A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
À jour au 4 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-31
Loi sur le ministère du Revenu
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144.
1.0.1. Dans toute loi fiscale, une référence à des registres, livres de compte, états, pièces justificatives, factures, lettres, télégrammes, conventions ou notes comprend de tels documents quels que soient leur support et le procédé devant leur être appliqué pour les rendre intelligibles.
1991, c. 67, a. 557.
1.1. Dans toute loi fiscale, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le sous-ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.
1991, c. 7, a. 2; 1996, c. 31, a. 9.
1.2. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 76.
1.3. Pour l’application des articles 14.4 à 14.7 et de l’article 33, les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 336.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE DU REVENU
1998, c. 16, a. 299.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267.
3. Le gouvernement nomme un sous-ministre du Revenu.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère du Revenu; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1972, c. 22, a. 3; 1998, c. 16, a. 299.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère du Revenu et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort de ce ministère.
1972, c. 22, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 44, a. 57; 1998, c. 16, a. 299.
4.1. En cas d’absence ou d’empêchement du sous-ministre, le ministre peut désigner un sous-ministre adjoint du ministère du Revenu pour agir en lieu et place du sous-ministre.
1982, c. 56, a. 30; 1997, c. 3, a. 77; 1998, c. 16, a. 262.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère du Revenu sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère du Revenu soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263.
6. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère du Revenu, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
Nul fonctionnaire ou employé du ministère du Revenu ne doit, sans la permission expresse du ministre, effectuer un travail lucratif ni exercer un autre emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne font pas partie de ses devoirs déterminés en vertu de l’alinéa précédent.
La permission visée au deuxième alinéa peut être donnée s’il est démontré à la satisfaction du ministre que ce travail, cet emploi ou cette charge ne sont pas susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt ou d’être incompatibles avec les devoirs visés au premier alinéa.
La décision du ministre peut être prise et communiquée par écrit au fonctionnaire ou à l’employé dans un délai raisonnable.
1972, c. 22, a. 6; 1998, c. 16, a. 299.
7. Sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n’engage le ministère du Revenu ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement.
Un tel règlement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre, du sous-ministre ou de ce fonctionnaire soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Un tel règlement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature du ministre, du sous-ministre ou de ce fonctionnaire soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
Un avis de cotisation ou un avis attestant qu’aucun droit n’est payable, établi en vertu d’une loi fiscale et ne portant aucune signature, est valide, engage le ministère du Revenu et est attribuable au ministre de la même façon que s’il était signé par lui, s’il porte la mention du titre de fonction du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 7; 1978, c. 25, a. 2; 1982, c. 38, a. 20; 1998, c. 16, a. 299.
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère du Revenu, certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé par règlement ou par une personne autorisée à signer le document en vertu du premier alinéa de l’article 7, est authentique et a la même valeur que l’original.
1972, c. 22, a. 8; 1983, c. 20, a. 9; 1998, c. 16, a. 299.
8.0.1. (Abrogé).
1991, c. 7, a. 3; 1992, c. 57, a. 620.
8.1. (Abrogé).
1978, c. 25, a. 3; 1983, c. 38, a. 72.
8.2. Malgré toute autre loi, le ministre peut, afin de garder une preuve permanente de tout document requis pour l’application d’une loi fiscale, reproduire sur une pellicule photographique tout document produit par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale en vertu d’une telle loi pourvu que ce document ait été fidèlement reproduit conformément aux directives prescrites par lui ou par une personne qu’il désigne.
Cette pellicule, ou un duplicata d’une telle pellicule, est authentique et a la même valeur que le document original reproduit si elle est accompagnée de la déclaration sous serment de la personne qui a supervisé la reproduction du document attestant la fiabilité du procédé de reproduction et la fidélité de celle-ci.
1993, c. 79, a. 28.
9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement ou cet organisme à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société de personnes, aux fins de l’application de toute loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 79, a. 29; 1997, c. 3, a. 104.
9.0.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada tout accord visant à lui confier l’administration et l’application, en tout ou en partie, d’une loi du Parlement du Canada imposant des droits ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1990, c. 60, a. 47.
9.0.2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure un accord avec le gouvernement du Canada relatif au paiement, à la perception et au versement par le gouvernement du Québec ou par un organisme public que ce dernier désigne de toute taxe prévue par une loi du Parlement du Canada et dont il serait redevable si une telle loi lui était applicable.
1990, c. 60, a. 47.
9.0.3. Tout organisme public visé par un accord conclu en vertu de l’article 9.0.2 est tenu de payer, de percevoir et de verser, malgré toute interdiction ou restriction prévue dans une loi, toute taxe prévue par une loi du Parlement du Canada et dont il serait redevable si une telle loi lui était applicable.
L’organisme visé au premier alinéa doit acquitter la taxe selon les modalités et les conditions prévues dans l’accord.
1990, c. 60, a. 47.
9.0.4. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout ministère ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société de personnes toute entente visant à faciliter l’application de l’Entente visée à l’article 2.
1995, c. 63, a. 268; 1998, c. 16, a. 264.
9.0.5. Sous réserve de l’article 9.0.6, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre de l’Entente visée à l’article 2 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 268.
9.0.6. Pour l’application de l’Entente visée à l’article 2, le gouvernement peut, par règlement:
1°  édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à cette Entente ainsi qu’à ses modifications;
2°  préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3°  préciser les dispositions de l’Entente, y compris ses modifications, qui s’appliquent;
4°  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Entente et de ses modifications.
1995, c. 63, a. 268.
9.1. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 20.
CHAPITRE III
APPLICATION ET EXÉCUTION DES LOIS FISCALES
SECTION I
RECOUVREMENT
9.2. Le ministre peut, pour favoriser le recouvrement de tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale, conclure toute entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de la dette.
Avant de conclure une telle entente, le ministre peut exiger du débiteur la production de tout document établissant sa capacité financière, les résultats de toute démarche effectuée par ce dernier en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté visée à l’article 10 auprès d’une institution bancaire ou financière ou tout autre renseignement visant à établir sa solvabilité.
1993, c. 79, a. 30.
10. Un débiteur en vertu d’une loi fiscale ou toute autre personne peut offrir, en garantie du paiement de la dette, des sûretés réelles ou personnelles que le ministre peut accepter.
Le ministre doit accepter une telle sûreté lorsque la dette dont elle garantit le paiement fait l’objet d’une opposition ou d’un appel et que la sûreté satisfait aux exigences prévues par règlement.
Le ministre doit aussi accepter une telle sûreté lorsque des modalités de remboursement de la dette sont acceptées selon les critères prévus par règlement et que la sûreté satisfait aux exigences prévues par règlement.
Ces sûretés sont données en faveur de l’État et le ministre peut en donner mainlevée.
1972, c. 22, a. 10; 1985, c. 25, a. 167; 1998, c. 16, a. 299.
11. Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire prêter les serments qu’une personne peut être appelée à prêter en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558; 1997, c. 3, a. 79.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; sous réserve du paragraphe b de l’article 97.2, les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10; 1997, c. 3, a. 80; 1998, c. 16, a. 265.
12.0.1. Malgré toute disposition inconciliable, le ministre peut ne pas exiger le paiement d’un montant de droits inférieur à 2 $, ni n’est tenu de rembourser un tel montant.
1993, c. 64, a. 211.
12.1. Malgré toute disposition inconciliable, tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale comporte des frais de recouvrement de 10% calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où le ministre, pour percevoir une telle dette, utilise soit une mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale, soit un recours devant un tribunal compétent. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Lorsqu’à l’égard d’une dette plusieurs recours ou mesures de recouvrement sont exercés par le ministre, ceux-ci ne donnent lieu qu’une seule fois à l’application des frais visés au premier alinéa.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 31, a. 12; 1993, c. 79, a. 31; 1996, c. 31, a. 11; 1997, c. 3, a. 104.
12.2. Quiconque remet au ministre un effet de commerce qui est subséquemment refusé en raison de provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, doit payer des frais de 35 $.
Ces frais s’ajoutent à la dette du contribuable. Ils sont exigibles à compter de la date du refus de l’institution financière et portent intérêt à compter de cette même date au taux fixé suivant l’article 28.
Le ministre doit annuler les frais prévus au premier alinéa si, dans les 90 jours de la date de l’envoi au contribuable d’un avis l’informant du refus de l’institution financière, preuve est faite que l’effet n’aurait pas dû être refusé en raison de provision insuffisante.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 1, a. 212; 1992, c. 31, a. 13.
12.3. Toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou tout recours introduit devant un tribunal compétent pour la perception d’un montant dont quiconque est redevable en vertu d’une telle loi demeure valide et tenant, malgré toute modification apportée à ce montant par suite de l’émission d’un avis de nouvelle cotisation, jusqu’à concurrence du moindre du montant initial ou du nouveau montant de la dette.
Lorsque le nouveau montant de la dette est supérieur au montant initial de celle-ci, le ministre peut, pour percevoir cet excédent, utiliser toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou introduire tout recours devant un tribunal compétent.
1993, c. 19, a. 155; 1997, c. 3, a. 104.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible. Toutefois si, de l’avis du ministre, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous-ministre pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560; 1997, c. 3, a. 81.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de l’État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338; 1998, c. 16, a. 299.
14.0.1. Malgré le cinquième alinéa de l’article 14, lorsque le contrevenant est un séquestre au sens de l’article 310 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), celui-ci n’est pas personnellement responsable des montants payables ou à verser par lui à ce titre pour une autre personne en vertu de cette loi pour une période de déclaration postérieure à celle au cours de laquelle a eu lieu la distribution.
1994, c. 22, a. 351.
14.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1987, c. 67, a. 203; 1990, c. 7, a. 222.
14.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1990, c. 7, a. 222.
14.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1990, c. 7, a. 222.
14.4. Lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b)  l’ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l’année d’imposition, au sens de la Loi sur les impôts, dans laquelle le bien est cédé ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Le présent article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d’une loi fiscale.
1989, c. 77, a. 108.
14.5. Le ministre peut, en tout temps, cotiser un cessionnaire à l’égard d’un montant à payer aux termes de l’article 14.4 et les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent à cette cotisation compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 361.
14.6. Un paiement fait par le cédant n’a d’effet sur la responsabilité solidaire du cessionnaire que si ce paiement réduit l’ensemble des montants visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 14.4 à un montant moindre que celui à l’égard duquel le cessionnaire est solidairement débiteur aux termes de cet article 14.4.
Dans un tel cas, la responsabilité solidaire du cessionnaire est réduite à ce montant moindre.
1989, c. 77, a. 108.
14.7. Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée égale à zéro si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés en raison de l’échec de leur mariage.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 49, a. 239; 1997, c. 3, a. 83; 1997, c. 85, a. 339.
14.8. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 352; 1997, c. 85, a. 340.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne qui est ou sera, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créances, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84; 1998, c. 16, a. 299.
15.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, qu’elle a fourni une sûreté à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
La même règle s’applique lorsque la personne doit devenir débitrice d’une institution bancaire ou financière dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis du ministre.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 266.
15.3. Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l’application du droit criminel et qu’elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger de la personne qui détient ces sommes qu’elle lui verse, à l’acquit de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées.
1991, c. 67, a. 562; 1998, c. 16, a. 299.
15.3.1. Sur réception d’un avis du ministre signifié ou transmis par courrier recommandé, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l’État et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l’égard de ce montant.
1993, c. 79, a. 35; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
15.4. Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu aux articles 15 à 15.3 constitue une quittance de son obligation jusqu’à concurrence du montant versé.
1991, c. 67, a. 562.
15.5. Toute personne qui, malgré l’avis du ministre, tel que prévu par les articles 15 à 15.2, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s’acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée ou à acquitter, jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 562.
15.6. Les articles 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu des articles 15 à 15.3 et 15.5 et les articles 1005 à 1014 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu de l’article 15.5.
1991, c. 67, a. 562; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 341.
15.7. Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes des articles 15 à 15.3 et qu’il s’agit d’une personne exerçant une activité sous un nom autre que le sien, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom qu’elle s’est donnée ou à celui sous lequel elle est généralement connue et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège du destinataire ou dans un de ses établissements au Québec ou transmis à ce dernier par courrier recommandé.
1991, c. 67, a. 562; 1997, c. 3, a. 85; 1998, c. 16, a. 299.
15.8. Les articles 15 à 15.5 s’appliquent malgré toute disposition au contraire mais sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’insaisissabilité.
1991, c. 67, a. 562.
16. Lorsqu’une personne n’a pas effectué un paiement exigible d’elle en vertu d’une loi fiscale, le ministre, après lui avoir fait signifier suivant les règles ordinaires de la signification un avis de dix jours au dernier endroit de résidence connu, peut, qu’il y ait ou non un appel ou une opposition à la cotisation, émettre un certificat de défaut et prescrire la saisie des biens de cette personne en défaut.
Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant dix jours aux frais et dépens du propriétaire et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais et dépens dans les dix jours, les biens saisis doivent être vendus suivant les instructions du ministre.
Sous réserve de l’article 31, tout excédent qui provient d’une telle vente, déduction faite de la somme due et de tous les frais et dépens, doit être payé ou remis au propriétaire des biens saisis.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’insaisissabilité s’appliquent à l’exécution visée par le présent article.
1972, c. 22, a. 16.
16.1. Le ministre peut, pour l’application d’un accord conclu avec le gouvernement du Canada en vertu de l’article 9 concernant la perception des droits prévus par une loi fiscale, autoriser toute personne ou catégorie de personnes exerçant une fonction auprès du gouvernement du Canada ou d’un tiers visé par cet accord, à exercer les pouvoirs que la loi lui confère et qui sont nécessaires à son application.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 36.
16.2. Lorsqu’une personne apporte ou fait apporter au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables ou qu’elle acquiert au Québec une boisson alcoolique d’une personne autorisée en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’elle refuse ou omet de produire la déclaration prévue par une telle loi fiscale ou d’obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l’article 16.1, cette dernière peut retenir et déposer ce bien ou cette boisson à l’endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu’au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt.
Lorsque le montant des droits et des impenses demeure impayé à l’expiration des 60 jours qui suivent celui du dépôt, le ministre peut disposer du bien de la manière prévue à l’article 16.3, à moins qu’il ne proroge ce délai.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 37; 1996, c. 31, a. 13.
16.3. Le ministre dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s’il s’agissait d’un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s’il ne peut être ainsi donné, il en dispose à son gré.
Dans le cas d’une boisson alcoolique, le ministre en dispose en la remettant à la Société des alcools du Québec pour fin de vente. Celle-ci verse au ministre le produit de la vente de cette boisson, moins 10%.
1991, c. 67, a. 563; 1996, c. 31, a. 14.
16.4. Le produit de la vente d’un bien placé en dépôt conformément au deuxième alinéa de l’article 16.2 est affecté au paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.
Sous réserve de l’article 31, tout excédent qui provient d’une telle vente doit être remis à la personne qui était redevable du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 16.2.
1991, c. 67, a. 563.
16.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une sûreté visée à l’article 10.
1991, c. 67, a. 563; 1997, c. 3, a. 86.
16.6. Le ministre ou la personne autorisée en vertu de l’article 16.1 doit remettre à la personne qui était redevable des droits visés au premier alinéa de l’article 16.2 le bien placé en dépôt dès le paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.
1991, c. 67, a. 563.
16.7. Le ministre est tenu de faire connaître au public, par affichage ou autrement, les dispositions des articles 16.1 à 16.6.
1991, c. 67, a. 563.
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par courrier recommandé, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
17.1. Pour recouvrer une dette due par une personne en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut acquérir et aliéner tout bien de cette personne auquel il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente.
1991, c. 67, a. 564.
17.2. Toute personne qui:
a)  ne réside pas au Québec ou n’y résiderait pas si ce n’était de l’article 12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou n’y a pas d’établissement stable au sens du paragraphe 1 de la définition de «établissement stable» mentionnée à l’article 1 de cette loi et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de cette loi, ou
b)  ne réside pas au Québec et qui présente une demande pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle paiera et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87; 1997, c. 85, a. 342.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88.
17.4. Le ministre peut, en tout temps, exiger une sûreté additionnelle si, à ce moment, la valeur de la sûreté fournie est inférieure à celle qui pourrait alors être fixée selon les modalités prévues aux articles 17.2 ou 17.3.
1993, c. 79, a. 38; 1997, c. 3, a. 89.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription, un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou du certificat d’enregistrement ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1 et d à h du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b, b.1 et c du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267.
17.5.1. Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription à toute personne qui, lors de sa demande d’inscription, a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une autre personne qui exerce une activité commerciale similaire alors que son certificat d’inscription a été révoqué ou qu’elle fait l’objet d’une injonction ordonnant la cessation de cette activité, sauf si preuve lui est faite que l’activité commerciale de la personne ne constitue pas la continuation de l’activité commerciale de l’autre personne.
1997, c. 14, a. 295; 1998, c. 16, a. 268.
17.6. Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à toute personne qui ne respecte pas les obligations contenues dans la présente loi ou, selon le cas, dans la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1993, c. 79, a. 38.
17.7. Un avis de non-renouvellement d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale doit être transmis au titulaire par courrier recommandé ou signifié à personne dans les 60 jours précédant la date d’expiration du permis.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299.
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription, son certificat d’enregistrement ou son permis au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269.
SECTION II
MONTANTS DÉDUITS, RETENUS OU PERÇUS
18. Aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre une personne pour le fait d’avoir retenu ou déduit un montant dont une loi fiscale autorise ou ordonne la retenue ou la déduction.
1972, c. 22, a. 18.
18.1. Lorsqu’un montant est déduit ou retenu aux termes d’une loi fiscale ou de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), ce montant est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire du paiement ayant fait l’objet de cette déduction ou retenue.
1982, c. 56, a. 32; 1995, c. 18, a. 94.
19. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 19; 1997, c. 14, a. 296.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale. Un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé des éléments du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au sous-ministre une demande écrite par courrier recommandé dans les quatre ans de la date du paiement.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299.
21.1. Une personne qui fait une demande de remboursement en vertu de l’article 21 sans que le ministre n’y donne suite peut, en tout temps après l’expiration des 180 jours de son dépôt à la poste, transmettre un avis d’opposition à l’égard de cette demande et les chapitres III.1 et III.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566; 1993, c. 16, a. 359; 1995, c. 36, a. 10; 1997, c. 85, a. 343.
22. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 22; 1972, c. 26, a. 108; 1976, c. 27, a. 11; 1978, c. 70, a. 15; 1983, c. 49, a. 36.
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers Sa Majesté aux droits du Québec du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette retenue concerne un droit qu’une personne devait retenir sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada pour services rendus au Québec.
Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être retenu.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est réputée résider au Canada si elle est réputée résider au Québec par l’application des paragraphes b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts.
Lorsqu’une personne paie un montant en vertu du premier alinéa à titre de droit qui devait être retenu conformément à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, elle peut recouvrer ce montant auprès de la personne à l’égard de laquelle le montant devait être retenu, soit en intentant une action devant un tribunal compétent, soit en retenant l’équivalent de ce montant sur tout montant qu’elle doit payer à cette personne ou porter à son crédit.
1972, c. 22, a. 23; 1996, c. 31, a. 16; 1997, c. 85, a. 344.
24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu’elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’une personne, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 24; 1978, c. 25, a. 8; 1983, c. 49, a. 37; 1991, c. 67, a. 567.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361.
24.0.2. L’article 24.0.1 ne s’applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article.
De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 24.0.1 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société.
1986, c. 16, a. 1; 1997, c. 3, a. 104.
24.0.3. Quiconque a le pouvoir d’autoriser, pour une personne, le paiement d’un montant assujetti à une retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou de faire en sorte qu’il soit effectué et qui consent ou fait en sorte que ce montant soit versé, alloué, conféré ou payé par cette personne ou pour son compte, est tenu, solidairement avec cette dernière, aux mêmes obligations que celle-ci relativement aux sommes devant être déduites ou retenues de ce montant en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1997, c. 31, a. 145.
24.1. Lorsqu’une personne fait cession d’une créance qui comprend un montant de droits qui doivent être payés au ministre conformément à une loi fiscale et ne le sont pas, le cessionnaire est substitué au cédant et devient débiteur envers le ministre de ce montant et, le cas échéant, des pénalités et de l’intérêt.
À ce titre, il doit payer les sommes dues en vertu du premier alinéa au ministre à l’acquit du cédant et selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux auxquels ce dernier serait tenu n’eût été ladite cession. Cependant, dans le cas d’une créance née avant la cession, ces modalités commencent à s’appliquer et ces délais commencent à courir, en ce qui concerne le cessionnaire, à la date de la cession.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 25, a. 9; 1980, c. 11, a. 68; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 345.
25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ainsi que le montant d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu d’une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a)  plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes:
i.  la date à laquelle les droits auraient dû être payés;
ii.  la date à laquelle la déclaration a été produite;
b)  plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4; 1983, c. 49, a. 38; 1991, c. 67, a. 569; 1996, c. 31, a. 17.
25.1. Malgré l’article 25, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités et transmettre un avis de cotisation à cet égard en tout temps, si:
a)  il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu d’une loi fiscale, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration, demande de remboursement ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu d’une loi fiscale; ou
b)  une renonciation lui a été transmise au moyen du formulaire prescrit.
1991, c. 67, a. 569.
25.1.1. Malgré l’article 25, le ministre peut, par suite d’une cotisation établie en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) à l’égard d’une période, déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités de toute autre période aux seules fins d’assurer la corrélation entre ces périodes.
1995, c. 1, a. 205.
25.2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 25.1, lors d’une nouvelle cotisation faite après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25, le ministre ne peut considérer qu’un montant dont l’omission ou l’inclusion résulte, sous réserve d’une preuve contraire de la personne, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise par la personne en rendant compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement, un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 569; 1993, c. 16, a. 360; 1996, c. 31, a. 18.
25.3. Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d’une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est produit, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par courrier recommandé, adressé au sous-ministre.
1991, c. 67, a. 569; 1998, c. 16, a. 299.
25.4. Lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale omet de tenir ses registres et livres de comptes conformément au paragraphe 1 de l’article 34, de conserver ces registres et livres de compte ainsi que toute pièce justificative nécessaire à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément aux articles 35.1 à 35.6 ou est empêchée ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes ou pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut délivrer un certificat constatant cette omission, cet empêchement ou ce refus et faisant état du montant cotisé et ce certificat fait alors preuve du montant cotisé à moins que la personne n’établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.
1991, c. 67, a. 569; 1997, c. 3, a. 92.
26. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 26; 1978, c. 25, a. 10; 1997, c. 3, a. 93.
27. Le reçu du ministre pour un montant déduit ou retenu, aux termes d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant que le ministre a attesté avoir reçu.
1972, c. 22, a. 27.
SECTION II.1
PAIEMENT AU MINISTRE
1995, c. 1, a. 206.
27.0.1. Toute personne doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition, un appel ou un appel sommaire soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
Toutefois, dans le cas d’un particulier, le paiement doit être fait dans les 45 jours qui suivent la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si celui-ci a été émis en application des dispositions suivantes:
a)  les articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
b)  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exception des articles 1034 à 1036 de cette loi, lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre de mandataire du ministre;
c)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur;
d)  la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
e)  les articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1995, c. 1, a. 206.
27.0.2. Malgré l’article 27.0.1, si le ministre est d’avis qu’une personne tente d’éluder le paiement de droits, il peut ordonner que le montant dû, y compris les intérêts et les pénalités, soit payé immédiatement sur cotisation.
1995, c. 1, a. 206.
27.1. Tout montant ou effet de commerce remis au ministre dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date estampillée par un fonctionnaire du ministère du Revenu sur le formulaire relatif à ce paiement.
De même, tout montant ou effet de commerce remis à une institution financière dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date de cette remise.
1988, c. 4, a. 154; 1995, c. 1, a. 207.
27.2. Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), à l’exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.
1995, c. 1, a. 208.
SECTION II.2
PRESCRIPTION
1996, c. 81, a. 1.
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par cinq ans à compter soit de l’expiration du délai de paiement établi à l’article 27.0.1 ou 27.0.2 soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués.
1996, c. 81, a. 1.
SECTION III
INTÉRÊTS
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement à l’égard des remboursements.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de l’État exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 9 % l’an. (1994) 126 G.O. 1, 969.
28.0.1. Lorsqu’une personne se prévaut des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives au dépôt volontaire, l’intérêt se calcule au taux prévu à l’article 644 de ce Code.
1996, c. 31, a. 19.
28.1. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit le paiement d’un intérêt, celui-ci se capitalise quotidiennement.
1982, c. 38, a. 23.
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si le paiement est fait dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article 27.0.1.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209.
29. Tout intérêt payable à l’occasion d’un remboursement effectué par le ministre par suite de l’application d’une loi fiscale est payé à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 22, a. 29.
30. L’intérêt payable sur un remboursement en vertu d’une loi fiscale ou sur le montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une telle loi la personne à qui ce remboursement est dû, se calcule pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le quarante-sixième jour suivant sa réception par le ministre;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, déterminé par le ministre, à la date de l’avis transmis à cet égard; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106; 1992, c. 1, a. 216; 1992, c. 31, a. 14.
SECTION IV
REMBOURSEMENTS
30.1. Le ministre peut retenir tout montant qu’il doit rembourser à une personne si celle-ci, au moment où ce montant doit être remboursé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
De même, le ministre peut exiger d’un organisme public visé à l’article 31.1.4 ou de son agent payeur, qu’il retienne tout montant payable à une personne, si celle-ci, au moment où ce montant doit être payé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Une telle retenue demeure valide et tenante jusqu’à ce que le ministre ait, suite à l’examen de ces déclarations ou rapports, déterminé si cette personne est ou non redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 572; 1993, c. 79, a. 40; 1995, c. 63, a. 271.
30.2. Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, lorsqu’un remboursement ou un montant payable ou sur le point de l’être a été retenu en vertu de l’article 30.1, aucun intérêt n’est payable sur cette somme pour la période pendant laquelle la retenue est valide et tenante.
1993, c. 79, a. 40.
30.3. Dans le cas où une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en vertu de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout remboursement que cette personne demande à la suite de la production d’une déclaration ou d’une demande, pour une période de déclaration ou pour une année d’imposition qui se termine au plus tard à la date de la faillite ou à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, est égal à zéro;
b)  aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu droit si elle l’avait demandé pour une période ou une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de la faillite ou à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ne peut être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où le remboursement ou le montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être produits en vertu d’une loi fiscale pour les périodes ou pour les années d’imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite ou à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années d’imposition a été payé.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au remboursement qui peut être affecté au paiement d’un montant dû en vertu d’une loi visée par un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.
1995, c. 63, a. 272; 1997, c. 14, a. 300; 1998, c. 16, a. 271.
30.4. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant en vertu d’une loi fiscale dépose ou a déposé une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le ministre peut rendre une ordonnance modifiant toute période de remise, de paiement ou de déclaration par ailleurs prévue par une loi fiscale à l’égard d’un montant que cette personne est tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer et déterminer toute modalité accessoire.
Cette ordonnance doit être communiquée à la personne au moyen d’un avis transmis par courrier recommandé et est valide pour une durée n’excédant pas celle de la proposition.
Une telle ordonnance peut être modifiée ou annulée en tout temps.
1997, c. 14, a. 301; 1998, c. 16, a. 299.
30.5. Avant d’établir une cotisation à l’égard d’un montant dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le ministre, s’il détermine qu’une personne a droit à un remboursement en vertu de cette loi le jour où elle est devenue redevable de ce montant, doit y affecter ce remboursement, lequel est alors réputé avoir été demandé le jour où la personne est devenue redevable de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  ce remboursement a fait l’objet d’une demande non refusée avant le jour où le ministre établit la cotisation;
b)  le jour où le ministre établit la cotisation, la personne n’a pas droit à ce remboursement, que le délai pour en faire la demande soit ou non expiré;
c)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346.
30.6. Lorsque le ministre détermine un remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), il doit, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 30.5, le cas échéant, affecter le reliquat au paiement d’un montant dont cette personne était redevable en vertu de cette loi au plus tard le jour où elle est devenue redevable du montant visé à l’article 30.5 ou, dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette et si aucune cotisation visée à l’article 30.5 n’a été établie, au plus tard le jour où la déclaration relative à cette taxe nette devait être produite. Le remboursement est alors réputé avoir été demandé à ce moment.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au premier alinéa, le reliquat et les intérêts sont affectés au paiement d’un montant dont cette personne est devenue redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec après le jour visé au premier alinéa sauf si, le jour où elle est devenue redevable de ce montant, le délai pour demander le remboursement est expiré.
Pour l’application du deuxième alinéa, le délai pour demander le remboursement prévu à l’article 400 de la Loi sur la taxe de vente du Québec est réputé de quatre ans et, dans le cas du remboursement prévu à l’article 431 de cette loi, le délai pour demander ce remboursement est réputé, à l’égard d’une personne déterminée, le délai prévu aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au deuxième alinéa, le reliquat et les intérêts sont, sous réserve de l’article 30.1, affectés conformément à l’article 31 ou remboursés à la personne sauf si, le jour où le remboursement est déterminé, le délai pour en faire la demande est expiré.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, l’intérêt sur un remboursement se calcule comme si le remboursement avait été demandé:
a)  dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette, le jour où la déclaration de cette taxe nette a été produite ou le jour où le montant donnant droit au remboursement a été payé, selon le plus tardif de ces jours;
b)  dans les autres cas, le jour où la personne est devenue redevable d’un montant en vertu de l’article 30.5.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la cotisation visée à l’article 30.5 a été établie dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 25.1;
b)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346.
31. Lorsqu’une personne qui a droit à un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale est aussi débitrice en vertu d’une telle loi ou sur le point de l’être, le ministre peut affecter ce remboursement au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette, et lui en donner avis.
Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer qu’un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale peut également être affecté au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers l’État en vertu d’une loi autre qu’une loi fiscale.
Dans ce cas, le ministre:
a)  effectue d’abord, s’il y a lieu, l’affectation prévue par le premier alinéa;
b)  informe ensuite le ministère visé dans le règlement du montant affecté à la dette existant en vertu de la loi déterminée à ce règlement;
c)  paie le solde du remboursement à la personne qui y a droit;
d)  expédie à cette personne, qu’elle reçoive ou non un tel paiement, un avis lui donnant le détail des sommes affectées.
Sous réserve de l’article 69, un règlement visé dans le deuxième alinéa peut prévoir les conditions et les modalités des opérations de l’affectation prévues par le même alinéa, dont notamment le mode de communication au ministère du Revenu des données comptables nécessaires ainsi que l’ordre dans lequel l’imputation des montants visés dans le paragraphe b du troisième alinéa doit être effectuée.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsqu’une personne visée à l’article 17.2 omet de se conformer à une demande de sûreté présentée par le ministre en vertu des articles 17.2 ou 17.4 ou omet de maintenir une telle sûreté, le ministre peut affecter tout montant qu’il doit rembourser à cette personne en vertu d’une loi fiscale, pour valoir à titre de sûreté, jusqu’à concurrence de la différence entre le montant total des sûretés exigées en vertu des articles 17.2 et 17.4 et celui des sûretés qui ont été données et maintenues en vertu de ces articles, et lui en donner avis.
Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a affecté au paiement de la dette de cette personne ou pour valoir à titre de sûreté un montant supérieur à celui qu’il aurait dû affecter, l’excédent est réputé avoir réduit la dette de cette personne ou, selon le cas, réputé valoir à titre de sûreté, à compter de l’affectation.
1972, c. 22, a. 31; 1981, c. 12, a. 23; 1981, c. 24, a. 18; 1985, c. 25, a. 171; 1997, c. 85, a. 347; 1998, c. 16, a. 272.
31.1. Le ministre peut, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 31, le cas échéant, affecter le reliquat du remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) au paiement d’une dette dont cette personne est redevable en vertu d’une loi du Parlement du Canada administrée et appliquée par le ministre conformément à un accord conclu aux termes de l’article 9.0.1.
1991, c. 67, a. 573.
31.1.1. Lorsqu’une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est aussi créancière ou bénéficiaire d’un montant payable par un organisme public tel que défini à l’article 31.1.4, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette.
À cette fin, le ministre peut exiger du payeur ou de son agent qu’il lui transmette tout ou partie du montant payable. Cette exigence demeure valide et tenante à l’égard de tout autre montant devant être payé à cette personne par le payeur ou son agent jusqu’à ce que la dette de la personne soit éteinte.
1993, c. 79, a. 41.
31.1.2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, lorsqu’un montant doit être payé par un organisme public, l’organisme ou son agent doit en informer le ministre selon les conditions et les modalités prescrites en vertu de l’article 31.1.5.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 1996, c. 33, a. 1.
31.1.3. Le deuxième alinéa de l’article 30.1 et l’article 31.1.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un montant ou de la partie d’un montant qui est insaisissable, qui constitue une indemnité ou le remboursement d’un service assuré ou de tous autres frais afférents à une indemnité ou qui appartient à une catégorie de paiements déterminée par le gouvernement en application du quatrième alinéa de l’article 13.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 1996, c. 12, a. 17; 1997, c. 3, a. 94; 1997, c. 14, a. 302.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à l’exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273.
31.1.5. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les renseignements visés par l’article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne ou a affecté pour le compte de celle-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser la personne pour ce montant.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33; 1983, c. 20, a. 10; 1985, c. 25, a. 172; 1995, c. 36, a. 12.
33. Toute somme due par l’État à l’égard d’une loi fiscale à titre de remboursement est incessible et insaisissable.
Toutefois, le remboursement ou le droit au remboursement d’une somme due par l’État par suite de l’application d’une loi fiscale peut être cédé en faveur d’une personne autre que celle qui y a droit ou qui peut exercer ce droit si une disposition de cette loi le prévoit expressément et si la cession est faite conformément à cette loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut autoriser une personne à céder un remboursement à la personne qui, à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle demande ce remboursement, était son conjoint.
1972, c. 22, a. 33; 1991, c. 67, a. 574; 1997, c. 85, a. 348; 1998, c. 16, a. 299.
33.1. (Abrogé).
1982, c. 38, a. 25; 1997, c. 3, a. 95.
SECTION V
LIVRES, COMPTES ET RAPPORTS
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  (paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349.
35. Lorsqu’une personne ne tient pas les registres et livres de comptes adéquats, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de comptes qu’il spécifie et cette personne doit se soumettre à cette obligation.
1972, c. 22, a. 35.
35.1. Quiconque est requis de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver, de même que toute pièce justificative à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.
1983, c. 49, a. 41; 1991, c. 67, a. 576.
35.2. Malgré l’article 35.1, une période de conservation différente peut être prescrite par règlement pour certains documents.
1983, c. 49, a. 41.
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet, pour une année d’imposition, de transmettre une déclaration fiscale selon le formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’article 1000 ou 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives relatifs à cette année, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration fiscale pour cette année.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156.
35.4. Une personne visée dans la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit conserver les registres, livres de compte et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350.
35.5. Le ministre peut exiger d’une personne mentionnée dans l’article 35.1, au moyen d’un avis qui lui est signifié ou transmis par courrier recommandé, qu’elle conserve pour la période qu’il détermine les documents qu’il indique.
1983, c. 49, a. 41; 1998, c. 16, a. 299.
35.6. Malgré les articles 35.1 à 35.5, le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir de documents qu’elle doit conserver avant l’expiration de toute période déterminée conformément à ces articles.
1983, c. 49, a. 41.
36. Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d’une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement.
1972, c. 22, a. 36; 1991, c. 67, a. 577.
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce justificative ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
1996, c. 31, a. 21.
37. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 37; 1983, c. 49, a. 42.
SECTION V.1
TÉLÉTRANSMISSION DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
1995, c. 1, a. 210.
37.1. Une personne qui, dans les cas déterminés par le ministre, satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par celui-ci, peut transmettre par voie télématique ou sur support informatique un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale.
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 22.
37.1.1. Le ministre peut exiger d’une catégorie de personnes qu’il détermine qu’un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale lui soit transmis par voie télématique ou sur support informatique suivant les conditions et modalités qu’il indique.
1997, c. 14, a. 304.
37.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 23.
37.3. Un document ou un renseignement transmis par voie télématique ou sur support informatique est, dans la mesure où le ministre en confirme la réception, réputé lui avoir été valablement produit le jour où les données de ce document ou de ce renseignement lui sont devenues accessibles.
1995, c. 1, a. 210.
37.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 23.
37.5. Pour l’application de l’article 69, une personne qui prépare et transmet au nom d’une autre personne, par voie télématique ou sur support informatique, un document ou un renseignement exigé en vertu d’une loi fiscale est réputée être le représentant autorisé de cette dernière.
Toutefois, un tel représentant ne peut obtenir communication ou prendre connaissance d’un renseignement que si celui-ci est directement relié à la tâche qu’il exécute au nom de cette autre personne et lui est nécessaire pour la bonne exécution de cette tâche.
1995, c. 1, a. 210.
37.6. Toute personne dont la déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) est préparée en son nom par une autre personne qui en assure la transmission au ministre par voie télématique, doit compléter en double exemplaire le formulaire prescrit, en conserver un exemplaire et remettre le second à cette autre personne.
Chacun de ces exemplaires est réputé un registre visé à l’article 34.
1995, c. 1, a. 210.
SECTION VI
VÉRIFICATION ET ENQUÊTES
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité d’une loi fiscale.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et en tirer copie;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3.
39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299.
39.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur requête du sous-ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 579.
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces choses et à les garder jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des choses pouvant servir de preuve de l’infraction.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction se trouvent dans l’édifice, réceptacle ou lieu.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42; 1996, c. 31, a. 25.
40.1. Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s’introduit et perquisitionne conformément à l’article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l’autorisation écrite prévue à l’article 40 ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d’enquête, jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer la preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.
1986, c. 95, a. 191; 1993, c. 79, a. 43; 1996, c. 31, a. 26.
40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des choses saisies en vertu des articles 40 ou 40.1 par la personne de qui elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui en fournir une copie à ses frais, le cas échéant.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191; 1996, c. 31, a. 27.
41. Le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, autoriser une personne, qu’elle soit ou non un fonctionnaire du ministère du Revenu, à faire toute enquête qu’il juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre cette personne agissant dans les limites de son mandat.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 41; 1973, c. 17, a. 176; 1979, c. 37, a. 43; 1998, c. 16, a. 273.
42. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un fonctionnaire ou qui a été produit au ministre peut être copié ou photographié et toute copie ou tout photostat de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou un photostat de l’original, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274.
43. Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
1972, c. 22, a. 43.
44. Toute personne chargée de faire une enquête aux fins de la présente loi est investie des pouvoirs et attributions d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toutefois, la personne qui préside l’enquête ne peut punir une personne à moins qu’un juge de la Cour du Québec ne décide que pour un motif particulier, exposé dans une demande faite à cet effet, un tel pouvoir peut être exercé.
Une telle demande ne peut être faite à moins qu’un préavis n’ait été donné à la personne qui en fait l’objet au moins 24 heures avant l’audition de la demande ou dans tout délai plus court que le juge estime raisonnable.
1972, c. 22, a. 44; 1988, c. 21, a. 105.
45. Toute personne qui rend témoignage dans une enquête visée à l’article 41 a le droit d’être assistée d’un avocat et de recevoir une copie des témoignages qu’elle a rendus.
1972, c. 22, a. 45; 1973, c. 17, a. 177.
46. Seul un avocat ou un notaire peut s’opposer à ce qu’un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi s’il estime que cet examen ou cette saisie constituerait une violation du secret professionnel.
1972, c. 22, a. 46; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580.
47. Les livres et relevés de comptes d’un avocat ou d’un notaire, les pièces justificatives à l’appui ainsi que les reçus ou preuves de paiement ne sont pas protégés par le secret professionnel.
1972, c. 22, a. 47; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580.
48. Celui qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie d’un document doit, dès que l’avocat ou le notaire s’y est opposé, placer le document sans l’examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l’opposant, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au greffier de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580; 1997, c. 3, a. 104.
49. L’opposant doit fournir à celui qui fait l’examen ou la saisie la dernière adresse connue du client à l’égard duquel il réclame le privilège.
L’opposant ou le client en cause peut, par la suite, examiner le document confié au greffier avec la permission d’un juge et aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 22, a. 49; 1990, c. 4, a. 587; 1997, c. 3, a. 104.
50. L’opposant ou son client peut, dans les 14 jours de la date à laquelle le colis a été confié au greffier, demander par requête à un juge de la Cour supérieure, siégeant en chambre, de statuer sur le caractère confidentiel du document.
Un avis d’au moins trois jours doit être donné avant la présentation de cette requête, au sous-ministre et au client en cause et, suivant le cas, à l’opposant.
1972, c. 22, a. 50; 1990, c. 4, a. 587; 1997, c. 3, a. 104.
51. Le juge fixe, par ordonnance, la date d’audition de la requête à un jour qui ne doit pas excéder les 21 jours suivant la date de présentation de la requête.
Copie de cette ordonnance est signifiée au sous-ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51.
52. La requête est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par l’avocat, le notaire ou le client de présenter la requête prévue à l’article 50 dans les délais prévus ou de procéder sur cette requête, le juge ordonne que le document soit remis au sous-ministre.
1972, c. 22, a. 52; 1990, c. 4, a. 588; 1991, c. 67, a. 581.
53. Un avocat ou un notaire ne peut être condamné pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi s’il établit, à la satisfaction du tribunal, qu’il avait des motifs légitimes de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s’il a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.
1972, c. 22, a. 53; 1990, c. 4, a. 589; 1991, c. 67, a. 582; 1997, c. 3, a. 104.
53.1. Sous réserve des articles 46 à 53, une personne tenue par la loi au secret professionnel ou tout prêtre ou autre ministre du culte ne peut s’opposer à ce qu’un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi, même s’il en résulte la divulgation de renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de son état ou de sa profession.
1990, c. 4, a. 590; 1991, c. 67, a. 583.
54. Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non résident soit négocié par une personne résidant au Québec ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni au débiteur ou à l’agent payeur par cette personne ou pour son compte.
L’application du premier alinéa peut être étendue par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non résidantes ou pour leur compte.
1972, c. 22, a. 54; 1990, c. 7, a. 223.
55. Un débiteur ou un agent payeur à qui est fourni le certificat de propriété requis par l’article 54 doit le délivrer de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits.
1972, c. 22, a. 55; 1990, c. 7, a. 224; 1995, c. 36, a. 13.
56. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 56; 1990, c. 7, a. 225.
57. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 57; 1990, c. 7, a. 226.
58. Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société aux termes d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi doit être signé au nom de la société par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par toute autre personne qui y est dûment autorisée par le conseil d’administration de la société.
1972, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 104.
58.1. Dans toute déclaration, tout rapport ou tout autre document exigible en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut exiger d’une personne des renseignements d’identification prescrits à son sujet ou au sujet d’une autre personne visée dans cette déclaration, ce rapport ou cet autre document.
Le ministre peut également exiger des personnes visées au premier alinéa qu’elles obtiennent un numéro d’identification prescrit.
1978, c. 25, a. 12.
58.2. Toute personne doit, sur demande, communiquer les renseignements prescrits visés à l’article 58.1 à une personne tenue en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ces renseignements.
Quiconque est tenu en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter de tels renseignements, doit s’appliquer raisonnablement à ce qu’ils lui soient communiqués.
1990, c. 59, a. 367; 1991, c. 67, a. 584.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES ET PÉNALITÉS
1983, c. 49, a. 43; 1992, c. 61, a. 406.
59. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement pris en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, ou de se conformer à une demande faite en vertu de l’article 39, encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Toute personne qui ne fournit pas le certificat de propriété requis par l’article 54, ne délivre pas ce certificat de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits ou encaisse un coupon ou titre pour lequel aucun certificat de propriété n’a été fourni, encourt une pénalité de 50 $.
1972, c. 22, a. 59; 1983, c. 43, a. 8; 1990, c. 7, a. 227; 1991, c. 67, a. 585; 1997, c. 14, a. 306; 1997, c. 85, a. 351.
59.0.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 252; 1994, c. 22, a. 354.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque celui tenu de le fournir s’est raisonnablement appliqué à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’identification visé à l’article 58.1 dans une déclaration de revenu, lorsque celui tenu de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’il ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211; 1996, c. 31, a. 28.
59.0.3. Toute personne qui omet de fournir un renseignement visé à l’article 58.1, à la demande d’une autre personne tenue par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ce renseignement, encourt une pénalité de 100 $.
Dans le cas d’un renseignement à fournir à une personne qui doit produire un formulaire prescrit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 500 $.
Toutefois, lorsque la demande concerne le numéro d’identification de la personne, ces pénalités ne s’appliquent pas si, dans les 15 jours suivant cette demande, la personne a elle-même demandé qu’un tel numéro lui soit attribué et qu’elle fournit ce numéro à la personne qui lui en a fait la demande dans les 15 jours suivant la date de sa réception.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 587; 1995, c. 1, a. 212; 1996, c. 31, a. 29.
59.0.4. Lorsqu’une pénalité a été imposée en vertu de l’article 59 en raison de l’omission de produire une déclaration pour un exercice financier d’une société de personnes, qu’une demande a été adressée aux membres de la société de personnes en vertu de l’article 39 afin qu’ils produisent cette déclaration et qu’une pénalité leur a été imposée en vertu de l’article 59 en raison de l’omission de produire une déclaration à l’égard d’un des trois exercices financiers précédents de la société de personnes, les membres de la société de personnes encourent, outre la pénalité imposée en vertu de l’article 59, une pénalité de 100 $ par membre de la société de personnes pour chaque mois ou partie de mois, ne dépassant pas 24, durant lequel l’omission persiste.
1990, c. 59, a. 368; 1997, c. 3, a. 104.
59.1. Quiconque omet de faire l’attribution prévue à l’article 42.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) encourt une pénalité de 50% du montant qui n’a pas été attribué.
1983, c. 43, a. 8; 1997, c. 85, a. 352.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15 % de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à:
a)  7 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours;
b)  11 % de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
c)  15 % de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu des articles 1018, 1025 à 1029 ou 1159.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
1983, c. 49, a. 44; 1986, c. 15, a. 213; 1991, c. 67, a. 588; 1992, c. 31, a. 15; 1993, c. 19, a. 157; 1995, c. 63, a. 274; 1997, c. 14, a. 307.
59.2.1. Quiconque fait un énoncé ou une omission dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) et qu’il en résulte que le montant remboursé par le ministre, selon les renseignements fournis, est supérieur à celui qui est à rembourser, encourt une pénalité de 15% de la différence entre ces deux montants.
1997, c. 14, a. 308.
59.2.2. Quiconque omet de déclarer un revenu dans la déclaration fiscale qu’il produit pour une année d’imposition alors qu’il a déjà fait une telle omission pour une des trois années d’imposition précédentes, encourt une pénalité de 10% de ce revenu.
Toutefois, nul n’encourt à l’égard de la même omission, à la fois la présente pénalité et celle prévue à l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 14, a. 308.
59.3. Quiconque, dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu’un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu’un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 25 % de la différence entre ces deux montants.
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 589.
59.4. Quiconque, volontairement, élude ou tente d’éluder le paiement, la perception ou la remise d’un montant prévu par une loi fiscale, encourt une pénalité de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement, la perception ou la remise.
1983, c. 49, a. 44.
59.5. Quiconque, volontairement, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu’un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu’un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50 % de la différence entre ces deux montants.
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 590.
59.6. Toutefois, nul n’encourt, à l’égard d’un même énoncé ou d’une même omission, à la fois la pénalité prévue par les articles 59.3 ou 59.5 et celle prévue par l’article 59.4 ou, à la fois, une pénalité prévue par ces articles et le paiement d’une amende prévue par une loi fiscale à moins que, dans ce dernier cas, la pénalité n’ait été imposée avant que ne soit intentée la poursuite donnant lieu à l’amende.
1983, c. 49, a. 44.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par une telle loi, est passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369; 1992, c. 31, a. 16; 1997, c. 14, a. 309; 1997, c. 85, a. 353.
61. Quiconque contrevient aux articles 20, 34, 35 à 35.5, 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354.
61.0.1. Toute personne tenue d’être inscrite en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) et qui omet de se conformer à cette obligation commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1997, c. 14, a. 310.
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 ou 61 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d, ou
f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49.
63. Les amendes prévues à l’article 62 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue à l’article 62 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soit éludés, plus 25 pour cent de ce montant, sans en excéder le double.
Dans le cas où l’infraction prévue au paragraphe f du premier alinéa de l’article 62 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant du remboursement que la personne a obtenu ou tenté d’obtenir, plus 25 % de ce montant, sans en excéder le double.
1972, c. 22, a. 63; 1995, c. 63, a. 275.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 62 n’encourt pas, pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par les articles 59.3, 59.4 ou 59.5 ou par l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de cet article 62.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45.
65. Lorsque, dans un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui sont l’objet de poursuites entamées en vertu de l’article 62, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour du Québec.
Un avis de trois jours de la demande du ministre doit être donné à l’appelant ou à son procureur. Sur ordonnance de la Cour, cet appel est alors suspendu en attendant le résultat des poursuites.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel sommaire interjeté conformément au chapitre IV.
1972, c. 22, a. 65; 1983, c. 47, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 63, a. 279.
66. Une suspension de sentence ne peut être prononcée sur aucune poursuite intentée en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 66.
67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice d’un recours quelconque contre une personne ne porte pas atteinte au droit d’exercer contre la même personne tout autre recours, civil ou pénal, découlant d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 67.
68. Lorsqu’une société a commis une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la société ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 22, a. 68; 1991, c. 7, a. 4; 1991, c. 67, a. 593; 1997, c. 3, a. 104.
68.0.1. Toute personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne qui a reçu l’aide ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1991, c. 7, a. 5; 1991, c. 67, a. 594.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence, permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595.
SECTION VIII
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable.
Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ni à une plainte ou un grief formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère du Revenu ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un document contenant de tels renseignements soit utilisé ou communiqué à une fin étrangère à la procédure.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société de personnes, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276.
69.0.0.1. Lorsque le ministre ou le sous-ministre, afin d’être assisté dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut lui incomber dans l’exercice de ses fonctions, confie un contrat de services pour l’entretien ou le développement de systèmes informatiques, le traitement informatique de données ou la destruction de documents et que ce contrat implique l’accès à des renseignements confidentiels ou la communication de tels renseignements, le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, doit établir le contrat par écrit et s’assurer que celui-ci indique les mesures qui doivent être prises pour que les renseignements confidentiels ne soient utilisés que dans l’exécution du contrat et qu’ils ne soient conservés après son expiration que par le ministre.
Le ministre doit soumettre le contrat à la Commission d’accès à l’information afin que celle-ci lui donne, dans les 60 jours, son avis sur la conformité du contrat à ces exigences.
En cas d’avis défavorable de la Commission, ce contrat doit, pour être valablement conclu, être soumis au gouvernement pour approbation. Ce contrat ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 7, a. 1.
69.0.1. Malgré l’article 69, un fonctionnaire peut:
a)  pour l’application de l’Entente visée à l’article 2, communiquer un renseignement confidentiel à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
b)  utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée;
c)  communiquer à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale à son égard;
d)  communiquer à un ministère ou organisme du gouvernement ou à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, le nom, l’adresse et la profession d’une personne et, selon le cas, la taille et le genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3.
69.0.2. Malgré l’article 69, le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction de criminalité organisée ou à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le substitut du procureur général, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents qu’a obtenus le ministre ou qui ont été obtenus en son nom dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre ou d’un fonctionnaire que ce dernier désigne, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4.
69.0.3. Le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne peut s’opposer à la communication d’un renseignement ou d’un document visé par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 69.0.2 en attestant, oralement ou par écrit devant le juge en chef de la Cour du Québec ou devant tout autre juge de cette cour que celui-ci aura chargé de l’audition:
a)  qu’un accord conclu en vertu de l’article 9 interdit une telle communication;
b)  que ce renseignement ou ce document fait l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c)  que ce renseignement ou ce document a été placé dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent; ou
d)  que la communication de ce renseignement ou de ce document serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Le juge saisi d’une opposition peut, s’il estime nécessaire pour rendre sa décision, examiner les renseignements ou les documents dont la communication est demandée et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa.
Une décision sur une opposition visée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec au plus tard 10 jours suivant la date de la décision. La Cour d’appel peut cependant proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Les demandes visées au premier et au troisième alinéas font l’objet d’une audition à huis clos. Le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne a, au cours des auditions, en première instance ou en appel, le droit de présenter des arguments ex parte.
1997, c. 86, a. 4.
69.0.4. Lorsqu’un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal est autorisé à examiner des renseignements ou documents en application de l’article 69.0.2, celui-ci ou un fonctionnaire du ministère du Revenu peut en faire une copie.
Il est interdit au membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal à qui des renseignements ou documents ont été communiqués en vertu du premier alinéa ou de l’article 69.0.2 de les communiquer à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.
1997, c. 86, a. 4; 1998, c. 16, a. 277.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48.
70. Une entente peut être conclue avec tout autre gouvernement pour l’échange de renseignements ou de documents obtenus en vertu d’une loi fiscale et en vertu d’une loi de cet autre gouvernement imposant des droits.
1972, c. 22, a. 70; 1991, c. 67, a. 597.
71. Tout organisme public au sens de l’article 31.1.4, tout organisme qui jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ainsi que toute municipalité doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’application et à l’exécution d’une loi fiscale.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux renseignements nominatifs de nature médicale ni à ceux contenus dans une liste électorale. Il ne s’applique pas non plus aux renseignements détenus par l’Institut de la statistique du Québec.
1972, c. 22, a. 71; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 95, a. 192; 1996, c. 33, a. 5; 1998, c. 16, a. 279; 1998, c. 44, a. 49.
71.0.1. Aux fins des articles 69.1 à 71, une entente peut, le cas échéant, être conclue avec un organisme pour préciser notamment les renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité, ainsi que les mesures de sécurité.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.2. Une demande de fichier de renseignements effectuée en vertu de l’article 71 peut être faite par le ministre ou une personne qu’il autorise expressément à cette fin.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.3. Le ministre dresse un plan d’utilisation de tout fichier de renseignements qu’il entend obtenir en vertu de l’article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement et le soumet pour avis à la Commission d’accès à l’information.
Le plan d’utilisation comprend une brève description:
a)  des fichiers de renseignements demandés et de leur provenance;
b)  des finalités recherchées;
c)  de l’usage projeté;
d)  des modalités d’échange; et
e)  des mesures de sécurité, le cas échéant.
La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce plan dans les 30 jours de la réception de celui-ci.
En cas d’avis défavorable de la Commission d’accès à l’information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation; il entre alors en vigueur le jour de son approbation.
1996, c. 33, a. 6; 1998, c. 16, a. 280.
71.0.4. Le plan d’utilisation, accompagné de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, selon le cas, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le plan d’utilisation est en outre publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.5. Tout élément d’un plan d’utilisation est confidentiel lorsqu’il est de nature à révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois fiscales ou lorsqu’il est de nature à révéler un renseignement protégé par l’article 69.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.6. Le ministre soumet à l’Assemblée nationale, à l’expiration d’un délai d’un an de l’entrée en vigueur du plan et dans les 15 premiers jours de la session subséquente, un rapport d’activités résultant de la comparaison, du couplage ou de l’appariement des fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71. Ce rapport doit contenir un avis de la Commission d’accès à l’information sur celui-ci.
Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier un contribuable.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.7. Le ministre inscrit dans un registre approprié toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’article 69.1.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.8. Le ministre inscrit dans un registre approprié toute communication de fichiers de renseignements visée aux articles 71.0.2 et 71.0.3.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.9. Les registres prévus aux articles 71.0.7 et 71.0.8 sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.10. Le ministre informe annuellement et en temps utile les contribuables que des comparaisons, des couplages ou des appariements de fichiers de renseignements peuvent être effectués dans le cadre de l’application et de l’exécution des lois fiscales.
1996, c. 33, a. 6.
71.0.11. La stratégie d’ensemble du ministère du Revenu visant l’obtention, en vertu de l’article 71, de fichiers de renseignements aux fins de comparaison, de couplage ou d’appariement est, le cas échéant, incluse dans les Renseignements supplémentaires du Livre des crédits soumis annuellement à l’Assemblée nationale conformément à l’article 38 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6).
1996, c. 33, a. 6; 1998, c. 16, a. 281.
71.1. L’article 323 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne s’applique pas à l’égard de l’autorité compétente du ministère du Revenu ni à l’égard d’un fonctionnaire au sens de l’article 69.
1990, c. 4, a. 595.
71.2. L’article 69 n’a pas pour effet d’empêcher le versement de documents confidentiels au Conservateur des archives nationales du Québec suivant la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Cependant, la communication d’un renseignement confidentiel ou d’un document contenant un tel renseignement continue de s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente section, par un fonctionnaire désigné par le ministre.
1996, c. 33, a. 7.
71.3. Un document contenant un renseignement visé à l’article 69 et versé au Conservateur des archives nationales du Québec suivant la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) demeure confidentiel jusqu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de sa date.
1996, c. 33, a. 7; 1998, c. 16, a. 282.
71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
Les articles 69.1 et 71 s’appliquent malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1996, c. 33, a. 7.
SECTION IX
PROCÉDURE ET PREUVE
72. Les poursuites et actions, pénales ou civiles, intentées en vertu d’une loi fiscale ainsi que tout appel interjeté en application d’une loi fiscale, en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou d’une loi fiscale, le sont, malgré toute disposition inconciliable avec celle-ci, au nom du sous-ministre.
Sous réserve de l’article 34 du Code de procédure pénale, nul ne peut intervenir en première instance ou en appel ou se substituer au sous-ministre dans toute poursuite pénale intentée en son nom en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 72; 1992, c. 61, a. 409.
72.1. Malgré l’article 72, le procureur général peut, d’office et comme s’il était partie à l’instance, appeler de tout jugement rendu sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale ou intervenir dans tout appel interjeté à l’encontre d’un tel jugement, lorsque cet appel ou cette intervention concerne uniquement une question de droit.
1992, c. 61, a. 409.
72.2. Le procureur général doit, avant d’ordonner l’arrêt d’une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale, en informer le ministre qui, le cas échéant, formule tout commentaire qu’il juge approprié.
Lorsque l’arrêt d’une poursuite pénale est ordonné, toute continuation de cette poursuite est autorisée par le sous-ministre dans les six mois de l’arrêt.
1992, c. 61, a. 409.
72.3. Les articles 72.1 et 72.2 n’ont pas pour effet de conférer au procureur général la qualité d’une personne ayant légalement droit à un renseignement obtenu dans l’application d’une loi fiscale et toute procédure engagée par lui, par l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions, ne constitue en aucun cas une procédure opposant l’intéressé au sous-ministre au sens du quatrième alinéa de l’article 69.
1992, c. 61, a. 409.
72.4. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée en vertu d’une loi fiscale, il n’est pas nécessaire pour le sous-ministre de signer ou d’attester le constat d’infraction, ni de faire la preuve de sa nomination ou de son maintien en fonction.
Le constat d’infraction est signé et délivré par un fonctionnaire autorisé par le sous-ministre et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1992, c. 61, a. 409.
72.5. Lorsqu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application a été commise, toute personne chargée de l’application de cette loi peut dresser un rapport d’infraction.
Constitue notamment une personne chargée de l’application d’une loi fiscale, aux fins de l’application du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), une personne autorisée en vertu de l’article 38 ou en vertu de l’article 72.4.
1996, c. 31, a. 30.
72.6. Un fonctionnaire du ministère du Revenu autorisé par le sous-ministre en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1996, c. 31, a. 30.
73. Les dispositions d’une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales.
Toutefois les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à un rapport d’infraction s’appliquent à un rapport d’infraction prévu par une loi fiscale et dont le ministre prescrit la forme.
1972, c. 22, a. 73; 1990, c. 4, a. 596; 1992, c. 61, a. 410.
74. Il y a appel d’un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou de l’article 62, l’appel d’un jugement rendu en première instance doit être interjeté par requête pour permission d’en appeler devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les trente jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel composée de trois juges à sa prochaine séance.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15; 1990, c. 4, a. 597.
75. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 75; 1990, c. 4, a. 598.
76. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 76; 1990, c. 4, a. 599.
76.1. (Abrogé).
1978, c. 25, a. 16; 1990, c. 4, a. 599.
77. Le sous-ministre est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom et une procédure où il est désigné par son nom peut être continuée par son successeur sans reprise d’instance ni modification de sa désignation.
Le sous-ministre est à toutes fins représenté par l’avocat qui comparaît en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité à agir au nom du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 77; 1990, c. 4, a. 600; 1992, c. 61, a. 411.
78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue par l’article 62 se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28; 1996, c. 31, a. 31.
78.1. Lorsqu’un fonctionnaire autorisé en vertu de l’article 72.4 constate la perpétration d’une infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 14.1 ou 14.2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou aux articles 42, 42.1, 43, 43.1, 43.2 ou 45 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) par le propriétaire, locataire, crédit-preneur ou affréteur d’un véhicule qui n’a ni résidence, ni établissement au Québec, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de celui-ci à cette personne.
Ce constat peut également être signifié par la remise du double du constat à toute personne qui, lors de la perpétration de cette infraction, a la garde ou le contrôle du véhicule.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 97.
78.2. Lorsqu’un fonctionnaire a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être transmis par courrier recommandé, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une société, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 98; 1998, c. 16, a. 299.
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, l’affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cet affidavit soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par courrier recommandé ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99; 1998, c. 16, a. 299.
80. 1.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du Revenu ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant l’original du document en main propre à son destinataire où qu’il se trouve, ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un fonctionnaire, il dresse un affidavit attestant:
a)  que le document en question a été signifié;
b)  la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
Lorsque la signification est faite par huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification à personne du document.
2.  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification ou l’envoi d’un document par courrier recommandé, cette signification ou cet envoi peut se faire également par courrier certifié ou de la façon prévue au paragraphe 1.
1972, c. 22, a. 80; 1978, c. 25, a. 18; 1997, c. 3, a. 100; 1998, c. 16, a. 283; 1999, c. 83, a. 334.
81. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1972, c. 22, a. 81; 1991, c. 67, a. 598; 1997, c. 3, a. 104.
82. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cet affidavit est un document ou une copie de ce document, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale, ou une reconstitution exacte d’un tel document reproduit conformément à l’article 8.2, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1972, c. 22, a. 82; 1993, c. 79, a. 46; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
83. Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de ce ministère et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou autre période déterminée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable ou à une autre personne assujettie à une loi fiscale, un jour désigné, conformément à une loi fiscale, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou encore qu’une demande visée à l’article 1079.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations qui y sont contenues.
1972, c. 22, a. 83; 1990, c. 59, a. 371; 1998, c. 16, a. 285.
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans tout affidavit ou autre document de même nature signé par un fonctionnaire du ministère du Revenu en vertu d’une loi fiscale ou dans le cours d’une instance ayant pour objet une matière fiscale, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de ce ministère qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
1972, c. 22, a. 84; 1978, c. 25, a. 19; 1998, c. 16, a. 299.
85. Avis judiciaire est pris de tous les décrets et règlements rendus sous le régime d’une loi fiscale sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.
1972, c. 22, a. 85.
86. Tout document établi en vertu d’une loi fiscale et portant le nom écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement est réputé être un document signé, fait et émis par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire à moins qu’il n’ait été infirmé par le ministre ou par une personne agissant pour lui.
Il en va de même à l’égard d’un avis de cotisation ou d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable, s’il porte la mention du titre de fonction du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 86; 1982, c. 38, a. 29.
87. La date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32; 1997, c. 85, a. 356; 1998, c. 16, a. 286.
88. Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre, ainsi que l’exige une loi fiscale, la cotisation est réputée avoir été faite le jour de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation.
1972, c. 22, a. 88.
89. Tout formulaire ou tout renseignement à fournir dans un formulaire, décrit comme étant un formulaire ou un renseignement prescrit, est réputé être un formulaire ou un renseignement prescrit par ordre du ministre en vertu d’une loi fiscale, sauf s’il est infirmé par le ministre ou par une personne autorisée par lui.
1972, c. 22, a. 89; 1991, c. 7, a. 6; 1996, c. 31, a. 33.
90. Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ce document a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.
1972, c. 22, a. 90; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 311.
91. Dans toute procédure d’appel en vertu d’une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, produit ou remis par une personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette déclaration, cette demande, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1972, c. 22, a. 91; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104.
91.1. Les articles 82, 90 et 91 s’appliquent à tout document reproduisant les données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre par voie télématique ou sur support informatique conformément à l’article 37.1.
Un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et que le document constitue une reproduction fidèle et intégrale de l’ensemble des données d’un document ou d’un renseignement transmis au ministre, doit être annexé à ce document.
1995, c. 1, a. 214; 1998, c. 16, a. 287.
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d’intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations.
1972, c. 22, a. 92; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104.
93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement par suite de l’application d’une loi fiscale doit le diriger contre le sous-ministre.
De plus, toute procédure à laquelle est partie le sous-ministre, à l’exception d’une requête prévue par l’article 93.1.10, doit lui être signifiée à son bureau de Montréal ou de Québec, ou l’être à une personne ayant la garde de ce bureau.
1972, c. 22, a. 93; 1982, c. 56, a. 34; 1997, c. 85, a. 357; 1998, c. 16, a. 288.
93.1. Dans toute procédure civile en vertu d’une loi fiscale, la partie qui la première désire produire un témoin expert doit en aviser, au moins trente jours avant la date de l’audition, les autres parties. Toute partie qui désire faire une contre-preuve par le témoignage d’un expert doit en aviser les autres parties au moins quinze jours avant la date de l’audition.
Dans chaque cas, l’avis doit mentionner la profession et, s’il y a lieu, la spécialisation du témoin, et il doit contenir l’énoncé de la prétention qu’entend prouver la partie et une indication raisonnablement spécifique du sujet sur lequel elle interrogera le témoin.
1978, c. 25, a. 21.
CHAPITRE III.1
OPPOSITION À LA COTISATION
1997, c. 85, a. 358.
93.1.1. Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Dans le cas d’une cotisation prévue par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou relative à un montant à payer en vertu de l’article 34.1.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) ou d’une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), un particulier ou une fiducie testamentaire peut également s’opposer à une cotisation pour une année d’imposition dans l’année qui suit la date d’échéance de production, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui lui est applicable pour cette année.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.2. Une personne qui s’oppose à une cotisation visée au deuxième alinéa doit préciser dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Une cotisation à laquelle réfère le premier alinéa est l’une des cotisations suivantes:
a)  une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard d’une personne qui est une société dont le total du revenu brut et de celui de toute autre société à laquelle elle est liée, au sens de l’article 19 de cette loi, excède, pour l’année d’imposition, 20 000 000 $;
b)  une cotisation relative à des montants payables en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) à l’égard des personnes suivantes:
i.  une institution financière désignée au sens de l’article 1 de cette loi;
ii.  une personne, autre qu’un organisme de bienfaisance au cours de la période en litige, dont le montant déterminant calculé conformément à l’article 462 de cette loi dépasse 6 000 000 $ pour l’exercice qui comprend la période en litige ainsi que pour son exercice précédent.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si la personne lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.3. Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l’article 93.1.1 et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été notifié dans le délai prévu.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 5.
93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le délai est alors prorogé pour une période n’excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 6.
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1997, c. 85, a. 358.
93.1.6. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.7. L’article 93.1.1 ne s’applique pas à la nouvelle cotisation visée à l’article 93.1.6 ni à une cotisation émise conformément à une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette renonciation a été faite dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation aux termes de l’article 25 ou de l’un des sous-paragraphes a, a.0.1 et a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010, selon le cas.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.8. Malgré l’article 93.1.1, une personne ne peut notifier au ministre un avis d’opposition à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.1, 1010.0.2, 1012, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si, lors de l’émission de l’avis de nouvelle cotisation ou de détermination, une cotisation ou une détermination précédente faisait l’objet d’une opposition ou d’un appel ou si la personne était encore dans les délais pour notifier un avis d’opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou détermination précédente.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 7.
93.1.9. Une nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu de l’article 93.1.6 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation aux termes de l’article 25 ou de l’un des sous-paragraphes a, a.0.1 et a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), selon le cas.
1997, c. 85, a. 358.
CHAPITRE III.2
APPELS À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR D’APPEL
1997, c. 85, a. 358.
93.1.10. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 180 jours qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.11. L’article 93.1.10 ne s’applique pas à l’égard d’une cotisation émise conformément à une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1 ou au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette renonciation a été faite dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation aux termes de l’article 25 ou de l’un des sous-paragraphes a, a.0.1 et a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.12. Malgré l’article 93.1.10, une personne ne peut interjeter appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.1, 1010.0.2, 1012, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le deuxième alinéa de l’article 93.1.8 trouve son application.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 8.
93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elle-même, soit en se faisant représenter par d’autres et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1997, c. 85, a. 358.
93.1.14. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’une omission, d’un vice de forme entachant l’avis de cotisation ou d’une erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire d’une loi fiscale.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.15. Il peut être appelé à la Cour du Québec de toute décision du ministre rendue en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi:
a)  refusant l’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée, de fondation publique ou d’association canadienne de sport amateur, ou avisant de son intention de révoquer un tel enregistrement;
b)   désignant ou refusant de désigner un organisme de bienfaisance enregistré conformément à l’article 985.4.3 de cette loi;
c)  refusant l’enregistrement d’un régime d’épargne-études ou d’un régime d’épargne-logement ou révoquant l’enregistrement d’un tel régime.
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours de la décision du ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «oeuvre de bienfaisance», «fondation privée» et «fondation publique» ont le sens que leur donne l’article 985.1 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.16. Le ministre est réputé, pour l’application de l’article 93.1.15, avoir refusé une demande d’enregistrement ou une demande de désignation faite en vertu de l’article 985.4.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), s’il n’y a pas donné suite dans les 180 jours de la mise à la poste de la demande.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.17. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 90 $ mentionnée à l’article 93.1.18 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires au ministre.
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299.
93.1.18. Lors de la production de cette requête, la personne doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.
La Cour ne peut imposer à un particulier le paiement d’aucuns frais additionnels.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.19. Sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.20. Cet appel peut être entendu à huis clos s’il est établi à la satisfaction de la Cour que les circonstances le justifient.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.21. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.22. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, au ministre et à la personne.
Une décision de la Cour sur un appel est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1997, c. 85, a. 358; 1998, c. 16, a. 299.
93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le sous-ministre autrement que par voie d’appel incident, le montant qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.24. Tout appel ou tout appel sommaire n’empêche pas le recouvrement des droits, intérêts et pénalités faisant l’objet du recours.
Le paiement des sommes contestées en vertu du présent chapitre est réputé fait sous protêt.
1997, c. 85, a. 358.
93.1.25. Les dépôts de 90 $ mentionnés au présent chapitre sont versés au fonds consolidé du revenu et remboursés à même ce fonds lorsqu’il y a lieu en vertu du présent chapitre.
Il en est de même des frais visés à l’article 93.1.23.
1997, c. 85, a. 358.
CHAPITRE IV
APPEL SOMMAIRE
1983, c. 47, a. 2.
SECTION I
APPLICATION ET COMPÉTENCE
1983, c. 47, a. 2.
93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:
a)  dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii.  une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c)  une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d)  exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e)  la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
f)  une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
g)  une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h)  une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i)  la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $;
j)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $;
k)  une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), dont le montant n’excède pas 4 000 $.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 7; 1991, c. 13, a. 5; 1991, c. 67, a. 601; 1993, c. 15, a. 97; 1994, c. 46, a. 14; 1995, c. 43, a. 51.
93.2.1. Un appel sommaire est introduit au chef-lieu soit du district où réside le particulier, soit des districts de Montréal ou de Québec.
Toutefois, un particulier qui réside sur l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 9 de la Loi sur la division territoriale (chapitre D‐11), peut introduire un appel sommaire au palais de justice de Havre-Aubert.
1987, c. 81, a. 1.
93.3. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 2.
93.4. La compétence du tribunal s’étend aux intérêts et pénalités accessoires à l’objet d’un appel sommaire même si le montant total excède, en raison de ces intérêts et pénalités, le montant prévu par la présente section à l’égard de l’objet de l’appel.
1983, c. 47, a. 2.
93.5. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 3; 1991, c. 67, a. 602.
93.6. Un particulier ne peut, afin de se prévaloir du présent chapitre, diviser, directement ou indirectement, l’objet d’un recours en autant d’objets pouvant donner lieu à un appel sommaire.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une limitation volontaire de l’objet d’un recours afin qu’il puisse donner lieu à un appel sommaire.
1983, c. 47, a. 2.
93.7. Lorsqu’un appel sommaire et un autre recours en Cour du Québec ont, en tout ou en partie, le même objet ou portent sur une même année, l’appel sommaire est caduc ainsi que toute procédure ou jugement s’y rapportant.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 3, a. 102.
93.8. Lorsqu’un appel sommaire pendant devant la division des petites créances de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un autre recours devant la Cour du Québec, les parties peuvent, avant l’audition, produire au greffe de la division des petites créances un consentement afin que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec et qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour qu’un recours pendant devant la Cour du Québec soit continué devant la division des petites créances.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 8; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 361.
93.9. Sur requête soumise avant l’audition à un juge de la Cour du Québec par une des parties, un appel sommaire peut être porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
Malgré l’article 93.18, lors de la présentation de cette requête, les parties peuvent être représentées par avocat.
Cette requête n’est recevable, à l’égard du sous-ministre, que dans la mesure où l’appel sommaire pourrait être interjeté par plusieurs personnes concernées par une même série de transactions ou d’événements, ou s’il porte sur des questions de fait ou de droit susceptibles d’influer sur des cotisations, des décisions, des déterminations ou des affectations actuelles ou éventuelles.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 9; 1997, c. 85, a. 361.
93.10. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 4.
SECTION II
PROCÉDURE
1983, c. 47, a. 2.
93.11. Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec.
Dans le cas d’une affectation de paiement, il peut interjeter un appel sommaire dans le délai que prévoit l’article 33.1.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
93.12. Lorsque le délai fixé pour interjeter un appel sommaire est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, un particulier peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si le particulier démontre qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 15.
93.13. Un appel sommaire s’exerce au moyen du formulaire prescrit à cet effet dans lequel le particulier doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents et qu’il dépose ou envoie, par courrier recommandé, au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec, accompagné d’une somme de 35 $ pour couvrir les frais.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 18; 1998, c. 16, a. 299.
93.14. Sur réception d’un appel sommaire, le greffier en transmet immédiatement deux copies au ministre qui lui fait alors parvenir, avec diligence, une copie de l’avis de cotisation, de l’avis d’opposition et de la notification, ainsi qu’une copie de tout autre document nécessaire.
1983, c. 47, a. 2.
93.15. Si le tribunal ou un juge de la Cour du Québec constate que le particulier ne pouvait se prévaloir du présent chapitre, il ordonne que le dossier soit porté au rôle de la Cour du Québec afin qu’il soit continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 10; 1997, c. 85, a. 361.
93.16. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 5.
93.16.1. Le greffier peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par courrier recommandé, avec avis de réception ou de livraison.
1987, c. 81, a. 6; 1998, c. 16, a. 299.
93.17. Un appel sommaire peut être entendu à huis clos s’il est établi à la satisfaction du tribunal que les circonstances le justifient.
1983, c. 47, a. 2; 1986, c. 19, a. 211.
93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un particulier ne peut être représenté ni assisté par autrui et le sous-ministre ne peut être représenté que par un fonctionnaire qui n’est pas un avocat.
Si le particulier ne peut agir personnellement, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11; 1997, c. 85, a. 361.
93.19. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1998, c. 16, a. 290.
93.20. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 7.
93.21. (Abrogé).
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 7.
SECTION III
L’AUDIENCE
1987, c. 81, a. 8.
93.22. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier, en autant qu’il lui est possible de le faire, fixe l’audience à une date et à une heure où il sera loisible aux parties et à leurs témoins d’être présents sans trop d’inconvénients pour leurs occupations ordinaires.
1987, c. 81, a. 8.
93.23. Au temps fixé pour l’audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et le juge prononce jugement selon la preuve offerte.
1987, c. 81, a. 8.
93.24. Le juge doit suivre les règles de la preuve et il en instruit sommairement les parties; il procède suivant la procédure qui lui paraît la mieux appropriée.
1987, c. 81, a. 8.
93.25. Chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins.
1987, c. 81, a. 8.
93.26. Le juge, qui procède lui-même à l’interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
1987, c. 81, a. 8.
93.27. Le juge peut, de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, ordonner une expertise par personnes qualifiées qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs au litige.
La procédure applicable à l’expertise est celle que détermine le juge.
Les frais de l’expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre, au jugement du juge qui a entendu l’affaire.
1987, c. 81, a. 8.
93.28. Un témoignage d’expert ne peut être entendu qu’en application de l’article 93.27.
1987, c. 81, a. 8.
SECTION IV
LE JUGEMENT
1987, c. 81, a. 8.
93.29. Le tribunal peut rejeter l’appel sommaire ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.
Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire.
1987, c. 81, a. 8.
93.30. Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge qui l’a rendu.
Il doit contenir, outre le dispositif, un bref énoncé des motifs de la décision.
1987, c. 81, a. 8.
93.31. Sauf si le jugement est rendu à l’audience en présence des parties, le greffier signifie une copie du jugement à chaque partie par courrier recommandé.
La copie du jugement est certifiée par le greffier et l’original est conservé au greffe.
1987, c. 81, a. 8; 1998, c. 16, a. 299.
93.32. Le jugement est final et sans appel.
1987, c. 81, a. 8.
93.33. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige.
Le jugement ne peut être invoqué à l’occasion d’un autre appel sommaire ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 93.1.10; le tribunal doit, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1987, c. 81, a. 8; 1997, c. 85, a. 359.
SECTION V
LES FRAIS
1987, c. 81, a. 8.
93.34. Le jugement qui dispose de la requête adjuge sur les frais, sur ceux des témoins et, sous réserve de l’article 93.27, sur ceux des experts. Les frais des témoins ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif visé à l’article 321 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Seuls les témoins que le juge indique ont droit à la taxe.
1987, c. 81, a. 8.
93.35. La condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais prévus à l’article 93.13 et les frais de témoins et d’experts établis suivant l’article 93.34.
1987, c. 81, a. 8.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
1983, c. 47, a. 2.
SECTION I
REMISE ET RÉDUCTION DE DROITS, D’INTÉRÊTS, DE PÉNALITÉS ET DE CERTAINES DETTES
1983, c. 49, a. 46; 1983, c. 47, a. 3; 1988, c. 51, a. 118.
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 61, a. 412; 1993, c. 79, a. 47; 1998, c. 16, a. 292.
94.0.1. Le gouvernement peut, pour épargner à un individu de bonne foi de l’oppression ou de l’injustice, lui faire remise d’une dette visée au troisième alinéa de l’article 60 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
Cette remise peut être faite par décret général ou particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition n’est pas remplie, le décret qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’avait pas été pris.
Un état de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente. Cet état peut ne pas comprendre l’identification des individus.
1988, c. 51, a. 119; 1998, c. 16, a. 293.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Un sommaire statistique de ces renonciations et annulations est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les 15 premiers jours de la session subséquente.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34.
94.2. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale ne paie pas un droit qu’elle devait payer, ne perçoit pas un droit qu’elle devait percevoir ou omet de remettre un montant qu’elle devait remettre en vertu d’une telle loi et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a payé par erreur au cours de la période à titre de droit en vertu de cette même loi.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1983, c. 49, a. 47; 1985, c. 25, a. 175; 1991, c. 67, a. 603.
94.3. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale ne paie pas un droit qu’elle devait payer en vertu de cette loi et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a perçu par erreur, de bonne foi, à titre de droit en vertu de cette même loi au cours de la période et qu’il a remis au ministre, moins tout montant que ce dernier rembourse à un contribuable qui a ainsi payé par erreur.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
Toutefois, lorsqu’un mandataire bénéficie d’une réduction prévue par le premier alinéa, il doit payer au ministre une pénalité de 10% du montant cotisé et cette pénalité ne peut être réduite ni annulée.
1983, c. 49, a. 47.
94.4. Lorsqu’au cours d’une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d’une loi fiscale omet de faire remise d’un montant qu’elle a perçu par erreur à titre de droit lors de la vente d’un bien et qu’elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation des droits que cette personne a payés à l’égard de ce bien en vertu de cette même loi, moins tout montant que le ministre rembourse à un contribuable qui a ainsi payé par erreur.
Dans un tel cas, les intérêts et les pénalités se calculent sur le reliquat.
1985, c. 25, a. 176.
SECTION I.1
AVANCE SUR REMBOURSEMENT
1989, c. 5, a. 253.
94.5. Lorsqu’un particulier qui satisfait aux conditions prescrites estime, dans sa déclaration fiscale qu’il produit conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition, qu’il a droit pour cette année à un remboursement, tel que déterminé en vertu du deuxième alinéa, n’excédant pas le montant prescrit pour cette année, le ministre peut, avant de déterminer l’impôt payable par le particulier pour cette année ainsi que les intérêts et pénalités exigibles, le cas échéant, consentir à ce particulier, si celui-ci lui en fait la demande en même temps qu’il produit cette déclaration, une avance égale au remboursement ainsi estimé.
Le remboursement visé au premier alinéa est, pour une année, égal à l’ensemble des montants que le particulier estime avoir droit de recevoir à ce titre pour cette année en vertu de l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la partie I de la Loi sur les impôts, de l’article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) et de l’article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1989, c. 5, a. 253; 1989, c. 77, a. 109; 1994, c. 22, a. 356; 1998, c. 16, a. 294.
94.6. Une avance consentie, pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 94.5 est réputée être un impôt à payer par le particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et s’ajoute à l’impôt autrement à payer par ce dernier en vertu de cette partie pour cette année d’imposition donnée.
Aux fins de l’article 1037 de la Loi sur les impôts, l’intérêt à payer en vertu de cet article se calcule, à l’égard de la partie de l’impôt impayé pour cette année d’imposition donnée qui n’excède pas le montant de l’avance consentie pour cette année d’imposition donnée, pour la période s’étendant du 1er mai de l’année qui suit cette année d’imposition donnée ou de la date à laquelle cette avance a été consentie, selon la plus tardive de ces dates, jusqu’au jour du paiement de cet impôt impayé.
1989, c. 5, a. 253; 1989, c. 77, a. 109.
94.7. Aux fins de l’article 94.5, le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions que le particulier doit satisfaire et déterminer le montant maximum du remboursement estimé à l’égard duquel une avance peut être consentie.
1989, c. 5, a. 253; 1995, c. 36, a. 17.
94.8. Les articles 94.5 à 94.7 ne s’appliquent à l’égard d’une année d’imposition que si le ministre en décide ainsi avant l’expiration de cette année d’imposition. De plus, le ministre peut, en tout temps, pour des motifs qu’il estime suffisants, suspendre l’application de ces articles.
1989, c. 77, a. 110.
SECTION II
GÉNÉRALITÉS ET RÈGLEMENTS
1983, c. 47, a. 3.
95. Les articles 1000 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions particulières de toute autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8; 1978, c. 25, a. 22; 1991, c. 67, a. 604; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 360.
95.1. Le ministre n’est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, d’un rapport, d’une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement.
1991, c. 67, a. 605; 1998, c. 16, a. 295.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’une sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48; 1997, c. 3, a. 103.
97. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.
1972, c. 22, a. 96; 1975, c. 20, a. 2; 1991, c. 67, a. 607; 1995, c. 36, a. 18; 1995, c. 63, a. 278.
SECTION II.1
FONDS DE PERCEPTION
1996, c. 31, a. 35.
97.1. Est constitué, au ministère du Revenu, le Fonds de perception affecté au financement des activités de recouvrement.
Le gouvernement détermine la date du début des activités du Fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par le Fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1996, c. 31, a. 35.
97.2. Le Fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
a)  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
b)  les frais de recouvrement prévus à l’article 12.1 dans la proportion déterminée par le gouvernement;
c)  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
d)  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 97.5 et du premier alinéa de l’article 97.6.
1996, c. 31, a. 35.
97.3. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, fusionner le Fonds avec un autre fonds, modifier le nom sous lequel il est institué ou mettre fin à ses activités.
1996, c. 31, a. 35.
97.4. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre. Celui-ci certifie de plus que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 31, a. 35.
97.5. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1996, c. 31, a. 35.
97.6. Le ministre des Finances peut avancer au Fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds qui n’est pas requise pour son financement.
Une avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 31, a. 35.
97.7. Le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions exercées par le ministre dans le cadre de la gestion du Fonds, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce Fonds, sont prises sur celui-ci.
1996, c. 31, a. 35.
97.8. Les surplus accumulés par le Fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 31, a. 35.
97.9. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au Fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 31, a. 35.
97.10. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
1996, c. 31, a. 35.
97.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 31, a. 35; 1998, c. 16, a. 298.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
1983, c. 47, a. 3.
98. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 101; 1992, c. 57, a. 622.
99. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 22 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 98 à 100 et 102, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-31 des Lois refondues.