A-7.01 - Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine

Texte complet
À jour au 1er février 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-7.01
Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine
La Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) a cessé d’avoir effet le 1er février 2006, sauf à l’égard des projets d’adoption ayant été approuvés par la Cour du Québec avant cette date (1992, c. 41, a. 6; 2004, c. 3, a. 31; Décret 3-2006 du 10 janvier 2006, (2006) 138 G.O. 2, 659).
1. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié en République populaire de Chine doit, avant de se rendre dans cet État, faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée suivant les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1). Elle doit également, par requête, faire approuver son projet d’adoption par la Cour du Québec.
Le tribunal approuve le projet d’adoption si l’évaluation psychosociale lui permet de considérer que l’adoptant est apte à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux d’un enfant. Le jugement du tribunal équivaut à un jugement d’adoption rendu au Québec, à la condition que le greffier délivre, en application de l’article 3, un certificat d’inscription de l’adoption.
1992, c. 41, a. 1.
2. L’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine doit faire l’objet d’une inscription à la Cour du Québec.
L’adoptant qui requiert l’inscription de l’adoption doit faire état, dans sa demande, du jugement qui a approuvé son projet d’adoption.
Il doit, en outre, joindre à cette demande les documents suivants:
1°  le certificat notarié qui constate l’adoption, établi conformément à la loi de la République populaire de Chine;
2°  l’acte de naissance de l’enfant;
3°  le bulletin de santé de l’enfant.
1992, c. 41, a. 2.
3. Le greffier de la Cour du Québec remet à l’adoptant un certificat de l’inscription qu’il a faite dans le dossier du tribunal.
Le certificat atteste que les conditions de l’adoption ont été remplies et il indique le nom choisi par l’adoptant pour l’adopté.
1992, c. 41, a. 3.
4. L’adoption a effet au Québec à compter du moment où la filiation adoptive a été établie en République populaire de Chine.
1992, c. 41, a. 4.
5. Les adoptions déjà effectuées en République populaire de Chine au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être inscrites au tribunal par le greffier, sur demande de l’adoptant qui joint à celle-ci le certificat notarié qui constate l’adoption, établi conformément à la loi de la République populaire de Chine et, s’il les a en sa possession, l’acte de naissance de l’enfant et son bulletin de santé.
1992, c. 41, a. 5.
6. La présente loi cesse d’avoir effet le jour où, tant en République populaire de Chine qu’au Québec, entrera en vigueur une entente liant cet État et le Québec et portant sur l’adoption internationale d’enfants ou lorsque les adoptions entre la Chine et le Québec seront assujetties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
1992, c. 41, a. 6; 2004, c. 3, a. 31.
7. (Omis).
1992, c. 41, a. 7.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 41 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er mars 1993, à l’exception de l’article 7, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.01 des Lois refondues.