C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

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À jour au 1er juillet 2000
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chapitre C-60
Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation


ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;
Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins;
Attendu qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, pour collaborer avec le ministre de l’Éducation, un Conseil supérieur de l’éducation, auquel seront adjoints des commissions chargées de faire à ce Conseil des suggestions relativement à divers secteurs de l’enseignement ainsi qu’un comité consultatif chargé de conseiller le ministre sur l’accessibilité financière aux études.
1. Un organisme, ci-après appelé «Conseil», est institué sous le nom de «Conseil supérieur de l’éducation».
S. R. 1964, c. 234, a. 1.
2. Le Conseil est composé de 22 membres.
S. R. 1964, c. 234, a. 2; 2000, c. 24, a. 2.
3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de son comité et de ses commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1; 2000, c. 24, a. 3.
4. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques.
Ces membres sont nommés sur la recommandation du ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 234, a. 4; 1993, c. 26, a. 29; 1993, c. 51, a. 22; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 4.
5. Ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, sauf les premiers qui sont nommés cinq pour un an, cinq pour deux ans, six pour trois ans et six pour quatre ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
S. R. 1964, c. 234, a. 5; 1990, c. 8, a. 67.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 6; 1999, c. 17, a. 2; 2000, c. 24, a. 5.
7. Le sous-ministre de l’Éducation est d’office membre adjoint du Conseil, mais n’a pas droit de vote.
Il doit transmettre au Conseil, à son comité et à ses commissions les renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S. R. 1964, c. 234, a. 7; 1993, c. 26, a. 30; 1993, c. 51, a. 23; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 6.
8. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président .
Il exerce ses fonctions à temps plein.
S. R. 1964, c. 234, a. 8; 2000, c. 24, a. 7.
9. Le Conseil doit:
a)  donner au ministre de l’Éducation son avis sur les règlements ou projets de règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre;
b)  donner au ministre de l’Éducation son avis sur toute question de sa compétence que celui-ci lui soumet, notamment en ce qui concerne la création de tout nouveau collège d’enseignement général et professionnel ou de tout nouvel établissement d’enseignement de niveau universitaire;
c)  transmettre annuellement au ministre de l’Éducation un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50.
10. Le Conseil peut:
a)  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public, en matière d’éducation;
b)  soumettre au ministre de l’Éducation des recommandations sur toute question de la compétence de celui-ci concernant l’éducation;
c)  faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins;
d)  édicter pour sa régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 10; 1969, c. 66, a. 2; 1985, c. 21, a. 25; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 25; 1994, c. 16, a. 50.
11. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Il doit se réunir au moins dix fois par année.
S. R. 1964, c. 234, a. 11; 1999, c. 17, a. 3.
12. Les membres du Conseil et ceux de son comité et de ses commissions ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le président reçoit un traitement fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 12; 1986, c. 78, a. 1; 1999, c. 17, a. 4; 2000, c. 24, a. 8.
13. Le gouvernement nomme au Conseil, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), deux secrétaires conjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur recommandation du Conseil.
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
14. Le Conseil ainsi que son comité et ses commissions ont leur secrétariat dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Les secrétaires doivent:
1°  insérer, dans un registre, les procès-verbaux des sessions de leur Conseil, comité ou commission;
2°  à la demande d’un membre, insérer au procès-verbal tous avis ou recommandations minoritaires;
3°  communiquer à leur Conseil, comité ou commission toutes les requêtes ou suggestions qui leur sont adressées, tous les documents qui leur sont remis ainsi que tout ce qui vient à leur connaissance des sujets qui sont de sa compétence;
4°  conserver le registre des délibérations, leur correspondance et tous les documents en leur possession, dans les locaux mis à leur disposition.
S. R. 1964, c. 234, a. 14; 1966-67, c. 85, a. 2; 1979, c. 23, a. 25; 1999, c. 40, a. 83; 2000, c. 24, a. 9.
14.1. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 26, a. 32; 1993, c. 51, a. 26; 1994, c. 16, a. 50.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 15; 2000, c. 24, a. 10.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 16; 2000, c. 24, a. 10.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 17; 2000, c. 24, a. 10.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 18; 1990, c. 8, a. 68; 2000, c. 24, a. 10.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 19; 1993, c. 51, a. 27; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 10.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 20; 1986, c. 78, a. 2; 2000, c. 24, a. 10.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 24, a. 10.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 65; 2000, c. 24, a. 10.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 10.
23.1. Un comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études est institué.
1999, c. 17, a. 5.
23.2. Le comité consultatif est composé de 17 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques:
1°  un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3°  quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4°  un membre est enseignant;
5°  cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6°  trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques;
7°  un membre est un fonctionnaire du ministère de l’Éducation.
Un fonctionnaire du ministère de l’Éducation ne peut être nommé président du comité consultatif.
1999, c. 17, a. 5.
23.3. La durée du mandat d’un membre du comité consultatif est d’au plus quatre ans.
À la fin de son mandat, un membre du comité consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le mandat d’un membre du comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1999, c. 17, a. 5.
23.4. Le comité consultatif est chargé de conseiller le ministre de l’Éducation sur toute question qu’il lui soumet relativement:
1°  aux programmes d’aide financière institués par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3);
2°  aux droits de scolarité, aux droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement et aux autres droits afférents à tels services;
3°  aux mesures ou politiques pouvant avoir des incidences sur l’accessibilité financière aux études.
1999, c. 17, a. 5.
23.5. Le comité consultatif peut:
1°  saisir le ministre de toute question relative à une matière de la compétence du comité;
2°  faire effectuer des études et des recherches;
3°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes.
1999, c. 17, a. 5.
23.6. Le comité consultatif peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation du Conseil.
1999, c. 17, a. 5.
23.7. Le ministre doit soumettre au comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d’aide financière visés au paragraphe 1° de l’article 23.4.
Il doit pareillement soumettre pour avis toute condition qu’il se propose d’inclure dans des règles budgétaires ou toute directive qu’il entend donner aux établissements d’enseignement relativement aux matières visées au paragraphe 2° de cet article.
1999, c. 17, a. 5.
23.8. Le ministre transmet au Conseil les demandes d’avis qu’il adresse au comité consultatif.
Le ministre indique le délai dans lequel l’avis du comité consultatif doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut pour le comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l’obligation du ministre, dans les cas prévus à l’article 23.7, cesse.
1999, c. 17, a. 5.
24. Une commission de l’enseignement primaire, une commission de l’enseignement secondaire, une commission de l’enseignement collégial, une commission de l’enseignement et de la recherche universitaires et une commission de l’éducation des adultes sont instituées au Conseil.
Chacune d’elles est composée de neuf à quinze membres, y compris le président.
Elles sont chargées de faire au Conseil des suggestions relatives à leur secteur particulier.
S. R. 1964, c. 234, a. 24; 1969, c. 66, a. 3; 1979, c. 23, a. 26; 1979, c. 80, a. 54; 1993, c. 26, a. 33.
25. Les membres de ces commissions sont nommés, pour un mandat de trois ans, par le Conseil après consultation des institutions et des organismes intéressés à l’enseignement dans le secteur visé. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois consécutivement.
Le mandat d’un tiers des premiers membres de chaque commission est de quatre ans et celui d’un autre tiers est de cinq ans.
Toute vacance à l’une de ces commissions est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
S. R. 1964, c. 234, a. 25.
26. Le Conseil désigne parmi ses membres une personne pour agir comme président de chacune de ces commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 26.
27. Tout mandat prévu aux articles 5, 23.3 et 25 prend fin le 31 août de l’année au cours de laquelle il devrait se terminer.
1969, c. 66, a. 4; 1999, c. 17, a. 6; 2000, c. 24, a. 11.
28. Le comité et les commissions du Conseil se réunissent au moins quatre fois par année et peuvent siéger en tout endroit au Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 27; 2000, c. 24, a. 12.
29. La charge d’un membre du Conseil, du comité ou d’une commission devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives de l’organisme dont il est membre.
1969, c. 66, a. 5; 2000, c. 24, a. 13.
30. Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les règlements relatifs à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire qui doivent régir les matières suivantes:
a)  la classification et la nomenclature des écoles et autres établissements d’enseignement et des diplômes décernés par eux;
b)  les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les enseignements sauf les enseignements privés qui ne conduisent pas à un diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c)  la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d)  les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes a, b et c s’appliquent à toutes les écoles et tous les établissements d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant toute disposition législative inconciliable.
Cependant les sujets prévus au présent article qui sont régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont soumis à l’examen du Conseil conformément à cette loi.
S. R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, c. 66, a. 6; 1979, c. 23, a. 27; 1984, c. 39, a. 557; 1985, c. 21, a. 27; 1988, c. 84, a. 570; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 30; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 14.
30.1. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 21, a. 28; 1993, c. 51, a. 31; 1994, c. 16, a. 50.
31. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 571; 2000, c. 24, a. 15.
32. (Abrogé).
1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 16.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-60 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le préambule du chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre C-60 des Lois refondues.