C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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À jour au 1er janvier 2000
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chapitre C-37.2
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal
TITRE I
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la personne morale constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «directeur de service» : le directeur général, le secrétaire, le trésorier, le directeur du service de police ou un directeur de service nommé en vertu de l’article 104 ou 105.
1969, c. 84, a. 1; 1971, c. 93, a. 1; 1974, c. 82, a. 1; 1982, c. 18, a. 1; 1984, c. 27, a. 52; 1985, c. 31, a. 1; 1993, c. 68, a. 1; 1996, c. 2, a. 507.
SECTION II
CONSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
2. Est constituée, sous le nom de «Communauté urbaine de Montréal», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l’annexe A et des habitants et des contribuables de leurs territoires.
Le territoire de la Communauté est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe A.
1969, c. 84, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1993, c. 68, a. 2; 1996, c. 2, a. 508.
3. Le siège de la Communauté est situé sur son territoire, à l’endroit qu’elle détermine.
Après avoir établi ou changé l’endroit où est situé son siège, la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis mentionnant cet endroit.
1969, c. 84, a. 3; 1993, c. 68, a. 2.
4. (Remplacé).
1969, c. 84, a. 4; 1993, c. 68, a. 2.
5. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 5; 1982, c. 18, a. 2.
6. Les pouvoirs de la Communauté sont exercés par le Conseil, sauf quant aux matières qui sont déclarées être du ressort du comité exécutif et le Conseil agit par résolution sauf dans les cas où la présente loi indique un règlement.
1969, c. 84, a. 6.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
§ 1.  — Composition
7. Le comité exécutif se compose de treize membres, dont un président et deux vice-présidents.
1969, c. 84, a. 7; 1970, c. 66, a. 1, a. 13; 1982, c. 18, a. 3.
8. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Le Conseil peut décréter que le vote pour cette nomination est fait au scrutin secret et en prévoir les modalités.
Si lors de la première assemblée du Conseil où un vote est pris pour la nomination du président aucun candidat ne recueille la majorité des voix prévue par l’article 53, la nomination est faite à la majorité des deux tiers des voix lors de l’assemblée suivante.
Si aucun candidat ne recueille la majorité des deux tiers des voix lors de cette assemblée, le président peut être nommé par le gouvernement. Celui-ci peut nommer une personne qui n’est pas membre du Conseil.
Le troisième alinéa n’empêche pas le Conseil de faire la nomination, à la majorité des deux tiers des voix, lors d’une assemblée postérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa, si le gouvernement ne l’a pas fait à sa place.
1969, c. 84, a. 8; 1982, c. 18, a. 3.
9. Après sa nomination et avant son entrée en fonction, le président doit démissionner de son poste de membre du conseil d’une municipalité.
Toutefois, il demeure membre d’office du Conseil.
1969, c. 84, a. 9; 1982, c. 18, a. 3.
10. Les douze autres membres du comité exécutif sont:
1°  le président et le vice-président du Conseil; et
2°  le président et le vice-président de chacune des commissions visées à l’article 82.
1969, c. 84, a. 10; 1982, c. 18, a. 3.
11. Les vice-présidents du comité exécutif sont nommés par le Conseil parmi les membres visés à l’article 10. L’un doit être choisi parmi les représentants de la Ville de Montréal et l’autre parmi ceux des autres municipalités.
1969, c. 84, a. 11; 1982, c. 18, a. 3; 1996, c. 2, a. 545.
12. Les membres du comité exécutif entrent en fonction après avoir prêté serment selon la formule suivante:








Serment d’office


Je soussigné, ..............., déclare sous serment
(prénom et nom)
que j’agirai en ma qualité de membre du
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal
fidèlement et conformément à la loi.

Signé: ..................


Assermenté devant moi,
à ................., ce ......
(lieu) (date)


Signé: ...............................................
(personne autorisée à recevoir le serment).








1969, c. 84, a. 12; 1974, c. 82, a. 2; 1982, c. 18, a. 3; 1996, c. 2, a. 509; 1999, c. 40, a. 68.
12.1. Le président du comité exécutif doit, dans les 60 jours de sa nomination, déposer devant le Conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la Communauté et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec celle-ci ou avec tout organisme municipal dont il fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le président ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du président dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.2. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de sa nomination, le président dépose devant le Conseil une déclaration mise à jour.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.3. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le président n’a plus le droit, à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que membre aux séances du Conseil, du comité exécutif, du conseil d’administration de la Société de transport de la Communauté et à tout comité de celle-ci, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est président du comité exécutif. Il perd pour la même période son droit d’assister et de prendre la parole en tant que président du comité exécutif aux séances des commissions du Conseil.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le secrétaire avise le président qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.4. Le président qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1 % du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.5. Le président du comité exécutif qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le président fait partie au sein de la Communauté ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le président doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le président n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle il est présent.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.6. L’article 12.5 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du président consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la Communauté ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le président ne peut raisonnablement être influencé par lui.
1985, c. 31, a. 2; 1987, c. 57, a. 779.
12.7. Aux fins des articles 12.1, 12.5, 12.6 et 12.8.3 à 12.8.5, les mots «organisme municipal» ont le même sens qu’aux fins des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil des municipalités.
1987, c. 57, a. 779; 1993, c. 68, a. 3.
12.8. Est inhabile à exercer la fonction de président et celle de membre du conseil d’une municipalité la personne qui:
1°  fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires prévue à l’article 12.1 ou 12.2 en sachant qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une mention ou un renseignement faux;
2°  en contravention de l’article 12.5 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier:
a)  ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu’elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance suivante du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente;
b)  ne s’abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;
c)  ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n’est pas publique.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. Elle cesse toutefois en cas de pardon.
1987, c. 57, a. 779.
12.8.1. Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui est déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou de l’article 567 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1993, c. 68, a. 4.
12.8.2. Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui est déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non.
L’inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
1993, c. 68, a. 4.
12.8.3. Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de président, de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Communauté, la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
1993, c. 68, a. 4.
12.8.4. L’article 12.8.3 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote;
3°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que président du comité exécutif de la Communauté, membre du conseil de la municipalité ou membre de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la Communauté, de la municipalité ou de l’organisme municipal;
5°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
6°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la Communauté, la municipalité ou l’organisme municipal;
7°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la Communauté, la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
8°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la Communauté, de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
9°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la Communauté, la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la Communauté, de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
10°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la Communauté, de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
1993, c. 68, a. 4.
12.8.5. Est inhabile à exercer la fonction de président la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de président, de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
1993, c. 68, a. 4.
12.9. L’inhabilité du président peut notamment être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires, dont les suivantes:
1°  l’action peut être intentée par tout électeur d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, par telle municipalité ou par le procureur général;
2°  le district judiciaire de la Cour supérieure devant laquelle l’action est intentée doit comprendre tout ou partie du territoire de la Communauté;
3°  l’exécution provisoire du jugement qui déclare inhabile le président a le même effet que celle du jugement déclarant inhabile une personne qui est membre du conseil d’une municipalité;
4°  le demandeur doit signifier au secrétaire de la Communauté les documents dont la signification est requise en vertu de l’article 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et ce dernier donne les avis prévus à cet article.
1987, c. 57, a. 779; 1993, c. 68, a. 5.
12.10. Commet une infraction le président qui assiste en tant que tel à une séance en sachant qu’il a perdu ce droit en vertu de l’article 12.3.
Le président qui commet cette infraction est passible d’une amende de 50 $ à 500 $ pour chaque séance à laquelle il assiste sans droit.
1987, c. 57, a. 779; 1990, c. 4, a. 282.
12.11. Un acte accompli par un conseil, un comité, une commission ou un organisme au cours d’une séance à laquelle assiste le président qui est inhabile à exercer sa fonction ou qui n’a pas le droit d’y assister n’est pas invalide du seul fait que le président y assiste.
1987, c. 57, a. 779.
13. La durée du mandat du président du comité exécutif est de quatre ans.
Toutefois, s’il est élu ou nommé membre du conseil d’une municipalité avant l’expiration de ces quatre ans, son mandat se termine à la date de cette élection ou nomination.
Le mandat du président peut être renouvelé sans que celui-ci doive être élu ou nommé membre du conseil d’une municipalité.
1969, c. 84, a. 13; 1982, c. 18, a. 3.
14. Le mandat d’un autre membre du comité exécutif dure tant que ce membre est président ou vice-président du Conseil ou d’une commission visée à l’article 82.
1969, c. 84, a. 14; 1982, c. 18, a. 3.
15. En cas de démission d’un membre du comité exécutif, son mandat prend fin à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le membre.
La démission d’un membre autre que le président constitue également une démission de son poste de président ou vice-président du Conseil ou d’une commission visée à l’article 82.
1969, c. 84, a. 15; 1982, c. 18, a. 3.
16. Malgré la fin de son mandat, un membre du comité exécutif reste en fonction jusqu’à ce que son successeur entre en fonction.
1969, c. 84, a. 16; 1982, c. 18, a. 3.
17. Une vacance au poste de président du comité exécutif est comblée dans les trente jours de la date où elle survient, conformément à l’article 8.
1969, c. 84, a. 17; 1982, c. 18, a. 3.
18. Un membre du comité exécutif nommé vice-président le demeure jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  celle où prend fin son mandat de membre du comité exécutif;
2°  celle où le secrétaire de la Communauté reçoit un avis écrit signé par lui annonçant sa démission du poste de vice-président.
Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 11 dans les trente jours de la date mentionnée au premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, le vice-président continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
1969, c. 84, a. 18; 1970, c. 66, a. 2, a. 13; 1974, c. 82, a. 3; 1982, c. 18, a. 3.
19. Le président et les vice-présidents ainsi que les autres membres de ce comité ont droit à la rémunération, à l’allocation et à la pension contributoire fixées par règlement du Conseil et payées par la Communauté.
Le règlement fixant la rémunération ou l’allocation peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Le règlement fixant la pension ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1969, c. 84, a. 19; 1970, c. 66, a. 3, a. 13; 1975, c. 87, a. 1; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 85, a. 87.
20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, de la Société de transport et de la Commission de développement de la métropole une rémunération globale annuelle supérieure au maximum que le gouvernement peut fixer par règlement.
Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 80; 1995, c. 65, a. 101; 1997, c. 44, a. 99.
21. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport une allocation de dépenses globale annuelle supérieure au maximum établi en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001).
1969, c. 84, a. 21; 1970, c. 66, a. 5, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 75; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 81; 1995, c. 65, a. 102.
21.1. Le président du comité exécutif peut continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Pour continuer sa participation à ce régime, le président doit dans les 30 jours de la démission de son poste de membre du conseil d’une municipalité, donner un avis écrit à cet effet à la Communauté et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime mentionné au premier alinéa à compter de la démission de son poste de membre du conseil d’une municipalité.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la Communauté était une municipalité ayant adhéré au régime à son égard.
1984, c. 32, a. 35; 1988, c. 85, a. 88.
21.2. Un règlement du Conseil fixant une pension en vertu de l’article 19 ne s’applique pas au président du comité exécutif qui maintient sa participation au régime mentionné à l’article 21.1.
1984, c. 32, a. 35; 1988, c. 85, a. 88.
22. Les années pendant lesquelles une personne occupe la fonction de président du comité exécutif de la Communauté comptent pour les fins du calcul de la pension payable à cette personne en tant que membre du conseil d’une municipalité conformément à la loi qui régit cette municipalité. Dans ce cas, cette pension est payée conjointement par la municipalité et la Communauté en proportion de la période au cours de laquelle cette personne a occupé la fonction de président du comité exécutif de la Communauté et celle de membre du conseil de la municipalité. La pension est versée aux époques et de la manière que détermine le gouvernement.
1969, c. 84, a. 22; 1970, c. 66, a. 6, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1984, c. 32, a. 36.
22.1. Le Conseil peut, par règlement, prévoir que la Communauté verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de président du comité exécutif après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de président du comité exécutif le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le Conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
1988, c. 30, a. 36.
22.2. La Communauté verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’occuper le poste de président du comité exécutif après avoir accumulé durant son mandat au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’occuper le poste de président du comité exécutif par le nombre d’années de service créditées, alors qu’elle occupait ce poste, depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient président du comité exécutif, la Communauté lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’occuper ce poste de président, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient président du comité exécutif est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, la Communauté lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’occuper ce poste de président, une allocation calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a occupé de nouveau le poste de président du comité exécutif, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’occuper le poste de président du comité exécutif.
1993, c. 68, a. 6.
22.3. Pour l’application des articles 22.1 et 22.2, une personne ne cesse pas d’occuper le poste de président du comité exécutif à l’expiration de son mandat lorsque celui-ci est renouvelé.
1993, c. 68, a. 6.
23. Les dépenses réellement faites par un membre du comité exécutif pour le compte de la Communauté doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le comité. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
1969, c. 84, a. 23; 1970, c. 66, a. 7, a. 13; 1974, c. 82, a. 4; 1982, c. 18, a. 3.
24. Le comité exécutif peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à un de ses membres pour le compte de la Communauté.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé par le comité sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le comité.
1969, c. 84, a. 24; 1971, c. 91, a. 1; 1982, c. 18, a. 3.
25. Le Conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du comité exécutif peuvent faire pour le compte de la Communauté au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
Le comité exécutif n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le comité exécutif peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
1969, c. 84, a. 25; 1982, c. 18, a. 3.
25.1. Les articles 23 à 25 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du comité exécutif représente la Communauté autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Communauté ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du comité exécutif ou d’un autre organe de la Communauté ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du comité exécutif ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 120; 1997, c. 93, a. 100.
§ 2.  — Fonctions
26. Le comité exécutif est responsable de l’administration des affaires de la Communauté. Il veille à ce que la loi, les règlements, les résolutions et les décisions du Conseil ainsi que les contrats soient observés et exécutés.
À ces fins, le comité exécutif peut, de sa propre initiative, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles et transmettre aux fonctionnaires et employés de la Communauté les directives appropriées. Il peut, par l’entremise de son président ou vice-président, requérir du directeur général un renseignement dont il a besoin, ou le requérir du directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
1969, c. 84, a. 26; 1982, c. 18, a. 4.
27. Le comité exécutif veille à la préparation des plans et devis et aux demandes de soumissions.
1969, c. 84, a. 27.
28. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général de la Communauté et du directeur du service intéressé:
a)  accepter pour les fins de la Communauté, tout prêt à usage ou toute cession de biens meubles ou immeubles à titre gratuit;
b)  approuver les plans de bornage des propriétés de la Communauté et de celles des tiers;
c)  faire faire toute correction aux plan et livre de renvoi officiels;
d)  approuver tout plan de modification au cadastre qui requiert l’approbation de la Communauté;
e)  approuver tout acte de correction de la description d’un immeuble vendu par la Communauté;
f)  annuler tout solde de crédits mis à sa disposition quand les fins pour lesquelles ces crédits ont été votés sont réalisées;
g)  adopter des résolutions concernant toute matière litigieuse et donner aux avocats de la Communauté les instructions appropriées concernant ces matières;
h)  conclure, pour une période n’excédant pas un an, tout contrat de louage, d’occupation ou d’utilisation d’un bien meuble ou immeuble, sauf dans les cas où l’exercice de ce pouvoir est expressément réservé au Conseil;
i)  aliéner un bien de la Communauté dont la valeur n’excède pas 10 000 $, selon un rapport de son évaluateur, dans le cas d’un immeuble, ou du directeur du service intéressé, dans le cas d’un meuble;
j)  avec l’approbation préalable du ministre, prescrire des méthodes et procédés comptables uniformes applicables aux municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté dans toute matière de la compétence de la Communauté;
k)  exercer les pouvoirs et les droits et remplir les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de l’article 362 du chapitre 84 des lois de 1969;
l)  autoriser la conclusion d’un contrat en vue de permettre à la Communauté de posséder, d’acquérir ou d’utiliser, pendant l’exécution de travaux de sa compétence, une servitude ou un autre droit nécessaire ou utile à cette exécution;
m)  radier des livres de comptes de la Communauté une créance irrécouvrable en fait ou en droit, selon un rapport du trésorier.
Le comité exécutif peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Communauté tout ou partie des pouvoirs prévus au premier alinéa.
1969, c. 84, a. 28; 1971, c. 90, a. 1; 1972, c. 73, a. 1; 1982, c. 18, a. 5; 1984, c. 27, a. 53; 1995, c. 71, a. 22; 1996, c. 2, a. 546.
29. Sauf prescription contraire de la présente loi, le comité exécutif nomme tous les fonctionnaires de la Communauté et fixe leurs traitements et leurs autres conditions de travail.
Le titre officiel d’un directeur de service ou d’un responsable d’unité administrative désigne son adjoint ou une autre personne autorisée par le comité exécutif à le remplacer, lorsque cet adjoint ou cette personne agit à sa place.
1969, c. 84, a. 29; 1971, c. 90, a. 2; 1974, c. 82, a. 5; 1982, c. 18, a. 6; 1995, c. 71, a. 23.
30. Le comité exécutif autorise le paiement de toutes les sommes dues par la Communauté, en observant les formalités, restrictions et conditions prescrites par la présente loi.
Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement qui habilite un fonctionnaire ou employé de la Communauté à autoriser le paiement de tout ou partie des sommes dues par la Communauté.
1969, c. 84, a. 30; 1993, c. 68, a. 7.
31. Sous réserve d’une disposition contraire de la présente loi, les crédits votés par le Conseil, soit par voie de budget, soit à même les emprunts autorisés, soit autrement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du Conseil.
1969, c. 84, a. 31; 1982, c. 18, a. 7.
32. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 32; 1971, c. 90, a. 3; 1977, c. 80, a. 7; 1982, c. 18, a. 8; 1984, c. 32, a. 37.
33. Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement relatif à sa gouverne et à sa régie interne, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Le comité exécutif peut également, avec la même approbation, adopter un règlement édictant des normes administratives, établissant un plan d’organisation des services de la Communauté ou prévoyant les effectifs requis pour la gestion de ces services. Ce règlement peut confier au directeur général, au secrétaire ou au directeur du service de police, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application de ces normes ou de ce plan, ou de l’engagement du personnel dont l’engagement relève de la compétence du comité exécutif. Ce règlement peut également lui confier, en tout ou en partie, la responsabilité de destituer ou de suspendre avec ou sans traitement un fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas visé à l’article 106 ni aux articles 192 ou 198, ou de réduire son traitement.
Le directeur général, le secrétaire ou le directeur du service de police peut, dans la mesure où le règlement prévu au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service ou à un responsable d’unité administrative sous son autorité tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1969, c. 84, a. 33; 1982, c. 18, a. 9; 1993, c. 68, a. 8; 1995, c. 71, a. 24.
33.1. Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement déléguant à tout fonctionnaire ou employé de la Communauté le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par le comité exécutif s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le comité exécutif peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Communauté pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au comité exécutif dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 3; 1995, c. 71, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
34. Le comité exécutif peut, de son propre chef, faire rapport au Conseil sur toute matière relevant de la compétence du comité exécutif ou du Conseil.
Le comité exécutif doit fournir au Conseil tout renseignement qui lui est demandé par écrit par un membre du Conseil.
1969, c. 84, a. 34.
35. Le président du comité exécutif a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi et des règlements de la Communauté et des décisions prises par cette dernière.
Il signe avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté, sauf ceux qui ont été conclus à la suite d’une délégation autorisée par une disposition de la présente loi. Toutefois, le comité exécutif peut désigner une autre personne pour signer avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté, une catégorie de ceux-ci ou un contrat particulier. Cette personne ne peut signer un contrat que dans le cas où le président et les vice-présidents ne peuvent ou ne veulent pas le faire, dans les circonstances mentionnées à l’article 36.
Le président du comité exécutif peut suspendre pour cause, avec ou sans traitement, un fonctionnaire ou employé de la Communauté. Il doit alors faire rapport au comité exécutif lors de la première assemblée qui suit et exposer ses motifs par écrit.
Le fonctionnaire ou employé suspendu sans traitement cesse dès lors de recevoir son traitement et l’allocation à laquelle il a droit, le cas échéant. La suspension dure jusqu’à l’assemblée suivante du Conseil ou du comité exécutif, selon que l’un ou l’autre a compétence pour destituer le fonctionnaire ou employé ou réduire son traitement.
Le Conseil ou le comité exécutif, selon le cas, peut prolonger la suspension ou imposer une autre sanction conformément à la présente loi.
1969, c. 84, a. 35; 1982, c. 18, a. 10; 1993, c. 68, a. 9; 1995, c. 71, a. 26.
36. Chacun des vice-présidents du comité exécutif, à tour de rôle, est le premier vice-président pour une période de trois mois. Lorsqu’il les nomme, le Conseil détermine lequel est le premier vice-président pour la période initiale de trois mois. L’alternance n’est pas affectée par le remplacement de l’un ou l’autre des vice-présidents.
Le premier vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
En cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir du premier vice-président, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, le second vice-président agit à sa place conformément au deuxième alinéa.
1969, c. 84, a. 36; 1982, c. 18, a. 11; 1999, c. 40, a. 68.
§ 3.  — Procédure
37. Les assemblées du comité exécutif sont présidées par le président de ce comité ou par un de ses vice-présidents dans le cas visé à l’article 36; en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leurs postes s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, les membres présents désignent l’un d’entre eux pour remplacer le vice-président temporairement.
1969, c. 84, a. 37; 1982, c. 18, a. 12; 1999, c. 40, a. 68.
38. Les séances du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par le règlement adopté en vertu des dispositions de l’article 33 de la présente loi.
1969, c. 84, a. 38.
39. Le quorum des assemblées du comité exécutif est de sept membres, dont au moins deux représentants de la Ville de Montréal et deux représentants des autres municipalités.
1969, c. 84, a. 39; 1970, c. 66, a. 8, a. 13; 1982, c. 18, a. 13; 1996, c. 2, a. 545.
40. Chaque membre du comité exécutif a un vote, y compris son président; au cas d’égalité des voix, le président ne jouit pas d’un second vote; dans ce cas, la décision est réputée négative.
L’article 54 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du comité exécutif.
1969, c. 84, a. 40; 1999, c. 40, a. 68.
40.1. Si au moins quatre représentants de la Ville de Montréal ou quatre représentants des autres municipalités votent contre une décision affirmative du comité, cette décision n’a pas d’effet jusqu’à l’assemblée suivante du comité.
La question doit faire à nouveau l’objet d’un vote lors de cette assemblée. Si la décision est confirmée par ce second vote mais que l’opposition mentionnée au premier alinéa est maintenue, la décision n’a pas d’effet jusqu’à l’assemblée suivante du Conseil.
La question est décidée par le Conseil lors de cette assemblée. À moins que les deux tiers des voix soient négatives, la décision du comité est confirmée et prend effet. Cette confirmation ne confère pas à la décision du comité un effet plus grand que celui qu’elle aurait eu si elle n’avait pas fait l’objet de l’opposition mentionnée au premier alinéa.
1982, c. 18, a. 14; 1996, c. 2, a. 545.
40.2. Le procès-verbal d’une assemblée du comité exécutif doit être approuvé par celui-ci lors d’une assemblée subséquente.
Toutefois, le comité peut dispenser le secrétaire de la lecture du procès-verbal si chaque membre en a reçu copie avant l’assemblée où il doit être approuvé.
L’article 41 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à un procès-verbal.
1982, c. 18, a. 14.
41. Tout rapport et toute résolution du comité exécutif sont signés par la personne qui a présidé l’assemblée où ils ont été adoptés ou par un membre présent désigné par cette personne ou par le comité exécutif, et par le secrétaire de la Communauté.
1969, c. 84, a. 41.
41.1. Si les circonstances le justifient, un membre du comité exécutif peut délibérer et voter à une assemblée du comité exécutif par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication.
Un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
1°  le président du comité exécutif ou la personne qui le remplace et le secrétaire de la Communauté sont présents au même endroit;
2°  le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner le nom des membres qui participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l’autre moyen de communication.
Un membre qui délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s’il y a quorum.
1996, c. 52, a. 21.
SECTION IV
CONSEIL
§ 1.  — Composition
42. Le Conseil de la Communauté se compose:
1°  du président du comité exécutif;
2°  du maire et des conseillers de la Ville de Montréal; et
3°  d’un délégué de chacune des autres municipalités mentionnées à l’annexe A.
Dans le cas des municipalités autres que la Ville de Montréal, le maire est d’office délégué au conseil de la Communauté. Le conseil de la municipalité peut désigner un délégué suppléant parmi ses membres pour remplacer le maire en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de ce dernier, ou en cas de vacance de son poste; cette désignation est faite par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où le suppléant siège; le membre du conseil de la municipalité désigné suppléant le demeure tant que sa désignation n’a pas été révoquée ou pour la durée indiquée dans la désignation pourvu qu’il demeure membre du conseil de la municipalité.
Toutefois, lorsqu’un délégué commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut être remplacé à une telle assemblée pendant la durée de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 42; 1970, c. 66, a. 9, a. 13; 1971, c. 90, a. 4; 1982, c. 18, a. 15; 1985, c. 31, a. 4; 1996, c. 2, a. 510; 1999, c. 40, a. 68.
43. Les membres du Conseil nommés membres du comité exécutif conservent leur siège au Conseil et ont droit de voter sur toute proposition, question ou rapport soumis au Conseil.
1969, c. 84, a. 43.
44. Tout membre du Conseil doit dans les quinze jours du début de son mandat faire connaître par écrit au secrétaire de la Communauté l’adresse dans le territoire de la Communauté où toutes les communications officielles de la Communauté doivent lui être adressées. Il peut de la même façon changer cette adresse.
1969, c. 84, a. 44.
§ 2.  — Assemblées
45. Les assemblées régulières du Conseil ont lieu au moins tous les deux mois. La date de chacune de ces assemblées est fixée par le Conseil et l’avis de convocation doit mentionner qu’il s’agit d’une assemblée régulière.
À une assemblée régulière du Conseil, un membre peut, à la condition qu’il en ait avisé par écrit le secrétaire de la Communauté en temps utile pour que ce dernier inscrive cette question à l’ordre du jour, proposer que le comité exécutif fasse rapport au Conseil sur une matière de la compétence de ce dernier. Ce membre peut alors exposer les motifs à l’appui de sa proposition et, si celle-ci est appuyée, les autres membres du Conseil ont le même droit de parole sur cette proposition. Si cette proposition est adoptée, le comité exécutif doit faire rapport au Conseil, en vue de l’adoption d’une mesure, lors de la première assemblée régulière qui suit l’expiration d’un délai de soixante jours après l’adoption de la proposition. Cette question fait partie de l’ordre du jour de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 45; 1982, c. 18, a. 16.
46. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil est dressé par le secrétaire de la Communauté et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou selon le règlement de régie interne du Conseil, par:
1°  le comité exécutif;
2°  le président du comité exécutif;
3°  une commission;
4°  un groupe d’au moins quinze membres du Conseil; ou
5°  un membre du Conseil, conformément à l’article 45.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière du Conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 46; 1982, c. 18, a. 17.
47. Les assemblées extraordinaires du Conseil sont convoquées par le secrétaire de la Communauté à la demande du président du Conseil, du président du comité exécutif, du comité exécutif lui-même, d’une commission ou à la demande écrite d’au moins quinze membres du Conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui doivent faire l’objet de discussions, selon la demande. Il tient lieu d’ordre du jour.
À une assemblée extraordinaire du Conseil et à tout ajournement d’une telle assemblée, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation.
1969, c. 84, a. 47; 1982, c. 18, a. 18; 1993, c. 68, a. 10.
48. Une copie de l’ordre du jour de toute assemblée régulière et l’avis de convocation de toute assemblée doivent être expédiés par le secrétaire de la Communauté et livrés par un fonctionnaire de la Communauté, un agent de la paix ou un service de messagerie qui s’occupe de la livraison de courrier, à chaque membre du Conseil, au moins trois jours avant l’assemblée régulière ou au moins 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée extraordinaire. L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du Conseil.
Le secrétaire fait publier un avis préalable de la tenue de chaque assemblée du Conseil dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1969, c. 84, a. 48; 1975, c. 87, a. 2; 1982, c. 18, a. 19; 1996, c. 52, a. 22.
49. Lorsqu’à une assemblée les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le Conseil doit ajourner à une date ultérieure qui ne doit pas être postérieure au huitième jour suivant la date de cette assemblée.
Lorsqu’à 24 heures le Conseil n’a pas décidé lui-même de l’ajournement, la séance est automatiquement suspendue à compter de ce moment, sauf pour les fins de déterminer la date de l’ajournement, et à défaut par le Conseil de fixer une date d’ajournement avant 1 heure, l’assemblée est automatiquement ajournée au jour juridique suivant, à 19h30.
Pour les fins du présent article, le samedi est un jour non juridique.
1969, c. 84, a. 49; 1993, c. 68, a. 11; 1999, c. 40, a. 68.
50. Les assemblées du Conseil sont publiques.
Une assemblée du Conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil.
1969, c. 84, a. 50; 1982, c. 18, a. 20.
51. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à sa gouverne et à sa régie interne.
Ce règlement peut notamment prescrire la durée de la période de questions lors d’une assemblée du Conseil, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1969, c. 84, a. 51; 1982, c. 18, a. 20.
51.1. Le quorum des séances du Conseil est formé par la majorité des membres, dont au moins le tiers des représentants de la Ville de Montréal et le tiers de ceux des autres municipalités.
1982, c. 18, a. 20; 1996, c. 2, a. 545.
52. Sur toute question soumise au Conseil, chaque membre désigné par les municipalités autres que la Ville de Montréal a droit à une voix par 1 000 habitants de la municipalité qu’il représente; chaque fraction inférieure à la demie est ignorée et chaque fraction égale ou supérieure à la demie confère une voix additionnelle à ce membre.
Sur toute question soumise au Conseil, chaque membre représentant la Ville de Montréal dispose d’un nombre de voix égal à la population de la Ville de Montréal divisée par mille fois le nombre de membres du Conseil représentant cette ville; chaque fraction de ce résultat inférieure à la demie est ignorée et chaque fraction égale ou supérieure à la demie confère une voix additionnelle à chacun des membres du Conseil représentant la Ville de Montréal.
Le président du comité exécutif a une voix.
1969, c. 84, a. 52; 1970, c. 66, a. 10, a. 13; 1982, c. 18, a. 21; 1996, c. 2, a. 511.
53. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Celle-ci doit comporter à la fois la majorité des voix exprimées par les représentants de la Ville de Montréal et celle des voix exprimées par les représentants des autres municipalités.
1969, c. 84, a. 53; 1970, c. 66, a. 11; 1982, c. 18, a. 22; 1996, c. 2, a. 545.
54. Tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 84, a. 54; 1987, c. 57, a. 780.
55. Les procès-verbaux des votes et délibérations du Conseil sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le président du Conseil et par le secrétaire.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu lors d’une assemblée subséquente, sauf si une copie en a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard lors de la convocation de cette dernière assemblée. Il doit être approuvé par le Conseil lors de cette assemblée.
1969, c. 84, a. 55; 1982, c. 18, a. 23.
56. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Les articles 23 à 25.1 s’appliquent à l’égard des membres du Conseil qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Le règlement prévu au premier alinéa peut déterminer les cas où le délégué suppléant reçoit la rémunération et l’allocation à la place du délégué; ce règlement peut fixer à l’égard d’un délégué suppléant une rémunération et une allocation différentes de celles fixées pour les membres du Conseil mentionnés au premier alinéa de l’article 42.
1969, c. 84, a. 56; 1971, c. 90, a. 5; 1982, c. 18, a. 24; 1985, c. 31, a. 5; 1996, c. 27, a. 121.
56.1. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des articles 19, 56 et 101.6, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une assemblée ou séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1995, c. 71, a. 27.
57. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 57; 1985, c. 31, a. 6.
58. Un rapport du comité exécutif au Conseil peut être approuvé, rejeté, amendé ou retourné.
Un exemplaire de tout règlement qui fait l’objet d’un rapport du comité exécutif au Conseil en recommandant l’adoption, doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée où il doit être considéré.
1969, c. 84, a. 58; 1982, c. 18, a. 25.
§ 3.  — Règlements
59. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
1969, c. 84, a. 59.
59.1. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le président du Conseil et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1982, c. 63, a. 154.
60. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du Conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 84, a. 60; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 155.
61. L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial intitulé: «Livre des règlements de la Communauté urbaine de Montréal».
Le secrétaire doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie qu’il certifie de l’avis de publication de ce règlement.
Le secrétaire a la garde des règlements de la Communauté.
1969, c. 84, a. 61.
62. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par le président du Conseil et par le secrétaire.
1969, c. 84, a. 62.
63. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements de la Communauté entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
1969, c. 84, a. 63.
64. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs approbations, par avis public, sous la signature du secrétaire, publié par affichage au bureau de la Communauté et par insertion dans un journal circulant dans le territoire de la Communauté, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs approbations, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
1969, c. 84, a. 64; 1993, c. 68, a. 12.
65. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
1969, c. 84, a. 65; 1982, c. 63, a. 156.
66. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à une ou plusieurs approbations, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
1969, c. 84, a. 66.
67. Les règlements de la Communauté, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques sur le territoire de la Communauté, et en dehors, dans les limites de la compétence de la Communauté, et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1969, c. 84, a. 67; 1996, c. 2, a. 512.
68. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté et qu’elle porte le sceau de la Communauté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du secrétaire ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1969, c. 84, a. 68; 1987, c. 68, a. 57.
69. Sauf disposition contraire dans la présente loi, le Conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1969, c. 84, a. 69; 1982, c. 18, a. 26; 1990, c. 4, a. 283; 1993, c. 68, a. 13.
69.1. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction.
1982, c. 18, a. 27.
69.2. Lorsqu’une personne morale ou une association ne possédant pas la personnalité juridique commet une infraction, un administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale ou association qui sciemment prescrit ou autorise la commission de l’infraction ou qui sciemment y consent est réputé être partie à l’infraction.
1982, c. 18, a. 27.
69.3. Lorsque plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre une infraction, chacune d’elles est réputée être partie à chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de l’intention commune, si elle savait ou devait raisonnablement savoir que cette infraction serait probablement commise dans la poursuite de l’intention commune.
1982, c. 18, a. 27.
69.4. La personne qui a la responsabilité du contrôle ou de la surveillance d’un endroit, ou qui est propriétaire, locataire ou occupant d’un tel endroit et qui, sciemment, permet ou tolère qu’une infraction y soit commise est partie à cette infraction.
La preuve que l’infraction a été commise par un employé de la personne mentionnée au premier alinéa ou par une autre personne dont la présence est tolérée dans l’endroit fait preuve, en l’absence d’une preuve contraire, que l’infraction a été commise avec la permission de cette personne.
1982, c. 18, a. 27.
70. Toute personne inscrite au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, ainsi que toute telle municipalité et toute autre personne intéressée peuvent, par requête, demander et obtenir, pour cause d’illégalité, la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement de la Communauté, avec dépens contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 70; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 14; 1996, c. 2, a. 513.
71. La requête doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à l’appui de la demande, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de la Communauté, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
1969, c. 84, a. 71; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 15; 1999, c. 40, a. 68.
72. La requête est signifiée au secrétaire de la Communauté au moins quatre jours avant d’être présentée au tribunal.
1969, c. 84, a. 72.
73. Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal.
1969, c. 84, a. 73.
74. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la requête, s’il le juge à propos.
1969, c. 84, a. 74.
75. 1.  Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement au secrétaire de la Communauté, et le faire publier en la manière prévue à l’article 64.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1969, c. 84, a. 75.
76. Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens de la contestation, et ces dépens sont recouvrables tant contre les parties en cause que contre leurs cautions.
Quinze jours après la signification du jugement aux cautions, il est exécutoire contre elles, quant aux dépens.
1969, c. 84, a. 76.
77. La Communauté est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
1969, c. 84, a. 77; 1999, c. 40, a. 68.
78. Le droit de demander la cassation d’un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
1969, c. 84, a. 78.
79. Il n’y a pas d’appel des jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en annulation de règlement; ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
1969, c. 84, a. 79.
80. Les procès-verbaux, résolutions et autres ordonnances de la Communauté peuvent être cassés, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du Conseil. Ils sont soumis à l’application de l’article 65.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 84, a. 80; 1979, c. 72, a. 416; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 16.
81. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 81; 1982, c. 63, a. 157.
§ 4.  — Commissions du Conseil
82. Les commissions permanentes du Conseil suivantes sont constituées:
1°  la commission de l’aménagement;
2°  la commission de l’environnement;
3°  la commission de l’administration et des finances;
4°  la commission de la sécurité publique;
5°  la commission du développement économique.
1969, c. 84, a. 82; 1982, c. 18, a. 28; 1984, c. 32, a. 38; 1990, c. 15, a. 1.
82.1. Chacune des commissions de l’aménagement, de l’environnement, de l’administration et des finances et du développement économique est composée d’au plus sept membres, dont un président et un vice-président.
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil parmi ses membres. Au moins deux d’entre eux doivent être choisis parmi les représentants de la Ville de Montréal et au moins deux parmi ceux des autres municipalités.
1982, c. 18, a. 28; 1984, c. 32, a. 39; 1990, c. 15, a. 2; 1996, c. 2, a. 545.
82.2. La commission de la sécurité publique est composée de sept membres, dont un président et un vice-président.
Un membre de la commission est nommé par le gouvernement. Il reçoit de la Communauté le traitement que fixe le gouvernement. Celui-ci fixe également les autres conditions de travail de ce membre.
Les six autres membres de la commission sont nommés par le Conseil parmi ses membres. Trois d’entre eux doivent être choisis parmi les représentants de la Ville de Montréal et les trois autres parmi ceux des autres municipalités.
1982, c. 18, a. 28; 1996, c. 2, a. 545.
82.3. Le Conseil nomme un président et un vice-président de chaque commission parmi les membres de celle-ci représentant une municipalité.
Si le président de la commission est un représentant de la Ville de Montréal, le vice-président doit être un représentant d’une autre municipalité, et vice versa.
Le président et le vice-président de la commission ne peuvent occuper en même temps un autre poste dont le titulaire est membre du comité exécutif.
1982, c. 18, a. 28; 1996, c. 2, a. 545.
82.4. Le Conseil ou le gouvernement, selon le cas, fixe la durée du mandat d’un membre qu’il nomme à une commission.
Toutefois, une personne qui cesse d’être membre du Conseil cesse dès lors d’être membre de la commission.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne cesse d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité même si son nouveau mandat commence simultanément.
1982, c. 18, a. 28; 1987, c. 57, a. 781; 1989, c. 56, a. 11; 1990, c. 15, a. 3.
82.5. En cas de démission d’un membre d’une commission, son mandat prend fin à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le membre.
1982, c. 18, a. 28.
82.6. Malgré la fin de son mandat, un membre d’une commission reste en fonction jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
1982, c. 18, a. 28.
82.7. Une vacance à un poste de membre d’une commission est comblée dans les trente jours de la date où elle survient, conformément à l’article 82.1 ou 82.2, selon le cas.
1982, c. 18, a. 28.
82.8. Le président ou le vice-président d’une commission le demeure jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  celle où prend fin son mandat de membre de la commission;
2°  celle où il est nommé à un autre poste dont le titulaire est membre du comité exécutif.
Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 82.3 dans les trente jours de la date applicable en vertu du premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, le président ou le vice-président continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
1982, c. 18, a. 28; 1990, c. 15, a. 4.
82.9. Une commission a pour fonction d’étudier toute question touchant le domaine de sa compétence et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Elle exerce cette fonction soit à la demande du Conseil ou du comité exécutif, soit de sa propre initiative.
La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au Conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois. De plus, elle donne au comité exécutif l’avis et l’analyse prévus par l’article 178.1.
Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
1982, c. 18, a. 28; 1987, c. 68, a. 58.
82.10. Une séance d’une commission autre que celle de la sécurité publique est publique.
Une commission doit tenir au moins quatre séances au cours de chaque année civile.
La commission de la sécurité publique peut tenir une séance à huis clos. Toutefois, elle doit tenir au moins deux séances publiques au cours de chaque année civile.
Le président du comité exécutif peut assister à toute séance d’une commission. Il possède, lors d’une séance, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.
Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance publique d’une commission dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Une séance publique d’une commission comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres de la commission.
1982, c. 18, a. 28; 1985, c. 31, a. 7.
82.11. Le président d’une commission dirige ses activités et préside ses séances.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir du président, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leurs postes s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs, les membres présents à une séance de la commission désignent l’un d’entre eux pour présider cette séance.
1982, c. 18, a. 28; 1999, c. 40, a. 68.
82.12. Chaque membre d’une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; en cas d’égalité, la décision est réputée négative.
La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Le rapport est transmis au comité exécutif.
Le comité exécutif dépose au Conseil ce rapport au plus tard à la première assemblée qui suit le trentième jour de sa réception.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas au rapport contenant les recommandations confidentielles de la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse de cette commission prévus par l’article 178.1.
1982, c. 18, a. 28; 1985, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 68.
82.13. Nul rapport d’une commission n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le Conseil, ou par le comité exécutif si l’original du rapport lui est transmis et si la décision recommandée est de sa compétence.
1982, c. 18, a. 28.
83. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Il peut notamment, par ce règlement:
1°  prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2°  obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
1969, c. 84, a. 83; 1982, c. 18, a. 28.
84. Si, dans les affaires soumises au Conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au Conseil concernant les matières de son ressort, toute commission chargée par le Conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
1969, c. 84, a. 84.
85. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 85; 1986, c. 95, a. 102.
86. Une personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée est passible des peines prévues par l’article 69.
1969, c. 84, a. 86; 1982, c. 18, a. 29; 1990, c. 4, a. 284.
86.1. Le président de la commission est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1982, c. 18, a. 29.
87. En outre des commissions visées à l’article 82, le Conseil peut constituer une commission permanente ou spéciale, composée du nombre de ses membres qu’il fixe.
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil, qui peut les remplacer en tout temps. Le Conseil désigne parmi eux un président et un vice-président.
La commission a pour fonction d’étudier une question déterminée par le Conseil et relevant de la compétence de la Communauté, dans un domaine autre que ceux mentionnés à l’article 82, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Les articles 82.10 à 86.1 s’appliquent à la commission, à l’exception des dispositions particulières relatives à la commission de la sécurité publique.
1969, c. 84, a. 87; 1982, c. 18, a. 29.
§ 5.  — Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal
88. Une commission permanente de la Communauté, ci-après appelée «conseil des arts», est constituée sous le nom de «Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal».
1980, c. 20, a. 17.
Le Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal succède au Conseil des Arts de la région métropolitaine de Montréal. (1980, c. 20, aa. 18-22).
89. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
a)  il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la Communauté;
b)  il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel sur le territoire de la Communauté;
c)  dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la Communauté.
Le conseil de la Communauté peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
1980, c. 20, a. 17; 1999, c. 40, a. 68.
90. Le conseil de la Communauté détermine, par règlement, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l’époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
1980, c. 20, a. 17.
91. Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la Communauté.
Ils sont nommés par le conseil de la Communauté qui désigne parmi eux un président et deux vice-présidents, le tout sur rapport du comité exécutif. Le conseil de la Communauté peut rejeter ce rapport mais non l’amender.
1980, c. 20, a. 17; 1996, c. 2, a. 514.
92. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1980, c. 20, a. 17.
93. Les membres du conseil des arts peuvent s’adjoindre le personnel dont ils ont besoin, y compris un secrétaire, et fixer sa rémunération.
Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires de la Communauté.
Le trésorier de la Communauté ou l’adjoint qu’il désigne est d’office trésorier du conseil des arts.
1980, c. 20, a. 17.
94. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Communauté et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l’expiration de l’exercice financier, fait rapport de son examen à la Communauté ainsi qu’à chacune des municipalités à l’égard desquelles le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98.
1980, c. 20, a. 17; 1996, c. 2, a. 547.
95. Un fonds spécial, ci-après appelé «le fonds», est constitué sous le nom de «Fonds du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal». Le trésorier du conseil des arts en a la garde.
1980, c. 20, a. 17.
96. Le fonds est constitué:
a)  des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts et approuvés au préalable par le comité exécutif;
b)  des contributions des municipalités visées dans l’article 98;
c)  des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la Communauté; et
d)  des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la Communauté peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe c du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la Communauté doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 209.
1980, c. 20, a. 17; 1996, c. 2, a. 547.
97. Le fonds sert exclusivement à verser les subventions autorisées par le comité exécutif sur recommandation du conseil des arts et à payer les frais d’administration de ce conseil.
À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.
1980, c. 20, a. 17.
98. La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la Communauté et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au secrétaire de la Communauté.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au secrétaire de la Communauté un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
1980, c. 20, a. 17; 1982, c. 18, a. 30; 1996, c. 2, a. 515.
99. Le comité exécutif fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98; il fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que le comité exécutif fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au secrétaire de la Communauté conformément au premier alinéa de l’article 98 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai dont elle bénéficie pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément au présent article.
1980, c. 20, a. 17; 1982, c. 18, a. 31; 1996, c. 2, a. 547.
100. Aux fins de la présente sous-section, l’expression «territoire de la Communauté» comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98.
1980, c. 20, a. 17; 1996, c. 2, a. 547.
§ 6.  — Président et vice-président du Conseil
101. Le Conseil nomme un président et un vice-président du Conseil parmi ses membres.
Le président et le vice-président du Conseil ne peuvent occuper en même temps un autre poste dont le titulaire est membre du comité exécutif.
Si le président du Conseil est un représentant de la Ville de Montréal, le vice-président doit être un représentant d’une autre municipalité, et vice versa.
1969, c. 84, a. 88; 1975, c. 87, a. 3; 1982, c. 18, a. 32; 1996, c. 2, a. 545.
101.1. Le Conseil fixe la durée du mandat de son président et de son vice-président.
Toutefois, une personne qui cesse d’être membre du Conseil cesse dès lors d’en être le président ou le vice-président.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne cesse d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité même si son nouveau mandat commence simultanément.
1982, c. 18, a. 32; 1987, c. 57, a. 782; 1989, c. 56, a. 12; 1990, c. 15, a. 5.
101.2. Le président ou le vice-président cesse également de l’être lorsqu’il est nommé à un autre poste dont le titulaire est membre du comité exécutif.
1982, c. 18, a. 32; 1990, c. 15, a. 6.
101.3. En cas de démission, le président ou le vice-président cesse de l’être lors de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le démissionnaire.
1982, c. 18, a. 32.
101.4. Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 101 dans les trente jours qui suivent celui où le président ou le vice-président cesse de l’être.
1982, c. 18, a. 32.
101.5. Malgré les articles 101.1 à 101.4, le président ou le vice-président continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
1982, c. 18, a. 32.
101.6. Le président et le vice-président du Conseil ont droit à la rémunération et à l’allocation additionnelles fixées par règlement du Conseil et payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
1982, c. 18, a. 32.
101.7. Le président et le vice-président du Conseil peuvent voter comme membres du Conseil, mais n’ont pas de voix prépondérante au cas d’égalité des voix.
1982, c. 18, a. 32.
101.8. Le président du Conseil préside les assemblées de celui-ci. Il maintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées. Il peut faire expulser d’une assemblée une personne qui en trouble l’ordre.
1982, c. 18, a. 32.
102. Le vice-président du Conseil remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leurs postes s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée.
1969, c. 84, a. 89; 1982, c. 18, a. 32; 1999, c. 40, a. 68.
SECTION V
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FONCTIONNAIRES
103. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il fait ces nominations sur recommandation du comité exécutif.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par le premier alinéa de l’article 104, ou celui de directeur du service de police, si elle demeure à l’emploi d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Le Conseil peut, par règlement, définir les fonctions d’une personne occupant un tel poste qui ne sont pas déterminées par la présente loi.
1969, c. 84, a. 90; 1971, c. 90, a. 6; 1982, c. 18, a. 33; 1984, c. 27, a. 54; 1996, c. 2, a. 546.
104. Le Conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté, dont notamment un service de la promotion économique, et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs de ces services, sur recommandation du comité exécutif, et définit leurs fonctions.
1969, c. 84, a. 91; 1982, c. 18, a. 34; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 82.
105. Sous réserve de l’article 193, en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir d’un directeur de service, ou de vacance de son poste, le comité exécutif peut nommer un directeur de service temporaire.
1969, c. 84, a. 92; 1982, c. 18, a. 35; 1999, c. 40, a. 68.
106. Sous réserve de l’article 192, le Conseil peut destituer un directeur de service, la suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du Conseil. Cette majorité doit comporter à la fois la majorité absolue de toutes les voix des représentants de la Ville de Montréal et celle de toutes les voix des représentants des autres municipalités.
Sous réserve de l’article 198, le comité exécutif peut destituer un autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du comité.
1969, c. 84, a. 93; 1974, c. 82, a. 6; 1982, c. 18, a. 35; 1983, c. 57, a. 76; 1996, c. 2, a. 545.
107. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.
1969, c. 84, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 77.
108. Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon leur compétence respective. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
1969, c. 84, a. 95; 1972, c. 73, a. 2; 1982, c. 18, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 68.
108.0.1. Les articles 106 à 108 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de vingt jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 78.
108.1. Aucun fonctionnaire ou employé de la Communauté ne peut, sous peine de déchéance de sa fonction, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de son service.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou s’en départisse avec toute la diligence possible.
1982, c. 18, a. 36.
108.2. (Abrogé).
1982, c. 18, a. 36; 1993, c. 68, a. 17.
108.3. Un membre du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa fonction.
Si un tel membre occupe un emploi temporaire ou occasionnel, il ne peut siéger au Conseil.
1982, c. 18, a. 36; 1996, c. 2, a. 546.
109. Sous réserve de la présente loi, le directeur général a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de la Communauté sous l’autorité du comité exécutif;
b)  exercer, à titre de mandataire du comité exécutif, l’autorité sur les directeurs de services, à l’exception du secrétaire et du directeur du service de police;
c)  assurer la liaison entre le comité exécutif et les directeurs de services;
d)  transmettre au comité exécutif la correspondance que lui adressent les services de la Communauté et toute correspondance adressée à la Communauté;
e)  assister aux réunions du comité exécutif;
f)  avoir accès à tous les dossiers de la Communauté;
g)  obliger tout fonctionnaire ou employé de la Communauté à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui aura demandés;
h)  obtenir, examiner et présenter au comité exécutif les projets préparés par les directeurs de services, sur des matières qui requièrent l’approbation du comité exécutif ou du Conseil;
i)  coordonner les estimations budgétaires des divers services et les présenter au comité exécutif;
j)  s’assurer que l’argent de la Communauté est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les règlements et les résolutions;
k)  présenter sans retard au comité exécutif la liste des comptes à payer;
l)  assurer la réalisation des plans et des programmes de la Communauté, sous l’autorité du comité exécutif.
Toutes les communications entre le comité exécutif et les fonctionnaires ou employés de la Communauté se font par l’entremise du directeur général, ou du directeur du service intéressé si ce dernier n’est pas sous l’autorité du directeur général.
1969, c. 84, a. 96; 1982, c. 18, a. 37.
110. Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les assemblées du comité exécutif et du Conseil.
Les procès-verbaux du comité exécutif et du Conseil font preuve de leur contenu s’ils sont approuvés et signés par le secrétaire et par le président de l’assemblée ou, le cas échéant, par une personne désignée selon l’article 41.
Les documents et copies émanant de la Communauté et faisant partie de ses archives font preuve de leur contenu s’ils sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
1969, c. 84, a. 97; 1982, c. 18, a. 38; 1987, c. 68, a. 59.
110.1. Les livres, registres et documents faisant partie des archives de la Communauté peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
1982, c. 18, a. 39; 1987, c. 68, a. 60.
110.2. Le responsable de l’accès aux documents de la Communauté est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou des extraits des livres, registres ou documents faisant partie des archives de la Communauté.
1982, c. 18, a. 39; 1987, c. 68, a. 61.
110.3. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
1982, c. 18, a. 39; 1987, c. 68, a. 62.
111. Le trésorier dirige le service de la trésorerie.
1969, c. 84, a. 98.
112. Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs de services et leurs adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1972, c. 73, a. 3; 1975, c. 87, a. 4; 1982, c. 18, a. 40; 1999, c. 40, a. 68.
SECTION VI
POUVOIRS GÉNÉRAUX
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, louer ou aliéner tout bien en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41; 1982, c. 52, a. 116; 1985, c. 31, a. 9; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 68, a. 18; 1999, c. 40, a. 68.
114. La Communauté peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 124 à 124.2.
1969, c. 84, a. 100; 1993, c. 68, a. 19; 1996, c. 52, a. 23; 1999, c. 59, a. 25.
114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec une personne ou avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture par la Communauté ou la compagnie de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
1983, c. 57, a. 79; 1985, c. 30, a. 30; 1988, c. 41, a. 49; 1993, c. 68, a. 20; 1996, c. 27, a. 122.
114.2. La Communauté peut conclure une entente dont l’objet est son jumelage avec un autre organisme supramunicipal situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 79.
114.3. La Communauté peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
1995, c. 71, a. 28.
114.4. L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au financement requis pour sa mise en application.
1995, c. 71, a. 28.
114.5. La Communauté peut se grouper avec toute municipalité ou toute autre communauté urbaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 114.3.
1995, c. 71, a. 28.
114.6. Une entente conclue en vertu de l’article 114.3 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1995, c. 71, a. 28.
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Malgré toute disposition contraire, la Communauté peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d’égout, à plus de 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la Communauté devient:
1°  propriétaire du volume occupé par le tunnel;
2°  propriétaire d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la Communauté avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Communauté dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8; 1982, c. 18, a. 42; 1990, c. 41, a. 83; 1996, c. 2, a. 516; 1999, c. 40, a. 68.
116. Pour exproprier, la Communauté procède selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 102; 1978, c. 104, a. 1.
116.1. Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un immeuble est réputé appartenir à la Communauté dès que celle-ci en prend possession conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1982, c. 18, a. 43.
117. Lorsque le Conseil décrète, par résolution, l’expropriation d’un immeuble ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire de la Communauté transmet sans délai à chaque municipalité intéressée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, une municipalité ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat pour une construction, une modification ou une réparation visant cet immeuble. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
1969, c. 84, a. 103; 1983, c. 21, a. 33.
118. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 84, a. 105 (partie); 1982, c. 18, a. 44; 1983, c. 21, a. 33; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 194.
119. La Communauté peut aliéner tout bien.
Le secrétaire doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ que la Communauté a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur.
1969, c. 84, a. 110; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 46; 1984, c. 38, a. 103; 1995, c. 71, a. 29; 1999, c. 40, a. 68.
120. Sous réserve de toute disposition contraire de la présente loi, le comité exécutif peut conclure tout contrat au nom de la Communauté.
1969, c. 84, a. 111; 1971, c. 90, a. 7; 1971, c. 91, a. 2; 1974, c. 82, a. 9; 1977, c. 80, a. 8; 1984, c. 32, a. 40; 1985, c. 31, a. 10; 1993, c. 68, a. 21.
120.0.1. Le comité exécutif doit adjuger conformément aux dispositions applicables des articles 120.0.2 et 120.0.3 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 120.0.3, des services professionnels.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministères ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitreA‐2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
8°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 120.0.3, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1993, c. 68, a. 21; 1997, c. 53, a. 28; 1999, c. 40, a. 68; 1999, c. 82, a. 24.
120.0.2. Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
1993, c. 68, a. 21.
120.0.3. Tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 120.0.1, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Communauté ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont pévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de l’article 120.0.3.0.1, le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut lui octroyer un contrat qui comporte une dépense de plus de 500 000 $ sans l’approbation du Conseil.
1993, c. 68, a. 21; 1995, c. 34, a. 67; 1995, c. 71, a. 30; 1996, c. 27, a. 123; 1997, c. 53, a. 29; 1997, c. 93, a. 101; 1998, c. 31, a. 70; 1998, c. 31, a. 63.
120.0.3.0.1. Le comité exécutif peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque le comité exécutif choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publiques ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, le comité exécutif ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article 120.0.3, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 30.
120.0.3.0.2. Le comité exécutif peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le comité exécutif établit un processur d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 120.0.3, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 120.0.3.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 120.0.3.
1997, c. 53, a. 30.
120.0.3.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 120.0.3.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 120.0.3.0.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 30.
120.0.3.0.4. Sous réserve des cinquième et huitième alinéas de l’article 120.0.3, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 30.
120.0.3.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
1996, c. 52, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
120.0.3.2. La Communauté peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou par l’entremise de celui-ci. La Communauté peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, l’article 120.0.1 ne s’applique pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitreA‐6).
1999, c. 59, a. 26.
120.0.4. Malgré l’article 120.0.1, le président du comité exécutif ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 36, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Dans le cas où la dépense visée au premier alinéa a trait à un service qui n’est pas sous l’autorité du directeur général, le pouvoir que cet alinéa accorde au directeur général appartient plutôt au directeur du service.
Le président, le directeur général ou le directeur de service, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du comité exécutif.
1993, c. 68, a. 21; 1996, c. 52, a. 25.
120.0.5. Malgré l’article 120.0.1, le comité exécutif peut renouveler, sans être tenu de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
1993, c. 68, a. 21; 1996, c. 27, a. 124.
120.0.6. Le comité exécutif peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 120.0.1 pourvu qu’il dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
Le comité exécutif, s’il choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que le comité exécutif désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1993, c. 68, a. 21.
120.0.7. Le comité exécutif doit faire au Conseil, à chaque assemblée régulière, un rapport de tout contrat octroyé depuis la dernière assemblée régulière en vertu des articles 120 à 120.0.6.
Dans le cas où un contrat a été octroyé en vertu de l’article 120.0.4, le rapport du comité exécutif doit être fait à la première assemblée qui suit la date de la réception par le comité exécutif du rapport du président.
Le Conseil peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
1993, c. 68, a. 21.
120.1. Le comité exécutif peut conclure une convention avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
Le comité et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 80; 1994, c. 17, a. 30; 1999, c. 43, a. 13.
120.2. Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la Communauté et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l’ouvrage d’assainissement.
Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d’assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l’exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d’assurer le financement à long terme de l’ouvrage.
1983, c. 57, a. 80.
120.3. Après avoir conclu une convention avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré l’article 120.0.1.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 32, a. 41; 1993, c. 68, a. 22; 1994, c. 17, a. 31; 1999, c. 43, a. 13.
120.4. Le comité exécutif doit soumettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 38, a. 104; 1994, c. 17, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
120.4.1. La Communauté peut conclure avec une personne autre que la Société québécoise d’assainissement des eaux un contrat par lequel elle confie à cette personne l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées.
1986, c. 37, a. 1.
120.5. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et la Société de transport ou l’une ou plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le comité exécutif au nom de la Communauté et en celui de la Société ou de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 120.0.3 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
La Société ou une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que le comité exécutif décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par le comité exécutif lie également envers l’adjudicataire la Société ou chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 42; 1993, c. 68, a. 23.
SECTION VII
COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
121. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
1°  l’assainissement de l’atmosphère;
2°  l’assainissement des eaux;
3°  la récupération et le recyclage des déchets;
4°  la santé publique;
5°  les loisirs et les parcs;
5.1°  le dépannage et le remorquage des véhicules;
6°  la police;
6.1°  la coordination des mesures d’urgence relativement à la santé et à la sécurité des personnes ou à la protection des biens;
7°  le transport en commun.
1969, c. 84, a. 112; 1972, c. 55, a. 132; 1982, c. 18, a. 47; 1993, c. 68, a. 24; 1998, c. 31, a. 64; 1999, c. 21, a. 1.
121.1. La Communauté possède en plus la compétence que lui confère une autre loi, notamment sur les domaines suivants:
1°  l’adoption d’un schéma d’aménagement de son territoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  l’évaluation des immeubles et des établissements d’entreprise de son territoire, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1982, c. 18, a. 47; 1991, c. 32, a. 187; 1998, c. 31, a. 65; 1999, c. 40, a. 68.
121.1.1. La Communauté peut, par règlement, décréter qu’elle a compétence sur tout ou partie d’un domaine qui n’est pas mentionné à l’article 121 et sur lequel ont compétence les municipalités dont le territoire est compris dans le sien, à l’exception de l’imposition de taxes.
Dans les 10 jours qui suivent son adoption, le secrétaire de la Communauté transmet une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité, pour approbation.
Le conseil de chaque municipalité doit se prononcer sur l’approbation du règlement au plus tard 30 jours après la réception de la copie, à défaut de quoi cette approbation est réputée avoir été donnée.
Le règlement doit recevoir l’approbation du ministre, qui fixe la date de son entrée en vigueur. Ce dernier ne peut approuver le règlement que s’il a été approuvé, conformément au présent article, par au moins les deux tiers des municipalités, y compris la Ville de Montréal.
1998, c. 31, a. 66.
121.2. La Communauté possède la compétence d’ordonner par règlement, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État lorsqu’un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
1985, c. 3, a. 5; 1999, c. 40, a. 68.
121.3. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), la Communauté peut, par règlement, donner ou prêter de l’argent à un fonds d’investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement qui sont situées sur son territoire.
Ce fonds doit être administré par un organisme à but non lucratif constitué à cette fin et agréé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le règlement doit indiquer le montant maximum, non supérieur à 1 000 000 $, de la contribution que la Communauté peut apporter à un tel fonds.
1996, c. 52, a. 26; 1999, c. 43, a. 13.
121.4. La Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes à but non lucratif ayant pour but la promotion et le développement économiques, aider ou participer à la création et au maintien de tels organismes, leur confier, pour son compte, l’organisation et la gestion d’activités de promotion et de développement économiques et, à ces fins, conclure avec eux des contrats et leur accorder les ressources matérielles et les fonds nécessaires.
Les organismes à but non lucratif fondés par la Communauté peuvent exécuter les contrats conclus avec toute personne et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
1996, c. 52, a. 26.
121.5. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), la Communauté doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 31; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 67.
121.6. Toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 121.5 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement de la Communauté ou selon des règles prévues par celui-ci.
La somme est intégrée à la quote-part que la municipalité doit payer à la Communauté conformément à l’article 220.1.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur le territoire de la Communauté, le règlement prévu au premier alinéa doit établir des règles de répartition du total des sommes entre ces centres.
1997, c. 53, a. 31; 1997, c. 93, a. 102; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 68.
122. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les municipalités du territoire de la Communauté conservent leur compétence sur les domaines énumérés à l’article 121 et sur tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de celle-ci en vertu de l’article 121.1.1, jusqu’à ce que la Communauté exerce sa compétence relativement à ces domaines.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité du territoire contraire ou inconciliable avec une disposition d’un règlement de la Communauté sur un domaine visé au premier alinéa cesse immédiatement d’avoir effet.
La Communauté peut, par règlement, abroger toute disposition d’un règlement d’une municipalité de son territoire relativement aux domaines énumérés à l’article 121 et à tout ou partie d’un domaine déclaré être de la compétence de la Communauté en vertu de l’article 121.1.1 que celle-ci juge incompatible avec les dispositions d’un règlement de la Communauté. Une copie d’un tel règlement doit être transmise par le secrétaire de la Communauté au greffier de la municipalité dès l’entrée en vigueur de ce règlement de la Communauté, et le greffier de cette municipalité doit faire rapport de la réception de ce règlement au conseil de la municipalité à sa prochaine séance et inscrire une copie conforme du règlement de la Communauté au livre des règlements de la municipalité.
1969, c. 84, a. 113; 1998, c. 31, a. 69.
123. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut déléguer à la Communauté un pouvoir non discrétionnaire.
La Communauté peut accepter cette délégation et exercer ce pouvoir.
1969, c. 84, a. 114; 1982, c. 18, a. 48.
124. Les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Si l’entente entre en vigueur, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
1969, c. 84, a. 115; 1982, c. 18, a. 48; 1983, c. 57, a. 81; 1996, c. 2, a. 546; 1996, c. 27, a. 125.
124.1. La Communauté et une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
1982, c. 18, a. 48; 1996, c. 2, a. 517.
124.2. Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou de la résolution autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 124.1, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
1982, c. 18, a. 48; 1983, c. 57, a. 82; 1996, c. 27, a. 126.
125. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 116; 1982, c. 18, a. 49.
126. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 117; 1982, c. 18, a. 49.
127. La Communauté peut faire des règlements pour prendre un recensement des habitants de son territoire, dans le but de constater leur nombre, et d’obtenir des statistiques concernant leur âge ainsi que leur condition sociale et économique.
1969, c. 84, a. 163.
128. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 164; 1974, c. 82, a. 10; 1979, c. 51, a. 253; 1982, c. 18, a. 50.
129. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 165; 1982, c. 18, a. 50.
130. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 166; 1982, c. 18, a. 50.
131. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 167; 1982, c. 18, a. 50.
132. (Abrogé).
1971, c. 92, a. 3; 1982, c. 18, a. 50.
§ 1.  — Assainissement de l’atmosphère
1982, c. 18, a. 51.
133. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis en fonction des catégories de substances émises dans l’atmosphère ou d’un autre critère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs mentionnés au paragraphe 5° du premier alinéa et l’autoriser à prendre toute décision visant à compléter un règlement adopté en vertu de cet alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance tout pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent alinéa. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
Un règlement ou une ordonnance qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire que la Communauté ou, selon le cas, le comité exécutif détermine.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47; 1990, c. 4, a. 285; 1993, c. 68, a. 25; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 31; 1999, c. 36, a. 158.
133.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 133 ou à l’article 134 ou 135 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende dont le minimum fixé par la Communauté ne peut excéder 25 000 $ et dont le maximum ne peut excéder 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum fixé par la Communauté ne peut excéder 50 000 $ et dont le maximum ne peut excéder 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1993, c. 68, a. 25.
133.2. Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 133 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
1993, c. 68, a. 25; 1997, c. 43, a. 195.
134. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances adoptés en vertu de l’article 133 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ou ordonnances; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53; 1986, c. 95, a. 103.
135. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 134 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1972, c. 73, a. 5; 1982, c. 18, a. 53; 1986, c. 95, a. 104; 1990, c. 4, a. 286.
136. Aux fins de l’article 133, un «polluant» signifie une substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l’atmosphère.
1972, c. 73, a. 5; 1975, c. 87, a. 5; 1993, c. 68, a. 26.
136.1. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 133 ou à l’article 134 ou 135.
1982, c. 18, a. 54.
137. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 169; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 18, a. 55.
138. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 170; 1982, c. 18, a. 55.
§ 2.  — Assainissement des eaux
1982, c. 18, a. 56.
139. Dans la présente sous-section, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la Communauté.
1969, c. 84, a. 171; 1972, c. 49, a. 138; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 11; 1993, c. 68, a. 27.
140. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 172; 1971, c. 90, a. 12; 1972, c. 49, a. 139; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 106; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 28.
141. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un ouvrage d’assainissement, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité.
Le comité exécutif peut approuver un projet de nature purement locale. Il peut également approuver un projet qui a des incidences sur un territoire plus grand que celui de la municipalité s’il comporte l’accord des municipalités impliquées dans ce projet, si ces municipalités sont d’accord avec les modifications exigées par le comité exécutif à ce projet ou si le projet fait suite à une ordonnance du ministre de l’Environnement.
Dans les autres cas, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est décrétée par le ministre de l’Environnement.
1969, c. 84, a. 173; 1971, c. 90, a. 13; 1972, c. 49, a. 140; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 107; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 12; 1988, c. 49, a. 48; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 36, a. 158.
142. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151.1, exercer à l’égard d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56; 1988, c. 49, a. 49; 1993, c. 68, a. 29; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 36, a. 158.
143. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs à des ouvrages d’assainissement desservant ou destinés à desservir le territoire, compris dans le sien, de plus d’une municipalité ou de travaux visant à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, le consentement de la municipalité locale sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés est requis.
Sous réserve de tout mode de tarification prévu en vertu de l’article 222.1 pour financer les biens, services et activités relatifs à la réception des eaux usées ou d’autres matières, les dépenses résultant de l’exécution des travaux visés au premier alinéa et de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation des ouvrages visés à cet alinéa sont réparties selon l’article 220 et le règlement adopté en vertu de l’article 220.1, à moins que, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité, le ministre de l’Environnement ne fixe lui-même la répartition et le mode de paiement de la quote-part, y compris l’établissement d’une indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des ouvrages ou pour les services fournis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 175; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 142; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 13; 1991, c. 32, a. 188; 1993, c. 68, a. 30; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 32; 1996, c. 2, a. 518; 1999, c. 36, a. 158.
144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou destiné à desservir le territoire de plus d’une telle municipalité ou dont l’acquisition vise à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, l’acquisition ne peut être que de gré à gré.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 33; 1996, c. 2, a. 519; 1999, c. 36, a. 158.
145. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages d’assainissement sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à recevoir les eaux usées provenant du territoire de cette dernière et que les ouvrages acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 84, a. 177; 1971, c. 90, a. 15; 1982, c. 18, a. 56; 1996, c. 2, a. 520.
146. Lorsque tous les ouvrages d’assainissement d’une municipalité sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd sa compétence pour établir de tels ouvrages.
La présente loi ne limite pas les pouvoirs d’une municipalité de recevoir, conformément aux règlements de la Communauté, les eaux usées provenant de son territoire ou de celui des autres municipalités pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 84, a. 178; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 31.
147. La Communauté ne peut recevoir directement d’autres personnes que d’une municipalité des eaux usées ou d’autres matières pour fins de traitement, sauf du consentement de la municipalité intéressée.
1969, c. 84, a. 179; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 32.
148. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé à l’article 144, aucune municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement des eaux usées ou d’autres matières en provenance du territoire d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 180; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 33; 1996, c. 2, a. 521.
149. Rien dans l’article 148 n’est censé empêcher une municipalité de recevoir les eaux usées ou d’autres matières en provenance du territoire d’une autre municipalité en vertu de contrats antérieurs à la date mentionnée à cet article, si les ouvrages d’assainissement nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 181; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 34; 1996, c. 2, a. 522.
150. La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou d’autres matières qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux ou autres matières.
1969, c. 84, a. 182; 1971, c. 90, a. 16; 1972, c. 49, a. 143; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 523; 1996, c. 52, a. 27.
151. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 183; 1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 36.
151.0.1. La Communauté est autorisée à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre de l’Environnement. .
1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 34; 1999, c. 36, a. 158.
151.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
2°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
3°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
4°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la Communauté;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
7°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 37; 1995, c. 71, a. 35.
151.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33; 1999, c. 36, a. 158.
151.2.1. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 38; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 36.
151.2.2. La Communauté peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la Communauté les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 39.
151.2.3. La Communauté peut:
1°  exiger de toute personne qui déverse des eaux usées ou des matières dans un ouvrage d’assainissement qu’elle respecte les conditions ou une partie des conditions suivantes:
a)  la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites par la Communauté, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières déversées;
b)  l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières déversées, conformément aux méthodes prescrites par la Communauté;
c)  l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 151.1;
d)  la soumission, pour approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux sous-paragraphes a, b ou c ainsi que des procédures d’utilisation de ces équipements;
e)  les eaux usées ou les matières déversées ne doivent pas excéder une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
f)  la présentation de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées ou des matières déversées;
2°  déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis:
a)  pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis; ou
b)  pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 40.
151.2.4. La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la Communauté estime satisfaisants.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 41; 1995, c. 71, a. 37.
151.2.5. La Communauté peut obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau et à lui soumettre pour approbation les plans des travaux requis et les procédures d’opération.
Elle peut aussi obliger une personne à l’aviser dans le cas d’un déversement accidentel.
1985, c. 31, a. 14.
151.2.6. La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif ou à un directeur de service les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 151.2.2 à 151.2.5.
1985, c. 31, a. 14; 1995, c. 71, a. 38.
151.2.7. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 42.
151.2.8. Une décision de la Communauté ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 151.2.2 à 151.2.5 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 31, a. 14; 1995, c. 71, a. 39; 1997, c. 43, a. 196.
151.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés selon l’article 151.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 105; 1993, c. 68, a. 43; 1995, c. 71, a. 40.
151.4. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 151.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 106; 1990, c. 4, a. 287.
151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 151.2.2, 151.2.3, 151.2.4 ou 151.2.5 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1982, c. 18, a. 56; 1985, c. 31, a. 15; 1988, c. 49, a. 50; 1990, c. 4, a. 288; 1995, c. 71, a. 41.
151.6. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté selon l’article 151.1 ou à l’article 151.3 ou 151.4.
1982, c. 18, a. 56; 1993, c. 68, a. 44; 1995, c. 71, a. 42.
§ 3.  — Récupération et recyclage des déchets
1982, c. 18, a. 57.
152. Le Communauté peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1°  établir, posséder et exploiter:
a)  un établissement de récupération et de recyclage des déchets;
b)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des déchets possédés par la Communauté en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de l’usine d’épuration des eaux usées de la Communauté;
2°  réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
1969, c. 84, a. 184; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 57.
152.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
Le comité exécutif peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est réputée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1982, c. 18, a. 57; 1995, c. 71, a. 43; 1999, c. 40, a. 68.
152.2. Dès que la Communauté exploite un établissement de récupération et de recyclage des déchets, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut accorder un contrat pour l’enlèvement des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546.
152.3. Une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peut continuer d’exploiter, d’entretenir et de réparer un établissement d’élimination des déchets qui est exploité ou en construction le 11 juillet 1982.
Elle ne peut cependant, sans l’autorisation de la Communauté, agrandir un établissement visé au premier alinéa ni en établir un nouveau.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546.
152.4. La Communauté peut, par règlement, obliger une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté à mettre à la disposition d’une autre un établissement d’élimination des déchets qu’elle exploite, moyennant une compensation qu’elle fixe. La municipalité qui possède l’établissement d’élimination des déchets peut, dans les 30 jours, demander que la compensation soit révisée par la Commission municipale du Québec.
1982, c. 18, a. 57; 1996, c. 2, a. 546; 1996, c. 52, a. 28.
§ 4.  — Santé publique
1982, c. 18, a. 58.
153. Dans la présente sous-section, on entend par:
1°  «aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
2°  «inspecteur» : une personne nommée par le comité exécutif et chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 153.1.
1969, c. 84, a. 186; 1971, c. 92, a. 5; 1972, c. 73, a. 6; 1974, c. 82, a. 13; 1982, c. 18, a. 59; 1982, c. 64, a. 11; 1993, c. 68, a. 45.
153.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2°  édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3°  interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29) ou à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
4°  exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5°  autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin, une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou un inspecteur au sens de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
La Communauté peut, par règlement, autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance visant à compléter un règlement adopté en vertu du présent article. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
1982, c. 64, a. 11; 1985, c. 31, a. 16; 1990, c. 4, a. 289; 1993, c. 68, a. 46.
153.2. Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu de l’article 153.1, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1982, c. 64, a. 11.
153.3. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur, un fonctionnaire ou une personne visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 153.1 peut:
1°  à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 153.1;
2°  faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3°  faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement ou une ordonnance adopté en vertu de l’article 153.1; il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou un fonctionnaire visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 153.1 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 153.6 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
1982, c. 64, a. 11; 1986, c. 95, a. 107; 1993, c. 68, a. 47.
153.4. Nul ne peut entraver un inspecteur, un fonctionnaire ou une personne visé à l’article 153.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur, le fonctionnaire ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la Communauté ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1982, c. 64, a. 11; 1986, c. 95, a. 108.
153.4.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté selon l’article 153.1 ou à l’article 153.3 ou 153.4 entraîne comme peine:
a)  dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
b)  dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
1993, c. 68, a. 48.
153.5. (Abrogé).
1982, c. 64, a. 11; 1993, c. 68, a. 49.
153.6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la Communauté, ou avec la Communauté et toute municipalité que désigne le gouvernement à l’exception d’une municipalité mentionnée à l’annexe A, une entente relative à l’application, sur le territoire de la Communauté et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La Communauté peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la Communauté.
1982, c. 64, a. 11; 1996, c. 77, a. 40.
153.7. La Communauté ou toute municipalité partie à une entente prévue au premier alinéa de l’article 153.6 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la Communauté ou à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 40.
154. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 188; 1982, c. 18, a. 60.
155. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 189; 1982, c. 18, a. 60.
§ 5.  — Loisirs et parcs
1982, c. 18, a. 61.
156. La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à caractère régional. Elle est alors chargée de l’entretien et de l’exploitation d’un tel parc, centre ou équipement. Pour l’application du présent alinéa, les centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs et d’autres équipements de loisirs à caractère régional.
Pour l’application de la présente sous-section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 158.3 est régi par cet article plutôt que par les autres dispositions de la présente sous-section.
1969, c. 84, a. 190; 1993, c. 3, a. 123; 1996, c. 52, a. 29; 1999, c. 59, a. 27.
157. (Remplacé).
1969, c. 84, a. 191; 1979, c. 88, a. 1; 1982, c. 18, a. 62; 1996, c. 52, a. 29.
157.1. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc. Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 124; 1999, c. 40, a. 68.
157.2. (Abrogé).
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 125.
157.3. Dès qu’un parc régional est établi, la Communauté peut conclure avec un propriétaire ou détenteur d’un droit sur un immeuble dans les limites de ce parc une entente prévoyant que:
a)  le propriétaire ou détenteur conserve, dans les limites prescrites par l’entente, son droit sur l’immeuble pour la période fixée dans l’entente;
b)  le propriétaire ou détenteur accorde à la Communauté un droit de préemption sur le droit qu’il détient;
c)  le propriétaire ou détenteur s’engage à ne pas faire d’améliorations ou de modifications à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif;
d)  dans le cas d’une expropriation totale ou partielle du droit qu’il détient, le propriétaire ou détenteur ne pourra réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit qu’il possède sur celui-ci par suite de l’établissement d’un parc régional ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif ou avec ce consentement, si telle est l’entente conclue au moment où ce consentement a été accordé;
e)  toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 126.
158. Un projet d’établissement par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet possédés par la municipalité. Le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère régional. Il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un projet d’établissement d’un parc dont la superficie, ajoutée s’il y a lieu à celle d’un parc adjacent situé dans le territoire de la municipalité, est inférieure à 20 hectares, et qui n’est pas limitrophe du territoire d’une autre municipalité.
1969, c. 84, a. 192; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 63; 1993, c. 3, a. 127; 1996, c. 2, a. 524.
158.1. La Communauté peut, en rapport avec les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère régional, adopter des règlements pour:
a)  assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b)  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
c)  fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou se livre à une activité;
d)  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
e)  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
f)  prohiber le transport et la possession d’animaux ou déterminer les conditions auxquelles la possession d’animaux est permise;
g)  prohiber ou réglementer l’affichage;
h)  assurer l’ordre et la propreté et le bien-être et la tranquillité des usagers;
i)  prohiber certaines activités récréatives;
j)  fixer les conditions de participation aux activités récréatives;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
m)  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n)  déterminer les pouvoirs et devoirs des employés.
1982, c. 2, a. 110; 1993, c. 3, a. 128; 1995, c. 71, a. 44.
158.1.1. La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe e de l’article 158.1, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 129; 1995, c. 71, a. 45.
158.1.2. La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1993, c. 3, a. 129; 1996, c. 2, a. 525; 1996, c. 27, a. 127.
158.2. La Communauté et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc régional situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’article 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
En outre, une telle entente peut prévoir, lorsque le ministre de la Culture et des Communications a acquiescé à une demande faite en vertu de l’article 98 de la Loi sur les biens culturels par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, que les articles 94 et 95 de cette loi ne s’appliquent pas lorsque la Communauté procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la Communauté doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
1982, c. 2, a. 110; 1985, c. 24, a. 43; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 3, a. 130; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 526.
158.3. La Communauté peut, par règlement, établir des pistes et des bandes intermunicipales réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l’usage.
À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues identifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes. Dans un tel cas, le règlement doit recevoir l’approbation du ministre des Transports.
La Communauté et une municipalité dans le territoire de laquelle est située une partie d’une piste ou d’une bande existante ou projetée peuvent conclure une entente concernant l’aménagement et l’entretien de cette partie de la piste ou de la bande. Une copie de cette entente ou, à défaut, un certificat du secrétaire de la Communauté à l’effet qu’il n’y a pas eu d’entente, doit être annexé au règlement lors de sa transmission au ministre des Transports, le cas échéant.
L’établissement d’une piste ou d’une bande en vertu du présent article n’enlève pas à une municipalité le pouvoir qu’elle peut avoir d’établir une piste ou une bande analogue dans son territoire.
Le règlement relatif à l’usage d’une piste cyclable peut permettre la circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver l’usage d’une piste à la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l’exclusion des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la circulation de l’un ou l’autre sur la piste.
Aux fins du présent article, le mot «bicyclette» ne comprend pas une bicyclette motorisée.
1982, c. 18, a. 64; 1996, c. 52, a. 30.
158.4. La Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent.
Elle peut confier à des organismes à but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités dans un parc régional et, à cette fin, conclure avec eux des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
1993, c. 3, a. 131.
§ 5.1.  — Dépannage et remorquage des véhicules
1999, c. 21, a. 2.
158.5. La Communauté peut régir le dépannage et le remorquage des véhicules sur toute partie de son territoire non visée par un règlement au même effet pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28 ).
À cette fin, elle peut, par règlement:
1°  exiger, de toute personne qui exploite ou fait fonctionner un véhicule de dépannage sur son territoire, qu’elle soit titulaire du permis approprié que délivre la Communauté;
2°  établir des classes de permis en fonction des catégories de véhicules de dépannage établies en vertu du paragraphe 6°;
3°  déterminer les qualités et les connaissances requises d’une personne qui demande un permis, la durée et les autres conditions de délivrance et de renouvellement du permis, ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4°  déterminer les matières d’examens que doit passer toute personne qui demande un permis, la nature de ces examens et la note de passage;
5°  déterminer les motifs de refus de délivrer ou de renouveler un permis et de suspension ou de révocation d’un permis;
6°  établir des catégories de véhicules de dépannage et prévoir les caractéristiques propres à chaque catégorie;
7°  prescrire, par catégorie de véhicules de dépannage, les accessoires, appareils et équipements dont un véhicule doit être pourvu;
8°  fixer, selon les catégories de véhicules remorqués qu’elle détermine, les tarifs qu’un titulaire de permis peut exiger;
9°  prescrire les obligations d’un titulaire de permis dont, notamment, les comportements qu’il doit avoir à l’égard des clients;
10°  prescrire les livres, registres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis.
1999, c. 21, a. 2.
158.6. La Communauté peut conclure un contrat avec toute personne pour lui confier le dépannage et le remorquage, sur toute partie de son territoire non visée par un règlement pris par le gouvernement en vertu de l’article 12.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28), de tout véhicule qui obstrue la circulation ou qui présente un danger sur une voie publique.
Dans le cas où est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 158.5, le contrat visé au premier alinéa ne peut être conclu qu’avec le titulaire d’un permis approprié. Le contrat peut, toutefois, comporter des stipulations qui dérogent aux prescriptions du règlement adoptées en vertu des paragraphes 7° à 10° du deuxième alinéa de cet article.
Le dépannage et le remorquage qui font l’objet d’un contrat conclu en vertu du présent article peuvent être effectués, lorsque le véhicule n’obstrue plus la circulation ou ne présente plus un danger sur la voie publique, par une personne autre que celle que le contrat autorise.
1999, c. 21, a. 2.
158.7. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur chargé de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 158.5 peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain et faire l’inspection de tout véhicule, accessoire, appareil ou équipement visé par ce règlement.
Cet inspecteur peut examiner les livres, registres et dossiers de toute personne qui exploite ou fait fonctionner un véhicule de dépannage sur toute partie du territoire de la Communauté où s’applique ce règlement et prendre des copies de ces livres, registres et dossiers. Il peut, de plus, exiger tout renseignement relatif à l’application du règlement.
1999, c. 21, a. 2.
158.8. Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service ou le responsable de l’unité administrative dont il relève.
1999, c. 21, a. 2.
158.9. Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé par un contrat conclu en vertu de l’article 158.6, effectue un dépannage ou un remorquage visé par un tel contrat.
1999, c. 21, a. 2.
158.10. La Communauté peut, par règlement, prescrire que toute infraction à l’un des articles 158.8 et 158.9 entraîne la peine que le règlement prévoit et qui ne peut excéder les montants fixés au deuxième alinéa de l’article 69.
1999, c. 21, a. 2.
159. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 193; 1982, c. 18, a. 65.
160. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 194; 1982, c. 18, a. 65.
161. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 195; 1974, c. 82, a. 14; 1982, c. 18, a. 65.
§ 6.  — Police
La section VIII du titre I de la présente loi a été remplacée par l’article 66 du chapitre 18 des lois de 1982 et est devenue la sous-section 6 de la section VII du titre I.
1982, c. 18, a. 66.
162. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 196; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
163. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 197; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
164. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 198; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
165. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 199; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
166. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 200; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
167. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 201; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
168. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 202; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
169. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 203; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
170. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 204; 1971, c. 93, a. 2; 1974, c. 82, a. 15; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
171. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 205; 1971, c. 93, a. 2; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
172. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 206; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
173. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 207; 1971, c. 93, a. 3; 1975, c. 87, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
174. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 208; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
175. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 209; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
176. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 210; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
177. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 211; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 67.
178. Le comité exécutif exerce à l’égard du service de police de la Communauté, de son directeur et de son personnel la même autorité qu’à l’égard des autres services de la Communauté, de leur directeur et de leur personnel, sous réserve de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1).
1969, c. 84, a. 212; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1988, c. 75, a. 198.
178.1. Le comité exécutif ne peut exercer les pouvoirs suivants qu’après avoir pris l’avis de la commission de la sécurité publique:
1°  la détermination des objectifs du service de police;
2°  la détermination du nombre de policiers, de fonctionnaires et d’employés de ce service;
3°  la détermination des normes d’embauche du personnel de ce service; et
4°  la détermination des conditions de travail des membres du personnel de ce service qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et l’établissement de leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension.
De plus, il doit faire analyser par la commission de la sécurité publique le budget du service de police préparé par son directeur, avant de l’inclure dans le budget de la Communauté, avec ou sans modification.
1982, c. 18, a. 68.
179. La commission de la sécurité publique reçoit les commentaires ou les représentations de toute personne ou de tout groupe de personnes à l’égard des objectifs et de l’administration du service de police et peut procéder aux consultations qu’elle juge appropriées.
Toutefois, la Commission ne peut procéder à des consultations sur une question qui fait l’objet d’une enquête du Commissaire à la déontologie policière ou d’une personne nommée pour enquêter en vertu des articles 181 à 183 de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1).
1969, c. 84, a. 213; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1988, c. 75, a. 199.
180. Le comité exécutif statue, en matière disciplinaire, sur recommandation du directeur, à l’égard des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sous réserve du droit d’appel prévu par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 214; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.
181. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 215; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1993, c. 68, a. 50.
182. Sauf s’il est autorisé par le Procureur général, un recours prévu par les articles 33 ou 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni une injonction accordée contre la Communauté ou les membres du comité exécutif en raison des actes de ceux-ci agissant en leur qualité officielle en vertu de la présente sous-section.
1969, c. 84, a. 216; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.
183. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivré ou accordé à l’encontre de l’article 182.
1969, c. 84, a. 217; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1979, c. 37, a. 43.
184. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 218; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 69.
185. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 219; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 69.
186. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 220; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 69.
SECTION IX
Abrogée, 1982, c. 18, a. 70.
1982, c. 18, a. 70.
187. Un service de la Communauté est institué sous le nom de «service de police de la Communauté urbaine de Montréal».
1969, c. 84, a. 221; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.
188. Sous réserve de la présente loi, le service de police est chargé, sous l’autorité du directeur et dans le territoire de la Communauté:
a)  de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique;
b)  de prévenir le crime et les infractions, d’en rechercher les auteurs et de les citer en justice; et
c)  de veiller à l’application des lois en vigueur au Québec ainsi que des règlements, résolutions et ordonnances de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
1969, c. 84, a. 222; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 71; 1996, c. 2, a. 546.
189. Le service de police se compose du directeur, des policiers ainsi que des autres fonctionnaires et employés nécessaires.
Sous réserve de la présente loi, les membres du personnel du service de police exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur.
1969, c. 84, a. 223; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 72.
190. Le gouvernement nomme le directeur sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, qui consulte préalablement le comité exécutif et la commission de la sécurité publique.
Le directeur entre en fonction à la date fixée par l’acte de nomination lequel est publié à la Gazette officielle du Québec par les soins du ministre de la Sécurité publique.
1969, c. 84, a. 224; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 73; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
191. Le directeur est nommé pour une période n’excédant pas cinq ans; son mandat peut être renouvelé.
Malgré l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1969, c. 84, a. 225; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1.
192. Malgré les articles 106 à 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, lequel doit préalablement prendre l’avis du comité exécutif et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 74; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 200.
193. En cas de destitution, décès, démission ou empêchement permanent du directeur, son remplacement s’effectue de la manière prévue par l’article 190.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, désigne une personne pour exercer temporairement les fonctions du directeur.
1969, c. 84, a. 227; 1977, c. 71, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 40, a. 68.
194. Avant d’entrer en fonction, le directeur prête les serments prévus par les annexes A et B de la Loi de police (chapitre P‐13) devant le président du comité exécutif, et un policier du service de police devant le directeur.
1969, c. 84, a. 228; 1971, c. 93, a. 6; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 75.
195. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 229; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 76.
196. Le directeur doit:
1°  soumettre au comité exécutif, à la période fixée par celui-ci mais au moins à tous les deux mois, un rapport de ses activités selon la forme et les modalités déterminées par le comité exécutif, que le président de celui-ci transmet à la commission de la sécurité publique;
2°  fournir au comité exécutif et à la commission de la sécurité publique tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  soumettre au comité exécutif un rapport circonstancié sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique ou relativement à la situation de la criminalité;
4°  préparer le budget annuel du service et le transmettre au comité exécutif à la date fixée par celui-ci.
1969, c. 84, a. 230; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 201.
197. Sous réserve de la présente loi, le directeur est responsable de la direction du service de police ainsi que de l’organisation et de la conduite de ses opérations policières.
1969, c. 84, a. 231; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77.
198. Les policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) demeurent en fonction durant bonne conduite et jusqu’à l’âge de la retraite déterminé quant à eux par le comité exécutif après consultation de l’association représentant les membres de l’état-major.
Malgré les articles 106 à 108, ils ne peuvent être destitués que par le comité exécutif agissant sur la recommandation du directeur, en la manière prévue par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 232; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77.
199. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 233; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 77; 1985, c. 31, a. 17.
200. Les conditions de travail des policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), de même que leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension sont établis suivant le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 178.1.
1969, c. 84, a. 234; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 78; 1993, c. 68, a. 51.
201. Le gouvernement peut, sur la recommandation du comité exécutif, adopter un règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté et visant à:
a)  déterminer les devoirs des policiers, de même que les actes et omissions qui constituent des fautes disciplinaires;
b)  déterminer les occupations, activités ou emplois interdits aux policiers en raison de leur statut d’agents de la paix;
c)  constituer un comité d’examen des plaintes et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
d)  constituer un comité de discipline et en déterminer les pouvoirs, la composition et le mode de nomination des membres;
e)  déterminer les règles de procédure et de preuve applicables en cas de poursuite disciplinaire contre un policier;
f)  déterminer les pouvoirs du directeur et des officiers du service de police en matière disciplinaire;
g)  déterminer les sanctions disciplinaires, y compris la dégradation et la destitution, qui peuvent être imposées à un policier;
h)  déterminer les conditions auxquelles une sanction disciplinaire imposée à un policier peut être levée;
i)  abroger tout règlement ou résolution d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté relatif à la déontologie ou à la discipline policière;
j)  réglementer toute autre matière relative au développement de la conscience professionnelle et à l’exercice de la fonction disciplinaire dans le service de police de la Communauté.
Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai au comité exécutif pour lui soumettre une recommandation sur l’un des sujets visés au premier alinéa; il peut procéder à l’adoption d’un règlement si le comité exécutif omet de soumettre sa recommandation dans le délai fixé.
Le gouvernement peut accepter, modifier ou rejeter une recommandation qui lui est soumise par le comité exécutif.
1969, c. 84, a. 235; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 79; 1996, c. 2, a. 527.
202. Tout règlement adopté en vertu de l’article 201 entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 84, a. 236; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1.
203. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 237; 1971, c. 93, a. 7; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 80.
SECTION X
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 206.
204. La Communauté urbaine de Montréal peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction prévue aux articles 133.1, 151.5 ou 153.4.1 ou à une disposition d’un règlement ou d’une ordonnance de la Communauté.
1969, c. 84, a. 242; 1974, c. 82, a. 17; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 290; 1989, c. 52, a. 129; 1992, c. 61, a. 206; 1993, c. 68, a. 52.
205. Toute cour municipale du territoire de la Communauté a compétence à l’égard de toute infraction à une disposition de la présente loi et des règlements ou ordonnances de la Communauté.
1969, c. 84, a. 243; 1974, c. 82, a. 18; 1985, c. 31, a. 42; 1992, c. 61, a. 206.
206. L’amende appartient à la Communauté, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1969, c. 84, a. 244; 1974, c. 82, a. 19; 1985, c. 31, a. 42; 1992, c. 61, a. 206.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
207. L’exercice financier de la Communauté commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
1969, c. 84, a. 245.
208. La Communauté a l’obligation de préparer et d’adopter un budget chaque année.
1969, c. 84, a. 246.
208.1. Au plus tard le jour où le budget de la Communauté est soumis au Conseil, le président du comité exécutif fait rapport sur la situation financière de la Communauté, au cours d’une assemblée du Conseil.
Le président traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédant celui pour lequel le prochain budget est fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations.
Le texte du rapport du président est distribué gratuitement à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal diffusé dans ce territoire.
1982, c. 18, a. 81.
208.2. Au moins huit jours avant l’assemblée au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être soumis au Conseil, le secrétaire en donne avis public.
Les délibérations du Conseil et la période de questions, lors de cette assemblée, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
1982, c. 18, a. 81.
208.3. Le budget ou le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement à chaque adresse dans le territoire de la Communauté. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé dans ce territoire.
1982, c. 18, a. 81.
209. Le comité exécutif dresse le budget de la Communauté. Il le dépose au bureau du secrétaire de la Communauté, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport et avec l’analyse du budget du service de police effectuée par la commission de la sécurité publique. Le secrétaire transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et à chaque membre du Conseil, au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la Communauté, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la Communauté au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le Conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du secrétaire. Ce dernier en avise le Conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au deuxième alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la Commuauté découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la Communauté pour l’exercice couvert par ce budget.
Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à l’égard du budget de la Société de transport. Le trésorier de la Communauté prend l’avis de celui de la Société de transport avant de dresser le certificat visé au deuxième alinéa à l’égard de ce budget. Il en est de même en cas de modification de ce certificat.
1969, c. 84, a. 247; 1971, c. 90, a. 17; 1971, c. 93, a. 11; 1974, c. 82, a. 20; 1977, c. 71, a. 2; 1982, c. 18, a. 82; 1982, c. 63, a. 158; 1985, c. 31, a. 18; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 84; 1995, c. 71, a. 46; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 90, a. 13.
210. Le budget de la Communauté et celui de la Société de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à 20 heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou de la Société de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Société de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21; 1982, c. 18, a. 83; 1984, c. 38, a. 106; 1985, c. 31, a. 42; 1993, c. 68, a. 53; 1999, c. 40, a. 68.
210.1. L’année d’une élection générale au conseil de la Ville de Montréal, les dates du 1er novembre et du 15 novembre mentionnées au premier alinéa des articles 209 et 210 sont respectivement remplacées par les dates du 15 décembre et du 15 janvier.
Dans un tel cas, les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 210 s’appliquent.
1982, c. 18, a. 83; 1990, c. 41, a. 85; 1996, c. 2, a. 545; 1999, c. 59, a. 28.
211. Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service, selon les prescriptions de la présente loi, sous le contrôle du comité exécutif.
1969, c. 84, a. 249; 1971, c. 93, a. 12; 1982, c. 18, a. 84.
212. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter un budget supplémentaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, compte tenu des adaptations nécessaires. La transmission de la copie du budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins 15 jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les 15 jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 209 et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
1969, c. 84, a. 250; 1971, c. 90, a. 19; 1971, c. 93, a. 13; 1982, c. 18, a. 85; 1993, c. 68, a. 54; 1999, c. 40, a. 68.
212.1. Les dépenses prévues par le budget supplémentaire sont réparties selon l’article 220, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, aux fins de cette répartition, on utilise pour chaque municipalité les mêmes données qui ont servi à établir la base de répartition des dépenses prévues par le budget annuel du même exercice.
1982, c. 18, a. 85; 1991, c. 32, a. 189; 1996, c. 67, a. 63.
213. Le comité exécutif peut virer d’un poste de dépenses à un autre du même service les crédits attribués dans le budget, sur recommandation du directeur de ce service, ou, à défaut de cette recommandation, sur approbation du Conseil après avoir obtenu l’avis écrit de ce directeur.
Le comité exécutif peut également virer à un poste de dépenses des crédits mis à sa disposition par le Conseil. Le comité fait rapport d’un tel virement au Conseil lors de l’assemblée régulière qui suit.
Un autre virement de crédits requiert l’approbation du Conseil. Celui-ci ne donne cette approbation qu’après avoir obtenu l’avis écrit du directeur du service intéressé.
1969, c. 84, a. 251; 1972, c. 73, a. 8; 1974, c. 82, a. 24; 1982, c. 18, a. 86.
214. (Abrogé).
1971, c. 93, a. 14; 1977, c. 71, a. 4; 1982, c. 18, a. 87.
215. Aucun règlement ni aucune résolution du Conseil ou du comité exécutif ni aucun rapport de ce dernier qui autorise ou recommande une dépense n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
Dans le cas où le comité exécutif autorise le versement d’une subvention sur recommandation du conseil des arts, le certificat est produit par le trésorier de celui-ci.
1969, c. 84, a. 252; 1974, c. 82, a. 25; 1982, c. 18, a. 88; 1999, c. 90, a. 14.
216. Le solde d’un crédit voté par voie de budget et non entièrement utilisé à la fin d’un exercice financier est périmé sauf si, le ou avant le 1er avril qui suit, le Comité exécutif le réserve par voie d’affectation à même le surplus disponible.
1969, c. 84, a. 253; 1982, c. 18, a. 88; 1999, c. 90, a. 15.
217. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine un surplus estimé pour l’exercice courant ou un surplus de l’exercice précédent.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier le budget de cet exercice en conséquence.
Un surplus non approprié à des fins spécifiques ou un déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
1969, c. 84, a. 254; 1971, c. 90, a. 20; 1982, c. 18, a. 88; 1999, c. 90, a. 16.
218. Le trésorier est personnellement responsable de tous deniers qu’il paie et qui, à sa connaissance, excèdent le montant approprié à cette fin.
Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif signe les chèques émis par la Communauté. Le fac-similé de sa signature a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1969, c. 84, a. 255; 1971, c. 90, a. 21; 1995, c. 71, a. 47.
219. Le paiement des dépenses de la Communauté, y compris le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est garanti par son fonds général.
1969, c. 84, a. 256; 1974, c. 82, a. 26; 1979, c. 72, a. 419; 1982, c. 18, a. 89.
220. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent des intérêts, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de son territoire.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère que le potentiel fiscal non ajusté.
1969, c. 84, a. 257; 1971, c. 90, a. 22; 1972, c. 73, a. 9; 1975, c. 87, a. 10; 1979, c. 72, a. 420; 1980, c. 34, a. 63; 1982, c. 18, a. 90; 1983, c. 57, a. 83; 1984, c. 27, a. 55; 1985, c. 31, a. 19; 1986, c. 37, a. 2; 1988, c. 76, a. 7; 1991, c. 29, a. 8; 1991, c. 32, a. 190; 1996, c. 67, a. 64; 1999, c. 90, a. 17.
220.1. Le Conseil prévoit, par règlement, les modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la Communauté et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 210 ou 212:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la Communauté;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Communauté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du Conseil, lors de l’adoption du budget de la Communauté.
1991, c. 32, a. 191.
220.2. Le Conseil peut, dans le règlement prévu à l’article 220.1, décréter que le taux d’intérêt qu’il fixe dans ce règlement ou dans la résolution prévue au troisième alinéa de cet article s’applique à toute somme payable à la Communauté qui est alors exigible ou qui le devient par la suite ou fixer, par règlement, un taux d’intérêt spécifique applicable à une telle somme.
1991, c. 32, a. 191; 1993, c. 68, a. 55.
220.3. La contestation par une municipalité d’une somme que lui réclame la Communauté ne dispense pas la municipalité, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
La Communauté peut faire adresser une mise en demeure à une municipalité qui est en défaut de lui payer une somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception de la mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté, présenter une requête pour faire déclarer la municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
La Communauté agit par son comité exécutif.
1991, c. 32, a. 191.
221. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire, en suivant la procédure prévue à cette fin dans la loi qui la régit.
1969, c. 84, a. 258; 1982, c. 18, a. 91; 1985, c. 31, a. 20; 1993, c. 68, a. 56.
222. Les municipalités mentionnées à l’annexe D sont tenues de rembourser à la Communauté urbaine aux dates qui y sont prévues les sommes apparaissant à cette annexe en regard de leur nom respectif.
Ces municipalités sont autorisées à emprunter aux fins de ces remboursements, jusqu’à concurrence des sommes apparaissant à cette annexe en regard de leur nom respectif, plus les intérêts sur les emprunts temporaires, le montant de l’escompte sur la vente des titres émis pour contracter ces emprunts et les dépenses accessoires à ces derniers.
Ces emprunts s’effectuent par émission d’obligations portant intérêt à un taux ne dépassant pas le taux nominal maximum permis par le gouvernement pour les emprunts municipaux; ils sont effectués par règlement ou résolution des municipalités intéressées, pour un terme correspondant au reste de la période prévue dans les règlements ou résolutions mentionnées à cette annexe et qui reste à courir.
Un règlement ou une résolution d’emprunt adopté en vertu du présent article n’est soumis qu’à l’approbation du ministre.
1972, c. 73, a. 33; 1984, c. 38, a. 107.
222.1. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et les premier et troisième alinéas de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif le pouvoir prévu au premier alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance le pouvoir qui lui est ainsi délégué.
1993, c. 68, a. 57; 1994, c. 30, a. 97; 1995, c. 71, a. 48.
223. La Communauté doit adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations, des immobilisations destinées à l’extension du réseau de métro sur son territoire et des immobilisations relatives au tunnel, aux voies, aux quais et aux équipements du réseau de métro en dehors de son territoire.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Lorsque le programme vise des immobilisations relatives au réseau de métro, les dispositions qui y sont relatives sont transmises à l’Agence métropolitaine de transport.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, tout règlement d’emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations du réseau de métro doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit de l’Agence métropolitaine de transport certifiant que ces immobilisations sont conformes à ses décisions relatives au réseau de métro.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 80, a. 9; 1982, c. 18, a. 92; 1985, c. 31, a. 21; 1988, c. 76, a. 8; 1994, c. 17, a. 34; 1990, c. 41, a. 86; 1995, c. 71, a. 49; 1995, c. 65, a. 103; 1996, c. 27, a. 128; 1996, c. 52, a. 31; 1999, c. 43, a. 13.
223.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 223 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le programme doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 31, a. 21; 1996, c. 27, a. 129.
224. Le Conseil peut, par règlement approuvé par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence ou pour le financement de la construction du réseau de métro et de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à son exploitation. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 50 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 227.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1969, c. 84, a. 259; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 10; 1982, c. 18, a. 93; 1984, c. 38, a. 108; 1990, c. 41, a. 87.
224.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Communauté de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
1995, c. 71, a. 50.
225. La Communauté peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 125 000 000 $.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté urbaine.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 120.0.1, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président du comité exécutif ou, dans un cas prévu par l’article 36, en présence d’un vice-président du comité, du directeur général ou de son adjoint. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
a.1)  aux fins de dépenses d’immobilisation;
b)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
c)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fond peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  Le comité exécutif peut autoriser le trésorier de la Communauté à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
1971, c. 90, a. 23; 1972, c. 73, a. 10; 1974, c. 82, a. 27; 1975, c. 87, a. 11; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1982, c. 18, a. 94; 1984, c. 32, a. 43; 1984, c. 38, a. 109; 1993, c. 68, a. 58; 1999, c. 40, a. 68.
226. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
1969, c. 84, a. 260; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 95; 1984, c. 38, a. 110.
227. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement du Conseil, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement du Conseil et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
Il peut édicter des règles sur une matière relative aux emprunts de la Communauté que le Conseil, par règlement, le charge de réglementer.
Une résolution du comité exécutif adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre.
1969, c. 84, a. 261; 1974, c. 82, a. 28; 1982, c. 18, a. 96; 1984, c. 38, a. 111.
228. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Communauté. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Communauté en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Communauté ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1969, c. 84, a. 262; 1971, c. 90, a. 24; 1972, c. 73, a. 11; 1982, c. 18, a. 97; 1984, c. 38, a. 112; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 71, a. 51; 1996, c. 52, a. 32.
229. Lorsqu’un règlement autorise la Communauté à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1°  au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la Communauté; ou
2°  à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la Communauté, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la Communauté, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
1974, c. 82, a. 29; 1982, c. 18, a. 98.
230. Les titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 84, a. 263; 1971, c. 90, a. 25; 1974, c. 82, a. 30; 1982, c. 18, a. 99; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 40, a. 68.
231. La Communauté et les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté sont solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant de contrats.
1969, c. 84, a. 264; 1971, c. 90, a. 26; 1974, c. 82, a. 31; 1982, c. 18, a. 99; 1996, c. 2, a. 546.
231.1. Malgré une disposition législative inconciliable, le deuxième alinéa de l’article 228 ne s’applique pas à un titre émis en vertu de l’article 225 ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
1982, c. 18, a. 99.
231.2. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la Communauté peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1°  des titres entièrement immatriculés;
2°  des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3°  des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la Communauté et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
1982, c. 18, a. 99.
231.3. Lorsqu’elle effectue un emprunt dans un pays étranger, la Communauté peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la Communauté peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les articles 224 à 232 soient respectés.
1982, c. 18, a. 99.
231.4. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 41; 1999, c. 43, a. 13.
232. Les obligations, billets et autres titres de la Communauté sont signés par le président ou un vice-président du comité exécutif et par le trésorier ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
Le fac-similé de la signature du président et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le certificat du ministre ou de la personne autorisée, mentionné à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) peut être apposé sur les obligations émises par la Communauté sous le fac-similé de leur signature. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer que si les obligations comportent la signature manuelle du président, du trésorier ou d’un agent financier mandataire de la Communauté.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président ou de vice-président du comité exécutif, de trésorier de la Communauté ou de personne désignée à cette fin par le comité exécutif de la Communauté, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
1969, c. 84, a. 265; 1971, c. 90, a. 27; 1982, c. 18, a. 100; 1993, c. 68, a. 59; 1995, c. 71, a. 52; 1999, c. 40, a. 68.
233. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1969, c. 84, a. 266; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 12; 1984, c. 38, a. 113.
233.1. Le trésorier doit, lors d’une assemblée du Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 234.3.
1984, c. 38, a. 113.
233.2. Après le dépôt visé à l’article 233.1 et au plus tard le 1er mai, le secrétaire transmet au ministre le rapport financier et le rapport du vérificateur.
1984, c. 38, a. 113.
233.3. Le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, avant le 1er mai, un rapport sommaire des activités de la Communauté durant l’exercice précédent.
Il transmet aussi à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté une copie des états financiers de la Communauté et du rapport du vérificateur pour l’exercice précédent.
1984, c. 38, a. 113; 1996, c. 2, a. 546.
233.4. Le Conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la Communauté.
1984, c. 38, a. 113.
234. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, le Conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Le Conseil peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1969, c. 84, a. 267; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 13; 1984, c. 38, a. 113; 1995, c. 71, a. 53; 1999, c. 43, a. 13.
234.1. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le Conseil doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.
1984, c. 38, a. 113.
234.2. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au Conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 113.
234.3. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1984, c. 38, a. 113.
234.4. Le Conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 113.
234.5. Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté:
1°  un membre du Conseil;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la Communauté;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 113.
234.6. Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 234 et en exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 113.
234.7. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 22; 1986, c. 64, a. 7.
TITRE II
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
1985, c. 31, a. 23.
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1985, c. 31, a. 23.
§ 1.  — Constitution
1985, c. 31, a. 23.
235. Est constituée, sous le nom de «Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal», une personne morale de droit public formée des municipalités mentionnées à l’annexe B et des habitants et des contribuables de leur territoire.
Le territoire de la Société est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe B.
1969, c. 84, a. 268; 1977, c. 5, a. 14; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 60.
236. La Société a pour objet d’exploiter une entreprise de transport en commun de passagers, utilisant quelque moyen de transport en commun en surface, en sous-sol ou au-dessus du sol, sur son territoire et, lorsqu’une disposition législative le prévoit, hors de celui-ci.
1969, c. 84, a. 269; 1978, c. 104, a. 2; 1983, c. 45, a. 41; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 61.
237. La Société a son siège dans son territoire, à l’endroit qu’elle détermine; elle publie un avis de la situation ou de tout changement de la situation de son siège dans un journal diffusé sur son territoire.
1969, c. 84, a. 270; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 62.
§ 2.  — Organisation
1985, c. 31, a. 23.
238. Les affaires de la Société sont administrées par son conseil d’administration.
1969, c. 84, a. 271; 1972, c. 73, a. 14; 1982, c. 18, a. 101; 1985, c. 31, a. 23.
239. Le conseil d’administration est composé de 9 membres, dont un président et un vice-président.
1969, c. 84, a. 272; 1979, c. 72, a. 421; 1982, c. 18, a. 102; 1985, c. 31, a. 23.
240. Les membres du conseil d’administration sont:
1°  trois membres désignés par le Conseil parmi ses membres représentant la Ville de Montréal;
2°  trois membres désignés par le Conseil parmi ses membres représentant les autres municipalités du territoire de la Société;
3°  deux membres choisis par le Conseil parmi les citoyens qui résident dans le territoire de la Société, l’un sur proposition d’un membre du Conseil représentant la Ville de Montréal et l’autre sur proposition d’un membre du Conseil représentant les autres municipalités du territoire de la Société;
4°  le président du comité exécutif.
1969, c. 84, a. 273; 1982, c. 18, a. 103; 1985, c. 31, a. 23; 1996, c. 2, a. 545.
241. Le mandat d’un membre du conseil d’administration visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 240 est d’une durée fixée par le Conseil. Ce mandat est renouvelable.
Cependant, le mandat d’un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens est de deux ans. Ce mandat n’est renouvelable qu’une seule fois.
Les articles 12.1 à 12.11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un membre du conseil d’administration choisi parmi les citoyens.
1969, c. 84, a. 274; 1974, c. 82, a. 32; 1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 30, a. 37; 1990, c. 15, a. 7.
241.1. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
241.2. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
241.3. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
241.4. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
241.5. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 104; 1985, c. 31, a. 23.
242. Le conseil d’administration nomme le président et le vice-président parmi les membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 240.
1969, c. 84, a. 275; 1982, c. 18, a. 105; 1985, c. 31, a. 23.
243. Le mandat du président et celui du vice-président est d’une durée fixée par le conseil d’administration. Ce mandat est renouvelable.
1969, c. 84, a. 276; 1982, c. 18, a. 106; 1985, c. 31, a. 23; 1990, c. 15, a. 8.
244. Un membre du conseil d’administration continue d’occuper son poste à l’expiration de la durée de son mandat de membre de ce conseil jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
1969, c. 84, a. 277; 1985, c. 31, a. 23.
245. Un membre du conseil d’administration cesse de l’être lorsqu’il cesse d’être membre du Conseil. Il y a vacance de son poste dès qu’il cesse d’être membre du conseil d’administration. Pour l’application du présent alinéa, une personne cesse d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité même si son nouveau mandat commence simultanément.
Un membre du conseil d’administration, autre que le président du comité exécutif, cesse également de l’être s’il fait défaut d’assister aux assemblées du conseil pendant 90 jours consécutifs depuis la dernière assemblée à laquelle il a assisté; s’il n’a assisté à aucune assemblée depuis qu’il est membre du conseil d’administration, le délai se calcule à partir de la première assemblée à laquelle il aurait légalement pu assister; le mandat prend fin à la clôture de la première assemblée qui suit ces 90 jours sauf si, à cette assemblée, les autres membres du conseil d’administration sont d’avis qu’il a été dans l’impossibilité en fait d’assister aux assemblées du conseil.
Toutefois, si ce membre n’assiste à aucune assemblée du conseil d’administration convoquée dans les 30 jours qui suivent l’assemblée visée au deuxième alinéa, il y a vacance à compter de ce trentième jour; le secrétaire de la Société doit en aviser immédiatement le Conseil.
1969, c. 84, a. 278; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 31, a. 23; 1990, c. 15, a. 9.
246. Le président du conseil d’administration reste en fonction malgré la vacance de son poste jusqu’à la désignation de son successeur.
1969, c. 84, a. 279; 1982, c. 2, a. 111; 1985, c. 31, a. 23.
247. La démission d’un membre du conseil d’administration entraîne la vacance de son poste.
Cette démission prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Société d’un avis à cet effet signé par le démissionnaire. Le secrétaire doit en aviser immédiatement le Conseil.
Le président et le vice-président peuvent démissionner à titre de président ou de vice-président de la façon prévue au deuxième alinéa. Le secrétaire doit en aviser immédiatement le conseil d’administration.
1969, c. 84, a. 280; 1985, c. 31, a. 23.
248. Sauf en cas de démission, un membre du conseil d’administration reste en fonction malgré la vacance de son poste jusqu’à la nomination de son successeur.
1969, c. 84, a. 281; 1982, c. 2, a. 112; 1985, c. 31, a. 23.
249. Une vacance au poste de membre du conseil d’administration est comblée, par le Conseil, dans un délai de 60 jours de la date à laquelle a pris effet cette vacance.
Une vacance au poste de président ou de vice-président du conseil d’administration est comblée, par le conseil d’administration, dans un délai de 60 jours de la date à laquelle a pris effet cette vacance.
1969, c. 84, a. 282; 1972, c. 73, a. 15; 1974, c. 82, a. 33; 1982, c. 2, a. 113; 1982, c. 18, a. 107; 1985, c. 31, a. 23.
250. Le vice-président du conseil d’administration remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du président ou en cas de vacance de son poste lorsqu’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du vice-président, lorsqu’il remplace le président ou en cas de vacance de son poste, les membres présents à une assemblée du conseil d’administration désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée. Le secrétaire de la Société préside cette assemblée pour les fins de cette désignation.
1969, c. 84, a. 283; 1985, c. 31, a. 23; 1999, c. 40, a. 68.
251. Le président du conseil d’administration préside les assemblées de ce conseil et voit à leur bon déroulement.
1969, c. 84, a. 284; 1985, c. 31, a. 23.
252. Le quorum du conseil d’administration est de cinq membres dont deux représentant la Ville de Montréal et deux représentant les autres municipalités du territoire de la Société.
1969, c. 84, a. 285; 1985, c. 31, a. 23; 1996, c. 2, a. 545.
253. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108; 1983, c. 45, a. 42; 1983, c. 57, a. 84; 1984, c. 23, a. 14; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 23.
253.1. (Remplacé).
1983, c. 46, a. 103; 1985, c. 31, a. 23.
253.2. (Remplacé).
1984, c. 47, a. 33; 1985, c. 31, a. 23.
254. Sous réserve de l’article 281, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées.
1974, c. 82, a. 35; 1982, c. 18, a. 109; 1985, c. 31, a. 23.
255. Chaque membre du conseil d’administration présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Toutefois, lorsqu’un membre choisi parmi les citoyens a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société, il doit le révéler au conseil d’administration et s’abstenir de participer aux délibérations et de voter sur toute question portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1977, c. 80, a. 11; 1982, c. 18, a. 109; 1984, c. 32, a. 44; 1985, c. 31, a. 23; 1987, c. 57, a. 783.
256. Le conseil d’administration peut tenir ses assemblées à tout endroit sur le territoire de la Société. Ces assemblées sont publiques.
1978, c. 104, a. 4; 1983, c. 45, a. 43; 1985, c. 31, a. 23.
257. Le conseil d’administration se réunit en assemblée régulière au moins une fois par mois. Le conseil, à sa première assemblée de l’année, adopte le calendrier de ces assemblées pour toute l’année.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431; 1983, c. 45, a. 43; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 63; 1996, c. 52, a. 35.
258. Le conseil d’administration se réunit aussi en assemblées extraordinaires à la demande écrite du président, de deux de ses membres ou du directeur général de la Société adressée au secrétaire de la Société.
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16; 1982, c. 18, a. 110; 1983, c. 45, a. 44; 1984, c. 38, a. 114; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 64.
259. Le conseil d’administration doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée régulière suivant la réception par le secrétaire de la Société d’une demande écrite signée par au moins 250 résidents du territoire de la Société, le sujet sur lequel porte la demande. Cette demande doit parvenir au secrétaire au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée.
Les résidents qui ont signé cette demande peuvent, lors de cette assemblée, s’adresser oralement aux membres du conseil d’administration sur ce sujet, selon les procédures et durant la période déterminées par le règlement adopté par le conseil d’administration à ce sujet.
1969, c. 84, a. 288; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 65.
260. Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire de la Société.
Une copie de l’ordre du jour, s’il s’agit d’une assemblée régulière, doit être expédiée par le secrétaire de la Société à chaque membre du conseil d’administration au moins trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Une copie de l’avis mentionnant les affaires qui seront prises en considération, s’il s’agit d’une assemblée extraordinaire, doit être expédiée par le secrétaire de la Société à chaque membre du conseil d’administration au plus tard 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour la tenue de cette assemblée. L’avis peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du conseil d’administration.
Un membre présent à une assemblée du conseil d’administration peut renoncer au délai de convocation.
1969, c. 84, a. 289; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 66; 1996, c. 52, a. 36.
261. Le conseil d’administration doit prévoir, à chaque assemblée, une période de questions; les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Cette période de questions ne doit pas excéder une heure à moins que le conseil d’administration ne le juge à propos.
1969, c. 84, a. 290; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1985, c. 31, a. 23.
262. Le conseil d’administration peut adopter un règlement sur sa régie interne et sur celle de la Société.
1969, c. 84, a. 291; 1985, c. 31, a. 23.
262.1. Sont authentiques les copies des documents de la Société qui sont certifiées conformes par le responsable de l’accès aux documents de la Société.
1987, c. 68, a. 63.
263. Les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration sont tenus dans un registre par le secrétaire de la Société. Ils sont signés par le président du conseil d’administration et par le secrétaire. Ces procès-verbaux sont authentiques.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu lors de l’assemblée régulière suivante, sauf si une copie en a été remise à chacun des membres du conseil d’administration au plus tard lors de la convocation de cette dernière assemblée. Il doit être approuvé par le conseil d’administration lors de cette dernière assemblée.
1969, c. 84, a. 292; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 67.
264. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil d’administration et l’allocation de présence des membres du conseil d’administration qui sont choisis parmi les citoyens. Il peut également fixer, par ce règlement, une rémunération et une allocation de dépenses additionnelles pour le président et le vice-président. Cette rémunération et ces allocations sont payées à même les revenus de la Société.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
1969, c. 84, a. 293; 1985, c. 31, a. 23.
264.1. Le Conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 264, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil d’administration de ne pas assister à une assemblée ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation de dépenses et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
1995, c. 71, a. 54.
265. Le conseil d’administration autorise, au préalable, les dépenses effectuées par un membre du conseil pour le compte de la Société.
Sur présentation d’un état de compte accompagné des pièces justificatives exigées par le conseil d’administration, celui-ci autorise le remboursement de ces dépenses.
1969, c. 84, a. 294; 1971, c. 90, a. 29; 1978, c. 104, a. 6; 1983, c. 45, a. 45; 1985, c. 31, a. 23.
266. Le conseil d’administration peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à un de ses membres pour le compte de la Société.
Sur présentation d’un état de compte accompagné des pièces justificatives exigées par le conseil d’administration, celui-ci autorise le remboursement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa.
1969, c. 84, a. 295; 1972, c. 55, a. 173; 1978, c. 104, a. 7; 1983, c. 45, a. 46; 1985, c. 31, a. 23.
267. Le budget de la Société peut comporter des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil d’administration peuvent faire pour le compte de la Société au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues par le tarif visé à l’article 266.
Le conseil d’administration n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le conseil d’administration peut affecter, aux fins prévues par le présent article, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
1969, c. 84, a. 296; 1978, c. 104, a. 8; 1982, c. 18, a. 111; 1983, c. 45, a. 47; 1985, c. 31, a. 23.
267.1. Les articles 265 à 267 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil d’administration représente la Société autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la Société ou d’un autre organisme municipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une assemblée du conseil d’administration ou d’un autre organe de la Société ou d’un autre organisme municipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle assemblée, dans la mesure où il s’agit d’une assemblée ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil d’administration ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 130; 1997, c. 93, a. 103.
§ 3.  — Comités du conseil d’administration
1985, c. 31, a. 23.
268. Le conseil d’administration peut former des comités pour l’étude de questions particulières et les charger de lui faire rapport, à l’époque qu’il indique, de leurs constatations et recommandations.
Chaque comité se compose d’au moins trois membres et d’au plus sept membres.Il peut être composé en tout ou en partie des membres du conseil d’administration.
Le président de chaque comité doit être choisi parmi les membres du conseil d’administration.
1969, c. 84, a. 297; 1972, c. 55, a. 173; 1982, c. 18, a. 112; 1983, c. 45, a. 48; 1985, c. 31, a. 23.
269. Une séance d’un comité peut être publique.
1969, c. 84, a. 298; 1972, c. 55, a. 133, a. 173; 1981, c. 8, a. 35; 1985, c. 31, a. 23.
270. Le secrétaire de la Société fait publier un avis de la tenue de chaque séance publique d’un comité dans un journal diffusé dans le territoire de la Société au moins deux jours avant la tenue de cette séance.
1969, c. 84, a. 299; 1985, c. 31, a. 23.
271. Le conseil d’administration peut adopter un règlement sur la régie interne d’un comité.
Le conseil d’administration fixe également, par règlement, l’allocation de présence des membres d’un comité qui ne sont pas membres du conseil d’administration. Les articles 265 à 267 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1969, c. 84, a. 300; 1985, c. 31, a. 23.
§ 4.  — Directeur général de la Société et autres officiers
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 68.
272. Le Conseil nomme, sur recommandation du conseil d’administration, un directeur général de la Société pour un mandat qui ne peut excéder cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé.
1969, c. 84, a. 301; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 69.
273. Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général de la Société, lesquels sont assumés par la Société à même ses revenus.
1969, c. 84, a. 302; 1982, c. 18, a. 113; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 70.
274. À moins d’autorisation expresse du conseil d’administration, le directeur général de la Société doit s’occuper à temps plein des devoirs de son poste et il ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1969, c. 84, a. 303; 1971, c. 90, a. 30; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 71.
275. La fonction de directeur général de la Société est incompatible avec celle de membre du conseil d’administration ou du Conseil ou celle de fonctionnaire ou employé de la Communauté ou d’une municipalité du territoire de la Société.
1969, c. 84, a. 304; 1979, c. 72, a. 422; 1982, c. 18, a. 114; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 72.
276. Le directeur général de la Société, sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre des orientations que celui-ci établit, est responsable de l’administration et de la direction de la Société.
Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  diriger les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes qui exercent des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent à lui et engager et diriger les autres cadres et les employés de la Société et exercer sur eux un droit de surveillance et de contrôle;
2°  assurer la liaison entre, d’une part, le conseil d’administration et ses comités et, d’autre part, les personnes visées au paragraphe 1°;
3°  veiller à l’observation et à l’exécution des décisions du conseil d’administration;
4°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration lui confie.
1969, c. 84, a. 305; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 73.
277. Le directeur général de la Société assiste aux assemblées du conseil d’administration; il possède, lors de ces assemblées, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.
1969, c. 84, a. 306; 1971, c. 90, a. 31; 1979, c. 72, a. 423; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 74.
278. En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du directeur général de la Société, ou de vacance de son poste, le conseil d’administration désigne une personne pour exercer les fonctions du directeur général de la Société.
En cas d’absence temporaire du directeur général de la Société, celui-ci peut, par écrit, pour une période n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à une personne qu’il désigne. Cette délégation peut être générale ou limitée aux objets que le directeur général de la Société détermine.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424; 1980, c. 34, a. 64; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 75; 1999, c. 40, a. 68.
279. Une vacance au poste du directeur général de la Société doit être comblée avec diligence par le Conseil.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65; 1982, c. 18, a. 115; 1983, c. 57, a. 85; 1984, c. 27, a. 56; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 76.
280. Les fonctionnaires de la Société sont le secrétaire, l’assistant-secrétaire, le trésorier, l’assistant-trésorier et tous les autres fonctionnaires que la Société peut juger utile de nommer.
Ces fonctionnaires remplissent les devoirs qui leur sont imposés par la présente loi ainsi que ceux qui peuvent leur être imposés par les règlements et les résolutions de la Société.
Le conseil d’administration nomme le secrétaire et l’assistant-secrétaire. Ils ne peuvent être membres du conseil d’administration.
Le secrétaire a, notamment, la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents de la Société ou qui sont déposés ou conservés par la Société. Les documents de la Société et leurs copies certifiées conformes par le secrétaire sont authentiques.
Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration et il dresse le procès-verbal de ces assemblées.
L’assistant-secrétaire peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges.
Le conseil d’administration nomme également, sur recommandation du directeur général de la Société, le trésorier et l’assistant-trésorier qui ont, notamment, les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs que ceux prévus par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier, compte tenu des adaptations nécessaires.
À l’égard des fonctionnaires de la Société, le directeur général de la Société exerce son autorité à titre de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Société et cette autorité ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice des devoirs de ces fonctionnaires.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 77.
281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que le conseil puisse destituer ou suspendre sans traitement le secrétaire, l’assistant-secrétaire, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature et qui dans ses fonctions se rapporte au directeur général de la Société, s’il occupe ses fonctions depuis au moins six mois. Il en est de même en cas de réduction de traitement. Sauf s’il s’agit du secrétaire ou de l’assistant-secrétaire, la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement ne peut être décidée que sur recommandation du directeur général de la Société.
La décision du conseil d’administration doit être signifiée ou transmise par courrier recommandé ou certifié à la personne visée au premier alinéa.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision devant la Commission municipale du Québec qui, après enquête, décide en dernière instance. Cet appel doit être logé dans les 15 jours de la signification de la décision du conseil d’administration.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Société de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure suivant leur compétence respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Société.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 78; 1999, c. 40, a. 68.
§ 5.  — 
Abrogée, 1993, c. 68, a. 79.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
282. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38; 1982, c. 18, a. 118; 1984, c. 38, a. 116; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
283. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 119; 1984, c. 38, a. 117; 1985, c. 27, a. 77; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
284. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 39; 1982, c. 18, a. 119; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
1985, c. 31, a. 23.
285. Le conseil d’administration exerce les fonctions et pouvoirs de la Société sauf dans les cas où la présente loi y pourvoit autrement.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 40; 1982, c. 18, a. 119; 1985, c. 31, a. 23.
286. La Société élabore des politiques de développement des services de transport en commun et coordonne le développement du réseau de transport en commun dans son territoire.
1974, c. 82, a. 41; 1982, c. 18, a. 120; 1985, c. 31, a. 23.
286.1. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 121; 1985, c. 31, a. 23.
286.2. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 121; 1985, c. 31, a. 23.
286.3. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 121; 1985, c. 31, a. 23.
287. La Société organise, possède, développe et administre une entreprise de transport en commun dans son territoire. La Société peut aussi, avec l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport, assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 84, a. 311; 1972, c. 73, a. 18; 1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 65, a. 104.
287.1. La Société peut exploiter un métro, en surface, en sous-sol ou au-dessus du sol, dans et en dehors de son territoire.
1990, c. 41, a. 88; 1995, c. 65, a. 105.
288. La Société peut organiser, posséder, développer et exploiter un service de transport en commun entre un point situé à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Mirabel.
1969, c. 84, a. 312; 1972, c. 55, a. 134; 1982, c. 18, a. 122; 1984, c. 38, a. 118; 1985, c. 31, a. 23.
289. La Société peut conclure, avec une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec un conseil intermunicipal de transport visé dans la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), un contrat pour lui fournir un service de transport en commun.
Lorsqu’un tel contrat prévoit des liaisons hors du territoire du conseil ou de la municipalité, il doit être approuvé par l’Agence métropolitaine de transport.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18; 1983, c. 45, a. 49; 1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 1; 1995, c. 65, a. 106; 1996, c. 2, a. 528.
289.1. (Remplacé).
1983, c. 45, a. 50; 1985, c. 31, a. 23.
290. La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1).
La Société a compétence pour exécuter, à l’extérieur de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui de la Société ou celui d’une municipalité ou d’un conseil intermunicipal de transport que la Société dessert en vertu d’un contrat.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 84, a. 564; 1989, c. 17, a. 5; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
291. La Société peut fournir un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son service de transport en commun. Ce service spécial peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
À cette fin, elle peut:
1°  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
2°  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service.
3°  (paragraphe remplacé).
Elle peut également conclure, avec une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien, avec une régie intermunicipale ou avec un conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire.
1969, c. 84, a. 315; 1972, c. 55, a. 173; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 25, a. 37; 1996, c. 2, a. 529.
291.1. La Société peut conclure, avec un titulaire de permis de transport en commun, un transporteur scolaire ou l’Agence métropolitaine de transport, un contrat pour faire effectuer certains services de transport en commun.
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 2; 1995, c. 65, a. 107.
291.2. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 23; 1990, c. 41, a. 89.
291.3. La Société peut conclure, en vue de l’organisation d’un transport collectif par taxi, un contrat pour faire effectuer certains services de transport en commun.
1985, c. 31, a. 23.
291.4. La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers des points situés à l’extérieur.
1985, c. 31, a. 23; 1986, c. 64, a. 8.
291.5. La Société peut exploiter, à l’intérieur de son territoire et, à partir de son territoire, vers des points situés à l’extérieur, un service de visites touristiques et de transport par abonnement.
1985, c. 31, a. 23; 1986, c. 64, a. 9.
291.6. La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 25, a. 38.
291.7. La Société peut exploiter, à l’extérieur de son territoire, un service de visites touristiques et de transport par abonnement pour lequel elle est devenue titulaire d’un permis par l’acquisition d’une entreprise de transport en commun.
1985, c. 31, a. 23; 1986, c. 64, a. 10.
291.8. La Société peut, avec l’Agence métropolitaine de transport, tout autre organisme public de transport en commun, tout titulaire de permis de transport en commun, toute entreprise de transport de passagers exerçant des opérations connexes ou similaires, tout conseil intermunicipal de transport ou toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien, conclure toute entente jugée utile pour améliorer le service offert aux usagers.
Cette entente doit être approuvée par le ministre des Transports, sauf lorsqu’elle concerne l’Agence métropolitaine de transport.
1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 65, a. 108; 1996, c. 2, a. 530.
291.9. La Société peut exercer toutes autres activités qui sont complémentaires ou liées à une entreprise de transport en commun et elle peut notamment:
1°  acquérir, posséder et exploiter des commerces dans ou sur ses immeubles;
2°  louer, dans ou sur ses immeubles, des espaces pour les commerces qu’elle détermine;
3°  louer, dans ou sur ses immeubles et ses véhicules, des espaces publicitaires;
4°  aliéner, sans aucune permission ni formalité spéciale, tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $;
5°  faire les travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères, des abribus, et tous les travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
6°  avec l’approbation du ministre des Transports, sans aucune autre permission ni formalité spéciale, aliéner tout ou partie d’une entreprise de transport en commun située hors de son territoire dont elle a fait l’acquisition ainsi que les permis qui s’y rattachent;
7°  prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1985, c. 31, a. 23; 1999, c. 40, a. 68.
291.10. La Société doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ qu’elle a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur; elle doit transmettre copie de cet avis au ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 71, a. 55.
291.11. La Société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre des Transports, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
Sous réserve de l’article 291.10, la Société doit aviser le ministre des Transports de l’aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.
1985, c. 31, a. 23.
291.12. La Société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel.
Elle peut, lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle du matériel, recevoir d’un autre organisme public de transport en commun, un tel mandat. Le ministre des Transports peut autoriser la Société à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1985, c. 31, a. 23.
291.13. La Société exerce également les fonctions suivantes:
1°  établir le plan des effectifs nécessaires à son fonctionnement;
2°  déterminer la politique salariale, les avantages sociaux et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux directeurs de services, aux autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au directeur général de la Société ainsi qu’aux fonctionnaires et aux employés de la Société;
3°  engager, sur recommandation du directeur général de la Société, les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au directeur général de la Société;
4°  adopter un plan directeur à moyen et à long terme;
5°  sous réserve de l’article 291.14, établir des tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine;
6°  établir et maintenir ou aider à établir ou à maintenir une caisse de secours, de retraite ou de régime de rentes en faveur des directeurs généraux, des directeurs de services et des personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au directeur général de la Société et des employés de la Société, de leurs conjoint et dépendants et, à cette fin, effectuer, à leur profit, le paiement des primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 68, a. 80.
291.14. Les tarifs visés au paragraphe 5° de l’article 291.13 et qui sont applicables dans le territoire de la Société ainsi que ceux relatifs au service de transport en commun visé à l’article 288 doivent être approuvés par le Conseil.
Le secrétaire de la Société doit transmettre sans délai au Conseil et aux municipalités dont le territoire est desservi par la Société une copie de la décision de la Société rendue en vertu du paragraphe 5° de l’article 291.13.
Le secrétaire de la Société fait publier dans un journal diffusé dans le territoire de la Société et fait afficher dans les véhicules utilisés par la Société pour fournir son service de transport en commun une copie de cette décision.
Le Conseil approuve ces tarifs au plus tôt le trentième jour qui suit la publication de la décision dans le journal. Ces tarifs entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à toute date ultérieure fixée par le Conseil.
1985, c. 31, a. 23; 1996, c. 2, a. 531.
La ministre des Affaires municipales et de la Métropole exerce les fonctions du ministre des Transports quant à l’application du présent article. Décret 1282-2001 du 31 octobre 2001, (2001) 133 G.O. 2, 7783.
291.15. Les tarifs qui ne sont pas visés à l’article 291.14 sont publiés par le secrétaire de la Société dans un journal diffusé dans le territoire de la Société et affichés dans les véhicules utilisés par la Société pour fournir son service de transport en commun.
Ces tarifs entrent en vigueur le trentième jour qui suit leur publication dans le journal ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 31, a. 23.
291.16. La Société peut faire effectuer les études qu’elle juge nécessaires à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1985, c. 31, a. 23.
291.17. La Société peut adopter un règlement:
1°  sur la conduite des personnes dans ou sur ses véhicules et ses immeubles;
2°  sur les billets, correspondances et titres de transport utilisés dans le cadre d’un service de transport en commun qu’elle organise;
3°  sur l’usage des vitrines et des montres des établissements qui ont loué de la Société des espaces commerciaux;
4°  sur l’aliénation des objets qui ont été perdus et trouvés dans ou sur ses immeubles ou ses véhicules.
Ces règlements sont publiés par le secrétaire de la Société dans un journal diffusé dans le territoire desservi par la Société.
Ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit leur publication dans le journal ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Ils s’appliquent à la partie du réseau de métro qu’elle exploite à l’extérieur de son territoire.
1985, c. 31, a. 23; 1990, c. 41, a. 90; 1995, c. 65, a. 109.
291.18. La Société peut établir, modifier ou abolir un circuit, remplacer un circuit d’un mode de transport en commun par un circuit d’un autre mode de transport en commun, changer le parcours d’un circuit de transport en commun et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire.
Le secrétaire de la Société doit transmettre au Conseil un avis de la décision de la Société rendue en vertu du premier alinéa et faire publier cet avis dans un journal diffusé dans le territoire de la Société.
Toutefois lorsque le directeur général de la Société est d’avis que le service de transport en commun de la Société risque d’être perturbé, il peut remplacer un circuit d’un mode de transport en commun par un circuit d’un autre mode de transport en commun ou changer le parcours d’un mode de transport en commun.
Dans ce cas, il doit faire un rapport motivé au conseil d’administration de la Société à la première assemblée qui suit.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 81.
291.19. La décision de la Société rendue en vertu du premier alinéa de l’article 291.18 prend effet le quinzième jour qui suit la date de publication de l’avis dans le journal ou à toute date ultérieure fixée par cet avis.
1985, c. 31, a. 23.
291.20. La Société peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, acquérir de gré à gré tout ou partie d’un immeuble ou un droit réel dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
1985, c. 31, a. 23; 1996, c. 2, a. 532.
291.21. Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, la Société peut aussi acquérir par expropriation un immeuble, une partie d’immeuble ou un droit réel dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets, conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1985, c. 31, a. 23.
291.22. Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la Société peut acquérir de gré à gré tout ou partie des biens ou le capital-actions d’une entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, la Société peut aussi acquérir tout ou partie de ces biens ou ce capital-actions par expropriation. L’expropriation s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Toutefois, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu par l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le présent article a effet malgré l’article 38 de la Loi sur l’expropriation.
1985, c. 31, a. 23; 1999, c. 43, a. 13.
291.23. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un acte constitutif, d’un règlement ou d’une convention, dès l’acquisition par la Société de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les pouvoirs des administrateurs alors en fonction de l’entreprise prennent fin et les membres du conseil d’administration de la Société deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise.
1985, c. 31, a. 23.
291.24. Toute émission d’actions ou d’obligations faite par une entreprise de transport en commun après la date de la résolution de la Société décrétant l’expropriation du capital-actions de cette entreprise est sans effet.
1985, c. 31, a. 23; 1999, c. 40, a. 68.
291.25. Malgré toute loi, convention, acte de fiducie ou autre disposition, aucune des dispositions de la présente loi, ni l’exercice d’aucun des pouvoirs qu’elle confère à la Société, ni aucun des actes qu’elle autorise n’a pour effet de constituer une entreprise de transport en commun en défaut aux termes des conventions et actes de fiducie ayant trait à des obligations, ni de rendre le paiement exigible avant échéance, ni de permettre aux créanciers, à leurs représentants ou aux fiduciaires d’exercer les pouvoirs et recours prévus pour le cas de défaut de l’entreprise de transport en commun relativement à ces obligations, sauf dans le cas où le paiement de la dette n’a pas été assumé par la Société.
1985, c. 31, a. 23.
291.26. Dans le cas d’acquisition de gré à gré ou par expropriation par la Société du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, la Société prend à sa charge les obligations de cette entreprise de transport en commun et toutes les hypothèques s’y rapportant et grevant les biens de cette entreprise sont éteintes.
La réquisition d’inscription de la radiation de ces hypothèques se fait au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière et doit être signée par le président du conseil d’administration et le secrétaire de la Société.
Cette réquisition doit:
1°  attester que la Société a pris à sa charge les obligations de l’entreprise de transport en commun lors de l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, selon le cas, de son capital-actions;
2°  désigner les immeubles affectés par cette inscription;
3°  énoncer les numéros de l’inscription des hypothèques à radier.
Cette réquisition fait preuve à sa face même de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’autorité des signataires.
1985, c. 31, a. 23; 1992, c. 57, a. 508; 1999, c. 40, a. 68.
291.27. Dans le cas d’acquisition de gré à gré ou par expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Société.
Le gouvernement peut, par décret, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, annuler l’acte constitutif de l’entreprise de transport en commun. Cette annulation prend effet à compter de la date fixée dans le décret.
S’il reste des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Société est, à compter de l’annulation de l’acte constitutif de l’entreprise, subrogée aux droits et obligations de celle-ci. Dès cette annulation, la Société est, dans toutes les causes pendantes substituée de plein droit et sans reprise d’instance à l’entreprise et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Société, selon le cas.
1985, c. 31, a. 23.
291.28. Les articles 120.0.1 à 120.0.3.2, 120.0.5 et 120.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 82; 1996, c. 52, a. 37; 1999, c. 59, a. 29.
291.29. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 82.
291.29.1. (Remplacé).
1988, c. 25, a. 39; 1993, c. 68, a. 82.
291.30. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 82.
291.30.1. Malgré l’article 120.0.3, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions publiques pour accorder un contrat d’assurance comportant une dépense de 100 000 $ ou plus.
1986, c. 64, a. 11; 1993, c. 68, a. 83; 1999, c. 43, a. 13.
291.30.2. (Abrogé).
1989, c. 20, a. 3; 1993, c. 68, a. 84; 1995, c. 65, a. 110.
291.31. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 85.
291.32. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 85.
291.33. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le directeur général de la Société peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à perturber sérieusement le service de transport en commun, décréter une dépense et octroyer un contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans ce cas, il n’a pas à obtenir le certificat du trésorier visé à l’article 306.13, mais il doit déposer un rapport motivé au conseil d’administration de la Société et au Conseil à la première assemblée qui suit; lorsqu’il s’agit d’un contrat visé à l’article 291.30.2, il transmet une copie du rapport au ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 4; 1993, c. 68, a. 86.
291.34. La Société peut adopter un règlement déléguant au directeur général de la Société le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats en conséquence au nom de la Société.
La Société peut, par ce même règlement, autoriser le directeur général à sous-déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Société le pouvoir d’autoriser certaines dépenses et de conclure certains contrats au nom de la Société.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation ou la sous-délégation;
2°  les montants dont le directeur général ou le fonctionnaire ou l’employé peuvent respectivement autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation ou la sous-délégation.
Les règles d’attribution des contrats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le directeur général peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier en indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants.
Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Société pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
La personne qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’elle transmet au conseil d’administration dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 87; 1995, c. 71, a. 56; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION III
MÉTRO
1985, c. 31, a. 24.
292. La Société est autorisée à organiser, posséder, administrer, dans son territoire, le réseau de transport en commun existant le 1er janvier 1970 et connu sous le nom de «métro» et, pour ces fins, elle peut:
a)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro ainsi que prendre à loyer ou utiliser tous droits temporaires sur des immeubles nécessaires à cette fin;
b)  réglementer l’usage de l’espace dans les voies du métro et au-dessus;
c)  permettre, contre paiement d’un loyer, et réglementer ou prohiber la construction et l’usage de tableaux d’affichage et d’enseignes, dans les voies du métro et au-dessus de ces voies;
d)  donner à loyer des espaces, dans les stations du métro ou ailleurs dans ses voies, pour tous commerces qu’elle pourra déterminer; réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements;
e)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe d;
f)  construire, posséder et exploiter des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin.
1969, c. 84, a. 316; 1985, c. 31, a. 42.
293. La Société est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie à Saint-Lambert et à Longueuil jusqu’à un point situé à Longueuil.
La Société avec l’approbation de la Communauté, la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le ministre des Transports; la Société est aux droits et obligations de la Ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la Ville de Montréal.
À ces fins, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 91; 1996, c. 2, a. 533; 1999, c. 43, a. 13.
294. La Société a compétence pour étendre le réseau de métro sur le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A. Elle peut:
1°  percer en dessous de tout terrain un tunnel pour le réseau de métro;
2°  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  construire des stations souterraines ou en surface, des quais d’embarquement et toutes choses nécessaires au fonctionnement du réseau de métro;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du réseau de métro et, pour faciliter l’implantation ou la construction de ce réseau ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
7°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
8°  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes 6° et 7° aux fins pour lesquelles la Société peut autrement les acquérir;
9°  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour en assurer la sécurité des ouvrages;
10°  construire des voies d’accès au réseau de métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés et, à cette fin, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage;
11°  pour le fonctionnement et l’exploitation du réseau de métro, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
12°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situé à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du réseau de métro, en vue de permettre un meilleur aménagement de ces immeubles et des accès au réseau. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité, sur le territoire de laquelle cet immeuble ou servitude est situé, est requise;
13°  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe 12°.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Société possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la Charte de la Ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Société aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Société doit offrir à la municipalité dans le territoire de laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe 12° du premier alinéa, la Société ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Société dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe 12° possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus au paragraphe 13°.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Société, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transférer gratuitement à la Société les biens, droits et titres immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du réseau de métro.
Aux fins du présent article, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout réseau ou système de transport terrestre guidé de passagers.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 92; 1995, c. 65, a. 111; 1996, c. 2, a. 534.
294.1. Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 294, la Société devient, dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel. De plus, la Société est titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Le troisième alinéa de l’article 115 et les articles 116 à 118 s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 41, a. 92; 1999, c. 40, a. 68.
294.2. La Société a compétence pour étendre le réseau de métro dans le territoire de la Ville de Laval et des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 294 et l’article 294.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle extension. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’installations en surface ou d’installations souterraines autres que le tunnel, les voies et les quais, la Société doit offrir à la municipalité dans le territoire de laquelle cette extension doit être réalisée d’exercer elle-même les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ces installations. Si la municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Société dans les 90 jours de sa réception, une offre identique doit être faite à la société dans le territoire de laquelle l’extension doit être réalisée. Si cette société fait aussi défaut d’accepter l’offre dans les 90 jours de sa réception, la Société peut procéder elle-même à la réalisation de toutes les installations.
La municipalité ou la société peut accepter tout ou partie d’une offre qui lui est faite en vertu du deuxième alinéa et elle possède alors les pouvoirs prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 294.
Malgré le deuxième alinéa, la Société ne peut exercer le pouvoir de réglementation prévu au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 294 qu’en l’absence d’une réglementation municipale à cet effet.
1990, c. 41, a. 92.
294.3. (Abrogé).
1990, c. 41, a. 92; 1995, c. 65, a. 112.
294.4. La Société est seule propriétaire des ouvrages et immeubles du réseau de métro situés sur son territoire. La Communauté doit transférer gratuitement à la Société tous les droits immobiliers, ainsi que leurs titres, biens meubles et autres droits qu’elle peut détenir en relation avec le réseau de métro. Le service de la dette afférente aux biens de la Société est réparti comme un déficit de ladite Société et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis à l’origine par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Malgré la répartition du service de dette prévue par le présent article, les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle ou par la Société, aux fins de l’extension du réseau de métro sur le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A, constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B. La Communauté et ces municipalités sont solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant des contrats.
1990, c. 41, a. 92.
294.5. Lorsqu’une extension du réseau de métro est réalisée sur le territoire de la Société de transport de la Ville de Laval ou des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société est propriétaire du tunnel, des voies et des quais. Elle doit transférer à la municipalité tous les autres biens, droits et titres qu’elle a acquis par suite du défaut de celle-ci ou de la société d’accepter l’offre qui lui a été faite conformément à l’article 294.2, à l’exception des servitudes légales visées à l’article 294.1 et des autres servitudes et droits acquis pour assurer la sécurité et la salubrité du tunnel.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par la Société, aux fins de la construction et de l’aménagement du tunnel du métro, des voies et des quais sur le territoire de la Société de transport de la Ville de Laval ou sur le territoire des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal, constituent des obligations directes et générales de la Communauté. Cette dernière est seule responsable des obligations contractées envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant des contrats.
Tous contrats conclus par la Société, autres que ceux visés au deuxième alinéa, et tous contrats conclus par une municipalité ou une société visée à l’article 294.2, aux fins de la construction ou de l’aménagement, au-dessus ou en dessous du sol, d’infrastructures reliées au réseau de métro, constituent des obligations directes et générales de la municipalité ou de la société sur le territoire de laquelle l’extension a été réalisée. Cette dernière est seule responsable des obligations contractées envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant des contrats.
1990, c. 41, a. 92.
294.6. L’Agence métropolitaine de transport est garante, en cas de défaut, du remboursement du service de dette de la Société au regard des biens du réseau de trains de banlieue transférés en vertu du premier alinéa de l’article 152 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02).
Le trésorier de la Société doit produire, dans les états financiers visés à l’article 306.41, une note indiquant cette obligation de l’Agence au regard du passif de ces biens.
1995, c. 65, a. 113.
295. Aucun honoraire, droit, taxe ou frais quelconque ne peut être exigé de la Société, par une municipalité, pour l’émission d’un certificat d’approbation, permis de construction ou permis d’occupation en rapport avec les travaux visés aux articles 294 à 294.5.
1972, c. 73, a. 19; 1990, c. 41, a. 93; 1996, c. 2, a. 535.
296. La Société est autorisée à fournir à autrui, contre rémunération, tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système de transport en commun.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre des Transports.
1975, c. 87, a. 13; 1990, c. 41, a. 94.
296.1. (Abrogé).
1982, c. 18, a. 124; 1985, c. 31, a. 24.
297. Les biens que la Commission de transport de Montréal détient à titre de mandataire de la Ville de Montréal deviennent les biens de la Société.
La Société est aux droits et obligations de la Ville de Montréal relativement à toute entente conclue par cette dernière avec des tiers relativement au métro, sans préjudice des droits de ces tiers.
1969, c. 84, a. 319; 1971, c. 90, a. 35; 1972, c. 73, a. 20; 1979, c. 72, a. 428; 1985, c. 31, a. 24; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 95; 1996, c. 2, a. 545.
298. Sans préjudice des droits des tiers, à compter du 1er janvier 1970, tous les actifs acquis par la Ville de Montréal à même le produit des emprunts par obligations contractés par cette dernière pour la construction et l’équipement du métro ou imputés par cette dernière à ces emprunts ainsi que tous les fruits et revenus produits par ces actifs, appartiennent à la Société.
Lorsque la Société aliène ces actifs, elle doit en aviser la Communauté qui peut alors prescrire que le produit de cette aliénation doit être remis à la Communauté pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 297.
1969, c. 84, a. 320; 1972, c. 73, a. 21; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 96; 1996, c. 2, a. 545; 1999, c. 40, a. 68.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1985, c. 31, a. 25.
299. L’exercice financier de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.
1969, c. 84, a. 328; 1985, c. 31, a. 25.
300. Tous les revenus de la Société, y compris les subventions, servent à acquitter ses obligations et à organiser, posséder, développer et administrer son entreprise de transport en commun.
1969, c. 84, a. 335; 1982, c. 18, a. 129; 1985, c. 31, a. 25.
300.1. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 129; 1985, c. 31, a. 25.
301. Au cas de dissolution de la Société, ses biens, après paiement de ses dettes, sont dévolus à la Communauté aux conditions prescrites par le gouvernement.
1969, c. 84, a. 338; 1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 97.
302. Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un immeuble est réputé appartenir à la Société dès que celle-ci en prend possession conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25.
303. Chaque année, la Société prépare le budget pour l’exercice financier suivant et le transmet au secrétaire de la Communauté et au trésorier de l’Agence métropolitaine de transport au plus tard le 15 octobre.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 98; 1995, c. 65, a. 114.
304. Les articles 210.1 et 212 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 192.
305. Le secrétaire de la Société doit, dans les 30 jours de son adoption par le Conseil, transmettre le budget de la Société et tout budget supplémentaire au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au ministre des Transports.
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306. L’intérêt et l’amortissement des emprunts par obligations contractés par la Ville de Montréal pour la construction et l’équipement du métro ainsi que le paiement des déficits d’exploitation de la Société, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités du territoire de la Société.
Il en est de même pour la dépense qu’effectue la Communauté en payant la somme prévue à l’article 73.1 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02). La répartition de cette dépense est assimilée à celle du déficit d’exploitation de la Société.
1978, c. 104, a. 11; 1982, c. 18, a. 131; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1996, c. 2, a. 545; 1996, c. 52, a. 38.
306.1. L’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts de la Ville de Montréal visés à l’article 306 et payables par celle-ci durant un exercice financier de la Communauté sont certifiés par le directeur des finances de la ville au plus tard le 1er septembre de l’année précédant cet exercice financier.
La dépense prévue au certificat fait partie du budget de la Communauté pour cet exercice financier. Elle est répartie entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la Société, conformément à l’article 220 et au règlement adopté en vertu de l’article 220.1; ce règlement peut contenir des dispositions particulières quant à la répartition de la dépense prévue au présent article.
La Communauté doit verser à la Ville de Montréal le montant de la dépense prévue au présent article. Le règlement adopté en vertu de l’article 220.1 peut prévoir les modalités de cette remise, comme s’il s’agissait d’une quote-part.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 193; 1996, c. 2, a. 536.
306.2. Le déficit visé à l’article 306 est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société en fonction de leur potentiel fiscal respectif.
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie du déficit est réparti en fonction d’un autre critère que le potentiel fiscal non ajusté.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194; 1995, c. 71, a. 57; 1996, c. 67, a. 65.
306.3. Les modalités de l’établissement des quotes-parts du déficit de la Société et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société sont prévues dans le règlement adopté par le Conseil en vertu de l’article 220.1.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Société, lors de la transmission de son budget à la Communauté.
Le règlement peut prévoir les modalités de la remise par la Communauté à la Société de la somme payable par les municipalités, comme s’il s’agissait d’une quote-part, et tenir compte de la remise prévue à l’article 306.1. Toutefois, la Société ne peut en aucun cas être forcée de retourner à la Communauté ou aux municipalités un trop-perçu constaté à la suite d’un ajustement découlant de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie de son budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition. De plus, dans le cas où un tel ajustement révèle que la Communauté doit verser un supplément à la Société, la Communauté peut utiliser tout surplus visé à l’article 217 pour effectuer ce versement en plus ou au lieu d’ajuster les quotes-parts des municipalités.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194; 1995, c. 71, a. 58; 1996, c. 67, a. 66.
306.4. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.5. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.6. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.7. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.8. (Remplacé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.9. Les versements, paiements de quotes-parts ou remboursements effectués en vertu des articles 306.1 à 306.3 constituent une dépense ou un revenu de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel ils sont effectués.
Le budget de cet exercice est modifié en conséquence et les crédits correspondants sont réputés adoptés.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 195; 1999, c. 40, a. 68.
306.10. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 196.
306.11. La Société peut effectuer un virement de crédits à l’intérieur du budget jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement du Conseil.
La Société doit faire rapport au Conseil de ce virement de crédits à l’assemblée régulière du Conseil qui suit.
1985, c. 31, a. 25; 1993, c. 68, a. 88.
306.12. Les crédits affectés par voie de budget pendant un exercice financier à des engagements financiers déterminés restent disponibles pendant l’exercice financier suivant pour l’exécution de ces engagements, qu’ils soient commencés ou non.
1985, c. 31, a. 25.
306.13. Un règlement ou une résolution du conseil d’administration qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du trésorier qui indique que la Société dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Si une convention conclue en vertu d’un règlement ou d’une résolution auquel le premier alinéa s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours de la première année et ensuite au début de chaque année durant laquelle la convention a effet.
Le premier alinéa ne s’applique pas au fonds d’inventaire.
Le fonds d’inventaire mentionné au troisième alinéa est constitué d’une somme n’excédant pas 21/2% du budget qui sert aux fins suivantes:
1°  l’achat au comptant des fournitures et pièces de rechange inscrites à l’actif du fonds d’exploitation;
2°  l’achat de marchandises, matériaux, fournitures et autres effets dont la Société peut avoir besoin dans le cours ordinaire de son exploitation.
1985, c. 31, a. 25.
306.14. La Société peut, par règlement, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence, sauf pour le financement de la construction du réseau de métro et de l’acquisition du matériel roulant nécessaire à son exploitation. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 50 ans.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
Ce règlement doit être approuvé par le Conseil et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 99; 1999, c. 43, a. 13.
306.14.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Société de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
1995, c. 71, a. 59.
306.15. La Société peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante de la Société et les contracter aux conditions et pour le terme qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
1985, c. 31, a. 25.
306.16. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement et approuvé, le secrétaire de la Société avise le comité exécutif des conditions probables lors de la réalisation de cet emprunt.
La Société peut effectuer cet emprunt, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
La Société détermine par résolution:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats;
4°  les conditions de l’émission des titres.
Une résolution de la Société adoptée en vertu du troisième alinéa doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306.17. La Société peut effectuer un emprunt pour un terme plus court que celui mentionné dans le règlement visé à l’article 306.14 et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les 12 mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Société pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé par le règlement visé à l’article 306.14.
1985, c. 31, a. 25.
306.18. La Société peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Elle peut édicter des règles sur une matière relative à ses emprunts.
1985, c. 31, a. 25.
306.19. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires. Le trésorier de la Société ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt visé à l’article 306.14. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Société ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 71, a. 60; 1996, c. 52, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
306.20. Les obligations, billets et autres titres émis par la Société sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Société et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Société et des municipalités mentionnées aux Annexes A et B et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Société et de ces municipalités.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 40, a. 68.
306.21. La Société et les municipalités de son territoire sont responsables solidairement envers les détenteurs d’obligations, billets et autres titres émis par la Société du remboursement de ces derniers, en principal, intérêts et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Société.
1985, c. 31, a. 25.
306.22. Lorsqu’un règlement autorise la Société à emprunter un certain montant, soit en monnaie légale du Canada soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1°  au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la Société;
2°  à midi, le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la Société, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la Société, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
1985, c. 31, a. 25.
306.23. Malgré toute disposition législative inconciliable, le deuxième alinéa de l’article 306.19 ne s’applique pas à un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt temporaire.
1985, c. 31, a. 25.
306.24. Malgré toute disposition législative inconciliable, les titres de la Société peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1°  des titres entièrement immatriculés;
2°  des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement;
3°  des titres payables au porteur.
La Société peut prescrire le mode de transfert ou de négociation de ses titres et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
1985, c. 31, a. 25.
306.25. Les obligations et coupons émis par la Société sont signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de la Société, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par toute personne désignée à cette fin par la Société pour le remplacer.
La signature du président ou du secrétaire de la Société apposée sur une obligation et un coupon de la Société qui ne sont pas émis ou livrés avant qu’ils aient cessé d’agir est néanmoins valide et lie la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 40, a. 68.
306.26. Les chèques, billets, ordres de paiement et autres titres émis par la Société sont signés par le directeur général de la Société et par le trésorier de la Société ou, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux, par toute personne désignée à cette fin par la Société pour le remplacer.
1985, c. 31, a. 25; 1993, c. 68, a. 89; 1999, c. 40, a. 68.
306.27. Le fac-similé de la signature du président du conseil d’administration de la Société peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les documents visés à l’article 306.25 et celui du directeur général de la Société ou du trésorier de la Société peut l’être sur les documents visés à l’article 306.26.
Ce fac-similé a le même effet que si la signature elle-même était apposée sur ces documents.
1985, c. 31, a. 25; 1993, c. 68, a. 90.
306.28. Lorsqu’elle effectue un emprunt dans un pays étranger, la Société peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la Société peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les articles 306.14 à 306.28 soient respectés.
1985, c. 31, a. 25.
306.28.1. La Société peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Société peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 42; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION V
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS
1985, c. 31, a. 25.
306.29. La Société doit, chaque année, adopter un programme de ses immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents et le faire approuver par le Conseil.
1985, c. 31, a. 25; 1996, c. 27, a. 131.
306.30. Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la Société et dont la période de financement excède 12 mois.
Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Société au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
1985, c. 31, a. 25.
306.31. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 76, a. 9; 1995, c. 71, a. 61; 1996, c. 52, a. 43.
306.32. La Société peut modifier le programme et faire approuver la modification par le Conseil.
Les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Société s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations de la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 76, a. 10; 1996, c. 52, a. 44.
SECTION VI
VÉRIFICATION ET RAPPORT
1985, c. 31, a. 25.
306.33. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, la Société nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. La Société peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
1985, c. 31, a. 25; 1995, c. 71, a. 62.
306.34. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, la Société doit combler cette vacance à la première assemblée du conseil d’administration qui suit.
1985, c. 31, a. 25.
306.35. La Société doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
1985, c. 31, a. 25; 1995, c. 71, a. 63; 1999, c. 43, a. 13.
306.36. Ne peuvent agir comme vérificateur de la Société:
1°  un membre du conseil d’administration ou son associé;
2°  le directeur général de la Société, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature ou un employé de la Société ou leur associé;
3°  une personne qui, durant l’exercice financier sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec la Société ou reçoit une commission suite à un tel contrat ou tire un avantage quelconque d’un tel contrat sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1985, c. 31, a. 25; 1993, c. 68, a. 91.
306.37. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, s’il l’estime nécessaire, nommer un autre vérificateur que celui nommé en vertu des articles 306.33 ou 306.34 et exiger que celui-ci lui fasse rapport.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306.38. Le vérificateur doit, pour l’exercice financier pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306.39. Le vérificateur transmet son rapport au trésorier de la Société au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé ou pour lequel il est resté en fonction.
Il doit au moins mentionner dans ce rapport si les états financiers de la Société représentent fidèlement la situation financière de celle-ci au 31 décembre et faire état du résultat des opérations de la Société pour l’exercice financier qui se termine à cette date.
1985, c. 31, a. 25.
306.40. La Société peut demander toute autre vérification qu’elle juge nécessaire et exiger que le vérificateur lui en fasse rapport.
1985, c. 31, a. 25.
306.41. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport comprend les états financiers de la Société et tout autre renseignement requis par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Ce rapport est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le cas échéant.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306.42. Le rapport financier doit être déposé, lors d’une assemblée du conseil d’administration, en même temps que le rapport du vérificateur.
Le secrétaire de la Société doit transmettre ces rapports au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au Conseil au plus tard le 1er mai.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
306.43. La Société doit, au plus tard le 1er mai de chaque année, transmettre au ministre des Transports une copie certifiée conforme du rapport produit par le vérificateur pour l’exercice financier précédent, accompagnée d’un rapport des activités de la Société pour cet exercice financier.
La Société doit transmettre au ministre des Transports tout autre renseignement que celui-ci lui demande.
1985, c. 31, a. 25.
306.44. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1986, c. 64, a. 12.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1985, c. 31, a. 25.
306.45. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Société, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la «Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal» ou celui d’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
1985, c. 31, a. 25.
306.46. Quiconque contrevient à l’article 306.45 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 4, a. 291; 1993, c. 68, a. 92.
306.47. La Société peut, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 291.17, créer des infractions et prévoir pour chaque infraction une peine d’amende.
Le règlement peut prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 4, a. 292; 1993, c. 68, a. 93.
306.48. Les articles 69.1 à 69.4 s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 31, a. 25.
306.49. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction prévue aux articles 306.46 ou 306.47 ou à une disposition d’un règlement de la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1992, c. 61, a. 207.
306.50. Le conseil d’administration de la Société désigne spécifiquement des fonctionnaires de la Société pour faire appliquer les règlements visés aux paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 291.17.
1985, c. 31, a. 25; 1992, c. 61, a. 207.
306.51. Toute cour municipale du territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal a compétence à l’égard de toute infraction prévue aux articles 306.46 ou 306.47 ou de toute autre infraction à une disposition d’un règlement de la Société.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire de la Société, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction est commise est compétente à l’égard de l’infraction.
1985, c. 31, a. 25; 1989, c. 52, a. 130; 1992, c. 61, a. 207; 1996, c. 2, a. 537.
306.52. L’amende appartient à la Société, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1985, c. 31, a. 25; 1992, c. 61, a. 207.
SECTION VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1985, c. 31, a. 25.
306.53. La Société a un intérêt suffisant pour faire auprès de tout organisme administratif, les représentations qu’elle juge nécessaires sur une demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant tout ou partie du territoire de la Société, soit relativement aux parcours, aux arrêts ou à toutes autres conditions pouvant affecter ce permis.
Un avis de telle demande de permis doit être transmis à la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1997, c. 43, a. 197.
306.54. Tout délai accordé par la présente loi à la Société pour accomplir un acte ou pour prendre une décision peut être prorogé, à la demande de la Société, par le ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 25.
306.55. Si la Société n’accomplit pas un acte ou ne prend pas une décision dans le délai imparti par la présente loi, le gouvernement peut accomplir cet acte ou adopter cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement lie la Société comme si elle avait accompli cet acte ou pris cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement ne peut être annulé, abrogé ou modifié par la Société sans l’approbation du gouvernement.
Sous réserve de l’article 306.54, la Société peut accomplir un acte ou prendre une décision même après le délai imparti par la présente loi, pourvu qu’elle le fasse avant que cet acte n’ait été accompli ou que cette décision n’ait été prise par le gouvernement.
1985, c. 31, a. 25.
306.56. La Société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des objets perdus sur ses propriétés et dans ses véhicules.
1985, c. 31, a. 25.
306.57. La Société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission des transports du Québec n’a pas compétence sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 291 et aux articles 291.1 et 291.3.
La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 25, a. 40; 1999, c. 40, a. 68.
306.58. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1993, c. 75, a. 42.
306.59. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 197.
306.60. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 197.
306.61. Dans une matière soumise au Conseil relativement à la Société, les représentants des municipalités du territoire de la Société ont droit de vote, en plus du président du comité exécutif.
1985, c. 31, a. 25; 1992, c. 32, a. 198.
306.62. La Commission municipale du Québec a compétence pour décider, à la demande de la Communauté, de la Société, de la Ville de Longueuil ou de la Société de transport de la rive sud de Montréal, de toute question litigieuse relative à la station de métro Longueuil et existant entre ces parties.
1985, c. 31, a. 25; 1996, c. 2, a. 545; 1999, c. 40, a. 68.
306.63. Toutes dispositions de la charte ou des règlements de la Ville de Montréal incompatibles avec les dispositions du présent titre sont sans effet.
1985, c. 31, a. 25; 1996, c. 2, a. 545.
306.64. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 199; 1993, c. 67, a. 111.
306.65. Le ministre des Transports est chargé de l’application des articles 234.7 à 298 et 306.43 à 306.64; le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application des articles 299 à 306.42.
1985, c. 31, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
307. Le ministre peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la Communauté. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
1969, c. 84, a. 339; 1993, c. 68, a. 94.
308. À défaut par la Communauté d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peuvent être adoptés par le gouvernement et lient la Communauté comme si ce règlement ou cette résolution avaient été adoptés par la Communauté.
Un règlement et une résolution ainsi adoptés par le gouvernement ne peuvent être abrogés ou modifiés qu’avec l’approbation du ministre.
1969, c. 84, a. 340 (partie).
309. Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le gouvernement.
1969, c. 84, a. 340 (partie).
310. La Communauté doit, aussitôt que possible après l’adoption d’un règlement en vertu des dispositions de la présente loi lui transférant la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier d’une municipalité, inscrire au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée une déclaration signée par le président du comité exécutif et son secrétaire énonçant qu’elle est maintenant propriétaire de l’immeuble ou du droit immobilier qui y est décrit par suite de l’adoption d’un règlement dont le numéro, la date d’entrée en vigueur et la référence aux dispositions de la présente loi qui en autorisent l’adoption doivent être mentionnés dans cette déclaration.
1969, c. 84, a. 342; 1999, c. 40, a. 68.
311. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 343; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 18, a. 133.
312. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission d’une formalité, même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à moins qu’une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’omission comporte nullité en vertu d’une disposition expresse de la présente loi.
Toute personne qui s’est conformée à un avis ou qui, de quelque manière que ce soit, s’est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne peut invoquer ultérieurement l’insuffisance ou le défaut de forme de cet avis, ni l’omission de sa publication ou de sa signification.
1969, c. 84, a. 344.
312.1. Un pouvoir qui peut être exercé par ordonnance du comité exécutif peut l’être également par règlement du Conseil.
1982, c. 18, a. 134.
313. La Communauté peut, en collaboration avec les associations qui représentent les employés des municipalités dont le territoire est compris dans le sien pour les fins de conclusion de conventions collectives, élaborer, adopter et réviser un ou des projets de conventions collectives types recommandant des clauses monétaires et des clauses normatives pour les municipalités et leurs employés.
1969, c. 84, a. 345; 1996, c. 2, a. 538.
314. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou de l’évaluateur de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le comité exécutif.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution adopté par le Conseil ou le comité exécutif.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général, au secrétaire et au trésorier de la Société de transport.
1969, c. 84, a. 346; 1972, c. 73, a. 25; 1974, c. 82, a. 44; 1982, c. 18, a. 135; 1984, c. 27, a. 57; 1985, c. 31, a. 42; 1993, c. 68, a. 95.
315. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre à la Communauté, à la demande de celle-ci formulée par résolution de son Conseil ou de son comité exécutif, tout document faisant partie des archives de cette municipalité ou, à son choix, une copie certifiée conforme de tout tel document, se rapportant directement ou indirectement à l’exercice par la Communauté d’une compétence qui lui est conférée par la présente loi.
1969, c. 84, a. 347; 1996, c. 2, a. 539.
316. Aucun règlement d’une municipalité dont le territoire est situé à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté n’est censé avoir pour effet d’empêcher la Communauté d’occuper un immeuble sur le territoire de cette municipalité qu’elle a droit d’occuper dans l’exercice de la compétence que lui confère la présente loi, sous réserve cependant du droit de cette municipalité de s’adresser à la Commission municipale du Québec aux fins d’obtenir de celle-ci une ordonnance enjoignant à la Communauté de ne pas commencer ou de cesser cette occupation.
Une telle demande à la Commission municipale du Québec est formulée par voie de requête signifiée à la Communauté et la Commission municipale du Québec, après avoir entendu ou appelé les parties, peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée.
1969, c. 84, a. 348; 1970, c. 45, a. 2; 1996, c. 2, a. 540.
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:
1°  le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la municipalité;
2°  dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3°  le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence sur le territoire d’une municipalité que si:
a)  cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b)  le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136; 1993, c. 68, a. 96; 1996, c. 2, a. 541; 1999, c. 43, a. 13.
317.1. La Communauté est dispensée de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et l’article 103 de cette loi s’applique à elle.
1982, c. 18, a. 136.
317.2. Les dispositions de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté et à la Société de transport.
1996, c. 27, a. 132.
318. Pour l’application de l’article 42, le délégué de la Cité de Dorval est réputé être aussi celui de la Ville de L’Île-Dorval, comme si le territoire de la seconde était compris dans celui de la première.
1969, c. 84, a. 350; 1996, c. 2, a. 542.
319. Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti, elle peut être faite par le ministre; elle peut cependant être faite par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
1969, c. 84, a. 351.
319.1. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Communauté, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la «Communauté urbaine de Montréal» ou celui d’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
1993, c. 68, a. 97.
319.2. Quiconque contrevient à l’article 319.1 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
1993, c. 68, a. 97.
320. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 353; 1982, c. 18, a. 137.
321. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 354; 1972, c. 73, a. 27; 1974, c. 82, a. 46; 1982, c. 18, a. 137.
322. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 28; 1982, c. 18, a. 137.
323. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 28; 1982, c. 18, a. 137.
324. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 28; 1982, c. 18, a. 137.
325. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 28; 1982, c. 18, a. 137.
326. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 28; 1982, c. 18, a. 137.
327. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 355; 1982, c. 18, a. 137.
328. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 356; 1971, c. 92, a. 6; 1973, c. 77, a. 100; 1982, c. 18, a. 137.
329. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 357; 1971, c. 90, a. 37; 1974, c. 82, a. 47; 1982, c. 18, a. 138; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 4, a. 294; 1992, c. 61, a. 208.
330. Les avantages sociaux accumulés au crédit d’un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial, d’un de leurs organismes, d’une université située au Québec, d’une municipalité, d’une commission scolaire, du Conseil scolaire de l’île de Montréal, de Hydro-Québec, de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, de la Commission de transport de Montréal ou de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l’un de ces employeurs, par l’un de ces employeurs et ses employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes, sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l’emploi de la Communauté ou de la Société de transport ou vice versa, ou à la demande du gouvernement ou de l’organisme intéressé, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.
Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’un fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou organisme mentionné au premier alinéa qui change d’emploi sont également transférables, pourvu que le changement d’emploi touche la Communauté ou la Société de transport. Les conditions du transfert de ces avantages sociaux sont celles dont conviennent la Communauté ou la Société de transport et le gouvernement ou l’autre organisme intéressé.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au transfert des avantages sociaux entre les caisses, plans ou fonds de la Communauté.
Sans préjudice des pouvoirs que peut exercer la Communauté lors de l’adoption de plans d’intégration, cette dernière peut conclure des ententes avec les gouvernements, les municipalités et les organismes ci-dessus aux fins d’assurer le paiement des bénéfices sociaux ci-dessus et de tous autres bénéfices sociaux. Ces ententes peuvent également être conclues avec les tiers qui administrent les caisses, plans ou fonds ci-dessus. Lorsque ces ententes concernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent être approuvées par la Régie des rentes du Québec; dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre.
Les bénéfices sociaux des employés, transférables en vertu du présent article ou qui peuvent faire l’objet des ententes qu’il prévoit, ne deviennent pas exigibles par le seul fait de l’entrée de ces employés au service de la Communauté.
1969, c. 84, a. 358; 1971, c. 90, a. 38; 1971, c. 93, a. 16; 1972, c. 73, a. 29; 1974, c. 82, a. 48; 1977, c. 71, a. 6; 1982, c. 18, a. 139; 1983, c. 15, a. 1; 1985, c. 31, a. 42; 1988, c. 84, a. 565; 1989, c. 38, a. 282.
330.1. La Communauté urbaine de Montréal est habilitée à instituer et à maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1°  le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2°  le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3°  le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4°  le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5°  le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal:
6°  le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal.
Le Règlement du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, portant le numéro 75 et adopté par le Conseil le 19 décembre 1984, est ratifié.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de rentes visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
1985, c. 31, a. 26; 1989, c. 38, a. 319; 1996, c. 2, a. 545.
330.2. La Communauté peut conclure avec une municipalité mentionnée à l’annexe A, après consultation avec l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, constituée en vertu du chapitre 110 des lois de 1977, une entente pour que les créances de rentes ou prestations créditées pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977, en vertu d’un régime complémentaire de retraite ou de rentes en vigueur le 31 décembre 1971 et auquel cotisait un policier au moment de son transfert au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, deviennent partie intégrante des rentes ou du régime connu sous le nom de «Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal» et pour permettre à la caisse de ce régime de recevoir des sommes ou valeurs en provenance de la caisse du régime de la municipalité. Une telle entente devient partie intégrante des dispositions du Régime de rentes des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal à compter de la date de sa signature et lui est annexée.
Toute entente ainsi conclue est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1993, c. 68, a. 98.
331. Les municipalités, qu’elles aient été visées par la cédule I ou la cédule II de la Loi des accidents du travail (Statuts refondus, 1964, chapitre 159), avant le 1er janvier 1972, sont responsables à l’égard de leurs employés transférés à la Communauté de toutes les obligations prévues à cette loi et ses règlements et résultant de maladies ou d’accidents visés par cette loi et qui sont survenus avant le 1er janvier 1972.
Ces municipalités sont aussi responsables à l’égard de ces employés de toutes obligations additionnelles résultant de bénéfices consentis par elles à l’occasion de tels maladies ou accidents survenus avant le 1er janvier 1972 et elles doivent rembourser la Communauté de toutes dépenses encourues par cette dernière depuis cette date suite à tels maladies ou accidents.
Par exception, la Ville de LaSalle assume telles responsabilités pour tous accidents ou maladies visés au présent article, survenues avant le 1er janvier 1973.
1974, c. 82, a. 49; 1975, c. 87, a. 15; 1996, c. 2, a. 543.
332. Aux fins de la présente loi, la population du territoire de la Communauté est la somme des populations des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
1969, c. 84, a. 359; 1974, c. 82, a. 50; 1982, c. 18, a. 140; 1988, c. 19, a. 254; 1996, c. 2, a. 546.
332.1. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
1986, c. 64, a. 13.
333. Sauf dispositions contraires, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 84, a. 370; 1971, c. 93, a. 17; 1999, c. 43, a. 13.
334. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES FORMENT CELUI DE LA COMMUNAUTÉ

Ville d’Anjou; Ville de Baie-d’Urfé; Ville de Beaconsfield, Cité de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de LaSalle, Ville de L’Île-Bizard, Ville de L’Île-Dorval, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard, Ville de Saint-Pierre, Village de Senneville, Ville de Verdun, Ville de Westmount.
1969, c. 84, annexe A; D. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; D. 1212-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6520; D. 1213-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6521; D. 1214-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6521; D. 2291-80 du 30.07.80, (1980) 112 G.O. I, 8921; D. 2154-81 du 19.08.81, (1981) 113 G.O. I, 10093; D. 2156-81 du 19.08.81, (1981) 113 G.O. I, 10094; D. 455-82 du 03.03.82, (1982) 114 G.O. 1, 3396; 1982, c. 18, a. 143; Avis du 17.07.82, (1982) 114 G.O. 1, 6068; Avis du 18.09.82, (1982) 114 G.O. 1, 7136; 1993, c. 68, a. 99; 1996, c. 2, a. 544.

MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES FORMENT CELUI DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

Ville d’Anjou, Ville de Baie-d’Urfé, Ville de Beaconsfield, Cité de Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Cité de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Kirkland, Ville de Lachine, Ville de LaSalle, Ville de L’Île-Bizard, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Nord, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville d’Outremont, Ville de Pierrefonds, Ville de Pointe-Claire, Ville de Roxboro, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Geneviève, Ville de Saint-Laurent, Ville de Saint-Léonard, Ville de Saint-Pierre, Village de Senneville, Ville de Verdun, Ville de Westmount.
1969, c. 84, annexe B; D. 2343 du 10.06.70, (1970) 102 G.O., 4505; D. 1212-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6520; D. 1213-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6521; D. 1214-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6521; D. 2291-80 du 30.07.80, (1980) 112 G.O. I, 8921; D. 2154-81 du 19.08.81, (1981) 113 G.O. I, 10093; D. 2156-81 du 19.08.81, (1981) 113 G.O. I, 10094; D. 455-82 du 03.03.82, (1982) 114 G.O. 1, 3396; 1982, c. 18, a. 143; Avis du 17.07.82, (1982) 114 G.O. 1, 6068; Avis du 18.09.82, (1982) 114 G.O. 1, 7136; 1985, c. 31, a. 42; 1991, c. 32, a. 200; 1993, c. 68, a. 100; 1996, c. 2, a. 544.

Immeubles transférés à la Communauté

Propriétaire Immeuble

Ville de Montréal Poste numéro 8 -- Île Ste-Hélène
Ville de Montréal Poste numéro 9 -- 944 ouest,
rue St-Paul
Ville de Montréal Poste 1515 -- Voie Camilien Houde.
1971, c. 93, a. 18.

Somme en Numéro du
Nom de la Date de capital à règlement ou
municipalité remboursement rembourser de la résolution

Ville Mont-Royal 1er nov. 1975 $ 284,000. 375
1er nov. 1977 21,000. 415
1er nov. 1988 1,505,000. 573
1er nov. 1990 260,000. 544

Ville de 1er nov. 1972 47,000. 47
Pointe-aux-Trembles 1er nov. 1972 1,000. 48
1er nov. 1975 19,400. 52
1er nov. 1975 7,900. 55
1er nov. 1975 3,400. 56
1er nov. 1977 1,800. 68
1er nov. 1977 136,100. 69
1er nov. 1977 9,000. 71
1er nov. 1977 74,600. 73
1er nov. 1977 2,300. 74
1er nov. 1977 23,700. 77
1er nov. 1988 1,500. 279
1er nov. 1988 280. 282
1er nov. 1988 177,000. 290
1er nov. 1988 190. 291
1er nov. 1988 600. 292
1er nov. 1988 450. 293
1er nov. 1988 2,500. 294
1er nov. 1990 3,500. 255
1er nov. 1990 500. 262
1er nov. 1990 600. 265
1er nov. 1990 600. 266
1er nov. 1990 600. 267
1er nov. 1990 600. 268
1er nov. 1990 800. 272
1er nov. 1990 1,100. 273
1er nov. 1990 500. 274
1er nov. 1990 600. 275
1er nov. 1990 200. 276

Ville de Hampstead 1er nov. 1988 546,000. 211

Ville de 1er nov. 1972 53,000. 39
Montréal-Nord 1er nov. 1972 21,200. 40
1er nov. 1972 3,100. 42
1er nov. 1974 58,900. 43
1er nov. 1974 84,100. 44
1er nov. 1974 73,800. 45
1er nov. 1974 160,900. 46
1er nov. 1974 4,400. 47
1er nov. 1975 9,300. 49
1er nov. 1975 14,200. 50
1er nov. 1975 69,900. 52
1er nov. 1975 71,800. 53
1er nov. 1977 4,400. 60
1er nov. 1977 740. 61
1er nov. 1977 3,400. 62
1er nov. 1977 2,100. 63
1er nov. 1977 2,500. 64
1er nov. 1977 1,900. 65
1er nov. 1977 2,800. 66
1er nov. 1977 3,500. 67
1er nov. 1977 6,800. 68
1er nov. 1977 1,400. 69
1er nov. 1977 1,110. 70
1er nov. 1977 92,500. 72
1er nov. 1977 4,100. 73
1er nov. 1977 1,000. 74
1er nov. 1977 850. 75
1er nov. 1977 147,700. 76
1er nov. 1977 4,100. 77
1er nov. 1977 4,200. 79
1er nov. 1977 42,300. 80
1er nov. 1977 1,800. 82
1er nov. 1977 151,700. 84

Ville de Montréal 1er nov. 1972 299,000. 36
(ancienne Cité de 1er nov. 1972 782.80 39
Saint-Michel) 1er nov. 1972 114,400. 38
1er nov. 1974 5,900. 41
1er nov. 1974 37,300. 43
1er nov. 1975 43,900. 48
1er nov. 1977 7,600. 56
1er nov. 1977 9,200. 57
1er nov. 1977 15,800. 58
1er nov. 1977 47,600. 59
1er nov. 1977 15,800. 60
1er nov. 1977 9,100. 62
1er nov. 1977 148,100. 66
1er nov. 1977 89,000. 68
1er nov. 1977 36,800. 69
1er nov. 1988 62,100. 801
1er nov. 1988 5,900. 816
1er nov. 1988 55,000. 817
1er nov. 1990 484,400. 807
1972, c. 73, annexe; D. 1212-80 du 28.04.80, (1980) 112 G.O. I, 6520.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 84 des lois de 1969, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 106 à 109, 309, 321 à 327, 329 à 334, 336, 337, 341, 362 à 369 et 371 à 374, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-37.2 des Lois refondues.
Les articles 201 et 202 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur de l’article 202 du chapitre 75 des lois de 1988 à la date fixée par décret du gouvernement.