C-71 - Loi sur les corporations religieuses

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre C-71
Loi sur les corporations religieuses
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
e.1)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
f)  «visiteur» : la personne désignée par l’autorité religieuse compétente.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188; 1993, c. 48, a. 397; 1999, c. 40, a. 92.
2. L’inspecteur général des institutions financières peut, sous ses seing et sceau, accorder des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois qui demandent la constitution d’une corporation privée ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une église, une congrégation ou une oeuvre dont elles sont membres et dont les fins sont la charité, l’enseignement, l’éducation, la religion ou le bien-être.
1971, c. 75, a. 2; 1982, c. 52, a. 189.
2.1. Le nom d’une corporation doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 398.
3. Ces lettres patentes constituent les requérants qui ont signé la requête et le mémoire des conventions et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation créée par ces lettres patentes, en corporation, sans capital-actions, pour les objets énumérés à l’article 2 et pour nul autre objet.
1971, c. 75, a. 3.
4. Pour obtenir ces lettres patentes, les requérants doivent suivre les mêmes formalités, compte tenu des adaptations nécessaires, que s’ils désiraient être constitués en corporation en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1971, c. 75, a. 4.
5. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent fournir la preuve qu’ils ont été autorisés à présenter la requête pour constitution en corporation par l’autorité religieuse, s’il en est, et dont ils relèvent; ils doivent aussi établir, à la satisfaction de l’inspecteur général, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire de conventions; l’inspecteur général reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment, dont les règles et constitutions religieuses, s’il en est, de l’église, de la congrégation ou de l’oeuvre.
1971, c. 75, a. 5; 1982, c. 52, a. 190.
5.1. L’inspecteur général refuse de constituer une corporation dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 399.
6. L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation privée sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
1971, c. 75, a. 6 (partie); 1993, c. 48, a. 400.
7. L’inspecteur général signe tout document qu’il est autorisé à signer en vertu de la présente loi.
1971, c. 75, a. 7; 1982, c. 52, a. 190.
8. Compte tenu des adaptations nécessaires et sauf les règles particulières ci-après, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique aux corporations constituées en vertu de la présente loi.
1971, c. 75, a. 8.
9. 1.  Si les lettres patentes contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier doit y être désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou extraordinaire, des membres par la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  La corporation peut exercer les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom soit à titre de dépositaire et administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts, en garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
1971, c. 75, a. 9; 1992, c. 57, a. 531; 1999, c. 40, a. 92.
10. Nonobstant les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une corporation peuvent contenir des dispositions ayant pour effet de permettre au conseil d’administration de fixer le mandat de ses membres, qui ne doit pas excéder six ans.
1971, c. 75, a. 10.
11. Le conseil d’administration peut adopter des règlements établissant tout mode de convocation ou de signification des avis aux administrateurs, au visiteur ou aux membres de la corporation.
S’il n’y a pas de visiteur, le conseil d’administration peut également adopter des règlements concernant l’admission des membres et leur division en différentes catégories; ces règlements doivent prévoir au moins une catégorie de membres ayant droit de vote et ces membres votant forment alors les assemblées générales ou extraordinaires.
1971, c. 75, a. 11; 1999, c. 40, a. 92.
12. La corporation peut accepter des fondations pour fins religieuses, charitables, éducatives ou d’assistance et être saisie comme fiduciaire au sens du Code civil, légataire ou donataire, des biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le créateur de la fondation et s’obliger comme tel à accomplir les charges inhérentes aux actes constitutifs de ces fondations.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui doit être géré et administré individuellement et pour lequel une comptabilité distincte doit être tenue.
1971, c. 75, a. 12.
13. Tout membre d’une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation peut convenir de mettre gratuitement ses activités au service de la corporation et s’engager à lui céder tout salaire, rémunération ou autres avantages qui sont le fruit de son travail, aussi longtemps qu’il demeure membre de la corporation.
1971, c. 75, a. 13.
14. Une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation représente ses membres et peut, en son nom mais pour leur bénéfice et avec leur consentement, sauf dans les cas où il est impossible de l’obtenir, exercer leurs droits civils pour les biens qu’ils peuvent posséder ou acquérir; elle peut tant en demande qu’en défense ou en toute autre qualité:
a)  exercer en justice leurs recours qui n’ont pas été institués;
b)  de sa propre autorité, en tout état de cause, reprendre l’instance instituée par eux, malgré leur capacité de la continuer.
La corporation peut exercer à son bénéfice et conjointement avec leurs autres bénéficiaires, s’il en existe, les recours prévus par la loi au cas de décès accidentel d’un de ses membres.
1971, c. 75, a. 14.
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander à l’inspecteur général des lettres patentes constituant ses membres en corporation régie par la présente loi.
L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 401.
16. L’inspecteur général à la requête de la corporation, autorisée par son visiteur si elle en a un, peut, aux conditions qu’il détermine, déclarer cette corporation dissoute. Cette dissolution prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis qui est déposé par l’inspecteur général au registre. Cet avis est rédigé suivant la formule 1 et fait preuve par lui-même de ce qu’il contient.
Au cas de dissolution, aucun membre de la corporation ne peut être admis au partage des biens de la corporation et ces biens sont dévolus à la corporation sans but lucratif régie par la présente loi ou par une autre loi, générale ou spéciale, et désignée dans la requête en dissolution.
La corporation qui a accepté les biens ainsi dévolus est saisie, à compter de la date de la dissolution, des droits, biens et obligations de la corporation dissoute, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la corporation dissoute peuvent être commencées ou continuées par ou contre la corporation qui succède.
1971, c. 75, a. 16; 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 402.
17. La corporation qui succède à une corporation existante selon les dispositions des articles 15 et 16 doit faire inscrire, suivant les lois relatives à la publicité des droits, aux bureaux de la publicité des droits des circonscriptions foncières où sont situés les immeubles, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de ces articles et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1971, c. 75, a. 17; 1999, c. 40, a. 92.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

Avis de dissolution (Article 16)

L’inspecteur général des institutions financières donne avis qu’en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (Lois refondues du Québec, chapitre C-71) il déclare dissoute la corporation (donner ici le nom de la corporation) constituée par lettres patentes en date du .............. jour de .............. 19..............
Il donne aussi avis que la corporation (donner ici le nom de la corporation et celui de la loi la régissant) consent à être saisie de tous les droits, biens et obligations de la corporation (donner ici le nom de la corporation dissoute) et que cette dissolution prend effet le ..............
1971, c. 75, formule 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 191.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 75 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 18, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-71 des Lois refondues.