E-3.3 - Loi électorale

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chapitre E-3.3
Loi électorale
TITRE I
L’ÉLECTEUR
CHAPITRE I
QUALITÉ D’ÉLECTEUR
1. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis six mois;
4°  n’est pas en curatelle;
5°  n’est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil.
1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8, a. 1; 2006, c. 17, a. 1; 2010, c. 32, a. 1.
2. Pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d’électeur le jour du scrutin et être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 2; 1995, c. 23, a. 6; 2006, c. 17, a. 2.
3. Un candidat qui a déposé sa déclaration de candidature conformément à l’article 237 et qui se présente dans une circonscription autre que celle où se trouve son domicile peut choisir d’être considéré comme domicilié dans la section de vote où se trouve le principal bureau qu’il utilise aux fins de l’élection. Il doit présenter une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale faite au cours d’une période électorale.
1989, c. 1, a. 3; 1992, c. 21, a. 157; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 23, a. 7; 1998, c. 52, a. 1; 2006, c. 17, a. 36; 2006, c. 17, a. 3.
4. Le directeur général des élections, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen, le vérificateur général et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
1989, c. 1, a. 4.
CHAPITRE II
Abrogé, 1995, c. 23, a. 8.
1995, c. 23, a. 8.
5. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 5; 1992, c. 38, a. 2; 1995, c. 23, a. 8.
6. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 6; 1992, c. 38, a. 3; 1995, c. 23, a. 8.
7. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 7; 1995, c. 23, a. 8.
8. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 8; 1992, c. 38, a. 4; 1995, c. 23, a. 8.
9. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 9; 1992, c. 38, a. 5; 1995, c. 23, a. 8.
10. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 10; 1995, c. 23, a. 8.
11. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 11; 1995, c. 23, a. 8.
12. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 12; 1992, c. 38, a. 6; 1995, c. 23, a. 8.
13. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 13; 1992, c. 38, a. 7; 1995, c. 23, a. 8.
TITRE II
REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
CHAPITRE I
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
14. Le Québec est divisé en circonscriptions électorales délimitées de manière à assurer le respect du principe de la représentation effective des électeurs.
Les circonscriptions, dont le nombre ne doit pas être inférieur à 122 ni supérieur à 125, sont délimitées en tenant compte de l’égalité du vote des électeurs.
1989, c. 1, a. 14; 1991, c. 48, a. 1.
15. La circonscription représente une communauté naturelle établie en se fondant sur des considérations d’ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l’accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les territoires des municipalités locales.
1989, c. 1, a. 15; 1996, c. 2, a. 662.
16. Chaque circonscription doit être délimitée de façon que, d’après la liste électorale permanente, le nombre d’électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions.
1989, c. 1, a. 16; 1995, c. 23, a. 9; 1997, c. 8, a. 2.
17. La Commission de la représentation peut exceptionnellement s’écarter de la règle visée à l’article 16 si elle estime que son application ne permet pas d’atteindre adéquatement le but du présent chapitre. Cette décision est motivée par écrit dans chaque cas.
Malgré l’article 16, les Îles-de-la-Madeleine décrites à l’annexe I constituent une circonscription.
1989, c. 1, a. 17; 1991, c. 48, a. 2.
18. La Commission attribue un nom à chaque circonscription qu’elle délimite, après avoir pris l’avis de la Commission de toponymie instituée par la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
1989, c. 1, a. 18.
19. La Commission procède à une nouvelle délimitation des circonscriptions après la deuxième élection générale qui suit la dernière délimitation.
1989, c. 1, a. 19; 1991, c. 48, a. 3.
20. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 20; 1991, c. 48, a. 4.
21. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 21; 1991, c. 48, a. 4.
22. Dans les 12 mois suivant l’élection visée à l’article 19, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport préliminaire dans lequel elle propose la délimitation des circonscriptions.
Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 22; 1991, c. 48, a. 5.
23. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible du projet de délimitation des circonscriptions qui fait l’objet de son rapport préliminaire.
1989, c. 1, a. 23.
24. Dans les six mois suivant la remise de son rapport préliminaire, la Commission entend les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.
À cette fin, elle doit, après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques dans les diverses régions du Québec.
1989, c. 1, a. 24; 2001, c. 13, a. 1.
24.1. Après la tenue des consultations prévues à l’article 24, la Commission peut, si elle le juge nécessaire et après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques dans une ou plusieurs régions du Québec pour entendre les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés sur un ou plusieurs projets de modification à son rapport préliminaire.
Elle bénéficie alors d’un délai supplémentaire de quatre mois après l’expiration du délai prévu à l’article 24.
2001, c. 13, a. 2.
25. Le rapport préliminaire de la Commission et, le cas échéant, tout projet de modification qu’elle propose sont soumis à la considération de la commission de l’Assemblée nationale.
Aux fins de cette étude, tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 25; 2001, c. 13, a. 3.
26. Lorsque la commission de l’Assemblée nationale étudie ce rapport et, le cas échéant, tout projet de modification visé à l’article 25, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1989, c. 1, a. 26; 2001, c. 13, a. 4.
27. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 27; 2001, c. 13, a. 5.
28. Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, qui l’y dépose, un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l’Assemblée nationale; si celle-ci ne siège pas, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps, a lieu à la commission de l’Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé au premier alinéa et tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission aux fins de ce débat.
Aucune motion, sauf celle d’ajournement, ne peut être présentée pendant ce débat.
1989, c. 1, a. 28.
29. Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions et leur attribue un nom.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec la liste des circonscriptions, en indiquant le nom et la délimitation de chacune d’elles; elle peut, en outre, mentionner les municipalités locales dont le territoire est compris dans chaque circonscription et, le cas échéant, les territoires non organisés et les réserves indiennes qu’elle renferme.
1989, c. 1, a. 29; 1996, c. 2, a. 663.
30. La publication de la liste des circonscriptions à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d’en prendre connaissance.
La Commission doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible, auprès de la population, de la délimitation des circonscriptions et, en particulier, des modifications apportées par rapport à la délimitation précédente.
1989, c. 1, a. 30.
31. Après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, la Commission fait imprimer une carte de ces circonscriptions.
1989, c. 1, a. 31.
32. La liste des circonscriptions publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur lorsque la législature a pris fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), sauf si celle-ci prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication.
1989, c. 1, a. 32; 2013, c. 13, a. 1.
33. À partir de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.
Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu’à ce qu’il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à l’article 503.
1989, c. 1, a. 33.
CHAPITRE II
SECTEURS ÉLECTORAUX ET SECTIONS DE VOTE
34. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 34.
35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 425 électeurs. Toutefois, une section de vote dans laquelle est comprise une installation d’hébergement visée à l’article 180 peut excéder ce nombre jusqu’à concurrence du nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale permanente à l’adresse de cette installation;
2°  des secteurs électoraux regroupant des sections de vote desservis par un même endroit de vote.
1989, c. 1, a. 35; 1995, c. 23, a. 10; 1996, c. 2, a. 664; 2011, c. 5, a. 1.
36. Le directeur général des élections prépare, à l’aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres voies de circulation d’une circonscription.
1989, c. 1, a. 36.
37. Le directeur général des élections transmet la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote ainsi que l’indicateur des voies de circulation d’une circonscription aux partis autorisés qui lui en font la demande, à l’instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au député indépendant autorisé, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 37; 2008, c. 22, a. 1.
38. Le directeur général des élections peut faire une carte de chacune des circonscriptions en indiquant les secteurs électoraux et les sections de vote qui s’y trouvent.
1989, c. 1, a. 38.
CHAPITRE II.1
TRANSMISSION DE LA LISTE À LA SUITE D’UNE NOUVELLE DÉLIMITATION
2001, c. 72, a. 1.
38.1. Dans les 30 jours qui suivent la fin du délai prévu à l’article 34, le directeur général des élections transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions.
2001, c. 72, a. 1.
38.2. En outre de la transmission prévue à l’article 40.38.1, le directeur général des élections transmet, entre le 1er octobre et le 1er novembre de chaque année, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
2001, c. 72, a. 1.
38.3. Un député peut, aux époques visées aux articles 38.1 et 38.2, requérir du directeur général des élections que lui soit transmise la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions à l’égard d’une seule circonscription électorale résultant de cette nouvelle délimitation parmi celles dont le territoire recoupe en tout ou en partie le territoire de la circonscription qu’il représente.
2001, c. 72, a. 1.
38.4. Si la transmission en vertu de l’article 38.1 a été faite après le 1er septembre, aucune transmission n’a lieu en application de l’article 38.2 entre le 1er octobre et le 1er novembre de la même année.
2001, c. 72, a. 1.
38.5. Le dernier alinéa de l’article 40.38.1 ainsi que les articles 40.38.2 et 40.38.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du présent chapitre.
2001, c. 72, a. 1.
CHAPITRE III
Abrogé, 1995, c. 23, a. 11.
1995, c. 23, a. 11.
39. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 39; 1995, c. 23, a. 11.
40. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 40; 1995, c. 23, a. 11.
TITRE II.1
LISTE ÉLECTORALE PERMANENTE
1995, c. 23, a. 12.
CHAPITRE I
DESCRIPTION
1995, c. 23, a. 12.
40.1. La liste électorale permanente est constituée des renseignements contenus au fichier des électeurs et au fichier des territoires.
1995, c. 23, a. 12.
40.2. Les renseignements contenus au fichier des électeurs comprennent les nom, adresse du domicile, sexe et date de naissance de chaque électeur et, le cas échéant, les mentions relatives à l’exercice de son droit de vote hors du Québec.
Ils indiquent en outre, aux fins de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3), à quelle catégorie de commission scolaire, francophone ou anglophone, l’électeur peut exercer son droit de vote et s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1 de cette loi.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 25, a. 85; 2000, c. 59, a. 8.
40.3. Les renseignements contenus au fichier des territoires comprennent:
1°  aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), les circonscriptions électorales, les secteurs électoraux et les sections de vote;
2°  aux fins de l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), les districts électoraux, les quartiers ou, lorsqu’ils ne sont pas divisés à des fins électorales, les territoires entiers des municipalités auxquelles s’applique le titre I de cette loi;
3°  aux fins de l’application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), les circonscriptions électorales ainsi que les secteurs.
1995, c. 23, a. 12; 2002, c. 10, a. 99.
CHAPITRE II
INSCRIPTION ET MISE À JOUR
1995, c. 23, a. 12; 1997, c. 8, a. 3.
40.3.1. Peut être inscrite sur la liste électorale permanente toute personne qui possède la qualité d’électeur au sens de l’article 1.
1997, c. 8, a. 4.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public, par le directeur général des élections du Canada et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 59, a. 9; 2002, c. 10, a. 100; 2008, c. 22, a. 2.
40.5. Il appartient à l’électeur de communiquer au directeur général des élections tout changement aux renseignements apparaissant sur la liste électorale permanente et qui le concernent.
1995, c. 23, a. 12.
40.6. L’électeur peut en tout temps demander d’être inscrit sur la liste électorale permanente, d’en être radié ou de corriger les renseignements le concernant.
Sauf si la demande concerne le changement d’adresse d’un électeur déjà inscrit ou l’inscription par le curateur public d’un électeur pour lequel il exerce la tutelle, la demande doit être accompagnée de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l’appui des renseignements communiqués.
1995, c. 23, a. 12; 2008, c. 22, a. 3.
40.6.1. L’électeur peut demander que son inscription sur la liste électorale permanente ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin soit provincial, soit municipal, soit scolaire.
1997, c. 8, a. 6.
40.6.2. Avant de procéder à l’inscription d’un électeur qui lui en fait la demande, le directeur général des élections s’assure qu’il n’est pas déjà inscrit sur la liste électorale permanente.
1997, c. 8, a. 6.
40.7. Le directeur général des élections obtient de la Régie de l’assurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne inscrite sur la liste électorale permanente ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l’adresse de cette personne. Il obtient également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra l’âge de 18 ans, et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 1 et qui n’est pas inscrite sur la liste électorale permanente.
Lorsque la Régie n’a pu identifier dans son fichier des personnes assurées un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur visé pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.
Le directeur général des élections obtient de la Régie, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu l’avis de la Commission d’accès à l’information.
Il obtient également de la Régie, sur demande, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle détient au Québec.
1995, c. 23, a. 12; 1997, c. 8, a. 7; 1999, c. 89, a. 53; 2008, c. 22, a. 4.
40.7.0.1. Le directeur général des élections obtient des commissions scolaires, conformément à l’article 11.2 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), le nom, la date de naissance, le sexe et l’adresse du domicile des personnes visées à l’article 11.1 de cette loi.
2000, c. 59, a. 10.
40.7.1. Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne en faveur de laquelle un régime de curatelle est ouvert.
1997, c. 8, a. 8; 2001, c. 2, a. 1; 2008, c. 22, a. 5.
40.7.2. Le directeur général des élections obtient du directeur général des élections du Canada les renseignements contenus au Registre des électeurs nécessaires à la mise à jour des renseignements concernant des personnes inscrites sur la liste électorale permanente.
2008, c. 22, a. 6.
40.8. Le directeur général des élections obtient du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne majeure domiciliée au Québec qui acquiert la citoyenneté canadienne.
1995, c. 23, a. 12.
40.9. Le directeur général des élections inscrit sur la liste électorale permanente la personne majeure qui a informé la Régie de l’assurance maladie du Québec de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne, qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne ou qui a été identifiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada comme nouveau citoyen canadien. Le directeur général des élections confirme par écrit à l’électeur qu’il est inscrit et l’invite à corriger ou à compléter, le cas échéant, les renseignements le concernant.
Si l’avis d’inscription est retourné au directeur général des élections sans avoir atteint son destinataire ou si ce dernier informe le directeur général des élections qu’il ne peut ou ne veut pas être inscrit sur la liste électorale permanente, le nom est radié de cette liste.
1995, c. 23, a. 12; 1998, c. 52, a. 2; 1999, c. 89, a. 53.
40.9.1. Lorsqu’il a reçu de la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements concernant une personne qui a atteint ou qui atteindra l’âge de 18 ans, le directeur général des élections l’avise par écrit qu’elle sera inscrite sur la liste électorale permanente, à moins qu’elle n’informe le directeur général des élections qu’elle ne peut ou ne veut pas y être inscrite.
Le directeur général des élections n’inscrit toutefois pas la personne visée lorsque l’avis d’inscription lui est retourné sans avoir atteint son destinataire.
1998, c. 52, a. 2; 1999, c. 89, a. 53.
40.10. Avant d’intégrer à la liste électorale permanente toute modification apportée à une liste électorale ou référendaire municipale ou scolaire lors de sa révision, le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur concerné pour lui demander de confirmer la modification qu’il entend intégrer.
1995, c. 23, a. 12; 2002, c. 10, a. 101.
40.10.1. Le directeur général des élections radie de la liste électorale permanente la personne pour laquelle il reçoit une confirmation de décès ou d’ouverture d’un régime de curatelle de même que celle qui est privée de ses droits électoraux en application de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).
1997, c. 8, a. 9.
40.10.2. Le directeur général des élections conserve les renseignements relatifs à un électeur pour lequel il reçoit d’une commission de révision la confirmation qu’il a été radié de la liste électorale au motif qu’il n’est pas domicilié à l’adresse où il est inscrit.
Ces renseignements sont conservés pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que le directeur général des élections ait obtenu une confirmation de la nouvelle adresse du domicile de l’électeur, auquel cas l’électeur est réinscrit à la liste électorale permanente à sa nouvelle adresse.
1997, c. 8, a. 9.
40.11. La tenue d’un recensement ou d’une révision ponctuelle ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente peut être ordonnée par le gouvernement, sur la recommandation de la commission parlementaire qui a étudié le rapport du directeur général des élections conformément à l’article 542.1.
La prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum met fin, dans la circonscription concernée, à toute vérification en cours sauf s’il s’agit d’un recensement. Dans ce cas, le recensement se poursuit et toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 2.
40.12. La mise à jour des renseignements relatifs aux territoires s’effectue à partir des modifications apportées à la description des circonscriptions électorales, des secteurs électoraux et des sections de vote.
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées à la description des territoires électoraux des municipalités et des commissions scolaires qu’elles transmettent au directeur général des élections, aux conditions qu’il détermine.
1995, c. 23, a. 12.
CHAPITRE II.1
RÉVISION PERMANENTE
1999, c. 15, a. 3.
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION D’UNE COMMISSION PERMANENTE DE RÉVISION
1999, c. 15, a. 3.
40.12.1. Afin d’assurer de façon continue la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur général des élections établit à son bureau une commission permanente de révision.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.2. La commission permanente est formée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur général des élections.
Le président peut être choisi parmi les membres du personnel du directeur général des élections.
Les deux autres membres sont nommés à partir de deux listes d’au moins cinq noms chacune transmises au directeur général des élections par, respectivement, le chef du parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats lors de la dernière élection générale et par le chef du parti qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre lors de cette élection, ou par une personne que l’un ou l’autre de ces chefs désigne par écrit à cette fin.
Ces listes doivent être transmises au directeur général des élections dans les six mois suivant la date de la publication de l’avis visé à l’article 380 et faisant suite à une élection générale.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.3. Le directeur général des élections peut, pour des motifs raisonnables, refuser une liste qui lui est transmise. Il demande alors une nouvelle liste.
À défaut de liste, le directeur général des élections procède à la nomination sans autre formalité.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.4. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d’un remplaçant. Les articles 40.12.2 et 40.12.3 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette nomination.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.5. Les membres de la commission permanente sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.6. Le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente est fixé par règlement du gouvernement.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.7. Le président de la commission permanente convoque celle-ci lorsqu’il estime qu’il y a lieu de le faire.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.8. La commission permanente siège à Québec ou à Montréal, au bureau du directeur général des élections.
Sur autorisation de ce dernier, elle peut siéger à tout autre endroit.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.9. Le quorum de la commission permanente est de deux membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.10. Un membre de la commission permanente doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision pour laquelle un motif de récusation prévu, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 202 et 203 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) pourrait être invoqué à son égard. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1999, c. 15, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.11. Le directeur général des élections met à la disposition de la commission permanente le personnel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Après consultation du président de la commission permanente et selon les besoins, il demande aux directeurs du scrutin de nommer, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs.
Les dispositions de la présente loi applicables en période électorale aux agents réviseurs s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ceux affectés à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3.
SECTION II
PROCESSUS DE RÉVISION
1999, c. 15, a. 3.
40.12.12. La commission permanente décide des cas qui lui sont soumis par le directeur général des élections concernant la mise à jour de la liste électorale permanente.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.13. Les articles 209 et 212 à 216 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exercice par la commission permanente de ses fonctions.
1999, c. 15, a. 3; 2006, c. 17, a. 4.
40.12.14. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission permanente doit lui transmettre, sauf si cette personne est présente devant elle, un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 20 jours.
Cet avis doit être notifié par poste recommandée ou par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être notifié, il est laissé ou envoyé à l’adresse inscrite sur la liste électorale permanente ou à tout autre endroit où la commission permanente ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette notification est dressé par l’expéditeur ou par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.15. Malgré l’article 40.12.14, la commission permanente n’est pas tenue de transmettre l’avis écrit lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur, si la commission a été informée par une personne habitant à l’adresse à laquelle est inscrite sur la liste électorale permanente la personne visée que celle-ci n’est plus domiciliée à cet endroit ou si la commission permanente est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne visée.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 3.
40.12.16. Si la personne à qui un avis a été notifié demande à se présenter devant la commission permanente, celle-ci la convoque par un avis écrit d’au moins 10 jours francs.
Cet avis est notifié selon l’une des manières prévues à l’article 40.12.14.
En convoquant la personne, la commission prend en considération l’éloignement de cette personne et vise à minimiser les déplacements imposés à celle-ci.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.17. Dans tous les cas où la commission permanente prend une décision en l’absence de l’électeur visé, elle doit l’aviser immédiatement par écrit de sa décision.
Cet avis doit décrire les motifs au soutien de la décision et les modalités permettant à l’électeur de demander à la commission de réviser sa décision. L’avis indique aussi que l’électeur dispose d’un délai de 20 jours pour présenter une telle demande de révision. L’avis est notifié selon l’une des manières prévues à l’article 40.12.14.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.18. Tout parti représenté à l’Assemblée nationale autre que ceux visés à l’article 40.12.2 peut déléguer aux séances de la commission permanente un représentant agréé par le directeur général des élections.
Ce représentant peut participer aux délibérations de la commission permanente, mais n’a pas droit de vote. Le tarif prévu à l’article 40.12.6 s’applique à ce représentant.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.19. Lorsque la commission permanente rend sa décision finale, elle en avise immédiatement le directeur général des élections et celui-ci procède aussitôt à la correction de la liste électorale permanente, le cas échéant.
1999, c. 15, a. 3.
SECTION III
SUSPENSION DES TRAVAUX ET FIN DE MANDAT
1999, c. 15, a. 3.
40.12.20. La prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection partielle suspend les travaux de la commission permanente, à l’égard de la circonscription électorale visée, jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 380.
1999, c. 15, a. 3.
40.12.21. La prise d’un décret ordonnant la tenue d’un référendum suspend les travaux de la commission permanente jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 380 de l’appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).
1999, c. 15, a. 3.
40.12.22. À compter du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou, en cas d’élection partielle, à compter de la date de publication d’un avis public d’élection, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 260 de cette loi.
Dans le cas d’un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou secrétaire-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu’à:
1°  si aucun scrutin référendaire n’est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l’article 532 de cette loi, soit la date de la séance visée à l’article 557 de cette loi, soit la date de publication de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 559 de cette loi;
2°  si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l’état des résultats définitifs visé à l’article 578 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3; 2009, c. 11, a. 85.
40.12.23. La publication de l’avis public visé à l’article 51 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) suspend, à l’égard du territoire visé, les travaux de la commission permanente jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 163 de cette loi.
Le dépôt de la liste électorale visé à l’article 347 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) suspend, à l’égard du territoire visé, les travaux de la commission permanente jusqu’à la date du dépôt prévu à l’article 351 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3; 2002, c. 10, a. 102.
40.12.24. La prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale met fin au mandat des membres de la commission permanente, malgré toute autre date d’échéance indiquée dans leur acte de nomination.
1999, c. 15, a. 3.
CHAPITRE III
VÉRIFICATION
1995, c. 23, a. 12.
SECTION I
RECENSEMENT DES ÉLECTEURS
1995, c. 23, a. 12.
40.13. À l’occasion d’un recensement des électeurs, peut être inscrite toute personne qui possède la qualité d’électeur le dernier jour prévu pour le recensement.
1995, c. 23, a. 12.
40.14. Le recensement est effectué, dans chaque section de vote, par une équipe de deux recenseurs.
Le directeur du scrutin peut cependant affecter plus d’une équipe de deux recenseurs pour effectuer le recensement dans une section de vote qui comprend plus de 350 électeurs.
1995, c. 23, a. 12.
40.15. Les deux recenseurs d’une même équipe sont nommés par le directeur du scrutin, l’un sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel, l’autre sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1995, c. 23, a. 12.
40.16. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou députés indépendants ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 40.15.
1995, c. 23, a. 12.
40.17. Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
1995, c. 23, a. 12.
40.18. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la semaine qui précède celle du recensement.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1995, c. 23, a. 12.
40.19. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et au député indépendant, le cas échéant, la liste des recenseurs qu’il a nommés. Il les informe sans délai des changements qui sont apportés à cette liste.
1995, c. 23, a. 12.
40.20. Au plus tard la veille du début du recensement, le directeur du scrutin remet aux recenseurs les directives du directeur général des élections concernant la procédure à suivre lors du recensement, le matériel nécessaire ainsi qu’un insigne suivant la forme prescrite par règlement que le recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu’il procède au recensement.
De plus, le directeur du scrutin informe chaque recenseur du nom et de l’adresse de l’autre recenseur.
1995, c. 23, a. 12.
40.21. Les recenseurs d’une même équipe exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément.
En cas de désaccord entre eux, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement; les recenseurs sont liés par cette décision.
1995, c. 23, a. 12.
40.22. Les recenseurs visitent chaque habitation située dans la section de vote qui leur est assignée au moins deux fois, une fois entre 9 et 18 heures et une fois entre 18 et 21 heures à deux dates différentes, à moins qu’ils ne soient certains d’avoir inscrit lors de la première visite toute personne ayant la qualité d’électeur.
À chaque habitation où, lors de leur première visite, les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte annonçant la date et l’heure de leur seconde visite.
1995, c. 23, a. 12.
40.23. Les recenseurs ne peuvent inscrire un électeur à moins que l’inscription ne soit demandée au domicile de l’électeur par l’électeur lui-même ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par toute personne qui y est présente et ayant la qualité d’électeur.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 40, a. 116.
40.24. Avant d’inscrire une personne, les recenseurs vérifient si, le dernier jour prévu pour le recensement, elle a la citoyenneté canadienne, elle est âgée de 18 ans ou plus et elle est domiciliée au Québec depuis au moins six mois.
À cette fin, un recenseur peut demander que l’âge ou la citoyenneté de la personne dont l’inscription est demandée soient prouvés au moyen d’une des pièces suivantes: certificat de naissance, certificat de citoyenneté ou passeport canadien.
1995, c. 23, a. 12.
40.25. Les recenseurs recueillent sur une fiche de recensement le nom, l’adresse, le sexe et la date de naissance de chaque personne domiciliée à cette adresse qui a la qualité d’électeur le dernier jour prévu pour le recensement. Ils dressent à cette fin une fiche par électeur.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 25, a. 86.
40.26. Les recenseurs ne peuvent refuser d’inscrire un électeur pour le motif qu’ils n’ont pu recueillir sa date de naissance ou qu’aucune pièce n’a été présentée malgré la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 40.24.
1995, c. 23, a. 12.
40.27. La personne qui demande à être inscrite ou qui demande l’inscription d’une autre personne doit déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts, en signant la fiche de recensement.
La personne qui est incapable ou qui refuse de signer la fiche de recensement doit, pour que cette inscription soit faite, déclarer que les renseignements fournis sont, à sa connaissance, vrais et exacts; mention en est faite par les recenseurs sur la fiche de recensement.
1995, c. 23, a. 12.
40.28. Les recenseurs signent la fiche de recensement et en laissent une copie au domicile de l’électeur inscrit.
1995, c. 23, a. 12.
40.29. Si, après avoir inscrit une personne, un des recenseurs a des motifs raisonnables de croire que cette personne n’a pas le droit d’être inscrite, il en fait rapport au directeur du scrutin selon la formule prescrite.
1995, c. 23, a. 12.
40.30. Les recenseurs dressent un relevé des logements vacants, des endroits où les personnes ont refusé de s’inscrire, des endroits où tous les résidents n’avaient pas la qualité d’électeur ainsi que des endroits où, après deux visites, ils n’ont obtenu aucune réponse.
Ils remettent ce relevé au directeur du scrutin à la fin du recensement.
1995, c. 23, a. 12.
40.31. Le directeur du scrutin peut établir avec le directeur général, le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 les modalités de recensement des personnes qui y sont domiciliées ou hébergées afin d’assurer leur inscription sur la liste électorale.
Ces modalités doivent notamment prévoir que les recenseurs ont accès auprès de ces personnes.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 17, a. 5.
40.32. Le directeur général, le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 doit permettre et faciliter l’accès de cet endroit aux recenseurs.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 17, a. 6.
40.33. Au plus tard le dernier jour du recensement, les recenseurs remettent au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, et selon les modalités qu’il détermine, les fiches de recensement qu’ils ont dressées et les rapports visés à l’article 40.29.
1995, c. 23, a. 12.
40.34. Le directeur du scrutin saisit sur support informatique les renseignements concernant les électeurs inscrits par les recenseurs.
1995, c. 23, a. 12.
40.35. Le directeur du scrutin transmet ensuite la liste saisie au directeur général des élections pour qu’il procède à l’identification, pour l’ensemble des circonscriptions électorales, des inscriptions d’électeurs portant le même nom et ayant la même date de naissance.
1995, c. 23, a. 12.
40.36. Lorsque le directeur général des élections constate l’inscription de plus d’un électeur portant le même nom et ayant la même date de naissance, il transmet au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions concernées une demande de vérification de l’inscription, à moins qu’il ne soit certain qu’il s’agit d’électeurs différents.
1995, c. 23, a. 12.
40.37. Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet la liste des électeurs inscrits dans chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant autorisé.
Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.
Le directeur du scrutin transmet, en même temps, une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertu de l’article 40.30.
1995, c. 23, a. 12; 2008, c. 22, a. 7.
SECTION II
RÉVISION PONCTUELLE DE LA LISTE
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 4.
40.38. Les dispositions relatives à la production, à la transmission et à la révision de la liste électorale applicables au cours d’une période électorale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la révision ponctuelle de tout ou partie de la liste électorale permanente. Toutefois, les articles 220 à 228 ne s’appliquent pas à cette révision.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 5; 2006, c. 17, a. 7.
CHAPITRE III.1
TRANSMISSION DE LA LISTE
1998, c. 52, a. 3.
40.38.1. Le directeur général des élections transmet en janvier, avril et septembre de chaque année la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente aux fins de la tenue d’un scrutin provincial aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et à chaque député. Ce dernier ne reçoit cependant que la liste de la circonscription qu’il représente.
Cette liste n’est pas transmise pendant une période électorale ou référendaire ainsi que dans les trois mois qui suivent des élections générales ou un référendum.
1998, c. 52, a. 3; 1999, c. 15, a. 6; 2006, c. 17, a. 8.
40.38.2. La liste est transmise sur support informatique et en deux copies.
Elle comprend le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe de chaque électeur. Dans le cas des électeurs admis à exercer leur droit de vote à l’extérieur du Québec, elle comprend en outre leur adresse à l’extérieur du Québec.
1998, c. 52, a. 3.
40.38.3. La liste transmise contient une mise en garde sur son caractère confidentiel et énonce les sanctions applicables à quiconque communique ou utilise les renseignements contenus à la liste électorale à d’autres fins que celles prévues par la présente loi.
Le député ou la personne désignée par le parti politique pour recevoir la liste doit s’engager par écrit à prendre les mesures appropriées pour protéger son caractère confidentiel et pour restreindre son utilisation aux seules fins prévues par la présente loi.
1998, c. 52, a. 3.
CHAPITRE IV
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
1995, c. 23, a. 12.
40.38.4. Le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne conformément à la loi peut utiliser tout renseignement contenu dans la liste électorale permanente à des fins de vérification, d’enquête et de poursuite liées à l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de toute autre loi ou règlement dont le directeur général des élections est chargé de l’application en tout ou en partie.
2016, c. 18, a. 1.
40.39. Les renseignements relatifs aux électeurs n’ont pas un caractère public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1995, c. 23, a. 12.
40.40. Les documents transmis à l’appui des renseignements communiqués au directeur général des élections ne sont conservés que le temps nécessaire à leur traitement et sont ensuite détruits. Toutefois, s’il s’agit d’originaux, ils sont retournés à l’électeur.
1995, c. 23, a. 12.
40.41. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi et par la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), un renseignement relatif à un électeur, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1995, c. 23, a. 12.
40.42. Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou la Loi sur les jurés (chapitre J‐2) ou à d’autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.
Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.
Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l’article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 22, a. 177.
TITRE III
AUTORISATION ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET FINANCEMENT DES CAMPAGNES À LA DIRECTION D’UN PARTI POLITIQUE
1998, c. 52, a. 4; 2011, c. 38, a. 1.
CHAPITRE I
AUTORISATION DES PARTIS, DES INSTANCES D’UN PARTI, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
1998, c. 52, a. 4.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41. Tout parti politique, toute instance d’un parti, tout député indépendant ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du directeur général des élections suivant le présent chapitre.
Aux fins de la présente loi, le candidat indépendant comprend toute personne qui s’engage, au moment de sa demande d’autorisation, à se présenter comme candidat indépendant.
Aux fins de la présente loi, est un député indépendant le député qui n’est membre d’aucun parti politique autorisé.
1989, c. 1, a. 41; 1998, c. 52, a. 5; 2008, c. 22, a. 8.
42. Le parti, l’instance d’un parti, le député indépendant ou le candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le député indépendant ou par le candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 42; 1992, c. 38, a. 9; 2008, c. 22, a. 9.
43. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription.
Est une entité autorisée un parti politique, une instance de parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent chapitre.
1989, c. 1, a. 43; 1998, c. 52, a. 6.
44. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections peut accorder des autorisations en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Dès cette publication, le représentant officiel d’un parti peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 43, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 44.
45. Ne peut être représentant officiel ou délégué celui qui:
1°  n’a pas la qualité d’électeur;
2°  est candidat ou chef d’un parti;
3°  est membre du personnel électoral ou employé d’un membre du personnel électoral.
1989, c. 1, a. 45.
45.1. Le représentant officiel et le délégué doivent, dans un délai de 30 jours suivant leur nomination, suivre une formation concernant les règles de financement politique donnée par le directeur général des élections.
En outre, le représentant officiel et le délégué doivent suivre toute formation complémentaire donnée par le directeur général des élections afin de mettre à jour leurs connaissances.
Le directeur général des élections détermine, par directive, les autres modalités liées à ces formations.
2016, c. 18, a. 2.
46. Le représentant officiel ou le délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne visée à l’article 42.
Le représentant officiel doit produire au parti, à l’instance du parti, au député indépendant ou au candidat indépendant, dans les 30 jours de sa démission, un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.
Lorsqu’une entité autorisée n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1989, c. 1, a. 46; 1992, c. 38, a. 10; 1998, c. 52, a. 7.
SECTION II
AUTORISATION D’UN PARTI POLITIQUE
47. Un parti politique qui demande une autorisation doit accompagner sa demande au directeur général des élections des nom, adresse, numéro et date d’expiration de la carte de membre ainsi que de la signature d’au moins 100 membres de ce parti possédant la qualité d’électeur et favorables à la demande d’autorisation.
La demande doit en outre être accompagnée d’un dépôt de 500 $, remboursable lors de la production du premier rapport financier du parti prévu à l’article 113 ou lors de la production du rapport financier de fermeture prévu à l’article 67.
1989, c. 1, a. 47; 1998, c. 52, a. 8; 2004, c. 36, a. 1.
47.1. Avant de présenter une demande d’autorisation, un parti peut réserver une dénomination pour une période n’excédant pas six mois, en transmettant au directeur général des élections une demande écrite à cet effet.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à la demande de réservation, avec les adaptations nécessaires.
Le parti qui a réservé une dénomination peut toutefois modifier celle-ci dans sa demande d’autorisation.
1998, c. 52, a. 9.
48. Le parti qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:
1°  la dénomination du parti;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu’il effectuera;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone du chef et de deux dirigeants du parti;
6°  l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1989, c. 1, a. 48; 1998, c. 52, a. 10.
49. Le parti qui demande une autorisation doit aussi établir, par déclaration appuyée du serment de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 l’ont été en conformité avec les dispositions du présent titre.
Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent titre.
Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 49.
50. Le directeur général des élections accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 47, 48 et 49 sont respectées.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte le mot «indépendant».
Il doit, de plus, refuser l’autorisation au parti dont la dénomination est substantiellement la même que celle d’un parti autorisé ou que celle d’un parti qui a cessé de l’être et qui est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti qu’ils appuient.
1989, c. 1, a. 50; 1992, c. 38, a. 11.
51. Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l’intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.
La demande doit être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à cette demande.
Lorsque la demande de changement de dénomination est reçue par le directeur général des élections après la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection, le changement ne peut prendre effet avant la date de la publication de l’avis visé à l’article 380.
1989, c. 1, a. 51; 1992, c. 38, a. 12; 1998, c. 52, a. 11; 1999, c. 15, a. 7.
51.1. Un parti autorisé doit avoir en tout temps un nombre minimum de 100 membres possédant la qualité d’électeur et une carte de membre valide.
2011, c. 5, a. 2.
51.2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le parti doit transmettre au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l’adresse de 100 membres respectant les conditions prévues à l’article 51.1.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.
2011, c. 5, a. 2.
SECTION III
AUTORISATION D’UNE INSTANCE DE PARTI
52. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance de parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
1°  la dénomination de l’instance;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’instance;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l’instance et aux dépenses qu’elle effectuera;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel de l’instance.
Est une instance d’un parti l’organisation d’un parti à l’échelle d’une circonscription, d’une région ou du Québec.
1989, c. 1, a. 52.
SECTION IV
FUSION DE PARTIS AUTORISÉS
53. Lorsque des partis autorisés désirent fusionner, les chefs de ces partis doivent en aviser le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 53; 1998, c. 52, a. 12.
54. L’avis de fusion est donné conjointement par écrit.
Il doit:
1°  indiquer le nom retenu pour le parti issu de la fusion;
2°  indiquer, pour le parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l’article 48;
3°  indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;
4°  indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l’article 52;
5°  indiquer la date de la fusion.
L’avis de fusion doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements de chacun des partis concernés et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de chacun des partis.
1989, c. 1, a. 54; 1992, c. 38, a. 13; 1998, c. 52, a. 13.
55. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 55; 1998, c. 52, a. 14.
56. Dès la fusion, les partis et leurs instances cessent d’exister et sont remplacés par le parti et les instances issus de la fusion.
Le parti et les instances issus d’une fusion succèdent aux droits et obligations des partis fusionnés et de leurs instances.
Chacun des partis et chacune de leurs instances doivent faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis le 31 décembre précédent jusqu’à la date de la fusion.
1989, c. 1, a. 56.
57. Le directeur général des élections publie un avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.
L’avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués. Il doit de plus indiquer le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti.
1989, c. 1, a. 57; 2008, c. 22, a. 10.
58. Les représentants officiels du parti et des instances issus de la fusion doivent, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit celle de la fusion, produire les rapports financiers exigés par les articles 113 et 117 pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion.
Le rapport financier du parti doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance issue de la fusion doit indiquer le solde de l’encaisse à la date de la fusion.
1989, c. 1, a. 58.
SECTION V
AUTORISATION D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET D’UN DÉPUTÉ QUI DEVIENT INDÉPENDANT
1998, c. 52, a. 15.
59. Le directeur général des élections, ou toute personne qu’il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription où il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel.
Pendant la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature, la demande d’autorisation peut être faite sur la formule prescrite pour la déclaration de candidature et le représentant officiel de ce candidat est l’agent officiel qu’il désigne dans sa déclaration de candidature.
1989, c. 1, a. 59; 1998, c. 52, a. 16; 2008, c. 22, a. 11.
59.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l’expiration d’un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l’article 380.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 59 de même que la signature et l’adresse d’au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande.
Lors du dépôt de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat devient son agent officiel.
1998, c. 52, a. 17; 2001, c. 72, a. 6.
60. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour du scrutin.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée au candidat indépendant qui n’a pas été élu habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 441, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral.
1989, c. 1, a. 60; 1998, c. 52, a. 18.
61. L’autorisation accordée à un candidat indépendant qui n’a pas été élu expire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection.
L’autorisation du candidat indépendant qui a été élu expire lorsque ce dernier cesse de siéger à l’Assemblée nationale à titre de député indépendant, à moins qu’il ne se présente à nouveau comme candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 61; 1992, c. 38, a. 14; 1998, c. 52, a. 19.
62. Dans le cas d’un candidat indépendant autorisé qui se désiste avant le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales qu’il a effectuées avant le désistement du candidat et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 441, des sommes et des biens demeurant dans son fonds électoral le jour du désistement.
L’article 125 s’applique à ce candidat.
1989, c. 1, a. 62.
62.1. La demande d’autorisation du député qui devient indépendant sans avoir été élu comme tel doit être faite par écrit et contenir les renseignements visés à l’article 59, compte tenu des adaptations nécessaires.
1998, c. 52, a. 20; 2008, c. 22, a. 12.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
63. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
Lorsqu’il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l’instance du parti, le député indépendant ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
1989, c. 1, a. 63; 1998, c. 52, a. 21.
64. Dès qu’il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.
Cet avis doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1989, c. 1, a. 64; 1998, c. 52, a. 22; 2008, c. 22, a. 13.
65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52, 59 et 62.1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent officiel des partis autorisés et des candidats et, le cas échéant, de ses adjoints, doivent également figurer aux registres. De plus, les registres doivent mentionner si les personnes assujetties à l’article 45.1 ou à l’article 408.1 ont suivi ou non la formation prévue au premier alinéa de ces articles.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant.
1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23; 2008, c. 22, a. 14; 2016, c. 18, a. 3.
65.1. Dans les six mois qui suivent son autorisation, un parti doit transmettre au directeur général des élections une copie de ses règlements dûment adoptés par les membres en assemblée générale.
Le parti autorisé doit en outre transmettre au directeur général des élections une copie des modifications apportées à ses règlements de façon à assurer leur mise à jour.
1998, c. 52, a. 24.
66. Lorsque le poste de chef d’un parti autorisé devient vacant, le parti doit désigner dans les 30 jours, aux fins de l’application de la présente loi, un chef intérimaire et en aviser le directeur général des élections.
L’avis doit être signé par un dirigeant du parti et être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
1989, c. 1, a. 66; 1998, c. 52, a. 25; 2008, c. 22, a. 15.
SECTION VII
RETRAIT D’AUTORISATION
67. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l’autorisation à un parti ou à l’une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, sauf si ceux-ci n’ont pas acquitté entièrement les dettes découlant de leurs dépenses électorales.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture de l’entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait d’autorisation. Ce rapport doit contenir les mêmes éléments que le rapport financier annuel prévu à l’article 113.
La demande doit également être accompagnée du rapport pour l’exercice financier précédent s’il n’a pas été produit.
Ces rapports doivent être produits par le dernier représentant officiel ou, à défaut, par le chef du parti, par le député indépendant ou par le candidat indépendant.
Dans le cas d’un parti ou d’une instance de parti, la demande doit en outre être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
1989, c. 1, a. 67; 1998, c. 52, a. 26; 2008, c. 22, a. 16.
68. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l’article 65 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IV du chapitre II relative au vérificateur ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section III du chapitre II relative aux dépenses et aux emprunts des entités et à la section V du chapitre II relative aux rapports financiers.
Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l’article 51.1 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l’article 51.2.
1989, c. 1, a. 68; 2011, c. 5, a. 3.
69. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation à un député indépendant qui se joint à un parti politique.
1989, c. 1, a. 69; 1998, c. 52, a. 27; 2001, c. 2, a. 2; 2004, c. 36, a. 2.
70. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat indépendant ou au député indépendant qui décède.
Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s’est engagé à se présenter comme candidat et qui n’a pas déposé de déclaration de candidature à l’expiration du délai prévu pour ce faire.
1989, c. 1, a. 70; 1998, c. 52, a. 28.
71. Le directeur général des élections, lorsqu’il se propose de retirer son autorisation à une entité en vertu des articles 67 et 68, doit informer le parti ou l’instance du parti ou, le cas échéant, le député indépendant ou le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
1989, c. 1, a. 71; 1998, c. 52, a. 29.
72. Dès qu’il retire une autorisation, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter le nom du représentant officiel et, le cas échéant, ceux de ses délégués.
1989, c. 1, a. 72; 1998, c. 52, a. 30; 2008, c. 22, a. 17.
73. Le retrait d’autorisation d’un parti entraîne le retrait d’autorisation de toutes ses instances.
Dans le cas où l’autorisation du parti est retirée au cours de la période électorale, le directeur général des élections peut prescrire les adaptations permettant d’assurer la transition du statut de candidat du parti à celui de candidat indépendant autorisé.
1989, c. 1, a. 73.
74. Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 67, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé en vertu des articles 68 et 70, les articles 76, 77, 79 et 80 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 74.
74.1. Si un député indépendant cesse d’être autorisé à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 67, parce qu’il se joint à un parti autorisé, parce qu’il décède ou parce qu’il ne se présente pas de nouveau à l’expiration de son mandat, les articles 76, 77 et 80 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au parti autorisé auquel s’est joint le député indépendant ou, dans les autres cas, est versé au ministre des Finances.
1998, c. 52, a. 31; 2008, c. 22, a. 18.
75. Si une instance de parti cesse d’être autorisée, sans que le parti ne cesse de l’être, les sommes et les actifs qui lui restent doivent être remis au représentant officiel du parti par celui qui les détient.
Cette instance doit également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d’autorisation, les rapports financiers exigés à l’article 67, sauf s’ils ont déjà été produits.
Le parti succède aux droits et obligations de l’instance qui cesse d’être autorisée.
1989, c. 1, a. 75.
76. Si un parti cesse d’être autorisé, les sommes et les actifs du parti et des instances doivent être remis sans délai au directeur général des élections par ceux qui les détiennent.
Ce parti et chacune de ses instances doivent également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d’autorisation, les rapports financiers exigés à l’article 67 ainsi que le nom et l’adresse complète de tous leurs créanciers et pour chacun d’eux le montant qui leur est dû.
Le directeur général des élections peut exiger de ce parti et de ses instances qu’ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières.
1989, c. 1, a. 76.
77. Le directeur général des élections liquide séparément les actifs du parti et ceux de chacune de ses instances.
Il paie les dettes du parti et des instances jusqu’à concurrence de leurs actifs respectifs.
1989, c. 1, a. 77.
78. Après s’être conformé à l’article 77, le directeur général des élections utilise les surplus en provenance du parti ou des instances dont l’actif était supérieur au passif pour payer au prorata les créanciers qui n’ont pas été entièrement payés.
1989, c. 1, a. 78.
79. Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 79.
80. Aux fins de la liquidation des actifs d’un parti et de ses instances qui cessent d’être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1989, c. 1, a. 80; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 645.
CHAPITRE II
FINANCEMENT DES PARTIS, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
1998, c. 52, a. 32.
SECTION I
FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES
81. Le directeur général des élections détermine, après chaque élection générale, l’allocation annuelle qui peut être versée aux partis autorisés conformément à l’article 82. Cette allocation est révisée annuellement.
Cette allocation est versée sur une base mensuelle ou trimestrielle après consultation auprès du parti autorisé concerné.
1989, c. 1, a. 81; 2012, c. 26, a. 1.
82. L’allocation se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par ces derniers aux dernières élections générales, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de 1,58 $ par le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales utilisées lors de ces élections.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. Si le montant calculé suivant cet indice comporte une décimale, celle-ci est arrondie à l’unité supérieure lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 et à l’unité inférieure dans le cas contraire. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
1989, c. 1, a. 82; 1992, c. 38, a. 15; 2010, c. 36, a. 1; 2012, c. 26, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 109.
82.1. Lors d’élections générales, le directeur général des élections verse aux partis autorisés visés à l’article 82 une allocation supplémentaire dans les 10 jours de la prise du décret ordonnant la tenue d’élections générales.
Cette allocation supplémentaire se calcule selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 82 en remplaçant le montant mentionné à cet alinéa par 1,00 $.
2012, c. 26, a. 3.
82.2. Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse:
1°  2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux partis autorisés jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 20 000 $ par parti versé à titre de contribution;
2°  1,00 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux partis autorisés, en sus des contributions visées au paragraphe 1° du présent alinéa, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 200 000 $ par parti versé à titre de contribution.
Lors d’élections générales, en sus des montants prévus au premier alinéa, le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse:
1°  2,50 $ pour chaque dollar supplémentaire versé à titre de contribution aux partis autorisés, jusqu’à concurrence, pour ces élections générales, d’un montant de 20 000 $ par parti versé à titre de contribution;
2°  1,00 $ pour chaque dollar supplémentaire versé à titre de contribution aux partis autorisés, en sus des contributions visées au paragraphe 1° du présent alinéa, jusqu’à concurrence, pour ces élections générales, d’un montant de 200 000 $ par parti versé à titre de contribution.
2012, c. 26, a. 3.
82.3. Afin d’avoir droit aux montants prévus à l’article 82.2, un parti qui a été autorisé depuis les dernières élections générales et qui n’a pas droit à l’allocation prévue à l’article 81 doit produire au directeur général des élections, selon les modalités qu’il détermine:
1°  soit une liste indiquant le nom et l’adresse d’au moins 1 000 membres respectant les conditions prévues à l’article 51.1;
2°  soit une liste indiquant le nom et l’adresse d’au moins 500 membres respectant les conditions prévues à l’article 51.1 et provenant d’au moins 10 régions administratives comprenant chacune au moins 25 membres.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.
2012, c. 26, a. 3.
82.4. Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu’il détermine, verse 2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux députés et candidats indépendants, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 800 $ par député ou candidat versé à titre de contribution.
2012, c. 26, a. 3.
83. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 servent à défrayer les dépenses se rapportant notamment à l’administration courante, à la diffusion d’un programme politique, à la coordination de l’action politique des membres ou sympathisants et aux dépenses électorales. Ces montants servent également à rembourser le capital des emprunts.
1989, c. 1, a. 83; 2012, c. 26, a. 4.
84. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 sont versés par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti, du député indépendant ou du candidat indépendant. Ces montants peuvent aussi être versés au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 84; 2008, c. 22, a. 19; 2012, c. 26, a. 5.
85. Sur réception d’un certificat, signé par le directeur général des élections, indiquant la somme qu’il a versée à un représentant officiel, le ministre des Finances lui rembourse le montant indiqué au certificat.
1989, c. 1, a. 85.
86. Au plus tard le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel d’un parti politique, d’un député indépendant ou d’un candidat indépendant conformément à la présente section.
1989, c. 1, a. 86; 2008, c. 22, a. 20; 2012, c. 26, a. 6.
SECTION II
CONTRIBUTIONS
87. Seul un électeur peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’une entité autorisée et que conformément à la présente section.
1989, c. 1, a. 87.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement, les fruits d’un tel travail et la fourniture d’un véhicule personnel à cette fin, pourvu qu’ils soient sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur, conformément aux articles 105 et 105.1, ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers;
4.1°  un cautionnement contracté par un électeur conformément aux articles 105 et 105.1;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  le prix d’entrée à une activité politique, lorsque ce prix n’excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5%, jusqu’à concurrence d’une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5% le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances;
6.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité politique ou d’une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections;
7°  le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales;
8°  les transferts de fonds entre:
a)  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b)  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c)  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 127.18.
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière.
1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7; 2016, c. 18, a. 4.
89. Toute somme d’argent, sauf celle qui est engagée conformément aux paragraphes 5°, 6°, 7° et 7.1° de l’article 404, qu’un candidat débourse pour acquitter ou pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale, est réputée être une contribution.
1989, c. 1, a. 89; 1992, c. 38, a. 17.
90. Toute contribution doit être versée par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. Une contribution doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.
1989, c. 1, a. 90; 2010, c. 32, a. 3.
91. Sous réserve d’une contribution visée à l’article 127.7, le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 100 $, pour le bénéfice de chacun des partis, des députés indépendants et candidats indépendants. Dans le cas d’un parti, cette somme peut être versée, en tout ou en partie, au bénéfice de l’une ou l’autre de ses instances.
Outre les contributions visées au premier alinéa, l’électeur d’une circonscription électorale où une élection est tenue peut verser, pour cette élection, des contributions pour un total ne dépassant pas 100 $ pour le bénéfice de chacun des partis, des députés indépendants et des candidats indépendants.
Les contributions visées au deuxième alinéa peuvent être versées:
1°  lors d’élections générales devant être tenues conformément au deuxième alinéa de l’article 129, pendant toute l’année civile de ces élections;
2°  lors d’élections générales devant être tenues conformément au premier alinéa de l’article 129.2, pendant toute l’année civile de ces élections et pendant toute l’année civile précédente;
3°  lors d’élections générales devant être tenues conformément au premier alinéa de l’article 131, à compter du lendemain du jour de la prise du décret ordonnant la tenue de telles élections et jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant le jour du scrutin;
4°  lors d’une élection partielle, à compter de la vacance du siège et jusqu’au trentième jour suivant le jour du scrutin.
Les biens et services fournis à une entité autorisée s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant dans le cours des activités de son entreprise, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque où ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1989, c. 1, a. 91; 1998, c. 52, a. 33; 1999, c. 40, a. 116; 2010, c. 32, a. 4; 2010, c. 35, a. 1; 2011, c. 38, a. 3; 2012, c. 26, a. 8; 2013, c. 13, a. 2.
92. La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l’entité autorisée et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 92.
93. La contribution ne peut être versée qu’au directeur général des élections pour le bénéfice d’une entité autorisée.
Toutefois, une contribution de 50 $ ou moins faite en argent comptant ou une contribution visée au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 91 peut être versée au représentant officiel de l’entité autorisée ou aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 92.
1989, c. 1, a. 93; 2010, c. 35, a. 2; 2012, c. 26, a. 9.
93.1. Dès que le directeur général des élections reçoit une contribution, il doit en informer immédiatement l’entité autorisée pour le bénéfice de laquelle cette contribution a été versée.
Au plus tard 30 jours ouvrables après l’encaissement d’une contribution, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet le nom de l’électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant versé ainsi que le nom du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé au bénéfice duquel la contribution est versée.
2010, c. 35, a. 3.
94. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 92, 93, 96 et 102.
1989, c. 1, a. 94.
95. Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Toutefois, elle peut être faite également, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit.
1989, c. 1, a. 95; 1992, c. 38, a. 18; 2001, c. 2, a. 4; 2000, c. 29, a. 647; 2010, c. 35, a. 4; 2012, c. 26, a. 10.
95.1. Toute contribution doit être accompagnée d’une fiche de contribution approuvée par le directeur général des élections.
La fiche de contribution doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l’électeur à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
2010, c. 32, a. 5.
96. Pour toute contribution versée conformément à l’article 93, le directeur général des élections délivre annuellement un reçu au donateur.
Le reçu doit indiquer l’adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 1, a. 96; 2010, c. 35, a. 5.
97. Le chèque ou l’ordre de paiement doit être fait à l’ordre du directeur général des élections et indiquer pour le bénéfice de quelle entité autorisée il est fait.
1989, c. 1, a. 97; 2010, c. 35, a. 6.
98. Dès qu’elle a été encaissée, la contribution est réputée versée par l’électeur qui l’a faite et reçue par l’entité autorisée à laquelle elle est destinée.
1989, c. 1, a. 98.
98.1. Malgré l’article 98, la contribution remise au directeur général des élections dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre est réputée versée par l’électeur et reçue par l’entité autorisée à laquelle elle est destinée avant le 1er janvier, lorsqu’elle est accompagnée d’une fiche de contribution et d’un chèque dont la date est antérieure au 1er janvier.
2012, c. 26, a. 11.
99. Les contributions encaissées par le directeur général des élections pour le bénéfice d’une entité autorisée sont déposées dans un seul compte détenu par le représentant officiel du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, selon le cas, dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une coopérative de services financiers.
Les contributions versées au bénéfice d’une instance de parti peuvent toutefois être déposées dans un seul autre compte détenu à cette fin par le représentant officiel du parti autorisé.
Les contributions visées au deuxième alinéa de l’article 93 et les fonds recueillis conformément à la présente section doivent être déposés dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une coopérative de services financiers.
Le directeur général des élections peut récupérer par compensation sur les contributions déposées en vertu du premier alinéa le montant de toute contribution faite au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement sans provision.
1989, c. 1, a. 99; 2000, c. 29, a. 648; 2010, c. 35, a. 7.
100. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement à la présente section, l’entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées au ministre des Finances.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel de l’entité autorisée de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2; 2010, c. 35, a. 8; 2012, c. 26, a. 12; 2016, c. 18, a. 5.
100.0.1. Le directeur général des élections peut s’adresser par écrit à une entité autorisée pour l’informer qu’elle détient une contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section dont le délai de prescription est écoulé.
2016, c. 18, a. 6.
100.1. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 6; 2012, c. 26, a. 13.
101. Le directeur général des élections doit annuellement, à la date fixée après consultation du comité consultatif, publier un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:
1°  la dénomination des partis autorisés;
1.1°  le nom des députés indépendants autorisés;
2°  le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;
3°  les règles applicables aux contributions.
1989, c. 1, a. 101; 1998, c. 52, a. 34; 2001, c. 2, a. 5; 2008, c. 22, a. 23.
SECTION III
DÉPENSES ET EMPRUNTS DES ENTITÉS AUTORISÉES
102. Les dépenses d’une entité autorisée ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 102.
103. Le représentant officiel d’une entité autorisée ou toute personne désignée par écrit par le représentant officiel doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu’il ne les conteste.
1989, c. 1, a. 103; 1998, c. 52, a. 35; 2008, c. 22, a. 24.
104. Seul le représentant officiel d’une entité autorisée peut contracter un emprunt.
1989, c. 1, a. 104.
104.1. Tout prêt consenti par un électeur doit être fait au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec.
2016, c. 18, a. 7.
105. Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts.
Lorsqu’un électeur se porte caution d’un emprunt, l’acte de cautionnement doit comporter les nom et adresse du domicile de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
L’acte de prêt ou l’acte de cautionnement doit également comporter une déclaration de l’électeur selon laquelle le prêt est consenti ou le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans cet acte.
1989, c. 1, a. 105; 2016, c. 18, a. 8.
105.1. Pour un même électeur, le total des montants suivants ne peut dépasser 25 000 $:
1°  le capital non remboursé des prêts consentis au bénéfice d’une ou de plusieurs entités autorisées;
2°  la somme pour laquelle l’électeur demeure la caution d’emprunts contractés par une ou plusieurs entités autorisées.
2016, c. 18, a. 9.
106. Le représentant officiel doit payer au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés.
Lorsque le représentant officiel ne peut remettre les sommes dues au prêteur en raison de l’impossibilité de le retracer, il doit remettre celles-ci au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 106; 1992, c. 38, a. 20; 2016, c. 18, a. 10.
SECTION IV
VÉRIFICATEUR
107. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.
1989, c. 1, a. 107.
108. Ne peut être vérificateur celui:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui est député à l’Assemblée nationale ou membre du Parlement du Canada;
3°  qui est un agent officiel ou un représentant officiel;
4°  qui est candidat à une élection en cours;
5°  qui est directeur général des élections, directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin ou un de ses assistants.
Ne peuvent non plus être vérificateurs les associés et le personnel des personnes visées aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 108; 2008, c. 22, a. 25.
109. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’approbation écrite du chef du parti, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste.
1989, c. 1, a. 109.
110. Le vérificateur d’un parti autorisé procède à la vérification du rapport financier fait en vertu de l’article 113 et délivre son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
1989, c. 1, a. 110; 1992, c. 38, a. 21.
111. Le vérificateur d’un parti a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti.
1989, c. 1, a. 111.
112. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 113, jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.
1989, c. 1, a. 112; 1992, c. 38, a. 22; 2001, c. 2, a. 6.
SECTION V
RAPPORTS FINANCIERS
112.1. Le directeur général des élections a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des entités autorisées.
Toute entité autorisée doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application de la présente section.
2010, c. 35, a. 9.
113. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, transmettre au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. Ce rapport doit comporter notamment un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Aux fins du présent titre, l’exercice financier correspond à l’année civile.
1989, c. 1, a. 113; 2001, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 10.
114. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 88;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 88, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité;
3.1°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6.1° du deuxième alinéa de l’article 88, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité;
3.2°  le total des sommes payées au représentant officiel du parti pour les biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre d’électeurs ayant versé une contribution et le total des contributions.
1989, c. 1, a. 114; 1992, c. 38, a. 23; 2010, c. 32, a. 7; 2010, c. 35, a. 11; 2011, c. 38, a. 4; 2012, c. 26, a. 14.
115. Le rapport financier doit en outre indiquer:
1°  les établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés;
2°  la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;
3°  le nom et l’adresse complète du domicile de chaque électeur ayant versé une ou plusieurs contributions ainsi que le montant total de celles-ci;
4°  le nom et l’adresse complète du domicile de tout électeur s’étant porté caution suivant le paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 88 et le montant pour lequel il l’a fait;
5°  le total des sommes transférées ou prêtées entre le parti et une instance du parti ou l’agent officiel d’un candidat officiel de ce parti ou, à l’occasion d’un référendum, le total des sommes transférées ou prêtées à un comité national;
5.1°  le total des sommes d’argent excédentaire visées à l’article 127.18;
6°  le détail de toutes les sommes empruntées suivant le paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 88, la date de chaque prêt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et des paiements d’intérêts.
Les renseignements visés au paragraphe 3° du premier alinéa doivent être présentés selon l’ordre alphabétique du nom de l’électeur.
1989, c. 1, a. 115; 1992, c. 38, a. 24; 2010, c. 35, a. 12; 2011, c. 38, a. 5; 2016, c. 18, a. 11.
115.1. Le rapport financier d’un parti autorisé doit être signé par le chef du parti et être accompagné d’une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Cette déclaration du chef du parti doit notamment indiquer qu’il a été informé des règles de financement, qu’il a rappelé, aux personnes autorisées à solliciter des contributions, l’obligation de respecter ces règles, qu’il a été informé des pratiques de sollicitation de son parti et juge qu’elles sont conformes à la loi, qu’il a pris connaissance du rapport et qu’il a obtenu tout éclaircissement qu’il souhaitait sur son contenu.
Ce rapport doit également être accompagné d’une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
2016, c. 18, a. 12.
116. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 113 n’est réputé transmis au directeur général des élections que s’il est accompagné du rapport du vérificateur prévu à l’article 110.
Ce rapport n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’un rapport financier de fermeture, d’un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 56. Le directeur général des élections peut cependant les exiger.
1989, c. 1, a. 116.
116.1. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 113 doit être accompagné d’une liste des désignations faites en vertu de l’article 92 pendant l’exercice financier visé par le rapport, dressée selon la formule prescrite par le directeur général des élections.
2016, c. 18, a. 13.
117. Le représentant officiel d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent suivant la forme prescrite par ce dernier.
Ce rapport financier doit contenir:
1°  un état des résultats fait conformément à l’article 114;
2°  les renseignements prévus à l’article 115;
3°  la signature du député indépendant autorisé, du député ou, à défaut dans ce dernier cas, du plus haut responsable que l’instance autorisée de parti désigne par écrit.
Ce rapport doit être accompagné d’une déclaration de la personne visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa faite conformément à l’article 115.1, appliqué avec les adaptations nécessaires, ainsi que d’une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections. De plus, une liste des désignations faites en vertu de l’article 92 pendant l’exercice financier visé par le rapport doit également accompagner celui-ci. Cette liste est dressée selon la formule prescrite par le directeur général des élections.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit également produire un tel rapport lorsque, au cours de l’exercice financier pendant lequel il était autorisé, il n’y a pas eu d’élection.
1989, c. 1, a. 117; 1998, c. 52, a. 36; 2008, c. 22, a. 26; 2016, c. 18, a. 14.
118. Le représentant officiel d’un parti autorisé, d’une instance autorisée de parti ou d’un député indépendant autorisé doit, pendant une période de sept ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des dispositions des articles 83 et 90, du deuxième alinéa de l’article 93 et des articles 95 et 95.1. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 118; 1998, c. 52, a. 37; 2001, c. 2, a. 8; 2008, c. 22, a. 27; 2010, c. 35, a. 13; 2012, c. 26, a. 15; 2016, c. 18, a. 45.
119. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant une période électorale, la date d’échéance est reportée de 60 jours.
1989, c. 1, a. 119; 2001, c. 2, a. 9; 2011, c. 5, a. 4.
120. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant la période où un rapport de dépenses électorales doit être produit, la date d’échéance est reportée de 120 jours ou au 135e jour qui suit la date du scrutin, selon la plus tardive de ces échéances.
1989, c. 1, a. 120; 2001, c. 2, a. 10; 2011, c. 5, a. 5.
120.1. Lorsque le délai fixé aux articles 432 et 434 expire pendant la période de production du rapport financier prévu aux articles 113 et 117, la date d’échéance est reportée de 60 jours pour le rapport prévu à l’article 113 et de 30 jours pour le rapport prévu à l’article 117.
2011, c. 5, a. 6.
121. Les articles 119, 120 et 120.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lors d’élections partielles, à l’égard des instances autorisées d’un parti à l’échelle des circonscriptions où ont lieu ces élections et, le cas échéant, des députés indépendants autorisés de ces circonscriptions.
1989, c. 1, a. 121; 1998, c. 52, a. 38; 2008, c. 22, a. 28; 2011, c. 5, a. 7.
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections suivant la forme prescrite par ce dernier.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114, les renseignements prévus à l’article 115 ainsi que la signature du candidat. Il doit être accompagné des fiches de contribution qui n’ont pas déjà été transmises au directeur général des élections, ainsi que d’une liste des désignations faites en vertu de l’article 92 pendant l’exercice financier visé par le rapport, dressée selon la formule prescrite par le directeur général des élections. Ce rapport doit également être accompagné d’une déclaration du candidat faite conformément à l’article 115.1, appliqué avec les adaptations nécessaires, ainsi que d’une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122; 1998, c. 52, a. 39; 2001, c. 2, a. 11; 2008, c. 22, a. 29; 2011, c. 5, a. 8; 2016, c. 18, a. 15.
123. Le représentant officiel d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu qui, après la production des rapports prévus aux articles 122 et 432, a des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens provenant du fonds électoral du candidat, doit produire un rapport financier au directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit conformément au deuxième alinéa de l’article 122 et être accompagné des mêmes documents, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé.
1989, c. 1, a. 123; 1998, c. 52, a. 40; 2001, c. 2, a. 12.
124. Si, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection, il reste des sommes provenant du fonds électoral du candidat indépendant qui n’a pas été élu, elles doivent être remises au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 124; 1998, c. 52, a. 41.
125. Le candidat indépendant qui n’a pas été élu et qui, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à laquelle il était candidat, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, devient inéligible aux élections générales suivantes et à toute élection partielle.
1989, c. 1, a. 125; 1998, c. 52, a. 42.
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public sauf la liste des désignations faites en vertu de l’article 92, la liste des membres d’un parti autorisé visée à l’article 51.2 ainsi que les renseignements contenus dans la fiche de contribution visée à l’article 95.1, autres que les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile et le montant de la contribution.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25; 2010, c. 32, a. 8; 2010, c. 35, a. 14; 2011, c. 5, a. 9; 2016, c. 18, a. 16.
127. Si le rapport financier d’une entité autorisée n’est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le député indépendant, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport financier n’a pas été produit.
En l’absence de chef parlementaire, le député désigné par le chef du parti perd le droit de siéger et de voter en vertu du premier alinéa.
Les articles 442 à 444 et 448 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1989, c. 1, a. 127; 1998, c. 52, a. 43; 2010, c. 36, a. 3.
CHAPITRE III
FINANCEMENT D’UNE CAMPAGNE À LA DIRECTION D’UN PARTI POLITIQUE
2011, c. 38, a. 6.
SECTION I
RENSEIGNEMENTS REQUIS ET REGISTRE
2011, c. 38, a. 6.
127.1. Lorsqu’un parti politique autorisé décide d’ordonner une campagne à la direction, le chef, le chef intérimaire ou la personne désignée par écrit par l’un ou l’autre, selon le cas, produit au directeur général des élections une déclaration mentionnant le nom de la personne désignée pour présider le scrutin, la date du début de la campagne à la direction du parti, la date limite aux fins de se porter candidat, la date fixée pour le scrutin ainsi que le montant maximum des dépenses autorisées par candidat.
2011, c. 38, a. 6.
127.2. Le chef, le chef intérimaire ou la personne désignée par écrit par l’un ou l’autre, selon le cas, communique par écrit au directeur général des élections les prénom, nom et adresse du domicile de chaque candidat à la direction du parti et la date à laquelle il s’est porté candidat.
Il communique également par écrit au directeur général des élections les prénom, nom et adresse du domicile de chaque représentant financier de candidat ainsi que le nom du candidat pour lequel le représentant agit. Le consentement écrit de chaque représentant financier de candidat doit également être produit.
Aux fins du présent chapitre, la personne qui a manifesté son intention de se présenter comme candidat et le représentant financier d’une telle personne sont présumés avoir été, respectivement, candidat et représentant financier de ce candidat à compter du moment où cette personne a manifesté l’intention de devenir candidat, même si ce moment est antérieur à la date du début de la campagne à la direction du parti.
2011, c. 38, a. 6.
127.3. Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction du parti, de leurs représentants financiers, des remplaçants de ces représentants, le cas échéant, de la personne désignée pour présider le scrutin ainsi que du montant maximum des dépenses autorisées par candidat.
Le directeur général des élections rend ce registre accessible au public sur son site Internet.
2011, c. 38, a. 6.
SECTION II
CONTRIBUTIONS, DÉPENSES ET PAIEMENT DES RÉCLAMATIONS
2011, c. 38, a. 6.
127.4. La sollicitation de contributions ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant financier d’un candidat. Le représentant financier autorise par écrit les personnes qu’il choisit pour solliciter et recueillir des contributions aux fins exclusives de la campagne de ce candidat.
Toute personne autorisée à solliciter et à recueillir des contributions doit, sur demande, exhiber l’autorisation attestant sa qualité, signée par le représentant financier du candidat.
2011, c. 38, a. 6.
127.5. Le représentant financier d’un candidat à la direction ouvre un compte dans une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une coopérative de services financiers.
Seules les sommes recueillies en vertu du présent chapitre pour la campagne de ce candidat et les emprunts contractés conformément au premier alinéa de l’article 127.10 peuvent être versés dans ce compte.
Le représentant financier du candidat ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense de campagne à la direction de ce candidat que sur ce compte.
2011, c. 38, a. 6.
127.6. Le représentant officiel du parti ou son adjoint utilisent, aux fins de la campagne à la direction du parti, un compte visé au troisième alinéa de l’article 99 détenu par ce représentant officiel au nom du parti.
Les emprunts contractés conformément au troisième alinéa de l’article 127.10 sont versés dans ce compte.
Le représentant officiel du parti ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense de campagne à la direction du parti que sur ce compte.
2011, c. 38, a. 6.
127.7. Seul un électeur peut verser une contribution en faveur d’un ou de plus d’un candidat.
L’électeur doit faire le versement au représentant financier du candidat ou aux personnes que le représentant financier a autorisées conformément à l’article 127.4. Toutefois, un électeur peut verser une contribution par carte de crédit au directeur général des élections.
Le total des contributions d’un électeur ne peut dépasser, au cours d’une même campagne à la direction, la somme de 500 $.
2011, c. 38, a. 6; 2012, c. 26, a. 16.
127.8. L’article 88, à l’exception de la référence à l’article 105.1 dans les paragraphes 4° et 4.1° et des paragraphes 5° et 8° du deuxième alinéa, les articles 89 et 90, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 91, les articles 95 et 95.1, le dernier alinéa de l’article 96 et les articles 98 et 100 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, aux contributions visées par le présent chapitre.
Pour toute contribution versée conformément à l’article 127.7, le directeur général des élections délivre annuellement un reçu au donateur. Tout chèque ou tout ordre de paiement doit être fait au nom du candidat.
2011, c. 38, a. 6; 2012, c. 26, a. 17; 2016, c. 18, a. 17.
127.9. Le représentant financier d’un candidat doit, le septième jour suivant la date du début de la campagne à la direction et à tous les sept jours par la suite jusqu’à la date du scrutin, et à tous les 30 jours après cette date, transmettre au directeur général des élections les fiches de contribution se rapportant aux contributions qui lui ont été versées.
Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des fiches de contribution visées au premier alinéa, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet le nom de l’électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant versé ainsi que le nom du candidat au bénéfice duquel la contribution a été versée.
2011, c. 38, a. 6.
127.10. Le représentant financier d’un candidat peut contracter un emprunt pour les dépenses de ce candidat aux fins de la campagne à la direction, conformément aux modalités prévues à l’article 105.
Tout emprunt visé au premier alinéa doit être préalablement autorisé par écrit par le candidat concerné. L’autorisation écrite doit comporter les renseignements mentionnés à l’article 105.
Le représentant officiel du parti peut contracter un emprunt pour les dépenses du parti aux fins de la campagne à la direction, conformément aux modalités prévues à l’article 105.
2011, c. 38, a. 6.
127.11. Aux fins du présent chapitre, les dépenses d’une campagne à la direction d’un parti sont les dépenses effectuées pour les fins de cette campagne par:
1°  le représentant financier d’un candidat, ses adjoints ou son remplaçant, le cas échéant, pour le compte de ce candidat;
2°  le représentant officiel du parti, ses adjoints ou son remplaçant, le cas échéant, pour le compte de ce parti.
Les articles 401 à 404, 406 à 413, 415 à 417, 421, 423, 424, 430 et 431 s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. Pour les fins de ces articles, le représentant financier d’un candidat est l’agent officiel de ce candidat, le représentant officiel du parti est l’agent officiel de ce parti et la personne désignée pour présider le scrutin est le directeur du scrutin.
2011, c. 38, a. 6.
127.12. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense effectuée par le représentant financier d’un candidat, en vertu du présent chapitre, doit faire sa réclamation à ce représentant dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Si le représentant financier d’un candidat est décédé, a démissionné ou est empêché d’agir et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au candidat dans le même délai.
Le défaut de respecter le délai mentionné au premier alinéa entraîne la prescription de la créance.
2011, c. 38, a. 6.
127.13. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense effectuée par le représentant officiel du parti, en vertu du présent chapitre, doit faire sa réclamation à ce représentant dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin.
Si le représentant officiel du parti est décédé, a démissionné ou est empêché d’agir et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au chef intérimaire dans le même délai.
Le défaut de respecter le délai mentionné au premier alinéa entraîne la prescription de la créance.
2011, c. 38, a. 6.
127.14. Sous réserve de l’article 127.15, le représentant financier d’un candidat doit acquitter, dans les 12 mois suivant le jour du scrutin, toutes les réclamations reçues conformément au premier alinéa de l’article 127.12, sauf celles qu’il conteste, ainsi que tous les emprunts contractés.
2011, c. 38, a. 6.
127.15. Le représentant financier d’un candidat qui ne peut acquitter toutes les réclamations reçues ainsi que tous les emprunts contractés en raison d’un manque de fonds dans le compte visé à l’article 127.5 peut continuer de recueillir des contributions pendant une période de 12 mois suivant le jour du scrutin, aux seules fins d’acquitter les réclamations et les emprunts impayés en raison de ce manque de fonds.
S’il reste un solde dû sur une réclamation ou sur un prêt à l’expiration de ce délai, le directeur général des élections peut autoriser le représentant financier de ce candidat à continuer de recueillir des contributions pour une période de 12 mois supplémentaires aux fins de paiement de ce solde. Cette période de 12 mois peut être renouvelée à une reprise, sur autorisation du directeur général des élections.
Les contributions recueillies en vertu des premier et deuxième alinéas sont réputées avoir été recueillies aux fins de la campagne de ce candidat.
Tout solde dû sur une réclamation ou sur un prêt, à l’expiration de la période de 36 mois suivant le jour du scrutin, est réputé être une contribution dont seul le candidat est imputable. Les articles 100 et 567 ne s’appliquent pas à une telle contribution.
2011, c. 38, a. 6.
SECTION III
RAPPORTS
2011, c. 38, a. 6.
127.16. Le représentant financier de chaque candidat à la direction, que celui-ci soit demeuré en lice, qu’il se soit désisté, qu’il ait été exclu ou qu’il soit décédé, doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au représentant officiel du parti un rapport des revenus et dépenses de campagne de ce candidat, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10, ainsi que les actes de nomination des adjoints du représentant financier d’un candidat visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci doivent accompagner ce rapport. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
127.16.1. Le rapport des revenus et dépenses de campagne d’un candidat à la direction doit être signé par le candidat et être accompagné d’une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Cette déclaration du candidat doit notamment indiquer qu’il a été informé des règles concernant le financement et les dépenses de campagne, qu’il a rappelé aux personnes autorisées à solliciter des contributions et aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l’obligation de respecter ces règles, qu’il a été informé des pratiques de sollicitation et juge qu’elles sont conformes à la loi, qu’il a pris connaissance du rapport et qu’il a obtenu tout éclaircissement qu’il souhaitait sur son contenu.
Ce rapport doit également être accompagné d’une déclaration du représentant financier, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
2016, c. 18, a. 18.
127.17. Lorsque le représentant financier d’un candidat n’a pas acquitté, à la date de présentation du rapport visé à l’article 127.16, toutes les réclamations reçues et les emprunts contractés, il doit produire tous les trois mois à compter de cette date et jusqu’à paiement complet de ceux-ci, ou jusqu’à l’expiration du délai qui s’applique à son cas en vertu des articles 127.14 et 127.15, un rapport complémentaire au représentant officiel du parti, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. L’article 127.16.1 s’applique à ce rapport, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10 doivent accompagner ce rapport complémentaire. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
Dès la réception d’un rapport complémentaire, le représentant officiel doit le faire parvenir au directeur général des élections.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, aa. 19 et 45.
127.18. Le représentant financier d’un candidat à la direction doit transmettre au directeur général des élections, en même temps que le rapport visé à l’article 127.16 ou que le dernier rapport complémentaire visé à l’article 127.17, toute somme d’argent excédentaire après le paiement de toutes les réclamations et le remboursement de tous les emprunts, le cas échéant.
Le directeur général des élections doit verser cette somme au ministre des Finances.
2011, c. 38, a. 6; 2012, c. 26, a. 18.
127.19. Le représentant officiel du parti doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au directeur général des élections, suivant la forme prescrite par celui-ci, un rapport des dépenses de campagne du parti.
Le représentant officiel joint à son rapport tous les rapports des représentants financiers de candidats qui lui sont transmis conformément à l’article 127.16.
Toutes les pièces justificatives relatives à ce rapport et, le cas échéant, les actes de nomination des adjoints du représentant officiel du parti visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci sont conservés par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produits au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
127.19.1. Le rapport des dépenses de campagne du parti doit être signé par la personne qui occupait les fonctions de chef du parti ou de chef intérimaire le jour du scrutin et être accompagné d’une déclaration de celle-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Cette déclaration doit notamment indiquer que cette personne a été informée des règles concernant les dépenses de campagne, qu’elle a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l’obligation de respecter ces règles, qu’elle a pris connaissance du rapport et qu’elle a obtenu tout éclaircissement qu’elle souhaitait sur son contenu.
Ce rapport doit également être accompagné d’une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
2016, c. 18, a. 20.
127.20. Lorsqu’une erreur est constatée dans un rapport produit conformément au présent chapitre, le représentant financier d’un candidat ou le représentant officiel du parti, selon le cas, peut corriger cette erreur jusqu’à la date limite prévue pour la production de ce rapport.
Après la date prévue pour la production du rapport, le représentant financier d’un candidat ou le représentant officiel du parti, selon le cas, doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance.
2011, c. 38, a. 6.
127.21. Si un candidat à la direction, le chef du parti ou le chef intérimaire démontre au directeur général des élections que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite du représentant financier du candidat ou du représentant officiel du parti ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prévu au présent chapitre, le directeur général des élections peut accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours pour la préparation et la production de ce rapport.
2011, c. 38, a. 6.
TITRE IV
PÉRIODE ÉLECTORALE
CHAPITRE I
CONVOCATION DES ÉLECTEURS
128. La tenue d’une élection est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un scrutin à la date qui y est fixée et indique chaque circonscription où une élection doit être tenue.
Le directeur général des élections fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription visée, qui doit s’y conformer.
1989, c. 1, a. 128.
129. Lors d’élections générales, la date du scrutin est la même pour toutes les circonscriptions.
En application du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), les élections générales qui suivent l’expiration d’une législature ont lieu le premier lundi du mois d’octobre de la quatrième année civile suivant celle qui comprend le jour de la fin de la législature précédente.
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du lieutenant-gouverneur de dissoudre l’Assemblée nationale avant l’expiration d’une législature.
1989, c. 1, a. 129; 2013, c. 13, a. 3.
129.1. Lorsque, le quinzième jour précédant l’expiration de la législature prévue au deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), le directeur général des élections constate que la période électorale applicable aux élections générales visées à l’article 129 chevaucherait la période électorale prévue pour les prochaines élections générales fédérales ou municipales, il doit publier à la Gazette officielle du Québec les dates de ces périodes électorales et de ce chevauchement.
Toutefois, si l’application du troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale avait pour effet de porter la durée de la législature concernée au-delà de cinq ans, le directeur général des élections ne doit pas procéder à la publication prévue au premier alinéa.
2013, c. 13, a. 4.
129.2. Lorsqu’il y a chevauchement de périodes électorales et publication des dates concernées conformément au premier alinéa de l’article 129.1, les élections générales ont lieu, en application du troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), le premier lundi du mois d’avril de la cinquième année civile suivant celle qui comprend le jour de la fin de la législature précédente.
Le directeur général des élections doit alors publier à la Gazette officielle du Québec la date des élections générales visée au premier alinéa. Il doit également faire toute la publicité nécessaire et donner toute l’information pertinente afin de faire connaître cette date au public.
2013, c. 13, a. 4.
130. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale devient vacant, le décret qui ordonne la tenue de l’élection partielle est pris au plus tard six mois à partir de la vacance.
Toutefois, le gouvernement n’est pas tenu de prendre un tel décret lorsque la vacance survient six mois ou moins avant la date des prochaines élections générales fixée conformément au deuxième alinéa de l’article 129 ou après cette date si les élections générales sont tenues à la date prévue conformément au premier alinéa de l’article 129.2.
Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris, tout décret ordonnant la tenue d’une élection partielle cesse d’avoir effet.
1989, c. 1, a. 130; 1998, c. 52, a. 44; 1999, c. 40, a. 116; 2013, c. 13, a. 5.
131. Sauf dans le cas des élections générales tenues à la date prévue au deuxième alinéa de l’article 129 ou au premier alinéa de l’article 129.2, le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le sixième lundi si le décret est pris un autre jour.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1989, c. 1, a. 131; 1995, c. 23, a. 13; 2013, c. 13, a. 6.
132. Le directeur du scrutin établit, dans un endroit facilement accessible de la circonscription, un bureau principal et, selon les besoins de la circonscription et après avoir été autorisé par le directeur général des élections, des bureaux secondaires. Les adresses de ces bureaux sont communiquées au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au public.
Les bureaux doivent être ouverts tous les jours de 9 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h les samedi et dimanche. Ils doivent être accessibles aux personnes handicapées et aménagés conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
Le bureau principal doit être ouvert dès la prise du décret. Les bureaux secondaires sont ouverts au moment déterminé par le directeur général des élections mais au plus tard le 21e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 132; 1995, c. 23, a. 14; 2006, c. 17, a. 9; 2011, c. 5, a. 10.
133. Le directeur général des élections publie un calendrier électoral.
1989, c. 1, a. 133.
134. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque habitation un manuel informant les citoyens du droit de vote, de la liste électorale et de sa révision, du financement des partis politiques et des candidats indépendants, du contrôle des dépenses électorales et des modalités de participation au scrutin.
1989, c. 1, a. 134; 1995, c. 23, a. 15.
135. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte de rappel informant les électeurs du lieu, de la date et des heures du scrutin, du numéro de leur bureau de vote ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 135.
135.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants doit permettre et faciliter l’accès à cet immeuble, à cette résidence ou à ce lieu aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour une personne en autorité d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire visé à l’article 301.23 ou d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), quant à toute installation maintenue par cet établissement.
2001, c. 72, a. 7; 2006, c. 17, a. 10; 2011, c. 27, a. 38; 2013, c. 5, a. 1.
CHAPITRE II
PERSONNEL ÉLECTORAL
136. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le directeur adjoint du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, le réviseur ainsi que l’agent réviseur et le secrétaire d’une commission de révision.
Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur.
À l’exception du directeur du scrutin qui prête serment conformément à l’article 509, les membres du personnel électoral prêtent le serment prévu à l’annexe II devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 136; 1995, c. 23, a. 16.
137. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.
Le directeur général des élections peut, en période électorale, augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.
1989, c. 1, a. 137; 2001, c. 2, a. 13.
138. Un électeur déclaré coupable ou tenu pour coupable de manoeuvre frauduleuse en matière électorale ne peut faire partie du personnel électoral durant les cinq années qui suivent la date du jugement.
1989, c. 1, a. 138; 1992, c. 61, a. 283.
139. Aucun membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane les jours prévus par la loi pour l’exercice de sa fonction.
Dans le cas d’un préposé à la liste électorale, la présente interdiction cesse de s’appliquer à compter de la clôture du scrutin.
1989, c. 1, a. 139; 2001, c. 72, a. 8.
140. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel électoral, à l’exception du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, sont autorisés à recevoir tout serment prévu par la présente loi et doivent le faire gratuitement.
1989, c. 1, a. 140.
141. Le directeur du scrutin peut destituer un membre du personnel électoral qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction. Toutefois, s’il s’agit de la destitution d’un réviseur, le directeur du scrutin doit préalablement consulter le directeur général des élections.
Lorsqu’un recenseur est destitué, il n’a droit à aucune rémunération.
1989, c. 1, a. 141.
142. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions est, autant que possible, remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
1989, c. 1, a. 142.
143. Le membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels qu’il a en sa possession au directeur général des élections s’il s’agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s’il s’agit d’un autre membre.
1989, c. 1, a. 143.
144. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral pour lui permettre d’exercer ses fonctions.
Les articles 250 à 255 s’appliquent à cet employeur.
1989, c. 1, a. 144.
CHAPITRE III
LISTE ÉLECTORALE
SECTION I
PRODUCTION ET TRANSMISSION
1995, c. 23, a. 17.
145. Dès la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection et après avoir complété le traitement des demandes de changements à la liste électorale permanente qu’il a reçues avant la prise du décret, le directeur général des élections produit la liste électorale et la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la liste électorale de sa circonscription et la liste des électeurs de sa circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Il lui transmet également les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente, aux fins de faire procéder à la vérification de ces renseignements par la commission de révision compétente.
Il lui transmet enfin la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription.
1989, c. 1, a. 145; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 10.
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale de la circonscription, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et au député indépendant autorisé.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 11; 2001, c. 72, a. 9; 2006, c. 17, a. 11; 2008, c. 22, a. 30.
147. Au plus tard le dix-huitième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin la liste des électeurs de sa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret ordonnant la tenue de l’élection.
Cette liste est transmise aux partis et aux personnes visés à l’article 146 en la manière qui y est prévue.
1989, c. 1, a. 147; 1995, c. 23, a. 17; 1998, c. 52, a. 45; 2001, c. 72, a. 10.
148. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 148; 1995, c. 23, a. 17.
149. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 149; 1995, c. 23, a. 17.
150. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 150; 1995, c. 23, a. 17.
151. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 151; 1992, c. 38, a. 26; 1995, c. 23, a. 17.
152. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 152; 1995, c. 23, a. 17.
153. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 153; 1995, c. 23, a. 17.
154. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 154; 1995, c. 23, a. 17.
155. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 155; 1995, c. 23, a. 17.
156. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 156; 1992, c. 38, a. 27; 1995, c. 23, a. 17.
157. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 157; 1995, c. 23, a. 17.
158. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 158; 1995, c. 23, a. 17.
159. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 159; 1995, c. 23, a. 17.
160. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 160; 1995, c. 23, a. 17.
161. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 161; 1995, c. 23, a. 17.
162. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 162; 1992, c. 21, a. 158; 1995, c. 23, a. 17.
163. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 163; 1992, c. 21, a. 159; 1995, c. 23, a. 17.
SECTION II
Remplacée, 1995, c. 23, a. 17.
1995, c. 23, a. 17.
164. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 164; 1995, c. 23, a. 17.
165. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 165; 1995, c. 23, a. 17.
166. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 166; 1995, c. 23, a. 17.
167. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 167; 1995, c. 23, a. 17.
168. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 168; 1995, c. 23, a. 17.
169. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 169; 1995, c. 23, a. 17.
SECTION III
Remplacée, 1995, c. 23, a. 17.
1995, c. 23, a. 17.
170. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 170; 1995, c. 23, a. 17.
171. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 171; 1995, c. 23, a. 17.
172. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 172; 1995, c. 23, a. 17.
173. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 173; 1995, c. 23, a. 17.
174. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 174; 1995, c. 23, a. 17.
175. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 175; 1995, c. 23, a. 17.
176. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 176; 1992, c. 38, a. 28; 1995, c. 23, a. 17.
177. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 177; 1995, c. 23, a. 17.
178. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 178; 1995, c. 23, a. 17.
SECTION IV
RÉVISION
1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
§ 1.  — Établissement des commissions de révision
1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
179. Le directeur du scrutin d’une circonscription établit, selon les besoins de sa circonscription, une ou plusieurs commissions de révision, commissions de révision itinérantes et commissions de révision spéciales.
Le directeur général des élections établit une commission de révision pour les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 179; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
§ 2.  — Commissions de révision et commissions de révision itinérantes
2006, c. 17, a. 12.
180. Une commission de révision doit siéger au bureau principal du directeur du scrutin et les autres commissions de révision siègent aux bureaux secondaires de celui-ci ou à tout autre endroit déterminé par le directeur du scrutin après avoir été autorisé par le directeur général des élections. Ces bureaux et endroits doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Au plus tard le 28e jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin détermine les endroits où siégera toute commission de révision.
Une commission de révision itinérante siège dans une installation d’hébergement maintenue par un établissement qui y exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de cette loi.
L’installation d’hébergement doit répondre aux critères établis par le directeur général des élections et l’établissement ou l’exploitant de la résidence doit permettre l’usage gratuit de son installation d’hébergement pour la mise en place de la commission de révision itinérante.
Le directeur du scrutin communique au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande, au député indépendant autorisé et à chaque candidat l’adresse des endroits où siégera une commission de révision.
1989, c. 1, a. 180; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12; 2008, c. 22, a. 31; 2011, c. 27, a. 38; 2013, c. 5, a. 2.
181. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs, dont un président.
1989, c. 1, a. 181; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
182. Au plus tard le vingt-sixième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin nomme les réviseurs de chaque commission de révision.
Le président est nommé conformément à l’article 185.
Le deuxième réviseur est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue.
Le troisième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1989, c. 1, a. 182; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
182.1. (Remplacé).
2001, c. 72, a. 11; 2006, c. 17, a. 12.
183. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque la déclaration de candidature du député indépendant n’a pas été reçue, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de recommander la nomination des deuxième et troisième réviseurs.
1989, c. 1, a. 183; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
184. Les recommandations sont faites par la personne que désigne par écrit à cette fin le chef ou un dirigeant du parti.
Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité d’électeur, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 184; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
185. Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet pour approbation, à la personne désignée à cette fin par chaque parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, le nom du réviseur qu’il entend nommer pour agir à titre de président de chaque commission de révision.
La personne désignée doit faire parvenir son avis au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin. En cas d’avis défavorable, le directeur général des élections nomme le réviseur qui agit à titre de président.
En l’absence d’avis, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 185; 1992, c. 38, a. 29; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12; 2008, c. 22, a. 32.
186. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de vice-président de la commission de révision.
1989, c. 1, a. 186; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
187. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande, au député indépendant autorisé et à chaque candidat la liste des réviseurs nommés à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 187; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 46; 2006, c. 17, a. 12; 2008, c. 22, a. 33.
188. Le directeur du scrutin nomme un secrétaire pour chaque commission de révision.
Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs. Les articles 182 à 184 s’appliquent à la nomination des agents réviseurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire requis aux commissions de révision pour accomplir leurs fonctions.
1989, c. 1, a. 188; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 47; 2006, c. 17, a. 12.
189. Le secrétaire d’une commission de révision a pour fonction d’assister la commission dans l’exécution de ses travaux.
1989, c. 1, a. 189; 1992, c. 38, a. 30; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
190. Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d’une commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 1, a. 190; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
191. Les agents réviseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément. En cas de désaccord entre eux, la question est soumise à la commission de révision qui en décide immédiatement; les agents réviseurs sont liés par cette décision.
1989, c. 1, a. 191; 1992, c. 38, a. 31; 1992, c. 21, a. 160; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
192. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:
1°  les directives du directeur général des élections concernant la révision;
2°  la liste électorale contenant les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145.
Le directeur du scrutin transmet également à la commission de révision itinérante les cas des électeurs inscrits sur la liste électorale d’un endroit visé à l’article 180 ou d’une installation maintenue par un établissement qui y exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui, selon les renseignements qu’il a obtenus du directeur général, du propriétaire, de l’administrateur, de l’exploitant ou de la personne responsable de cet endroit, ont déménagé ou sont décédés. La commission de révision exerce à l’égard de ces cas les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux qui lui sont confiés pour le traitement d’une demande d’un électeur.
Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outre aux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément à l’article 40.29, le relevé prévu à l’article 40.30, les demandes de vérification qui lui ont été transmises par le directeur général des élections conformément à l’article 40.36 et une copie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n’ont pu obtenir la date de naissance.
1989, c. 1, a. 192; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
193. Chaque commission de révision visée au premier alinéa de l’article 180 siège de 9 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 17 heures les samedi et dimanche, du 21e au 12e jour qui précède celui du scrutin.
Toute demande de révision doit être déposée ou reçue devant une commission au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 193; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
194. Chaque commission de révision itinérante siège aux jours et heures déterminés par le directeur du scrutin durant la période prévue à l’article 193.
Une commission de révision itinérante peut se déplacer à la chambre ou à l’appartement de l’électeur qui est incapable de se déplacer et qui est domicilié dans une installation d’hébergement où siège la commission, pourvu qu’il en ait fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
La commission de révision itinérante peut également se déplacer, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, pour permettre à un électeur domicilié ou hébergé dans un endroit visé à l’article 135.1 et dans lequel une commission de révision itinérante n’a pas été établie de soumettre une demande de révision à la liste électorale.
Malgré le deuxième alinéa, la commission de révision itinérante peut, lors de son passage dans une installation visée au deuxième ou au troisième alinéa, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer et qui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 12; 2006, c. 17, a. 12, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
195. Le président d’une commission de révision peut, après avoir consulté le directeur du scrutin, prolonger les heures d’ouverture de la commission si le nombre de demandes le justifie.
1989, c. 1, a. 195; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 48; 2001, c. 2, a. 14; 2006, c. 17, a. 12.
196. Deux réviseurs forment le quorum.
Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président, ou le vice-président en son absence, a un vote prépondérant.
1989, c. 1, a. 196; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
196.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 doit favoriser l’accessibilité des électeurs domiciliés ou hébergés dans cet endroit à la commission de révision itinérante qui y est installée ou qui s’y déplace et collaborer avec les réviseurs de la commission de révision itinérante afin de faciliter l’exercice de leurs fonctions.
2008, c. 22, a. 34.
§ 3.  — Processus de révision
1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
197. Au plus tard le 22e jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis indiquant les renseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse, à l’exception de la date de naissance et du sexe, ou mentionnant, le cas échéant, qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Cet avis doit informer les électeurs que toute demande relative à la révision de la liste électorale doit être soumise à une commission de révision de la circonscription de leur domicile et indiquer les dates et les endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités de la révision.
L’information concernant les commissions de révision itinérantes est fournie par le directeur du scrutin aux électeurs concernés.
1989, c. 1, a. 197; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13.
198. Le directeur général des élections expédie à chaque électeur de qui il a reçu, après la prise du décret, une demande de changement à la liste électorale permanente, un avis l’informant qu’il doit soumettre une demande à une des commissions de révision de la circonscription de son domicile pour que le changement soit apporté à la liste électorale devant servir au scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 198; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13.
198.1. (Remplacé).
1997, c. 8, a. 13; 2001, c. 72, a. 13; 2006, c. 17, a. 13.
198.2. (Remplacé).
1997, c. 8, a. 13; 2006, c. 17, a. 13.
199. L’électeur qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin doit, s’il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d’inscription à une commission de révision.
L’électeur peut demander que son inscription n’ait d’effet qu’aux fins du scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 199; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
200. L’électeur qui se sait inscrit sur la liste électorale d’une section de vote autre que celle où il a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin doit, s’il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d’inscription à une commission de révision.
Si la demande est acceptée, l’électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de celle où il est déjà inscrit.
1989, c. 1, a. 200; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 14; 2006, c. 17, a. 13.
201. L’électeur qui constate une erreur dans les mentions le concernant doit soumettre une demande de correction à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 201; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
202. La personne qui constate qu’elle est inscrite sur la liste électorale d’une section de vote alors qu’elle n’en a pas le droit doit soumettre une demande de radiation à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 202; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 3; 2006, c. 17, a. 13.
203. L’électeur qui ne désire pas être inscrit sur la liste électorale soumet une demande de radiation à une commission de révision. Il indique s’il désire que son nom soit rayé de la liste électorale permanente.
1989, c. 1, a. 203; 1992, c. 38, a. 33; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
204. L’électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur, ou qui cohabite avec un électeur peut soumettre au nom de ce dernier toute demande le concernant.
Dans le présent article, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils ou la petite-fille.
1989, c. 1, a. 204; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
205. La personne qui constate qu’une personne est inscrite sur la liste électorale d’une section de vote de sa circonscription alors qu’elle n’a pas le droit de l’être, peut demander qu’elle soit radiée en soumettant une demande de radiation à une commission de révision.
La personne déclare qu’à sa connaissance, la personne dont elle demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote pour le motif qu’elle expose à la commission.
1989, c. 1, a. 205; 1995, c. 23, a. 18; 2002, c. 6, a. 138; 2006, c. 17, a. 13.
206. Toute demande soumise à une commission de révision doit être faite suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et appuyée d’une déclaration attestant la véracité des faits allégués. Cette formule peut être obtenue en s’adressant en personne, par téléphone, par courrier ou par télécopieur à l’un des bureaux établis par un directeur du scrutin ou sur le site Internet du directeur général des élections.
La commission peut accepter qu’une demande soit transmise par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature de la personne.
La commission de révision peut exiger de la personne qui soumet une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une demande soumise à une commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 206; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 4; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34.
207. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites en personne et, dans tous les cas où elle est en mesure de prendre une décision immédiate, elle la communique à l’électeur. Dans tous les cas où la commission de révision prend une décision en l’absence de l’électeur visé par la demande ou en l’absence de celui qui la fait, elle doit aviser immédiatement l’électeur visé de sa décision. Cet avis est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections.
Elle étudie également toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la présente loi.
1989, c. 1, a. 207; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
208. Le directeur général des élections ou, sur demande de celui-ci, la commission de révision corrige les cas d’électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la section de vote de leur domicile par suite d’une erreur lors de l’appariement de l’adresse de l’électeur avec la section de vote de son domicile.
Le directeur général des élections informe les électeurs concernés et les partis autorisés des corrections effectuées en vertu du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 208; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
209. Dans le cadre de l’étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d’assigner des témoins.
La citation à comparaître d’un témoin est notifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être notifiée, elle est laissée à son adresse.
Un procès-verbal de cette notification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15; 1998, c. 52, a. 49; 2001, c. 72, a. 14; 2006, c. 17, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
210. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit l’informer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations en personne ou par écrit dans le délai qu’elle indique, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192, si la demande est présentée en vertu de l’article 205 par une personne domiciliée à l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé par la demande ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision a des raisons de croire que cette personne peut être jointe.
1989, c. 1, a. 210; 1995, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 13; 2008, c. 22, a. 85; 2011, c. 5, a. 34.
211. Malgré l’article 210, la commission de révision n’est pas tenue d’informer par un avis écrit la personne qu’elle entend radier ou refuser d’inscrire, lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur ou lorsqu’il s’agit d’une demande de radiation visée à l’article 233.4.
1989, c. 1, a. 211; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
212. La personne visée par une demande ainsi que les témoins assignés par une commission de révision ont le droit d’être assistés d’un avocat.
1989, c. 1, a. 212; 1995, c. 23, a. 18; 2008, c. 22, a. 35; 2011, c. 5, a. 11; 2006, c. 17, a. 13.
212.1. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 50; 2006, c. 17, a. 13.
213. Avant d’inscrire un électeur sur la liste électorale, la commission de révision doit s’assurer qu’il n’y est pas déjà inscrit.
S’il est déjà inscrit, la commission procède au préalable à la radiation de l’électeur, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer l’avis prévu à l’article 210.
1989, c. 1, a. 213; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
214. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote, elle doit l’y inscrire après l’avoir radiée là où elle était inscrite originairement.
1989, c. 1, a. 214; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
215. Lorsque la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, il appartient à cette personne de le démontrer.
1989, c. 1, a. 215; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
216. La commission de révision peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
Après la fin de ses travaux, le pouvoir ainsi accordé à la commission de révision peut être exercé par la commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 216; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
216.1. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 51; 2006, c. 17, a. 13.
217. Les changements apportés lors de la révision sont intégrés à la liste électorale par la personne désignée par le directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 217; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
218. Au plus tard le neuvième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat. Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision.
Au plus tard avant l’ouverture des bureaux de vote par anticipation, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste des électeurs radiés de la liste électorale par une commission de révision spéciale.
Le directeur du scrutin transmet également à chaque candidat la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 16; 2001, c. 2, a. 15; 2001, c. 72, a. 15; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34.
219. Malgré le paragraphe 2° de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les renseignements personnels relatifs à toute personne concernée par une demande de révision de la liste électorale faite conformément à la présente section n’ont pas de caractère public.
1989, c. 1, a. 219; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
§ 4.  — Commissions de révision spéciales
1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
220. Une commission de révision spéciale doit siéger au bureau principal du directeur du scrutin, et les autres commissions de révision spéciales siègent aux bureaux secondaires de celui-ci ou à tout autre endroit déterminé par le directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 220; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
221. Le directeur du scrutin peut nommer une équipe de deux agents réviseurs auprès d’une commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 221; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
222. La commission de révision spéciale siège de 9 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h les samedi et dimanche, du 13e au quatrième jour qui précède celui du scrutin.
Toute demande doit être déposée ou reçue devant la commission au plus tard à 14 h le quatrième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 222; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
223. Seul l’électeur concerné peut déposer une demande devant une commission de révision spéciale. La commission peut toutefois recevoir une demande de radiation concernant un électeur décédé.
1989, c. 1, a. 223; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
224. Sous réserve de l’article 216, une personne dont l’inscription a été refusée ou qui a été radiée par une commission de révision ou une commission de révision itinérante ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale.
1989, c. 1, a. 224; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
225. Un électeur qui est inscrit par une commission de révision spéciale ne peut exercer son droit de vote au bureau de vote par anticipation.
1989, c. 1, a. 225; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
226. Les changements apportés par une commission de révision spéciale sont intégrés à la liste électorale par la personne désignée par le directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 226; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14, a. 37; 2006, c. 17, a. 37.
227. Au plus tard le troisième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale révisée identifiant les modifications apportées par la commission de révision spéciale et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin.
Cette liste est transmise sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet cette liste sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 227; 1992, c. 38, a. 35; 1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14, a. 37; 2006, c. 17, a. 37.
228. Sauf disposition inconciliable, les dispositions des sous-sections 2 et 3 s’appliquent aux commissions de révision spéciales, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 228; 1992, c. 38, a. 36; 1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14.
§ 5.  — Commission de révision pour les électeurs hors du Québec
2006, c. 17, a. 14.
229. Le directeur général des élections établit à son bureau une commission de révision pour recevoir les demandes de révision relatives aux électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 229; 1995, c. 23, a. 19; 2001, c. 2, a. 16; 2006, c. 17, a. 14.
230. Les articles 181, 182, 184 à 186, 188, 189 et 196 s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de cette commission de révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, aucune équipe d’agents réviseurs n’est affectée à cette commission de révision.
1989, c. 1, a. 230; 1992, c. 38, a. 37; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 52; 2006, c. 17, a. 14.
231. La commission de révision siège du 21e au quatrième jour qui précède celui du scrutin, aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections.
Toutefois, toute demande de radiation faite par un électeur doit être soumise au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 231; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 53; 2006, c. 17, a. 14, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
231.1. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14.
231.2. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14.
231.2.1. (Remplacé).
2001, c. 2, a. 17; 2001, c. 72, a. 16; 2006, c. 17, a. 14.
231.3. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14.
231.4. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.5. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.6. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2001, c. 2, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
231.7. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.8. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.9. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.10. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.11. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.12. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.13. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.14. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
232. L’électeur qui constate qu’une personne est inscrite sur la liste des électeurs de sa circonscription qui ont été admis à exercer leur droit de vote hors du Québec alors qu’elle n’a pas le droit de l’être peut demander qu’elle soit radiée en soumettant une demande à une commission de révision de sa circonscription.
L’électeur déclare qu’à sa connaissance, la personne dont il demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec pour le motif qu’il expose à la commission.
1989, c. 1, a. 232; 1992, c. 38, a. 38; 2006, c. 17, a. 14.
233. La commission de révision saisie d’une demande de radiation la transmet à la commission de révision pour les électeurs hors du Québec, qui procède à l’enquête appropriée en ayant recours, au besoin, aux agents réviseurs affectés aux commissions de révision établies dans les différentes circonscriptions.
1989, c. 1, a. 233; 1995, c. 23, a. 20; 2006, c. 17, a. 14.
233.1. Avant de radier une personne, la commission de révision tente de communiquer avec elle de façon à lui permettre de présenter ses observations.
2006, c. 17, a. 14.
233.2. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, elle doit l’y inscrire après l’avoir radiée de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14.
233.3. Lorsque la commission de révision conclut à la radiation d’une personne, elle l’avise par écrit de sa décision.
La commission de révision transmet sa décision au directeur général des élections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote des électeurs hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14.
233.4. Lorsque le directeur général des élections constate qu’un électeur a été admis à exercer son droit de vote hors du Québec après la prise du décret alors qu’il était inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, il transmet au directeur du scrutin concerné une demande de radiation de cet électeur de cette dernière liste.
2006, c. 17, a. 14.
233.5. L’électeur admis à exercer son droit de vote hors du Québec, qui désire voter dans la section de vote où il a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin, doit soumettre une demande d’inscription à la commission de révision de sa circonscription. Si la demande est acceptée, l’électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
La commission de révision transmet la décision de radiation au directeur général des élections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
233.6. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision transmet au directeur du scrutin de chaque circonscription concernée le relevé des changements qu’elle a apportés à la liste des électeurs de leur circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Ce relevé est transmis par le directeur du scrutin à chaque candidat.
2006, c. 17, a. 14.
§ 6.  — Transmission de la liste électorale révisée
2006, c. 17, a. 14.
233.7. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste électorale révisée qui doit comprendre les mentions indiquant qu’il s’agit d’électeurs dont l’inscription ou la radiation n’a d’effet que pour l’élection en cours.
2006, c. 17, a. 14.
CHAPITRE IV
CANDIDAT
234. Tout électeur peut être élu à l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 234.
235. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation et les directeurs du scrutin;
3°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  la personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la peine prononcée.
Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:
1°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l’article 432;
2°  le candidat indépendant visé à l’article 125;
3°  la personne visée aux articles 127 et 442;
4°  la personne déclarée ou tenue pour coupable d’une manoeuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire.
1989, c. 1, a. 235; 1990, c. 4, a. 964; 1997, c. 8, a. 17.
236. Un candidat ne peut se présenter en même temps dans plus d’une circonscription.
1989, c. 1, a. 236.
SECTION I
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
237. Une personne qui désire poser sa candidature doit, entre 14 h le deuxième jour qui suit celui de la prise du décret et 14 h le seizième jour précédant celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau principal du directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 237; 2001, c. 72, a. 17.
238. La personne qui désire poser sa candidature peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire.
1989, c. 1, a. 238; 2001, c. 72, a. 18.
239. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, si elle le désire, la mention «indépendant». De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer, le nom et la signature de son ou ses mandataires.
La déclaration de candidature produite par un candidat indépendant qui désire être autorisé doit, en outre, comporter son numéro de téléphone et les renseignements visés aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 59.
1989, c. 1, a. 239; 2001, c. 72, a. 19; 2008, c. 22, a. 36.
240. Tout candidat peut poser sa candidature sous ses nom et prénom usuels à la condition qu’ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1989, c. 1, a. 240.
241. Une personne qui pose sa candidature joint à sa déclaration:
1°  son acte de naissance ou toute autre pièce d’identité prescrite par règlement;
2°  une lettre du chef du parti autorisé qui la reconnaît pour candidate de ce parti;
3°  une photographie conforme aux normes prescrites par règlement et signée au verso par la personne qui pose sa candidature.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui pose sa candidature et qui est le chef du parti autorisé.
1989, c. 1, a. 241; 1995, c. 23, a. 21; 2011, c. 5, a. 12.
242. La déclaration doit comporter la signature et l’adresse d’au moins 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle cette déclaration est produite.
La personne qui pose sa candidature ainsi que son ou ses mandataires sont seuls autorisés à recueillir ces signatures.
1989, c. 1, a. 242; 1998, c. 52, a. 55; 2001, c. 72, a. 20.
243. La personne qui recueille des signatures d’appui déclare sous serment, devant le directeur du scrutin, qu’elle connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance elles sont électrices de la circonscription.
1989, c. 1, a. 243.
244. Les sanctions applicables à celui qui appuie une candidature et qui n’est pas électeur, qui n’est pas domicilié dans la circonscription ou qui signe pour une autre personne doivent être énoncées sur la formule elle-même.
1989, c. 1, a. 244.
245. Sur présentation de la déclaration, le directeur du scrutin vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il vérifie en outre si les électeurs qui appuient la candidature sont bien inscrits sur la liste électorale de la circonscription.
À la suite de ces vérifications, le directeur du scrutin délivre un avis de conformité et un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 1, a. 245; 1998, c. 52, a. 56.
245.1. Une nouvelle déclaration de candidature doit être produite lorsque le candidat d’un parti autorisé cesse d’être reconnu comme candidat de ce parti, lorsqu’un candidat désire modifier son appartenance à un parti autorisé ou lorsqu’un candidat indépendant désire devenir le candidat reconnu d’un parti autorisé.
1995, c. 23, a. 22.
246. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le directeur du scrutin permet, pendant la période électorale, à un électeur de consulter à son bureau principal toute déclaration reçue.
Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l’article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d’une déclaration.
1989, c. 1, a. 246.
247. Si le directeur du scrutin n’a reçu qu’une seule déclaration de candidature à la fin de la période prévue pour leur production, il proclame le candidat élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 247.
SECTION II
CONGÉ DU CANDIDAT ET DE L’AGENT OFFICIEL
248. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui est candidat ou qui a l’intention de le devenir. Cette demande peut être faite en tout temps à partir de la date du décret ordonnant la tenue d’une élection.
Le congé commence au jour demandé par l’employé et se termine le trentième jour qui suit l’expiration de la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature s’il n’est pas candidat ou, s’il est candidat, le trentième jour qui suit la proclamation d’élection.
L’employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.
1989, c. 1, a. 248.
249. Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui agit comme agent officiel d’un candidat. Cette demande peut être faite en tout temps à partir de la réception par le directeur du scrutin de la déclaration de candidature du candidat pour lequel il agit comme agent officiel.
Tout employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé qui agit comme agent officiel d’un parti autorisé. Cette demande peut être faite en tout temps à compter de la date du décret ordonnant la tenue d’une élection.
Le congé commence au jour demandé par l’employé et se termine le cent-vingtième jour qui suit celui du scrutin.
L’employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.
1989, c. 1, a. 249; 2001, c. 2, a. 19.
250. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l’employé. Si ce dernier demande un congé partiel, il doit préciser les jours et les heures visés.
1989, c. 1, a. 250.
251. Malgré toute convention ou toute loi contraire, l’employé a droit, pendant la durée de son congé en tant que candidat ou agent officiel, aux avantages dont il bénéficierait s’il était au travail, excepté sa rémunération.
1989, c. 1, a. 251.
252. L’employé peut, après en avoir fait la demande écrite au début du congé, continuer pendant celui-ci à cotiser à tous les régimes auxquels il participe en versant la totalité des primes, y compris la part de l’employeur.
1989, c. 1, a. 252.
253. À l’expiration du congé, l’employeur doit reprendre l’employé aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l’employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l’entente entre l’employeur et l’employé, compte tenu des avantages auxquels il a continué d’avoir droit pendant son congé.
1989, c. 1, a. 253.
254. L’employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.
Il ne peut, non plus, retrancher de la période de vacances de l’employé la durée du congé.
1989, c. 1, a. 254.
255. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à l’une des dispositions de la présente section peut soumettre sa plainte au Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du Tribunal administratif du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du Tribunal administratif du travail et le recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 1, a. 255; 2001, c. 26, a. 106; 2015, c. 15, a. 156.
SECTION III
RETRAIT OU DÉCÈS D’UN CANDIDAT
256. Un candidat peut retirer sa candidature s’il remet au directeur du scrutin une déclaration à cet effet signée par lui et par deux électeurs de la circonscription dans laquelle il a posé sa candidature.
Le candidat d’un parti autorisé ne peut retirer sa candidature que s’il produit au directeur du scrutin une preuve établissant que le chef de ce parti ou l’un des dirigeants visés au paragraphe 5° de l’article 48 a été dûment informé par écrit de son intention au moins 48 heures avant la remise de la déclaration prévue au premier alinéa.
1989, c. 1, a. 256; 2001, c. 2, a. 20.
257. Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote si la déclaration de retrait est produite auprès du directeur du scrutin dans les trois jours qui suivent l’expiration de la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature.
Toutefois, si la déclaration est produite plus de trois jours après l’expiration de cette période et s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.
1989, c. 1, a. 257.
258. Si le retrait de candidature a lieu après l’avis de scrutin et qu’il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin le proclame élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 258.
259. Lorsque le candidat d’un parti autorisé décède entre le vingt-et-unième jour précédant celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté à moins que le chef de ce parti n’avise par écrit le directeur général des élections, dans les 48 heures suivant le jour du décès du candidat, qu’il n’a pas l’intention de reconnaître une autre personne comme candidat.
Lorsque le jour du scrutin est reporté, les déclarations de candidature sont produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour du décès du candidat si ce jour est un lundi, un mardi ou un mercredi, et le troisième lundi qui suit le jour de ce décès s’il s’agit d’un autre jour. Le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, de la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
Lorsque le jour du scrutin n’est pas reporté, les articles 257 et 258 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le décès d’un candidat indépendant n’entraîne pas le report du jour du scrutin et les articles 257 et 258 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 259; 2001, c. 2, a. 21.
CHAPITRE IV.1
AFFICHAGE ÉLECTORAL
1998, c. 52, a. 57.
259.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi ou d’un règlement, l’affichage se rapportant à une élection ne peut être soumis, durant la période électorale, à aucune restriction ou condition autrement que dans la mesure prévue par la présente loi.
1998, c. 52, a. 57.
259.2. L’affichage se rapportant à une élection est notamment permis sur les propriétés du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d’État, des municipalités et des commissions scolaires, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci.
L’affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d’utilité publique.
1998, c. 52, a. 57.
259.3. Les affiches se rapportant à une élection doivent être placées de façon à ne pas entraver la circulation automobile ou piétonnière, à éviter toute interférence visuelle avec la signalisation routière et à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécurité publique.
1998, c. 52, a. 57.
259.4. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un immeuble patrimonial classé ou dans un site patrimonial classé au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ni dans un site déclaré site patrimonial national en vertu de cette loi.
1998, c. 52, a. 57; 2011, c. 21, a. 228.
259.5. Aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d’incendie, un pont, un viaduc ou un pylône électrique.
Aucune affiche ne peut non plus être placée sur un abribus ou sur un banc public sauf s’il dispose d’un espace prévu à cette fin, auquel cas l’affichage doit se faire selon les modalités applicables.
Aucune affiche ne peut être placée sur l’emprise d’une route si cette emprise est contiguë à un immeuble résidentiel.
1998, c. 52, a. 57; 2001, c. 72, a. 21.
259.6. Les matériaux utilisés pour les affiches et leurs supports doivent être de bonne qualité et les affiches et leurs supports doivent être sécuritaires et maintenus en bon état.
Les affiches doivent en outre être fixées par des moyens permettant de les enlever facilement.
1998, c. 52, a. 57.
259.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes:
1°  la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol;
2°  l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois;
3°  l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques ou d’un support pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure;
4°  l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau ne peut par ailleurs être fixé sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer et après, sauf en cas d’urgence, en avoir avisé le candidat ou, le cas échéant, le parti autorisé, enlever toute affiche se rapportant à une élection placée sur un poteau.
1998, c. 52, a. 57; 1999, c. 15, a. 8; 2001, c. 72, a. 22.
259.8. Toute affiche se rapportant à une élection doit être enlevée au plus tard 15 jours après le jour du scrutin, à défaut de quoi la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placée peut la faire enlever aux frais du parti ou du candidat qu’elle favorise ou, le cas échéant, aux frais de l’intervenant particulier visé à la section V du chapitre VI, après lui avoir transmis un avis de cinq jours à cet effet.
L’avis doit indiquer les endroits où des affiches doivent être enlevées. Si la municipalité ou le propriétaire a dû procéder à l’enlèvement d’affiches aux frais du parti, du candidat ou de l’intervenant particulier, la facture doit indiquer le lieu et la date où il a été procédé à l’enlèvement.
1998, c. 52, a. 57.
259.9. Le parti, le candidat ou l’intervenant particulier doit s’assurer du respect des dispositions du présent chapitre.
1998, c. 52, a. 57.
CHAPITRE V
SCRUTIN
SECTION I
AVIS DE SCRUTIN
260. Dès la fin de la période de production des déclarations de candidature, le directeur du scrutin, s’il a reçu plus d’une déclaration de candidature, publie un avis de scrutin.
L’avis de scrutin énonce les nom et prénom des candidats, leur appartenance politique s’il y a lieu, leur adresse ainsi que les nom et prénom de leur agent officiel et de leur mandataire, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 260.
261. L’avis de scrutin est affiché au bureau du directeur du scrutin et une copie est transmise à chaque candidat ou à son mandataire.
1989, c. 1, a. 261.
SECTION I.1
MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
2006, c. 17, a. 15.
262. Le droit de vote s’exerce le jour du scrutin conformément à la section III. Il peut également s’exercer conformément aux sections II à II.3 de l’une des façons suivantes:
1°  au bureau principal ou aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2°  par correspondance, dans le cas d’un électeur hors Québec, d’un électeur détenu ou d’un électeur détenu dans un lieu de détention provisoire ou placé sous garde dans un lieu de garde en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3°  par anticipation;
4°  dans le local d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui répond aux critères fixés par directives du directeur général des élections.
Un électeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
1989, c. 1, a. 262; 1992, c. 38, a. 39; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 37; 2013, c. 5, a. 5.
262.1. (Remplacé).
2001, c. 72, a. 23; 2006, c. 17, a. 15.
SECTION II
VOTE AU BUREAU PRINCIPAL OU À L’UN DES BUREAUX SECONDAIRES DU DIRECTEUR DU SCRUTIN
2006, c. 17, a. 15.
§ 1.  — Vote de l’électeur dans la circonscription de son domicile
2006, c. 17, a. 15.
263. L’électeur peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires établis par le directeur du scrutin dans la circonscription de son domicile, les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent le jour du scrutin. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
1989, c. 1, a. 263; 1999, c. 15, a. 9; 2001, c. 2, a. 22; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 38.
264. Sauf dispositions inconciliables, les articles 307, 312.1, 320 à 327, 329 à 332, 334 et 335.1 à 340 s’appliquent au vote de l’électeur dans la circonscription de son domicile, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 264; 1992, c. 38, a. 40; 2001, c. 2, a. 23; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
265. Les membres de la commission de révision spéciale agissent comme membres de la table de vérification de l’identité des électeurs. Le président de la commission de révision spéciale agit comme président de la table.
1989, c. 1, a. 265; 1992, c. 38, a. 41; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
266. Lorsque l’électeur est admis à voter, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin remet à l’électeur le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin. Après avoir voté, l’électeur dépose le bulletin de vote dans une urne prévue à cette fin.
Les articles 342 à 354 s’appliquent à l’exercice de ce droit de vote, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’interdiction de publicité partisane prévue à l’article 352 ne s’applique pas au bureau utilisé par un candidat aux fins de l’élection situé dans un lieu voisin du bureau principal ou secondaire d’un directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 266; 2001, c. 72, a. 24; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
267. À la fin de chaque jour de vote au bureau du directeur du scrutin, la personne affectée à ce vote scelle l’urne et les différentes enveloppes utilisées et range le matériel dans un endroit sécuritaire. Lors de la reprise du vote, la personne prend possession du matériel et retire les scellés.
Le directeur du scrutin transmet aux candidats, après chaque jour, la liste des électeurs qui ont voté.
À la fin de la période prévue à l’article 263, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin suit les procédures prévues aux articles 301.3 et 301.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 267; 1992, c. 38, a. 42; 2001, c. 72, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
268. Le dépouillement des bulletins de vote est effectué dans la circonscription.
1989, c. 1, a. 268; 2006, c. 17, a. 15.
§ 2.  — Vote de l’électeur hors circonscription
2006, c. 17, a. 15.
269. L’électeur qui réside temporairement dans une circonscription autre que celle de son domicile peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin de la circonscription où il réside.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’à sa connaissance il ne sera pas en mesure d’exercer son droit de vote dans la circonscription de son domicile les jours prévus pour le vote et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 269; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 39; 2011, c. 5, a. 35; 2013, c. 5, a. 6.
270. Sauf dispositions inconciliables, les articles 265, 307, 312.1, 325 à 327, 329 à 332, 334 et 335.1 à 340 s’appliquent au vote de l’électeur hors circonscription, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 270; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35; 2013, c. 5, a. 7.
271. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 271; 2001, c. 72, a. 25; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 40; 2011, c. 5, a. 35.
272. Si l’électeur n’est pas inscrit sur la liste électorale ou est inscrit sur la liste électorale d’une section de vote autre que celle de son domicile, la commission de révision de la circonscription où il réside temporairement l’inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après l’avoir radié de celle où il était inscrit, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 272; 2001, c. 2, a. 24; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
273. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 273; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
274. L’électeur peut exercer son droit de vote les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
1989, c. 1, a. 274; 1995, c. 23, a. 23; 2001, c. 2, a. 25; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 41.
275. L’électeur admis à voter hors circonscription reçoit un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l’annexe IV accompagné de la liste de tous les candidats de la circonscription de son domicile et des partis qu’ils représentent, le cas échéant, et une enveloppe indiquant le nom de la circonscription.
1989, c. 1, a. 275; 1992, c. 38, a. 43; 2006, c. 17, a. 15.
276. L’électeur doit voter en inscrivant sur le bulletin les prénom et nom du candidat de son choix. Il peut de plus indiquer la dénomination du parti politique ou le mot «indépendant», selon le cas.
Les articles 342, 344 à 347 ainsi que les articles 349 à 354 s’appliquent à l’exercice de ce droit de vote, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’interdiction de publicité partisane prévue à l’article 352 ne s’applique pas au bureau utilisé par un candidat aux fins de l’élection situé dans un lieu voisin du bureau principal ou secondaire d’un directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 276; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
277. L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe fournie à cet effet et qui ne permet pas de l’identifier, sceller celle-ci et la déposer dans l’urne prévue à cette fin.
1989, c. 1, a. 277; 1992, c. 38, a. 44; 2006, c. 17, a. 15.
278. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 278; 1992, c. 38, a. 45; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
279. À la fin de chaque jour de vote au bureau du directeur du scrutin, la personne affectée à ce vote scelle l’urne et les différentes enveloppes utilisées et range le matériel dans un endroit sécuritaire. Lors de la reprise du vote, la personne prend possession du matériel et retire les scellés.
Chaque directeur du scrutin transmet quotidiennement aux candidats de sa circonscription la liste des électeurs qui ont voté hors circonscription.
À la fin de la période prévue à l’article 274, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin suit les procédures prévues aux articles 301.3 et 301.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 279; 1992, c. 38, a. 46; 2006, c. 17, a. 15.
280. Au terme de la période prévue pour l’exercice du vote des électeurs hors circonscription, le directeur du scrutin achemine au directeur général des élections, selon les modalités déterminées par celui-ci, l’urne ou les urnes contenant les bulletins de vote exercés par les électeurs qui ont voté hors circonscription.
Dès la réception des urnes, le directeur général des élections trie les enveloppes contenant les bulletins de vote par circonscription électorale.
1989, c. 1, a. 280; 1992, c. 38, a. 47; 2006, c. 17, a. 15.
280.1. Malgré l’article 269, un électeur qui est membre du personnel électoral peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin de la circonscription où il exerce ses fonctions.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’il est membre du personnel électoral et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
2013, c. 5, a. 8.
SECTION II.1
VOTE PAR CORRESPONDANCE
2006, c. 17, a. 15.
§ 1.  — Vote de l’électeur hors Québec
2006, c. 17, a. 15.
281. Un électeur admissible à exercer son droit de vote hors Québec est réputé domicilié à l’adresse de son domicile au Québec.
1989, c. 1, a. 281; 2006, c. 17, a. 15.
282. Un électeur qui quitte temporairement le Québec et qui y est domicilié depuis 12 mois à la date de son départ peut exercer son droit de vote hors Québec pendant les deux ans qui suivent son départ.
Toutefois, le délai de deux ans ne s’applique pas:
1°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada;
2°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte d’un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution;
3°  au conjoint et aux personnes à charge de l’électeur visé aux paragraphes 1° et 2°, s’ils sont eux-mêmes électeurs.
1989, c. 1, a. 282; 2006, c. 17, a. 15.
283. L’électeur qui désire exercer son droit de vote hors Québec doit produire, sous sa signature, une demande contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son sexe et sa date de naissance;
2°  l’adresse de son domicile au Québec ou, le cas échéant, celle de son dernier domicile;
3°  la date de son départ du Québec;
4°  la date prévue de son retour au Québec;
5°  son adresse postale à l’extérieur du Québec.
Toute demande doit être accompagnée d’une déclaration de l’électeur de son intention de revenir au Québec et d’une photocopie du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Dans le cas d’un électeur visé au deuxième alinéa de l’article 282, la demande doit être accompagnée d’une attestation de l’affectation à l’extérieur du Québec.
1989, c. 1, a. 283; 2006, c. 17, a. 15.
284. Le directeur général des élections intègre à la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l’exercice du droit de vote hors Québec de l’électeur qui y est admissible.
1989, c. 1, a. 284; 2006, c. 17, a. 15.
285. L’électeur qui revient au Québec doit en aviser le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 285; 2006, c. 17, a. 15.
286. Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l’exercice du droit de vote hors Québec de l’électeur qui l’a avisé de son retour au Québec ou qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’électeur visé au deuxième alinéa de l’article 282.
1989, c. 1, a. 286; 1992, c. 38, a. 48; 2006, c. 17, a. 15.
287. Le directeur général des élections transmet à l’électeur dont la demande d’inscription au vote hors Québec a été complétée conformément à l’article 283 et lui est parvenue au plus tard le dix-neuvième jour qui précède celui du scrutin le matériel nécessaire à l’exercice de son droit de vote, la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats ainsi que l’adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste est accessible.
Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l’annexe IV.
1989, c. 1, a. 287; 1992, c. 38, a. 49; 2006, c. 17, a. 15.
288. Au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections transmet à chaque électeur la liste des candidats de sa circonscription et, aux endroits désignés par décret du gouvernement, la liste des candidats de chacune des circonscriptions.
1989, c. 1, a. 288; 1992, c. 38, a. 50; 2006, c. 17, a. 15.
289. L’électeur doit voter en inscrivant sur le bulletin les prénom et nom du candidat de son choix. Il peut de plus indiquer la dénomination du parti politique ou le mot «indépendant», selon le cas.
1989, c. 1, a. 289; 1992, c. 38, a. 51; 1994, c. 23, a. 16; 2006, c. 17, a. 15.
290. L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans une enveloppe ne pouvant l’identifier, la sceller et l’insérer dans une seconde enveloppe, revêtue de sa signature, sur laquelle il doit indiquer son nom et l’adresse de son dernier domicile au Québec.
1989, c. 1, a. 290; 1992, c. 38, a. 52; 2006, c. 17, a. 15.
291. L’électeur doit transmettre son bulletin de vote au directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 291; 2006, c. 17, a. 15.
292. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue à l’article 283, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
Il vérifie en outre si le bulletin de vote provient d’un électeur qui a été radié par la commission de révision. Si tel est le cas, il rejette l’enveloppe contenant le bulletin de vote de l’électeur, sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 292; 1992, c. 21, a. 161; 2006, c. 17, a. 15.
293. Seuls sont dépouillés les votes reçus au bureau du directeur général des élections avant l’heure de la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 293; 1995, c. 23, a. 24; 2002, c. 6, a. 139; 2006, c. 17, a. 15.
293.1. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
293.2. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
293.3. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
293.4. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
293.5. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 1998, c. 52, a. 58; 2006, c. 17, a. 15.
§ 2.  — Vote de l’électeur détenu
2006, c. 17, a. 15.
294. Un électeur détenu est présumé domicilié à l’adresse de son domicile à la date de son incarcération.
1989, c. 1, a. 294; 2006, c. 17, a. 15.
295. Pour exercer son droit de vote, l’électeur détenu doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement de détention où il se trouve.
La révision prévue à la section IV du chapitre III ne s’applique pas à l’électeur détenu.
1989, c. 1, a. 295; 2006, c. 17, a. 15.
296. Lors d’élections générales, le directeur d’un établissement de détention dresse la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique le nom, l’adresse du domicile, le sexe et la date de naissance de l’électeur.
Le directeur demande à chaque électeur détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et, le cas échéant, fait signer celui-ci et vérifie auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale ainsi que l’original de la signature de l’électeur détenu au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 296; 1995, c. 23, a. 25; 2006, c. 17, a. 15.
297. Lors d’une élection partielle, l’électeur détenu doit informer le directeur de l’établissement de détention de son intention de voter.
Celui-ci transmet alors au directeur général des élections les informations mentionnées à l’article 296 concernant cet électeur au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 297; 2006, c. 17, a. 15.
298. L’électeur détenu vote sur un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l’annexe III qui ne contient pas de souche ni de talon.
Les articles 290 à 293 s’appliquent à l’exercice de ce droit de vote, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 298; 1995, c. 23, a. 26; 1998, c. 52, a. 59; 2006, c. 17, a. 15.
299. Pour favoriser l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure, avec les autorités responsables des établissements de détention établis en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec, toute entente qu’il juge utile.
1989, c. 1, a. 299; 2006, c. 17, a. 15.
299.1. Les dispositions des articles 294 à 299 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un électeur détenu dans un lieu de détention provisoire ou placé sous garde dans un lieu de garde en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1).
2008, c. 22, a. 42.
SECTION II.2
VOTE PAR ANTICIPATION
2006, c. 17, a. 15.
§ 1.  — Dispositions générales
2006, c. 17, a. 15.
300. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.
1989, c. 1, a. 300; 2006, c. 17, a. 15.
301. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs du lieu, des dates et des heures du vote par anticipation.
1989, c. 1, a. 301; 2006, c. 17, a. 15.
301.1. Sauf disposition inconciliable, les articles 305, 307 à 317, 320 à 329, 331, 332, 334 et 335.1 à 354 s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, il n’y a aucun préposé à la liste électorale lors de ce vote.
2006, c. 17, a. 15.
301.2. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 9 h 30 à 20 h, les huitième et septième jours qui précèdent celui du scrutin.
2006, c. 17, a. 15.
301.3. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l’article 362.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qui se trouvent dans l’urne, ceux détériorés ou annulés, ceux non utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle qui contient la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle avec un cachet de sécurité portant un numéro.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne.
Le scrutateur remet ensuite au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, l’urne, l’enveloppe contenant la liste électorale et une liste des électeurs qui ont voté.
2006, c. 17, a. 15.
301.4. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l’article 362. Le scrutateur procède ensuite de la manière prévue à l’article 301.3.
2006, c. 17, a. 15.
301.5. Le directeur du scrutin transmet aux candidats, après chaque jour, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.
2006, c. 17, a. 15.
§ 2.  — Dispositions particulières aux bureaux de vote établis dans des installations d’hébergement
2006, c. 17, a. 15.
301.6. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote dans toute installation d’hébergement visée à l’article 180.
2006, c. 17, a. 15.
301.7. Le vote se tient les huitième et septième jours qui précèdent celui du scrutin. Le directeur du scrutin détermine le jour et les heures pour chaque installation d’hébergement.
2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 43.
301.8. L’électeur domicilié dans une installation d’hébergement doit, s’il désire exercer son droit de vote par anticipation, voter au bureau de vote établi dans cette installation.
L’électeur visé au premier alinéa qui ne peut se déplacer peut voter à son appartement ou à sa chambre s’il en a fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède le jour du scrutin et s’il est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est située l’installation d’hébergement où il est domicilié.
L’électeur hébergé temporairement dans une installation d’hébergement peut y voter s’il en fait la demande au directeur du scrutin dans le délai prévu au deuxième alinéa et s’il est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile. Dans le cas d’un électeur qui n’est pas domicilié dans la circonscription où est située l’installation, les dispositions des articles 269 à 280 s’appliquent au vote de cet électeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 17, a. 15, a. 38; 2011, c. 5, a. 13; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
301.9. Le directeur du scrutin dresse la liste des électeurs qui ont fait la demande visée au deuxième alinéa de l’article 301.8 et en transmet copie aux candidats.
2006, c. 17, a. 15.
301.10. Un bureau de vote établi dans une installation d’hébergement est composé d’un scrutateur et d’un secrétaire d’un bureau de vote nommés par le directeur du scrutin.
2006, c. 17, a. 15.
301.11. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote agissent comme membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et les articles 335.1 à 335.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 17, a. 15.
301.12. Lors de la tenue du vote, le scrutateur doit, au moment où il le juge convenable, arrêter temporairement de recevoir les votes dans le bureau de vote et transporter tout le matériel requis à la chambre ou à l’appartement de l’électeur qui ne peut se déplacer et dont le nom apparaît sur la liste visée à l’article 301.9.
Les représentants de candidats ne sont pas admis à la chambre ou à l’appartement de l’électeur.
2006, c. 17, a. 15.
301.13. Malgré le deuxième alinéa de l’article 301.8, un bureau de vote établi dans une installation d’hébergement peut, lors de son passage dans cette installation, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande et qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est située l’installation.
2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 14.
301.14. L’établissement ou l’exploitant d’une installation d’hébergement doit favoriser l’accessibilité des électeurs de son installation au bureau de vote qui y est établi et collaborer avec le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote afin de faciliter l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 17, a. 15.
§ 3.  — Dispositions particulières aux bureaux de vote itinérants
2006, c. 17, a. 15.
301.15. La présente sous-section s’applique aux électeurs qui sont domiciliés ou hébergés dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation, dans une installation d’hébergement visée à l’article 180 et dans laquelle un bureau de vote n’a pas été établi.
2006, c. 17, a. 15.
301.16. Le directeur du scrutin établit autant de bureaux de vote itinérants qu’il le juge nécessaire.
Le vote se tient les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin. Le directeur du scrutin détermine le jour et les heures où le bureau de vote se rend auprès des électeurs. Le dernier jour, le vote se termine à 14 h.
2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 44; 2011, c. 5, a. 15.
301.17. Peut voter à un bureau de vote itinérant l’électeur visé à l’article 301.15 qui:
1°  en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  est incapable de se déplacer.
2006, c. 17, a. 15, a. 38; 2011, c. 5, a. 16; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
301.18. Les articles 301.9 à 301.11, le deuxième alinéa de l’article 301.12 ainsi que les articles 301.13 et 301.14 s’appliquent au bureau de vote itinérant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un électeur qui n’est pas domicilié dans la circonscription, les dispositions des articles 269 à 280 s’appliquent au vote de cet électeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 17, a. 15.
§ 4.  — Dispositions particulières au vote au domicile de l’électeur
2006, c. 17, a. 15.
301.19. Peut voter à un bureau de vote à son domicile, l’électeur incapable de se déplacer pour des raisons de santé qui:
1°  en fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  transmet, au directeur du scrutin, par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature, une déclaration attestant qu’il ne peut se déplacer pour des raisons de santé. Cette déclaration doit être signée par l’électeur ou, si celui-ci est incapable de signer lui-même sa déclaration, par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 204 ou qui cohabite avec ce dernier, ainsi que par un témoin.
L’électeur qui agit comme aidant naturel d’un électeur admis à exercer son droit de vote à son domicile peut voter au domicile de cet électeur. Il doit en faire la demande au directeur du scrutin dans le délai prévu au paragraphe 1º du premier alinéa et être inscrit sur la liste électorale de la section de vote du domicile de l’électeur à l’égard duquel il agit comme aidant naturel.
2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 17.
301.20. Le directeur du scrutin établit autant de bureaux de vote qu’il le juge nécessaire.
2006, c. 17, a. 15.
301.21. Le bureau de vote au domicile de l’électeur peut se rendre au domicile des électeurs pendant la période prévue à l’article 263.
2006, c. 17, a. 15.
301.22. Les articles 301.9 à 301.11 et le deuxième alinéa de l’article 301.12 s’appliquent à ce vote, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 17, a. 15.
SECTION II.3
VOTE DANS LES LOCAUX DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
2013, c. 5, a. 9.
301.23. Aux fins de la présente section:
1°  est considéré comme un centre de formation professionnelle tout centre de formation professionnelle visé au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et tout établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 4° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  est un établissement d’enseignement postsecondaire tout établissement d’enseignement régi par les lois suivantes et les règlements pris en vertu de celles-ci: la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1), la Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture (chapitre E-1), la Loi sur l’enseignement privé dans la mesure où il est visé aux paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 1, la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02), la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4).
En outre, le directeur général des élections peut, par directives, ajouter un centre de formation professionnelle ou un établissement d’enseignement postsecondaire à ceux visés au premier alinéa.
2013, c. 5, a. 9.
301.24. Lors d’élections générales, le directeur du scrutin établit des bureaux de vote dans les locaux des centres de formation professionnelle et des établissements d’enseignement postsecondaire, suivant les directives du directeur général des élections.
Toutefois, le directeur général des élections peut décider, compte tenu du moment de l’année, qu’il n’y aura pas de bureaux de vote à l’égard de la totalité ou de certains de ces centres ou de ces établissements.
Les centres de formation professionnelle et les établissements d’enseignement postsecondaire doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement de ces bureaux de vote.
2013, c. 5, a. 9.
301.25. Un électeur qui est étudiant d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire peut voter à un bureau de vote établi dans un local de ce centre ou de cet établissement.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’il est étudiant de ce centre ou de cet établissement et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
2013, c. 5, a. 9.
301.26. Le directeur du scrutin établit une commission de révision spéciale à l’égard de chaque centre de formation professionnelle ou de chaque établissement d’enseignement postsecondaire où est établi un bureau de vote, suivant les directives du directeur général des élections.
Les centres de formation professionnelle et les établissements d’enseignement postsecondaire doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement de ces commissions de révision spéciales.
2013, c. 5, a. 9.
301.27. Le vote et la révision spéciale se tiennent les dixième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin de 9 h à 21 h. Le dernier jour, le vote se termine à 14 h.
Toutefois, le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin, selon les circonstances, à réduire les heures pendant lesquelles le vote et la révision spéciale se tiendront dans un local d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire.
2013, c. 5, a. 9.
301.28. Sauf dispositions inconciliables et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  les articles 264 à 268 s’appliquent au vote de l’électeur dont le domicile est situé dans la même circonscription que le centre de formation professionnelle ou l’établissement d’enseignement postsecondaire;
2°  les articles 270, 272, 275 à 277, 279 et 280 s’appliquent au vote de l’électeur dont le domicile n’est pas situé dans la même circonscription que le centre de formation professionnelle ou l’établissement d’enseignement postsecondaire;
3°  l’article 221, le deuxième alinéa de l’article 222 et les articles 223 à 228 s’appliquent à la commission de révision spéciale.
2013, c. 5, a. 9.
SECTION III
JOUR DU SCRUTIN
§ 1.  — Opérations préparatoires au vote
Bureau de vote
302. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote. Selon les critères établis par le directeur général des élections, il peut y établir plus d’un bureau de vote.
Toutefois, lorsqu’une section de vote compte plus de 425 électeurs, le directeur du scrutin doit y établir plus d’un bureau de vote sauf si le dépassement résulte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale d’une installation d’hébergement visée à l’article 180.
Enfin, lorsqu’une section de vote est constituée d’un territoire non organisé, est formée aux fins de l’établissement, conformément à l’article 301.6, d’un bureau de vote dans une installation d’hébergement ou comprend moins de 50 électeurs, le directeur du scrutin peut établir un seul bureau de vote pour cette section de vote et la section de vote la plus rapprochée.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le 12e jour précédant celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 302; 1992, c. 38, a. 53; 1998, c. 52, a. 60; 2008, c. 22, a. 45; 2011, c. 5, a. 18.
303. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés et situés dans un endroit facile d’accès et être accessibles aux personnes handicapées.
Toutefois, si une circonstance particulière ou si la superficie du secteur électoral le justifie, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
En outre, si le directeur du scrutin ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit obtenir l’autorisation du directeur général des élections avant de l’établir dans un endroit qui n’est pas ainsi accessible. Le directeur général des élections indique, dans son rapport visé à l’article 381, les cas où il a accordé une telle autorisation.
1989, c. 1, a. 303; 1992, c. 38, a. 54; 1995, c. 23, a. 27; 1998, c. 52, a. 61.
304. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 304; 1992, c. 21, a. 162; 2006, c. 17, a. 16.
305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les résidences privées pour aînés identifiées au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305; 1992, c. 21, a. 163; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 17; 2011, c. 27, a. 38.
306. Le jour du scrutin est jour de congé pour les élèves de toute école d’une commission scolaire située dans une circonscription où se tient une élection.
Tout établissement d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèves et aux étudiants qui sont électeurs.
1989, c. 1, a. 306.
307. Le directeur général des élections donne au directeur du scrutin les directives qu’il juge utiles sur la manière d’aménager un endroit où se trouve un bureau de vote.
Le directeur du scrutin doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 1, a. 307; 1999, c. 15, a. 10.
Personnel du scrutin
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, le préposé à la liste électorale, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55; 1995, c. 23, a. 28; 1999, c. 15, a. 11; 2001, c. 2, a. 26; 2011, c. 5, a. 19.
309. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour tout endroit où est situé un bureau de vote.
Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1°  d’accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de vote correspondant à leur section de vote;
2°  de veiller à l’accessibilité et de faciliter la circulation à l’intérieur des bureaux de vote;
3°  de veiller à ce qu’une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote;
4°  de veiller à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote;
5°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6°  de communiquer au directeur du scrutin toute situation qui requiert son intervention.
1989, c. 1, a. 309.
310. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s’il se présente à nouveau.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1989, c. 1, a. 310.
310.1. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme préposé à la liste électorale la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé troisième lors de la dernière élection.
2001, c. 2, a. 27; 2011, c. 5, a. 20.
311. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, ou lorsqu’une des personnes qui auraient eu le droit de recommander le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou un préposé à la liste électorale ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues aux articles 310 ou 310.1.
1989, c. 1, a. 311; 2001, c. 2, a. 28.
312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le 17e jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 312; 1995, c. 23, a. 29; 2011, c. 5, a. 21.
312.1. Pour chaque endroit où est situé un bureau de vote, le directeur du scrutin établit une table de vérification de l’identité des électeurs. Il peut en établir plus d’une avec l’autorisation du directeur général des élections.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur du scrutin. Les articles 310, 311 et 312 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Dans un endroit où il y a trois bureaux de vote ou moins, le directeur du scrutin peut permettre que le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote agissent à titre de membres de la table. Dans ce cas, les articles 335.1 à 335.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au deuxième alinéa de l’article 337. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 12; 2008, c. 22, a. 46; 2011, c. 5, a. 22.
313. Le douzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans ses bureaux et transmet à chaque candidat la liste des membres des tables de vérification de l’identité des électeurs, des scrutateurs, des secrétaires du bureau de vote et des préposés à la liste électorale qu’il a nommés.
Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.
1989, c. 1, a. 313; 1999, c. 15, a. 13; 2001, c. 2, a. 29; 2006, c. 17, a. 18.
314. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement des votes;
5°  de transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui remettre l’urne.
1989, c. 1, a. 314.
315. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1°  d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote;
2°  d’assister le scrutateur.
1989, c. 1, a. 315.
315.1. Le préposé à la liste électorale a notamment pour fonction de fournir aux releveurs de listes, suivant les directives du directeur général des élections, l’information relative aux électeurs ayant exercé leur droit de vote.
2001, c. 2, a. 30; 2011, c. 5, a. 23.
Représentant
316. Le candidat peut assister à toutes les opérations reliées au vote. Il peut, de plus, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.
1989, c. 1, a. 316.
317. La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l’information et au maintien de l’ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement.
1989, c. 1, a. 317.
Releveur de listes
318. Le candidat peut également désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote, une personne qu’il mandate par procuration pour recueillir la liste des électeurs qui ont déjà exercé leur droit de vote. Cette personne peut être celle qu’il a désignée comme représentante auprès du préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 318.
319. La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l’information et au maintien de l’ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin.
1989, c. 1, a. 319.
Bulletin de vote et urne
320. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu à l’annexe III et suivant les directives du directeur général des élections.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.
1989, c. 1, a. 320.
321. Le papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote est fourni par le directeur général des élections. Ce papier présente un filigrane que le directeur général des élections et le fabricant ne peuvent dévoiler.
1989, c. 1, a. 321.
322. L’imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévues par règlement.
1989, c. 1, a. 322.
323. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.
Il doit, de plus, contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation de la circonscription.
1989, c. 1, a. 323.
324. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, les prénom et nom de chaque candidat; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. La dénomination du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Lorsque deux ou plus de deux candidats ont les mêmes prénom et nom, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel apparaîtront les prénom et le nom de chacun de ces candidats sur le bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 324; 1999, c. 15, a. 14.
325. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normes qu’il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription.
Ces urnes doivent être d’un matériau solide, de dimensions et de type uniformes, et porter l’emblème officiel du Québec.
1989, c. 1, a. 325.
326. Entre la date du décret et celle de la publication de l’avis visé à l’article 380, le directeur du scrutin a la garde des urnes.
1989, c. 1, a. 326.
327. Au plus tard une heure avant l’ouverture du bureau de vote, le directeur du scrutin remet aux scrutateurs une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote, les documents nécessaires au dépouillement du vote ainsi que la liste électorale de la section de vote identifiant les modifications apportées par la commission de révision spéciale et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.
1989, c. 1, a. 327; 1992, c. 38, a. 56; 1995, c. 23, a. 30; 2006, c. 17, a. 19.
§ 2.  — Vote
Formalités préalables
328. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre, le scrutateur, le secrétaire de bureau de vote, le préposé à la liste électorale et les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs sont présents au bureau de vote une heure avant l’ouverture.
Les représentants des candidats peuvent être présents à partir du même moment. Ils peuvent assister à toute opération qui s’y déroule.
1989, c. 1, a. 328; 2001, c. 2, a. 31; 2011, c. 5, a. 24.
329. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives du directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 329.
330. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 330; 1992, c. 38, a. 57.
331. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doit être identifié de la manière prescrite par règlement.
1989, c. 1, a. 331.
332. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de manière à être visible par le personnel du scrutin.
1989, c. 1, a. 332.
Heures d’ouverture
333. Le scrutin a lieu de 9 h 30 à 20 h.
1989, c. 1, a. 333; 1999, c. 15, a. 15; 2006, c. 17, a. 20.
334. Durant les heures du scrutin, le directeur général des élections et le directeur du scrutin doivent être facilement accessibles aux candidats et à leurs mandataires.
1989, c. 1, a. 334.
335. Tout employeur doit s’assurer que l’électeur à son emploi dispose de quatre heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin pendant l’ouverture des bureaux de scrutin, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas.
Si l’employé ne peut disposer de ce temps à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le congé requis pour qu’il dispose des quatre heures consécutives et détermine à cette fin le moment de la journée où ce congé est accordé.
L’employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l’employé ni lui imposer aucune sanction par suite de son absence du travail durant ce congé.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’applique à l’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent article.
1989, c. 1, a. 335; 1995, c. 23, a. 31; 1999, c. 15, a. 16.
Vérification de l’identité des électeurs
335.1. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre s’assure que les électeurs qui se présentent dans un endroit où est situé un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 337 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 337.
1999, c. 15, a. 17.
335.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter:
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes:
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile;
b)  soit être accompagné d’une personne qui:
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 337;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 204;
iv.  présente un document visé au deuxième alinéa de l’article 337 pourvu que ce document comporte sa photographie;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement.
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à toute personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 17; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 5; N.I. 2015-06-01.
335.3. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 335.2.
Le présent article n’empêche toutefois pas les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs de recueillir, à la demande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettre d’identifier un électeur, le type de documents qui leur est présenté en vertu de l’article 335.2.
1999, c. 15, a. 17.
335.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 335.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 17.
Exercice du droit de vote
336. Il ne peut être admis à la fois plus d’un électeur à un bureau de vote.
1989, c. 1, a. 336.
337. L’électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par règlement du gouvernement après consultation du comité consultatif.
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1989, c. 1, a. 337; 1995, c. 23, a. 32; 1999, c. 15, a. 18; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 6.
337.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au deuxième alinéa de l’article 337.
Le présent article n’empêche toutefois pas le personnel du scrutin de recueillir, à la demande du directeur général des élections, à des fins statistiques et sans permettre d’établir l’identité d’un électeur, le type de document qui lui est présenté par chaque électeur.
1999, c. 15, a. 19.
338. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote, dont les nom, adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 335.2 ou au deuxième alinéa de l’article 337.
L’électeur dont la désignation est légèrement différente de celle qui est indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 338; 1995, c. 23, a. 33; 1999, c. 15, a. 20.
339. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 339.
340. Le directeur du scrutin ou son adjoint peut délivrer une autorisation à voter, selon la formule prescrite par règlement, à l’électeur:
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une erreur lors de la transcription de la décision de la commission de révision;
3°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une radiation à la suite d’une erreur avec l’identité d’un autre électeur;
4°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une correction par le directeur général des élections en vertu de l’article 208;
5°  qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire voter dans la section de vote où il réside;
6°  qui est membre du personnel électoral dans la circonscription de son domicile et est inscrit sur la liste électorale de cette circonscription, mais dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale d’un des bureaux de vote de l’endroit où il exerce ses fonctions le jour du scrutin.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
L’article 337, en ce qui a trait à l’adresse, ne s’applique pas à l’électeur visé au paragraphe 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 340; 1995, c. 23, a. 34; 2001, c. 72, a. 26; 2006, c. 17, a. 22; 2008, c. 22, a. 47.
341. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1989, c. 1, a. 341.
342. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend à l’isoloir, marque le bulletin et le plie; il permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le représentant d’un candidat qui le désire; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1989, c. 1, a. 342.
343. L’électeur marque, dans un des cercles, le bulletin de vote au moyen d’un crayon que le scrutateur lui a remis en même temps que le bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 343; 1998, c. 52, a. 62; 2001, c. 2, a. 32.
344. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 1, a. 344.
345. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau de vote.
1989, c. 1, a. 345.
346. Lorsqu’un bulletin de vote a été, par inadvertance, marqué ou détérioré, le scrutateur demande à l’électeur de marquer chacun des cercles. Le scrutateur annule alors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau à l’électeur.
1989, c. 1, a. 346; 1998, c. 52, a. 63.
347. L’électeur qui déclare qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 204;
2°  par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 204;
3°  par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
Dans tous les cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 347; 1998, c. 52, a. 64; 2001, c. 2, a. 33; 2006, c. 17, a. 23, a. 37; 2006, c. 17, a. 37.
348. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, selon le modèle prescrit par règlement, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin et la mention inscrite sous leur nom, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 348.
349. Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds.
1989, c. 1, a. 349; 1995, c. 23, a. 35.
350. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat peut exiger d’une personne qu’elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement:
1°  qu’elle a la qualité d’électeur;
2°  qu’elle était domiciliée dans cette section de vote le 14e jour qui précède celui du scrutin ou, si elle a présenté une demande en vertu de l’article 3, qu’elle y avait son principal bureau à la date de cette demande;
3°  qu’elle n’a pas déjà voté lors de l’élection en cours;
4°  qu’elle n’a reçu aucun avantage ayant pour objet de l’engager en faveur d’un candidat;
5°  qu’elle n’a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l’élection en cours.
Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.
1989, c. 1, a. 350; 1995, c. 23, a. 36; 1998, c. 52, a. 65; 2013, c. 5, a. 10; 2006, c. 17, a. 24; 2011, c. 5, a. 36.
351. Le scrutateur ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de prêter serment et mention doit en être faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 351.
352. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti ou à un candidat, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.
Le directeur du scrutin peut faire enlever toute publicité partisane interdite, si le parti ou le candidat qu’elle favorise refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.
Sont considérés comme les lieux d’un bureau de vote le bâtiment où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.
1989, c. 1, a. 352; 1995, c. 23, a. 37.
353. Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, le directeur général des élections peut prolonger les heures de scrutin dans la mesure qu’il détermine pour le bureau de vote concerné.
1989, c. 1, a. 353; 2001, c. 2, a. 34; 2008, c. 22, a. 48.
354. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin et qui n’ont pas voté peuvent exercer leur droit de vote. Le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu’elle existe à l’heure fixée pour la clôture du scrutin.
1989, c. 1, a. 354.
Secret du vote
355. Le vote est secret.
1989, c. 1, a. 355.
356. Aucun électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce soit le nom du candidat en faveur duquel il se propose de voter ou a voté.
1989, c. 1, a. 356.
357. Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, chercher à savoir le nom du candidat en faveur duquel un électeur se propose de voter ou a voté.
1989, c. 1, a. 357.
358. Un candidat, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté.
1989, c. 1, a. 358; 2001, c. 2, a. 35.
359. Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a voté.
1989, c. 1, a. 359.
§ 3.  — Opérations consécutives aux votes
2006, c. 17, a. 25.
Lieu du dépouillement des bulletins de vote
360. Le dépouillement des votes est effectué au bureau du directeur général des élections, au bureau du directeur du scrutin ou au bureau de vote, selon l’endroit de la réception des bulletins de vote.
Dans le cas du vote par anticipation et du vote de l’électeur au bureau du directeur du scrutin de la circonscription de son domicile, le directeur du scrutin détermine l’endroit où le dépouillement a lieu.
1989, c. 1, a. 360; 2006, c. 17, a. 25; 2011, c. 5, a. 25.
Dépouillement des bulletins de vote contenus dans une urne
361. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
Avant de procéder au dépouillement des votes par anticipation, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui ont été nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 361; 2006, c. 17, a. 25; 2008, c. 22, a. 49.
362. Avant l’ouverture de l’urne, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à une rémunération.
1989, c. 1, a. 362; 2006, c. 17, a. 25.
363. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de dénombrement fournie par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 363; 2006, c. 17, a. 25.
364. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1989, c. 1, a. 364; 1998, c. 52, a. 66; 2001, c. 2, a. 36; 2006, c. 17, a. 25.
365. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué dans un des cercles en regard des prénom et nom d’un des candidats.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
9°  a été marqué autrement qu’au moyen d’un crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du scrutin, le cas échéant, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction; une mention à cet effet est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 365; 1998, c. 52, a. 67; 2006, c. 17, a. 25.
366. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque dépasse le cercle ou que le cercle n’est pas complètement rempli.
1989, c. 1, a. 366; 2006, c. 17, a. 25.
366.1. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 68; 2006, c. 17, a. 25.
367. Le scrutateur considère toute contestation qu’un candidat ou son représentant soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 367; 2006, c. 17, a. 25.
368. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement et signe celui-ci. Le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur le relevé.
Le scrutateur collige dans le relevé statistique des bulletins de vote rejetés les motifs de rejet de ces bulletins.
1989, c. 1, a. 368; 2006, c. 17, a. 25.
369. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé le relevé du dépouillement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement. Il scelle ensuite ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1989, c. 1, a. 369; 2006, c. 17, a. 25.
370. Le scrutateur remet un exemplaire du relevé du dépouillement au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 370; 2006, c. 17, a. 25.
370.1. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
2006, c. 17, a. 25.
370.2. Le scrutateur remet l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.
2006, c. 17, a. 25.
Dépouillement des bulletins de vote reçus sous enveloppes
370.3. La vérification des enveloppes avant le dépouillement commence aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections; cette vérification ne peut débuter avant la fin de la révision spéciale.
2006, c. 17, a. 25.
370.4. Le directeur général des élections désigne une ou plusieurs personnes pour procéder à la vérification des enveloppes.
2006, c. 17, a. 25.
370.5. La personne qui procède à la vérification doit:
1°  s’assurer que les renseignements apparaissant sur l’enveloppe extérieure correspondent à ceux qui sont inscrits sur le formulaire de demande d’inscription;
2°  vérifier si l’enveloppe appartient bien à la circonscription électorale de l’électeur;
3°  s’assurer qu’un seul bulletin de vote a été remis au même électeur;
4°  vérifier si l’enveloppe ne provient pas d’un électeur radié par la commission de révision;
5°  concilier le nombre d’enveloppes avec les données au registre.
Après ces vérifications, lorsque tout est conforme, l’enveloppe contenant le bulletin de vote est retirée de la seconde enveloppe et déposée dans l’urne.
2006, c. 17, a. 25.
370.6. Si une irrégularité est décelée à la suite de la vérification, l’enveloppe concernée n’est pas placée dans l’urne et le bulletin de vote est considéré comme ayant été annulé.
Est aussi considéré comme ayant été annulé le bulletin de vote qui n’a pas été placé dans une enveloppe intérieure ou dont l’enveloppe intérieure n’est pas insérée dans une enveloppe extérieure.
2006, c. 17, a. 25.
370.7. Chaque cas d’annulation d’une enveloppe ou d’un bulletin de vote en vertu de l’article 370.6 doit comporter le motif de l’annulation.
2006, c. 17, a. 25.
370.8. Le directeur général des élections établit autant de bureaux qu’il le juge nécessaire pour procéder au dépouillement des votes. Il nomme, pour chacun de ces bureaux, un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote.
Il nomme comme scrutateur la personne recommandée par le parti qui a obtenu le plus grand nombre de votes lors des dernières élections générales.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le parti qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes lors des dernières élections générales.
2006, c. 17, a. 25; 2008, c. 22, a. 50.
370.9. Le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Le dépouillement est effectué à l’endroit et à l’heure fixés par le directeur général des élections conformément aux articles 362 à 370.2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le dépouillement est effectué au bureau du directeur général des élections, chaque parti autorisé peut désigner un représentant pour assister au dépouillement.
Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que l’une des inscriptions y apparaissant est mal orthographiée s’il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’électeur.
2006, c. 17, a. 25.
370.10. Le scrutateur, après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription, dresse un relevé du dépouillement pour chaque circonscription et les signe. Le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les relevés.
Il place ensuite dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat et les bulletins rejetés. Il scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription visée.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Cette enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans une urne identifiée au nom de cette circonscription.
2006, c. 17, a. 25; 2008, c. 22, a. 51.
370.11. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet ensuite l’urne et le relevé du dépouillement au directeur général des élections ou à la personne désignée par ce dernier.
2006, c. 17, a. 25.
370.12. Le directeur général des élections communique aussitôt les résultats du vote à chaque directeur du scrutin visé et lui transmet une copie du relevé du dépouillement qui le concerne.
2006, c. 17, a. 25.
§ 4.  — Recensement des votes
371. Le directeur du scrutin avise chaque candidat ou son mandataire du moment où il est prêt à procéder au recensement des votes.
Ce recensement commence autant que possible à 9 heures le lendemain du scrutin; il se déroule au bureau principal du directeur du scrutin et tout candidat, mandataire ou électeur peut y assister.
1989, c. 1, a. 371.
372. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement contenus dans les urnes et en dénombrant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription.
Il utilise également la copie du relevé du dépouillement visée à l’article 370.12 s’il l’a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.
1989, c. 1, a. 372; 2006, c. 17, a. 26.
373. Si un relevé du dépouillement n’a pas été déposé dans l’urne ou si le directeur du scrutin n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne un exemplaire de ce relevé ou cette urne.
1989, c. 1, a. 373.
374. Toute personne présente peut demander un nouveau recensement des votes si elle fait valoir que le directeur du scrutin a mal additionné les votes lors du recensement prévu à l’article 371.
1989, c. 1, a. 374.
375. Le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui, au terme du recensement, a remporté le plus grand nombre de votes.
Il peut ensuite communiquer à toute personne qui en fait la demande les résultats du recensement.
1989, c. 1, a. 375.
376. En cas d’égalité des voix, le directeur du scrutin demande un dépouillement judiciaire conformément à la section V du présent chapitre.
1989, c. 1, a. 376.
SECTION IV
PROCLAMATION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS
377. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
Il transmet sans délai au directeur général des élections la proclamation et le résultat du recensement des votes.
1989, c. 1, a. 377.
378. Le directeur du scrutin transmet par la suite au directeur général des élections un rapport complet sur le déroulement de l’élection.
Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, les relevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.
1989, c. 1, a. 378.
379. Le directeur général des élections conserve les documents que lui a transmis le directeur du scrutin pendant un an à partir de la transmission de ces documents ou, si l’élection est contestée, pendant un an à partir de la décision sur la contestation.
1989, c. 1, a. 379.
380. Après avoir transmis la liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique, le nom de leur circonscription respective ainsi que la date de réception de la liste par le secrétaire général.
Le candidat proclamé élu devient membre de l’Assemblée nationale à partir de la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus.
1989, c. 1, a. 380.
381. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 381.
SECTION V
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
382. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un scrutateur ou que le directeur du scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé du dépouillement inexact peut demander un dépouillement judiciaire des votes.
1989, c. 1, a. 382.
383. Le candidat qui s’est classé deuxième ou son mandataire peut, en cas de majorité ne dépassant pas un millième des votes exprimés, demander un dépouillement judiciaire.
1989, c. 1, a. 383.
384. La demande de dépouillement est adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription où s’est tenue l’élection.
1989, c. 1, a. 384; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
385. La demande est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1989, c. 1, a. 385; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
386. Le dépouillement doit commencer dans les quatre jours de la présentation de la demande et il doit y être procédé le plus rapidement possible.
1989, c. 1, a. 386; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
387. Le juge donne un avis écrit d’au moins un jour franc au directeur général des élections et aux candidats du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge cite le directeur du scrutin et son adjoint à comparaître et ordonne au directeur du scrutin d’apporter les urnes et le relevé du dépouillement de sa circonscription et, le cas échéant, la copie du relevé du dépouillement visée à l’article 370.12. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
Lorsque le dépouillement est demandé pour une circonscription dans laquelle des votes par correspondance ont été comptés, le directeur général des élections doit apporter toute enveloppe visée à l’article 370.10 et identifiée au nom de cette circonscription.
1989, c. 1, a. 387; 2006, c. 17, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
388. Au jour fixé, le juge procède, en présence du directeur du scrutin et de son adjoint, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
Ces personnes, de même que les autres personnes mentionnées à l’article 387 et les mandataires des candidats, ont le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne.
1989, c. 1, a. 388.
389. Les articles 365, 366 ainsi que le dernier alinéa de l’article 370.9 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens nécessaires.
1989, c. 1, a. 389; 2006, c. 17, a. 28.
390. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 390; 1992, c. 61, a. 284; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
391. Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1989, c. 1, a. 391.
392. Dès que le dépouillement est terminé, le juge dénombre les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du dépouillement et certifie les résultats du vote.
Il remet les urnes au directeur du scrutin et tous les autres documents ayant servi au dépouillement au directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 392.
393. Le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes et l’article 377 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 393.
394. En cas d’égalité des voix, une nouvelle élection a lieu.
Le directeur du scrutin, après avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, de la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
Les déclarations de candidature sont produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour de la décision du juge et le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
1989, c. 1, a. 394.
395. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 383, le requérant ne paie aucuns frais.
1989, c. 1, a. 395.
396. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux qui sont adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1989, c. 1, a. 396.
397. Si le juge ne se conforme pas à la présente section, la partie lésée peut, dans les quatre jours suivants, demander à un juge de la Cour d’appel, par demande déposée au greffe de cette cour, de rendre une ordonnance enjoignant au juge de s’y conformer, de faire et de terminer le dépouillement.
1989, c. 1, a. 397; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
398. Si la demande lui apparaît fondée, le juge de la Cour d’appel rend une ordonnance fixant la date de l’audition à l’un des huit jours subséquents, indiquant l’endroit où celle-ci aura lieu et enjoignant aux parties intéressées de comparaître à ces lieu et date.
Cette ordonnance et la demande qui y donne lieu sont notifiées de la manière que le juge détermine.
1989, c. 1, a. 398; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
399. Au jour et à l’endroit fixés, le juge de la Cour d’appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties présentes, rend l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais.
1989, c. 1, a. 399.
400. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour d’appel.
1989, c. 1, a. 400.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
SECTION I
DÉPENSES ÉLECTORALES
401. Aux fins du présent chapitre:
1°  la période électorale commence le lendemain du jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et se termine le jour du scrutin à l’heure de fermeture des bureaux de vote;
2°  le mot «candidat» comprend toute personne qui le devient;
3°  l’expression «agent officiel» comprend toute personne qui le devient.
En outre, dans les articles 403, 415, 416, 417 et 421, les mots «dépense électorale» comprennent une dépense visée au paragraphe 13° de l’article 404 et les mots «agent officiel» comprennent l’intervenant particulier visé à la section V du présent chapitre, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
1989, c. 1, a. 401; 1992, c. 38, a. 58; 1998, c. 52, a. 69; 2001, c. 2, a. 37.
402. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:
1°  favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;
2°  diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
3°  approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;
4°  approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.
1989, c. 1, a. 402.
403. Dans le cas d’un bien ou d’un service utilisé à la fois pendant la période électorale et avant celle-ci, la partie de son coût qui constitue une dépense électorale est établie selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation pendant la période électorale par rapport à cette fréquence avant et pendant cette période.
1989, c. 1, a. 403.
404. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;
14°  la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 38; 2012, c. 26, a. 19.
405. Tout parti autorisé doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Une personne désignée comme agent officiel par le chef du parti doit confirmer par écrit qu’elle accepte cette fonction.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1989, c. 1, a. 405.
406. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à concurrence du montant fixé dans l’acte de nomination.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1989, c. 1, a. 406.
407. L’agent officiel peut autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
L’agence de publicité doit fournir à l’agent officiel, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires incluant les factures des sous-traitants. Cet état doit être fait suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 407.
408. Tout candidat est tenu d’avoir un agent officiel.
L’article 406 s’applique à l’agent officiel d’un candidat, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 408; 2011, c. 5, a. 26.
408.1. L’agent officiel et l’adjoint doivent, dans un délai de 10 jours suivant leur nomination, suivre une formation sur le contrôle des dépenses électorales donnée par le directeur général des élections.
En outre, l’agent officiel et l’adjoint doivent suivre toute formation complémentaire donnée par le directeur général des élections afin de mettre à jour leurs connaissances.
Le directeur général des élections détermine, par directive, les autres modalités liées à ces formations.
2016, c. 18, a. 21.
409. L’agent officiel d’un parti qui démissionne doit en aviser, par écrit, le chef du parti et le directeur général des élections. L’agent officiel d’un candidat qui démissionne doit en aviser, par écrit, le candidat et le directeur général des élections.
L’agent officiel doit produire au chef du parti ou au candidat, dans les dix jours de sa démission, un rapport de dépenses électorales couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.
1989, c. 1, a. 409; 1992, c. 38, a. 60; 2008, c. 22, a. 52.
410. Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou est empêché d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre et d’en aviser par écrit le directeur général des élections.
Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
1989, c. 1, a. 410; 1999, c. 40, a. 116; 2008, c. 22, a. 53.
411. Le directeur général des élections informe sans délai le directeur du scrutin de toute nomination et de tout remplacement d’agent officiel.
Si un remplacement d’agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher un avis de remplacement avec l’avis de scrutin; il transmet une copie de l’avis de remplacement à chaque candidat ou à son mandataire.
1989, c. 1, a. 411; 2008, c. 22, a. 54.
412. Une personne visée à l’article 45 ne peut être nommée agent officiel.
1989, c. 1, a. 412.
413. Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 413.
414. L’agent officiel ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
Seules les sommes détenues conformément au titre III par une entité autorisée peuvent être versées dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel.
L’agent officiel doit déposer les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition dans un compte d’une succursale québécoise d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une coopérative de services financiers. Ce compte d’une succursale québécoise doit être distinct de celui du représentant officiel.
1989, c. 1, a. 414; 1992, c. 38, a. 61; 2001, c. 2, a. 39; 2000, c. 29, a. 649; 2010, c. 35, a. 15.
415. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du candidat ou du parti ou qu’avec son autorisation.
1989, c. 1, a. 415; 1998, c. 52, a. 71.
416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou d’exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un agent officiel ou, en son nom, par son adjoint ou par l’agence de publicité qu’il a autorisée.
1989, c. 1, a. 416.
417. Nul ne peut, pour un bien ou des services dont tout ou partie du coût représente une dépense électorale, réclamer ou recevoir un prix différent du prix courant pour un tel bien ou de tels services fournis en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Une personne peut cependant, sans compensation ni contrepartie, effectuer personnellement et volontairement un travail bénévole et fournir l’usage de son véhicule personnel à cette fin.
1989, c. 1, a. 417; 2008, c. 22, a. 55; 2016, c. 18, a. 22.
418. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 418; 1992, c. 38, a. 62.
419. Lors d’élections générales, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une instance de parti à l’échelle d’une circonscription, s’il est expressément autorisé à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales à l’échelle de la circonscription.
Si, lors du scrutin, le parti n’a pas de candidat dans la circonscription pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par le parti. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et la personne qui a autorisé ces dépenses doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l’instance, de l’agent officiel du parti ou de son adjoint ou de l’agent officiel du candidat ainsi que par le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 419; 1992, c. 38, a. 63; 2001, c. 2, a. 40; 2008, c. 22, a. 56.
420. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti et le représentant officiel doit lui en remettre un état détaillé.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel de l’instance ou de l’agent officiel du candidat ainsi que par le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 420; 1992, c. 38, a. 64; 2001, c. 2, a. 41; 2008, c. 22, a. 57.
421. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire.
Toute publicité ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
1989, c. 1, a. 421; 2008, c. 22, a. 58.
421.1. Lorsque, par l’application de l’article 401, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section V du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 457.6.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 421 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou que le nom et le titre de l’adjoint de cet agent.
1998, c. 52, a. 72; 2008, c. 22, a. 59.
422. Lorsque les agents officiels de plusieurs candidats d’une même région font ou engagent en commun une dépense de publicité visée à l’article 421, cette dernière doit comporter le nom et le titre de chacun des agents officiels ou, avec son consentement, le nom et le titre de l’agent officiel du parti ainsi que le nom de l’imprimeur, le cas échéant.
1989, c. 1, a. 422; 1992, c. 38, a. 65; 2008, c. 22, a. 60.
422.1. L’agent officiel d’un candidat peut autoriser, par écrit, l’agent officiel du parti à faire ou à commander des dépenses communes de publicité, jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation mais qui ne peut excéder 30% de la limite déterminée au deuxième alinéa de l’article 426.
L’agent officiel du parti fournit à l’agent officiel du candidat, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, une facture totalisant les dépenses de publicité qu’il a engagées pour ce dernier.
L’agent officiel du parti fournit au directeur général des élections, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, un rapport de toutes les dépenses de publicité, accompagné des factures et autres pièces justificatives. Ce rapport doit être fait suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Les dépenses engagées en vertu du présent article doivent être identifiées par le nom et le titre de l’agent officiel du parti ou de l’agent officiel du candidat.
1992, c. 38, a. 66; 2001, c. 2, a. 42.
423. En période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis et candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats d’une même circonscription ou à tous les chefs des partis représentés à l’Assemblée nationale ou qui ont recueilli au moins 3% des votes valides lors des dernières élections générales.
1989, c. 1, a. 423.
424. Nul ne peut payer une dépense électorale s’élevant à 200 $ ou plus qui n’est pas justifiée par une facture détaillée.
Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou leur prix unitaire.
1989, c. 1, a. 424; 1992, c. 38, a. 67; 2008, c. 22, a. 61.
425. Toute personne à qui un montant est dû pour une dépense électorale doit faire sa réclamation à l’agent officiel dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Cette dépense électorale ne peut être acquittée par l’agent officiel s’il a reçu cette réclamation après l’expiration de ce délai.
Si l’agent officiel est décédé ou a démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, selon le cas.
Après le délai prévu au premier alinéa, le créancier a 120 jours pour faire parvenir sa réclamation au directeur général des élections; à défaut de quoi, sa créance est prescrite.
1989, c. 1, a. 425.
426. Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales, 0,68 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions où ce parti a un candidat officiel.
Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne pas dépasser 0,73 $ par électeur au cours d’élections générales. Toutefois, dans les circonscriptions de Duplessis, Rouyn-Noranda–Témiscamingue, René-Lévesque et Ungava, le maximum est augmenté de 0,20 $ par électeur et dans la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, le maximum est augmenté de 0,90 $ par électeur.
Lors d’une élection partielle, la limite des dépenses électorales d’un candidat est augmentée de 0,68 $.
Les montants prévus dans le présent article sont ajustés le 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. Si le montant calculé suivant cet indice comporte une décimale, celle-ci est arrondie à l’unité supérieure lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 et à l’unité inférieure dans le cas contraire. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Lorsque les montants prévus par le présent article sont ajustés pendant une période électorale, le résultat de l’ajustement s’applique pour toute la durée de cette période électorale.
1989, c. 1, a. 426; 1992, c. 38, a. 68; 2001, c. 2, a. 43; 2008, c. 22, a. 62; 2012, c. 26, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 184.
427. Aux fins des articles 426, 457 et 457.1, le nombre d’électeurs est le plus élevé du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection ou du nombre d’électeurs inscrits à la suite des révisions.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d’électeurs inscrits à la suite des révisions et informe chaque candidat de ce nombre.
Lors d’élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1989, c. 1, a. 427; 1995, c. 23, a. 38.
428. L’agent officiel d’un parti autorisé ne peut faire de dépenses électorales au cours d’une élection partielle.
1989, c. 1, a. 428.
429. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher, dès la prise du décret, d’annoncer par un moyen visé à cet alinéa la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et lieu de sa tenue, le nom et l’identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice.
1989, c. 1, a. 429; 1992, c. 38, a. 69; 1995, c. 23, a. 39.
429.1. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, le jour du scrutin, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution ou publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique, de la publicité ayant trait à l’élection.
1995, c. 23, a. 39.
430. Sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), rien dans la présente section ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
1989, c. 1, a. 430.
431. La présente section ne s’applique pas aux services fournis par un membre du personnel d’un cabinet au sens de la section II.2 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) ni aux services fournis par un membre du personnel d’un cabinet ou d’un député au sens de la section III.1 du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1989, c. 1, a. 431; 2008, c. 22, a. 63.
SECTION II
RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES
432. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 122.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 408, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
1989, c. 1, a. 432; 1998, c. 52, a. 73; 1999, c. 15, a. 21; 2008, c. 22, a. 64; 2011, c. 5, a. 27.
432.1. Le rapport des dépenses électorales de l’agent officiel d’un candidat doit être signé par le candidat et être accompagné d’une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Cette déclaration du candidat doit notamment indiquer qu’il a été informé des règles concernant les dépenses électorales, qu’il a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l’obligation de respecter ces règles, qu’il a pris connaissance du rapport et qu’il a obtenu tout éclaircissement qu’il souhaitait sur son contenu.
2016, c. 18, a. 23.
433. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 433; 1999, c. 15, a. 22.
434. L’agent officiel d’un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de ses dépenses électorales suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 406, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
1989, c. 1, a. 434; 2008, c. 22, a. 65.
434.1. Le rapport des dépenses électorales de l’agent officiel d’un parti autorisé doit être signé par le chef du parti et être accompagné d’une déclaration de celui-ci, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Cette déclaration du chef du parti doit notamment indiquer qu’il a été informé des règles concernant les dépenses électorales, qu’il a rappelé aux personnes autorisées à faire ou à autoriser des dépenses l’obligation de respecter ces règles, qu’il a pris connaissance du rapport et qu’il a obtenu tout éclaircissement qu’il souhaitait sur son contenu.
2016, c. 18, a. 24.
435. Le directeur général des élections rend public un rapport contenant les sommaires des rapports de dépenses électorales prévus aux articles 432 et 434 dans les 90 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
1989, c. 1, a. 435; 2001, c. 2, a. 44.
436. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 432 et 434 pendant sept ans à partir de leur réception.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures, les reçus et les autres pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ces documents avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 436; 2008, c. 22, a. 66; 2010, c. 35, a. 16; 2016, c. 18, a. 45.
437. Dans les rapports prescrits aux articles 432 et 434, l’agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1989, c. 1, a. 437.
438. Les rapports prévus aux articles 432 et 434 doivent être accompagnés d’un état détaillé, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant les nom et adresse des créanciers qui ont omis de faire leur réclamation de la manière prescrite au premier alinéa de l’article 425, ainsi que pour chacune de ces dettes, le montant de la dette et la date à laquelle le bien ou le service a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque tiré sur le fonds électoral, fait à l’ordre du directeur général des élections et couvrant le montant total de ces dettes.
1989, c. 1, a. 438.
439. Les sommes remises au directeur général des élections en vertu de l’article 438 sont conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui, à défaut de recevoir des créanciers une réclamation dans le délai prescrit au troisième alinéa de l’article 425, verse ces sommes au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 439.
440. Dans le cas où un créancier fait parvenir sa réclamation au directeur général des élections dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 425 et que les sommes que lui a remises l’agent officiel pour acquitter le montant de cette réclamation sont insuffisantes, le directeur général des élections en informe sans délai l’agent officiel; ce dernier peut contester cette réclamation, auquel cas les articles 445 et 446 s’appliquent.
Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent officiel, le représentant officiel de l’instance autorisée du parti à l’échelle de la circonscription ou du parti, le cas échéant, doit faire parvenir au directeur général des élections une somme supplémentaire nécessaire pour lui permettre d’acquitter le montant de cette réclamation.
1989, c. 1, a. 440.
441. Dès que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat d’un parti autorisé a produit le rapport prévu à l’article 432 ou 434, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’instance de ce parti à l’échelle de la circonscription, selon le cas. De même, l’agent officiel d’un candidat indépendant qui a été élu doit remettre ces sommes au représentant officiel de ce candidat.
Dans le cas de l’agent officiel d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, il transmet ces sommes au directeur général des élections qui doit les verser au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 441; 1998, c. 52, a. 74; 2012, c. 26, a. 21.
442. Si le rapport et la déclaration prescrits à l’article 432 ou 434 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire, selon le cas, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été produits.
En l’absence de chef parlementaire, le député désigné par le chef du parti perd le droit de siéger et de voter en vertu du premier alinéa.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat, le chef du parti, le chef parlementaire ou le député visé au deuxième alinéa, selon le cas, ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre de continuer de siéger ou de voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1989, c. 1, a. 442; 2008, c. 22, a. 67; 2010, c. 36, a. 4.
443. Lorsqu’une erreur est constatée dans une déclaration ou un rapport produit, l’agent officiel peut, jusqu’à la date limite prévue pour la production de cette déclaration ou de ce rapport, corriger cette erreur.
Après la date prévue pour la production de la déclaration ou du rapport, le candidat ou le chef de parti doit obtenir du directeur général des élections la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toute opposition à cette demande est soumise au directeur général des élections.
Si le directeur général des élections en vient à la conclusion que l’opposition n’est pas fondée, il permet que la procédure de correction se poursuive; au cas contraire, il renvoie les parties au tribunal compétent.
1989, c. 1, a. 443; 1992, c. 38, a. 70.
444. Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production du rapport prescrit à l’article 432 ou 434, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder un délai additionnel.
1989, c. 1, a. 444.
445. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits aux articles 432 et 434, toutes les dettes qui sont l’objet des réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 425.
Toutefois, l’agent officiel doit mentionner à son rapport les réclamations qu’il n’a pas acquittées, soit qu’il les conteste, soit qu’il ne puisse les acquitter en raison de l’insuffisance de son fonds électoral.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou au candidat d’acquitter une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée. Seul le représentant officiel peut l’acquitter en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier, après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou sur convention de règlement.
Le directeur général des élections peut permettre au représentant officiel d’une entité autorisée d’acquitter une dette qui ne l’a pas été en raison de l’insuffisance du fonds électoral, de même qu’il peut lui permettre, si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, d’acquitter une dette qui fait l’objet d’une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi.
1989, c. 1, a. 445; 1992, c. 38, a. 71.
446. Le directeur général des élections peut saisir un juge de la réclamation que conteste un agent officiel. Une telle cause est instruite et jugée d’urgence.
1989, c. 1, a. 446.
447. Tout paiement effectué par le représentant officiel après le dépôt du rapport de dépenses électorales, à la suite d’une décision du directeur général des élections ou d’un jugement rendu sur une dépense contestée en vertu de l’article 445 ou à la suite d’une demande du directeur général des élections en vertu de l’article 440, implique une correction automatique du rapport de dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 447.
448. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 442 à 446 est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, un juge de la Cour du Québec ou, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef de cette cour.
Ces demandes ne peuvent être entendues sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats dans la circonscription ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de parti autorisé.
1989, c. 1, a. 448.
SECTION III
AVANCE SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
449. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 449; 2001, c. 2, a. 45.
450. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 450; 2001, c. 2, a. 45.
451. Lorsqu’il constate, sur réception des résultats du recensement des votes, qu’un candidat a droit à un remboursement en vertu de l’article 457, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 426 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, pour la circonscription visée.
1989, c. 1, a. 451; 2001, c. 2, a. 46; 2011, c. 5, a. 28.
452. Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat de parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription visée. À défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.
Le versement peut aussi être fait au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 452; 2001, c. 72, a. 27.
453. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance sur remboursement de dépenses électorales, le directeur général des élections vérifie si le montant de cette avance excède 50% du total des dépenses électorales indiquées dans ce rapport.
Si l’avance excède 50% du total de ces dépenses, le directeur général des élections fait parvenir, par poste recommandée, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 453; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
454. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance, le remboursement auquel a droit ce candidat en vertu de l’article 457 est supérieur à l’avance qu’il a reçue, le directeur général des élections tire conjointement à l’ordre du candidat et du représentant officiel à qui l’avance a été accordée un chèque correspondant à la différence entre le montant du remboursement auquel a droit ce candidat et le montant de l’avance versée.
Le versement du remboursement peut aussi être fait au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 454; 2008, c. 22, a. 68.
455. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales, le remboursement auquel a droit ce candidat est inférieur à l’avance reçue, le directeur général des élections fait parvenir, par poste recommandée, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants en tenant compte de toute somme reçue du représentant officiel à la suite d’une réclamation en vertu de l’article 453.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
456. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 456; 1995, c. 23, a. 40; 2001, c. 2, a. 47; 2008, c. 22, a. 69.
456.1. Sur réception d’une attestation de l’agent officiel d’un parti autorisé du montant estimé des dépenses électorales engagées, le directeur général des élections, s’il accepte l’attestation, verse sans délai au parti qui a droit au remboursement en vertu de l’article 457.1 une avance égale à 35% du montant correspondant à la limite des dépenses électorales fixée au premier alinéa de l’article 426 ou du montant estimé des dépenses effectuées par le parti, selon le moins élevé de ces montants.
Toute somme versée en trop en vertu du premier alinéa doit être remboursée au directeur général des élections dans les 30 jours suivant un avis de ce dernier transmis au représentant officiel. À défaut, le directeur général des élections peut récupérer cette somme par compensation sur le versement de l’allocation prévue à l’article 81 ou autrement.
2001, c. 2, a. 48.
SECTION IV
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
457. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi au candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 15% des votes valides;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu, le remboursement ne peut excéder le total obtenu en additionnant le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 426 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article.
1989, c. 1, a. 457; 1998, c. 52, a. 75; 2001, c. 2, a. 49; 2008, c. 22, a. 70.
457.1. Le directeur général des élections rembourse à chaque parti politique qui a obtenu au moins 1% des votes valides un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au premier alinéa de l’article 426.
1992, c. 38, a. 72; 1998, c. 52, a. 76.
SECTION V
AUTORISATION ET DÉPENSES DES INTERVENANTS PARTICULIERS
1998, c. 52, a. 77; 2008, c. 22, a. 71.
457.2. Nul ne peut effectuer des dépenses visées au paragraphe 13° de l’article 404 s’il ne détient une autorisation délivrée conformément à la présente section.
Seul un électeur ou un groupe ne possédant pas la personnalité morale et qui est composé de personnes physiques dont la majorité ont la qualité d’électeur peut demander une autorisation à titre d’intervenant particulier.
Un parti politique autorisé qui ne présente pas de candidat lors d’élections générales ou lors d’une élection partielle et qui désire intervenir à titre d’intervenant particulier doit en aviser le directeur général des élections. Il est réputé détenir une autorisation de celui-ci à titre d’intervenant particulier à compter de la date de réception de son avis et le directeur général des élections lui attribue un numéro d’autorisation.
Les articles 457.7 à 457.9 et 457.13 à 457.21 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 559 s’appliquent à ce parti, compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de l’application de ces dispositions, le chef du parti est réputé être l’électeur représentant l’intervenant particulier visé au dernier alinéa de l’article 457.4.
Un parti politique autorisé qui, pendant une période électorale, s’est prévalu des dispositions des articles 419 et 420 ne peut obtenir le statut d’intervenant particulier pendant cette période.
1998, c. 52, a. 77; 2004, c. 36, a. 3; 2008, c. 22, a. 72.
457.3. L’électeur qui demande l’autorisation doit:
1°  indiquer son nom, sa date de naissance, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  déclarer qu’il possède la qualité d’électeur;
3°  déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti;
4°  indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
5°  déclarer n’être membre d’aucun parti;
6°  déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
7°  déclarer, à sa connaissance, ne pas faire partie d’un groupe qui a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou dont la demande d’une telle autorisation est pendante.
La demande d’autorisation doit être appuyée du serment de l’électeur et comporter l’engagement de ce dernier à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
1998, c. 52, a. 77.
457.4. Le groupe qui demande l’autorisation doit:
1°  indiquer sa dénomination, son adresse, son numéro de téléphone, la date de sa constitution et ses objets;
2°  indiquer le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de ses principaux dirigeants;
3°  indiquer le nombre réel ou approximatif de ses membres et déclarer que la majorité d’entre eux ont la qualité d’électeur;
4°  indiquer le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone de l’électeur qui agira à titre de représentant du groupe;
5°  déclarer qu’il n’entend pas favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti;
6°  indiquer sommairement l’objet de sa demande en précisant, le cas échéant, le sujet d’intérêt public sur lequel il entend faire connaître son opinion;
7°  déclarer ne pas agir, ni directement ni indirectement, pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
8°  déclarer que son représentant n’est membre d’aucun parti;
9°  déclarer, à sa connaissance, qu’aucun membre du groupe n’a obtenu une autorisation à titre d’intervenant particulier pour un objet analogue ou n’a formulé une demande d’une telle autorisation qui soit encore pendante.
La demande d’autorisation doit être faite par l’électeur désigné dans la demande pour agir à titre de représentant, être appuyée du serment de ce dernier et comporter l’engagement de celui-ci à se conformer aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
1998, c. 52, a. 77.
457.5. La demande d’autorisation doit être présentée au bureau du directeur du scrutin de la circonscription du domicile de l’électeur qui fait la demande.
Elle doit être présentée durant la période du vingt-septième au treizième jour précédant celui du scrutin.
1998, c. 52, a. 77; 2001, c. 2, a. 50.
457.6. Le directeur du scrutin délivre sans délai l’autorisation lorsque la demande est conforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d’autorisation.
Avant de rejeter une demande, le directeur du scrutin doit permettre à l’électeur de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de rejet d’une demande, sa décision doit être écrite et motivée.
1998, c. 52, a. 77.
457.7. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le directeur du scrutin permet, pendant la période électorale, à un électeur de consulter à son bureau principal toute demande d’autorisation qu’il a accordée.
Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l’article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d’une telle demande.
1998, c. 52, a. 77.
457.8. Au plus tard le dixième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande et à chaque candidat la liste des autorisations qu’il a accordées.
Cette liste indique le nom de l’intervenant particulier, celui de son représentant le cas échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette liste indique en outre si l’intervenant entend faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou s’il entend prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1998, c. 52, a. 77.
457.9. Un électeur ou un groupe d’électeurs ne peut obtenir qu’une seule autorisation au cours d’une même période électorale. Cette autorisation n’est valide que pour cette période.
Le représentant d’un groupe d’électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.
1998, c. 52, a. 77.
457.10. Le représentant d’un groupe d’électeurs qui démissionne doit en aviser, par écrit, le principal dirigeant du groupe et le directeur du scrutin.
Le représentant doit produire au principal dirigeant du groupe, dans les cinq jours de sa démission, un rapport des dépenses effectuées, accompagné des pièces justificatives.
1998, c. 52, a. 77.
457.11. Si le représentant d’un groupe d’électeurs décède, démissionne, est révoqué ou est empêché d’agir, le principal dirigeant du groupe en nomme un autre et en avise immédiatement par écrit le directeur du scrutin.
1998, c. 52, a. 77.
457.12. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier ne peut, au cours de la période électorale, devenir membre d’un parti.
1998, c. 52, a. 77.
457.13. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager des dépenses qui ne sont pas liées à l’objet de sa demande d’autorisation ou qui favorisent ou défavorisent directement un candidat ou un parti.
1998, c. 52, a. 77.
457.14. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d’une entente, d’une collusion ou d’un lien avec quiconque.
1998, c. 52, a. 77.
457.15. L’intervenant particulier qui est un électeur doit payer, sur ses propres deniers, le coût de toute dépense.
S’il est un groupe d’électeurs, le coût de toute dépense doit être payé sur les propres deniers des membres du groupe qui sont des électeurs.
L’intervenant particulier doit acquitter toute dépense au moyen d’un chèque ou d’un ordre de paiement tiré de son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Ce chèque ou cet ordre de paiement doit être signé par l’intervenant particulier lui-même, s’il est un électeur, ou par le représentant, si l’intervenant est un groupe d’électeurs.
1998, c. 52, a. 77; 2000, c. 29, a. 650.
457.16. Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 457.13 à 457.15 et doit s’assurer du respect de leur application.
1998, c. 52, a. 77.
457.17. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier ne peut payer une dépense s’élevant à 25 $ ou plus qui n’est pas justifiée par une facture détaillée.
Cette facture indique les biens ou les services fournis ainsi que leur tarif ou prix unitaire.
1998, c. 52, a. 77.
457.18. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite par ce dernier.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
1998, c. 52, a. 77; 2008, c. 22, a. 73.
457.19. Les articles 435, 436 et 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au rapport visé à l’article 457.18.
1998, c. 52, a. 77.
457.20. D’office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirer l’autorisation d’un intervenant particulier:
1°  s’il constate que la demande d’autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;
2°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;
3°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.
Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre à l’intervenant particulier de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.
1998, c. 52, a. 77.
457.21. Celui dont la demande d’autorisation est refusée ou l’intervenant particulier dont l’autorisation est retirée peut, sur demande, appeler de la décision devant un juge de la Cour du Québec.
La demande doit avoir été signifiée au directeur du scrutin ou au directeur général des élections, selon le cas.
L’appel est entendu et jugé d’urgence. Il ne suspend pas l’exécution de la décision à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La décision du juge est sans appel.
1998, c. 52, a. 77; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE V
CONTESTATION D’ÉLECTION
458. Tout électeur ayant le droit de voter dans une circonscription ou tout candidat de cette circonscription peut contester l’élection tenue dans cette circonscription si cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué que l’élection d’un député est devenue nulle.
1989, c. 1, a. 458.
459. La contestation de l’élection est faite par demande adressée à la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription où s’est tenue l’élection.
1989, c. 1, a. 459; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
460. La demande est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé à l’article 380 ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée au paragraphe 1° de l’article 559, la demande est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 432 ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 434, selon le cas.
1989, c. 1, a. 460; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
461. La demande énonce les faits qui y donnent ouverture et les allégations doivent être appuyées d’une déclaration sous serment.
Le directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription dont l’élection fait l’objet de la contestation doivent être mis en cause.
1989, c. 1, a. 461; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
462. La demande en contestation de l’élection est entendue par trois juges et le jugement est rendu à la majorité de ces juges.
En cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres juges sont d’accord et prêts à statuer sur la demande, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1989, c. 1, a. 462; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
463. La demande est signifiée aux parties et elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation.
1989, c. 1, a. 463; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
464. La procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1989, c. 1, a. 464; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
465. Les règles de preuve sont celles qui sont en vigueur en matière civile.
1989, c. 1, a. 465.
466. La vacance du siège du député intimé n’empêche pas la présentation de la demande et n’en interrompt pas l’audition.
La procédure n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l’Assemblée nationale, ni lorsque la législature a pris fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1989, c. 1, a. 466; 2013, c. 13, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
467. Le tribunal décide:
1°  si l’élection est nulle;
2°  si le député dont l’élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu;
3°  si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.
1989, c. 1, a. 467.
468. S’il est prouvé au cours de l’instruction:
1°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par le représentant, le mandataire ou l’agent officiel d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris les précautions raisonnables.
1989, c. 1, a. 468.
469. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, a commis une infraction visée aux articles 557 ou 558, le tribunal doit déduire du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1989, c. 1, a. 469.
470. L’élection d’un candidat n’est pas déclarée nulle en raison d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements si elle ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse et si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n’a pu changer ou notablement affecter le résultat de l’élection.
1989, c. 1, a. 470.
471. L’élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou au dépouillement des votes ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservance ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 1, a. 471.
472. L’élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance des délais prescrits à moins que cette inobservance n’ait influé sur le résultat de l’élection.
1989, c. 1, a. 472.
473. L’élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature n’est pas électrice ou n’est pas domiciliée dans la circonscription pour laquelle la déclaration est produite.
1989, c. 1, a. 473.
474. Toute personne tenue pour coupable d’une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu du présent titre est frappée des incapacités prévues à l’article 568.
1989, c. 1, a. 474.
475. Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu sur la demande.
Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours du jugement.
Aucun jugement rendu en cours d’instance n’est susceptible d’appel.
1989, c. 1, a. 475; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
476. La procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais l’appel est entendu d’urgence.
Le jugement rendu par la Cour d’appel est final et sans appel.
1989, c. 1, a. 476; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
477. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale qui en informe aussitôt les membres.
Lorsque le jugement modifie le résultat de l’élection, le directeur général des élections se conforme à l’article 380.
1989, c. 1, a. 477.
TITRE VI
ORGANES ÉLECTORAUX
CHAPITRE I
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
SECTION I
NOMINATION
478. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nationale nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, le directeur général des élections choisi parmi les électeurs et elle fixe sa rémunération et ses autres conditions de travail.
1989, c. 1, a. 478.
479. La durée du mandat du directeur général des élections est de sept ans. Malgré l’expiration de son mandat, le directeur général des élections demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1989, c. 1, a. 479.
480. Le directeur général des élections peut démissionner à tout moment au moyen d’un avis écrit transmis au président de l’Assemblée nationale; il ne peut être destitué que par une résolution approuvée par les deux tiers des membres de cette Assemblée.
1989, c. 1, a. 480.
481. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections prête, devant le président de l’Assemblée nationale, le serment prévu à l’annexe II.
1989, c. 1, a. 481.
482. Le directeur général des élections doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions.
1989, c. 1, a. 482.
483. En cas d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général des élections pour une période n’excédant pas six mois, au traitement qu’il fixe.
Cette personne remplit également les fonctions de président de la Commission de la représentation.
1989, c. 1, a. 483.
484. Le directeur général des élections peut opter pour la participation à un régime de retraite dont il aura convenu des termes préalablement à sa nomination avec le représentant autorisé du gouvernement.
Le décret du gouvernement donnant suite à l’entente visée au premier alinéa doit être pris dans les 90 jours qui suivent la date de la nomination du directeur général des élections et a effet à compter de la date de son entrée en fonction.
1989, c. 1, a. 484.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
§ 1.  — Rôle du directeur général des élections
2016, c. 18, a. 25.
485. Le directeur général des élections a notamment pour fonction de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Il exécute tout mandat que lui confie l’Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.
Il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l’avis du comité consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu’il juge utile.
Il peut, avec l’autorisation du gouvernement, fournir à d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale, notamment au niveau matériel, professionnel et technique.
1989, c. 1, a. 485; 1992, c. 38, a. 73; 2016, c. 18, a. 26.
486. En ce qui a trait à la présente loi et ses règlements, il doit notamment:
1°  assurer la formation du personnel électoral;
1.1°  assurer la mise à jour des renseignements contenus à la liste électorale permanente;
2°  surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin;
3°  donner des directives devant servir à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
4°  recevoir les plaintes et en assurer le traitement.
Il peut, de plus, prescrire le texte des formules et documents devant servir à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1989, c. 1, a. 486; 1995, c. 23, a. 41; 2016, c. 18, a. 27.
487. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:
1°  autoriser les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats se conforment aux dispositions de la loi;
3°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;
3.1°  recevoir les contributions des électeurs, en vérifier la conformité et les transmettre à l’entité autorisée concernée;
4°  enquêter sur la légalité des dépenses d’une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 487; 1998, c. 52, a. 78; 2010, c. 35, a. 17; 2011, c. 38, a. 7.
487.1. En ce qui a trait aux campagnes à la direction d’un parti politique, il doit notamment:
1°  vérifier si les candidats à la direction d’un parti politique se conforment aux dispositions de la loi;
2°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports des candidats et du parti;
3°  enquêter sur la légalité des contributions et des dépenses relatives à la campagne à la direction.
2011, c. 38, a. 8.
488. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
2°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi en omettant, s’ils sont rendus accessibles sur un site Internet, l’adresse des électeurs qui ont versé une contribution; toutefois, une copie sur support papier comportant les adresses de ces électeurs doit alors être accessible;
2.1°  rendre public le fait qu’il a demandé à une entité autorisée de lui remettre une contribution ou partie de contribution en application de l’article 100, par la publication sur son site Internet de la demande en précisant le nom de l’entité autorisée, le nombre de donateurs, le nombre de contributions ou parties de contributions visées par cette demande, le montant et la période visée de celles-ci ainsi que le fait qu’elles étaient prescrites ou non, 30 jours après cette demande;
3°  maintenir un centre d’information sur la présente loi;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques et du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1989, c. 1, a. 488; 2001, c. 2, a. 51; 2016, c. 18, a. 28.
488.1. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4; 1994, c. 18, a. 37; 2000, c. 8, a. 121; 2005, c. 7, a. 66.
488.2. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), à l’exception du paragraphe 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 9, des articles 10 à 23, des paragraphes 1.1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 24 et du troisième alinéa de cet article, des articles 25 à 28, du deuxième alinéa de l’article 32, de l’article 44, du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46, 48 à 50, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 64 à 66, 74 à 75, 77.3 et 78, s’applique au directeur général des élections. Le rapport visé à l’article 24 de cette loi est intégré au rapport annuel du directeur général des élections.
Le président de l’Assemblée nationale dépose à l’Assemblée le plan stratégique du directeur général des élections visé à l’article 8 de la Loi sur l’administration publique.
2000, c. 8, a. 121; 2006, c. 29, a. 35; 2011, c. 19, a. 32; 2016, c. 7, a. 4.
488.3. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières de la Commission de la représentation et du directeur général des élections, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
2000, c. 15, a. 100.
489. Le directeur général des élections peut recommander aux chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale de nouvelles modalités d’exercice du droit de vote, de nouvelles formalités relatives au scrutin ou de nouvelles règles concernant le dépouillement et le recensement des votes, lors d’une élection partielle ou lors d’élections générales et, dans ce dernier cas, pour toutes les circonscriptions ou pour certaines d’entre elles seulement.
La recommandation doit indiquer les circonscriptions concernées. Elle doit décrire toute nouvelle mesure proposée, faire état de ses avantages et de ses inconvénients et indiquer les dispositions de la présente loi qu’elle remplace.
Lorsque cette recommandation est acceptée par les chefs des partis, elle doit faire l’objet d’une entente signée par ceux-ci et le directeur général des élections et cette entente a l’effet de la loi lors des élections concernées.
1989, c. 1, a. 489; 2006, c. 17, a. 29.
489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent, notamment en raison de la superficie de la circonscription électorale ou de l’éloignement de certains électeurs, adapter les dispositions relatives à un recensement ou à une révision, à la production d’une déclaration de candidature, à la tenue du vote par anticipation, à l’établissement d’une table de vérification, à la tenue du scrutin ou au dépouillement, en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1992, c. 38, a. 74; 1995, c. 23, a. 42; 2001, c. 2, a. 52; 2008, c. 22, a. 74.
490. Si, pendant la période électorale ou pendant une période de recensement ou de révision, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin.
En outre, il peut reporter les élections au lundi suivant lorsqu’un sinistre majeur ou une autre situation grave et imprévisible survient.
Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale de la décision qu’il entend prendre et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les autres partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il a prise.
Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin du recensement ou de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 490; 1995, c. 23, a. 43; 1999, c. 15, a. 23; 2013, c. 13, a. 8.
§ 2.  — Vérifications
2016, c. 18, a. 29.
490.1. Le directeur général des élections peut procéder à des vérifications pour s’assurer de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux vérifications liées à l’application des chapitres XIII et XIV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), du chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) et des règlements portant sur des matières liées à ces dispositions.
2016, c. 18, a. 29.
490.2. La personne qui effectue la vérification peut:
1°  accéder, à toute heure raisonnable, aux lieux où sont gardés ou devraient être gardés les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents pertinents pour vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou dans lesquels est exercée une activité dans un domaine visé par la présente loi ou ses règlements;
2°  inspecter les lieux, prendre des photographies et vérifier ou examiner toute chose pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
3°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données pertinentes à la vérification et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
4°  exiger tout renseignement ou la communication, pour examen ou tirer copie, de tout document pertinent, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document pertinent, pour vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements;
5°  utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur les lieux;
6°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents ou choses visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui effectue la vérification et lui en faciliter l’examen.
Toutefois, la personne qui effectue la vérification ne peut accéder à une résidence sans le consentement de son occupant.
2016, c. 18, a. 29.
490.3. La personne qui effectue la vérification peut, par une demande péremptoire notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger d’une personne, assujettie ou non à la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par poste recommandée ou par signification en mains propres de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 18, a. 29.
490.4. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 490.2 ou 490.3, le directeur général des élections peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut ordonner à cette personne de fournir au directeur général des élections cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu:
1°  que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 490.2 ou 490.3; et
2°  que le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande ne soit entendue.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2016, c. 18, a. 29.
§ 3.  — Enquêtes
2016, c. 18, a. 29.
491. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes liées à l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) et de leurs règlements.
1989, c. 1, a. 491; 2016, c. 18, a. 30.
492. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsque la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1989, c. 1, a. 492; 2016, c. 18, a. 31.
493. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1989, c. 1, a. 493.
493.1. Lors d’une enquête relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment du directeur général des élections ou d’une personne qu’il désigne, ordonner à une personne, à l’exception de celle visée par l’enquête:
1°  de communiquer des renseignements, des documents originaux ou des copies certifiées conformes par déclaration sous serment;
2°  de préparer et de communiquer un document à partir de documents ou de renseignements existants.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de la personne à qui la communication est effectuée, ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
1°  qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est ou a été commise;
2°  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment du directeur général des élections ou de toute personne qu’il désigne appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2016, c. 18, a. 32.
494. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1989, c. 1, a. 494; 1999, c. 15, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
495. Le personnel nécessaire au directeur général des élections est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 495; 2000, c. 8, a. 242.
495.1. Sous réserve du premier alinéa de l’article 488.1, des articles 489, 489.1, 490, 516, 525, 542 et 542.2, ainsi que du premier alinéa de l’article 550, le directeur général des élections peut confier à un membre de son personnel l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction que la présente loi ou ses règlements lui attribuent.
Le directeur général des élections ainsi qu’un membre de son personnel habilité conformément au premier alinéa peuvent en outre désigner toute personne pour enquêter ou procéder à des vérifications sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou de ses règlements. La personne désignée peut alors exercer tout pouvoir ou fonction de vérification ou d’enquête attribué au directeur général des élections. La personne ainsi désignée doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de confier à toute personne les fonctions visées au premier alinéa de l’article 59, au troisième alinéa de l’article 335.2, à l’article 370.4, au deuxième alinéa de l’article 370.11, au premier alinéa de l’article 494, ainsi qu’aux articles 499 et 509.
2016, c. 18, a. 33.
496. Le directeur général des élections peut nommer deux adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 496; 2016, c. 18, a. 34.
497. Le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire et fixer sa rémunération et ses frais.
1989, c. 1, a. 497.
498. Le directeur général des élections définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane ni agir, sauf dans le cadre du vote par correspondance, comme membre du personnel électoral.
1989, c. 1, a. 498; 2006, c. 17, a. 30.
499. Les membres du personnel du directeur général des élections doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe II devant le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne.
1989, c. 1, a. 499.
500. Les documents émanant du directeur général des élections ou de son personnel, de même que leurs copies, sont authentiques s’ils sont signés par le directeur général des élections ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1989, c. 1, a. 500.
501. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par un membre de son personnel ou, le cas échéant, par l’adjoint au président de la Commission de la représentation ou un directeur du scrutin mais uniquement, dans les trois derniers cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1989, c. 1, a. 501; 1998, c. 52, a. 79; 2001, c. 2, a. 53.
501.1. Le directeur général des élections peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le directeur général des élections.
2001, c. 72, a. 28.
CHAPITRE II
DIRECTEUR DU SCRUTIN
502. Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription.
1989, c. 1, a. 502.
503. La nomination d’un directeur du scrutin est faite après la tenue d’un concours public parmi les personnes ayant la qualité d’électeur et domiciliées dans la circonscription visée ou dans une circonscription déterminée par directive du directeur général des élections pour autant, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d’exercer la fonction de façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription pour laquelle elle est nommée.
Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.
La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et la nomination est faite selon l’ordre de mérite des candidats.
1989, c. 1, a. 503; 2011, c. 5, a. 29.
504. L’avis de ce concours doit être publié par le directeur général des élections de façon à fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature. Une personne ne peut poser sa candidature que pour une seule circonscription.
1989, c. 1, a. 504; 2011, c. 5, a. 30.
505. La durée du mandat d’un directeur du scrutin est de dix ans. Malgré l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1989, c. 1, a. 505.
506. En cas d’absence ou d’empêchement d’un directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur général des élections peut nommer un suppléant qui exerce tous les pouvoirs et les devoirs d’un directeur du scrutin.
Cette nomination cesse d’avoir effet dès que l’absence ou l’empêchement prend fin ou qu’un nouveau directeur du scrutin est nommé.
1989, c. 1, a. 506.
507. Les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin sont déterminées par règlement.
1989, c. 1, a. 507.
508. Dès la nomination d’un directeur du scrutin, le directeur général des élections publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 1, a. 508.
509. Avant d’entrer en fonction, le directeur du scrutin prête, devant le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne, le serment prévu à l’annexe II.
1989, c. 1, a. 509.
510. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin qui ne peut être son conjoint, son parent ni son allié. Le directeur général des élections peut, lorsque le besoin le justifie, notamment en raison de la superficie de la circonscription électorale ou de l’éloignement de certains électeurs, autoriser la nomination d’un deuxième directeur adjoint du scrutin.
S’il le juge nécessaire, le directeur du scrutin peut nommer, avec l’accord du directeur général des élections, un ou des assistants pour seconder le directeur adjoint dans l’exercice de ses fonctions.
Il peut de la même façon nommer des aides pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 1, a. 510; 2008, c. 22, a. 75.
511. Le directeur adjoint assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement à moins que le directeur général des élections n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 506.
1989, c. 1, a. 511.
512. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription pour laquelle il est nommé, de l’application de la présente loi et de la formation du personnel électoral.
1989, c. 1, a. 512.
513. Le directeur général des élections peut destituer un directeur du scrutin qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane, qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction ou qui ne respecte pas une des conditions d’exercice de la fonction.
1989, c. 1, a. 513.
CHAPITRE III
COMITÉ CONSULTATIF
514. Est institué un comité consultatif.
1989, c. 1, a. 514.
515. Le comité se compose du directeur général des élections et de trois représentants de chacun des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Le chef de chacun des partis désigne les représentants du parti dont au moins un doit être membre de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 515.
516. Le comité est présidé par le directeur général des élections qui en dirige les activités et en coordonne les travaux.
1989, c. 1, a. 516.
517. Le quorum du comité est la majorité des membres incluant le président.
1989, c. 1, a. 517.
518. Le président et les membres du comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ceux des membres qui ne sont pas membres de l’Assemblée nationale ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1989, c. 1, a. 518.
519. À la demande du président ou du tiers des membres, le comité peut se réunir aussi souvent qu’il lui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et attributions.
1989, c. 1, a. 519.
520. Le comité a pour fonction de donner son avis sur toute question relative à la présente loi sauf celles ayant trait à la représentation électorale.
1989, c. 1, a. 520.
521. Le comité peut rendre public le résultat de ses travaux.
1989, c. 1, a. 521.
522. Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité quant à l’application de la présente loi.
1989, c. 1, a. 522.
523. Le directeur général des élections soumet préalablement au comité toute directive relative à l’autorisation et au financement des partis politiques et des candidats indépendants, ainsi qu’au contrôle des dépenses électorales.
De plus, sauf en période électorale ou en période de recensement, il soumet préalablement au comité toute autre directive qu’il est autorisé à donner.
1989, c. 1, a. 523.
CHAPITRE IV
COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION
SECTION I
COMPOSITION DE LA COMMISSION
524. Est constituée la Commission de la représentation.
1989, c. 1, a. 524.
525. La Commission se compose du directeur général des élections qui en est le président et de deux commissaires choisis parmi les personnes qui ont la qualité d’électeur.
1989, c. 1, a. 525.
526. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nationale nomme les commissaires par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres.
1989, c. 1, a. 526.
527. Les commissaires ont droit, pour chaque jour de séance tenue en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimal que reçoit annuellement un cadre classe 05.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les commissaires en se basant sur celles qui sont accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1989, c. 1, a. 527; 2008, c. 22, a. 76.
528. Le mandat des commissaires est de cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1989, c. 1, a. 528.
529. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les commissaires doivent prêter, devant le président de l’Assemblée nationale, le serment prévu à l’annexe II.
1989, c. 1, a. 529.
530. Les commissaires peuvent en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Ils ne peuvent être destitués que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1989, c. 1, a. 530.
531. En cas d’empêchement d’un commissaire ou de vacance de son poste, l’Assemblée nationale nomme, dans les 60 jours, un nouveau commissaire en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 526.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la commission de l’Assemblée nationale nomme le nouveau commissaire dans le même délai, par résolution approuvée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale. Cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée nationale, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Toute nomination faite en vertu du présent article l’est pour la durée non écoulée du mandat du commissaire remplacé.
1989, c. 1, a. 531.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
532. La Commission a pour fonction d’établir la délimitation des circonscriptions électorales du Québec en tenant compte des principes et critères de représentation indiqués au chapitre I du titre II de la présente loi.
Elle doit faire toute publicité nécessaire et donner toute information pertinente à l’accomplissement de sa fonction.
Elle exerce également tout autre mandat que l’Assemblée nationale, sur proposition du Premier ministre, lui confie.
1989, c. 1, a. 532.
SECTION III
ORGANISATION DE LA COMMISSION
533. La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Elle peut également retenir les services de toute personne.
1989, c. 1, a. 533.
534. Le secrétaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter devant le président de la Commission le serment prévu à l’annexe II.
1989, c. 1, a. 534.
535. Le président dirige la Commission et est responsable de son administration.
1989, c. 1, a. 535.
536. Le directeur général des élections fournit à la Commission, dans l’accomplissement de ses fonctions, toute l’aide nécessaire, y compris l’apport de son personnel.
Le président surveille et dirige ce personnel.
La Commission n’a pas de personnel autre que celui que lui fournit le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 536.
537. Le président peut nommer un adjoint pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Il le choisit et détermine son niveau d’emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 537; 1998, c. 52, a. 80.
538. Les membres de la Commission, l’adjoint, le secrétaire, ainsi que le personnel mis à la disposition de la Commission, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1989, c. 1, a. 538.
539. Les procès-verbaux des séances de la Commission ainsi que les documents ou les copies qui émanent de la Commission sont authentiques s’ils sont signés par le président, l’adjoint ou le secrétaire.
1989, c. 1, a. 539.
540. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président, l’adjoint ou le secrétaire mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure déterminée par un règlement de la Commission publié à la Gazette officielle du Québec.
1989, c. 1, a. 540.
540.1. La Commission de la représentation n’est assujettie à la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) que dans la mesure où cette loi s’applique au directeur général des élections en vertu de l’article 488.2.
Les deux premiers alinéas de l’article 488.1 s’appliquent aussi à la Commission de la représentation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 8, a. 122.
CHAPITRE V
RAPPORT ANNUEL ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
541. Les sommes requises pour l’application de la présente loi, ainsi que celles qui sont requises pour l’exercice des responsabilités que la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) confient au directeur général des élections et à la Commission de la représentation, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1989, c. 1, a. 541; 2001, c. 45, a. 10.
542. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections et la Commission de la représentation remettent au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités comprenant un rapport financier pour l’exercice financier précédent.
Le rapport du directeur général des élections doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités d’information et de formation, des demandes d’accès aux listes électorales et de ses activités dans le domaine international. Le directeur général des élections peut, dans son rapport, recommander de nouveaux mécanismes électoraux.
Le rapport du directeur général des élections doit en outre faire état de la gestion de la liste électorale permanente et comporter une évaluation de la qualité des renseignements qui y sont contenus. Le directeur général des élections peut recommander la tenue d’un recensement ou d’une révision ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 542; 1992, c. 38, a. 75; 1995, c. 23, a. 44; 2016, c. 18, a. 35.
542.1. Lorsque le rapport du directeur général des élections recommande de procéder à une vérification de la liste électorale permanente, il est soumis à la considération de la Commission de l’Assemblée nationale ou de la commission qu’elle désigne.
1995, c. 23, a. 45.
542.2. Le directeur général des élections prépare un rapport sur l’application des règles de financement prévues au titre III et au chapitre VI du titre IV de la présente loi, aux chapitres XIII et XIV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et au chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ainsi que sur l’opportunité de les modifier.
Ce rapport est remis au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril, lequel le dépose devant celle-ci dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Par la suite, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
2016, c. 18, a. 36.
543. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation préparent chaque année leurs prévisions budgétaires qu’ils remettent au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice le directeur général des élections ou la Commission de la représentation prévoient devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l’article 545, ils doivent préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’ils remettent au président de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 543.
544. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires du directeur général des élections et de la Commission de la représentation qui sont tenus de fournir à la commission un rapport financier préliminaire de l’exercice précédent.
1989, c. 1, a. 544.
545. La commission peut également étudier les dépenses effectuées en vue d’un scrutin ou lors d’un scrutin et les dépenses effectuées pour tout mandat que l’Assemblée nationale a confié au directeur général des élections ou à la Commission de la représentation et qui ne pouvaient faire l’objet de prévisions budgétaires lors de l’exercice précédent.
1989, c. 1, a. 545.
546. La commission approuve les prévisions budgétaires et dépose son rapport à l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 546.
547. L’étude en commission parlementaire des prévisions budgétaires de la Commission de la représentation n’a toutefois pas lieu lorsque la procédure de délimitation des circonscriptions est en cours.
Dans ce cas, le seul dépôt à l’Assemblée nationale des prévisions budgétaires de la Commission tient lieu d’approbation.
1989, c. 1, a. 547.
548. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, la Commission de la représentation doit remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport des dépenses reliées à la délimitation de ces circonscriptions.
1989, c. 1, a. 548.
TITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
549. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral et des membres de la commission permanente de révision;
1.1°  établir le tarif des frais exigibles pour la production d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin municipal ou scolaire ou d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter;
1.2°  établir le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente aux fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral;
2°  établir le tarif des frais pour un dépouillement judiciaire;
3°  déterminer le montant maximal des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 137;
4°  déterminer, après consultation du comité consultatif, tout document qui est délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui peut être présenté en vertu du deuxième alinéa de l’article 337.
1989, c. 1, a. 549; 1995, c. 23, a. 46; 1999, c. 15, a. 25; 2001, c. 2, a. 54.
550. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles qui sont visées à l’article 549.
Ces règlements sont soumis à la Commission de l’Assemblée nationale ou à toute autre commission désignée par l’Assemblée nationale, qui peut les approuver avec ou sans modification.
Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement.
1989, c. 1, a. 550; 2001, c. 2, a. 55.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
551. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
2°  une personne en autorité d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18; 2001, c. 72, a. 29; 2006, c. 17, a. 31; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 38, a. 9; 2013, c. 5, a. 11.
551.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  quiconque appose sa signature sur une fiche de recensement alors qu’elle contient un renseignement qu’il sait être faux ou inexact ou fait une fausse déclaration à un recenseur;
2°  quiconque inscrit sciemment sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qui n’a pas la qualité d’électeur ou qui n’a pas le droit à cette inscription à l’endroit où il l’inscrit;
3°  quiconque omet sciemment d’inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qui devrait l’être;
4°  quiconque demande d’inscrire sur la liste électorale permanente ou sur la liste électorale une personne qu’il sait fictive ou décédée ou une personne qui n’a pas la qualité d’électeur ou qui n’a pas droit à l’inscription demandée;
5°  quiconque demande à être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote sachant qu’il n’a pas le droit d’y être inscrit;
6°  quiconque demande de radier de la liste électorale une personne qu’il sait avoir le droit d’y être inscrite;
7°  quiconque radie de la liste électorale permanente ou de la liste électorale une personne qu’il sait avoir le droit d’y être inscrite.
1995, c. 23, a. 47; 2011, c. 38, a. 10.
551.1.0.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 335.2 ou au deuxième alinéa de l’article 337.
1999, c. 15, a. 26.
551.1.1. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $, quiconque utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1997, c. 8, a. 19; 2011, c. 38, a. 11.
551.2. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 30 000 $, quiconque fait usage, à des fins commerciales ou lucratives, de la liste électorale ou d’un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 335.2 ou au deuxième alinéa de l’article 337.
1995, c. 23, a. 47; 1999, c. 15, a. 27; 2011, c. 38, a. 12.
551.3. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 30 000 $, quiconque, sans autorisation, tente d’accéder ou accède par voie informatique ou télématique, au fichier des électeurs ou au fichier des territoires.
1995, c. 23, a. 47; 2011, c. 38, a. 13.
551.4. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 551.1.1, 551.2 et 551.3, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
1997, c. 8, a. 20.
552. Est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  le candidat ou le mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  le candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 241 est fausse;
8°  le directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 1, a. 552; 1998, c. 52, a. 81; 2001, c. 72, a. 30; 2011, c. 38, a. 14.
553. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  l’administrateur, le concierge, le gardien, l’exploitant, le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit visé au premier alinéa de l’article 135.1 ou une personne en autorité d’un centre ou d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui gêne l’accès à une commission de révision spéciale, à une commission de révision itinérante, à un bureau de vote ou à un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
4°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165; 1995, c. 23, a. 48; 2006, c. 17, a. 32; 2008, c. 22, a. 77; 2011, c. 38, a. 15; 2013, c. 5, a. 12.
553.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
2.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
5°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1995, c. 23, a. 48; 1998, c. 52, a. 82; 1999, c. 15, a. 28; 2011, c. 38, a. 16.
554. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  quiconque falsifie le relevé du dépouillement;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  le directeur du scrutin qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui fait une proclamation d’élection frauduleuse.
1989, c. 1, a. 554; 2011, c. 38, a. 17.
555. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
1.1°  quiconque donne intentionnellement une fausse interprétation de la loi;
1.2°  quiconque contrefait ou détourne à des fins partisanes un document émanant du directeur général des élections;
2°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel électoral;
3°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d’exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin ou, s’il s’agit du directeur du scrutin, au directeur général des élections les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 1, a. 555; 1998, c. 52, a. 83; 2011, c. 38, a. 18.
556. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ pour une première infraction et de 20 000 $ à 60 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  l’employeur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 144, 248 à 254 ou 335;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée;
3°  quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 556; 2011, c. 38, a. 19.
556.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $:
1°  quiconque place une affiche se rapportant à une élection en contravention à l’une des dispositions des articles 259.2 à 259.5 ou sans respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 259.7;
2°  quiconque place une bannière, une banderole ou un drapeau se rapportant à une élection sur un poteau utilisé à des fins d’utilité publique.
1998, c. 52, a. 84; 2011, c. 38, a. 20.
557. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ à 200 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans, quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1989, c. 1, a. 557; 2011, c. 38, a. 21.
558. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  le candidat ou la personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;
2°  la personne qui, en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à l’agent officiel qui, à titre de dépenses électorales, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée d’électeurs ou à toute personne exécutant du travail en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
2°  à toute personne autre qu’un agent officiel qui, à même ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
3°  à toute personne qui accepte des aliments ou des boissons.
1989, c. 1, a. 558; 1992, c. 38, a. 76; 2011, c. 38, a. 22.
559. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ l’agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 426;
2°  remet un faux rapport ou une fausse déclaration;
3°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 445.
Est également passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’électeur visé à l’article 457.3 ou au dernier alinéa de l’article 457.4 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.
1989, c. 1, a. 559; 1998, c. 52, a. 85; 2011, c. 38, a. 23.
559.0.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ le représentant officiel qui:
1°  remet un faux rapport ou une fausse déclaration;
2°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
3°  acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 445.
2001, c. 72, a. 31; 2011, c. 38, a. 24.
559.0.2. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ le représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti politique qui:
1°  remet un faux rapport ou une fausse déclaration;
2°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
3°  acquitte une réclamation autrement que ne le permettent les articles 127.14 et 127.15.
2011, c. 38, a. 25.
559.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ quiconque:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  fabrique une fausse facture, un faux reçu ou une fausse pièce justificative;
3°  falsifie une facture, un reçu ou une pièce justificative.
1998, c. 52, a. 86; 2010, c. 32, a. 9; 2011, c. 38, a. 26.
559.1.1. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 490.2 ou 490.3 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 18, a. 37.
559.1.2. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action du directeur général des élections ou de toute personne qu’il désigne conformément à la loi, alors qu’il ou elle est dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune autre peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 18, a. 37.
559.2. Est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $:
1°  l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire d’un journal ou d’une autre publication, le radiodiffuseur, le télédiffuseur ainsi que toute autre personne qui utilise un autre support ou technologie de l’information, lorsque l’écrit, l’objet, le matériel publicitaire ou la publicité ayant trait à une élection ne contient pas les mentions prévues aux articles 421 et 421.1, selon le cas;
2°  l’agent officiel ou son adjoint de même que l’intervenant particulier ou son représentant qui permet qu’un écrit, objet, matériel publicitaire ou publicité ayant trait à une élection ne contienne pas les mentions prévues aux articles 421 ou 421.1, selon le cas.
2008, c. 22, a. 78.
560. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ le candidat, le chef d’un parti ou le chef intérimaire qui permet qu’une dépense électorale ou qu’une dépense relative à une campagne à la direction d’un parti soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise par la présente loi.
1989, c. 1, a. 560; 2011, c. 38, a. 27.
561. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ toute personne qui sollicite ou recueille des contributions ou effectue des dépenses sans détenir une autorisation du directeur général des élections ou du représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti, selon le cas.
1989, c. 1, a. 561; 2011, c. 38, a. 28.
562. Le député qui siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement aux articles 127 et 442, est passible d’une amende de 500 $ pour chaque jour où il siège ou vote ainsi.
1989, c. 1, a. 562; 1998, c. 52, a. 87.
563. Quiconque omet de produire un rapport exigé par les titres III et IV, omet de transmettre les fiches de contribution conformément à l’article 127.9 ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 453 ou de l’article 455, est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
De plus, quiconque ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé conformément à l’article 112.1 est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
1989, c. 1, a. 563; 2011, c. 38, a. 29; 2016, c. 18, a. 38.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 66, 74, 76, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102 à 104.1, des premier et deuxième alinéas de l’article 105, des articles 105.1, 106, 127.1, 127.2 et 127.4, du deuxième alinéa de l’article 127.7, du deuxième alinéa de l’article 127.8, des articles 127.10, 408, 410, 416 à 420, 422 à 424, 457.2, 457.9, 457.11 à 457.17 et, dans la mesure où ils font référence à l’un ou l’autre de ces articles, du premier alinéa de l’article 127.8 et de l’article 127.11 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79; 2010, c. 32, a. 10; 2011, c. 38, a. 30; 2016, c. 18, a. 39.
564.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement;
2°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa lui est imposée.
2010, c. 32, a. 11.
564.1.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans l’électeur qui déclare faussement que le prêt est consenti ou que le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans l’acte de prêt.
2016, c. 18, a. 40.
564.2. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ à 200 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans quiconque contrevient ou tente de contrevenir à l’une des dispositions des articles 87 à 91, 100, 127.5, 127.6, des premier et troisième alinéas de l’article 127.7, des articles 413 à 415, 429 et 429.1 ainsi que, dans la mesure où ils font référence à l’un ou l’autre de ces articles, du premier alinéa de l’article 127.8 et de l’article 127.11.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu ou tenté de contrevenir aux articles 87, 90 ou 91, au premier ou au troisième alinéa de l’article 127.7 ou, dans la mesure où il fait référence à l’un ou l’autre de ces articles, à l’article 127.8, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au double de la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa lui est imposée.
2010, c. 32, a. 11; 2011, c. 38, a. 31.
564.3. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 11; 2011, c. 38, a. 32; 2013, c. 16, a. 101; 2015, c. 6, a. 39.
564.4. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 11; 2015, c. 6, a. 39.
564.5. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 11; 2015, c. 6, a. 39.
564.6. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 11; 2015, c. 6, a. 39.
565. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, pour lesquelles aucune autre peine n’est prévue, est condamné à une amende de 500 $.
1989, c. 1, a. 565; 2011, c. 38, a. 33.
566. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction, si elle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable d’aider à la perpétration de l’infraction.
Toute personne qui, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, en incite ou en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet si elle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable la perpétration de ces infractions.
Ne constitue pas une défense le fait qu’aucun moyen ou mode de réalisation n’ait été proposé pour la perpétration de l’infraction ou que cette dernière ait été commise d’une manière différente de celle proposée.
1989, c. 1, a. 566; 1998, c. 52, a. 89.
566.1. Lorsque le chef d’un parti politique, un autre de ses dirigeants, son représentant officiel, un délégué de celui-ci, son agent officiel ou un adjoint de celui-ci commet, permet ou tolère une infraction à la présente loi, le parti politique est présumé avoir commis cette même infraction.
2010, c. 36, a. 5.
567. Une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l’un des paragraphes 1° ou 3° de l’article 554, au paragraphe 3° de l’article 555, au paragraphe 4° de l’article 556, aux articles 557 à 559.1, à l’article 560, à l’article 564.1, 564.1.1 et à l’article 564.2 lorsqu’il réfère aux articles 87, 90, 91, aux premier et troisième alinéas de l’article 127.7 et au premier alinéa de l’article 127.8 dans la mesure où celui-ci fait référence à l’article 90 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 559, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse si, à la suite d’un jugement rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 445, les dépenses électorales faites ou autorisées par l’agent officiel dépassent le maximum fixé à l’article 426 et si le refus ou le défaut de payer la dépense contestée découlait d’une erreur de bonne foi.
1989, c. 1, a. 567; 1995, c. 23, a. 50; 2010, c. 32, a. 12; 2011, c. 38, a. 34; 2016, c. 18, a. 41.
568. La personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale.
De plus, lorsque la personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 557 ou 558 est député, son élection est nulle.
1989, c. 1, a. 568; 1990, c. 4, a. 965.
568.1. Lorsqu’une peine plus forte que la peine minimale est réclamée, le juge tient compte notamment des critères suivants s’ils sont allégués par le poursuivant dans le constat d’infraction:
1°  le fait qu’il s’agit d’une récidive;
2°  le statut du contrevenant;
3°  l’importance de la dépense ou de la contribution.
1998, c. 52, a. 90.
569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre. L’article 18 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) ne s’applique pas au directeur général des élections.
La poursuite se prescrit par sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l’un des paragraphes 1 et 3 de l’article 554, au paragraphe 3 de l’article 555, au paragraphe 4 de l’article 556 ainsi qu’aux articles 557 et 558 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1989, c. 1, a. 569; 1990, c. 4, a. 966; 1992, c. 61, a. 285; 2010, c. 35, a. 18; 2010, c. 36, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
569.1. Le directeur général des élections transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent titre et à toute déclaration de culpabilité en découlant concernant une infraction visée à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Il transmet également au président du Conseil du trésor, selon les modalités déterminées dans une entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° de l’article 21.7 de la Loi sur les contrats des organismes publics concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent titre et visées à l’annexe I de cette loi.
2015, c. 6, a. 40.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
570. Malgré l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente ou à la liste devant servir à la tenue d’une élection autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 125 de cette loi, seul le directeur général des élections peut accorder l’autorisation prévue à cet article.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
1989, c. 1, a. 570; 1995, c. 23, a. 51.
571. Un mandat d’arrêt ne peut être exécuté contre un membre du personnel électoral le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 571.
572. Un électeur ayant droit de voter n’est pas tenu de comparaître comme témoin devant un juge ou un tribunal le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 572.
572.1. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le directeur général des élections, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une enquête, ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
1999, c. 15, a. 29; 2016, c. 18, a. 42.
572.2. Le directeur général des élections, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une enquête, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1999, c. 15, a. 29; 2016, c. 18, a. 43.
572.3. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du directeur général des élections ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
1999, c. 15, a. 29.
573. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ou mesure provisionnelle prévus par ce code ne peuvent être exercés contre le directeur général des élections, toute personne désignée par celui-ci pour procéder à une vérification ou une enquête, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, ou contre la Commission de la représentation, l’un de ses membres ou son personnel, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1989, c. 1, a. 573; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 18, a. 44.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
574. (Omis).
1989, c. 1, a. 574.
575. Le directeur général des élections en fonction le 24 avril 1989 le demeure et les dispositions applicables à son traitement, à titre de directeur général des élections et à titre de président de la Commission de la représentation, à sa révocation et à sa pension demeurent en vigueur à son égard.
Pour les fins de l’application de l’article 231 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), le traitement annuel pris en considération correspond au traitement visé au premier alinéa sans tenir compte de l’exclusion concernant la rémunération additionnelle prévue au deuxième alinéa de cet article et ce, depuis la date de son entrée en fonction.
Le directeur général des élections doit verser, en application de la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les contributions qu’il aurait dû verser depuis la date de son entrée en fonction. Ces contributions sont calculées sur la totalité du traitement qu’il a reçu depuis cette date à titre de directeur général des élections et à titre de président de la Commission de la représentation, avec un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle les contributions auraient dû être versées jusqu’à la date du paiement à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Le directeur général des élections doit acquitter les sommes visées au troisième alinéa dans les 90 jours de la date de réception de l’avis de la Commission.
1989, c. 1, a. 575; 1992, c. 38, a. 77.
576. Toute personne en fonction le 24 avril 1989 et nommée en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée ou jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou cesse autrement d’exercer ses fonctions conformément à la loi. Le cas échéant, elle est réputée avoir été nommée en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une personne de continuer à exercer ses fonctions malgré l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou nommée à nouveau, si la loi le prévoit.
1989, c. 1, a. 576.
577. Les règlements et les directives pris en application de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou qu’ils aient été remplacés ou modifiés par des règlements ou des directives pris en application de la présente loi.
1989, c. 1, a. 577.
578. Les autorisations accordées à un parti, à une instance de parti et à un candidat indépendant en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) avant le 24 avril 1989 sont maintenues par la présente loi.
1989, c. 1, a. 578.
579. Toute poursuite relative à une infraction à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) est intentée ou continuée suivant cette loi.
1989, c. 1, a. 579.
580. Les sommes mises à la disposition du directeur général des élections en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) et à la Commission de la représentation en vertu de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) leur sont transférées sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 580.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
581. (Modification intégrée au c. A-2.1, annexe A).
1989, c. 1, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 1).
1989, c. 1, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 17).
1989, c. 1, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 1).
1989, c. 1, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 13).
1989, c. 1, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 16).
1989, c. 1, a. 586.
587. (Omis).
1989, c. 1, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 18).
1989, c. 1, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 28).
1989, c. 1, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 37).
1989, c. 1, a. 590.
591. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 42).
1989, c. 1, a. 591.
592. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 43).
1989, c. 1, a. 592.
593. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 44).
1989, c. 1, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 45).
1989, c. 1, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. C-64.1, appendice 2).
1989, c. 1, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 53).
1989, c. 1, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 69).
1989, c. 1, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 97).
1989, c. 1, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 301).
1989, c. 1, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 383).
1989, c. 1, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 389).
1989, c. 1, a. 601.
602. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 524).
1989, c. 1, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. I-3, a. 776).
1989, c. 1, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. J-2, a. 1).
1989, c. 1, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. J-2, a. 8).
1989, c. 1, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. M-23.01, a. 9).
1989, c. 1, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 64).
1989, c. 1, a. 607.
608. (Omis).
1989, c. 1, a. 608.
ANNEXE I
(Article 17)
CIRCONSCRIPTION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
La circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine est située dans le golfe du Saint-Laurent, entre les parallèles 47° 10′ et 48° 00′ de latitude nord et entre les méridiens 61° 00′ et 62° 20′ de longitude ouest, et comprend l’île d’Entrée, l’île du Havre Aubert, l’île du Havre aux Maisons, l’île du Cap aux Meules, l’île aux Loups, la Grosse île, l’île de la Grande Entrée, l’île Shag, l’île Brion, le rocher aux Margaux, le rocher aux Oiseaux et le Corps-Mort, ainsi que d’autres îles situées en tout ou en partie dans ces limites.
Cette circonscription comprend les territoires des municipalités de Grosse-Île et Les Îles-de-la-Madeleine.
1989, c. 1, annexe I; 1996, c. 2, a. 665; 2008, c. 22, a. 80.
ANNEXE II
(Articles 136, 361, 481, 499, 509, 529, 534)
SERMENT PROFESSIONNEL
Je, nom, déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confie la Loi électorale (chapitre E-3.3), sans craindre ni favoriser qui que ce soit, et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de mes fonctions.
1989, c. 1, annexe II; 1999, c. 40, a. 116; 2008, c. 22, a. 81.
ANNEXE III
(Articles 298 et 320)
BULLETIN DE VOTE
1989, c. 1, annexe III; 1998, c. 52, a. 91; 2008, c. 22, a. 82.
ANNEXE IV
(Articles 275 et 287)
BULLETIN DE VOTE DES ÉLECTEURS HORS DU QUÉBEC
1989, c. 1, annexe IV; 2008, c. 22, a. 83.
ANNEXE V
(Article 595)
LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE
(Modification intégrée au c. C-64.1, appendice 2).
1989, c. 1, annexe V; 1990, c. 4, a. 967.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 1 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 574 et de l’article 608, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-3.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 1 du chapitre 1 des lois de 1989, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre E-3.3 des Lois refondues.