D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
À jour au 19 juillet 1999
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chapitre D-9.2
Loi sur la distribution de produits et services financiers
TITRE I
REPRÉSENTANTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l’expert en sinistre et le planificateur financier.
1998, c. 37, a. 1.
2. Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 2.
3. Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles, dont des contrats de capitalisation, d’un ou de plusieurs assureurs.
Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d’assurance ou de rentes.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes:
1°  celui qui, pour le compte d’un employeur, d’un syndicat, d’un ordre professionnel ou d’une association ou d’un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), fait adhérer au contrat d’assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel;
2°  le membre d’une société de secours mutuels, ne garantissant pas le versement d’une prestation dans le cas de la réalisation d’un risque, qui place des polices pour celle-ci.
1998, c. 37, a. 3.
4. Le représentant en assurance collective est la personne physique qui offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance collective de personnes.
N’est pas représentant en assurance collective, l’actuaire qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance collective de personnes ou des rentes collectives.
1998, c. 37, a. 4.
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par le Bureau des services financiers.
1998, c. 37, a. 5.
6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 6.
7. N’est pas un agent ou un courtier en assurance de dommages, le courtier en douanes qui, dans le cadre de ses activités, offre des produits d’assurance.
1998, c. 37, a. 7.
8. Un assureur est un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), autre qu’un ordre professionnel autorisé à assurer la responsabilité de ses membres.
1998, c. 37, a. 8.
9. Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour un courtier régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.
Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Le représentant en plans de bourses d’études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 9.
10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1°  la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2°  la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du titre VI de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1998, c. 37, a. 10.
11. Le planificateur financier est la personne physique qui utilise le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 11.
13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat du Bureau.
Constituent des disciplines:
 — l’assurance de personnes;
 — l’assurance collective de personnes;
 — l’assurance de dommages;
 — l’expertise en règlement de sinistres;
 — la planification financière;
 — le courtage en épargne collective;
 — le courtage en contrats d’investissement;
 — le courtage en plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 13.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Non en vigueur
28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit au client, lui préciser la nature de la garantie et lui indiquer clairement les exclusions de garantie.
1998, c. 37, a. 28.
Non en vigueur
40. Un courtier en assurance de dommages qui exerce ses activités pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome qui est mandataire d’un assureur pour agir comme expert en sinistre doit, avant de conclure un contrat d’assurance, dévoiler par écrit ce fait à la personne avec laquelle il transige.
1998, c. 37, a. 40.
SECTION II
EXPERTS EN SINISTRE
45. Un expert en sinistre ne peut être autorisé à agir dans une autre discipline.
1998, c. 37, a. 45.
SECTION IV
PLANIFICATEURS FINANCIERS
58. L’Institut québécois de planification financière détermine les règles relatives à la formation continue obligatoire applicables aux planificateurs financiers. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 58.
CHAPITRE III
PLANIFICATEURS FINANCIERS MEMBRES D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec le Bureau une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
1998, c. 37, a. 59.
61. La convention décrit les pouvoirs et les obligations de l’ordre pour la régie et la supervision de ses membres lorsqu’ils exercent des activités à titre de planificateur financier.
Elle précise notamment les règles de déontologie et les conditions d’exercice auxquelles ils sont assujettis.
1998, c. 37, a. 61.
62. La convention doit prévoir que l’assurance de responsabilité imposée par l’ordre à ses membres et que les dispositions relatives à son fonds d’indemnisation couvrent les gestes posés par ses membres qui utilisent le titre de planificateur financier.
Tout geste posé par un membre à titre de planificateur financier dans le cadre de l’application d’une convention est réputé être un geste posé à titre de membre de l’ordre auquel il appartient.
1998, c. 37, a. 62.
63. La convention est d’une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée.
Après entente, elle peut aussi être modifiée en tout temps.
1998, c. 37, a. 63.
64. Le Bureau ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64.
65. Un ordre peut exiger de ses membres qui sont titulaires d’un diplôme de planificateur financier une formation additionnelle, la réussite d’examens ou l’obligation de satisfaire à d’autres exigences particulières afin de pouvoir utiliser ce titre pendant la durée d’une convention.
1998, c. 37, a. 65.
66. Un ordre peut exiger une cotisation annuelle spécifique de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 66.
67. Un ordre tient un registre de ses membres qui sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier. Ce registre est ouvert à l’examen du public.
1998, c. 37, a. 67.
TITRE II
INSCRIPTION
CHAPITRE I
CABINETS
70. Un cabinet est unidisciplinaire ou multidisciplinaire.
Un cabinet est unidisciplinaire lorsqu’il offre, par l’entremise de représentants, des produits et services dans une seule discipline.
Il est multidisciplinaire lorsqu’il les offre dans plus d’une discipline.
1998, c. 37, a. 70.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72.
73. Un assureur qui fait distribuer ses produits par des représentants en assurance qui ne sont pas à son emploi ni liés par un contrat d’exclusivité avec lui n’est pas tenu de s’inscrire auprès du Bureau lorsqu’ils offrent ses produits.
1998, c. 37, a. 73.
74. Le Bureau inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.
1998, c. 37, a. 74.
75. L’inscription d’un cabinet s’effectue par discipline.
1998, c. 37, a. 75.
76. La personne morale qui s’inscrit comme cabinet doit démontrer qu’elle a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité. Elle doit aussi démontrer que tout représentant qui agit pour son compte sans être un des employés est couvert par une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, la personne morale et le représentant qui n’est pas un de ses employés doivent plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 76.
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et celui des chambres en application des articles 278 et 320.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès du Bureau un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77.
78. Le Bureau peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78.
79. Le Bureau peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis du Bureau, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79.
82. Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.
Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus.
1998, c. 37, a. 82.
Non en vigueur
86.1. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 56.
104. Un cabinet qui met fin à ses engagements avec un représentant doit en aviser immédiatement le Bureau par écrit.
S’il met fin à ses engagements pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, le cabinet doit informer le Bureau de ces motifs.
Le cabinet qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 104.
CHAPITRE II
REPRÉSENTANTS AUTONOMES ET SOCIÉTÉS AUTONOMES
128. Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n’est pas visé à l’article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n’agit pas pour le compte d’un cabinet ou qui n’est pas un associé ou un employé d’une société autonome doit, pour exercer ses activités, s’inscrire auprès du Bureau comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de disciplines, autres qu’une discipline en valeurs mobilières, pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat.
Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline, autre qu’une discipline en valeurs mobilières, pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir.
1998, c. 37, a. 128.
130. Une société qui demande à être inscrite comme société autonome désigne, parmi ses associés, une personne pour la représenter auprès du Bureau. Cette personne est, après l’inscription, le correspondant de la société auprès du Bureau.
Une société peut, en tout temps, désigner un autre de ses associés pour agir comme correspondant auprès du Bureau. Le changement prend effet à la date de la réception par le Bureau d’un avis en ce sens.
1998, c. 37, a. 130.
131. Pour s’inscrire comme représentant autonome, un représentant doit démontrer qu’il a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité.
Lorsqu’il existe un fonds d’assurance, le représentant doit plutôt acquitter la prime d’assurance fixée par le Bureau.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 131.
132. Le Bureau peut refuser une inscription comme représentant autonome, ou l’assortir de conditions ou de restrictions, lorsque le représentant qui en fait la demande a déjà eu une inscription radiée.
Il peut également refuser l’inscription d’une société dans une discipline lorsqu’un de ses associés a déjà eu une inscription radiée ou lorsqu’un de ceux-ci a déjà été un associé d’une société autonome, ou un administrateur ou un dirigeant d’un cabinet qui a eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 132.
133. Un représentant qui s’inscrit comme représentant autonome doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi.
1998, c. 37, a. 133.
134. Une société autonome peut, en tout temps, prendre un représentant à son emploi pour exercer ses activités dans une discipline pour laquelle elle est inscrite. Elle peut exercer ses activités par l’entremise de ce représentant dès que les exigences prévues aux articles 131 et 133 sont satisfaites.
1998, c. 37, a. 134.
144. Une société autonome, dont un des associés quitte la société ou qui met fin à son lien d’emploi avec un représentant, doit en aviser immédiatement le Bureau par écrit.
Si l’associé quitte la société ou si elle met fin à ce lien d’emploi pour des motifs reliés à l’exercice de ses activités, la société doit informer le Bureau de ces motifs.
La société qui informe le Bureau de ces motifs n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1998, c. 37, a. 144.
146. Les articles 74, 75, 102, 103, 106 à 113, 115 à 117 et 119 à 127 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.
Le premier alinéa de l’article 72, les articles 74, 75, 79, 82, 84, 90, 91, 102, 103, 106 à 113, 115 à 117 et 119 à 127 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société autonome.
1998, c. 37, a. 146.
CHAPITRE III
PROPRIÉTÉ DES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
147. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«institution financière» : une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance;
«cabinet» : un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance;
«groupe financier» : l’ensemble formé de la totalité ou de certaines des personnes morales suivantes: une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), les fédérations qui en sont membres, les personnes morales qui sont affiliées à cette confédération ou à ces fédérations ainsi que toute autre personne morale qui en est membre.
Constitue également un groupe financier, tout autre ensemble de personnes morales formé d’une institution financière et d’une personne morale qui lui est affiliée;
«personne morale affiliée» : une personne morale qui est contrôlée par une autre ou une personne morale qui en contrôle une autre.
Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière;
«personne morale contrôlée» : une personne morale dont plus de 50 % des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une autre ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs;
«personne morale liée à une institution financière» ou «personne morale liée à un groupe financier» : une personne morale dont plus de 20 % des actions ou des droits de vote qui y sont afférents sont détenus directement ou indirectement par des institutions financières ou des groupes financiers.
1998, c. 37, a. 147.
148. Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20%, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 148.
149. Une institution financière, un groupe financier ou une personne morale liée ne peut utiliser un nom déjà utilisé par un représentant autonome ayant exercé comme courtier en assurance de dommages ni celui d’une société autonome ou d’un cabinet ayant exercé ses activités par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 149.
150. Un cabinet ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel s’il ne respecte pas les dispositions de l’article 148.
1998, c. 37, a. 150.
151. L’article 150 ne s’applique pas, en ce qui concerne le pourcentage des actions, à un cabinet constitué au Canada dans la mesure où ses actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont détenues:
1°  soit par un autre cabinet constitué au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988, tant et aussi longtemps que ce dernier ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée;
2°  soit par une personne morale constituée au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988 et qui contrôlait à cette date un cabinet visé au premier alinéa, tant et aussi longtemps que cette personne morale ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée.
1998, c. 37, a. 151.
152. L’article 150 ne s’applique pas à un cabinet qui y est visé dont le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ses actions était supérieur à 20% le 21 décembre 1988. Toutefois, ce pourcentage ne peut être augmenté à moins qu’il ne le soit pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Lorsqu’à compter du 22 décembre 1988, un cabinet visé au premier alinéa attribue ses actions ou enregistre un transfert de ses actions qui a pour effet de diminuer le pourcentage de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, le nouveau pourcentage devient la limite des actions ou des droits de vote afférents aux actions qui peuvent être détenus directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un cabinet d’attribuer ses actions ou d’enregistrer leur transfert pour donner suite à un contrat conclu avant le 21 décembre 1988.
Les premier et deuxième alinéas cessent de s’appliquer à un cabinet qui y est visé, lorsque le pourcentage des actions ou des droits de vote afférents à ces actions atteint 20%.
1998, c. 37, a. 152.
153. Un cabinet visé au premier alinéa de l’article 152 ne peut, tant que plus de 20% de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, détenir directement ou indirectement des actions d’un autre cabinet ou, à compter du 11 mai 1989, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
Un cabinet visé au premier alinéa qui le 21 décembre 1988 détient, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet peut continuer à détenir ces actions. Toutefois, à compter du 22 décembre 1988, leur pourcentage et, à compter du 11 mai 1989, le pourcentage des droits de vote y afférents, ne peuvent en être augmentés et, si à compter de l’une ou l’autre de ces dates, selon le cas, il sont diminués, le nouveau pourcentage devient la limite de telles actions ou de tels droits de vote que le cabinet peut détenir tant que plus de 20% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un cabinet constitué au Canada et dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
1998, c. 37, a. 153.
154. Le cabinet qui ne respecte pas les dispositions de l’article 152 ou 153 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages ni se présenter comme tel.
1998, c. 37, a. 154.
155. L’article 148 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs.
Toutefois, les actions d’un tel cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 49% par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée.
1998, c. 37, a. 155.
156. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut, tant que plus de 49% de ses actions ou des droits de vote qui y sont afférents est détenu, directement ou indirectement, par une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée, détenir, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet, lui accorder une concession ou acquérir son fonds de commerce.
1998, c. 37, a. 156.
157. Un cabinet visé à l’article 155 ne peut agir par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages, ni se présenter comme tel, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 155 et 156.
1998, c. 37, a. 157.
TITRE III
BUREAU DES SERVICES FINANCIERS
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
158. Est institué le “Bureau des services financiers”.
1998, c. 37, a. 158.
159. Le Bureau est une personne morale.
1998, c. 37, a. 159.
160. Le Bureau n’est pas un organisme public, un organisme gouvernemental ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) et de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique au Bureau, à la Commission et à une chambre que pour les règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 160.
161. Le Bureau a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’il détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 161.
162. Les affaires du Bureau sont administrées par un conseil d’administration composé de 15 membres. Le ministre en nomme 10, dont le président et le vice-président, et les cinq autres membres sont désignés conformément aux articles 296, 297 et 301.
Cinq des membres nommés par le ministre sont choisis pour représenter le public et les cinq autres membres sont choisis parmi des personnes provenant du milieu de la planification financière, des assureurs de personnes, des assureurs de dommages, des institutions de dépôts ou des organismes de placement collectif.
1998, c. 37, a. 162.
163. Le mandat du président est d’au plus cinq ans.
Celui des autres membres du conseil d’administration est de trois ans.
1998, c. 37, a. 163.
164. Le président exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1998, c. 37, a. 164.
165. Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur du Bureau. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsque le vice-président remplace le président, il a droit à la rémunération prévue par le règlement intérieur.
1998, c. 37, a. 165.
166. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 166.
167. Toute vacance au poste d’un membre nommé par le ministre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre. S’il reste moins d’un an à écouler, le nouveau membre, en plus de la durée de son mandat, peut être nommé pour la durée non écoulée du terme du membre qu’il remplace.
Toute autre vacance est comblée conformément à l’article 301.
1998, c. 37, a. 167.
168. Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 168.
169. Le président préside les séances du conseil d’administration. Il représente le Bureau et il en supervise les activités.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 169.
170. Le Bureau peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1998, c. 37, a. 170.
171. Le quorum du conseil d’administration est de huit membres.
1998, c. 37, a. 171.
172. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 172.
173. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 173.
174. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 174.
175. Un membre du conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au Bureau, s’abstenir de voter sur toute question la concernant et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote s’y rapportant.
Les articles 838 à 840 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une requête en déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 175.
176. Le conseil d’administration nomme un directeur général et un secrétaire.
Il peut aussi s’adjoindre le personnel requis pour la poursuite de ses activités.
1998, c. 37, a. 176.
177. Le directeur général, le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement.
1998, c. 37, a. 177.
178. Le directeur général est responsable de la gestion du Bureau.
1998, c. 37, a. 178.
179. La Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales (chapitre I‐8.01) s’applique au Bureau. À cette fin, il est assimilé à une personne morale visée à l’article 1 de cette loi. Cependant, l’état de la rémunération doit être inclus dans son rapport annuel.
1998, c. 37, a. 179.
180. Le Bureau détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables à son personnel.
1998, c. 37, a. 180.
181. À la demande écrite de cinq membres du conseil d’administration, le secrétaire convoque une séance extraordinaire.
1998, c. 37, a. 181.
182. Le Bureau peut former des comités, composés des personnes qu’il désigne, pour l’étude de questions qu’il leur soumet. À cette fin, un comité recueille les renseignements pertinents et fait rapport au Bureau de ses constatations et de ses recommandations.
1998, c. 37, a. 182.
183. Les membres du conseil d’administration et du personnel du Bureau et les personnes qu’il désigne pour procéder à une inspection ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 183.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
184. Le Bureau a pour mission de veiller à la protection du public dans les domaines soumis à son autorité.
Il voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.
1998, c. 37, a. 184.
185. Le Bureau peut faire des recommandations au ministre sur toute question relative à la distribution de produits et services financiers.
Il doit lui donner son avis sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de sa compétence.
1998, c. 37, a. 185.
186. Le Bureau reçoit les plaintes formulées contre les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.
Il agit aussi à titre de centre de renseignements et de référence dans le domaine de l’assurance.
1998, c. 37, a. 186.
189. Le Bureau peut conclure des ententes avec le gouvernement, un de ses organismes, un ordre professionnel et toute autre personne au Québec.
Le Bureau peut, conformément à la loi et après avoir pris l’avis de la Commission, conclure une entente avec toute commission, tout conseil, bureau, office ou toute personne ayant, en vertu d’une loi d’une province ou d’un état, ou d’un autre pays, le pouvoir de surveiller ou de réglementer des matières similaires à celles qui relèvent de sa compétence afin de faciliter l’application de la présente loi.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à la loi.
1998, c. 37, a. 189.
190. Le Bureau peut conclure une entente avec l’Institut québécois de planification financière pour offrir une formation permanente en planification financière.
1998, c. 37, a. 190.
193. Le Bureau publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les représentants, les cabinets, les représentants autonomes et les sociétés autonomes ainsi que le public de ses activités. Doivent notamment être publiés au bulletin le rôle d’audition des comités de discipline, un résumé des décisions rendues par le Bureau à l’égard des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes et des titulaires de certificat restreint, de celles rendues par les comités de discipline et de celles rendues en appel par la Commission ainsi qu’un résumé du rapport des activités du Bureau, du Fonds et des chambres.
1998, c. 37, a. 193.
194. Le Bureau publie au bulletin ses projets de règlement ainsi que ceux de la Commission, du Fonds d’indemnisation des services financiers ou d’une chambre.
Un projet de règlement doit être accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le projet ne pourra être édicté ou soumis pour approbation.
Le Bureau publie également au bulletin tous les règlements.
1998, c. 37, a. 194.
195. Le Bureau adopte distinctement ses règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement ou de la Commission.
La Commission adopte distinctement ses règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 195.
196. Le Bureau peut, pour chaque discipline ou catégorie de discipline, déterminer par règlement les exigences auxquelles doit satisfaire une police d’assurance qui couvre la responsabilité d’un cabinet, d’un représentant qui agit pour son compte sans être un de ses employés, d’un représentant autonome ou d’une société autonome.
Le règlement peut notamment prévoir l’étendue de la garantie, le montant couvert pour chaque sinistre, le montant de la franchise et les délais de résiliation.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 196.
197. Un assureur doit, dans le délai prévu par règlement, aviser le Bureau de son intention de ne pas renouveler ou de résilier un contrat d’assurance couvrant la responsabilité d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet.
Il doit aussi aviser le Bureau dès qu’il reçoit un avis de résiliation d’un tel contrat de la part d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet.
Un représentant autonome, une société autonome ou un cabinet doit, au moins 30 jours avant l’expiration du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité, le renouveler ou souscrire, auprès d’un autre assureur, un tel contrat pour une période d’au moins une année débutant le jour qui suit celui de l’expiration.
1998, c. 37, a. 197.
200. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention ainsi que les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
2°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 1° ne s’appliquent pas;
3°  les règles relatives aux stages qu’il impose, les actes que les stagiaires peuvent, malgré l’article 12, poser dans le cadre d’un stage et les règles relatives aux obligations des maîtres de stage;
4°  les cas dans lesquels l’obligation de suivre un stage ne s’applique pas;
5°  les autres conditions requises pour la délivrance d’un certificat;
6°  les titres ou les abréviations de titres qu’un représentant peut utiliser et les règles relatives à l’obtention de l’autorisation d’utiliser ceux-ci ainsi qu’à leur utilisation;
7°  les différentes catégories de disciplines;
8°  les renseignements qu’un représentant doit dévoiler à la personne de qui il exige des émoluments et les modalités de cette divulgation;
9°  les renseignements et les documents qu’un représentant ou un postulant doit fournir.
1998, c. 37, a. 200.
201. La Commission peut, par règlement, après consultation de la Chambre de la sécurité financière, déterminer les règles de déontologie applicables aux représentants en valeurs mobilières.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 201.
202. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les occupations qui sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant;
2°  les conditions et les restrictions concernant l’exercice des activités de représentant;
3°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle et aux représentations faites par un représentant;
4°  les renseignements relatifs aux produits qu’un représentant doit fournir à un client et la façon dont il doit le faire.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 202.
203. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  la durée de validité d’un certificat de représentant;
2°  les droits exigibles d’un représentant pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat;
3°  les règles et les modalités relatives à la délivrance et au renouvellement d’un certificat;
4°  les mentions qu’un certificat peut contenir;
5°  les formulaires qui doivent être utilisés pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
6°  la façon dont il doit être avisé par un représentant et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application du paragraphe 2° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 203.
204. Le Bureau et la Commission peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont dévolus par les articles 200 à 203 selon les catégories de disciplines qu’ils peuvent déterminer.
1998, c. 37, a. 204.
205. Le Bureau, à l’égard des représentants en assurance, des experts en sinistre et des planificateurs financiers et la Commission, à l’égard des représentants en valeurs mobilières, peuvent permettre aux représentants d’une discipline donnée d’exercer leurs activités au Québec à partir d’une autre province ou d’un autre pays et fixer des conditions d’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 205.
206. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en assurance ou un représentant en valeurs mobilières pour se livrer à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière.
1998, c. 37, a. 206.
207. Le Bureau peut, par règlement, pour l’application de l’article 26, déterminer ce qui constitue des liens d’affaires et établir des règles relatives à leur divulgation.
La Commission peut, de la même manière, prendre un règlement pour l’application de l’article 53.
1998, c. 37, a. 207.
208. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les renseignements qu’un représentant en assurance de personnes, un représentant en assurance collective ou un courtier en assurance de dommages doit divulguer à la personne avec qui il transige au sujet des assureurs dont il offre les produits et la façon dont il doit le faire.
1998, c. 37, a. 208.
209. Le Bureau peut, par règlement, déterminer la forme et la rédaction de l’avis prévu aux articles 19 et 22 ainsi que celles du formulaire de consentement particulier prévu à l’article 93.
1998, c. 37, a. 209.
210. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les règles de rédaction et de présentation d’un guide de distribution.
1998, c. 37, a. 210.
211. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les formalités, les conditions et les restrictions applicables à un représentant en assurance de personnes lors d’un remplacement d’une police d’assurance.
1998, c. 37, a. 211.
212. Le Bureau peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions requises pour qu’un courtier en assurance de dommages puisse être autorisé à agir comme courtier spécial ainsi que les documents et rapports qu’un tel courtier doit lui faire parvenir;
2°  le montant ou le mode de calcul du cautionnement que doit lui fournir le cabinet pour le compte duquel agit un tel courtier pour garantir les obligations des assureurs externes dont ce courtier distribue les produits;
3°  les renseignements qu’un tel courtier doit communiquer par écrit à un client avant de placer un risque.
1998, c. 37, a. 212.
213. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213.
214. La Commission peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts permanentes et des parts privilégiées, émises par une caisse, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 214.
215. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les titres similaires à celui de planificateur financier ou d’expert en sinistre, ou les abréviations de tels titres, qui ne peuvent être utilisés.
1998, c. 37, a. 215.
216. Le Bureau peut, par règlement:
1°  établir des règles particulières applicables à une personne physique qui, conformément à une loi d’une autre province ou état, ou d’un autre pays, agit comme représentant en assurance ou expert en sinistre et qui demande la délivrance d’un certificat pour agir à ce titre au Québec;
2°  déterminer les activités dans lesquelles peut s’engager une telle personne;
3°  poser des conditions et des restrictions à l’exercice de ces activités.
1998, c. 37, a. 216.
217. Un règlement pris en application des articles 206, 207, 211 à 213, 214, 215 et 216 est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 217.
218. Le Bureau peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
1998, c. 37, a. 218.
219. Le Bureau peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:
1°  a déjà vu son certificat ou son droit de pratique, dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;
2°  a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec l’exercice de l’activité de représentant ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1998, c. 37, a. 219.
220. Le Bureau peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat s’il est d’avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l’exercice de telles activités.
1998, c. 37, a. 220.
221. Le Bureau peut former des comités, composés de trois de ses membres, pour statuer sur l’application des articles 218 à 220.
1998, c. 37, a. 221.
222. Un certificat délivré par le Bureau doit indiquer chaque discipline ou chaque catégorie de discipline dans laquelle son titulaire est autorisé à agir ainsi que les conditions ou les restrictions auxquelles il est assujetti.
1998, c. 37, a. 222.
223. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers, du registre des commissions et du registre des plaintes;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  les règles que doit suivre un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome pour le traitement des plaintes qui émanent de ses clients;
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application des paragraphes 2°, 3° et 6° à 10° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un règlement pris en application des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa est soumis à l’approbation de la Commission qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 223.
224. Le Bureau détermine, par règlement, les règles applicables aux franchiseurs et aux franchisés.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 224.
Non en vigueur
224.2. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 61.
225. Le Bureau détermine par règlement, pour chaque discipline, les droits exigibles pour une inscription ainsi que les droits annuels pour son maintien. Dans le cas d’un cabinet et d’une société autonome, ces droits sont déterminés selon le nombre d’établissements qu’ils maintiennent ou entendent maintenir au Québec, le nombre de représentants par l’entremise desquels ils exercent ou entendent exercer leurs activités et selon tout autre critère qui y est déterminé.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 225.
226. Le Bureau détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par la présente loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu’il fournit.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 226.
227. La Commission peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à l’établissement et au maintien du compte en fidéicommis que doit détenir un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières;
2°  les règles relatives au maintien des assises financières auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 227.
228. Le Bureau détermine, par règlement:
1°  les normes, les barèmes et le plan d’effectifs applicables à la nomination et à la rémunération des employés du Fonds;
2°  les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires applicables aux membres et au personnel du Fonds;
3°  les règles relatives à l’administration du Fonds;
4°  les conditions relatives à l’admissibilité d’une réclamation présentée au Fonds et le montant maximal de l’indemnité qui peut être versé.
Un règlement pris en application du paragraphe 4° est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 228.
229. Le Bureau peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que le Bureau n’est pas tenu de fournir un cautionnement.
1998, c. 37, a. 229.
231. Le Bureau peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance où est soulevée une question relative à la présente loi ou à un de ses règlements.
1998, c. 37, a. 231.
232. Le ministre peut demander au Bureau de tenir compte, dans l’exécution de son mandat, des orientations et des objectifs qu’il lui indique.
Le rapport des activités du Bureau doit faire état des mesures qu’il a prises à cette fin.
1998, c. 37, a. 232.
233. La Commission peut prescrire au Bureau toute mesure qu’elle estime nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières.
En cas de défaut, la Commission peut en saisir le ministre. Le ministre peut alors exercer à l’égard du Bureau les pouvoirs qui lui sont dévolus par le chapitre II du titre VII.
1998, c. 37, a. 233.
CHAPITRE III
DOCUMENTS ET REGISTRES
234. Le Bureau tient et conserve un registre des représentants auxquels il délivre un certificat.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet, son nom, celui de chaque cabinet pour lequel il agit, l’adresse de chaque établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant autonome, son nom, l’adresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, à l’égard d’un représentant associé ou employé d’une société autonome, son nom, celui de la société autonome pour laquelle il agit, l’adresse de l’établissement auquel il est rattaché, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
1998, c. 37, a. 234.
235. Le Bureau tient et conserve un registre des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes qu’il inscrit.
Ce registre contient, dans le cas d’un cabinet, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, chaque discipline pour laquelle il est inscrit et, pour chacun de ses représentants, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
Dans le cas d’un représentant autonome, le registre contient son nom, l’adresse de son établissement et chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il est inscrit.
Dans le cas d’une société autonome, le registre contient son nom, l’adresse de tout établissement et, pour chacun de ses associés et des représentants à son emploi, son nom, chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle il pratique et l’établissement auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 235.
236. Les registres contiennent, en outre, tout autre renseignement relatif aux représentants, aux cabinets ainsi qu’aux représentants autonomes et sociétés autonomes que le Bureau estime approprié.
1998, c. 37, a. 236.
237. Le Bureau met à la disposition de la Commission les renseignements inscrits au registre concernant un cabinet qui exerce des activités en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 237.
238. Un représentant, un cabinet, un représentant autonome ainsi qu’une société autonome informent le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 238.
239. Le Bureau tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à l’article 240. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie.
1998, c. 37, a. 239.
244. Le Bureau doit, à la demande du ministre, lui transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1998, c. 37, a. 244.
245. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant du Bureau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1998, c. 37, a. 245.
246. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau s’il n’est signé par son président ou, dans la mesure déterminée par règlement, par son secrétaire.
Le Bureau peut permettre, aux conditions et pour les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le Bureau.
1998, c. 37, a. 246.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
247. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 247.
Malgré le présent article, l’exercice financier du Bureau des services financiers, pour l’année en cours, se termine le 1er février 2004. Décret 1366-2003 du 17 décembre 2003, article 11; (2003) 135 G.O. 2, 5794.
248. Le Bureau finance ses activités.
1998, c. 37, a. 248.
249. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge du Bureau.
1998, c. 37, a. 249.
250. Le Bureau verse annuellement à la Commission une indemnité qu’elle fixe pour la dédommager des sommes qu’elle a engagées du fait de l’application de la présente loi.
Cette indemnité est établie à l’aide de la tarification prévue par règlement de la Commission. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 250.
251. Le Bureau ne peut prendre des engagements qui excèdent cinq ans.
Il ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements pour un montant qui excède les limites déterminées par celui-ci.
1998, c. 37, a. 251.
252. Le Bureau doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le ministre peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge du Bureau.
1998, c. 37, a. 252.
253. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables du Bureau ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des membres, des mandataires et des employés du Bureau les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de son mandat.
1998, c. 37, a. 253.
254. À la demande du ministre, le vérificateur procède en outre à la vérification de la qualité et du fonctionnement des systèmes et des procédés mis en oeuvre par le Bureau pour assurer que l’acquisition et l’utilisation de ses ressources sont faites en accordant l’importance qu’il convient à l’économie et à l’efficacité.
1998, c. 37, a. 254.
255. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une séance du conseil d’administration sur toute question relative à son mandat.
1998, c. 37, a. 255.
256. Le Bureau doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités fait état des constatations du Bureau sur la façon dont les cabinets, les représentants autonomes, les sociétés autonomes ainsi que les titulaires de certificat restreint protègent les renseignements personnels qu’ils détiennent sur leurs clients.
1998, c. 37, a. 256.
257. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 37, a. 257.
TITRE IV
FONDS D’INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS
258. Est institué le «Fonds d’indemnisation des services financiers».
1998, c. 37, a. 258.
259. Le Fonds est une personne morale.
1998, c. 37, a. 259.
260. Le Fonds a son siège dans la capitale nationale à l’endroit déterminé par le Bureau. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 260.
261. Les affaires du Fonds sont administrées par un conseil d’administration composé de sept membres nommés par le Bureau pour un mandat de trois ans, dont un président et un vice-président.
Deux des membres du conseil d’administration sont choisis pour représenter le public.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 261.
262. Constitue notamment une vacance, l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur du Fonds, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 262.
263. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 263.
264. Le président préside les séances du conseil d’administration. Il représente aussi le Fonds auprès du Bureau.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 264.
265. Le Fonds tient ses séances à son siège ou à tout autre endroit autorisé par le Bureau.
1998, c. 37, a. 265.
266. Le quorum du Fonds est de quatre membres.
1998, c. 37, a. 266.
267. Les décisions du Fonds sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 267.
268. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 268.
269. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 269.
270. Un membre du Fonds qui est dans une situation de conflit d’intérêts doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer cette situation au Fonds, s’abstenir de voter sur toute question la concernant et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote s’y rapportant.
Les articles 838 à 840 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une requête en déchéance de charge. Le jugement du tribunal est immédiatement exécutoire, final et sans appel.
1998, c. 37, a. 270.
271. Le Bureau prend le règlement intérieur du Fonds.
1998, c. 37, a. 271.
272. Le Bureau peut désigner un secrétaire et le personnel requis pour la poursuite des activités du Fonds.
Le secrétaire et les autres employés sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement du Bureau.
1998, c. 37, a. 272.
273. Le Bureau détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables aux membres du conseil d’administration et au personnel du Fonds.
1998, c. 37, a. 273.
274. Le Fonds a pour objet d’administrer les sommes d’argent qui y sont déposées pour indemniser les victimes de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.
À cette fin, conformément aux règles déterminées par règlement, le Fonds:
1°  administre les sommes d’argent qui y sont déposées;
2°  statue sur l’admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser.
Le Fonds décide de toute dépense requise pour son fonctionnement.
1998, c. 37, a. 274.
Non en vigueur
274.2. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.3. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.4. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.5. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
Non en vigueur
274.6. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 82.
279. Les placements du Fonds doivent être effectués conformément aux règles du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) relatives aux placements présumés sûrs.
1998, c. 37, a. 279.
280. Le Bureau possède à l’égard du Fonds les pouvoirs que lui confèrent les articles 106 à 112 à l’égard d’un cabinet.
1998, c. 37, a. 280.
281. Le Fonds doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le Bureau peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge du Fonds.
Les articles 253 à 255 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vérification.
1998, c. 37, a. 281.
282. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 282.
Malgré le présent article, l’exercice financier du Fonds d’indemnisation des services financiers, pour l’année en cours, se termine le 1er février 2004. Décret 1366-2003 du 17 décembre 2003, article 11; (2003) 135 G.O. 2, 5794.
283. Le Fonds doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au Bureau ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le Bureau.
1998, c. 37, a. 283.
TITRE V
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ET CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
284. Sont instituées la «Chambre de la sécurité financière» et la «Chambre de l’assurance de dommages».
1998, c. 37, a. 284.
285. Les chambres sont des personnes morales.
1998, c. 37, a. 285.
286. Une chambre, tout comme le Bureau, est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1998, c. 37, a. 286.
287. Les chambres ont leur siège au Québec à l’endroit qu’elles déterminent. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1998, c. 37, a. 287.
288. Les affaires d’une chambre sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 membres.
Deux membres sont nommés par le ministre pour représenter le public pour un mandat de trois ans.
1998, c. 37, a. 288.
296. Les candidats élus à la Chambre de la sécurité financière désignent parmi eux un président. Ils désignent également, parmi les candidats élus par les représentants en assurance de personnes et les représentants en assurance collective, un vice-président aux assurances et, parmi les candidats élus par les représentants en valeurs mobilières, un vice-président aux valeurs mobilières.
Le président et les vice-présidents sont d’office membres du conseil d’administration du Bureau.
1998, c. 37, a. 296.
297. Les candidats élus à la Chambre de l’assurance de dommages désignent parmi eux un président. Ils désignent aussi un vice-président parmi les candidats élus par les agents en assurance de dommages ou par les experts en sinistre.
Le président et le vice-président sont d’office membres du conseil d’administration du Bureau.
1998, c. 37, a. 297.
299. Les membres du conseil d’administration d’une chambre ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur de la chambre, à une allocation de présence et au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
1998, c. 37, a. 299.
302. Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances déterminé par le règlement intérieur d’une chambre, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1998, c. 37, a. 302.
303. Le président préside les séances du conseil d’administration. Il représente la chambre et il en supervise les activités.
En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président de la Chambre de l’assurance de dommages ou, dans le cas de la Chambre de la sécurité financière, le vice-président désigné par le règlement intérieur, en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 303.
304. Une chambre peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1998, c. 37, a. 304.
305. Le quorum d’une chambre est de six membres.
1998, c. 37, a. 305.
306. Les décisions d’une chambre sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la séance a voix prépondérante.
Les membres peuvent participer à une séance à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.
1998, c. 37, a. 306.
307. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les membres présents à une séance désignent parmi eux celui qui la préside.
1998, c. 37, a. 307.
308. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance.
1998, c. 37, a. 308.
309. Une chambre nomme un secrétaire.
Elle peut aussi s’adjoindre tout autre personnel requis pour la poursuite de ses activités.
Les membres du personnel de la chambre sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la chambre. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
1998, c. 37, a. 309.
310. Une chambre détermine, par règlement, les règles de déontologie et les sanctions applicables à son personnel.
1998, c. 37, a. 310.
311. À la demande écrite de trois membres, le secrétaire convoque une séance extraordinaire d’une chambre.
1998, c. 37, a. 311.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
312. Une chambre a pour mission d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses cotisants.
Sont des cotisants à la Chambre de la sécurité financière les représentants visés au premier alinéa de l’article 289 et sont des cotisants à la Chambre de l’assurance de dommages les représentants visés au premier alinéa de l’article 290.
1998, c. 37, a. 312.
313. Une chambre détermine, par règlement:
1°  les règles de déontologie applicables aux représentants, autres que les représentants en valeurs mobilières, de chaque discipline ou catégorie de discipline dans laquelle pratiquent ses cotisants;
2°  les règles relatives à la formation continue obligatoire de chaque discipline ou catégorie de discipline autre qu’en planification financière dans laquelle pratiquent ses cotisants;
3°  les critères d’obtention, incluant les critères d’équivalence, ou de retrait des titres visés aux articles 317 et 318.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 313.
314. Une chambre doit donner son avis sur toute question que lui soumet le Bureau. Elle peut lui faire des recommandations sur toute question relevant de la compétence du Bureau.
À cette fin, une chambre peut former des comités, composés des personnes qu’elle désigne, pour recueillir les renseignements pertinents et lui faire rapport de leurs constations et de leurs recommandations.
1998, c. 37, a. 314.
315. Une chambre peut offrir des services à ses cotisants, notamment des cours de formation permanente dans des disciplines autres qu’en planification financière et des services conseils en vérification de la qualité et de la conformité des pratiques professionnelles.
Elle doit, par règlement, déterminer les frais exigibles pour de tels services.
1998, c. 37, a. 315.
316. Une chambre peut conclure une entente pour faire dispenser la formation continue obligatoire et la formation permanente par toute personne.
1998, c. 37, a. 316.
319. La Chambre de la sécurité financière fait des recommandations à la Commission sur les règles de déontologie applicables à chaque discipline ou catégorie de discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 319.
321. Le Bureau et les chambres conviennent par entente, dans l’année qui suit le 20 juin 1998, de la mise en commun des ressources nécessaires pour:
1°  la perception et la redistribution, selon un mode qui peut être différent de celui prévu par la présente loi, des droits déterminés par le Bureau pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat à un représentant, des droits déterminés par le Bureau pour une inscription et son maintien et des cotisations déterminées par le Fonds d’indemnisation des services financiers et par les chambres;
2°  la gestion, selon un mode qui peut être différent de celui prévu par la présente loi, du registre des représentants, des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes.
À défaut par le Bureau et par les chambres de parvenir à une entente dans ce délai, le gouvernement peut, par décret, en déterminer les termes.
1998, c. 37, a. 321.
322. Malgré l’article 321, dans le cas où le gouvernement détermine les termes d’une entente en vertu du deuxième alinéa de l’article 321, le Bureau et les chambres peuvent toujours convenir d’une entente pour remplacer les mesures déterminées par le gouvernement.
1998, c. 37, a. 322.
323. L’exercice financier d’une chambre se termine le 31 décembre de chaque année.
1998, c. 37, a. 323.
324. Une chambre ne peut prendre des engagements qui excèdent cinq ans.
Une chambre ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements pour un montant qui excède les limites déterminées par celui-ci.
1998, c. 37, a. 324.
325. Une chambre doit, chaque année, faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur qui doit être une personne visée à l’article 293 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32). À défaut, le Bureau peut faire procéder à cette vérification par un vérificateur qu’il désigne et dont la rémunération est à la charge de la chambre.
Les articles 253 à 255 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vérification.
1998, c. 37, a. 325.
326. Une Chambre doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au Bureau ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le Bureau.
1998, c. 37, a. 326.
CHAPITRE III
SYNDICS
327. Le ministre nomme, au sein de chaque chambre, un syndic.
La Commission nomme, au sein de la Chambre de la sécurité financière, un cosyndic.
1998, c. 37, a. 327.
328. Le ministre fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’un syndic, lesquels sont à la charge de la chambre.
Le cosyndic reçoit la même rémunération que le syndic de la Chambre de la sécurité financière, laquelle est à la charge de la Chambre.
1998, c. 37, a. 328.
331. Le ministre peut nommer des adjoints à un syndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
La Commission peut nommer des adjoints au cosyndic pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Ils reçoivent la même rémunération que celle octroyée à un adjoint de la Chambre de la sécurité financière.
La rémunération d’un adjoint est à la charge d’une chambre.
1998, c. 37, a. 331.
332. Un adjoint d’un syndic ou du cosyndic exerce ses fonctions sous la direction de celui-ci.
Il possède tous les pouvoirs qui sont dévolus au syndic ou au cosyndic.
1998, c. 37, a. 332.
333. Une chambre nomme le personnel requis pour permettre à un syndic ou au cosyndic de poursuivre ses activités.
Ce personnel est nommé et rémunéré selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement d’une chambre.
1998, c. 37, a. 333.
351. Les syndics et le cosyndic font rapport de leurs activités aux chambres et au Bureau de la façon déterminée par le Bureau.
La Chambre de la sécurité financière transmet à la Commission le rapport du cosyndic.
1998, c. 37, a. 351.
TITRE VI
COMITÉS DE DISCIPLINE
CHAPITRE I
CONSTITUTION
352. Un comité de discipline est constitué au sein de chaque chambre.
1998, c. 37, a. 352.
355. Un comité de discipline est composé d’avocats et de représentants.
1998, c. 37, a. 355.
356. Les affaires d’un comité de discipline sont dirigées par un président nommé par le ministre, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.
Le ministre fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail qui sont à la charge de la chambre.
1998, c. 37, a. 356.
357. Le ministre, après consultation du Barreau, nomme un vice-président parmi les avocats ayant au moins 10 ans de pratique. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1998, c. 37, a. 357.
358. Le président d’un comité de discipline, après consultation du Barreau, nomme les membres, autres que le vice-président, qui doivent être choisis parmi les avocats ayant au moins dix ans de pratique.
Il en dresse la liste qu’il dépose devant la chambre.
1998, c. 37, a. 358.
364. Une chambre fixe, par règlement, le traitement, les honoraires ou autres rémunérations des membres du comité de discipline autres que le président. Ce règlement prévoit la rémunération à laquelle a droit le vice-président lorsqu’il remplace le président.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 364.
365. Le mandat du président est d’au plus cinq ans et celui des autres membres est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres d’un comité de discipline demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 37, a. 365.
366. Une chambre nomme le secrétaire de son comité de discipline. Elle nomme également une autre personne pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Elle nomme aussi le personnel requis pour assurer le bon fonctionnement du comité de discipline.
1998, c. 37, a. 366.
370. Un comité de discipline transmet au Bureau et à la chambre, à la date et dans la forme déterminée par la chambre, un rapport annuel sur ses activités.
1998, c. 37, a. 370.
TITRE VII
SURVEILLANCE
CHAPITRE II
POUVOIRS DU MINISTRE
395. Lorsque, de l’avis du ministre, le Bureau ou une chambre contrevient à la présente loi ou à un de ses règlements, néglige d’exercer les responsabilités qui lui sont confiées ou agit d’une façon telle que la protection du public n’est pas assurée, il peut lui ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
L’ordonnance du ministre énonce les motifs qui la sous-tendent.
1998, c. 37, a. 395.
396. Avant de rendre une ordonnance, le ministre signifie au Bureau ou à une chambre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier son émission et la possibilité pour le Bureau ou la chambre de présenter par écrit ses observations.
1998, c. 37, a. 396.
397. Lorsque le ministre est d’avis que la conduite du Bureau ou d’une chambre peut causer un préjudice sérieux ou irréparable ou créer un état de fait ou de droit de nature à rendre une ordonnance inefficace, il peut, sans préavis, émettre une ordonnance provisoire pour une période d’au plus 30 jours.
L’ordonnance provisoire énonce les motifs qui la sous-tendent. L’ordonnance provisoire doit être accompagnée d’une ordonnance de la nature de celle visée à l’article 395 et du préavis prévu à l’article 396.
1998, c. 37, a. 397.
398. Le ministre peut, en tout temps, modifier ou révoquer une ordonnance ou une ordonnance provisoire.
1998, c. 37, a. 398.
399. Il est interdit à toute personne de contrevenir à une ordonnance ou une ordonnance provisoire émise par le ministre ou d’en autoriser, encourager, ordonner ou conseiller la violation.
1998, c. 37, a. 399.
400. Le Bureau ou une chambre peut, par requête signifiée dans les 30 jours de la prise d’effet d’une ordonnance, la contester devant la Cour supérieure. L’ordonnance ne cesse d’avoir effet que si elle est renversée par la Cour supérieure.
1998, c. 37, a. 400.
401. La décision de la Cour supérieure est finale et sans appel.
1998, c. 37, a. 401.
402. Lorsque le Bureau ou une chambre agit à l’encontre d’une ordonnance, le ministre peut décider que tout ou partie de ses fonctions ou pouvoirs soient suspendus pour la période qu’il détermine et il nomme un administrateur qui exerce, aux frais du Bureau ou de la chambre, les fonctions et pouvoirs ainsi suspendus.
L’administrateur nommé par le ministre peut s’adjoindre des experts.
Le ministre peut prolonger une période de suspension.
L’administrateur peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision du Bureau ou d’une chambre.
1998, c. 37, a. 402.
CHAPITRE III
ENQUÊTE
403. Le ministre peut ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Il nomme la personne chargée de procéder à l’enquête.
1998, c. 37, a. 403.
404. La personne chargée de procéder à l’enquête peut assigner toute personne à comparaître et lui ordonner de prêter serment, de témoigner et de produire tout document requis.
1998, c. 37, a. 404.
405. Le témoignage d’une personne entendue comme témoin ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite, sauf le cas d’une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires ou pour outrage.
1998, c. 37, a. 405.
406. Tout défaut de se conformer aux dispositions de l’article 404 peut être soumis par requête à la Cour supérieure qui statue conformément aux articles 49 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) afin d’assurer l’application du présent chapitre.
1998, c. 37, a. 406.
407. La personne chargée de l’enquête ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 37, a. 407.
TITRE VIII
DISTRIBUTION SANS REPRÉSENTANT
CHAPITRE I
ASSUREURS
408. Un assureur peut, conformément au présent titre, offrir des produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur.
Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend ou qui y fait adhérer un client.
1998, c. 37, a. 408.
411. Le guide de distribution décrit le produit offert, précise la nature de la garantie et met en relief les exclusions de garantie.
Il précise la façon dont, éventuellement, une demande de réclamation doit être présentée et le délai pour présenter une réclamation. Il indique également le délai accordé à l’assureur, dans un tel cas, pour payer les sommes assurées et les démarches que doit effectuer l’assuré, dans les délais précisés au guide, lorsque l’assureur fait défaut d’accueillir la réclamation.
1998, c. 37, a. 411.
412. Le guide de distribution contient, le cas échéant, une mention indiquant qu’il existe sur le marché, à la connaissance de l’assureur, des assurances pouvant comporter des garanties similaires au produit offert.
1998, c. 37, a. 412.
413. Un guide de distribution doit être rédigé et présenté conformément aux règles établies par le Bureau.
1998, c. 37, a. 413.
414. L’assureur doit, avant de remettre un guide de distribution à ses distributeurs, en faire parvenir un exemplaire au Bureau. Il agit de même lorsqu’il y apporte une modification.
Le guide de distribution doit être accompagné d’un exemplaire de la police relative au produit faisant l’objet du guide.
Il doit aussi être accompagné d’une liste des noms et adresses des distributeurs par l’entremise desquels l’assureur offre le produit qui fait l’objet du guide.
1998, c. 37, a. 414.
416. Le Bureau peut, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, ordonner à un assureur de modifier, de la façon et dans le délai qu’il indique, un guide de distribution. L’assureur lui fait parvenir, dans le délai requis, le guide modifié.
Le Bureau peut, avant l’expiration du délai imparti, le proroger.
1998, c. 37, a. 416.
418. Un assureur doit, sans délai, informer le Bureau du nom et de l’adresse de tout nouveau distributeur par l’entremise duquel il offre un produit d’assurance ainsi que la description de ce produit.
Il doit faire de même lorsqu’il cesse de faire affaires avec un distributeur.
1998, c. 37, a. 418.
423. Le Bureau fixe, par règlement, les frais que doit lui verser un assureur pour l’examen de chaque guide de distribution qu’il lui transmet conformément à l’article 414.
1998, c. 37, a. 423.
424. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien:
1°  l’assurance-voyage;
2°  l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure à quatre mois;
3°  l’assurance sur les cartes de crédit et de débit.
1998, c. 37, a. 424.
426. Pour l’application du présent titre, sont réputés être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien auxquels adhère un client:
1°  l’assurance sur la vie, la santé et la perte d’emploi d’un débiteur;
2°  l’assurance sur la vie des épargnants.
1998, c. 37, a. 426.
427. À l’exception des produits visés aux articles 424 et 426, le gouvernement peut décréter qu’un assureur ne peut offrir, par l’entremise d’un distributeur, un produit d’assurance qu’il indique.
1998, c. 37, a. 427.
428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation du Bureau, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428.
CHAPITRE II
DISTRIBUTEURS
440. Un distributeur qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat d’assurance, le résoudre.
1998, c. 37, a. 440.
443. Un distributeur offrant un financement pour l’achat d’un bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. Il ne peut assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à un contrat d’assurance avec un assureur qu’il indique.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fin d’une telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme ou la réduction des droits.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance ou met fin à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables.
1998, c. 37, a. 443.
CHAPITRE III
CERTIFICAT RESTREINT
445. Le gouvernement peut décréter qu’un produit d’assurance pouvant être offert par un distributeur ne peut l’être que par un distributeur titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par le Bureau.
Une copie du décret est transmise au Bureau afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le distributeur n’est régi que par les dispositions du présent chapitre pour ce produit.
1998, c. 37, a. 445.
447. Le gouvernement peut aussi décréter qu’un produit d’assurance, qui ne peut être offert par un distributeur, peut l’être par une personne titulaire d’un certificat restreint délivré à cette fin par le Bureau.
Une copie du décret est transmise au Bureau afin de lui permettre d’adopter le règlement auquel sera assujettie la distribution de ce produit.
1998, c. 37, a. 447.
449. Le Bureau peut, par règlement, déterminer:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2°  les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3°  les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4°  la durée de validité d’un certificat restreint;
5°  les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6°  les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.
Un règlement pris en application du paragraphe 6° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 449.
450. Le Bureau délivre, sur paiement des droits prescrits, un certificat restreint à toute personne qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
1998, c. 37, a. 450.
451. La personne morale qui demande un certificat restreint désigne parmi son personnel une personne pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 449.
Lorsque le Bureau délivre un certificat restreint à une personne morale, seule la personne qui s’est qualifiée peut distribuer des produits d’assurance offerts par ce titulaire.
1998, c. 37, a. 451.
452. Le Bureau peut, par règlement, prescrire les frais que doit verser toute personne physique qui s’inscrit à un examen.
1998, c. 37, a. 452.
458. Le Bureau tient à la disposition du public un registre des titulaires de certificat restreint.
Ce registre contient, lorsque le titulaire du certificat restreint est une personne physique, son nom, l’adresse de son établissement, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, lorsque son titulaire est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, le nom de chaque personne physique qualifiée pour distribuer ce produit et l’établissement auquel elle est rattachée, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement relatif au titulaire du certificat restreint que le Bureau estime approprié.
1998, c. 37, a. 458.
459. Un titulaire de certificat restreint informe le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459.
TITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
484. Quiconque contrevient à une ordonnance ou une ordonnance provisoire émise par le ministre en vertu de l’article 395 ou 397 ou en autorise, encourage, ordonne ou conseille la violation commet une infraction.
1998, c. 37, a. 484.
485. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $.
1998, c. 37, a. 485.
487. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 487.
TITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
502. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.160.1).
1998, c. 37, a. 502.
503. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.165.1).
1998, c. 37, a. 503.
504. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.214).
1998, c. 37, a. 504.
505. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.226).
1998, c. 37, a. 505.
506. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.229).
1998, c. 37, a. 506.
510. (Modification intégrée au c. A-32, a. 222, texte anglais).
1998, c. 37, a. 510.
517. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 213).
1998, c. 37, a. 517.
518. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 367.1).
1998, c. 37, a. 518.
519. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 378).
1998, c. 37, a. 519.
520. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 451.1).
1998, c. 37, a. 520.
521. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 462).
1998, c. 37, a. 521.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
534. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) a droit à la délivrance d’un certificat correspondant à celui qu’elle détenait.
De plus, une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance de personnes délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir à titre de représentant en assurance de personnes et à titre de représentant en assurance collective.
Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est inscrite comme représentant d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) a droit, aux mêmes conditions et restrictions, à la délivrance d’un certificat correspondant à son inscription.
1998, c. 37, a. 534.
535. À compter du 19 juillet 2002, un représentant en assurance collective doit, pour obtenir un certificat l’autorisant à agir à ce titre, posséder les compétences, la formation et l’expérience déterminées par règlement du Bureau pris en application des paragraphes 1° à 4° de l’article 200.
1998, c. 37, a. 535.
536. Une personne visée à l’article 534 qui, le 18 juillet 1999, était sous le coup d’une suspension demeure suspendue de la même manière.
1998, c. 37, a. 536.
537. Lors de la délivrance du premier certificat à une personne physique visée à l’article 534, le Bureau accorde une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de ce certificat.
1998, c. 37, a. 537.
538. Une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 4 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui, le 18 juillet 1999, exerçait les fonctions d’agent en assurance de dommages a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme agent en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 538.
539. Le courtier en assurance de dommages qui, le 18 juillet 1999, exerçait l’activité d’expert en sinistre peut joindre à sa première demande de certificat faite en vertu de la présente loi tout document démontrant qu’il était autorisé à exercer cette activité à cette date.
Malgré l’article 534, lorsque le Bureau fait droit à la demande, le certificat fait mention que ce courtier est autorisé à agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 539.
540. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, dans le cadre de son activité principale, exerce les fonctions d’expert en sinistre comme employé d’un assureur et qui possède un baccalauréat en administration avec concentration en assurance, un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option assurance, une attestation d’études collégiales en assurance de dommages ou une attestation de réussite des examens du programme d’associé (AIAC) de l’Institut d’assurance du Canada, a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui, le 18 juillet 1999, exerce de telles activités depuis au moins un an mais qui ne possède pas une attestation ou un diplôme visé au premier alinéa a droit, sur présentation d’une déclaration de son employeur certifiant qu’il a exercé de telles activités durant cette période, à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui exerce de telles activités depuis moins d’un an et qui ne possède pas une telle attestation doit, pour obtenir un tel certificat, réussir un examen du Bureau prévu à cette fin.
1998, c. 37, a. 540.
541. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut québécois de planification financière a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier.
1998, c. 37, a. 541.
542. La personne physique qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèque immobilière peut, si elle est un représentant en assurance ou en valeurs mobilières, continuer à exercer de telles activités.
1998, c. 37, a. 542.
543. Une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat l’autorisant à agir à titre d’intermédiaire de marché en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) et qui, dans les deux ans qui suivent cette date, constitue une personne morale pour agir comme cabinet au sens de la présente loi est exemptée du paiement des droits exigibles pour le dépôt des statuts de constitution et pour le rapport de recherche y afférent.
1998, c. 37, a. 543.
544. Malgré le paragraphe 2° de l’article 223, un représentant visé à l’article 128 qui, le 18 juillet 1999, était titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) peut s’inscrire comme représentant autonome ou être un associé ou un employé d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 544.
545. Malgré l’article 128 et le paragraphe 2° de l’article 223, une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui l’autorise à agir comme agent en assurance de personnes ou agent en assurance de dommages peut, dans les deux années qui suivent le 19 juillet 1999, s’inscrire comme représentant autonome.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par un représentant autonome visé au premier alinéa n’est pas tenu, de ce fait, de s’inscrire auprès du Bureau.
1998, c. 37, a. 545.
546. Une personne visée au premier alinéa de l’article 545 ne peut, si son inscription est radiée ou retirée, s’inscrire de nouveau comme représentant autonome.
1998, c. 37, a. 546.
549. Une personne morale qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire délivré par l’inspecteur général des institutions financières l’autorisant à exercer des activités dans le domaine du courtage immobilier peut s’inscrire auprès du Bureau comme cabinet multidisciplinaire dans ce domaine. Aux fins de la présente loi, ce domaine est réputé être, quant à cette personne, une discipline.
Elle peut alors exercer cette activité par l’entremise d’un titulaire de certificat d’agent immobilier ou de courtier immobilier affilié délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Aux fins de l’application du titre II de la présente loi, de tels titulaires sont réputés être des représentants. Cependant, le cabinet et ses dirigeants doivent s’assurer que ceux-ci se conforment également à la Loi sur le courtage immobilier et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 549.
550. Lors de l’inscription d’un cabinet qui, le 18 juillet 1999, a déjà versé des droits pour agir à titre d’intermédiaire de marché ou de courtier d’exercice restreint en valeurs mobilières, le Bureau consent une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne morale a déjà acquittés pour la période ultérieure à la prise d’effet de l’inscription.
1998, c. 37, a. 550.
551. L’inspecteur général des institutions financières et la Commission remboursent au Bureau les sommes correspondant aux réductions qu’il a consenties conformément aux articles 537 et 550 aux personnes qui leur avaient déjà versé des droits.
Les sommes requises pour permettre à l’inspecteur général de satisfaire aux exigences du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 37, a. 551.
552. Le Bureau peut, avant le 1er octobre 1999, délivrer un certificat de représentant ou un certificat restreint ou inscrire une personne morale comme cabinet ou un représentant ou une société comme représentant autonome ou société autonome. Le certificat, le certificat restreint et l’inscription prennent effet le 1er octobre 1999.
1998, c. 37, a. 552.
553. Malgré l’article 96, un représentant en assurance ne peut exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière que si, le 20 juin 1998, il était autorisé à exercer ces activités ou si le gouvernement, par décret, autorise l’exercice de telles activités.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au premier alinéa, en donner avis au Bureau.
1998, c. 37, a. 553.
566. Le Bureau a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’il estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 117 à 127 de la présente loi s’appliquent à une telle affaire entendue par le Bureau.
1998, c. 37, a. 566.
568. Les membres du premier conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages sont nommés par le ministre. Leur mandat est de deux ans.
Le ministre désigne, parmi les membres qu’il nomme au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière, ceux qui comblent les postes de président, de vice-président aux assurances et de vice-président aux valeurs mobilières.
Il désigne aussi, parmi les membres qu’il nomme au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages, ceux qui comblent les postes de président et de vice-président.
1998, c. 37, a. 568.
569. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte d’une chambre. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 320.
1998, c. 37, a. 569.
570. La Chambre de l’assurance de dommages prélève, durant les deux années qui suivent le 20 juin 1998 une cotisation annuelle spéciale de 100 $ que doivent lui verser les courtiers en assurance de dommages pour le financement de la campagne d’identité des courtiers gérée par l’Association des courtiers d’assurances du Canada.
Cette cotisation est remise à l’organisme ayant son siège au Québec et autorisé à la recevoir par le gestionnaire de la campagne d’identité du courtier.
1998, c. 37, a. 570.
571. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, qu’un représentant autonome et qu’une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte du Fonds. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 278.
1998, c. 37, a. 571.
572. Malgré l’article 177, le conseil d’administration du Bureau peut, avant l’adoption du règlement prévu à cet article, procéder à la nomination de son personnel. Cependant, dès l’adoption de ce règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des personnes ainsi nommées sont modifiés, le cas échéant, conformément à celui-ci.
1998, c. 37, a. 572.
573. En plus des produits d’assurance visés aux articles 424 et 426, une caisse peut, conformément aux dispositions du titre VIII, continuer à distribuer les produits d’assurance qu’elle distribuait le 20 juin 1998.
Le gouvernement, par décret, identifie ces produits.
1998, c. 37, a. 573.
574. Les dispositions du chapitre III du titre II s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes ou d’un représentant en assurance collective durant l’année qui suit le 1er octobre 1999.
Durant cette période, le Bureau peut, par règlement, créer une classe d’agent et une classe de courtier dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes et déterminer ce que constituent l’une et l’autre classes.
Un règlement pris en application du deuxième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 574.
576. En sus des sommes que le Bureau doit verser à la Commission en vertu de l’article 250, la Commission peut aussi lui réclamer une somme représentant une quote-part des surplus qu’elle verse au fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 26 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (Lois du Québec, 1997, chapitre 36).
1998, c. 37, a. 576.
577. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent titre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er juillet 1999, prendre toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1998, c. 37, a. 577.
TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
579. Le gouvernement peut, aux conditions et dans la limite qu’il détermine, garantir tout emprunt effectué par le Bureau au cours des exercices financiers 1998-1999 et 1999-2000.
Lorsque le gouvernement garantit un tel emprunt, le Bureau doit, à la demande du ministre, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, lui fournir, de la façon et dans le délai qu’il indique, tout renseignement sur sa situation financière.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 37, a. 579.
581. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 37, a. 581.
583. (Omis).
1998, c. 37, a. 583.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 37 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 583, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.2 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1998, c. 37, a. 583).