C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

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À jour au 1er octobre 2008
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chapitre C-65.1
Loi sur les contrats des organismes publics
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de déterminer les conditions des contrats qu’un organisme public peut conclure avec une personne morale de droit privé à but lucratif, une société en nom collectif, en commandite ou en participation, une entreprise individuelle ou une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes handicapées.
2006, c. 29, a. 1.
2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir:
1°  la transparence dans les processus contractuels;
2°  le traitement intègre et équitable des concurrents;
3°  la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;
4°  la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;
5°  la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;
6°  la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement.
2006, c. 29, a. 2.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé au sens de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002);
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5°  les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec.
Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre.
2006, c. 29, a. 4.
5. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2006, c. 29, a. 5.
6. Le Conseil de la magistrature et le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales ne sont pas assujettis à la présente loi.
2006, c. 29, a. 6.
7. Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14.
2006, c. 29, a. 7.
8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.
Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2006, c. 29, a. 8.
9. À l’égard des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, la présente loi prévaut sur toute loi générale ou spéciale qui lui serait incompatible, qu’elle soit antérieure ou postérieure, à moins que cette autre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré la présente loi.
2006, c. 29, a. 9.
CHAPITRE II
ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS
SECTION I
CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
10. Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion des contrats suivants:
1°  tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics;
2°  tout contrat de partenariat public-privé;
3°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.
Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.
2006, c. 29, a. 10.
11. L’appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
2006, c. 29, a. 11.
12. Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente loi.
2006, c. 29, a. 12.
SECTION II
CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ
13. Un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l’organisme public qui doit en informer le ministre responsable annuellement.
2006, c. 29, a. 13.
SECTION III
CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
14. L’adjudication ou l’attribution par un organisme public d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public doit être effectuée dans le respect des principes de la présente loi. Afin d’assurer la saine gestion d’un tel contrat, un organisme public doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas:
1°  de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
2°  d’instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures favorisant l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants de la région concernée;
3°  d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels cet organisme fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;
4°  de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré;
5°  de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public.
2006, c. 29, a. 14.
CHAPITRE III
REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS LORS D’UN APPEL D’OFFRES
15. Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres.
Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres.
2006, c. 29, a. 15.
16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
2006, c. 29, a. 16.
CHAPITRE IV
MODIFICATION À UN CONTRAT
17. Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas la nature.
Toutefois, dans le cas d’un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit de plus être autorisée par le dirigeant de l’organisme public. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer le pouvoir d’autoriser une telle modification. Dans le cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10 % du montant initial du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, une modification ne requiert pas d’autorisation lorsqu’elle résulte d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi ou, sous réserve de l’article 12, d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.
2006, c. 29, a. 17.
CHAPITRE V
LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l’article 2 et de ceux énoncés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002).
2006, c. 29, a. 18.
19. La procédure d’appel d’offres public peut comporter différentes étapes établies selon la complexité du projet et le nombre de concurrents potentiellement intéressés. Les étapes de cette procédure doivent être déterminées dans les documents d’appel d’offres mais elles peuvent être adaptées avec le consentement de la majorité des concurrents concernés par les étapes subséquentes.
2006, c. 29, a. 19.
20. Les documents d’appel d’offres doivent prévoir, entre autres:
1°  les critères et les modalités suivant lesquels l’organisme public procédera à l’évaluation des concurrents et de leur proposition;
2°  des dispositions permettant à l’organisme public de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels, et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes;
3°  des règles portant sur les situations de conflit d’intérêts.
2006, c. 29, a. 20.
21. Sous réserve des conditions de l’appel d’offres et conformément aux dispositions qui y sont expressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organisme public peut:
1°  après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;
2°  au terme du processus de sélection, négocier avec le concurrent retenu toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offres et de la proposition.
2006, c. 29, a. 21.
CHAPITRE VI
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
22. Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportant une dépense supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement.
2006, c. 29, a. 22.
CHAPITRE VII
POUVOIR DE RÉGLEMENTATION
23. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre de la Santé et des Services sociaux et sur recommandation du Conseil du trésor:
1°  déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, y compris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat;
2°  déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;
3°  déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat qui leur sont applicables;
4°  déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;
5°  déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13, où un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré;
6°  déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense supérieure à 25 000 $;
7°  déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre responsable, d’un dirigeant d’organisme public, d’une agence de la santé et des services sociaux ou d’une personne que le règlement désigne.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «ministre responsable» :
1°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4, le Conseil du trésor;
2°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  dans le cas d’un contrat conclu par un organisme public visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 4, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2006, c. 29, a. 23.
24. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l’article 23, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public qu’un règlement désigne.
2006, c. 29, a. 24.
CHAPITRE VIII
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DES MINISTRES RESPONSABLES
25. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, autoriser un organisme public à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
Le ministre responsable d’un organisme public peut autoriser cet organisme à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 23 et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.
2006, c. 29, a. 25.
26. Un ministre responsable peut établir des politiques de gestion contractuelle relatives à l’approvisionnement, aux services et aux travaux de construction des organismes publics dont il est responsable. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et à leur application par ces organismes.
Les politiques prévues au premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne morale de droit privé à but non lucratif, une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26.
27. Un ministre responsable peut, après consultation des organismes publics concernés, édicter des formules types de contrats ou des documents standards applicables aux organismes publics dont il est responsable.
Dans un tel cas, le ministre responsable doit s’assurer de la cohérence de ces formules et documents avec ceux édictés, le cas échéant, par les autres ministres responsables.
2006, c. 29, a. 27.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
28. (Omis).
2006, c. 29, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2006, c. 29, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).
2006, c. 29, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).
2006, c. 29, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-29, a. 18.0.1).
2006, c. 29, a. 32.
33. (Omis).
2006, c. 29, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 3).
2006, c. 29, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).
2006, c. 29, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 266).
2006, c. 29, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 452).
2006, c. 29, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1).
2006, c. 29, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).
2006, c. 29, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. S-2.1, aa. 167.1 et 167.2).
2006, c. 29, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.3).
2006, c. 29, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 264).
2006, c. 29, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 385.9).
2006, c. 29, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485).
2006, c. 29, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487).
2006, c. 29, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. S-5, a. 173.1).
2006, c. 29, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.14).
2006, c. 29, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).
2006, c. 29, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34).
2006, c. 29, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).
2006, c. 29, a. 50.
51. (Omis).
2006, c. 29, a. 51.
52. Une référence à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) est remplacée par une référence à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-11.5, a. 43 de l’annexe C);
2°  (modification intégrée au c. C-19, aa. 29.9.2 et 573.3.2);
3°  (modification intégrée au c. C-27.1, aa. 14.7.2 et 938.2);
4°  (modification intégrée au c. C-37.01, a. 114);
5°  (modification intégrée au c. C-37.02, a. 107);
6°  (modification intégrée au c. M-28, a. 11.5);
7°  (modification intégrée au c. P-9.001, a. 2);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.1 et 358.5).
2006, c. 29, a. 52; 2007, c. 23, a. 16.
53. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou à un règlement pris ou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2006, c. 29, a. 53.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:
1°  un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) en matière de gestion des contrats;
2°  le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221);
3°  le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);
4°  un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services;
5°  le Règlement sur les contrats de la Corporation d’hébergement du Québec, approuvé par le décret n° 972-2001 (2001, G.O. 2, 6167).
Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 29, a. 54.
Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).
55. Les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, édictées par la décision du Conseil du trésor C.T. 170100 du 14 mars 1989 et modifiées par les décisions du Conseil du trésor C.T. 170875 du 23 mai 1989, C.T. 171025 du 6 juin 1989, C.T. 177747 du 3 juillet 1991, C.T. 178690 du 12 novembre 1991, C.T. 182100 du 13 janvier 1993, C.T. 198916 du 15 octobre 2002, C.T. 199969 du 25 juin 2003, C.T. 200484 du 9 décembre 2003, C.T. 201797 du 7 décembre 2004 et C.T. 202701 du 2 août 2005, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des dispositions au même effet prises conformément à la présente loi.
2006, c. 29, a. 55.
56. Le système électronique d’appel d’offres, communément appelé «SEAO», fourni par le prestataire de services sélectionné par le secrétariat du Conseil du trésor et visé au décret n° 493-2004 (2004, G.O. 2, 2701) est réputé avoir été approuvé par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
2006, c. 29, a. 56.
57. Les procédures d’adjudication de contrat entreprises avant le 1er octobre 2008 se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication.
2006, c. 29, a. 57.
58. Tout contrat en cours le 1er octobre 2008 est continué conformément aux dispositions de la présente loi à moins qu’il n’y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut.
2006, c. 29, a. 58.
59. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 29, a. 59.
60. (Omis).
2006, c. 29, a. 60.