C-27 - Code du travail

Texte complet
À jour au 19 juin 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27
Code du travail
TITRE I
DES RELATIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un agent de relations du travail de la Commission;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1.
2. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous salariés employés à son exploitation forestière sauf ceux qui sont employés au transport routier.
La Commission peut cependant reconnaître une association d’employeurs comme représentant de tous les employeurs exécutant des travaux d’exploitation forestière sur le territoire d’un exploitant forestier; cette association est alors réputée employeur de la façon ci-dessus indiquée.
Le présent article ne s’applique pas aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
S. R. 1964, c. 141, a. 2; 1969, c. 47, a. 3; 1969, c. 48, a. 2; 1977, c. 41, a. 1; 1986, c. 108, a. 243; 2001, c. 26, a. 2.
CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS
SECTION I
DU DROIT D’ASSOCIATION
3. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
S. R. 1964, c. 141, a. 3; 1977, c. 41, a. 3.
4. Les policiers municipaux ne peuvent être membres d’une association de salariés qui n’est pas formée exclusivement de policiers municipaux ou qui est affiliée à une autre organisation.
S. R. 1964, c. 141, a. 4.
5. Personne ne peut, au nom ou pour le compte d’une association de salariés, solliciter, pendant les heures de travail, l’adhésion d’un salarié à une association.
S. R. 1964, c. 141, a. 5.
6. Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sauf si elle est accréditée et du consentement de l’employeur.
S. R. 1964, c. 141, a. 6.
7. Dans une exploitation forestière, les lieux affectés aux repas des salariés ne sont pas considérés comme lieux de travail et aucune réunion ne peut être tenue dans les lieux affectés au logement des salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 7.
8. Sous réserve de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par la Commission conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244; 2001, c. 26, a. 3.
9. Sous réserve de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le propriétaire d’une entreprise minière où des salariés sont logés sur des terrains auxquels il est en mesure d’interdire l’accès doit accorder cet accès à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par la Commission conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant d’une telle entreprise est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix courant pour les salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 9; 1969, c. 47, a. 5; 1969, c. 48, a. 4; 1977, c. 41, a. 1; 1987, c. 23, a. 97; 2001, c. 26, a. 4.
10. Tout employeur a droit d’appartenir à une association d’employeurs de son choix, et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
S. R. 1964, c. 141, a. 10; 1977, c. 41, a. 5.
11. Une commission scolaire peut donner à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à la Commission de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64; 2001, c. 26, a. 5.
12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.
Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle organisation n’adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association ni à y participer.
S. R. 1964, c. 141, a. 11.
13. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.
S. R. 1964, c. 141, a. 12; 1977, c. 41, a. 6.
14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
S. R. 1964, c. 141, a. 13; 1983, c. 22, a. 2.
14.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 2; 2001, c. 26, a. 173.
15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut:
a)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3; 2001, c. 26, a. 6.
16. Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, déposer sa plainte à l’un des bureaux de la Commission dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 4; 2001, c. 26, a. 7.
17. S’il est établi à la satisfaction de la Commission que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.
S. R. 1964, c. 141, a. 16; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 5; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 8; 2006, c. 58, a. 2.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 17; 1983, c. 22, a. 6.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, la Commission peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7; 2001, c. 26, a. 9.
19.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 8; 1992, c. 61, a. 173; 2001, c. 26, a. 10.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 8; 2001, c. 26, a. 10.
20.0.1. L’employeur qui a l’intention d’apporter, au mode d’exploitation de son entreprise, des changements ayant pour effet de modifier le statut d’un salarié, visé par une accréditation ou une requête en accréditation, en celui d’entrepreneur non salarié doit en prévenir l’association de salariés concernée au moyen d’un avis écrit comportant une description de ces changements.
Lorsqu’elle ne partage pas l’avis de l’employeur sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié, l’association peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, demander à la Commission de se prononcer sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié. L’association doit transmettre sans délai une copie de cette demande à l’employeur.
L’employeur ne peut mettre en application les changements visés au premier alinéa avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou, si l’association de salariés a alors demandé l’intervention de la Commission, avant de s’être entendu avec l’association sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié ou avant la décision de la Commission, selon la première de ces échéances.
La Commission doit rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de l’association.
2001, c. 26, a. 11.
SECTION II
DE CERTAINES OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES
1977, c. 41, a. 9.
20.1. Lorsqu’il y a élection à une fonction à l’intérieur d’une association accréditée, elle doit se faire au scrutin secret conformément aux statuts ou règlements de l’association.
À défaut de dispositions dans les statuts ou règlements de l’association prévoyant que l’élection doit se faire au scrutin secret, celle-ci doit avoir lieu au scrutin secret des membres de l’association aux intervalles prévus dans les statuts ou règlements ou, à défaut, tous les ans.
1977, c. 41, a. 9.
20.2. Une grève ne peut être déclarée qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.
L’association doit prendre les moyens nécessaires, compte tenu des circonstances, pour informer ses membres, au moins 48 heures à l’avance, de la tenue du scrutin.
1977, c. 41, a. 9; 1994, c. 6, a. 1.
20.3. La signature d’une convention collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.
1977, c. 41, a. 9.
20.4. L’inobservation des articles 20.2 ou 20.3 ne donne ouverture qu’à l’application du chapitre IX.
1977, c. 41, a. 9; 1992, c. 61, a. 174.
20.5. Les statuts ou règlements d’une association accréditée peuvent comporter des exigences supérieures à celles prévues aux articles 20.1 à 20.3.
1977, c. 41, a. 9.
SECTION III
DE L’ACCRÉDITATION DES ASSOCIATIONS DE SALARIÉS
1977, c. 41, a. 10.
21. A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de vote.
A également droit à l’accréditation l’association de salariés qui, dans le cas prévu à l’article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d’un scrutin.
Le droit à l’accréditation existe à l’égard de la totalité des salariés de l’employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l’accord intervenu entre l’employeur et l’association de salariés et constaté par l’agent de relations du travail, ou suivant la décision de la Commission.
Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article.
Les personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu’elles n’y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal de trois.
S. R. 1964, c. 141, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 2; 1969, c. 47, a. 9; 1969, c. 48, a. 9; 1970, c. 33, a. 1; 1971, c. 44, a. 1; 1973, c. 43, a. 242; 1977, c. 41, a. 1, a. 11; 1983, c. 22, a. 9; 2001, c. 26, a. 12.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)   sous réserve du paragraphe b.2, après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
b.2)  après 12 mois de la décision de la Commission sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2; 2001, c. 26, a. 13; 2003, c. 26, a. 1.
23. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 14.
23.1. (Abrogé).
1983, c. 22, a. 11; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 14.
24. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 11; 1977, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 14.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête déposée à la Commission qui, sur réception, en transmet une copie à l’employeur avec toute information qu’elle juge appropriée.
La requête doit être autorisée par résolution de l’association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu’elle veut représenter et être accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement.
L’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception et pendant au moins 5 jours consécutifs, afficher une copie de cette requête et de l’avis d’audience de la Commission dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les 5 jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent de relations du travail saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1; 2001, c. 26, a. 15; 2006, c. 58, a. 3.
25.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 10; 2001, c. 26, a. 173.
26. La Commission peut exiger de l’association requérante ou accréditée le dépôt de ses statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 141, a. 23; 1977, c. 41, a. 15; 2001, c. 26, a. 16.
27. La Commission met une copie de la requête en accréditation à la disposition du public par tout moyen qu’elle juge approprié.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2001, c. 26, a. 17.
27.1. Le dépôt d’une requête à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée rend irrecevable une requête déposée à compter du jour qui suit le premier dépôt, à l’égard de la totalité ou d’une partie des salariés visés par la première requête.
Aux fins du premier alinéa, une requête est réputée avoir été déposée le jour de sa réception à l’un des bureaux de la Commission.
1983, c. 22, a. 13; 2001, c. 26, a. 18.
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  la Commission doit dépêcher sans délai un agent de relations du travail qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent de relations du travail procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification à la Commission et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
b)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification à la Commission et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
c)  si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée il doit, par écrit, en expliciter les raisons et proposer l’unité qu’il croit appropriée à l’agent de relations du travail. Celui-ci doit faire un rapport sommaire du désaccord à la Commission et en transmettre une copie aux parties. Ce rapport doit comporter les raisons explicitées par l’employeur, la description de l’unité que celui-ci croit appropriée et, le cas échéant, la mention qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les 15 jours de la réception d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent de relations du travail procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas;
d)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision de la Commission, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord visé ci-dessus à la Commission et en transmet une copie aux parties. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective;
d.1)  l’agent de relations du travail accrédite l’association sur-le-champ même si l’employeur refuse son accord sur une partie de l’unité de négociation, lorsqu’il constate que l’association jouit néanmoins du caractère représentatif et qu’il estime qu’elle conservera son caractère représentatif quelle que soit la décision éventuelle de la Commission sur la description de l’unité de négociation. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord à la Commission et en transmet une copie aux parties. Aucun avis de négociation ne peut être donné par l’association accréditée avant la décision de la Commission sur la description de l’unité de négociation;
e)  lorsqu’il y a déjà une association accréditée, ou qu’il y a plus d’une association de salariés requérante, l’agent de relations du travail, s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et toute association en cause sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, accrédite l’association qui groupe la majorité absolue des salariés ou, à défaut, procède à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accrédite conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1. S’il y a désaccord sur l’unité de négociation ou sur les personnes qu’elle vise, l’agent fait un rapport du désaccord à la Commission et en transmet une copie aux parties.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16; 1983, c. 22, a. 14; 2001, c. 26, a. 19.
29. L’agent de relations du travail ne peut accréditer une association dès qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou qu’il est informé qu’un tiers ou une partie intéressée a déposé une plainte en vertu de cet article. Toutefois, il peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, effectuer une enquête sur cette contravention appréhendée à l’article 12.
Il peut aussi suspendre la vérification qu’il effectue en vertu de l’article 28.
Aux fins de l’enquête visée au premier alinéa, l’agent de relations du travail peut:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à tout lieu de travail ou établissement d’une partie pour obtenir une information nécessaire à l’application du présent code;
2°  exiger tout renseignement nécessaire pour l’application du code, de même que la communication pour examen et reproduction de tout document s’y rapportant.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 15; 2001, c. 26, a. 20.
30. L’agent de relations du travail doit faire un rapport de toute enquête effectuée de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Il doit aussi faire un rapport de toute vérification qu’il a suspendue en application de l’article 29.
Un tel rapport doit être transmis au président de la Commission, versé au dossier de l’affaire et transmis aux parties intéressées. Celles-ci peuvent présenter leurs observations par écrit à la Commission dans les cinq jours de la réception de ce rapport. Ces observations, le cas échéant, sont également versées au dossier de l’affaire.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17; 2001, c. 26, a. 20.
31. La Commission ne peut accréditer une association de salariés s’il est établi à sa satisfaction que l’article 12 n’a pas été respecté.
Lorsqu’elle a à statuer sur une requête en accréditation, la Commission peut soulever d’office le non respect de l’article 12.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 18; 1983, c. 22, a. 16; 2001, c. 26, a. 20.
32. Lorsqu’elle est saisie d’une requête en accréditation, la Commission décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; elle peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante.
Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur.
Elle doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’elle juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.
Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 17; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 21.
33. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 19; 1992, c. 61, a. 175; 2001, c. 26, a. 22.
34. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 20; 2001, c. 26, a. 22.
35. Le dossier de la Commission comprend les rapports produits par l’agent de relations du travail en vertu des articles 28 et 30, les pièces et documents qui ont été déposés, l’enregistrement ou la sténographie des témoignages, le cas échéant, ainsi que la décision de la Commission. Il ne comprend pas la liste des membres des associations en cause non plus que les pièces ou documents qui identifient l’appartenance d’un salarié à une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 21; 2001, c. 26, a. 23.
36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 18; 2001, c. 26, a. 24.
36.1. Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;
b)  elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;
c)  elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;
d)  elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation.
La Commission ne doit tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.
1977, c. 41, a. 22; 2001, c. 26, a. 25.
37. La Commission doit ordonner un vote au scrutin secret chaque fois qu’une association requérante groupe entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation appropriée. Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations requérantes qui groupent chacune au moins 35% des salariés visés ainsi que l’association accréditée, s’il y en a une.
Le présent article ne s’applique pas si l’une des associations groupe la majorité absolue des salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 25; 1969, c. 47, a. 13; 1969, c. 48, a. 15; 1977, c. 41, a. 1, a. 23; 1983, c. 22, a. 19; 2001, c. 26, a. 26.
37.1. Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence plus de deux associations de salariés et qu’elles obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote sans que l’une d’elle n’obtienne la majorité absolue, la Commission doit ordonner la tenue d’un nouveau vote au scrutin secret sans la participation de celle qui a obtenu le plus petit nombre de voix.
Lorsqu’un vote au scrutin secret ordonné en vertu de la présente section met en présence deux associations de salariés, la Commission accrédite celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont droit de vote.
1983, c. 22, a. 20; 2001, c. 26, a. 27.
37.2. Lorsqu’elle procède à un scrutin secret ou ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret en vertu du présent code ou d’une autre loi, la Commission en détermine les règles et peut prendre toute mesure et donner toute instruction qui lui semblent nécessaires en vue de l’efficacité et de la régularité du scrutin.
2006, c. 58, a. 4.
38. Tout employeur est tenu de faciliter la tenue du scrutin et tout salarié faisant partie d’un groupe désigné par la Commission est tenu de voter, à moins d’une excuse légitime.
S. R. 1964, c. 141, a. 26; 1969, c. 47, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 27.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24; 1983, c. 22, a. 21; 2001, c. 26, a. 27.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par la Commission ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 26, a. 28.
41. La Commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander à la Commission de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent de relations du travail chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs à la Commission dans les 10 jours de la réception du rapport.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3; 2001, c. 26, a. 29.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision de la Commission.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 30; 2006, c. 58, a. 5.
43. L’accréditation d’une association de salariés annule de plein droit l’accréditation de toute autre association pour le groupe visé par la nouvelle accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 34; 1969, c. 47, a. 21.
44. La révocation de l’accréditation empêche le renouvellement de toute convention collective conclue par l’association privée de son accréditation et emporte aussi de plein droit pour cette dernière la déchéance des droits et avantages lui résultant de cette convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 35; 1969, c. 47, a. 22.
45. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective.
Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans un cas de concession partielle d’entreprise lorsque la concession n’a pas pour effet de transférer au concessionnaire, en plus de fonctions ou d’un droit d’exploitation, la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d’entreprise visée.
S. R. 1964, c. 141, a. 36; 1969, c. 47, a. 23; 1969, c. 48, a. 19; 2001, c. 26, a. 31; 2003, c. 26, a. 2.
45.1. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 3.
45.2. Dans le cas d’une concession partielle d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45 qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession est réputée expirer, aux fins des relations du travail entre le nouvel employeur et l’association de salariés concernée, le jour de cette prise d’effet;
2°  le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties renoncent à l’application du deuxième alinéa de l’article 45. Une telle clause lie la Commission mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de salariés signataire.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une concession partielle d’entreprise entre employeurs des secteurs public et parapublic au sens du paragraphe 1° de l’article 111.2.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 4.
45.3. Lorsqu’une entreprise, dont les relations du travail étaient jusqu’alors régies par le Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2), passe, en ce domaine, sous la compétence législative du Québec, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  une accréditation accordée, une convention collective conclue par un syndicat accrédité ainsi qu’une procédure engagée en vertu du Code canadien du travail en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont réputées être une accréditation accordée, une convention collective conclue et déposée et une procédure engagée en vertu du présent code;
2°  l’employeur demeure lié par l’accréditation ou la convention collective, ou encore, dans les circonstances où le deuxième alinéa de l’article 45 aurait été applicable si l’entreprise avait alors été de la compétence législative du Québec, le nouvel employeur devient lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et il devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieux et place de l’employeur précédent;
3°  les procédures alors en cours en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective sont continuées et décidées suivant les dispositions du présent code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  les dispositions du troisième alinéa de l’article 45 ou de l’article 45.2, selon le cas, s’appliquent lorsque le passage résulte d’une concession partielle d’entreprise.
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 5.
46. Il appartient à la Commission, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application des articles 45 à 45.3. À cette fin, elle peut notamment en déterminer l’applicabilité.
Elle peut aussi, sur requête d’une partie intéressée, régler toute difficulté découlant de l’application de ces articles et de leurs effets de la façon qu’elle estime la plus appropriée. À cette fin, elle peut notamment rendre toute décision nécessaire à la mise en oeuvre d’une entente entre les parties intéressées sur la description des unités de négociation et sur la désignation d’une association pour représenter le groupe de salariés visé par l’unité de négociation décrite à cette entente ou sur toute autre question d’intérêt commun.
À cette même fin et lorsque plusieurs associations de salariés sont mises en présence par l’application des articles 45 et 45.3, la Commission peut également:
1°  accorder ou modifier une accréditation;
2°  accréditer l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accréditer conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1;
3°  décrire ou modifier une unité de négociation;
4°  fusionner des unités de négociation et, lorsque plusieurs conventions collectives s’appliquent aux salariés du nouvel employeur compris dans une unité de négociation résultant de cette fusion, déterminer la convention collective qui demeure en vigueur et apporter aux dispositions de celle-ci toute modification ou adaptation qu’elle juge nécessaire.
La fusion d’unités de négociation emporte la fusion, s’il en est, des listes d’ancienneté des salariés qu’elles visaient, selon les règles d’intégration des salariés déterminées par la Commission.
Lorsqu’une concession d’entreprise survient durant la procédure en vue de l’obtention d’une accréditation, la Commission peut décider que l’employeur cédant et le concessionnaire sont successivement liés par l’accréditation.
La Commission peut aussi, sur requête d’une partie intéressée déposée au plus tard le trentième jour suivant la prise d’effet d’une concession partielle d’entreprise et lorsqu’elle juge que cette concession a été faite dans le but principal d’entraver la formation d’une association de salariés ou de porter atteinte au maintien de l’intégralité d’une association de salariés accréditée:
1°  écarter l’application, le cas échéant, du troisième alinéa de l’article 45 et rendre toute décision appropriée pour favoriser l’application du deuxième alinéa du même article;
2°  écarter l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2 et déterminer que le nouvel employeur demeure lié, jusqu’à la date prévue de son expiration, par la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2; 2001, c. 26, a. 33; 2003, c. 26, a. 6.
47. Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d’une association accréditée le montant spécifié par cette association à titre de cotisation.
L’employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de l’unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa.
L’employeur est tenu de remettre mensuellement à l’association accréditée les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé de chaque salarié et le nom de celui-ci.
S. R. 1964, c. 141, a. 38; 1977, c. 41, a. 28.
47.1. Une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement au membre qui en fait la demande une copie de ces états financiers.
1977, c. 41, a. 28.
47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.
1977, c. 41, a. 28.
47.2.1. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 21; 2001, c. 26, a. 173.
47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, dans les six mois s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.
1977, c. 41, a. 28; 1994, c. 6, a. 5; 2001, c. 26, a. 34; 2002, c. 80, a. 77.
47.4. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 28; 1983, c. 22, a. 24; 1994, c. 6, a. 6; 2001, c. 26, a. 35.
47.5. Si la Commission estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances.
1977, c. 41, a. 28; 2001, c. 26, a. 36.
47.6. Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l’article 47.5, l’employeur ne peut opposer l’inobservation par l’association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.
1977, c. 41, a. 28.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 39; 1969, c. 47, a. 25; 1969, c. 48, a. 21; 1977, c. 41, a. 29.
49. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25; 1986, c. 95, a. 79; 2001, c. 26, a. 37.
50. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23; 1977, c. 41, a. 1, a. 31; 2001, c. 26, a. 37.
SECTION IV
Abrogée, 2001, c. 26, a. 37.
1994, c. 6, a. 7; 2001, c. 26, a. 37.
50.1. (Abrogé).
1994, c. 6, a. 7; 2001, c. 26, a. 37.
50.2. (Abrogé).
1994, c. 6, a. 7; 2001, c. 26, a. 37.
51. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 24; 1977, c. 41, a. 1, a. 32; 2001, c. 26, a. 37.
51.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 33; 2001, c. 26, a. 37.
CHAPITRE III
DE LA CONVENTION COLLECTIVE
52. L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.
Dans le cas d’une convention collective visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2, l’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 30 jours suivant l’expiration réputée de la convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 40; 1969, c. 47, a. 27; 1969, c. 48, a. 25; 1977, c. 41, a. 34; 2003, c. 26, a. 7.
52.1. La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé ou certifié ou le lui faire signifier par un huissier.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 8.
52.2. Si aucun avis n’est donné suivant l’article 52, l’avis prévu audit article est réputé avoir été reçu le jour de l’expiration de la convention collective ou de la sentence arbitrale en tenant lieu, sauf dans la situation visée au quatrième alinéa de cet article, où il est réputé avoir été reçu le trentième jour suivant l’expiration réputée de la convention.
Si l’association de salariés nouvellement accréditée n’a pas donné un semblable avis, l’avis est réputé avoir été reçu 90 jours après la date de l’obtention de l’accréditation.
En tout temps, la Commission peut, sur simple demande de tout intéressé, déterminer la date d’expiration de la convention collective lorsque cette date n’y est pas clairement indiquée.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 9; 2001, c. 26, a. 38; 2003, c. 26, a. 8.
53. La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis visé à l’article 52 a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
S. R. 1964, c. 141, a. 41; 1977, c. 41, a. 36; 1994, c. 6, a. 10.
53.1. L’employeur ou l’association accréditée ne peut refuser de négocier ou retarder la négociation au seul motif qu’il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l’accréditation.
1983, c. 22, a. 26.
54. À toute phase des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à effectuer une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 42; 1977, c. 41, a. 36.
55. À toute phase des négociations, le ministre peut, d’office, désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination.
S. R. 1964, c. 141, a. 43; 1977, c. 41, a. 36.
56. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le conciliateur les convoque.
S. R. 1964, c. 141, a. 44; 1977, c. 41, a. 36.
57. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 45; 1977, c. 41, a. 36.
57.1. (Abrogé).
1983, c. 22, a. 27; 1987, c. 68, a. 39; 1993, c. 6, a. 2.
58. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 jours après la réception, par son destinataire, de l’avis qui lui a été signifié ou transmis suivant l’article 52.1 ou qu’il est réputé avoir reçu suivant l’article 52.2, à moins qu’une convention collective ne soit intervenue entre les parties ou à moins que celles-ci ne décident d’un commun accord de soumettre leur différend à un arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 46; 1977, c. 41, a. 36; 1983, c. 22, a. 28; 1994, c. 6, a. 11.
58.1. La partie qui déclare une grève ou un lock-out doit informer, par écrit, le ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de la grève ou du lock-out, suivant le cas, et indiquer le nombre de salariés compris dans l’unité de négociation concernée.
1977, c. 41, a. 36.
58.2. Lorsqu’elle estime qu’une telle mesure est de nature à favoriser la négociation ou la conclusion d’une convention collective, la Commission peut, à la demande de l’employeur, ordonner à une association accréditée de tenir, à la date ou dans le délai qu’elle détermine, un scrutin secret pour donner à ses membres compris dans l’unité de négociation l’occasion d’accepter ou de refuser les dernières offres que lui a faites l’employeur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
La Commission ne peut ordonner la tenue d’un tel scrutin qu’une seule fois durant la phase des négociations d’une convention collective.
Le scrutin est tenu sous la surveillance de la Commission.
2001, c. 26, a. 39; 2006, c. 58, a. 6.
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.
Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 47; 1969, c. 47, a. 28; 1977, c. 41, a. 37; 1994, c. 6, a. 12.
60. Pendant la période visée à l’article 59, il est interdit de conseiller ou d’enjoindre à des salariés de ne pas continuer à fournir leurs services à leur employeur aux mêmes conditions de travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 48.
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et à la Commission.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 40.
61.1. Dans le cas d’une exploitation forestière, une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association, y compris le précompte des cotisations syndicales. Cependant, elle ne peut mettre fin à cette convention collective ou la déclarer non avenue lorsque celle-ci est d’une durée de trois ans ou moins.
1977, c. 41, a. 38; 1994, c. 6, a. 13.
62. La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie).
63. Un employeur ne peut être tenu, en vertu d’une disposition de la convention collective, de renvoyer un salarié pour la seule raison que l’association accréditée a refusé ou différé d’admettre ce salarié comme membre ou l’a suspendu ou exclu de ses rangs, sauf dans les cas suivants:
a)  le salarié a été embauché à l’encontre d’une disposition de la convention collective;
b)  le salarié a participé, à l’instigation ou avec l’aide directe ou indirecte de son employeur ou d’une personne agissant pour ce dernier, à une activité contre l’association accréditée.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie); 1977, c. 41, a. 39.
64. Une convention collective n’est pas invalidée par la nullité d’une ou plusieurs de ses clauses.
S. R. 1964, c. 141, a. 52.
65. Une convention collective doit être d’une durée déterminée d’au moins un an.
La durée doit être d’au plus trois ans s’il s’agit d’une première convention collective pour le groupe de salariés visé par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 3; 1994, c. 6, a. 14.
66. Est présumée en vigueur pour la durée d’une année, la convention ne comportant pas de terme fixe et certain.
S. R. 1964, c. 141, a. 54.
67. La convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l’accréditation.
L’association accréditée et l’employeur ne doivent conclure qu’une seule convention collective à l’égard du groupe de salariés visé par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 55; 1969, c. 47, a. 30; 1969, c. 48, a. 26.
68. La convention collective conclue par une association d’employeurs lie tous les employeurs membres de cette association auxquels elle est susceptible de s’appliquer, y compris ceux qui y adhèrent ultérieurement.
La convention collective conclue par une association de commissions scolaires ne lie que celles qui lui ont donné le mandat exclusif prévu à l’article 11.
S. R. 1964, c. 141, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 4; 1988, c. 84, a. 700.
69. L’association accréditée peut exercer tous les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
S. R. 1964, c. 141, a. 57; 1969, c. 47, a. 31.
70. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur peuvent être cumulés dans une seule demande et le total réclamé détermine la compétence tant en première instance qu’en appel.
S. R. 1964, c. 141, a. 58.
71. Les droits et recours qui naissent d’une convention collective ou d’une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la procédure de griefs interrompt la prescription.
S. R. 1964, c. 141, a. 59.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40; 1994, c. 6, a. 15; 2001, c. 26, a. 41; 2006, c. 58, a. 7.
73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf, selon le cas:
1°  dans les 90 jours précédant l’expiration de la sentence arbitrale ou la date d’expiration ou de renouvellement de la convention lorsque la durée de celle-ci est de trois ans ou moins;
2°  pendant 180 jours à compter du début de toute période durant laquelle l’accréditation peut être demandée lorsque la durée de la convention est de plus de trois ans.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33; 1977, c. 41, a. 41; 1994, c. 6, a. 16.
CHAPITRE IV
DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES GRIEFS
1977, c. 41, a. 42.
SECTION I
DE L’ARBITRE DE DIFFÉREND
1983, c. 22, a. 29.
74. Un différend est soumis à un arbitre sur demande écrite adressée au ministre par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 62; 1983, c. 22, a. 30.
75. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage.
S. R. 1964, c. 141, a. 63; 1983, c. 22, a. 31.
76. Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 64; 1983, c. 22, a. 32.
77. Dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3; 1994, c. 6, a. 17.
78. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les quinze jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les quinze jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34; 1983, c. 22, a. 34.
79. L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 141, a. 67; 1983, c. 22, a. 35; 1994, c. 6, a. 18.
80. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
S. R. 1964, c. 141, a. 68; 1983, c. 22, a. 36; 1999, c. 40, a. 59.
81. L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
S. R. 1964, c. 141, a. 69; 1983, c. 22, a. 37.
82. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
S. R. 1964, c. 141, a. 70; 1983, c. 22, a. 38.
83. L’arbitre a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 141, a. 71; 1983, c. 22, a. 39.
84. Sur demande des parties ou à l’initiative de l’arbitre, les témoins sont assignés par ordre écrit, signé par l’arbitre. Celui-ci peut faire prêter serment.
S. R. 1964, c. 141, a. 72; 1983, c. 22, a. 40; 1994, c. 6, a. 19.
85. Une personne dûment assignée devant un arbitre qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 141, a. 73; 1983, c. 22, a. 41; 1990, c. 4, a. 227.
86. Toute personne assignée à témoigner devant un arbitre a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 74; 1994, c. 6, a. 20; 2001, c. 26, a. 42.
87. L’arbitre peut communiquer ou autrement signifier tout ordre, document ou procédure émanant de lui ou des parties en cause.
S. R. 1964, c. 141, a. 75; 1983, c. 22, a. 42; 1994, c. 6, a. 21.
88. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 76; 1983, c. 22, a. 43.
89. L’arbitre transmet l’original de la sentence au ministre et en expédie, en même temps, une copie à chaque partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 77; 1977, c. 41, a. 44; 1983, c. 22, a. 44; 2001, c. 26, a. 43; 2006, c. 58, a. 8.
90. L’arbitre doit rendre sa sentence dans les 60 jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage.
En cas d’empêchement de l’arbitre, le ministre peut toutefois, à la demande de l’arbitre ou d’une partie, accorder à l’arbitre un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, le ministre peut aussi, à la demande de l’arbitre, lui accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, qu’il peut, aux mêmes conditions, prolonger de nouveau.
S. R. 1964, c. 141, a. 78; 1983, c. 22, a. 45; 2001, c. 26, a. 44.
91. En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.
S. R. 1964, c. 141, a. 79; 1983, c. 22, a. 46.
91.1. L’arbitre peut corriger en tout temps une sentence entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de toute autre erreur matérielle.
1993, c. 6, a. 3.
92. La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
Même si la sentence expire à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 80; 1983, c. 22, a. 47; 2001, c. 26, a. 45.
93. La sentence a l’effet d’une convention collective signée par les parties.
Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie, laquelle n’est pas tenue de mettre en cause la personne pour le bénéfice de laquelle elle agit.
S. R. 1964, c. 141, a. 81.
SECTION I.1
DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE
1977, c. 41, a. 45.
93.1. Dans le cas de la négociation d’une première convention collective pour le groupe de salariés visé par l’accréditation, une partie peut demander au ministre de soumettre le différend à un arbitre après que l’intervention du conciliateur se sera avérée infructueuse.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48.
93.2. La demande au ministre doit être faite par écrit et copie doit en être transmise en même temps à l’autre partie.
1977, c. 41, a. 45.
93.3. Même si l’intervention du conciliateur, jusqu’alors infructueuse, s’est poursuivie après la demande d’arbitrage, le ministre peut charger un arbitre de tenter de régler le différend.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48; 2006, c. 58, a. 9.
93.4. L’arbitre doit décider de déterminer le contenu de la première convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 49.
93.5. Si une grève ou un lock-out est en cours à ce moment, il doit prendre fin à compter du moment où l’arbitre informe les parties qu’il a jugé nécessaire de déterminer le contenu de la convention collective pour régler le différend.
À partir de ce moment, les conditions de travail applicables aux salariés compris dans l’unité de négociation sont celles dont le maintien est prévu à l’article 59.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 50.
93.6. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 51.
93.7. Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend.
L’accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier.
1977, c. 41, a. 45.
93.8. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 52.
93.9. Les articles 75 à 93 s’appliquent à l’arbitrage prévu à la présente section.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 53; 2001, c. 26, a. 46; 2006, c. 58, a. 10.
SECTION II
DES POLICIERS ET POMPIERS
1993, c. 6, a. 4.
94. À la demande conjointe des parties, le ministre nomme un médiateur pour aider une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou ses pompiers à régler leur différend.
Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 82; 1969, c. 47, a. 35; 1977, c. 41, a. 46; 1983, c. 22, a. 54; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 1.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 2.
96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend.
Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre avec ses commentaires.
S. R. 1964, c. 141, a. 84; 1983, c. 22, a. 56; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
97. Après la réception du rapport lorsqu’il y a eu médiation ou d’une demande écrite à cet effet, le ministre doit déférer le différend à l’arbitrage selon le mode choisi par les parties.
Le différend est soumis à un arbitre à la demande de l’une ou l’autre des parties ou à un médiateur-arbitre à la demande conjointe des parties.
S. R. 1964, c. 141, a. 85; 1983, c. 22, a. 57; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
98. Dans les 10 jours de la réception d’un avis donné par le ministre indiquant qu’il défère le différend conformément au mode d’arbitrage choisi, les parties doivent se consulter sur le choix d’un arbitre à partir d’une liste dressée par le ministre spécifiquement aux fins de l’arbitrage de différend visé à la présente section.
Si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre nomme l’arbitre à partir de cette liste.
S’il y a eu médiation, le ministre transmet à l’arbitre une copie du rapport du médiateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 86; 1983, c. 22, a. 58; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 3.
99. Le ministre peut inscrire sur la liste visée à l’article 98 le nom des personnes proposées conjointement par toutes les associations reconnues par décret du gouvernement comme étant les plus représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers.
Les associations visées au premier alinéa transmettent au ministre leurs propositions conjointes au plus tard 90 jours avant la date d’expiration de la liste.
À défaut d’un nombre suffisant de propositions conjointes agréées par le ministre, celui-ci inscrit sur la liste les noms qu’il choisit parmi ceux qui figurent sur la liste visée à l’article 77.
La liste visée à l’article 98 est valide pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, le ministre peut la modifier après consultation des associations visées au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 141, a. 87; 1983, c. 22, a. 59; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221.
99.1. Une personne doit, pour être inscrite sur la liste visée à l’article 98, s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une sentence arbitrale qu’elle a rendue conformément à la présente section.
L’engagement écrit de l’arbitre est valable pour la durée de l’inscription de son nom sur la liste ou sur toute liste subséquente.
1993, c. 6, a. 4.
99.1.1. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter de régler le différend déféré par le ministre.
Il doit décider de déterminer le contenu de la convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1996, c. 30, a. 4.
99.2. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les 15 jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les 15 jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
1993, c. 6, a. 4.
99.3. L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 22.
99.4. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 5.
99.5. Sous réserve de l’article 99.6, l’arbitre doit, pour rendre sa sentence, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée, des conditions de travail qui prévalent dans des municipalités ou des régies intermunicipales semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
Il peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à l’article 99.6.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221; 1996, c. 30, a. 6.
99.6. L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
1993, c. 6, a. 4.
99.7. L’arbitre consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’un accord constaté par le rapport du médiateur ou, selon le cas, constaté lors de sa médiation.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées par l’arbitre à la sentence.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 7.
99.8. La sentence de l’arbitre lie les parties pour une durée d’au moins un an et d’au plus trois ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
Même si la sentence expire à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties.
1993, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 47.
99.9. Les articles 54 et 55 ainsi que les sections I et I.1 du présent chapitre ne s’appliquent pas à un différend concernant des policiers ou des pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Toutefois, l’article 76, les articles 80 à 91.1 et l’article 93 s’appliquent à l’arbitrage d’un différend visé par la présente section.
1993, c. 6, a. 4; 1994, c. 6, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 2001, c. 26, a. 48; 2006, c. 58, a. 11.
99.10. S’il survient une mésentente autre qu’un différend ou un grief entre une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers, le ministre peut charger un médiateur de rencontrer les parties et de tenter de les amener à conclure une entente.
1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 221.
99.11. Sur réception du rapport du médiateur, le ministre peut, malgré l’article 102, déférer la mésentente à un arbitre comme s’il s’agissait d’un différend visé à la présente section.
1993, c. 6, a. 4.
SECTION III
DE L’ARBITRE DE GRIEF
1977, c. 41, a. 47; 1983, c. 22, a. 60.
100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
L’arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l’article 77.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section prévalent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 88; 1969, c. 47, a. 36; 1969, c. 48, a. 28; 1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 61.
100.0.1. Un grief soumis à l’autre partie dans les quinze jours de la date où la cause de l’action a pris naissance ne peut être rejeté par l’arbitre au seul motif que le délai prévu à la convention collective n’a pas été respecté.
1983, c. 22, a. 62.
100.0.2. Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des parties refuse de donner suite au règlement intervenu, l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et malgré l’expiration des délais prévus aux articles 71, 100.0.1 ou à la convention collective.
1983, c. 22, a. 62.
100.1. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 63.
100.1.1. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs si, dans les quinze jours de sa nomination, il y a entente à cet effet entre les parties.
En cas d’entente, chaque partie désigne, dans le délai prévu au premier alinéa, un assesseur pour assister l’arbitre et la représenter au cours de l’audition du grief et du délibéré. Si une partie refuse de donner suite à l’entente dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
1983, c. 22, a. 64.
100.1.2. En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement de l’arbitre, il est remplacé suivant la procédure prévue pour la nomination originale.
En cas de démission, de refus d’agir ou d’empêchement d’un assesseur, la partie qui l’a désigné lui nomme un remplaçant. L’arbitre peut poursuivre l’arbitrage si la partie ne désigne pas un remplaçant dans le délai qu’il indique.
1983, c. 22, a. 64; 1999, c. 40, a. 59.
100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
Aux fins prévues à l’article 136, il peut aussi tenir avec elles une conférence préparatoire à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 65; 2001, c. 26, a. 49.
100.2.1. Aucun grief ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
1983, c. 22, a. 66; 1999, c. 40, a. 59.
100.3. Si l’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 67.
100.4. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 68.
100.5. L’arbitre doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus.
Si un intéressé ci-dessus dûment convoqué par un avis écrit d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, l’arbitre peut procéder à l’audition de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cet intéressé.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 69.
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 50.
100.7. L’arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 71.
100.8. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite, de quelque nature qu’elle puisse être; mais s’il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi du Québec.
1977, c. 41, a. 48.
100.9. À la demande de l’une des parties ou de sa propre initiative, l’arbitre peut visiter les lieux qui se rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, l’arbitre peut examiner tout bien qui se rapporte au grief. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 72; 1999, c. 40, a. 59.
100.10. Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu à l’article 59 ou à l’article 93.5, doit être déférée à l’arbitrage par l’association de salariés intéressée comme s’il s’agissait d’un grief.
1977, c. 41, a. 48.
100.11. L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 73.
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a)  interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b)  fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c)  ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt;
d)  fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e)  corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f)  en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g)  rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 74; 2001, c. 26, a. 51.
100.13. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.14. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.15. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.16. L’arbitre peut ordonner de son propre chef la réouverture de l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 76.
101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné. L’article 129 s’applique à la sentence arbitrale, compte tenu des adaptations nécessaires; l’autorisation de la Commission prévue à cet article n’est toutefois pas requise.
S. R. 1964, c. 141, a. 89; 1977, c. 41, a. 49; 1983, c. 22, a. 77; 2001, c. 26, a. 52.
101.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 78.
101.2. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 79.
101.3. L’arbitre et les assesseurs sont tenus de garder le secret du délibéré jusqu’à la date de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 80.
101.4. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 81.
101.5. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa sentence dans les 90 jours suivant, soit la fin de la dernière séance d’arbitrage, soit le début du délibéré lorsqu’il n’y a pas de séance d’arbitrage, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 82; 1994, c. 6, a. 24.
101.6. L’arbitre doit déposer la sentence en deux exemplaires ou copies conformes à l’original auprès du ministre et transmettre en même temps une copie de la sentence à chacune des parties.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 83; 2001, c. 26, a. 53; 2006, c. 58, a. 12.
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, la Commission peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25; 2001, c. 26, a. 54.
101.8. L’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence au ministre.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85; 2001, c. 26, a. 55; 2006, c. 58, a. 13.
101.9. L’arbitre doit conserver le dossier de l’arbitrage pendant deux ans à compter du dépôt de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85.
101.10. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 2001, c. 26, a. 56; 2006, c. 58, a. 14.
102. Pendant la durée d’une convention collective, toute mésentente autre qu’un grief au sens de l’article 1 ou autre qu’un différend pouvant résulter de l’application de l’article 107, ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit. Si une telle mésentente est soumise à l’arbitrage, les articles 100 à 101.10 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 141, a. 90; 1977, c. 41, a. 51.
SECTION IV
DE LA RÉGLEMENTATION
103. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération et les frais des arbitres de griefs et de différends nommés par le ministre, un ou des modes de détermination de la rémunération et des frais des arbitres choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas.
Ce règlement peut également déterminer qui assume le paiement de cette rémunération et de ces frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26; 2001, c. 26, a. 57.
104. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 92; 1968, c. 23, a. 8.
CHAPITRE V
DES GRÈVES ET LOCK-OUT
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure, par contrat avec une municipalité ou une régie intermunicipale, les services de protection contre l’incendie sur le territoire d’une municipalité sont, pour l’application du présent article, réputés être à l’emploi de la municipalité ou de la régie intermunicipale, selon le cas.
S. R. 1964, c. 141, a. 93; 1983, c. 22, a. 87; 1985, c. 27, a. 36; 1996, c. 2, a. 220.
106. La grève est interdite tant qu’une association des salariés en cause n’a pas été accréditée et n’y a pas acquis droit suivant l’article 58.
S. R. 1964, c. 141, a. 94; 1969, c. 47, a. 37.
107. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en permettant la révision par les parties et que les conditions prescrites à l’article 106 n’aient été observées.
S. R. 1964, c. 141, a. 95.
108. Nulle association de salariés ou personne agissant dans l’intérêt d’une telle association ou d’un groupe de salariés n’ordonnera, n’encouragera ou n’appuiera un ralentissement d’activités destiné à limiter la production.
S. R. 1964, c. 141, a. 96.
109. Le lock-out est interdit sauf dans le cas où une association de salariés a acquis droit à la grève.
S. R. 1964, c. 141, a. 97.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Conseil des services essentiels;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83.
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une entente, d’une liste ou d’un décret visés aux sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe c de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente, de la liste ou du décret qui a été violé.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 3; 1982, c. 37, a. 3; 1983, c. 22, a. 89.
109.3. L’application de l’article 109.1 ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur de prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.
Ces moyens doivent être exclusivement des moyens de conservation et non des moyens visant à permettre la continuation de la production de biens ou services que l’article 109.1 ne permettrait pas autrement.
1977, c. 41, a. 53; 1999, c. 40, a. 59.
109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure raisonnable, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1977, c. 41, a. 53; 1986, c. 95, a. 80; 1992, c. 61, a. 176.
109.5. (Abrogé).
1987, c. 85, a. 32; 2001, c. 26, a. 173.
110. Personne ne cesse d’être un salarié pour l’unique raison qu’il a cessé de travailler par suite de grève ou lock-out.
Rien dans le présent code n’empêche une interruption de travail qui ne constitue pas une grève ou un lock-out.
S. R. 1964, c. 141, a. 98.
110.1. À la fin d’une grève ou d’un lock-out, tout salarié qui a fait grève ou a été lock-outé a le droit de recouvrer son emploi de préférence à toute autre personne, à moins que l’employeur n’ait une cause juste et suffisante, dont la preuve lui incombe, de ne pas rappeler ce salarié.
Une mésentente entre l’employeur et l’association accréditée relative au non-rappel au travail d’un salarié qui a fait grève ou qui a été lock-outé doit être déférée à l’arbitre comme s’il s’agissait d’un grief dans les six mois de la date où le salarié aurait dû recouvrer son emploi.
Les articles 47.2 à 47.6 et 100 à 101.10 s’appliquent.
1977, c. 41, a. 54; 1983, c. 22, a. 90.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 5; 1982, c. 37, a. 4.
CHAPITRE V.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SERVICES PUBLICS ET AUX SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 5.
SECTION I
DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS
1982, c. 37, a. 6.
111.0.1. Un conseil est constitué sous le nom de Conseil des services essentiels.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.2. Le Conseil se compose de huit membres dont un président et un vice-président.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 1.
111.0.3. Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre.
Les membres, autres que le président et le vice-président, sont nommés comme suit:
a)  deux personnes choisies, l’une, après consultation des associations de salariés les plus représentatives dans le domaine des services publics et l’autre, après consultation des associations de salariés les plus représentatives dans le domaine de la santé et des services sociaux;
b)  deux personnes choisies, l’une, après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives dans le domaine des services publics et l’autre, après consultation des associations d’employeurs les plus représentatives dans le domaine de la santé et des services sociaux;
c)  deux personnes choisies, après consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de l’Office des personnes handicapées du Québec, du Protecteur du citoyen et d’autres personnes ou organismes.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 2; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 18.
111.0.4. Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans. Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Les membres, sauf ceux qui ont été nommés à temps partiel, doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
Si un membre ne termine pas son mandat, il est remplacé de la façon prévue par l’article 111.0.3 pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 3.
111.0.5. Le président et le vice-président ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Un autre membre du Conseil qui a un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres du Conseil et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 4.
111.0.6. Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du Conseil.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.7. Le président du Conseil ou, en son absence, le vice-président est responsable de l’administration du Conseil dans le cadre de ses règlements de régie interne et en dirige le personnel.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 5.
111.0.8. Le quorum des séances du Conseil est constitué par la majorité des membres dont le président ou, en son absence, le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
Le Conseil peut toutefois agir en divisions composées de quatre de ses membres; le quorum des séances d’une division du Conseil est constitué de trois membres dont le président ou le vice-président.
Le président ou le vice-président peut aussi agir seul au nom du Conseil pour:
1°  désigner une personne pour aider les parties à conclure une entente suivant le chapitre V.1;
2°  évaluer la suffisance des services essentiels ou des services prévus à une entente ou à une liste visées aux sections II et III;
3°  exercer les pouvoirs du Conseil prévus au quatrième alinéa de l’article 111.0.18, au deuxième alinéa de l’article 111.10.5 et à l’article 111.10.6.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6; 1985, c. 12, a. 84; 1998, c. 23, a. 1.
111.0.9. Le Conseil peut adopter des règles de régie interne et créer des bureaux régionaux et locaux.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.10. Le Conseil peut recourir aux services de personnes pour faire enquête, aider les parties à conclure une entente suivant le chapitre V.1, le conseiller quant à l’évaluation des services prévus à une entente ou à une liste pour lui faire rapport sur le maintien de ces services ou l’application d’une ordonnance en vertu de la section IV.
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 85.
111.0.10.1. Une personne désignée par le Conseil afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1993, c. 6, a. 5.
111.0.11. Le Conseil doit sensibiliser les parties relativement au maintien des services essentiels lors d’une grève.
Le Conseil peut aussi informer le public sur toute question relative au maintien des services essentiels.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.12. Le Conseil peut, par règlement, établir les règles que doivent suivre les parties dans la conclusion d’une entente ou la détermination d’une liste.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier. Il entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 86; 1985, c. 40, a. 2.
111.0.13. Le Conseil peut, selon les normes et barèmes déterminés par le gouvernement, retenir les services de toute personne à titre d’employé ou autrement pour l’exercice de ses fonctions et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux ou ses autres conditions de travail.
1982, c. 37, a. 6; 2000, c. 8, a. 110.
111.0.14. Les deniers requis par le Conseil pour l’application du présent chapitre sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 37, a. 6.
SECTION II
DES SERVICES PUBLICS
1982, c. 37, a. 6.
111.0.15. Les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans un service public, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2;
1.2°  une agence de la santé et des services sociaux;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 58, a. 15.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il peut être pris en tout temps avant un tel dépôt. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et le Conseil en avise les parties.
À compter de la date qui y est indiquée, ce décret suspend l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4.
111.0.18. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente au Conseil.
Le Conseil peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et au Conseil une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande du Conseil. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
Si le Conseil juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Il peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58.
111.0.20. Le Conseil doit faire rapport au ministre lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève.
Ce rapport doit préciser en quoi les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans quelle mesure cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.21. Le Conseil doit informer le public du contenu de tout rapport fait au ministre en vertu de l’article 111.0.20.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.22. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre normalement requis dans le service en cause, est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 6; 1999, c. 40, a. 59.
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Conseil depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9.
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28.
111.0.24. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, le gouvernement peut, par décret pris sur recommandation du ministre, suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge que, lors d’une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique.
Cette suspension a effet jusqu’à ce qu’il soit démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’en cas d’exercice du droit de grève les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public.
Un décret pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où le service public en cause est dispensé.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.25. Seul le procureur général peut requérir une injonction lors du refus de respecter la suspension de l’exercice du droit de grève décrétée en vertu de l’article 111.0.24.
1982, c. 37, a. 6.
111.0.26. Le lock-out est interdit dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17.
1982, c. 37, a. 6.
SECTION III
DES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
1982, c. 37, a. 6.
111.1. À l’exception de la section I.1 du chapitre IV et de la possibilité de convenir d’une durée de plus de trois ans pour une convention collective, les dispositions du présent code s’appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles de la présente section.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 7; 1994, c. 6, a. 29.
111.2. Dans la présente section, on entend par:
1°  «secteurs public et parapublic» :
le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ainsi que les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2);
2°  «établissement» :
un établissement visé par l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
1978, c. 52, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1982, c. 37, a. 7; 1985, c. 12, a. 99; 2000, c. 8, a. 242.
111.3. Malgré le paragraphe d de l’article 22, l’accréditation peut être demandée à l’égard d’un groupe de salariés des secteurs public et parapublic entre le deux cent soixante-dixième et le deux cent quarantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Cette convention ou ce qui en tient lieu lie les parties pour toute sa durée malgré l’accréditation d’une nouvelle association de salariés. La nouvelle association est liée par cette convention comme si elle y était nommée et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant aux lieu et place de l’association précédente.
1978, c. 52, a. 4; 2001, c. 26, a. 59.
111.4. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou ce qui en tient lieu, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf entre le deux cent soixante-dixième et le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.
111.5. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 8.
111.6. Une convention collective liant un collège, une commission scolaire ou un établissement visé dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) est négociée et agréée conformément à cette loi.
Une telle convention collective expire pour l’application du présent code, à la date d’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
Les stipulations d’une telle convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale continuent d’avoir effet, malgré l’expiration des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre les parties.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 87.
111.7. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
1978, c. 52, a. 4.
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exclusion des salaires et échelles de salaires.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
3.  Les comités patronaux institués par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doivent, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
4.  Une association de salariés visée dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 et un comité patronal de négociation visé dans le paragraphe 3, doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et échelles de salaires, dans les 30 jours qui suivent la date de publication du rapport de l’Institut de la statistique du Québec prévu à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011).
5.  (Paragraphe remplacé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 9; 1985, c. 12, a. 88, a. 99; 1998, c. 44, a. 47; 2005, c. 32, a. 242.
111.9. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 10.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une agence confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1°;
3°  60% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Conseil.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129; 2005, c. 32, a. 243.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Cette entente est transmise au Conseil pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130.
111.10.2. Un établissement doit à la demande du Conseil communiquer à ce dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unités de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.3. À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre au Conseil pour approbation une liste prévoyant par unité de soins et catégorie de services le nombre de salariés de l’unité de négociation qui sont maintenus en cas de grève.
Parmi les salariés de l’unité de négociation habituellement affectés à une unité ou une catégorie de services de l’établissement, la liste doit prévoir le maintien d’un nombre de salariés au moins égal au pourcentage prévu par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 111.10 qui est applicable à l’établissement.
La liste doit en outre permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit aussi contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au nombre habituellement requis dans le service en cause est nulle de nullité absolue.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 131; 1999, c. 40, a. 59.
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties il peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où le Conseil les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le Conseil peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
S’il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou il peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.6. Une liste approuvée par le Conseil ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant le Conseil, l’entente approuvée par le Conseil prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10.7. Une liste ou une entente est réputée approuvée telle que déposée si dans les 90 jours de sa réception par le Conseil, ce dernier n’a pas statué sur la suffisance des services qu’elle prévoit.
Toutefois le Conseil peut par la suite, modifier le cas échéant une telle liste ou une telle entente afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui lui sont applicables.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59.
111.10.8. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste approuvée par le Conseil.
1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.11. Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out à moins qu’il ne se soit écoulé au moins 20 jours depuis la date où le ministre a reçu l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et qu’un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs n’ait été donné par écrit au ministre et à l’autre partie ainsi qu’au Conseil dans le cas d’un établissement ou d’un groupe de salariés visé par le deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), indiquant le moment où elle entend recourir à la grève ou au lock-out.
Dans les cas où les parties ont conclu une entente sur l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires, le délai de 20 jours à l’issue duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la date de cette entente.
L’avis de sept jours de grève ou de lock-out ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où elle entendait recourir à la grève ou au lock-out.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 13; 1984, c. 45, a. 34; 1985, c. 12, a. 90; 2001, c. 26, a. 60.
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par le Conseil ou qu’elle soit réputée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59.
111.13. Le lock-out ne peut être décrété par un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
Le Conseil peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 132.
111.14. La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière définie comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ou d’arrangements locaux suivant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) ainsi qu’à l’égard de la détermination des salaires et échelles de salaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 52 et par les articles 53 à 55 de cette loi.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2.
111.15. (Remplacé).
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91.
111.15.1. À défaut d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une partie peut demander au Conseil de désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente ou de déterminer lui-même les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. La partie demanderesse doit en aviser sans délai l’autre partie.
Après l’envoi d’une telle demande, les parties doivent transmettre sans délai au Conseil toute information pertinente aux services essentiels à maintenir et assister, le cas échéant, à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
2001, c. 26, a. 61.
111.15.2. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 111.15.1, le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une entente.
Le Conseil peut aussi, en tout temps après réception d’une telle demande, déterminer les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. Il peut aussi en tout temps, à la demande de l’une des parties, modifier la décision qu’il a ainsi prise.
2001, c. 26, a. 61.
111.15.3. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’une décision prise par le Conseil en vertu de l’article 111.15.2 du présent code.
2001, c. 26, a. 61.
SECTION IV
POUVOIRS DE REDRESSEMENT
1985, c. 12, a. 92.
111.16. Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou un ralentissement d’activités qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.
Le Conseil peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’il désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation.
1985, c. 12, a. 92.
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Conseil peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Conseil peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’il détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’il juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Conseil.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3.
111.18. Le Conseil peut, de la même manière, exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 111.16 et 111.17 si, à l’occasion d’un conflit, il estime qu’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.
1985, c. 12, a. 92.
111.19. Le Conseil peut, plutôt que de rendre une ordonnance, prendre acte de l’engagement d’une personne d’assurer au public le ou les services auxquels il a droit, de respecter la loi, la convention collective, une entente ou une liste sur les services essentiels.
Le non respect de cet engagement est réputé constituer une violation d’une ordonnance du Conseil.
1985, c. 12, a. 92.
111.20. Le Conseil peut déposer une copie conforme d’une ordonnance rendue suivant les articles 111.0.19, 111.17 et 111.18 ou, le cas échéant, d’un engagement pris en vertu de l’article 111.19 au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal, lorsque le service public ou l’organisme en cause est situé dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe ou Terrebonne et, lorsqu’il est situé dans un autre district, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec.
Le dépôt de l’ordonnance ou de l’engagement lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 4; 2001, c. 26, a. 62.
CHAPITRE VI
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
2001, c. 26, a. 63.
SECTION I
INSTITUTION, OBJET ET COMPÉTENCE
2001, c. 26, a. 63.
112. Est instituée la «Commission des relations du travail».
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
113. Le siège de la Commission est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission a un bureau situé sur le territoire de la Ville de Montréal et un situé sur le territoire de la Ville de Québec; un avis de l’adresse de chaque bureau ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 26, a. 63.
114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent.
Sauf pour l’application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 111.2, 111.10 à 111.20 et au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I.
À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 102; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 63.
115. La Commission est composée d’un président, de deux vice-présidents, de commissaires, ainsi que des membres de son personnel chargés de rendre des décisions en son nom.
1969, c. 48, a. 29; 2001, c. 26, a. 63.
115.1. La Commission comporte deux divisions :
1°  la division de la construction et de la qualification professionnelle ;
2°  la division des relations du travail.
2006, c. 58, a. 16.
115.2. Les recours formés devant la Commission en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6) et de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) sont décidés par la division de la construction et de la qualification professionnelle.
2006, c. 58, a. 16.
115.3. Les recours formés en application des dispositions du présent code ou d’une loi autre que celles visées à l’article 115.2 sont décidés par la division des relations du travail.
2006, c. 58, a. 16.
116. Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire.
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
SECTION II
DEVOIRS ET POUVOIRS
2001, c. 26, a. 63.
117. Avant de rendre une décision, la Commission permet aux parties de se faire entendre. Elle peut toutefois procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les parties y consentent.
En matière d’accréditation, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas au regard d’une décision prise par un agent de relations du travail. Celui-ci permet cependant aux parties intéressées de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter leur dossier.
1969, c. 48, a. 29; 1970, c. 9, a. 3; 2001, c. 26, a. 63.
118. La Commission peut notamment:
1°  rejeter sommairement toute demande, plainte ou procédure qu’elle juge abusive ou dilatoire;
2°  refuser de statuer sur le mérite d’une plainte lorsqu’elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d’une plainte portée en vertu d’une autre loi;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4°  décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence;
5°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
6°  rendre toute décision qu’elle juge appropriée;
7°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
8°  prononcer la dissolution d’une association de salariés, lorsqu’il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l’article 12.
Lorsque l’association dissoute en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa est un syndicat professionnel, la Commission transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 103; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1985, c. 6, a. 493; 1990, c. 4, a. 229; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 17.
119. Sauf au regard d’une grève, d’un ralentissement d’activités, d’une action concertée autre qu’une grève ou un ralentissement d’activités ou encore d’un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du chapitre V.1, la Commission peut aussi:
1°  ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d’associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d’accomplir un acte pour se conformer au présent code;
2°  exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d’une disposition du présent code;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge le plus approprié;
4°  ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d’autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d’activités au sens de l’article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu’elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d’y participer;
5°  ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage prévue à la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 104; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63.
120. La Commission et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1969, c. 48, a. 30; 1982, c. 16, a. 4; 2001, c. 26, a. 63.
SECTION III
CONCILIATION PRÉDÉCISIONNELLE ET ACCORDS
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 18.
121. Si les parties à une affaire y consentent, le président de la Commission, ou encore un commissaire ou un membre du personnel de la Commission désigné par le président, peut charger un membre du personnel de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 19.
122. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
1969, c. 48, a. 30; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 61, a. 177; 2001, c. 26, a. 63.
123. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par les parties et, le cas échéant, par le conciliateur et il lie les parties.
Cet accord peut être soumis à l’approbation de la Commission à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Si aucune demande d’approbation n’est soumise à la Commission dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’accord, ce dernier met fin à l’affaire à l’expiration de ce délai.
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 20.
SECTION IV
DÉCISION
2001, c. 26, a. 63.
124. Une plainte, un recours ou toute demande est instruit et décidé par un commissaire, sauf au regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28.
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
125. Lorsqu’un commissaire saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai applicable, le président de la Commission peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce commissaire de cette affaire.
Avant de dessaisir le commissaire qui n’a pas rendu sa décision dans le délai applicable, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 178; 2001, c. 26, a. 63.
126. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par la personne qui l’a rendue.
Si la personne est empêchée ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre agent de relations du travail ou commissaire, selon le cas, désigné par le président de la Commission peut rectifier la décision.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 179; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu. Une telle décision, un tel ordre ou une telle ordonnance ne peut être révisé ou révoqué que par une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63.
128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l’un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
La partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, elle juge approprié de les entendre.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 21.
129. Dans un délai de 12 mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demande d’une partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du domicile de l’une des parties visées par la décision.
La décision de la Commission devient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure et en a tous les effets.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision.
S. R. 1964, c. 141, a. 106; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 32; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 22.
SECTION V
RÈGLES DE PREUVE ET DE PROCÉDURE
2001, c. 26, a. 63.
§ 1.  — Dispositions générales
2001, c. 26, a. 63.
130. Une demande ou une plainte faite à la Commission ainsi que tout recours est introduit par son dépôt à l’un des bureaux de la Commission.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 27.1, pour l’application du premier alinéa, une demande, une plainte ou un recours est réputé avoir été déposé le jour de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié ou le jour de sa réception s’il est déposé en vertu de tout autre mode de transmission déterminé par un règlement de la Commission.
S. R. 1964, c. 141, a. 107; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 33; 1977, c. 41, a. 55; 1983, c. 22, a. 91; 1994, c. 6, a. 31; 2001, c. 26, a. 63.
130.1. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 32; 2001, c. 26, a. 63.
131. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président ou d’une personne désignée par celui-ci, dans les conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par la Commission lorsqu’elle entend l’affaire, si elle est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
S. R. 1964, c. 141, a. 108; 1969, c. 47, a. 38; 1977, c. 41, a. 1; 1994, c. 6, a. 33; 2001, c. 26, a. 63.
132. Toute décision de la Commission doit être communiquée en termes clairs et concis.
Toute ordonnance ainsi que toute décision qui, à l’égard d’une personne, termine une affaire doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux personnes ou parties intéressées, même si elle a été portée oralement à leur connaissance.
S. R. 1964, c. 141, a. 109; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 23.
133. Dans le cas d’une requête en accréditation, la décision de la Commission doit être rendue dans les 60 jours du dépôt de la requête à la Commission. Toutefois, dans le cas d’une requête visée à l’article 111.3, la décision de la Commission doit être rendue dans le délai compris entre la fin de l’époque d’une demande d’accréditation et la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Dans le cas d’une requête portant sur l’applicabilité des articles 45 à 45.3 et visée au premier alinéa de l’article 46, la décision de la Commission doit être rendue dans les 90 jours du dépôt de la requête à la Commission.
Dans toute autre affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les 90 jours de la prise de l’affaire en délibéré.
Le président de la Commission peut prolonger ces délais. Il doit, avant de prolonger un délai, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des personnes ou parties intéressées.
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2003, c. 26, a. 9.
134. Une décision de la Commission est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
S. R. 1964, c. 141, a. 111; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1994, c. 6, a. 34; 2001, c. 26, a. 63.
§ 2.  — Dispositions applicables lors de la tenue d’une audition
2001, c. 26, a. 63.
135. La Commission peut convoquer les parties à une conférence préparatoire.
S. R. 1964, c. 141, a. 112; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 24.
135.1. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 35; 2001, c. 26, a. 63.
135.2. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 35; 2001, c. 26, a. 63.
136. La conférence préparatoire est tenue par un commissaire. Elle a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
La conférence préparatoire peut également permettre aux parties d’en arriver à une entente et de terminer ainsi une affaire.
S. R. 1964, c. 141, a. 113; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 25.
137. Le commissaire consigne au procès-verbal de la conférence préparatoire les points sur lesquels les parties s’entendent, les faits admis et les décisions qu’il prend. Le procès-verbal est versé au dossier et une copie en est transmise aux parties.
Les ententes, admissions et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’instance, à moins que la Commission, lorsqu’elle entend l’affaire, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
S. R. 1964, c. 141, a. 114; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 26.
137.1. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l’audition et qu’elle n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
2001, c. 26, a. 63.
137.2. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Commission peut y suppléer par toute procédure compatible avec le présent code et ses règles de procédure.
2001, c. 26, a. 63.
137.3. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3°  le pouvoir de la Commission de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
2001, c. 26, a. 63.
137.4. La Commission peut entendre les parties par tout moyen prévu à ses règles de preuve et de procédure.
2001, c. 26, a. 63.
137.5. Lorsqu’une enquête a été effectuée par la Commission, le rapport d’enquête produit est versé au dossier de cette affaire et une copie en est transmise à toutes les parties intéressées.
Dans un tel cas, le président et les vice-présidents de la Commission ne peuvent entendre ni décider seuls de cette affaire.
2001, c. 26, a. 63.
137.6. Une partie qui désire faire entendre des témoins et produire des documents procède en la manière prévue aux règles de preuve et de procédure de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
137.7. Toute personne assignée à témoigner devant la Commission dans une affaire prévue au présent code ou dans toute autre loi a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative de la Commission, cette taxe est payable par la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
137.8. Lorsque, par suite d’un empêchement, un commissaire ne peut poursuivre une audition, un autre commissaire désigné par le président de la Commission peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un commissaire siégeant à l’audience et pour toute affaire entendue par un commissaire et sur laquelle il n’a pas encore statué au moment où il est dessaisi.
Si une affaire est entendue par plus d’un commissaire, celle-ci est poursuivie par les autres commissaires. Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président de la Commission ou à un commissaire désigné par celui-ci parmi les commissaires pour qu’il en décide selon la loi.
2001, c. 26, a. 63.
137.9. Tout commissaire qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties.
2001, c. 26, a. 63.
137.10. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un commissaire saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président de la Commission. Sauf si le commissaire se récuse, la demande est décidée par le président ou par un commissaire désigné par celui-ci.
2001, c. 26, a. 63.
SECTION VI
COMMISSAIRES
2001, c. 26, a. 63.
§ 1.  — Nomination
2001, c. 26, a. 63.
137.11. Les commissaires de la Commission sont nommés par le gouvernement qui en détermine le nombre. Ils sont nommés après consultation des associations de travailleurs et des associations d’employeurs les plus représentatives.
2001, c. 26, a. 63.
137.11.1. L’acte de nomination d’un commissaire détermine la division à laquelle il est affecté.
2006, c. 58, a. 27.
137.12. Seule peut être commissaire de la Commission la personne qui possède une connaissance de la législation applicable et 10 ans d’expérience pertinente dans les matières qui sont de la compétence de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
137.13. Les commissaires sont nommés parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement doit notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
2001, c. 26, a. 63.
137.14. Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
2001, c. 26, a. 63.
137.15. La déclaration d’aptitudes est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
2001, c. 26, a. 63.
137.16. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 26, a. 63.
§ 2.  — Durée du mandat
2001, c. 26, a. 63.
137.17. La durée du mandat d’un commissaire est de cinq ans, sous réserve des exceptions qui suivent.
2001, c. 26, a. 63.
137.18. Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination d’un commissaire, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
2001, c. 26, a. 63.
137.19. Le mandat d’un commissaire est, selon la procédure établie en vertu de l’article 137.20, renouvelé pour cinq ans:
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au commissaire au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  à moins que le commissaire ne demande qu’il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration de son mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le commissaire en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 32.
137.20. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1°  autoriser la formation de comités;
2°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ni la représenter;
3°  déterminer les critères dont le comité tient compte;
4°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir du commissaire et les consultations qu’il peut effectuer.
Un comité d’examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d’un commissaire sans, au préalable, informer ce dernier de son intention de faire une telle recommandation et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
Les membres d’un comité d’examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 32.
137.21. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 26, a. 63.
137.22. Le mandat d’un commissaire ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s’il est destitué ou autrement démis de ses fonctions, dans les conditions prévues aux articles 137.23 à 137.25.
2001, c. 26, a. 63.
137.23. Pour démissionner, le commissaire doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre une copie au président de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
137.24. Le gouvernement peut destituer un commissaire lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte pour un manquement au code de déontologie, à un devoir imposé par le présent code ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le commissaire ou lui imposer une réprimande.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au siège du Conseil.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un commissaire, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° à 4° et 7° à 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 6° ou choisi à partir d’une liste établie par le président de la Commission après consultation de l’ensemble de ses commissaires. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 33.
137.25. Le gouvernement peut démettre un commissaire s’il est d’avis que son incapacité permanente l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président de la Commission.
Le Conseil, lorsqu’il fait enquête pour déterminer si un commissaire est atteint d’une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 137.24.
2001, c. 26, a. 63.
137.26. Tout commissaire peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président de la Commission et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un commissaire en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au commissaire destitué ou autrement démis de ses fonctions.
2001, c. 26, a. 63.
§ 3.  — Rémunération et autres conditions de travail
2001, c. 26, a. 63.
137.27. Le gouvernement détermine par règlement :
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des commissaires ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des commissaires jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des commissaires dont le traitement est égal à ce maximum;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un commissaire dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les commissaires ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un commissaire à temps plein ou à temps partiel ou selon que le commissaire occupe une charge administrative au sein de la Commission.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
2001, c. 26, a. 63; 2002, c. 22, a. 34.
137.28. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des commissaires.
2001, c. 26, a. 63.
137.29. La rémunération d’un commissaire ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’une charge administrative au sein de la Commission entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
2001, c. 26, a. 63.
137.30. Le régime de retraite des commissaires est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
2001, c. 26, a. 63; 2001, c. 49, a. 2.
137.31. Le fonctionnaire nommé commissaire de la Commission cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de commissaire; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
2001, c. 26, a. 63.
§ 4.  — Déontologie et impartialité
2001, c. 26, a. 63.
137.32. Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: « Je (...) jure que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge. ».
Cette obligation est exécutée devant le président de la Commission. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
2001, c. 26, a. 63.
137.33. Le gouvernement édicte, après consultation du président, un code de déontologie applicable aux commissaires.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
2001, c. 26, a. 63.
137.34. Le Code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des commissaires envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des commissaires. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
Ce code de déontologie peut prévoir des règles particulières pour les commissaires à temps partiel.
2001, c. 26, a. 63.
137.35. Un commissaire ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2001, c. 26, a. 63.
137.36. Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un commissaire ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatible, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 26, a. 63.
137.37. Les commissaires à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions.
Ceux-ci peuvent néanmoins exécuter tout mandat que leur confie par décret le gouvernement après consultation du président de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
SECTION VII
CONDUITE DES AFFAIRES DE LA COMMISSION
2001, c. 26, a. 63.
§ 1.  — Régie interne
2001, c. 26, a. 63.
137.38. Les affaires administratives de la Commission sont conduites selon des règles de régie interne édictées par son président, après consultation des vice-présidents. Ces règles sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 26, a. 63.
137.39. La Commission peut conclure, conformément à ses règles de régie interne, une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 26, a. 63.
§ 2.  — Mandat administratif
2001, c. 26, a. 63.
137.40. Le gouvernement nomme un président et deux vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 137.12 et sont nommées après consultation des associations de travailleurs et des associations d’employeurs les plus représentatives.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa deviennent, à compter de leur nomination, commissaires de la Commission avec charge administrative.
Le président et les vice-présidents peuvent siéger dans l’une et l’autre des divisions de la Commission.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 28.
137.41. Le mandat administratif du président et des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans, déterminée par l’acte de nomination.
À l’expiration de leur mandat, le président et les vice-présidents demeurent en fonction à ce titre jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Ils peuvent continuer à exercer leur fonction de commissaire pour terminer les affaires qu’ils ont déjà commencé à entendre et sur lesquelles ils n’ont pas encore statué; ils sont alors, pendant la période nécessaire, des commissaires en surnombre.
2001, c. 26, a. 63.
137.42. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents.
2001, c. 26, a. 63.
137.43. Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
2001, c. 26, a. 63.
137.44. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
2001, c. 26, a. 63.
137.45. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si ce dernier renonce à cette charge administrative, si son mandat de commissaire prend fin prématurément ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions prévues à l’article 137.46.
2001, c. 26, a. 63.
137.46. Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de ses attributions administratives. Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 137.24.
2001, c. 26, a. 63.
§ 3.  — Direction et administration
2001, c. 26, a. 63.
137.47. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale de la Commission.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de diriger le personnel de la Commission et de voir à ce que celui-ci exécute ses fonctions;
2°  de promouvoir le perfectionnement du personnel de la Commission et des commissaires quant à l’exercice de leurs fonctions;
3°  de favoriser la participation des commissaires à l’élaboration d’orientations générales en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions de la Commission;
4°  de coordonner et de répartir le travail des commissaires qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie.
2001, c. 26, a. 63.
137.48. Pour l’exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs de la Commission, le président peut nommer des agents de relations du travail, qui sont chargés:
a)  de tenter d’amener les parties à s’entendre;
b)  de s’assurer du caractère représentatif d’une association de salariés ou de son droit à l’accréditation;
c)  d’effectuer, à la demande du président de la Commission, ou de leur propre initiative dans les affaires dont ils sont saisis, une enquête sur une contravention appréhendée à l’article 12, un sondage ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection ou à l’exercice du droit d’association.
Ces personnes sont également chargées d’exercer toute autre fonction qui leur est confiée par le président.
2001, c. 26, a. 63.
137.49. Dans la répartition du travail des commissaires, le président peut tenir compte des connaissances et de l’expérience spécifique de ces derniers.
Le président peut aussi, pour la bonne expédition des affaires de la Commission, affecter temporairement un commissaire auprès d’une autre division.
2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 29.
137.50. Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux vice-présidents.
2001, c. 26, a. 63.
137.51. Outre les attributions qui peuvent leur être dévolues par ailleurs ou déléguées par le président, les vice-présidents assistent et conseillent le président dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
2001, c. 26, a. 63.
§ 4.  — Immunités
2001, c. 26, a. 63.
137.52. La Commission, ses commissaires et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2001, c. 26, a. 63.
137.53. Une personne désignée par la Commission afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire des notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document, à moins que ce document ne serve à motiver l’accord et la décision qui l’entérine suite à une conciliation.
2001, c. 26, a. 63.
§ 5.  — Personnel et ressources matérielles et financières
2001, c. 26, a. 63.
137.54. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2001, c. 26, a. 63.
137.55. Le secrétaire a la garde des dossiers de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
137.56. Les documents émanant de la Commission sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction.
2001, c. 26, a. 63.
137.57. Les parties doivent, une fois l’affaire terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision de la Commission ou de l’acte mettant fin à l’affaire, à moins que le président n’en décide autrement.
2001, c. 26, a. 63.
137.58. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars.
2001, c. 26, a. 63.
137.59. Le président soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Commission pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 26, a. 63.
137.60. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
2001, c. 26, a. 63.
137.61. La Commission transmet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent au moins 15 jours avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les quatre mois de la fin de cet exercice financier ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 26, a. 63.
137.62. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds de la Commission des relations du travail.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par la Commission des normes du travail en vertu de l’article 28.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2.1°  les sommes versées par la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), par une Corporation mandataire et par la Régie du bâtiment du Québec en vertu des articles 129.11.1 et 152.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci.
2001, c. 26, a. 63; 2005, c. 42, a. 19; 2006, c. 58, a. 30.
137.63. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds de la Commission des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L’avance versée est remboursable sur le fonds de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.
CHAPITRE VII
DE LA RÉGLEMENTATION
138. Le gouvernement peut faire tout règlement qu’il juge approprié pour donner effet aux dispositions du présent code, et en particulier pour:
a)  la délivrance des permis prévus aux articles 8 et 9;
b)  pourvoir à un régime d’accréditation approprié au caractère temporaire et saisonnier des exploitations forestières et des industries de la pêche et de la préparation du poisson et en particulier décider qu’une période de 30 jours visée au paragraphe d ou e de l’article 22 se situe à un autre moment;
c)  modifier le nombre d’exemplaires ou de copies conformes à déposer suivant l’article 72 et établir la procédure à suivre pour ce dépôt et les renseignements que les parties doivent lui fournir à cette occasion;
d)  établir des modalités particulières pour le dépôt d’une convention collective applicable à plusieurs employeurs ou à plusieurs associations accréditées;
e)  établir la procédure à suivre pour le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements que l’arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage;
f)  déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents aux demandes, plaintes, recours ou documents déposés auprès de la Commission ou aux services rendus par celle-ci. Ce règlement peut aussi:
i.  prévoir que les droits, honoraires ou frais peuvent varier en fonction des demandes, plaintes, recours, documents ou services ou en fonction des personnes ou des catégories ou sous-catégories de personnes;
ii.  déterminer les personnes ou les catégories ou sous-catégories de personnes qui sont exemptées du paiement de ces droits, honoraires ou frais ainsi que les demandes, plaintes, recours, documents ou services visés par cette exemption;
iii.  prescrire, pour les demandes, plaintes, recours, documents ou services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais;
Non en vigueur
g)  déterminer les renseignements qui doivent figurer sur la formule d’adhésion visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1;
Non en vigueur
h)  fixer le montant minimal de la cotisation syndicale visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1.
La Commission peut, par règlement adopté à la majorité des commissaires, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent code ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés, des règles déterminant les documents, renseignements ou informations que doit comporter ou qui doivent accompagner une plainte, un recours ou une demande fait à la Commission ou qu’elle peut juger approprié d’exiger par la suite ainsi que des règles concernant le mode de transmission et l’endroit du dépôt de tout document à la Commission.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa doit être soumis, pour approbation, au gouvernement.
S. R. 1964, c. 141, a. 115; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 1977, c. 41, a. 56; 1983, c. 22, a. 92; 1994, c. 6, a. 36; 2001, c. 26, a. 64; 2006, c. 58, a. 31.
CHAPITRE VIII
DES RECOURS
2001, c. 26, a. 65.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, la Commission, un de ses commissaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 141, a. 121; 1969, c. 47, a. 39; 1977, c. 41, a. 1, a. 57; 1982, c. 16, a. 5; 1983, c. 22, a. 93; 1985, c. 12, a. 93; 1990, c. 4, a. 232; 1998, c. 46, a. 59; 2001, c. 26, a. 66.
139.1. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l’article 139 agissant en leur qualité officielle.
1982, c. 16, a. 6.
140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre des articles 139 et 139.1.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 16, a. 7.
140.1. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par le Conseil en vertu du chapitre V.1 ou des publications s’y rapportant le cas échéant, ou en raison d’actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil ou par des personnes nommées par lui conformément aux articles 111.0.10 ou 111.0.13.
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 234.
141. Tout employeur qui, ayant reçu l’avis prescrit, fait défaut de reconnaître comme représentants de salariés à son emploi les représentants d’une association de salariés accréditée ou de négocier de bonne foi avec eux une convention collective de travail, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 141, a. 123.
142. Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est passible pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève ou ce lock-out existe, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
S. R. 1964, c. 141, a. 124; 1982, c. 37, a. 17.
142.1. Quiconque contrevient à l’article 109.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1977, c. 41, a. 58.
143. Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 141, a. 125.
143.1. Quiconque entrave ou fait obstacle à l’action du Conseil constitué par l’article 111.0.1 ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 100 $ à 500 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés, ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
1982, c. 37, a. 18.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision de la Commission, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233; 2001, c. 26, a. 67.
145. Est partie à toute infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par une personne morale ou par une association, est coupable de l’infraction tout administrateur, dirigeant ou gérant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
S. R. 1964, c. 141, a. 128; 1999, c. 40, a. 59.
146. Si plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre une infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de la commune intention.
S. R. 1964, c. 141, a. 129.
146.1. L’employeur qui n’exécute pas l’ordonnance de réintégration et, le cas échéant, de paiement d’une indemnité rendue en vertu de l’article 15 ou par application de l’article 110.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ par jour de retard.
1977, c. 41, a. 60.
146.2. Une association de salariés ou un employeur qui contrevient à une entente ou à une liste visées aux articles 111.0.18, 111.10, 111.10.1, 111.10.3, 111.10.5, 111.10.7 ou encore à une entente ou à une décision visée à l’article 111.15.3, ou une association de salariés qui ne prend pas les moyens appropriés pour amener les salariés qu’elle représente à se conformer à cette entente ou à cette liste ou encore à cette entente ou à cette décision commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1982, c. 37, a. 19; 1985, c. 12, a. 95; 2001, c. 26, a. 68.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 130; 1990, c. 4, a. 235.
148. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 20.2 ou 20.3, intentée conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ne peut l’être que par un membre de l’association accréditée compris dans l’unité de négociation.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61; 1990, c. 4, a. 236; 1992, c. 61, a. 181.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 115; 2002, c. 45, a. 269; 2006, c. 58, a. 32.
CHAPITRE X
DE LA PROCÉDURE
150. Tout employeur, toute association peut se faire représenter pour les fins du présent code par des représentants dûment mandatés.
S. R. 1964, c. 141, a. 133.
151. Aucun acte de procédure fait en vertu du présent code ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
S. R. 1964, c. 141, a. 134; 1969, c. 48, a. 36; 1977, c. 41, a. 1, a. 62; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 69.
151.1. Aux fins du présent code, sont jours non juridiques:
a)  les dimanches;
b)  les 1er et 2 janvier;
c)  le vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  les 25 et 26 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
1977, c. 41, a. 63; 1978, c. 5, a. 14; 1979, c. 37, a. 41; 1984, c. 46, a. 17.
151.2. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 41, a. 63.
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour non juridique, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1977, c. 41, a. 63; 2006, c. 58, a. 33.
151.4. Les jours non juridiques ne sont pas comptés dans la computation de tout délai fixé par le présent code pour faire une chose, lorsque ce délai n’excède pas dix jours.
1977, c. 41, a. 63.
152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une information d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 135; 1990, c. 4, a. 237.
CHAPITRE XI
Ce chapitre a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
153. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

RECOURS FORMÉS EN VERTU D’AUTRES LOIS

En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît et dispose des recours formés en vertu:
0.1° des articles 11.1 et 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
1° du deuxième alinéa de l’article 45, du deuxième alinéa de l’article 46 et du troisième alinéa de l’article 137.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2° du deuxième alinéa de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
3° du deuxième alinéa de l’article 267.0.2 et du troisième alinéa de l’article 678.0.2.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
4° du quatrième alinéa du paragraphe g de l’article 48 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35);
5° du premier alinéa de l’article 30.1 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6° du deuxième alinéa de l’article 88.1 et du premier alinéa de l’article 356 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
7° de l’article 205 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3);
8° du deuxième alinéa de l’article 144 et du premier alinéa de l’article 255 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
9° des articles 104 à 107, 110, 112 et 121, du deuxième alinéa de l’article 109 et du troisième alinéa de l’article 111 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
10° de l’article 17.1 de la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
11° de l’article 20 et du deuxième alinéa de l’article 200 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
12° du deuxième alinéa de l’article 65, du quatrième alinéa de l’article 66 et du troisième alinéa de l’article 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
13° du deuxième alinéa de l’article 256 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
13.1° de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
14° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur les jurés (chapitre J-2);
14.1° de l’article 9.3 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6);
15° des articles 86.1, 123.4, 123.9, 123.12 et 126 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
16° des articles 176.1, 176.6, 176.7 et 176.11 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
17° du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P-38.1);
18° du premier alinéa de l’article 7.7, des articles 21 et 61.4, du premier alinéa de l’article 65, du deuxième alinéa de l’article 74, du deuxième alinéa de l’article 75, du premier alinéa de l’article 80.1, du premier alinéa de l’article 80.2, de l’article 80.3, du troisième alinéa de l’article 93 et de l’article 105 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
18.1° des articles 15, 21 et 23 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01);
18.2° des articles 12, 20, 22, 42.5, 56, 57, 58 et 59.1 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1);
19° du deuxième alinéa de l’article 5.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
19.1° des articles 10 et 17, du deuxième alinéa de l’article 23, des articles 32 et 76 et du deuxième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1);
20° du deuxième alinéa de l’article 154 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4);
21° du deuxième alinéa de l’article 73 et du septième alinéa de l’article 265.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
22° du deuxième alinéa de l’article 64 et du septième alinéa de l’article 229 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
23° du deuxième alinéa de l’article 73 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
24° du sixième alinéa de l’article 57 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités régionales de comté (L.Q. 2002, c. 68);
25° du troisième alinéa de l’article 43 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
26° de l’article 19 de la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (chapitre R-8.1.2);
27° des articles 9, 10, 23, 26, 29, 31, 54, et 127 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
28° des articles 7, 8, 21, 24, 27, 29, 55 et 104 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
2001, c. 26, a. 70; 2002, c. 28, a. 36; 2002, c. 68, a. 9; 2002, c. 69, a. 126; 2002, c. 80, a. 78; 2004, c. 22, a. 15; 2005, c. 42, a. 20; 2006, c. 58, a. 34; 2005, c. 34, a. 52; 2006, c. 58, a. 34; 2009, c. 24, a. 89; 2009, c. 32, a. 26; 2009, c. 36, a. 71.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 141 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 136a à 140c, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-27 des Lois refondues.