A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
À jour au 30 mai 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.01
Loi sur l’administration publique
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
3. Pour l’application de la présente loi, l’Administration gouvernementale est constituée:
1°  des ministères du gouvernement;
2°  des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
4°  des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu.
Est considérée comme un organisme, une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 8, a. 3.
4. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
Il en est de même des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), des organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, du Conseil de la magistrature et du comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales.
2000, c. 8, a. 4.
CHAPITRE II
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
SECTION I
APPLICATION
5. Le présent chapitre s’applique aux ministères et aux organismes budgétaires de l’Administration gouvernementale.
Il s’applique aussi à tout autre organisme de l’Administration gouvernementale s’il est désigné à cette fin par le ministre dont il relève et dans la mesure que celui-ci détermine. Un avis de cette désignation doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Toutefois, seuls les articles 6, 7 et 8, les paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 9, l’article 11, le premier alinéa de l’article 24, les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de cet article et l’article 29 sont applicables aux organismes dont les membres sont nommés par l’Assemblée nationale et aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et, dans le cas de ces derniers, uniquement en ce qui concerne leurs objectifs de gestion pour assurer l’accessibilité à leurs services, la qualité et la célérité de leur processus décisionnel et en ce qui concerne les résultats obtenus à cet égard. Le rapport visé à l’article 24 est intégré au rapport annuel d’activités de ces organismes.
2000, c. 8, a. 5.
SECTION III
PLAN STRATÉGIQUE
8. Chaque ministère et organisme doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2000, c. 8, a. 8.
9. Un plan stratégique doit comporter:
1°  une description de la mission du ministère ou de l’organisme;
2°  le contexte dans lequel évolue le ministère ou l’organisme et les principaux enjeux auxquels il fait face;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
6°  tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor peut déterminer les renseignements que le plan doit comprendre, la période couverte par le plan, sa forme et la périodicité des révisions dont il doit faire l’objet.
2000, c. 8, a. 9.
10. Chaque ministre transmet au gouvernement le projet de plan stratégique de son ministère et celui de tout organisme relevant de sa responsabilité au moins 60 jours avant la date où il entend en faire le dépôt à l’Assemblée nationale.
2000, c. 8, a. 10.
11. Chaque ministre dépose à l’Assemblée nationale le plan stratégique de son ministère et celui de tout organisme relevant de sa responsabilité.
2000, c. 8, a. 11.
Non en vigueur
66.1. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un dirigeant principal de l’information.
2004, c. 30, a. 52.
Non en vigueur
66.2. Le dirigeant principal de l’information a pour fonctions:
1°  de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles et de sécurité de l’information;
2°  de conseiller le Conseil du trésor à l’égard de politiques, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions en matière de ressources informationnelles en vue d’une utilisation optimale des technologies de l’information et des communications et de collaborer à leur mise en oeuvre;
3°  d’élaborer et de proposer au Conseil du trésor une approche et une stratégie globales de gestion des ressources informationnelles de l’Administration gouvernementale;
4°  de diriger et de coordonner le plan de mise en oeuvre de l’initiative d’un gouvernement en ligne axé sur les besoins des citoyens, des entreprises et de l’Administration gouvernementale;
5°  d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques et des orientations gouvernementales en matière de ressources informationnelles;
6°  d’élaborer et de proposer une vision de l’évolution de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises, dans une perspective d’intégration et de simplification.
2004, c. 30, a. 52.
Non en vigueur
66.3. Le dirigeant principal de l’information exerce de plus toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
2004, c. 30, a. 52.
SECTION III
PRÉSIDENT
77. Le président du Conseil a plus spécifiquement comme fonctions:
En vig.: 2000-10-01
1°  de procéder aux analyses requises dans la préparation du budget de dépenses et de s’assurer, de concert avec le ministre des Finances, de sa cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement;
En vig.: 2000-10-01
2°  de faire le suivi du budget de dépenses et de faire rapport au Conseil du trésor;
En vig.: 2000-10-01
3°  de recueillir auprès des ministères les informations portant sur le budget des organismes autres que budgétaires de l’Administration gouvernementale et de ceux qu’il détermine et de faire le suivi de leurs résultats budgétaires par rapport à leurs prévisions lorsque ces informations sont requises pour établir les dépenses consolidées du gouvernement;
4°  d’assister les ministères et les organismes dans le développement d’indicateurs ou autres outils de gestion facilitant la gestion axée sur les résultats;
En vig.: 2000-10-01
5°  d’assurer la coordination et le suivi des négociations relatives à la détermination des conditions de travail du personnel des secteurs public et parapublic et de veiller à ce que les engagements financiers résultant du renouvellement des conventions collectives ne dépassent pas le niveau fixé de concert avec le ministre des Finances;
En vig.: 2000-10-01
6°  de s’assurer que les investissements en immobilisations soient conformes aux politiques et orientations élaborées de concert avec le ministre des Finances;
En vig.: 2000-10-01
7°  d’instituer des mécanismes de coordination interministériels en matière de ressources informationnelles et de favoriser les projets de partenariat en cette matière;
En vig.: 2000-10-01
8°  de veiller à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale relative à l’autoroute de l’information;
En vig.: 2000-10-01
9°  de proposer au gouvernement la politique générale en matière de marchés publics et d’en coordonner la mise en oeuvre;
En vig.: 2000-10-01
10°  de coordonner la mise en oeuvre des accords de libéralisation des marchés publics conclus par le Québec;
11°  d’assister, à leur demande, les ministères et organismes dans l’élaboration de leur plan stratégique;
En vig.: 2000-10-01
12°  de soutenir les ministères et organismes dans la mise en oeuvre des orientations gouvernementales en matière de ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles.
2000, c. 8, a. 77.
119. (Modification intégrée au c. C-73.1, a. 51).
2000, c. 8, a. 119.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
254. Le premier plan stratégique d’un ministère ou d’un organisme visé par le chapitre II doit être déposé à l’Assemblée nationale avant le 1er avril 2001. La période couverte par ce plan peut comprendre une période antérieure au 30 mai 2000.
2000, c. 8, a. 254.
255. (Omis).
2000, c. 8, a. 255.