D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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À jour au 11 décembre 2002
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chapitre D-9.2
Loi sur la distribution de produits et services financiers
TITRE I
REPRÉSENTANTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier.
1998, c. 37, a. 1.
2. Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 2.
3. Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles, dont des contrats de capitalisation, d’un ou de plusieurs assureurs.
Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes:
1°  celui qui, pour le compte d’un employeur, d’un syndicat, d’un ordre professionnel ou d’une association ou d’un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), fait adhérer au contrat d’assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel;
2°  le membre d’une société de secours mutuels, ne garantissant pas le versement d’une prestation dans le cas de la réalisation d’un risque, qui place des polices pour celle-ci.
1998, c. 37, a. 3.
4. Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance collective de personnes.
N’est pas représentant en assurance collective, l’actuaire qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives.
1998, c. 37, a. 4.
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par le Bureau des services financiers.
1998, c. 37, a. 5.
6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 6.
7. N’est pas un agent ou un courtier en assurance de dommages, le courtier en douanes qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance.
1998, c. 37, a. 7.
8. Un assureur est un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), autre qu’un ordre professionnel autorisé à assurer la responsabilité de ses membres.
1998, c. 37, a. 8.
9. Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.
Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Le représentant en plans de bourses d’études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 9; 2001, c. 38, a. 97.
10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1°  la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2°  la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du titre VI de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1998, c. 37, a. 10.
11. Le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 11.
12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par le Bureau.
Toutefois, une institution financière ou un organisme de placement collectif peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l’utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d’assurance, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif ou des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 12.
13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat du Bureau.
Constituent des disciplines:
 — l’assurance de personnes;
 — l’assurance collective de personnes;
 — l’assurance de dommages;
 — l’expertise en règlement de sinistres;
 — la planification financière;
 — le courtage en épargne collective;
 — le courtage en contrats d’investissement;
 — le courtage en plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 13.
14. Un représentant, autre qu’un représentant en valeurs mobilières, ne peut exercer ses activités que s’il agit pour le compte d’un cabinet, s’il est inscrit comme représentant autonome ou s’il est un associé ou un employé d’une seule société autonome.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit.
Un représentant en valeurs mobilières ne peut exercer ses activités à ce titre que s’il agit pour le compte d’un seul cabinet.
1998, c. 37, a. 14.
15. Quiconque contrevient aux dispositions de l’un des articles 12 ou 14 ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’il a vendus ou les services qu’il a rendus.
1998, c. 37, a. 15.
16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
1998, c. 37, a. 16.
18. Un représentant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier.
1998, c. 37, a. 18.
19. Un représentant qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d’assurance, le résoudre.
1998, c. 37, a. 19.
20. Un client peut, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié, résoudre, dans les 10 jours de sa signature, un contrat d’assurance signé à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat.
En cas de résolution de ce contrat d’assurance, le premier contrat conserve tous ses effets.
1998, c. 37, a. 20.
21. Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la modification dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.
Toutefois, un tel contrat peut prévoir que le client perd pour le reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou résilie avant terme le contrat d’assurance.
1998, c. 37, a. 21.
22. Un représentant, une institution financière, un cabinet ou une entreprise finançant l’achat d’un bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. Ils ne peuvent assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance avec un assureur qu’ils indiquent.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fin d’une telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance ou met fin à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables.
1998, c. 37, a. 22.
23. Un représentant transmet à l’établissement auquel il est rattaché tous les renseignements qu’il recueille sur ses clients.
Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets les transmet à l’établissement du cabinet pour lequel il agit alors.
Il ne peut les communiquer qu’à une personne qui est autorisée par la loi.
1998, c. 37, a. 23.
24. Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut recevoir un montant provenant d’un partage de commissions que par ce cabinet ou cette société.
1998, c. 37, a. 24.
25. Un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut prendre connaissance de renseignements détenus par ce cabinet ou cette société autonome que s’il lui en permet l’accès, conformément aux articles 91 et 92.
1998, c. 37, a. 25.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
REPRÉSENTANTS EN ASSURANCE
27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.
1998, c. 37, a. 27.
28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.
Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
1998, c. 37, a. 28; 2002, c. 45, a. 353.
29. Un représentant en assurance ne peut être assigné aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir, ni aux opérations de crédit, sauf pour les activités suivantes:
1°  la référence en crédit;
2°  le service conseil en crédit à un client sur sa situation financière et ses besoins;
3°  l’octroi de crédit pour l’acquisition d’un produit d’assurance ou à des fins de placement;
4°  toute autre opération de crédit déterminée par décret du gouvernement.
Constitue un comptoir, tout endroit où s’effectuent des transactions courantes de dépôts et de retraits pour le compte d’une institution financière.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au paragraphe 4° du premier alinéa, en donner avis au Bureau.
1998, c. 37, a. 29.
30. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut, dans un établissement du cabinet ou de la société, exercer ses activités à ce titre qu’à un endroit désigné à cette fin et où la confidentialité est assurée.
1998, c. 37, a. 30.
33. Lorsqu’un assureur exige d’une personne des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie pour procéder à l’analyse d’une proposition d’assurance, il doit les recueillir dans un formulaire distinct de celui dans lequel il recueille les autres renseignements qui lui sont nécessaires.
1998, c. 37, a. 33.
34. Tout formulaire dans lequel sont recueillis les renseignements autres que ceux de nature médicale ou concernant les habitudes de vie peut cependant contenir une demande de renseignements:
1°  sur le fait que le client a, au cours d’une période mentionnée dans le formulaire, consulté un professionnel de la santé, reçu des traitements ou subi des tests pour les maladies énumérées dans ce formulaire;
2°  sur le fait que le client a, au cours d’une période mentionnée dans le formulaire, fait un séjour dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé.
Une telle demande de renseignements doit être formulée de façon telle que la réponse du client ne donne aucune indication sur la maladie pour laquelle il a consulté un professionnel de la santé, reçu des traitements, subi des tests ou fait un séjour dans un hôpital, une clinique ou un établissement de santé.
1998, c. 37, a. 34.
35. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet, autre qu’un assureur, qui offre du crédit et de l’assurance doit, après avoir ou non assisté un client pour remplir un formulaire qui contient des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie, le transmettre malgré l’article 23 uniquement à l’assureur. Il ne peut en conserver copie ni révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
1998, c. 37, a. 35.
36. Lorsque l’assuré qui a fourni des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie présente, à la suite d’un sinistre, une réclamation à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance plutôt qu’à l’assureur, le représentant en assurance qui assiste l’assuré ne peut révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance.
Malgré l’article 23, il doit faire parvenir la réclamation de l’assuré et tous les documents requis à l’assureur uniquement et il ne peut en conserver copie.
1998, c. 37, a. 36.
37. Même avec l’autorisation d’un client, un assureur ne peut communiquer à un cabinet qui offre du crédit et de l’assurance les renseignements de nature médicale ou concernant les habitudes de vie qu’il a reçus de ce client.
1998, c. 37, a. 37.
38. Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit présenter au client un choix de produits de plusieurs assureurs.
1998, c. 37, a. 38.
39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.
1998, c. 37, a. 39.
Non en vigueur
40. Un courtier en assurance de dommages qui exerce ses activités pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome qui est mandataire d’un assureur pour agir comme expert en sinistre doit, avant de conclure un contrat d’assurance, dévoiler par écrit ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 40.
41. Seul un courtier en assurance de dommages qui agit pour le compte d’un cabinet et qui est autorisé par le Bureau, aux conditions que celui-ci détermine par règlement, à agir à titre de courtier spécial peut offrir un produit d’assurance d’un assureur externe. Son certificat porte alors une mention à cet effet.
Un courtier ne peut exercer ces activités que lorsque le cabinet a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 77.
Un assureur externe est un assureur de dommages qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1998, c. 37, a. 41.
42. Un courtier spécial ne peut offrir des produits d’un assureur externe, autres qu’en assurance automobile et en assurance caution, que lorsque la rareté du marché le justifie.
1998, c. 37, a. 42.
43. Avant de placer un risque auprès d’un assureur externe, le courtier spécial doit remettre à son client un écrit indiquant que l’assureur dont il propose le produit n’est pas titulaire d’un permis d’assurance au Québec et qu’il n’y a aucun établissement.
L’écrit doit de plus contenir tout autre renseignement déterminé par règlement.
1998, c. 37, a. 43.
SECTION II
EXPERTS EN SINISTRE
44. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistre ou l’abréviation de ce titre à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par le Bureau.
Il en est de même pour les titres similaires à celui d’expert en sinistre, ou les abréviations de ces titres, qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 44.
45. Un expert en sinistre ne peut être autorisé à agir dans une autre discipline.
1998, c. 37, a. 45.
46. Malgré l’article 45, un agent ou un courtier en assurance de dommages peut se qualifier pour agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. Le Bureau détermine, par règlement, les circonstances dans lesquelles il peut alors agir et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
1998, c. 37, a. 46.
47. Tout expert en sinistre qui agit pour le compte d’un assureur doit, dès qu’il communique avec un sinistré, l’informer de ce fait.
1998, c. 37, a. 47.
48. L’expert en sinistre qui offre ses services à un sinistré doit lui présenter deux contrats, dont l’un prévoit une rémunération sur une base horaire et l’autre une rémunération sur la base d’un pourcentage. Le client choisit le contrat qui lui convient.
1998, c. 37, a. 48.
49. Le contrat ne lie le sinistré qu’au moment où il en reçoit copie.
1998, c. 37, a. 49.
50. Le sinistré peut, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié, résoudre le contrat dans les dix jours de sa réception.
Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut alors réclamer que les frais engagés pour éviter toute aggravation des dommages.
1998, c. 37, a. 50.
SECTION III
REPRÉSENTANTS EN VALEURS MOBILIÈRES
51. Un représentant en valeurs mobilières doit, avant d’offrir un produit, s’assurer qu’il correspond à la situation financière et aux objectifs d’investissement que lui a décrits son client.
1998, c. 37, a. 51.
52. Un représentant en valeurs mobilières ne peut recevoir de paiement en son nom propre et il doit verser les sommes qu’il perçoit pour le compte du cabinet pour lequel il agit dans le compte en fidéicommis détenu par ce cabinet.
1998, c. 37, a. 52.
53. Un représentant en épargne collective qui place des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ayant des liens d’affaires avec le cabinet pour lequel il agit doit les divulguer à la personne avec laquelle il transige.
Constituent des liens d’affaires, tout intérêt direct ou indirect qu’un organisme de placement collectif détient dans la propriété d’un cabinet ou, inversement, qu’un cabinet détient dans la propriété d’un organisme de placement collectif, ainsi que l’octroi par un tel organisme de tout autre avantage ou de tout autre intérêt déterminés par règlement de la Commission.
1998, c. 37, a. 53.
54. Un représentant en valeurs mobilières peut, aux conditions prévues par règlement de la Commission, placer des parts autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636.
55. Un représentant en contrats d’investissement ne peut placer un contrat d’investissement lorsque la Commission exige de l’émetteur, lors de l’octroi d’un visa ou d’une dispense de prospectus, qu’un tel contrat soit uniquement placé par un courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 55.
SECTION IV
PLANIFICATEURS FINANCIERS
56. Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser le titre de planificateur financier ni se présenter comme offrant des services de planification financière à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par le Bureau.
Il en est de même pour les titres similaires à celui de planificateur financier ou les abréviations de ces titres qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 56.
57. Nul ne peut obtenir du Bureau un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier à moins d’être titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière.
1998, c. 37, a. 57.
58. L’Institut québécois de planification financière détermine les règles relatives à la formation continue obligatoire applicables aux planificateurs financiers. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 58.
CHAPITRE III
PLANIFICATEURS FINANCIERS MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Agence une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui détient un certificat délivré par l’Agence dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356.
60. Les membres de l’ordre qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière sont autorisés à utiliser ce titre pendant la durée de la convention, tant qu’ils satisfont aux exigences et respectent les règles déterminées par leur ordre.
1998, c. 37, a. 60.
61. La convention décrit les pouvoirs et les obligations de l’ordre pour la régie et la supervision de ses membres lorsqu’ils exercent des activités à titre de planificateur financier.
Elle précise notamment les règles de déontologie et les conditions d’exercice auxquelles ils sont assujettis.
1998, c. 37, a. 61.
62. La convention doit prévoir que l’assurance de responsabilité imposée par l’ordre à ses membres et que les dispositions relatives à son fonds d’indemnisation couvrent les gestes posés par ses membres qui utilisent le titre de planificateur financier.
Tout geste posé par un membre à titre de planificateur financier dans le cadre de l’application d’une convention est réputé être un geste posé à titre de membre de l’ordre auquel il appartient.
1998, c. 37, a. 62.
63. La convention est d’une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée.
Après entente, elle peut aussi être modifiée en tout temps.
1998, c. 37, a. 63.
64. Le Bureau ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64.
65. Un ordre peut exiger de ses membres qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier une formation additionnelle, la réussite d’examens ou l’obligation de satisfaire à d’autres exigences particulières afin de pouvoir utiliser ce titre pendant la durée d’une convention.
1998, c. 37, a. 65.
66. Un ordre peut exiger une cotisation annuelle spécifique de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 66.
67. Un ordre tient un registre de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier. Ce registre est ouvert à l’examen du public.
1998, c. 37, a. 67.
68. Le membre de l’ordre autorisé à utiliser le titre de planificateur financier qui omet de se conformer à une disposition des règles établies par l’ordre le concernant commet une infraction dont peut être saisi le comité de discipline de l’ordre.
1998, c. 37, a. 68.
69. S’il estime qu’un ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par une convention, le Bureau signifie à l’ordre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier cette opinion et la possibilité pour l’ordre de présenter ses observations.
Si, à la suite de la présentation de ces observations ou à défaut d’une telle présentation, le Bureau est toujours d’avis que l’ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées, il en saisit le ministre et lui indique les motifs sur lesquels il s’appuie.
Le ministre peut alors mettre fin à la convention.
1998, c. 37, a. 69.
TITRE II
INSCRIPTION
CHAPITRE I
CABINETS
70. Un cabinet est unidisciplinaire ou multidisciplinaire.
Un cabinet est unidisciplinaire lorsqu’il offre, par l’entremise de représentants, des produits et services dans une seule discipline.
Il est multidisciplinaire lorsqu’il les offre dans plus d’une discipline.
1998, c. 37, a. 70.
71. Nul ne peut agir comme cabinet, ni se présenter comme tel, à moins d’être inscrit auprès du Bureau.
1998, c. 37, a. 71.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357.
73. Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès du Bureau lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73.
74. Le Bureau inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.
1998, c. 37, a. 74.
75. L’inscription d’un cabinet s’effectue par discipline.
1998, c. 37, a. 75.
76. La personne morale qui s’inscrit comme cabinet doit démontrer qu’elle a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité. Elle doit aussi démontrer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un des employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, la personne morale et le représentant qui n’est pas un de ses employés doivent plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 76.
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et celui des chambres en application des articles 278 et 320.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès du Bureau un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77.
78. Le Bureau peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78.
79. Le Bureau peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis du Bureau, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79.
80. Un cabinet est responsable du préjudice causé à un client par toute faute commise par un de ses représentants dans l’exécution de ses fonctions.
Il conserve néanmoins ses recours contre eux.
1998, c. 37, a. 80.
81. Un cabinet doit verser à l’Agence les droits annuels prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
1998, c. 37, a. 81; 2002, c. 45, a. 359.
82. Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.
Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus.
1998, c. 37, a. 82.
83. Un cabinet doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement, pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par le Bureau à cette fin. Il doit aussi s’assurer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, qu’il a acquitté la prime d’assurance fixée par le Bureau à cette fin.
Malgré les articles 115 à 125, le Bureau suspend, ou en cas de récidive, peut radier l’inscription d’un cabinet qui cesse de maintenir cette assurance ou qui fait défaut d’acquitter la prime fixée ou dont un représentant qui n’est pas un de ses employés n’est pas couvert par une assurance pour couvrir sa responsabilité ou n’a pas acquitté la prime fixée par le Bureau à cette fin.
1998, c. 37, a. 83.
84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.
Ils doivent agir avec soin et compétence.
1998, c. 37, a. 84.
85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 85.
86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 86.
Non en vigueur
86.1. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 56.
87. Un cabinet et ses dirigeants ne peuvent aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 87.
88. Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.
Il y conserve et rend accessible au Bureau, par les moyens que celui-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants.
1998, c. 37, a. 88.
89. À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, un cabinet inscrit dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant un cabinet à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 89.
90. Un cabinet conserve les renseignements qu’il détient sur ses clients pour la période minimale déterminée par règlement.
1998, c. 37, a. 90.
91. Un cabinet doit s’assurer que ses représentants ne puissent avoir accès qu’aux renseignements nécessaires à l’exercice de leurs activités.
1998, c. 37, a. 91.
92. Un cabinet ne peut, même s’il possède, le 1er octobre 1999, un consentement d’un client pour utiliser les renseignements qu’il détient sur celui-ci à des fins non pertinentes à l’objet du dossier pour lequel ils ont été recueillis, permettre à un de ses représentants d’avoir accès à ceux-ci que s’il obtient de ce client un consentement particulier à cet effet.
Constitue un consentement particulier, un consentement recueilli dans un formulaire servant uniquement à cette fin, autorisant un cabinet à donner accès à un de ses représentants à des renseignements qu’il détient sur un client.
1998, c. 37, a. 92.
93. Un cabinet doit, lorsqu’il demande à un client un consentement particulier, lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, indiquant qu’il a toute liberté pour donner un tel consentement et qu’il peut, en tout temps, le révoquer.
1998, c. 37, a. 93.
94. Un cabinet ne peut refuser de faire affaire avec un client du seul fait que celui-ci refuse de lui fournir un consentement particulier.
1998, c. 37, a. 94.
95. Malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance ou d’un représentant en valeurs mobilières, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 95.
96. Un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance ou d’un représentant en valeurs mobilières, aux conditions prescrites par règlement, exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 96.
97. Seul un cabinet peut, pour une discipline dans laquelle il est inscrit, accorder à un autre cabinet une concession autorisant l’exploitation d’une franchise.
1998, c. 37, a. 97.
98. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit, conformément aux règlements pris par la Commission, maintenir en tout temps les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1998, c. 37, a. 98.
99. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit établir et maintenir un compte en fidéicommis conformément au règlement de la Commission.
1998, c. 37, a. 99.
100. Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 100; 2000, c. 29, a. 638.
101. Malgré l’article 56, un cabinet unidisciplinaire ou une société autonome dont tous les représentants sont des planificateurs financiers peut se présenter comme tel.
Seul un planificateur financier, un cabinet ou une société autonome qui agit par l’entremise d’un planificateur financier peut se présenter comme offrant des services de planification financière.
1998, c. 37, a. 101.
102. Le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet ou à l’un de ses représentants pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur.
L’assureur qui verse à un cabinet des sommes pour le compte d’un assuré ou du bénéficiaire de ce dernier n’est dégagé de ses obligations que lorsque l’assuré ou le bénéficiaire les reçoit.
1998, c. 37, a. 102.
103. Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit se doter d’une politique portant sur :
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’il a distribué ;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service qu’il a distribué.
1998, c. 37, a. 103; 2002, c. 45, a. 362.
103.1. Tout cabinet transmet annuellement à l’Agence, dans les deux mois suivant la date de clôture de son exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 103.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 362.
103.2. Tout cabinet avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le cabinet transmette à l’Agence une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le cabinet transmet à l’Agence une copie du dossier de sa plainte.
L’Agence examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 362.
103.3. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Agence ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du cabinet qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 362.
103.4. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 362.
104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement le Bureau par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer le Bureau de ces motifs.
Le cabinet qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104.
105. Un cabinet qui cesse de faire affaire avec un représentant autonome ou une société autonome pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités doit immédiatement informer le Bureau de ces motifs.
Le cabinet qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 105.
106. Un cabinet doit, à la demande du Bureau, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 106.
107. Le Bureau procède, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
1998, c. 37, a. 107.
108. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 108.
109. L’inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;
3°  exiger tout document relatif aux activités du cabinet.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 109.
110. L’inspecteur peut vérifier les droits d’accès à tout système informatique de façon à s’assurer qu’ils ne permettent l’accès aux renseignements qu’aux personnes qui y sont autorisées.
1998, c. 37, a. 110.
111. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur.
1998, c. 37, a. 111.
112. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers que le Bureau ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 112.
113. L’inspecteur fait rapport à la Commission d’accès à l’information, instituée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), de ses constatations sur la façon dont le cabinet protège les renseignements personnels de ses clients.
1998, c. 37, a. 113.
114. Dans le cadre d’une inspection du Bureau prévue au chapitre I du titre VII, la Commission peut inspecter un cabinet.
Les articles 106 à 113 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle inspection.
Les membres de la Commission, son personnel et les personnes qu’elle désigne pour procéder à une inspection ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 114.
115. Le Bureau peut radier une inscription pour une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’il estime qu’un cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.
Il peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $.
1998, c. 37, a. 115.
116. Le Bureau peut former des comités, composés de trois de ses membres, pour statuer sur l’application de l’article 115.
1998, c. 37, a. 116.
117. Le Bureau signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet.
1998, c. 37, a. 117.
118. Le cosyndic désigné par la Commission en vertu de l’article 327 peut intervenir dans toute séance au cours de laquelle un cabinet présente ses observations lorsque ce cabinet est inscrit pour une discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 118.
119. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le Bureau ou un de ses comités en vertu de l’article 115 ou 116 à l’égard d’un cabinet qui n’est pas inscrit pour une discipline en valeurs mobilières.
Les articles 326 à 328 et 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 119.
120. Il y a appel auprès de la Commission de toute décision rendue par le Bureau ou un de ses comités en vertu de l’article 115 ou 116 à l’égard d’un cabinet qui est inscrit pour une discipline en valeurs mobilières.
Le cosyndic peut déposer cet appel.
1998, c. 37, a. 120.
121. L’appel ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec ou, selon le cas, la Commission n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 121.
122. L’appel est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire du Bureau.
L’avis doit être accompagné de la transcription des notes sténographiques prises lors de la séance au cours de laquelle le cabinet a présenté ses observations.
1998, c. 37, a. 122.
123. Lorsque l’appelant ne peut obtenir la transcription des notes sténographiques dans le délai fixé à l’article 122, il peut en demander la prorogation au Bureau.
1998, c. 37, a. 123.
124. Le secrétaire du Bureau transmet le dossier à la Cour du Québec ou, selon le cas, à la Commission.
1998, c. 37, a. 124.
125. Les articles 324 à 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent à la décision rendue par la Commission.
1998, c. 37, a. 125.
126. Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander au Bureau le retrait de son inscription pour cette discipline.
Le Bureau peut subordonner ce retrait aux conditions qu’il détermine.
Malgré le retrait, le Bureau demeure compétent à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.
1998, c. 37, a. 126.
127. Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre au Bureau les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.
Le Bureau statue sur la façon dont il en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation du Bureau, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 127.
CHAPITRE II
REPRÉSENTANTS AUTONOMES ET SOCIÉTÉS AUTONOMES
128. Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n’est pas visé à l’article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n’agit pas pour le compte d’un cabinet ou qui n’est pas un associé ou un employé d’une société autonome doit, pour exercer ses activités, s’inscrire auprès du Bureau comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de disciplines, autres qu’une discipline en valeurs mobilières, pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat.
Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline, autre qu’une discipline en valeurs mobilières, pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir.
1998, c. 37, a. 128.
129. Une institution de dépôts ne peut, dans un de ses établissements, offrir des produits ou services financiers par l’entremise d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 129.
130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès du Bureau. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès du Bureau.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès du Bureau. Le changement prend effet à la date de la réception par le Bureau d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130.
131. Pour s’inscrire comme représentant autonome, un représentant doit démontrer qu’il a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, le représentant doit plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par le Bureau.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 131.
132. Le Bureau peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Il peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132.
133. Un représentant qui s’inscrit comme représentant autonome doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 133.
134. Une société autonome peut, en tout temps, prendre un représentant à son emploi pour exercer ses activités dans une discipline pour laquelle elle est inscrite. Elle peut exercer ses activités par l’entremise de ce représentant dès que les exigences prévues aux articles 131 et 133 sont satisfaites.
1998, c. 37, a. 134.
135. Un représentant autonome ou une société autonome doit verser annuellement au Bureau les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un représentant autonome doit également acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 135.
136. Un représentant autonome doit, tant qu’il est inscrit, maintenir une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité ou, s’il existe un fonds d’assurance, acquitter la prime d’assurance fixée par le Bureau à cette fin.
Une société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
Malgré les articles 115 à 125, le Bureau suspend ou, en cas de récidive, peut radier l’inscription d’un représentant autonome qui cesse de maintenir cette assurance ou qui fait défaut d’acquitter la prime fixée.
1998, c. 37, a. 136.
137. Une société autonome veille à la discipline de ses représentants. Elle s’assure que ceux-ci, ainsi que ses autres employés, agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 137.
138. Un représentant autonome ou un représentant qui est un associé ou un employé d’une société autonome ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un représentant, un cabinet ou une société autonome à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 138.
139. Un représentant autonome ou une société autonome tient au Québec les dossiers de ses clients, conformément au règlement, dans un endroit qui lui tient lieu d’établissement dont il fournit les coordonnées au Bureau.
Ce représentant autonome y conserve et rend accessibles au Bureau les renseignements qu’il recueille sur ses clients et il ne peut les communiquer qu’à l’assureur dont il offre un produit ou à une personne qui est autorisée par la loi. Dans le cas d’un planificateur financier inscrit comme représentant autonome, il ne peut les communiquer qu’à une personne qui y est autorisée par la loi.
La société autonome est tenue aux mêmes obligations.
1998, c. 37, a. 139.
140. À moins d’avoir reçu d’un client le consentement visé à l’article 92, une société autonome inscrite dans une discipline de l’assurance tient, conformément au règlement, ses dossiers d’assurance séparément de ses autres dossiers.
L’obligation de tenir des dossiers séparés ne doit pas être interprétée comme obligeant une société autonome à maintenir des systèmes informatiques distincts.
1998, c. 37, a. 140.
141. Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, aux conditions prescrites par règlement, se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 141.
142. Un représentant autonome inscrit dans une discipline de l’assurance et une société autonome, par l’entremise d’un représentant en assurance, peuvent, malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Ils ne peuvent cependant percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 142.
143. Un représentant autonome ou une société autonome ne peut partager une commission qu’avec un autre représentant autonome ou une autre société autonome, un cabinet, autre qu’une institution de dépôts, ou un courtier immobilier régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le représentant autonome ou la société autonome consigne dans un registre, en la manière prescrite par règlement, tout partage de commission.
1998, c. 37, a. 143.
144. Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement le Bureau par écrit.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer le Bureau de ces motifs.
La société qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144.
145. Lorsque le Bureau, ou un de ses comités, tient une séance pour permettre à un représentant autonome de présenter ses observations quant aux faits qui lui sont reprochés, le cosyndic désigné par la Commission peut intervenir lorsque ce représentant autonome est aussi autorisé à agir dans une discipline en valeurs mobilières.
Dans le cas d’une société autonome, le cosyndic peut intervenir lorsqu’un de ses associés ou de ses employés est autorisé à pratiquer dans une discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 145.
146. Les articles 74, 75, 102, 103 à 103.4, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.
Le premier alinéa de l’article 72, les articles 74, 75, 79, 82, 84, 90, 91, 102, 103 à 103.2, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 126 et 127 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société autonome.
1998, c. 37, a. 146; 2002, c. 45, a. 377.
CHAPITRE III
PROPRIÉTÉ DES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
147. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«institution financière» : une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
«cabinet» : un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance;
«groupe financier» : l’ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et les personnes morales qui en sont membres.
Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
«personne morale affiliée» : une personne morale qui est contrôlée par une autre ou une personne morale qui en contrôle une autre.
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
«personne morale contrôlée» : une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une autre ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs;
«personne morale liée à une institution financière» ou «personne morale liée à un groupe financier» : une personne morale dont plus de 20% des actions ou des droits de vote qui y sont afférents sont détenus directement ou indirectement par des institutions financières ou des groupes financiers.
1998, c. 37, a. 147; 2000, c. 29, a. 639.
148. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20%, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 148.
149. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée ne peut utiliser un nom déjà utilisé par un représentant autonome ayant exercé comme courtier en assurance de dommages ni celui d’une société autonome ou d’un cabinet ayant exercé ses activités par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 149.
150. Un cabinet ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel s’il ne respecte pas les dispositions de l’article 148.
1998, c. 37, a. 150.
151. L’article 150 ne s’applique pas, en ce qui concerne le pourcentage des actions, à un cabinet constitué au Canada dans la mesure où ses actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont détenues:
1°  soit par un autre cabinet constitué au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988, tant et aussi longtemps que ce dernier ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée;
2°  soit par une personne morale constituée au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988 et qui contrôlait à cette date un cabinet visé au premier alinéa, tant et aussi longtemps que cette personne morale ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée.
1998, c. 37, a. 151.
152. L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet qui y est visé dont le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ses actions était supérieur à 20% le 21 décembre 1988. Toutefois, ce pourcentage ne peut être augmenté à moins qu’il ne le soit pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Lorsqu’à compter du 22 décembre 1988, un cabinet visé au premier alinéa attribue ses actions ou enregistre un transfert de ses actions qui a pour effet de diminuer le pourcentage de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, le nouveau pourcentage devient la limite des actions ou des droits de vote afférents aux actions qui peuvent être détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Les premier et deuxième alinéas cessent de s’appliquer à un cabinet qui y est visé, lorsque le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ces actions atteint 20%.
1998, c. 37, a. 152.
153. Un cabinet visé au premier alinéa de l’article 152 ne peut, tant que plus de 20% de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, détenir directement ou indirectement des actions d’un autre cabinet ou, à compter du 11 mai 1989, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
Un cabinet visé au premier alinéa qui le 21 décembre 1988 détient, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet peut continuer à détenir ces actions. Toutefois, à compter du 22 décembre 1988, leur pourcentage et, à compter du 11 mai 1989, le pourcentage des droits de vote y afférents, ne peuvent en être augmentés et, si à compter de l’une ou l’autre de ces dates, selon le cas, il sont diminués, le nouveau pourcentage devient la limite de telles actions ou de tels droits de vote que le cabinet peut détenir tant que plus de 20% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un cabinet constitué au Canada et dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 153.
154. Le cabinet qui ne respecte pas les dispositions de l’article 152 ou 153 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel.
1998, c. 37, a. 154.
155. L’article 148 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs.
Toutefois, les actions d’un tel cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 49% par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée.
1998, c. 37, a. 155.
156. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut, tant que plus de 49% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu, directement ou indirectement, par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée, détenir, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
1998, c. 37, a. 156.
157. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages, ni se présenter comme tel, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 155 et 156.
1998, c. 37, a. 157.
TITRE III
BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
158. Est institué le “Bureau des services financiers”.
1998, c. 37, a. 158.
159. Le Bureau est une personne morale.
1998, c. 37, a. 159.
160. Le Bureau n’est pas un organisme public, un organisme gouvernemental ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique au Bureau, à la Commission et à une chambre que pour les règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 160; 2000, c. 8, a. 120; 2000, c. 15, a. 163.
161. Le Bureau a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’il détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 161.
162. Les affaires du Bureau sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres. Le ministre en nomme 10, dont le président et le vice-président, et les cinq autres membres sont désignés conformément aux articles 296, 297 et 301.
Cinq des membres nommés par le ministre sont choisis pour représenter le public et les cinq autres membres sont choisis parmi des personnes provenant du milieu de la planification financière, des assureurs de personnes, des assureurs de dommages, des institutions de dépôts ou des organismes de placement collectif.
1998, c. 37, a. 162.
163. Le mandat du président est d’au plus cinq ans.
Celui des autres membres du conseil d’administration est de trois ans.
1998, c. 37, a. 163.
164. Le président exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1998, c. 37, a. 164.
165. Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur du Bureau. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsque le vice-président remplace le président, il a droit à la rémunération prévue par le règlement intérieur.
1998, c. 37, a. 165.
166. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 166.
167. Toute vacance au poste d’un membre nommé par le ministre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre. S’il reste moins d’un an à écouler, le nouveau membre, en plus de la durée de son mandat, peut être nommé pour la durée non écoulée du terme du membre qu’il remplace.
Toute autre vacance est comblée conformément à l’article 301.
1998, c. 37, a. 167.
168. Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 168.
169. Le président préside les séances du conseil d’administration. Il représente le Bureau et il en supervise les activités.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 169.
170. Le Bureau peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1998, c. 37, a. 170.
171. Le quorum du conseil d’administration est de huit membres.
1998, c. 37, a. 171.
172. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 172.
173. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 173.
174. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 174.
175. Un membre du conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au Bureau, s’abstenir de voter sur toute question la concernant et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote s’y rapportant.
Les articles 838 à 840 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une requête en déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 175.
176. Le conseil d’administration nomme un directeur général et un secrétaire.
Il peut aussi s’adjoindre le personnel requis pour la poursuite de ses activités.
1998, c. 37, a. 176.
177. Le directeur général, le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement.
1998, c. 37, a. 177.
178. Le directeur général est responsable de la gestion du Bureau.
1998, c. 37, a. 178.
179. La Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales (chapitre I‐8.01) s’applique au Bureau. À cette fin, il est assimilé à une personne morale visée à l’article 1 de cette loi. Cependant, l’état de la rémunération doit être inclus dans son rapport annuel.
1998, c. 37, a. 179.
180. Le Bureau détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables à son personnel.
1998, c. 37, a. 180.
181. À la demande écrite de cinq membres du conseil d’administration, le secrétaire convoque une séance extraordinaire.
1998, c. 37, a. 181.
182. Le Bureau peut former des comités, composés des personnes qu’il désigne, pour l’étude de questions qu’il leur soumet. À cette fin, un comité recueille les renseignements pertinents et fait rapport au Bureau de ses constatations et de ses recommandations.
1998, c. 37, a. 182.
183. Les membres du conseil d’administration et du personnel du Bureau et les personnes qu’il désigne pour procéder à une inspection ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 183.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
184. Le Bureau a pour mission de veiller à la protection du public dans les domaines soumis à son autorité.
Il voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.
1998, c. 37, a. 184.
185. Le Bureau peut faire des recommandations au ministre sur toute question relative à la distribution de produits et services financiers.
Il doit lui donner son avis sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
1998, c. 37, a. 185.
186. Le Bureau reçoit les plaintes formulées contre les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.
Il agit aussi à titre de centre de renseignements et de référence dans le domaine de l’assurance.
1998, c. 37, a. 186.
186.1. Dans le cas d’une plainte formulée contre un titulaire de certificat, l’Agence avise le cabinet ou la société autonome auquel est rattaché ce titulaire du dépôt et de la nature de la plainte.
Elle en avise également le titulaire.
2002, c. 45, a. 383.
187. Le Bureau reçoit aussi les plaintes formulées contre les distributeurs.
Il enquête sur les plaintes de nature pénale et, lorsqu’il est d’avis qu’il existe suffisamment de preuve de la commission d’une infraction, il intente une poursuite.
Il examine les plaintes de nature civile et il peut les transmettre au distributeur et à l’assureur concernés.
Le Bureau fait état, dans un rapport périodique publié à son bulletin, des types de plaintes de nature civile qu’il a reçues.
1998, c. 37, a. 187.
188. Le Bureau transmet au syndic compétent ou au cosyndic toute plainte qu’il reçoit concernant un représentant ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou tout document relatif à cette plainte.
1998, c. 37, a. 188.
189. Le Bureau peut conclure des ententes avec le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel et toute autre personne au Québec.
Le Bureau peut, conformément à la loi et après avoir pris l’avis de la Commission, conclure une entente avec toute commission, tout conseil, bureau, office ou toute personne ayant, en vertu d’une loi d’une province ou d’un état, ou d’un autre pays, le pouvoir de surveiller ou de réglementer des matières similaires à celles qui relèvent de sa compétence afin de faciliter l’application de la présente loi.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à la loi.
1998, c. 37, a. 189.
189.1. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout organisme ou personne morale une entente pour l’examen des plaintes formulées par des personnes insatisfaites de leur examen et du résultat de cet examen.
Une telle entente peut également prévoir que l’organisme ou la personne morale peut, lorsque celui-ci ou celle-ci le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 387.
190. Le Bureau peut conclure une entente avec l’Institut québécois de planification financière pour offrir une formation permanente en planification financière.
1998, c. 37, a. 190.
191. Le Bureau peut échanger des renseignements personnels avec un syndic ou avec le cosyndic pour détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements.
1998, c. 37, a. 191.
192. Le Bureau peut obtenir d’une chambre, d’un syndic et du cosyndic tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 37, a. 192.
193. Le Bureau publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les représentants, les cabinets, les représentants autonomes et les sociétés autonomes ainsi que le public de ses activités. Doivent notamment être publiés au bulletin le rôle d’audition des comités de discipline, un résumé des décisions rendues par le Bureau à l’égard des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes et des titulaires de certificat restreint, de celles rendues par les comités de discipline et de celles rendues en appel par la Commission ainsi qu’un résumé du rapport des activités du Bureau, du Fonds et des chambres.
1998, c. 37, a. 193.
194. Le Bureau publie au bulletin ses projets de règlement ainsi que ceux de la Commission, du Fonds d’indemnisation des services financiers ou d’une chambre.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation.
Le Bureau publie également au bulletin tous les règlements.
1998, c. 37, a. 194.
195. Le Bureau adopte distinctement ses règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement ou de la Commission.
La Commission adopte distinctement ses règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 195.
196. Le Bureau peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 196.
197. Un assureur doit, dans le délai prévu par règlement, aviser le Bureau de son intention de ne pas renouveler ou de résilier un contrat d’assurance couvrant la responsabilité d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet.
Il doit aussi aviser le Bureau dès qu’il reçoit un avis de résiliation d’un tel contrat de la part d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet.
Un représentant autonome, une société autonome ou un cabinet doit, au moins 30 jours avant l’expiration du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité, le renouveler ou souscrire, auprès d’un autre assureur, un tel contrat pour une période d’au moins une année débutant le jour qui suit celui de l’expiration.
1998, c. 37, a. 197.
198. Le Bureau peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux cabinets, à leurs représentants qui ne sont pas leurs employés, aux représentants autonomes et aux sociétés autonomes l’obligation d’y souscrire.
Le Bureau fixe, par règlement, la prime qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit acquitter selon le nombre de représentants, le risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline, le maintien ou non d’un compte en fidéicommis et selon tout autre critère qui y est déterminé.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Les articles 174.1 à 174.11 et 174.13 à 174.18 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par le Bureau.
Le Bureau est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
1998, c. 37, a. 198.
199. Le fonds d’assurance constitué par le Bureau est autorisé à offrir de l’assurance de responsabilité à toute personne dont les activités sont reliées à une discipline à laquelle s’applique la présente loi.
1998, c. 37, a. 199.
200. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention ainsi que les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
2°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 1° ne s’appliquent pas;
3°  les règles relatives aux stages qu’il impose, les actes que les stagiaires peuvent, malgré l’article 12, poser dans le cadre d’un stage et les règles relatives aux obligations des maîtres de stage;
4°  les cas dans lesquels l’obligation de suivre un stage ne s’applique pas;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat;
6°  les titres ou les abréviations de titres qu’un représentant peut utiliser et les règles relatives à l’obtention de l’autorisation d’utiliser ceux-ci ainsi qu’à leur utilisation;
7°  les différentes catégories de disciplines;
8°  les renseignements qu’un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;
9°  les renseignements et les documents qu’un représentant ou un postulant doit fournir.
1998, c. 37, a. 200.
201. La Commission peut, par règlement, après consultation de la Chambre de la sécurité financière, déterminer les règles de déontologie applicables aux représentants en valeurs mobilières.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 201.
202. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2°  les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4°  les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 202.
203. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6°  la façon dont il doit être avisé par un représentant et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application du paragraphe 2° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 203.
204. Le Bureau et la Commission peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont dévolus par les articles 200 à 203 selon les catégories de disciplines qu’ils peuvent déterminer.
1998, c. 37, a. 204.
205. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent permettre aux représentants d’une discipline donnée d’exercer leurs activités au Québec à partir d’une autre province ou d’un autre pays et fixer des conditions d’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 205.
206. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206.
207. Le Bureau peut, par règlement, pour l’application de l’article 26, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir des règles relatives à leur divulgation.
La Commission peut, de la même manière, prendre un règlement pour l’application de l’article 53.
1998, c. 37, a. 207.
208. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208.
209. Le Bureau peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209.
210. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les règles de rédaction et de présentation d’un guide de distribution.
1998, c. 37, a. 210.
211. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance de personnes lors d’un remplacement d’une police d’assurance.
1998, c. 37, a. 211.
212. Le Bureau peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions requises pour qu’un courtier en assurance de dommages puisse être autorisé à agir comme courtier spécial ainsi que les documents et rapports qu’un tel courtier doit lui faire parvenir;
2°  le montant ou le mode de calcul du cautionnement que doit lui fournir le cabinet pour le compte duquel agit un tel courtier pour garantir les obligations des assureurs externes dont ce courtier distribue les produits;
3°  les renseignements qu’un tel courtier doit communiquer par écrit à un client avant de placer un risque.
1998, c. 37, a. 212.
213. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213.
214. La Commission peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts autres que des parts de qualification, émises par une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), qui n’est pas dispensée de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 214; 2000, c. 29, a. 640.
215. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les titres similaires à celui de planificateur financier ou d’expert en sinistre, ou les abréviations de tels titres, qui ne peuvent être utilisés.
1998, c. 37, a. 215.
216. Le Bureau peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance ou expert en sinistre et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216.
217. Un règlement pris en application des articles 206, 207, 211 à 213, 214, 215 et 216 est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 217.
218. Le Bureau peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
1998, c. 37, a. 218.
219. Le Bureau peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique, dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1998, c. 37, a. 219.
220. Le Bureau peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat s’il est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220.
221. Le Bureau peut former des comités, composés de trois de ses membres, pour statuer sur l’application des articles 218 à 220.
1998, c. 37, a. 221.
222. Un certificat délivré par le Bureau doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222.
223. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application des paragraphes 2°, 3° et 6° à 10° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un règlement pris en application des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa est soumis à l’approbation de la Commission qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407.
224. Le Bureau détermine, par règlement, les règles applicables aux franchiseurs et aux franchisés.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 224.
224.1. L’Agence peut déterminer, par règlement, les conditions auxquelles doit satisfaire un dirigeant d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières.
2002, c. 45, a. 409.
Non en vigueur
224.2. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 61.
225. Le Bureau détermine par règlement, pour chaque discipline, les droits exigibles pour une inscription ainsi que les droits annuels pour son maintien. Dans le cas d’un cabinet et d’une société autonome, ces droits sont déterminés selon le nombre d’établissements qu’ils maintiennent ou entendent maintenir au Québec, le nombre de représentants par l’entremise desquels ils exercent ou entendent exercer leurs activités et selon tout autre critère qui y est déterminé.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 225.
226. Le Bureau détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par la présente loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu’il fournit.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 226.
227. La Commission peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à l’établissement et au maintien du compte en fidéicommis que doit détenir un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières;
2°  les règles relatives au maintien des assises financières auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 227.
228. Le Bureau détermine, par règlement:
1°  les normes, les barèmes et le plan d’effectifs applicables à la nomination et à la rémunération des employés du Fonds;
2°  les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires applicables aux membres et au personnel du Fonds;
3°  les règles relatives à l’administration du Fonds;
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
Un règlement pris en application du paragraphe 4° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 228.
229. Le Bureau peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que le Bureau n’est pas tenu de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229.
230. À la demande du Bureau, la Cour supérieure peut interdire à une personne d’agir à titre d’administrateur ou de dirigeant pour un cabinet lorsque cette personne, en plus d’une occasion, a agi à ce titre pour un cabinet alors qu’il fit l’objet d’une sanction imposée en vertu de l’article 115 ou 116.
1998, c. 37, a. 230.
231. Le Bureau peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance où est soulevée une question relative à la présente loi ou à un de ses règlements.
1998, c. 37, a. 231.
232. Le ministre peut demander au Bureau de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités du Bureau doit faire état des mesures qu’il a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232.
233. La Commission peut prescrire au Bureau toute mesure qu’elle estime nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières.
En cas de défaut, la Commission peut en saisir le ministre. Le ministre peut alors exercer à l’égard du Bureau les pouvoirs qui lui sont dévolus par le chapitre II du titre VII.
1998, c. 37, a. 233.
CHAPITRE III
DOCUMENTS ET REGISTRES
234. Le Bureau tient et conserve un registre des représentants auxquels il délivre un certificat.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet, son nom, celui de chaque cabinet pour lequel il agit, l’adresse de chaque établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant autonome, son nom, l’adresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant associé ou employé d’une société autonome, son nom, celui de la société autonome pour laquelle il agit, l’adresse de l’établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
1998, c. 37, a. 234.
235. Le Bureau tient et conserve un registre des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes qu’il inscrit.
Ce registre contient, dans le cas d’un cabinet, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, chaque discipline pour laquelle il est inscrit et, pour chacun de ses représentants, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
Dans le cas d’un représentant autonome, le registre contient son nom, l’adresse de son établissement et chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il est inscrit.
Dans le cas d’une société autonome, le registre contient son nom, l’adresse de tout établissement et, pour chacun de ses associés et des représentants à son emploi, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 235.
236. Les registres contiennent, en outre, tout autre renseignement relatif aux représentants, aux cabinets ainsi qu’aux représentants autonomes et sociétés autonomes que le Bureau estime approprié.
1998, c. 37, a. 236.
237. Le Bureau met à la disposition de la Commission les renseignements inscrits au registre concernant un cabinet qui exerce des activités en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 237.
238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238.
239. Le Bureau tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.
1998, c. 37, a. 239.
240. Le Bureau peut, avec l’autorisation du gouvernement, tenir un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240.
241. Tout assureur de personnes doit, de la façon et dans le délai déterminés par règlement du Bureau, lui transmettre les renseignements que celui-ci requiert aux fins de confectionner le registre des assurances individuelles sur la vie.
Il doit par la suite, selon les mêmes formalités, transmettre au Bureau les renseignements relatifs aux nouvelles polices qu’il a émises et ceux relatifs aux polices qui ont été annulées.
1998, c. 37, a. 241.
242. À la demande du Bureau, tout assureur de personnes doit vérifier si une personne dont le Bureau lui transmet les coordonnées est couverte par une police d’assurance individuelle ou collective sur la vie qu’il a émise.
Le cas échéant, l’assureur transmet au Bureau, dans le délai que celui-ci détermine, les renseignements pertinents.
1998, c. 37, a. 242.
243. Seules les personnes suivantes peuvent obtenir du Bureau un renseignement relatif à l’existence d’une police d’assurance: l’héritier ou le successible d’une personne décédée, le bénéficiaire de l’assurance-vie, le titulaire de l’autorité parentale d’une de ces personnes et le liquidateur de la succession.
Sur preuve du décès d’une personne, le Bureau fournit à celui qui y a droit, sur paiement des frais prescrits par cette loi, les renseignements contenus au registre sur la personne décédée ou ceux qu’il obtient d’un assureur en vertu de l’article 242.
1998, c. 37, a. 243.
244. Le Bureau doit, à la demande du ministre, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 244.
245. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant du Bureau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 37, a. 245.
246. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau s’il n’est signé par son président ou, dans la mesure déterminée par règlement, par son secrétaire.
Le Bureau peut permettre, aux conditions et pour les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 246.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
247. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 247.
Malgré le présent article, l’exercice financier du Bureau des services financiers, pour l’année en cours, se termine le 1er février 2004. Décret 1366-2003 du 17 décembre 2003, article 11; (2003) 135 G.O. 2, 5794.
248. Le Bureau finance ses activités.
1998, c. 37, a. 248.
249. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge du Bureau.
1998, c. 37, a. 249.
250. Le Bureau verse annuellement à la Commission une indemnité qu’elle fixe pour la dédommager des sommes qu’elle a engagées du fait de l’application de la présente loi.
Cette indemnité est établie à l’aide de la tarification prévue par règlement de la Commission. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 250.
251. Le Bureau ne peut prendre des engagements qui excèdent cinq ans.
Il ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements pour un montant qui excède les limites déterminées par celui-ci.
1998, c. 37, a. 251.
252. Le Bureau doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le ministre peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge du Bureau.
1998, c. 37, a. 252.
253. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables du Bureau ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des membres, des mandataires et des employés du Bureau les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de son mandat.
1998, c. 37, a. 253.
254. À la demande du ministre, le vérificateur procède en outre à la vérification de la qualité et du fonctionnement des systèmes et des procédés mis en oeuvre par le Bureau pour assurer que l’acquisition et l’utilisation de ses ressources sont faites en accordant l’importance qu’il convient à l’économie et à l’efficacité.
1998, c. 37, a. 254.
255. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une séance du conseil d’administration sur toute question relative à son mandat.
1998, c. 37, a. 255.
256. Le Bureau doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations du Bureau sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes, les sociétés autonomes ainsi que les titulaires de certificat restreint protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256.
257. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 37, a. 257.
TITRE IV
FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
1998, c. 37, a. 258.
259. Le Fonds est une personne morale.
1998, c. 37, a. 259.
260. Le Fonds a son siège dans la capitale nationale à l’endroit déterminé par le Bureau. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 260.
261. Les affaires du Fonds sont administrées par un conseil d’administration composé de sept membres nommés par le Bureau pour un mandat de trois ans, dont un président et un vice-président.
Deux des membres du conseil d’administration sont choisis pour représenter le public.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 261.
262. Constitue notamment une vacance, l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur du Fonds, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 262.
263. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 263.
264. Le président préside les séances du conseil d’administration. Il représente aussi le Fonds auprès du Bureau.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 264.
265. Le Fonds tient ses séances à son siège ou à tout autre endroit autorisé par le Bureau.
1998, c. 37, a. 265.
266. Le quorum du Fonds est de quatre membres.
1998, c. 37, a. 266.
267. Les décisions du Fonds sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 267.
268. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 268.
269. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 269.
270. Un membre du Fonds qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au Fonds, s’abstenir de voter sur toute question la concernant et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote s’y rapportant.
Les articles 838 à 840 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une requête en déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 270.
271. Le Bureau prend le règlement intérieur du Fonds.
1998, c. 37, a. 271.
272. Le Bureau peut désigner un secrétaire et le personnel requis pour la poursuite des activités du Fonds.
Le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement du Bureau.
1998, c. 37, a. 272.
273. Le Bureau détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres du conseil d’administration et au personnel du Fonds.
1998, c. 37, a. 273.
274. Le Fonds a pour objet d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées pour indemniser les victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.
À cette fin, conformément aux règles déterminées par règlement, le Fonds:
1°  administre les sommes d’argent qui y sont déposées;
2°  statue sur l’admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser.
Le Fonds décide de toute dépense requise pour son fonctionnement.
1998, c. 37, a. 274.
Non en vigueur
274.2. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.3. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.4. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.5. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.6. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
275. Le Fonds peut obtenir du Bureau, d’un syndic et du cosyndic tout renseignement ou tout document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 37, a. 275.
276. Le Fonds peut statuer sur l’admissibilité d’une réclamation que l’auteur de l’acte ait été ou non poursuivi ou condamné.
1998, c. 37, a. 276.
277. Le Fonds est subrogé dans tous les droits d’une victime qu’il indemnise jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité versée.
1998, c. 37, a. 277.
278. Le Fonds détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome et une société autonome.
Il fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu’il estime approprié.
Ce règlement est soumis à l’approbation du Bureau qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 278.
279. Les placements du Fonds doivent être effectués conformément aux règles du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) relatives aux placements présumés sûrs.
1998, c. 37, a. 279.
280. Le Bureau possède à l’égard du Fonds les pouvoirs que lui confèrent les articles 106 à 112 à l’égard d’un cabinet.
1998, c. 37, a. 280.
281. Le Fonds doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le Bureau peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge du Fonds.
Les articles 253 à 255 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vérification.
1998, c. 37, a. 281.
282. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 282.
Malgré le présent article, l’exercice financier du Fonds d’indemnisation des services financiers, pour l’année en cours, se termine le 1er février 2004. Décret 1366-2003 du 17 décembre 2003, article 11; (2003) 135 G.O. 2, 5794.
283. Le Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au Bureau ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le Bureau.
1998, c. 37, a. 283.
TITRE V
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ET CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
284. Sont instituées la «Chambre de la sécurité financière» et la «Chambre de l’assurance de dommages».
1998, c. 37, a. 284.
285. Les chambres sont des personnes morales.
1998, c. 37, a. 285.
286. Une chambre, tout comme le Bureau, est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1998, c. 37, a. 286.
287. Les chambres ont leur siège au Québec à l’endroit qu’elles déterminent. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 287.
288. Les affaires d’une chambre sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 membres.
Deux membres sont nommés par le ministre pour représenter le public pour un mandat de trois ans.
1998, c. 37, a. 288.
289. Les membres du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière, qui ne sont pas nommés par le ministre, sont élus par les représentants en assurance de personnes, les représentants en assurance collective, les représentants en valeurs mobilières et les planificateurs financiers.
Les représentants en assurance de personnes élisent parmi eux trois membres du conseil d’administration et les représentants en assurance collective en élisent un. Les représentants en épargne collective en élisent trois, les représentants en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études en élisent un et les planificateurs financiers en élisent un.
1998, c. 37, a. 289.
290. Les membres du conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages, qui ne sont pas nommés par le ministre, sont élus par les agents en assurance de dommages, les courtiers en assurance de dommages et les experts en sinistre.
Les agents en assurance de dommages élisent parmi eux deux membres du conseil d’administration. Les courtiers en assurance de dommages en élisent cinq et les experts en sinistre en élisent deux.
1998, c. 37, a. 290.
291. L’élection des membres du conseil d’administration d’une chambre se fait par courrier, conformément à son règlement intérieur.
Elle peut aussi se tenir par tout autre moyen de communication, déterminé par le règlement intérieur de la chambre.
1998, c. 37, a. 291.
292. Le secrétaire du Bureau agit à titre de président du scrutin.
Il dresse, à partir du registre des représentants, la liste électorale pour chacun des postes à combler.
1998, c. 37, a. 292.
293. Tout représentant autorisé à agir dans une discipline a droit de se présenter comme candidat et de voter. Cependant, lorsqu’un représentant est autorisé à agir dans plus d’une discipline, il ne peut poser sa candidature que pour un seul poste.
1998, c. 37, a. 293.
294. Sauf dans le cas des représentants en assurance collective, des représentants en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études ainsi que des planificateurs financiers, l’élection se tient par régions délimitées par règlement de chacune des chambres.
À défaut, les régions sont délimitées par le secrétaire du Bureau.
1998, c. 37, a. 294.
295. Le secrétaire du Bureau transmet aux représentants un avis de la tenue du scrutin. Il reçoit les candidatures, les fait connaître aux représentants et recueille les votes.
Le secrétaire transmet la liste des candidats qui sont déclarés élus au ministre et au Bureau. Il publie cette liste au bulletin du Bureau.
1998, c. 37, a. 295.
296. Les candidats élus à la Chambre de la sécurité financière désignent parmi eux un président. Ils désignent également, parmi les candidats élus par les représentants en assurance de personnes et les représentants en assurance collective, un vice-président aux assurances et, parmi les candidats élus par les représentants en valeurs mobilières, un vice-président aux valeurs mobilières.
Le président et les vice-présidents sont d’office membres du conseil d’administration du Bureau.
1998, c. 37, a. 296.
297. Les candidats élus à la Chambre de l’assurance de dommages désignent parmi eux un président. Ils désignent aussi un vice-président parmi les candidats élus par les agents en assurance de dommages ou par les experts en sinistre.
Le président et le vice-président sont d’office membres du conseil d’administration du Bureau.
1998, c. 37, a. 297.
298. Les membres du conseil d’administration d’une chambre sont élus pour trois ans.
1998, c. 37, a. 298.
299. Les membres du conseil d’administration d’une chambre ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur de la chambre, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 299.
300. Toute vacance, autre que celle à un poste dont le membre est nommé par le ministre, est comblée pour la durée non écoulée du poste à combler.
S’il reste au moins un an à écouler, elle est comblée par une élection partielle, tenue par le secrétaire du Bureau, parmi les représentants de la discipline et, le cas échéant, de la région concernée. S’il reste moins d’un an, elle est comblée par le ministre parmi de tels représentants.
1998, c. 37, a. 300.
301. Lorsque le poste à combler est celui d’un président ou d’un vice-président, les membres de la chambre désignent parmi eux, après l’élection ou la nomination du nouveau membre, celui qui occupera cette fonction.
1998, c. 37, a. 301.
302. Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur d’une chambre, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 302.
303. Le président préside les séances du conseil d’administration. Il représente la chambre et il en supervise les activités.
En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président de la Chambre de l’assurance de dommages ou, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, le vice-président désigné par le règlement intérieur, en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 303.
304. Une chambre peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1998, c. 37, a. 304.
305. Le quorum d’une chambre est de six membres.
1998, c. 37, a. 305.
306. Les décisions d’une chambre sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 306.
307. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 307.
308. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 308.
309. Une chambre nomme un secrétaire.
Elle peut aussi s’adjoindre tout autre personnel requis pour la poursuite de ses activités.
Les membres du personnel de la chambre sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la chambre. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
1998, c. 37, a. 309.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables à son personnel.
1998, c. 37, a. 310.
311. À la demande écrite de trois membres, le secrétaire convoque une séance extraordinaire d’une chambre.
1998, c. 37, a. 311.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
312. Une chambre a pour mission d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses cotisants.
Sont des cotisants à la Chambre de la sécurité financière les représentants visés au premier alinéa de l’article 289 et sont des cotisants à la Chambre de l’assurance de dommages les représentants visés au premier alinéa de l’article 290.
1998, c. 37, a. 312.
313. Une chambre détermine, par règlement:
1°  les règles de déontologie applicables aux représentants, autres que les représentants en valeurs mobilières, de chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle pratiquent ses cotisants;
2°  les règles relatives à la formation continue obligatoire de chaque discipline ou catégorie de discipline autre qu’en planification financière dans laquelle pratiquent ses cotisants;
3°  les critères d’obtention, incluant les critères d’équivalence, ou de retrait des titres visés aux articles 317 et 318.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 313.
314. Une chambre doit donner son avis sur toute question que lui soumet le Bureau. Elle peut lui faire des recommandations sur toute question relevant de la compétence du Bureau.
À cette fin, une chambre peut former des comités, composés des personnes qu’elle désigne, pour recueillir les renseignements pertinents et lui faire rapport de leurs constations et de leurs recommandations.
1998, c. 37, a. 314.
315. Une chambre peut offrir des services à ses cotisants, notamment des cours de formation permanente dans des disciplines autres qu’en planification financière et des services conseils en vérification de la qualité et de la conformité des pratiques professionnelles.
Elle doit, par règlement, déterminer les frais exigibles pour de tels services.
1998, c. 37, a. 315.
316. Une chambre peut conclure une entente pour faire dispenser la formation continue obligatoire et la formation permanente par toute personne.
1998, c. 37, a. 316.
317. La Chambre de la sécurité financière a compétence exclusive pour autoriser un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective à utiliser le titre d’assureur-vie agréé et l’abréviation «A.V.A.» ou le titre d’assureur-vie certifié et l’abréviation «A.V.C.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par le Bureau à agir comme représentant en assurance de personnes ou comme représentant en assurance collective.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 317.
318. La Chambre de l’assurance de dommages a compétence exclusive pour autoriser un courtier en assurance de dommages à utiliser le titre de courtier d’assurance agréé et l’abréviation «C. d’A.A.» ou le titre de courtier d’assurance associé et l’abréviation «C. d’A.Ass.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par le Bureau à agir comme courtier en assurance de dommages.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 318.
319. La Chambre de la sécurité financière fait des recommandations à la Commission sur les règles de déontologie applicables à chaque discipline ou catégorie de discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 319.
320. Une chambre détermine, par règlement, le montant de la cotisation annuelle que doivent verser au Bureau pour son compte un cabinet, un représentant autonome et une société autonome pour chaque représentant autorisé à agir dans une discipline dans laquelle pratiquent ses cotisants.
Cette cotisation est déterminée en fonction du nombre de représentants par l’entremise desquels un cabinet ou une société autonome exerce ses activités et selon tout autre critère que la chambre estime approprié.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 320.
321. Le Bureau et les chambres conviennent par entente, dans l’année qui suit le 20 juin 1998, de la mise en commun des ressources nécessaires pour:
1°  la perception et la redistribution, selon un mode qui peut être différent de celui prévu par la présente loi, des droits déterminés par le Bureau pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat à un représentant, des droits déterminés par le Bureau pour une inscription et son maintien et des cotisations déterminées par le Fonds d’indemnisation des services financiers et par les chambres;
2°  la gestion, selon un mode qui peut être différent de celui prévu par la présente loi, du registre des représentants, des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes.
À défaut par le Bureau et par les chambres de parvenir à une entente dans ce délai, le gouvernement peut, par décret, en déterminer les termes.
1998, c. 37, a. 321.
322. Malgré l’article 321, dans le cas où le gouvernement détermine les termes d’une entente en vertu du deuxième alinéa de l’article 321, le Bureau et les chambres peuvent toujours convenir d’une entente pour remplacer les mesures déterminées par le gouvernement.
1998, c. 37, a. 322.
323. L’exercice financier d’une chambre se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 323.
324. Une chambre ne peut prendre des engagements qui excèdent cinq ans.
Une chambre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements pour un montant qui excède les limites déterminées par celui-ci.
1998, c. 37, a. 324.
325. Une chambre doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le Bureau peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge de la chambre.
Les articles 253 à 255 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vérification.
1998, c. 37, a. 325.
326. Une Chambre doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au Bureau ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le Bureau.
1998, c. 37, a. 326.
CHAPITRE III
SYNDICS
327. Le ministre nomme, au sein de chaque chambre, un syndic.
La Commission nomme, au sein de la Chambre de la sécurité financière, un cosyndic.
1998, c. 37, a. 327.
328. Le ministre fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’un syndic, lesquels sont à la charge de la chambre.
Le cosyndic reçoit la même rémunération que le syndic de la Chambre de la sécurité financière, laquelle est à la charge de la Chambre.
1998, c. 37, a. 328.
329. Les syndics et le cosyndic, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une information selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ont pour fonction d’enquêter à ce sujet.
1998, c. 37, a. 329.
330. Le syndic de la Chambre de la sécurité financière exerce ses fonctions à l’égard des représentants en assurance de personnes, des représentants en assurance collective et des planificateurs financiers.
Le cosyndic exerce ses fonctions à l’égard des représentants en valeurs mobilières.
Le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages exerce ses fonctions à l’égard des agents en assurance de dommages, des courtiers en assurance de dommages et des experts en sinistre.
Tant les syndics que le cosyndic ont compétence à l’égard d’un représentant autorisé à agir dans plus d’une discipline lorsque l’une de celles-ci relève de sa compétence.
1998, c. 37, a. 330.
331. Le ministre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
La Commission peut nommer des adjoints au cosyndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Ils reçoivent la même rémunération que celle octroyée à un adjoint de la Chambre de la sécurité financière.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331.
332. Un adjoint d’un syndic ou du cosyndic exerce ses fonctions sous la direction de celui-ci.
Il possède tous les pouvoirs qui sont dévolus au syndic ou au cosyndic.
1998, c. 37, a. 332.
333. Une chambre nomme le personnel requis pour permettre à un syndic ou au cosyndic de poursuivre ses activités.
Ce personnel est nommé et rémunéré selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement d’une chambre.
1998, c. 37, a. 333.
334. Un syndic, le cosyndic et leurs adjoints ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 334.
335. Les syndics et le cosyndic peuvent échanger des renseignements personnels entre eux et avec le Bureau pour détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Ils peuvent également obtenir tout renseignement du Fonds.
1998, c. 37, a. 335.
336. Lorsqu’un syndic reçoit une plainte, il avise immédiatement l’Agence du dépôt et de la nature de la plainte. Le premier alinéa de l’article 186.1 s’applique alors à une telle plainte.
Il en avise également un autre syndic qui a compétence à l’égard du titulaire ainsi que le titulaire visé par la plainte.
1998, c. 37, a. 336; 2002, c. 45, a. 459.
337. Une assureur, un cabinet ou une société autonome doit, à la demande d’un syndic ou du cosyndic, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur les activités d’un représentant.
1998, c. 37, a. 337.
338. Un syndic ou le cosyndic peut procéder à une enquête dans l’établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 338.
339. L’enquêteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par un syndic ou par le cosyndic.
1998, c. 37, a. 339.
340. L’enquêteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet, du représentant autonome et de la société autonome;
3°  exiger tout document relatif à leurs activités.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 340.
341. L’enquêteur peut vérifier les droits d’accès à tout système informatique de façon à s’assurer qu’ils ne permettent l’accès aux renseignements qu’aux représentants qui y sont autorisés.
1998, c. 37, a. 341.
342. Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur.
1998, c. 37, a. 342.
343. Les documents, livres, registres, comptes et dossiers qu’un syndic, un cosyndic ou l’enquêteur peut requérir doivent lui être fournis quelles que soient la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 343.
344. Un syndic ou le cosyndic dépose une plainte devant le comité de discipline contre un représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
Une plainte peut également être déposée par le Bureau ou par la Commission.
1998, c. 37, a. 344.
345. Un syndic ou le cosyndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête du fait qu’il dépose une plainte.
1998, c. 37, a. 345.
346. Une plainte peut être déposée contre une personne qui n’est plus titulaire d’un certificat délivré par le Bureau si, au moment de l’infraction reprochée, elle était titulaire d’un tel certificat.
1998, c. 37, a. 346.
347. Un syndic ou le cosyndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de ne pas déposer la plainte et lui en donne les motifs.
Une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte.
1998, c. 37, a. 347.
348. Un syndic ou le cosyndic peut, à même les sommes qui lui sont allouées à cette fin, s’adjoindre tout expert.
1998, c. 37, a. 348.
349. Un syndic ou le cosyndic qui dépose une plainte devant un comité de discipline en assume la conduite.
1998, c. 37, a. 349.
350. Un syndic ou le cosyndic communique la décision d’un comité de discipline à une personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1998, c. 37, a. 350.
351. Les syndics et le cosyndic font rapport de leurs activités aux chambres et au Bureau de la façon déterminée par le Bureau.
La Chambre de la sécurité financière transmet à la Commission le rapport du cosyndic.
1998, c. 37, a. 351.
TITRE VI
COMITÉS DE DISCIPLINE
CHAPITRE I
CONSTITUTION
352. Un comité de discipline est constitué au sein de chaque chambre.
1998, c. 37, a. 352.
353. Un comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un représentant pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 353.
354. Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière statue sur les plaintes portées contre un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective, un représentant en valeurs mobilières et un planificateur financier.
Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages statue sur les plaintes portées contre un agent en assurance de dommages, un courtier en assurance de dommages et un expert en sinistres.
1998, c. 37, a. 354.
355. Un comité de discipline est composé d’avocats et de représentants.
1998, c. 37, a. 355.
356. Les affaires d’un comité de discipline sont dirigées par un président nommé par le ministre, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.
Le ministre fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail qui sont à la charge de la chambre.
1998, c. 37, a. 356.
357. Le ministre, après consultation du Barreau, nomme un vice-président parmi les avocats ayant au moins 10 ans de pratique. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 357.
358. Le président d’un comité de discipline, après consultation du Barreau, nomme les membres, autres que le vice-président, qui doivent être choisis parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.
Il en dresse la liste qu’il dépose devant la chambre.
1998, c. 37, a. 358.
359. Une chambre nomme, pour chaque discipline dans laquelle pratique ses cotisants et selon trois secteurs de commercialisation, un nombre suffisant de membres du comité de discipline qui doivent être choisis parmi les représentants.
1998, c. 37, a. 359.
360. Le premier secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet qui est une institution de dépôts.
1998, c. 37, a. 360.
361. Le deuxième secteur de commercialisation regroupe les représentants qui exercent leurs activités pour le compte d’un cabinet qui est une institution financière ou une personne liée à une institution financière, autre qu’une institution de dépôts, qui fait partie du même groupe financier ou qui opère une concession autorisée par un tel groupe financier.
Les mots «institution financière», «personne liée» et «groupe financier» ont, compte tenu des adaptations nécessaires, le sens qui leur est attribué à l’article 147.
1998, c. 37, a. 361.
362. Le troisième secteur de commercialisation regroupe les autres représentants.
1998, c. 37, a. 362.
363. Une chambre fait parvenir au président du comité de discipline la liste des membres qu’elle a nommés pour chaque secteur de commercialisation.
1998, c. 37, a. 363.
364. Une chambre fixe, par règlement, le traitement, les honoraires ou autres rémunérations des membres du comité de discipline autres que le président. Ce règlement prévoit la rémunération à laquelle a droit le vice-président lorsqu’il remplace le président.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 364.
365. Le mandat du président est d’au plus cinq ans et celui des autres membres est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres d’un comité de discipline demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 365.
366. Une chambre nomme le secrétaire de son comité de discipline. Elle nomme également une autre personne pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Elle nomme aussi le personnel requis pour assurer le bon fonctionnement du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 366.
366.1. L’article 124 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique aux membres et aux secrétaires des comités de discipline, de même qu’aux syndics, aux adjoints des syndics et aux membres de leur personnel ainsi qu’aux membres du comité de révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 471.
367. Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité.
Il tient également un rôle d’audition qui est accessible au public et qu’il affiche au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue d’une audition.
1998, c. 37, a. 367.
368. Le secrétaire fait signifier à un représentant, de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), une plainte portée contre lui à l’établissement auquel il est rattaché, selon le registre du Bureau.
1998, c. 37, a. 368.
369. Le secrétaire transmet au Bureau et à la chambre toute décision exécutoire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 369.
370. Un comité de discipline transmet au Bureau et à la chambre, à la date et dans la forme déterminée par la chambre, un rapport annuel sur ses activités.
1998, c. 37, a. 370.
CHAPITRE II
AUDITION
371. Une plainte est entendue par trois membres du comité de discipline désignés par le président, dont un avocat qui préside l’audition.
Toutefois, lorsqu’un membre du comité de discipline, autre que celui qui le préside, devient empêché d’agir, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres.
1998, c. 37, a. 371.
372. Le président, lorsqu’il estime que le nombre de membres inscrit sur la liste d’un secteur de commercialisation pour une discipline donnée ne permet pas d’effectuer un choix de membres assurant l’impartialité d’une audition, peut y suppléer en désignant tout autre membre du comité de discipline pour entendre une plainte.
1998, c. 37, a. 372.
373. Un membre du comité de discipline qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au président et il ne peut entendre la plainte.
Les articles 838 à 840 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une requête en déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 373.
374. Un membre du comité de discipline qui a commencé l’audition d’une plainte et dont le mandat comme membre du comité de discipline n’a pas été renouvelé peut valablement continuer à instruire la plainte et participer à la décision.
1998, c. 37, a. 374.
375. Les membres du comité de discipline ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 375.
376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.
1998, c. 37, a. 376.
377. Le président, ou un avocat membre du comité de discipline qu’il désigne, peut entendre seul et décider tout moyen préliminaire.
1998, c. 37, a. 377.
378. En cas de non-respect des dispositions de l’un des articles 18, 19, 29, 35 ou 36, le comité ne peut imposer de réprimande ni une amende inférieure à 2 000 $.
1998, c. 37, a. 378.
CHAPITRE III
APPEL
379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline à l’égard d’un représentant qui n’est pas autorisé à agir dans une discipline en valeurs mobilières.
Les articles 326 à 328 et 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 379.
380. Il y a appel auprès de la Commission de toute décision rendue par le comité à l’égard d’un représentant qui est autorisé à agir dans une discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 380.
381. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée à moins qu’un juge de la Cour du Québec ou, selon le cas, la Commission n’en décide autrement.
1998, c. 37, a. 381.
382. L’appel visé aux articles 379 et 380 est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès du secrétaire du comité de discipline.
Dans le cas d’un appel visé à l’article 380, l’avis doit être accompagné de la transcription des notes sténographiques prises lors de l’audition.
Lorsque l’appelant ne peut obtenir la transcription des notes sténographiques dans le délai prescrit, il peut en demander la prorogation au secrétaire du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 382.
383. Le secrétaire du comité de discipline transmet le dossier à la Cour du Québec ou, selon le cas, à la Commission, dans les meilleurs délais.
1998, c. 37, a. 383.
384. Les articles 324 à 330 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) s’appliquent à la décision rendue par la Commission.
1998, c. 37, a. 384.
TITRE VII
SURVEILLANCE
CHAPITRE I
INSPECTION DU BUREAU ET DES CHAMBRES
385. À la demande de la Commission, le Bureau lui transmet, dans le délai et dans la forme exigés, les états, données statistiques, rapports, documents et autres renseignements relatifs aux représentants en valeurs mobilières qu’elle estime pertinents pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) et de leurs règlements.
1998, c. 37, a. 385.
386. La Commission peut, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, désigner une personne chargée de procéder à l’inspection du Bureau afin de s’assurer qu’il met en application les règlements qu’elle a adoptés à l’égard des représentants en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 386.
387. L’inspecteur doit s’identifier et, sur demande, exhiber une attestation de sa qualité délivrée par la Commission.
1998, c. 37, a. 387.
388. L’inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au siège du Bureau;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du Bureau;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et des règlements de la Commission.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1998, c. 37, a. 388.
389. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur.
1998, c. 37, a. 389.
390. Les livres, registres, comptes, dossiers, états, données statistiques, rapports et autres documents que la Commission ou l’inspecteur peut requérir doivent lui être fournis quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
1998, c. 37, a. 390.
391. L’inspecteur fait rapport à la Commission.
1998, c. 37, a. 391.
392. Lorsque la Commission est d’avis que le travail d’un inspecteur a été entravé ou que des renseignements ou des documents lui ont été cachés, elle peut en faire rapport au ministre.
1998, c. 37, a. 392.
393. Lorsque la Commission est d’avis que le Bureau néglige de voir à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements de la Commission qu’elle a pris, elle en fait rapport au ministre.
1998, c. 37, a. 393.
394. À la demande du ministre, la Commission, l’inspecteur général des institutions financières ou une autre personne que le ministre désigne procède à l’inspection du Bureau ou d’une chambre. Le Bureau peut également à la demande du ministre procéder à l’inspection d’une chambre. Les articles 387 à 393 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle inspection.
1998, c. 37, a. 394.
CHAPITRE II
POUVOIRS DU MINISTRE
395. Lorsque, de l’avis du ministre, le Bureau ou une chambre contrevient à la présente loi ou à un de ses règlements, néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées ou agit d’une façon telle que la protection du public n’est pas assurée, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’ordonnance du ministre énonce les motifs qui la sous-tendent.
1998, c. 37, a. 395.
396. Avant de rendre une ordonnance, le ministre signifie au Bureau ou à une chambre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier son émission et la possibilité pour le Bureau ou la chambre de présenter par écrit ses observations.
1998, c. 37, a. 396.
397. Lorsque le ministre est d’avis que la conduite du Bureau ou d’une chambre peut causer un préjudice sérieux ou irréparable ou créer un état de fait ou de droit de nature à rendre une ordonnance inefficace, il peut, sans préavis, émettre une ordonnance provisoire pour une période d’au plus 30 jours.
L’ordonnance provisoire énonce les motifs qui la sous-tendent. L’ordonnance provisoire doit être accompagnée d’une ordonnance de la nature de celle visée à l’article 395 et du préavis prévu à l’article 396.
1998, c. 37, a. 397.
398. Le ministre peut, en tout temps, modifier ou révoquer une ordonnance ou une ordonnance provisoire.
1998, c. 37, a. 398.
399. Il est interdit à toute personne de contrevenir à une ordonnance ou une ordonnance provisoire émise par le ministre ou d’en autoriser, encourager, ordonner ou conseiller la violation.
1998, c. 37, a. 399.
400. Le Bureau ou une chambre peut, par requête signifiée dans les 30 jours de la prise d’effet d’une ordonnance, la contester devant la Cour supérieure. L’ordonnance ne cesse d’avoir effet que si elle est renversée par la Cour supérieure.
1998, c. 37, a. 400.
401. La décision de la Cour supérieure est finale et sans appel.
1998, c. 37, a. 401.
402. Lorsque le Bureau ou une chambre agit à l’encontre d’une ordonnance, le ministre peut décider que tout ou partie de ses fonctions ou pouvoirs soient suspendus pour la période qu’il détermine et il nomme un administrateur qui exerce, aux frais du Bureau ou de la chambre, les fonctions et pouvoirs ainsi suspendus.
L’administrateur nommé par le ministre peut s’adjoindre des experts.
Le ministre peut prolonger une période de suspension.
L’administrateur peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision du Bureau ou d’une chambre.
1998, c. 37, a. 402.
CHAPITRE III
ENQUÊTE
403. Le ministre peut ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Il nomme la personne chargée de procéder à l’enquête.
1998, c. 37, a. 403.
404. La personne chargée de procéder à l’enquête peut assigner toute personne à comparaître et lui ordonner de prêter serment, de témoigner et de produire tout document requis.
1998, c. 37, a. 404.
405. Le témoignage d’une personne entendue comme témoin ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite, sauf le cas d’une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires ou pour outrage.
1998, c. 37, a. 405.
406. Tout défaut de se conformer aux dispositions de l’article 404 peut être soumis par requête à la Cour supérieure qui statue conformément aux articles 49 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) afin d’assurer l’application du présent chapitre.
1998, c. 37, a. 406.
407. La personne chargée de l’enquête ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 37, a. 407.
TITRE VIII
DISTRIBUTION SANS REPRÉSENTANT
CHAPITRE I
ASSUREURS
408. Un assureur peut, conformément au présent titre, offrir des produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur.
Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend ou qui y fait adhérer un client.
1998, c. 37, a. 408.
409. Un employé d’un assureur dont les fonctions principales consistent à offrir du crédit peut agir comme distributeur pour faire adhérer un client à un produit visé au paragraphe 1° de l’article 426.
1998, c. 37, a. 409.
410. Un assureur ne peut offrir un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans avoir préalablement préparé un guide de distribution et lui en avoir remis un exemplaire.
1998, c. 37, a. 410.
411. Le guide de distribution décrit le produit offert, précise la nature de la garantie et met en relief les exclusions de garantie.
Il précise la façon dont, éventuellement, une demande de réclamation doit être présentée et le délai pour présenter une réclamation. Il indique également le délai accordé à l’assureur, dans un tel cas, pour payer les sommes assurées et les démarches que doit effectuer l’assuré, dans les délais précisés au guide, lorsque l’assureur fait défaut d’accueillir la réclamation.
1998, c. 37, a. 411.
412. Le guide de distribution contient, le cas échéant, une mention indiquant qu’il existe sur le marché, à la connaissance de l’assureur, des assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert.
1998, c. 37, a. 412.
413. Un guide de distribution doit être rédigé et présenté conformément aux règles établies par le Bureau.
1998, c. 37, a. 413.
414. L’assureur doit, avant de remettre un guide de distribution à ses distributeurs, en faire parvenir un exemplaire au Bureau. Il agit de même lorsqu’il y apporte une modification.
Le guide de distribution doit être accompagné d’un exemplaire de la police relative au produit faisant l’objet du guide.
Il doit aussi être accompagné d’une liste des noms et adresses des distributeurs par l’entremise desquels l’assureur offre le produit qui fait l’objet du guide.
1998, c. 37, a. 414.
415. L’assureur fait parvenir sans délai à ses distributeurs tout guide de distribution modifié et prend les dispositions nécessaires pour retirer les guides périmés.
1998, c. 37, a. 415.
416. Le Bureau peut, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, ordonner à un assureur de modifier, de la façon et dans le délai qu’il indique, un guide de distribution. L’assureur lui fait parvenir, dans le délai requis, le guide modifié.
Le Bureau peut, avant l’expiration du délai imparti, le proroger.
1998, c. 37, a. 416.
417. L’assureur peut, avant l’expiration du délai accordé pour effectuer une modification, notifier le Bureau de sa décision de cesser la distribution du produit d’assurance.
L’assureur doit aussitôt informer ses distributeurs de sa décision et prendre les dispositions requises afin que les guides de distribution et les formulaires de contrat relatifs à ce produit soient retirés.
Il en est de même dans tous les cas où l’assureur cesse de distribuer un produit.
1998, c. 37, a. 417.
418. Un assureur doit, sans délai, informer le Bureau du nom et de l’adresse de tout nouveau distributeur par l’entremise duquel il offre un produit d’assurance ainsi que la description de ce produit.
Il doit faire de même lorsqu’il cesse de faire affaires avec un distributeur.
1998, c. 37, a. 418.
419. Lorsqu’un assureur ne respecte pas un ordre du Bureau, celui-ci en informe l’inspecteur général des institutions financières qui peut ordonner à l’assureur de cesser de distribuer le produit par l’intermédiaire de distributeurs.
1998, c. 37, a. 419.
420. L’assureur doit, compte tenu de la complexité de son produit, en plus de préparer un guide, prendre toute autre mesure appropriée afin que ses distributeurs en aient une bonne connaissance.
1998, c. 37, a. 420.
421. L’assureur maintient un service de consultation pour répondre à toute demande d’un distributeur ou d’un client au sujet d’un guide de distribution.
1998, c. 37, a. 421.
422. Le Bureau tient à la disposition du public les guides de distribution des assureurs.
1998, c. 37, a. 422.
423. Le Bureau fixe, par règlement, les frais que doit lui verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution qu’il lui transmet conformément à l’article 414.
1998, c. 37, a. 423.
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit.
1998, c. 37, a. 424.
425. Une institution de dépôts peut distribuer des produits d’assurance-voyage. Elle est alors réputée agir comme distributeur.
Un employé d’un assureur peut aussi distribuer des produits d’assurance-voyage. Il est alors réputé agir comme distributeur.
1998, c. 37, a. 425.
426. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client:
1°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur;
2°  l’assurance sur la vie des épargnants.
1998, c. 37, a. 426.
427. À l’exception des produits visés aux articles 424 et 426, le gouvernement peut décréter qu’un assureur ne peut offrir, par l’entremise d’un distributeur, un produit d’assurance qu’il indique.
1998, c. 37, a. 427.
428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation du Bureau, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428.
CHAPITRE II
DISTRIBUTEURS
429. Un distributeur doit, avant d’offrir un produit d’assurance, prendre les dispositions nécessaires afin que toute personne à qui est confiée la tâche de le distribuer ait une bonne connaissance du guide de distribution relatif à ce produit.
1998, c. 37, a. 429.
430. Lorsque le guide de distribution contient une mention à cet effet, la personne chargée de distribuer le produit doit informer le client qu’il existe, sur le marché, d’autres assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert.
Elle doit, en outre, demander au client s’il n’est pas déjà couvert par une telle assurance et, en cas de doute, l’inviter à vérifier.
1998, c. 37, a. 430.
431. La personne qui distribue le produit doit le décrire au client et lui préciser la nature de la garantie.
Elle indique clairement les exclusions de garantie pour permettre au client de discerner s’il ne se trouve pas dans une situation d’exclusion.
Elle doit aussi, lorsque le distributeur reçoit pour la vente du produit une rémunération qui excède 30% de son coût, la dévoiler au client.
1998, c. 37, a. 431.
432. Un assureur doit, à la demande du Bureau, lui dévoiler la rémunération qu’il accorde à un distributeur pour la vente d’un produit.
1998, c. 37, a. 432.
433. Un distributeur qui peut offrir pour un même bien plus d’un produit d’assurance doit, lorsqu’il offre un de ces produits à un client, lui dévoiler la rémunération que l’assureur lui accorde pour la vente de chacun d’eux.
1998, c. 37, a. 433.
434. La personne qui distribue un produit doit informer le client sur la façon de présenter, le cas échéant, une réclamation et le délai pour présenter cette réclamation. Elle doit également l’informer du délai accordé à l’assureur pour payer les sommes assurées et des démarches qu’il devra entreprendre, dans des délais qu’elle précise, si éventuellement l’assureur fait défaut d’accueillir la réclamation.
1998, c. 37, a. 434.
435. Avant de vendre un produit d’assurance ou d’y faire adhérer un client, la personne qui le distribue doit remettre au client une copie du guide de distribution.
1998, c. 37, a. 435.
436. Le distributeur dont un client n’a pas reçu les renseignements exigés par l’article 431 est responsable de tout préjudice en résultant pour ce client.
1998, c. 37, a. 436.
437. Les articles 35 et 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un distributeur qui recueille auprès d’un client des renseignements personnels de nature médicale ou sur ses habitudes de vie.
Les articles 92 à 94 et 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un distributeur.
1998, c. 37, a. 437.
438. Lorsqu’un assureur informe un distributeur de sa décision de cesser de distribuer un produit par son entremise, ce dernier doit lui retourner sans délai l’exemplaire du guide de distribution et les formulaires de contrat relatifs à ce produit.
Le distributeur qui, après réception d’un tel avis, fait souscrire à un client un produit d’assurance est responsable de tout préjudice que le client peut subir.
1998, c. 37, a. 438.
439. Un distributeur ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance auprès d’un assureur qu’il indique.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier.
1998, c. 37, a. 439.
440. Un distributeur qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d’assurance, le résoudre.
1998, c. 37, a. 440.
441. Un client peut, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié, résoudre, dans les 10 jours de sa signature, un contrat d’assurance signé à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat.
En cas de résolution de ce contrat, le premier contrat conserve tous ses effets.
1998, c. 37, a. 441.
442. Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la modification dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.
Toutefois, un tel contrat peut prévoir que le client perd pour le reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou résilie avant terme le contrat d’assurance.
1998, c. 37, a. 442.
443. Un distributeur offrant un financement pour l’achat d’un bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. Il ne peut assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à un contrat d’assurance avec un assureur qu’il indique.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fin d’une telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme ou la réduction des droits.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance ou met fin à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables.
1998, c. 37, a. 443.
444. Un distributeur qui, à l’occasion d’un prêt, sollicite l’adhésion d’un client à une assurance sur la vie, la santé ou la perte d’emploi d’un débiteur doit donner au client, le cas échéant, dans les 30 jours de sa demande d’adhésion, une confirmation de l’assureur qu’il est assuré.
1998, c. 37, a. 444.
CHAPITRE III
CERTIFICAT RESTREINT
445. Le gouvernement peut décréter qu’un produit d’assurance pouvant être offert par un distributeur ne peut l’être que par un distributeur titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par le Bureau.
Une copie du décret est transmise au Bureau afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le distributeur n’est régi que par les dispositions du présent chapitre pour ce produit.
1998, c. 37, a. 445.
446. Nul ne peut s’engager à offrir, pour le bien visé à l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre à moins d’être un distributeur titulaire d’un certificat restreint et d’offrir uniquement un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 446.
447. Le gouvernement peut aussi décréter qu’un produit d’assurance, qui ne peut être offert par un distributeur, peut l’être par une personne titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par le Bureau.
Une copie du décret est transmise au Bureau afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
1998, c. 37, a. 447.
448. Les articles 35 et 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un certificat restreint qui recueille auprès d’un client des renseignements personnels de nature médicale ou sur ses habitudes de vie.
Les articles 92 à 94 et 102 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titulaire d’un certificat restreint.
Les articles 18 à 22 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titulaire d’un certificat restreint visé à l’article 447.
Les articles 439 à 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un titulaire d’un certificat restreint visé à l’article 445.
1998, c. 37, a. 448.
449. Le Bureau peut, par règlement, déterminer:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2°  les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3°  les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4°  la durée de validité d’un certificat restreint;
5°  les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6°  les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.
Un règlement pris en application du paragraphe 6° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 449.
450. Le Bureau délivre, sur paiement des droits prescrits, un certificat restreint à toute personne qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
1998, c. 37, a. 450.
451. La personne morale qui demande un certificat restreint désigne parmi son personnel une personne pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 449.
Lorsque le Bureau délivre un certificat restreint à une personne morale, seule la personne qui s’est qualifiée peut distribuer des produits d’assurance offerts par ce titulaire.
1998, c. 37, a. 451.
452. Le Bureau peut, par règlement, prescrire les frais que doit verser toute personne physique qui s’inscrit à un examen.
1998, c. 37, a. 452.
453. Les articles 218 et 219 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un certificat restreint.
1998, c. 37, a. 453.
454. Le Bureau ou un comité de trois de ses membres qu’il forme à cette fin peut révoquer un certificat restreint, le suspendre ou l’assortir de conditions ou de restrictions lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui sont applicables.
1998, c. 37, a. 454.
455. Le Bureau signifie au titulaire du certificat restreint un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.
1998, c. 37, a. 455.
456. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le Bureau ou un de ses comités en vertu de l’article 454.
Le deuxième alinéa de l’article 119 et les articles 121 à 124 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.
1998, c. 37, a. 456.
457. Le Bureau possède, à l’égard d’un titulaire d’un certificat restreint, les mêmes pouvoirs d’inspection qu’il a à l’égard d’un cabinet.
1998, c. 37, a. 457.
458. Le Bureau tient à la disposition du public un registre des titulaires de certificat restreint.
Ce registre contient, lorsque le titulaire du certificat restreint est une personne physique, son nom, l’adresse de son établissement, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, lorsque son titulaire est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, le nom de chaque personne physique qualifiée pour distribuer ce produit et l’établissement auquel elle est rattachée, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement relatif au titulaire du certificat restreint que le Bureau estime approprié.
1998, c. 37, a. 458.
459. Un titulaire de certificat restreint informe le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459.
460. La personne dont le certificat restreint n’est pas renouvelé ou est révoqué doit remettre au Bureau les dossiers, livres et registres relatifs aux polices d’assurance qu’elle a vendues en vertu de ce certificat restreint.
Le Bureau statue sur la façon dont il en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, une personne peut, avec l’autorisation du Bureau, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 460.
TITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
461. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 et du titre VIII, quiconque, sans y être autorisé par le Bureau, agit comme représentant, en utilise soit le titre, soit l’abréviation, ou se présente comme tel commet une infraction.
1998, c. 37, a. 461.
462. Quiconque agit comme cabinet dans une discipline donnée ou se présente comme tel sans être inscrit auprès du Bureau commet une infraction.
1998, c. 37, a. 462.
463. Quiconque, n’étant ni un représentant ni un titulaire d’un certificat restreint, assujettit la conclusion d’un contrat à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance commet une infraction.
1998, c. 37, a. 463.
464. Quiconque, n’étant ni un représentant ni un titulaire d’un certificat restreint, exerce des pressions indues sur un client ou emploie des manoeuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un service financier commet une infraction.
1998, c. 37, a. 464.
465. Quiconque utilise un titre similaire à celui d’expert en sinistre ou, sans y être autorisé, un titre similaire à celui de planificateur financier déterminé par règlement du Bureau, ou une abréviation d’un tel titre, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 465.
466. Quiconque, n’étant pas un planificateur financier ni une société autonome, ni un cabinet qui agit par l’entremise d’un planificateur financier, se présente comme offrant des services de planification financière, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 466.
467. Quiconque, n’étant pas visé à l’article 100, reçoit d’un représentant, d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet une commission découlant de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier commet une infraction.
1998, c. 37, a. 467.
468. Quiconque entrave le travail d’une personne qui procède à l’inspection de l’établissement d’un représentant autonome, d’une société autonome, d’un cabinet ou d’un titulaire de certificat restreint conformément à la présente loi commet une infraction.
1998, c. 37, a. 468.
469. Quiconque, sans être titulaire d’un certificat restreint, s’engage à offrir, pour un bien visé par un décret pris en vertu de l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre commet une infraction.
1998, c. 37, a. 469.
470. Quiconque, n’étant pas un représentant ni un titulaire de certificat restreint, offre un produit d’assurance qui ne peut être offert que par un représentant ou un titulaire d’un certificat restreint commet une infraction.
1998, c. 37, a. 470.
471. Un distributeur qui, pour la vente d’un produit d’assurance, reçoit une rémunération qui excède 30% de son coût et qui omet, ou que la personne qui distribue le produit omet, de dévoiler au client cette rémunération commet une infraction.
1998, c. 37, a. 471.
472. Un distributeur qui, pour un même bien, peut offrir plus d’un produit d’assurance et qui omet, lorsqu’il offre un de ces produits à un client, de lui dévoiler la rémunération que l’assureur lui accorde pour la vente de chacun d’eux commet une infraction.
1998, c. 37, a. 472.
473. Un distributeur qui omet de remettre à un client une copie du guide de distribution afférent à un produit d’assurance qu’il lui vend ou auquel il le fait adhérer commet une infraction.
1998, c. 37, a. 473.
474. Un assureur qui offre un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans préalablement avoir fait parvenir au Bureau le guide de distribution qui lui est afférent commet une infraction.
1998, c. 37, a. 474.
475. Un assureur qui offre un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans lui avoir préalablement remis le guide de distribution ou le guide de distribution modifié qui lui est afférent commet une infraction.
1998, c. 37, a. 475.
476. Un assureur qui offre un de ses produits par l’entremise d’un distributeur sans avoir procédé, dans le délai requis, aux modifications exigées par le Bureau au guide de distribution qui lui est afférent commet une infraction.
1998, c. 37, a. 476.
477. Un distributeur qui omet de se conformer aux dispositions de l’un des articles 35, 36 et 92 à 94 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 477.
478. Un distributeur qui amène une personne à conclure un contrat d’assurance à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat sans lui remettre l’avis prévu à l’article 440 ou 443 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 478.
479. Une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 471, 472, 473, 477 et 478, commise par une personne chargée, par un distributeur, de distribuer un produit d’assurance, est réputée avoir été commise par le distributeur.
1998, c. 37, a. 479.
480. Un assureur qui omet de se conformer aux dispositions de l’article 33, 34 ou 37 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 480.
481. Un assureur qui cesse de distribuer un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur et qui omet de prendre les dispositions requises pour que les formulaires de contrat relatifs à ce produit soient retirés commet une infraction.
1998, c. 37, a. 481.
482. Un assureur qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, ou un dirigeant, administrateur, associé, employé ou représentant de ce cabinet ou de cette société autonome, à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction.
Il en est de même de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’un assureur.
1998, c. 37, a. 482.
483. Tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’une personne morale qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène cette personne morale à commettre une infraction visée aux articles 461 à 480 commet une infraction.
1998, c. 37, a. 483.
484. Quiconque contrevient à une ordonnance ou une ordonnance provisoire émise par le ministre en vertu de l’article 395 ou 397 ou en autorise, encourage, ordonne ou conseille la violation commet une infraction.
1998, c. 37, a. 484.
485. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1998, c. 37, a. 485.
486. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 486.
487. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 487.
488. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 80 000 $.
1998, c. 37, a. 488.
489. Un assureur déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 474 à 476 et 481 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 489.
490. Un assureur déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 480 ou 482 est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 100 000 $.
1998, c. 37, a. 490.
491. Une personne qui est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 483 est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
1998, c. 37, a. 491.
492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 peut être intentée par le Bureau, s’il s’agit d’une infraction relative à une pratique en assurance, en planification financière ou en expertise en sinistre, et, par la Commission, s’il s’agit d’une pratique en valeurs mobilières.
À cette fin, la Commission possède les pouvoirs que lui confère l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 492.
493. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 appartient au Bureau ou à la Commission selon que le Bureau ou la Commission a assumé la conduite de la poursuite.
1998, c. 37, a. 493.
494. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 se prescrit par un an à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire du Bureau ou de la Commission indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1998, c. 37, a. 494.
TITRE IX.1
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES DU GOUVERNEMENT
2002, c. 45, a. 490.
494.1. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer la politique que les cabinets doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
2°  déterminer la politique que les représentants autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
3°  déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique.
2002, c. 45, a. 490.
TITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
495. (Modification intégrée au c. A-25, a. 93).
1998, c. 37, a. 495.
496. (Modification intégrée au c. A-30, a. 82).
1998, c. 37, a. 496.
497. (Modification intégrée au c. A-32, a. 1).
1998, c. 37, a. 497.
498. (Modification intégrée au c. A-32, a. 10).
1998, c. 37, a. 498.
499. (Modification intégrée au c. A-32, a. 57).
1998, c. 37, a. 499.
500. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.79).
1998, c. 37, a. 500.
501. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.86).
1998, c. 37, a. 501.
502. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.160.1).
1998, c. 37, a. 502.
503. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
1998, c. 37, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.214).
1998, c. 37, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.226).
1998, c. 37, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.229).
1998, c. 37, a. 506.
507. (Modification intégrée au c. A-32, a. 130).
1998, c. 37, a. 507.
508. (Modification intégrée au c. A-32, a. 174.8).
1998, c. 37, a. 508.
509. (Modification intégrée au c. A-32, a. 204).
1998, c. 37, a. 509.
510. (Modification intégrée au c. A-32, a. 222, texte anglais).
1998, c. 37, a. 510.
511. (Modification intégrée au c. A-32, a. 303).
1998, c. 37, a. 511.
512. (Modification intégrée au c. A-32, a. 304).
1998, c. 37, a. 512.
513. (Modification intégrée au c. A-32, a. 406.1).
1998, c. 37, a. 513.
514. (Omis).
1998, c. 37, a. 514.
515. (Modification intégrée au c. A-32, a. 406.4).
1998, c. 37, a. 515.
516. (Modification intégrée au c. B-1, a. 136).
1998, c. 37, a. 516.
517. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 213).
1998, c. 37, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 367.1).
1998, c. 37, a. 518.
519. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 378).
1998, c. 37, a. 519.
520. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 451.1).
1998, c. 37, a. 520.
521. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 462).
1998, c. 37, a. 521.
522. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 20).
1998, c. 37, a. 522.
523. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 25).
1998, c. 37, a. 523.
524. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 26).
1998, c. 37, a. 524.
525. (Modification intégrée au c. C-73.1, aa. 27, 28).
1998, c. 37, a. 525.
526. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 74).
1998, c. 37, a. 526.
527. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 155).
1998, c. 37, a. 527.
528. (Modification intégrée au c. I-11.1, ann. I).
1998, c. 37, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 77).
1998, c. 37, a. 529.
530. (Modification intégrée au c. P-30, a. 62).
1998, c. 37, a. 530.
531. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 6).
1998, c. 37, a. 531.
532. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 170).
1998, c. 37, a. 532.
533. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 148).
1998, c. 37, a. 533.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
534. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) a droit à la délivrance d’un certificat correspondant à celui qu’elle détenait.
De plus, une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance de personnes délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir à titre de représentant en assurance de personnes et à titre de représentant en assurance collective.
Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est inscrite comme représentant d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) a droit, aux mêmes conditions et restrictions, à la délivrance d’un certificat correspondant à son inscription.
1998, c. 37, a. 534.
535. À compter du 19 juillet 2002, un représentant en assurance collective doit, pour obtenir un certificat l’autorisant à agir à ce titre, posséder les compétences, la formation et l’expérience déterminées par règlement du Bureau pris en application des paragraphes 1° à 4° de l’article 200.
1998, c. 37, a. 535.
536. Une personne visée à l’article 534 qui, le 18 juillet 1999, était sous le coup d’une suspension demeure suspendue de la même manière.
1998, c. 37, a. 536.
537. Lors de la délivrance du premier certificat à une personne physique visée à l’article 534, le Bureau accorde une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de ce certificat.
1998, c. 37, a. 537.
538. Une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 4 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui, le 18 juillet 1999, exerçait les fonctions d’agent en assurance de dommages a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme agent en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 538.
539. Le courtier en assurance de dommages qui, le 18 juillet 1999, exerçait l’activité d’expert en sinistre peut joindre à sa première demande de certificat faite en vertu de la présente loi tout document démontrant qu’il était autorisé à exercer cette activité à cette date.
Malgré l’article 534, lorsque le Bureau fait droit à la demande, le certificat fait mention que ce courtier est autorisé à agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 539.
540. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, dans le cadre de son activité principale, exerce les fonctions d’expert en sinistre comme employé d’un assureur et qui possède un baccalauréat en administration avec concentration en assurance, un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option assurance, une attestation d’études collégiales en assurance de dommages ou une attestation de réussite des examens du programme d’associé (AIAC) de l’Institut d’assurance du Canada, a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui, le 18 juillet 1999, exerce de telles activités depuis au moins un an mais qui ne possède pas une attestation ou un diplôme visé au premier alinéa a droit, sur présentation d’une déclaration de son employeur certifiant qu’il a exercé de telles activités durant cette période, à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui exerce de telles activités depuis moins d’un an et qui ne possède pas une telle attestation doit, pour obtenir un tel certificat, réussir un examen du Bureau prévu à cette fin.
1998, c. 37, a. 540.
541. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 541.
542. La personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèque immobilière peut, si elle est un représentant en assurance ou en valeurs mobilières, continuer à exercer de telles activités.
1998, c. 37, a. 542.
543. Une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat l’autorisant à agir à titre d’intermédiaire de marché en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) et qui, dans les deux ans qui suivent cette date, constitue une personne morale pour agir comme cabinet au sens de la présente loi est exemptée du paiement des droits exigibles pour le dépôt des statuts de constitution et pour le rapport de recherche y afférent.
1998, c. 37, a. 543.
544. Malgré le paragraphe 2° de l’article 223, un représentant visé à l’article 128 qui, le 18 juillet 1999, était titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) peut s’inscrire comme représentant autonome ou être un associé ou un employé d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 544.
545. Malgré l’article 128 et le paragraphe 2° de l’article 223, une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui l’autorise à agir comme agent en assurance de personnes ou agent en assurance de dommages peut, dans les deux années qui suivent le 19 juillet 1999, s’inscrire comme représentant autonome.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par un représentant autonome visé au premier alinéa n’est pas tenu, de ce fait, de s’inscrire auprès du Bureau.
1998, c. 37, a. 545.
546. Une personne visée au premier alinéa de l’article 545 ne peut, si son inscription est radiée ou retirée, s’inscrire de nouveau comme représentant autonome.
1998, c. 37, a. 546.
547. Les personnes à l’emploi d’un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui, en vertu du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurances de dommages et du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, étaient déclarées le ou avant le 12 juin 1998 sur les listes transmises à l’inspecteur général des institutions financières ou au Conseil des assurances de dommages, peuvent exercer les activités qui leur étaient ainsi permises.
1998, c. 37, a. 547.
548. Malgré l’article 224 et sous réserve de l’article 97, une entente, dont l’objet est d’autoriser l’exploitation d’une franchise et qui est en vigueur le 20 juin 1998, peut continuer de s’appliquer dans sa forme existante.
1998, c. 37, a. 548.
549. Une personne morale qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire délivré par l’inspecteur général des institutions financières l’autorisant à exercer des activités dans le domaine du courtage immobilier peut s’inscrire auprès du Bureau comme cabinet multidisciplinaire dans ce domaine. Aux fins de la présente loi, ce domaine est réputé être, quant à cette personne, une discipline.
Elle peut alors exercer cette activité par l’entremise d’un titulaire de certificat d’agent immobilier ou de courtier immobilier affilié délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Aux fins de l’application du titre II de la présente loi, de tels titulaires sont réputés être des représentants. Cependant, le cabinet et ses dirigeants doivent s’assurer que ceux-ci se conforment également à la Loi sur le courtage immobilier et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 549.
550. Lors de l’inscription d’un cabinet qui, le 18 juillet 1999, a déjà versé des droits pour agir à titre d’intermédiaire de marché ou de courtier d’exercice restreint en valeurs mobilières, le Bureau consent une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne morale a déjà acquittés pour la période ultérieure à la prise d’effet de l’inscription.
1998, c. 37, a. 550.
551. L’inspecteur général des institutions financières et la Commission remboursent au Bureau les sommes correspondant aux réductions qu’il a consenties conformément aux articles 537 et 550 aux personnes qui leur avaient déjà versé des droits.
Les sommes requises pour permettre à l’inspecteur général de satisfaire aux exigences du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 37, a. 551.
552. Le Bureau peut, avant le 1er octobre 1999, délivrer un certificat de représentant ou un certificat restreint ou inscrire une personne morale comme cabinet ou un représentant ou une société comme représentant autonome ou société autonome. Le certificat, le certificat restreint et l’inscription prennent effet le 1er octobre 1999.
1998, c. 37, a. 552.
553. Malgré l’article 96, un représentant en assurance ne peut exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière que si, le 20 juin 1998, il était autorisé à exercer ces activités ou si le gouvernement, par décret, autorise l’exercice de telles activités.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au premier alinéa, en donner avis au Bureau.
1998, c. 37, a. 553.
554. Un courtier en assurance de dommages qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «courtier d’assurance agréé» ou le titre de «courtier d’assurance associé» peut, tant qu’il est autorisé par le Bureau à agir comme courtier en assurance de dommages, continuer à l’utiliser.
Un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «assureur-vie agréé» ou le titre de «assureur-vie certifié», peut, tant qu’il est autorisé par le Bureau à agir comme représentant en assurance de personnes, continuer à l’utiliser.
1998, c. 37, a. 554.
555. Les biens, droits et obligations de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec et de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec sont respectivement transférés à la Chambre de la sécurité financière et à la Chambre de l’assurance de dommages et les associations sont dissoutes.
1998, c. 37, a. 555.
556. Les biens, droits et obligations du Conseil des assurances de personnes et du Conseil des assurances de dommages, constitués en vertu de l’article 58 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), sont transférés au Bureau et les conseils sont dissous.
1998, c. 37, a. 556.
557. Sous réserve de l’article 562, le registre des planificateurs financiers et des cabinets multidisciplinaires, titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général des institutions financières, ainsi que les dossiers et autres documents les concernant, quelle que soit la nature de leur support, deviennent le registre, les dossiers et les documents du Bureau.
Il en est de même du registre, des dossiers et autres documents de la Commission relatifs aux courtiers d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études ainsi qu’à leurs représentants.
1998, c. 37, a. 557.
558. Les biens, droits et obligations du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes, du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages et du Fonds d’indemnisation des planificateurs financiers, constitués en vertu de l’article 161 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), sont transférés au Fonds d’indemnisation des services financiers et ces fonds sont dissous.
Les sommes qui en proviennent forment des patrimoines distincts des autres actifs du Fonds d’indemnisation des services financiers et sont affectées exclusivement au paiement des réclamations découlant d’actes visés à l’article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché survenus entre le 1er septembre 1991 et le 30 septembre 1999 et au paiement des sommes requises pour leur fonctionnement.
1998, c. 37, a. 558.
559. Le Fonds d’indemnisation des services financiers statue sur l’admissibilité pour paiement des réclamations découlant d’actes survenus entre le 1er septembre 1991 et le 30 septembre 1999 conformément à l’article 175 et au paragraphe 2° de l’article 176 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) tels qu’ils se lisaient le 30 septembre 1999.
1998, c. 37, a. 559.
560. Advenant que les sommes provenant du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes ou du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages deviennent insuffisantes pour payer les réclamations, le Fonds d’indemnisation des services financiers impose une cotisation spéciale aux représentants en assurance de personnes ou, selon le cas, aux agents, aux courtiers en assurance de dommages et aux experts en sinistre.
Un représentant visé au premier alinéa doit, dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis de cotisation, payer cette cotisation spéciale.
1998, c. 37, a. 560.
561. Le gouvernement peut, à compter du 1er octobre 2004, autoriser le Fonds d’indemnisation des services financiers à intégrer à ses actifs les sommes provenant des trois fonds distincts visés dans l’article 558.
1998, c. 37, a. 561.
562. L’inspecteur général peut valablement poursuivre l’audition d’une cause qu’il a commencée avant le 1er octobre 1999 concernant un titulaire d’un certificat qu’il a délivré et rendre sa décision.
La Commission agit de même lorsqu’elle a commencé à entendre une cause relative à une infraction à l’égard d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études ou de l’un de ses représentants.
1998, c. 37, a. 562.
563. L’inspecteur général ou la Commission fait parvenir sa décision au Bureau qui, le cas échéant, la met en application conformément à la présente loi.
1998, c. 37, a. 563.
564. Un comité de discipline visé à l’article 352 a compétence pour entendre et disposer de toute plainte déposée devant un comité de discipline visé à l’article 148 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) avant le 30 septembre 1999.
1998, c. 37, a. 564.
565. Le syndic peut déposer une plainte devant le comité de discipline contre un intermédiaire de marché qui a commis une infraction à la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) ou à un de ses règlements. Le comité de discipline a compétence pour entendre une telle plainte.
Il en est de même du cosyndic à l’égard d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou un de ses règlements commise par un représentant d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études. Le comité de discipline a compétence pour entendre une telle plainte.
1998, c. 37, a. 565.
566. Le Bureau a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’il estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 117 à 127 de la présente loi s’appliquent à une telle affaire entendue par le Bureau.
1998, c. 37, a. 566.
567. Le Bureau a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
1998, c. 37, a. 567.
568. Les membres du premier conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages sont nommés par le ministre. Leur mandat est de deux ans et demi.
Le ministre désigne, parmi les membres qu’il nomme au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière, ceux qui comblent les postes de président, de vice-président aux assurances et de vice-président aux valeurs mobilières.
Il désigne aussi, parmi les membres qu’il nomme au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages, ceux qui comblent les postes de président et de vice-président.
1998, c. 37, a. 568; 2000, c. 29, a. 641.
568.1. Malgré le premier alinéa de l’article 568, une chambre peut dans son règlement intérieur, au plus tard trois mois avant la date d’échéance du mandat des membres de son premier conseil d’administration représentant des postes électifs visés aux articles 289 et 290, prolonger le mandat de trois de ces membres pour une période d’un an et de trois autres de ces membres pour une période de deux ans.
2000, c. 29, a. 642.
569. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte d’une chambre. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 320.
1998, c. 37, a. 569.
570. La Chambre de l’assurance de dommages prélève, durant les deux années qui suivent le 20 juin 1998 une cotisation annuelle spéciale de 100 $ que doivent lui verser les courtiers en assurance de dommages pour le financement de la campagne d’identité des courtiers gérée par l’Association des courtiers d’assurances du Canada.
Cette cotisation est remise à l’organisme ayant son siège au Québec et autorisé à la recevoir par le gestionnaire de la campagne d’identité du courtier.
1998, c. 37, a. 570.
571. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, qu’un représentant autonome et qu’une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte du Fonds. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 278.
1998, c. 37, a. 571.
572. Malgré l’article 177, le conseil d’administration du Bureau peut, avant l’adoption du règlement prévu à cet article, procéder à la nomination de son personnel. Cependant, dès l’adoption de ce règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des personnes ainsi nommées sont modifiés, le cas échéant, conformément à celui-ci.
1998, c. 37, a. 572.
573. En plus des produits d’assurance visés aux articles 424 et 426, une caisse peut, conformément aux dispositions du titre VIII, continuer à distribuer les produits d’assurance qu’elle distribuait le 20 juin 1998.
Le gouvernement, par décret, identifie ces produits.
1998, c. 37, a. 573.
574. Les dispositions du chapitre III du titre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes ou d’un représentant en assurance collective durant l’année qui suit le 1er octobre 1999.
Durant cette période, le Bureau peut, par règlement, créer une classe d’agent et une classe de courtier dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes et déterminer ce que constituent l’une et l’autre classes.
Un règlement pris en application du deuxième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 574.
575. En cas d’approbation du règlement visé au deuxième alinéa de l’article 574, les dispositions du premier alinéa de cet article continuent de s’appliquer tant que le règlement demeure en vigueur.
1998, c. 37, a. 575.
576. En sus des sommes que le Bureau doit verser à la Commission en vertu de l’article 250, la Commission peut aussi lui réclamer une somme représentant une quote-part des surplus qu’elle verse au fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 26 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (Lois du Québec, 1997, chapitre 36).
1998, c. 37, a. 576.
577. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent titre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er juillet 1999, prendre toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1998, c. 37, a. 577.
TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
578. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  un renvoi à la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) est un renvoi à la présente loi;
2°  les expressions «intermédiaire de marché en assurance», «intermédiaire de marché en assurance de dommages» ou «intermédiaire de marché en assurance de personnes» désignent respectivement un «représentant en assurance», un «agent ou courtier en assurance de dommages ou un expert en sinistre», ou un «représentant en assurance de personnes» au sens de la présente loi.
1998, c. 37, a. 578.
579. Le gouvernement peut, aux conditions et dans la limite qu’il détermine, garantir tout emprunt effectué par le Bureau au cours des exercices financiers 1998-1999 et 1999-2000.
Lorsque le gouvernement garantit un tel emprunt, le Bureau doit, à la demande du ministre, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, lui fournir, de la façon et dans le délai qu’il indique, tout renseignement sur sa situation financière.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 37, a. 579.
580. Le ministre doit, au plus tard le 1er octobre 2004 et, par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et, le cas échéant, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 37, a. 580.
581. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 37, a. 581.
582. (Omis).
1998, c. 37, a. 582.
583. (Omis).
1998, c. 37, a. 583.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 37 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 583, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.2 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 12, le premier alinéa de l’article 13, les articles 14 à 16, 18 à 25, 27, 29, 30, 33 à 39, 41 à 57, 60, 66 à 69, 71, 73 à 157, 186 à 188, 191, 192, 197 à 199, 218 à 222, 230, le deuxième alinéa de l’article 233, les articles 234 à 243, 249, 250, le troisième alinéa de l’article 256, les premier et deuxième alinéas de l’article 274, les articles 275 à 278, le deuxième alinéa de l’article 288, les articles 289 à 295, le premier alinéa de l’article 296, le premier alinéa de l’article 297, les articles 298, 300, 301, le premier alinéa de l’article 315, les articles 317, 318, 320, 329, 330, 334 à 350, 353, 354, 359 à 363, 367 à 369, 371 à 407, le premier alinéa de l’article 408, les articles 409, 410, 415, 417 à 422, 425, 427 à 439, 441, 442, 444 à 502, 507 à 509, 511 à 542, 544 à 567, 569 à 571, le premier alinéa de l’article 573, les articles 574 à 576, 578, 580 et 582 du chapitre 37 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1er avril 2000, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2000 du chapitre D-9.2 des Lois refondues.