C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
À jour au 27 juin 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-8.1.1
Loi sur le Centre de services partagés du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée une personne morale sous le nom de «Centre de services partagés du Québec».
2005, c. 7, a. 1.
2. Le Centre est mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Il n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2005, c. 7, a. 2.
3. Le Centre a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec à l’endroit qu’il détermine. L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
Le Centre peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2005, c. 7, a. 3.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
18. Les affaires du Centre sont administrées par un conseil d’administration composé de 10 membres nommés par le gouvernement dont un président-directeur général et du sous-ministre des Services gouvernementaux.
Au moins six membres autres que le président-directeur général sont issus de l’Administration gouvernementale et au moins un de ceux-ci doit oeuvrer dans une région autre que celle de Montréal ou de Québec.
2005, c. 7, a. 18.
19. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un vice-président du conseil.
2005, c. 7, a. 19.
20. Le président du conseil convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2005, c. 7, a. 20.
21. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans et celui des autres membres, à l’exception du sous-ministre des Services gouvernementaux, est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2005, c. 7, a. 21.
22. Toute vacance parmi les membres du conseil, autre que celle du président-directeur général, est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur du Centre, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2005, c. 7, a. 22.
23. Les membres du conseil, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 7, a. 23.
24. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2005, c. 7, a. 24.
25. Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2005, c. 7, a. 25.
26. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2005, c. 7, a. 26.
27. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2005, c. 7, a. 27.
28. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Centre dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il est assisté dans ces fonctions par un ou des vice-présidents nommés par le gouvernement au nombre que ce dernier détermine pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.
2005, c. 7, a. 28.
29. Le président-directeur général et le ou les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
2005, c. 7, a. 29.
30. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et du ou des vice-présidents du Centre.
2005, c. 7, a. 30.
31. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président-directeur général, le vice-président du conseil, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par le Centre, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Centre ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2005, c. 7, a. 31.
32. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Centre sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Centre; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 31.
2005, c. 7, a. 32.
33. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Centre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou le vice-président du conseil, le président-directeur général, un vice-président, le secrétaire ou un autre membre du personnel du Centre mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Centre.
2005, c. 7, a. 33.
34. Le Centre peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 31.
2005, c. 7, a. 34.
35. Le Centre doit constituer un comité de vérification placé sous l’autorité du conseil d’administration.
Le comité examine la conformité de la gestion des ressources du Centre aux règles applicables et évalue l’efficience de celui-ci dans l’utilisation de ses ressources; il fait rapport au conseil d’administration de ses constatations et de ses conclusions accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.
2005, c. 7, a. 35.
36. Le Centre peut, dans son règlement intérieur, pourvoir au fonctionnement du conseil d’administration. Il peut constituer un comité exécutif ou tout autre comité, pourvoir à leur fonctionnement et leur déléguer l’exercice des pouvoirs du conseil.
2005, c. 7, a. 36.
38. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Centre sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2005, c. 7, a. 38.
39. Le ministre peut donner des directives sur les orientations et les objectifs généraux que le Centre doit poursuivre.
Ces directives sont soumises à l’approbation du gouvernement. Une fois approuvées, elles lient le Centre.
Toute directive est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 7, a. 39.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
45. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Centre ainsi que toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 7, a. 45.
46. Le Centre finance ses activités par les revenus provenant des frais, commissions et honoraires qu’il perçoit en vertu d’une entente ou d’un décret, du produit des biens et des services qu’il offre ainsi que des autres sommes qu’il reçoit.
2005, c. 7, a. 46.
47. Les sommes reçues par le Centre doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Centre à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2005, c. 7, a. 47.
48. Le Centre soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et la périodicité que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2005, c. 7, a. 48.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
54. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2005, c. 7, a. 54.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
107. Les sommes requises pour l’application de la présente loi pour l’exercice financier 2005-2006 sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 7, a. 107.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
109. Le ministre des Services gouvernementaux est responsable de l’application de la présente loi.
2005, c. 7, a. 109.
La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor exerce les fonctions et responsabilités du ministre des Services gouvernementaux prévues à la présente loi. Décret 880-2010 du 27 octobre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 4445.
110. (Omis).
2005, c. 7, a. 110.