moyen qu’il juge approprié.
2016, c. 3, a. 80.
81. À l’exception des droits à payer pour l’examen d’une demande visée aux articles 73 à 78, le gouvernement peut fixer, par règlement, ceux relatifs à toute autre demande ou ceux relatifs à toute étape de l’examen de celle-ci.
Le gouvernement peut fixer, de la même manière, les droits à payer relativement à une déclaration d’intérêt ainsi que pour la délivrance ou la production de tout document.
2016, c. 3, a. 81.
82. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où un ressortissant étranger est exempté du paiement des droits exigibles.
2016, c. 3, a. 82.
CHAPITRE X
DÉLÉGATION ET ENTENTE
2016, c. 3, c. X.
83. Le ministre peut, par entente, déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un autre ministre ou à un organisme de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2016, c. 3, a. 83.
84. Le ministre peut, en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements, conclure une entente avec un autre ministre, une association, une société ou une personne, tel un organisme ou une autorité municipale.
2016, c. 3, a. 84.
CHAPITRE XI
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
2016, c. 3, c. XI.
SECTION I
VÉRIFICATION
2016, c. 3, sec. I.
85. Le ministre peut nommer une personne ayant pour fonction de vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
Le vérificateur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établissement d’une personne morale, d’un employeur ou d’un consultant en immigration;
2°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements dans les lieux mentionnés au paragraphe 1°;
3°  examiner et tirer copie de tout document comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes mentionnées au paragraphe 1°;
4°  exiger que les personnes présentes lui fournissent ou lui communiquent, dans un délai raisonnable, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements à des fins d’examen ou de reproduction.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements doit, à la demande du vérificateur, le lui transmettre dans un délai raisonnable et lui en faciliter l’examen, quelles que soient la nature de son support et la forme sous laquelle il est accessible.
2016, c. 3, a. 85.
86. Un vérificateur peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne de tout renseignement ou de tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
2016, c. 3, a. 86.
SECTION II
ENQUÊTE
2016, c. 3, sec. II.
87. Le ministre peut faire enquête ou charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 3, a. 87.
88. Lors d’une enquête relative à une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un enquêteur, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
1°  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
2°  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’enquêteur à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
1°  qu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est ou a été commise;
2°  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un enquêteur appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2016, c. 3, a. 88.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
2016, c. 3, sec. III.
89. Le vérificateur et l’enquêteur ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2016, c. 3, a. 89.
90. Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2016, c. 3, a. 90.
91. Tout document qui est produit à l’occasion d’une enquête et certifié par le ministre ou un enquêteur comme étant une copie conforme de l’original est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
2016, c. 3, a. 91.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 3, c. XII.
92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  agit de manière à laisser faussement croire que sa conduite ou ses activités dans les matières prévues par la présente loi sont autorisées ou approuvées par le ministre ou le gouvernement, notamment en utilisant l’expression «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion», «Ministère de l’Immigration du Québec» ou toute expression de même nature;
2°  fabrique ou sciemment utilise un document laissant faussement croire qu’il est produit, transmis ou délivré par le ministre ou le gouvernement, notamment par l’utilisation des expressions «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion», «Ministère de l’Immigration du Québec» ou toute expression de même nature.
Le consultant en immigration qui, par quelque moyen que ce soit, fait une représentation fausse, trompeuse ou incomplète quant à sa reconnaissance à titre de consultant en immigration, à son niveau de compétence ou à l’étendue ou à l’efficacité de ses services est également passible des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa.
2016, c. 3, a. 92.
93. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  agit comme consultant en immigration sans être reconnu par le ministre;
2°  communique, directement ou indirectement, par son action ou son omission, au ministre un renseignement ou un document qu’il sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur dans le cadre d’une demande qui lui est présentée ou d’une déclaration d’intérêt à séjourner ou à s’établir au Québec;
3°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur ou d’un enquêteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
2016, c. 3, a. 93.
94. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement et en respectant le seuil et la limite qui y sont déterminés, fixer les montants minimal et maximal d’une amende selon la nature et la gravité du manquement.
2016, c. 3, a. 94.
95. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi ou ses règlements pour une première infraction sont portés au double en cas de récidive. Ces montants sont portés au triple pour toute récidive additionnelle.
2016, c. 3, a. 95.
96. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour cette infraction.
2016, c. 3, a. 96.
97. Quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction visée par la présente loi ou ses règlements, ou conseille, encourage, incite ou amène une personne à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction.
2016, c. 3, a. 97.
98. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2016, c. 3, a. 98.
99. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction visée par la présente loi ou ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association non personnalisée est présumé avoir lui-même commis cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2016, c. 3, a. 99.
100. Toute poursuite pénale intentée en vertu de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2016, c. 3, a. 100.
CHAPITRE XIII
RÈGLEMENTS
2016, c. 3, c. XIII.
101. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des sanctions administratives, y compris des sanctions pécuniaires, applicables en cas de contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ainsi que les conditions qui leur sont applicables.
2016, c. 3, a. 101.
102. Un règlement pris en vertu de l’article 101 peut prévoir des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention:
1°  à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 9, et ce, lorsqu’il s’agit d’une condition applicable dans le cadre d’un programme d’immigration économique;
2°  à une disposition d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa des articles 15 et 29 ainsi que de l’article 67;
3°  à l’article 62.
Ce règlement fixe le montant de la sanction administrative pécuniaire en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement. Ces montants peuvent varier selon que le manquement est le fait d’une personne physique ou d’une personne morale.
2016, c. 3, a. 102.
103. Les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction pénale sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 103.
104. Un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des articles 15, 17, 18, 21, 26, 27, 29 à 31, 34, 35, 41 à 43, 48 et 81 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Il en est de même d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des articles 9, 10 et 101 à 103 lorsqu’il s’agit de dispositions relatives à un programme d’immigration permanente.
2016, c. 3, a. 104.
105. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut prévoir des exemptions et varier notamment selon les cas, les catégories et les programmes d’immigration ou un volet de tels programmes. Un tel règlement peut également varier selon les catégories de consultants en immigration ou selon les étapes de l’examen d’une demande.
2016, c. 3, a. 105.
106. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut s’appliquer à une demande selon la date de sa présentation ou à une étape de son examen ainsi qu’à une déclaration d’intérêt selon la date de son dépôt.
2016, c. 3, a. 106.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 3, c. XIV.
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles
107. (Modification intégrée au c. A-13.1.1, a. 91).
2016, c. 3, a. 107.
Loi sur la justice administrative
108. (Modification intégrée au c. J-3, a. 30).
2016, c. 3, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. J-3, Ann. I).
2016, c. 3, a. 109.
Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
110. (Modification intégrée au c. M-16.1, titre).
2016, c. 3, a. 110.
111. (Modifications intégrées au c. M-16.1, a. 1 à 4).
2016, c. 3, a. 111.
112. (Modifications intégrées au c. M-16.1, a. 5 et 6).
2016, c. 3, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. M-16.1, a. 7).
2016, c. 3, a. 113.
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration
114. (Omis).
2016, c. 3, a. 114.
Loi modifiant la Loi sur l’immigration au Québec
115. (Omis).
2016, c. 3, a. 115.
Loi modifiant la Loi sur l’immigration au Québec
116. (Omis).
2016, c. 3, a. 116.
Règlement sur les consultants en immigration
117. (Modification intégrée au c. I-0.2.1, r. 1, a. 1).
2016, c. 3, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. I-0.2.1, r. 1, a. 4.1).
2016, c. 3, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. I-0.2.1, r. 1, a. 7).
2016, c. 3, a. 119.
120. (Modifications intégrées au c. I-0.2.1, r. 1, a. 10, 15, 24 et 25).
2016, c. 3, a. 120.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 3, c. XV.
121. Les orientations pluriannuelles et le plan annuel approuvés par le gouvernement en vertu des articles 3.0.0.1 et 3.0.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) et qui sont en vigueur le 2 août 2018 sont réputés approuvés en vertu du chapitre II de la présente loi.
2016, c. 3, a. 121.
122. Un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 ou un certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est valide et est réputé être une décision rendue en vertu de la présente loi.
2016, c. 3, a. 122.
123. Un engagement à titre de garant souscrit en vertu de l’article 3.1.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est valide et est réputé conclu en vertu de l’article 23 de la présente loi.
2016, c. 3, a. 123.
124. Toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 3.5 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) avant qu’elle ne soit remplacée par la présente loi est réputée prise en vertu des dispositions de la section III du chapitre V de la présente loi.
2016, c. 3, a. 124.
125. Toute procédure en matière civile ou pénale qui est pendante le 2 août 2018 est continuée, sans autre formalité, comme si les dispositions en vertu desquelles elle avait été prise étaient encore en vigueur.
2016, c. 3, a. 125.
126. Le gouvernement peut, par règlement pris dans les 12 mois suivant le 2 août 2018, édicter toute mesure transitoire applicable à toute demande présentée au ministre avant cette date.
2016, c. 3, a. 126.
127. À la date de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre IX, les droits exigibles qui y sont prévus doivent être indexés conformément à l’article 80 de la présente loi comme si elles avaient été en vigueur depuis le 2 décembre 2015.
2016, c. 3, a. 127.
128. La présente loi remplace la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2).
2016, c. 3, a. 128.
129. Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion est chargé de l’application de la présente loi.
2016, c. 3, a. 129.
130. (Omis).
2016, c. 3, a. 130.