A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

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À jour au 1er juin 2017
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chapitre A-33.3
Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain
CHAPITRE I
INSTITUTION
2016, c. 8, a. 3.
1. Est instituée l’«Autorité régionale de transport métropolitain». L’Autorité est une personne morale de droit public.
L’Autorité peut choisir, pour se désigner, d’utiliser un autre nom ou un acronyme en transmettant au registraire des entreprises copie de la résolution à cet effet.
2016, c. 8, a. 3.
2. Les biens de l’Autorité font partie du domaine municipal, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Autorité n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2016, c. 8, a. 3.
3. Le territoire de l’Autorité est constitué de ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la réserve indienne de Kahnawake et de la Ville de Saint-Jérôme.
2016, c. 8, a. 3.
4. Le siège de l’Autorité est situé à l’endroit qu’elle détermine sur son territoire.
L’Autorité publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la situation de son siège et de tout changement dont celui-ci fait l’objet; au même moment, elle le rend public sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION ET RESPONSABILITÉS
2016, c. 8, a. 3.
SECTION I
MISSION
2016, c. 8, a. 3 .
5. Dans une perspective de développement durable et de diminution de l’empreinte carbone, l’Autorité a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes sur son territoire, incluant celles à mobilité réduite.
À cette fin, l’Autorité planifie, développe, soutient et fait la promotion du transport collectif. Elle favorise l’intégration des services entre les différents modes de transport et augmente l’efficacité des corridors routiers.
L’Autorité collabore étroitement avec le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal dans l’établissement d’une vision complète et intégrée de la mobilité sur son territoire pour, entre autres, identifier les besoins en matière de transport collectif.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics de transport en commun: le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal.
La compétence en matière de transport collectif des personnes que la présente loi confère à l’Autorité sur son territoire a préséance sur toute compétence semblable qu’un organisme public de transport en commun ou qu’une municipalité, dont le territoire est compris dans le sien, pourrait exercer en vertu d’une loi générale ou spéciale.
2016, c. 8, a. 3.
6. L’Autorité doit particulièrement, en tenant compte des indications que lui fait le ministre pour favoriser l’intermodalité, le transport collectif et une offre de transport sécuritaire, accessible, équitable et efficace:
1°  établir une offre de transport en réponse aux besoins des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite, en ayant recours aux services des organismes publics de transport en commun pour leur territoire respectif de compétence;
2°  coordonner les services de transport collectif, notamment ceux par autobus avec ceux du métro et de trains de banlieue, en prenant des mesures destinées à les améliorer et à les intégrer;
3°  gérer de façon rigoureuse et transparente les recettes tarifaires en provenance des services de transport collectif;
4°  mettre en place des mesures pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau artériel métropolitain, diffuser l’information aux usagers des services de transport collectif et mettre à leur disposition des services de billetterie, en leur offrant un guichet unique afin de permettre un accès simplifié à l’ensemble des services sur son territoire;
5°  étudier et planifier le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’équipements et d’infrastructures de transport collectif;
6°  s’assurer que les équipements utilisés par les organismes publics de transport en commun pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes soient compatibles avec son système intégré;
7°  promouvoir le transport collectif, le transport actif et le covoiturage notamment en établissant ou en encourageant des mesures incitatives afin de favoriser l’utilisation de ces modes;
8°  étudier et mettre en oeuvre des mesures favorisant l’électrification du transport collectif;
9°  exécuter toute autre fonction que lui confie le gouvernement, le ministre ou la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 3.
7. Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public l’exige notamment pour assurer la mobilité des personnes, donner des directives sur les objectifs et les orientations que l’Autorité doit poursuivre.
Ces directives sont approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Autorité qui est tenue de s’y conformer.
Le ministre dépose ces directives à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
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SECTION II
POUVOIRS CONTRACTUELS
2016, c. 8, a. 3.
8. L’Autorité conclut une entente avec chaque organisme public de transport en commun sur les services de transport collectif que l’organisme doit lui fournir conformément à l’offre de transport qu’elle a établie pour desservir son territoire respectif de compétence.
Cette entente doit notamment contenir:
1°  une description détaillée des services fournis et la rémunération convenue;
2°  les objectifs de performance et de qualité de services que l’Autorité fixe et que doit satisfaire l’organisme;
3°  des mesures visant à simplifier et à favoriser l’accès aux différents services de transport collectif par les usagers;
4°  des dispositions permettant aux organismes publics de transport en commun de mettre en oeuvre des innovations et des initiatives pour améliorer l’efficience et l’efficacité des services et leur intégration.
L’Autorité peut également conclure une entente:
1°  avec l’organisme public de transport en commun de son choix afin d’offrir un service d’express métropolitain;
2°  avec le Réseau de transport métropolitain afin de permettre la desserte du territoire de la réserve indienne de Kahnawake ou la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui du Réseau vers des lieux situés hors de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, on entend par «service d’express métropolitain» un service qui permet la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme choisi et du territoire d’au moins une municipalité locale compris dans celui d’un autre organisme public de transport en commun.
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9. Les organismes publics de transport en commun disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour conclure des ententes avec l’Autorité concernant les objets visés par la présente loi.
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10. L’Autorité peut conclure une entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association, société ou communauté autochtone représentée par son conseil de bande.
2016, c. 8, a. 3.
11. L’Autorité ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre, un bien d’une valeur de plus de 25 000 $ pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
2016, c. 8, a. 3.
12. L’Autorité peut donner à une association caritative tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.
2016, c. 8, a. 3.
13. L’Autorité publie, deux fois par année dans un journal diffusé dans son territoire et sur son site Internet, un avis mentionnant tout bien d’une valeur de plus de 10 000 $ qu’elle a aliéné depuis six mois, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix.
2016, c. 8, a. 3.
14. Les articles 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) s’appliquent à l’Autorité, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être une société de transport en commun pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 de cette loi.
2016, c. 8, a. 3.
SECTION III
PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF
2016, c. 8, a. 3.
15. L’Autorité a compétence exclusive pour établir un plan stratégique de développement du transport collectif sur son territoire en tenant compte du plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal et du schéma d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord à l’égard du territoire de la Ville de Saint-Jérôme.
Ce plan stratégique prévoit une vision, sur une période d’au moins 10 ans, du développement du transport collectif et, plus généralement, de la mobilité des personnes, incluant celles à mobilité réduite, et indique les équipements, les infrastructures et les services de transport collectif requis.
Le plan indique de plus:
1°  le contexte dans lequel évolue l’Autorité et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
2°  les objectifs et les orientations stratégiques de l’Autorité;
3°  les résultats attendus au terme de la période couverte par le plan et les interventions nécessaires pour les atteindre, par domaine de compétences;
4°  les priorités et un échéancier de réalisation des interventions;
5°  les modalités de financement des dépenses d’exploitation et d’immobilisation qui sont requises pour réaliser les interventions proposées;
6°  les mécanismes de suivis et les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
La Communauté peut donner des instructions particulières à l’Autorité afin qu’elle tienne des consultations publiques dans le cadre de l’établissement du plan ou de toute modification à celui-ci.
Le plan est ajusté annuellement et révisé tous les cinq ans.
2016, c. 8, a. 3.
16. L’Autorité transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son plan stratégique ainsi que toute modification de celui-ci dans les 30 jours de leur adoption.
Dès sa réception, la Communauté rend accessible à toutes les municipalités et au conseil de bande, dont le territoire est visé à l’article 3, le plan stratégique ou toute modification à celui-ci que l’Autorité a adopté.
La Communauté ne peut approuver le plan ou toute modification de celui-ci avant la réception, conformément à l’article 17, d’un avis du ministre visé au premier alinéa de cet article attestant que le document soumis est conforme aux orientations gouvernementales ou, à défaut d’avis reçu dans le délai prévu à cet article, avant l’expiration de ce délai.
2016, c. 8, a. 3.
17. L’Autorité transmet au ministre désigné en vertu de l’article 267 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) son plan stratégique, et toute modification de celui-ci, aux fins de l’examen de sa conformité aux orientations gouvernementales visées à l’article 47.2 de cette loi.
Ce ministre signifie, conformément à l’article 234 de cette loi, son avis à l’Autorité et à la Communauté métropolitaine de Montréal au plus tard le 120e jour suivant celui de la réception du document. À cette fin, il prend l’avis des autres ministres intéressés conformément à l’article 267 de cette loi; de plus, il prend spécifiquement l’avis du ministre des Transports sur la conformité du document soumis à celles, parmi les orientations gouvernementales visées au premier alinéa, qui touchent le transport en général et plus particulièrement le transport collectif et la mobilité durable.
Si l’avis du ministre visé au premier alinéa indique que l’un ou l’autre des éléments de contenu du document soumis n’est pas conforme aux orientations gouvernementales, il doit être motivé. L’Autorité doit alors remplacer le document par un autre qui respecte ces orientations; les premier et deuxième alinéas s’appliquent à ce document.
À défaut pour le ministre visé au premier alinéa de signifier son avis dans le délai prévu au deuxième alinéa, le document soumis est réputé conforme aux orientations gouvernementales.
2016, c. 8, a. 3.
18. Une fois approuvé par la Communauté métropolitaine de Montréal, l’Autorité transmet, dans un délai de 30 jours, aux organismes publics de transport en commun son plan stratégique et toute modification à celui-ci. L’Autorité rend public ce plan ou toute modification à celui-ci sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
19. Le plan stratégique ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et des infrastructures qui y sont prévus.
2016, c. 8, a. 3.
SECTION IV
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS
2016, c. 8, a. 3.
20. L’Autorité produit, chaque année, un programme des immobilisations du transport collectif pour les 10 prochaines années, en conformité avec son plan stratégique.
2016, c. 8, a. 3.
21. Le programme est divisé en phases annuelles et détaille, pour chacune de ces phases, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que l’Autorité prévoit engager ou effectuer. Le cas échéant, il fait également état, pour chacun des objets, de toute aide financière accordée par le gouvernement ou par d’autres contributeurs.
Le programme mentionne aussi les dépenses en immobilisation qui devront être effectuées au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Le programme contient un plan de maintien des actifs qui comporte les interventions visant à favoriser la pérennité de ceux-ci et le niveau des investissements nécessaires pour y parvenir.
2016, c. 8, a. 3.
22. L’Autorité transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son programme des immobilisations au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme. Elle transmet en même temps une copie des programmes des immobilisations des organismes publics de transport en commun.
Dès leur réception, la Communauté rend accessibles à toutes les municipalités et au conseil de bande, dont le territoire est visé à l’article 3, le programme de l’Autorité et ceux des organismes publics de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
23. L’Autorité peut modifier son programme des immobilisations. Toute modification est transmise à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, dans les 30 jours de son adoption.
Dès sa réception, la Communauté rend accessible à toutes les municipalités et au conseil de bande, dont le territoire est visé à l’article 3, la modification au programme des immobilisations de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
24. Une fois approuvé par la Communauté métropolitaine de Montréal, l’Autorité transmet au ministre son programme des immobilisations ou, le cas échéant, ses modifications. Le ministre doit présenter au Conseil du trésor toute modification ayant un impact sur la planification des investissements publics en infrastructures.
L’Autorité rend public ce programme des immobilisations ou toute modification à celui-ci sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
SECTION V
TARIFICATION DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF
2016, c. 8, a. 3.
25. L’Autorité a compétence exclusive pour établir, selon les différents critères qu’elle détermine, le cadre tarifaire du transport collectif applicable sur son territoire, entre autres en fixant les tarifs pour les titres de transport selon leur teneur.
Sont notamment des critères:
1°  les différents modes de transport utilisés;
2°  la rapidité et la fréquence des parcours ainsi que la distance parcourue;
3°  le jour et l’heure des déplacements;
4°  les catégories d’usagers.
Lorsque l’Autorité prévoit parmi les catégories d’usagers une catégorie visant spécifiquement des étudiants de 18 ans et plus, toute personne de 18 ans et plus doit être visée par cette catégorie si elle satisfait par ailleurs au statut d’étudiant que détermine l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
26. L’Autorité adopte, conformément à sa politique de financement visée à l’article 72, le cadre tarifaire et le transmet avant le 1er octobre de chaque année à la Communauté métropolitaine de Montréal et à chaque organisme public de transport en commun. Elle en fait de même lorsque des modifications y sont apportées en cours d’année.
Le cadre tarifaire entre en vigueur le 1er janvier qui suit ou, dans le cas d’une modification, à compter de la date déterminée par l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
27. Au plus tard le 1er novembre de chaque année, l’Autorité rend publics ses tarifs sur son site Internet. Elle en fait de même 60 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification qui y est apportée en cours d’année et au plus tard 60 jours après sa prise de décision.
2016, c. 8, a. 3.
28. Tout organisme public de transport en commun doit donner accès à ses services de transport en commun au porteur de tout titre de transport conformément à la teneur du titre.
2016, c. 8, a. 3.
29. Toutes les recettes perçues par un organisme public de transport en commun découlant de la délivrance de titres de transport de l’Autorité doivent être remises à celle-ci, suivant la périodicité et les autres modalités qu’elle détermine.
2016, c. 8, a. 3.
30. Tout organisme public de transport en commun doit, dans le délai que fixe l’Autorité, utiliser un système qu’elle a agréé pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
SECTION VI
RÉSEAU ARTÉRIEL MÉTROPOLITAIN
2016, c. 8, a. 3.
31. L’Autorité désigne, parmi les chemins publics sur son territoire, les corridors routiers qui constituent le réseau artériel métropolitain.
Elle doit étudier le réseau routier et consulter, avant toute prise de décision en vertu de l’article 32, le ministre ainsi que les municipalités locales et les organismes publics de transport en commun concernés.
2016, c. 8, a. 3.
32. L’Autorité peut déterminer à l’égard des corridors routiers qui constituent le réseau artériel métropolitain:
1°  des mesures préférentielles favorisant la circulation des autobus;
2°  des restrictions à la circulation des véhicules lourds;
3°  des mesures favorisant un réseau cyclable et piétonnier métropolitain;
4°  les usages compatibles aux abords de ces corridors routiers.
L’Autorité peut également:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre minimal de personnes qu’elle indique;
2°  avec l’approbation de la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou, à défaut, lorsque cette personne n’est pas le ministre, de la Communauté métropolitaine de Montréal, signaliser les voies de circulation réservées qu’elle désigne et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
L’Autorité peut conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts liés aux décisions qu’elle a prises à l’égard du réseau artériel métropolitain.
Toute signalisation installée par l’Autorité est réputée l’avoir été par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public en vertu du paragraphe 4° de l’article 295 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2016, c. 8, a. 3.
33. Pour obtenir l’approbation de la Communauté métropolitaine de Montréal prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 32, l’Autorité doit lui présenter une demande démontrant qu’elle a préalablement avisé la personne responsable de l’entretien du chemin public de son intention que soit établie sur ce chemin une voie de circulation réservée, lui a offert de conclure un contrat prévu au troisième alinéa de l’article 32 visant à compenser, en tout ou en partie, les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation de cette voie et que cette personne, selon le cas:
1°  conteste l’établissement de la voie de circulation réservée;
2°  conteste le montant qui lui est offert;
3°  conteste les catégories de véhicules routiers arrêtées ou le nombre minimal de personnes devant être requis pour autoriser la circulation d’un véhicule routier sur la voie de circulation réservée;
4°  a omis de répondre à l’Autorité dans les 90 jours de son offre.
La demande doit être accompagnée de tout document la justifiant.
La Communauté transmet à la personne responsable de l’entretien du chemin public concernée la demande visée au présent article, accompagnée des documents la justifiant, en l’avisant qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour lui transmettre ses motifs d’opposition, le cas échéant.
2016, c. 8, a. 3.
34. La Communauté métropolitaine de Montréal doit, le plus tôt possible et dans un délai n’excédant pas 60 jours, informer l’Autorité de sa décision concernant la demande visée à l’article 33.
2016, c. 8, a. 3.
35. L’Autorité doit prescrire des normes minimales de gestion du réseau artériel métropolitain et des normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation applicables sur son territoire et, tous les cinq ans par la suite, procéder à leur révision.
Avant toute prise de décision en vertu du premier alinéa, l’Autorité doit consulter les municipalités et les organismes publics de transport en commun sur le territoire desquels s’appliquent ces normes.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «normes minimales de gestion» : les normes qui s’appliquent notamment à l’encadrement du stationnement sur rue, à l’entretien du réseau routier, aux activités relatives à la collecte des déchets et des matières recyclables, aux activités de déneigement des chaussées et à l’encadrement des activités nécessaires à l’atténuation des impacts découlant des travaux routiers;
2°  «normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation» : les normes qui s’appliquent notamment au contrôle des feux de circulation, à la détermination des limites de vitesse et à la surveillance de la circulation sur le réseau et aux mouvements de la circulation.
2016, c. 8, a. 3.
36. Toute décision prise par l’Autorité en vertu de la présente section doit être approuvée par la Communauté métropolitaine de Montréal, sauf lorsqu’elle concerne un chemin public dont le ministre est responsable de l’entretien. Dans un tel cas, l’approbation du ministre est requise.
Toute décision approuvée conformément au premier alinéa a préséance sur toute décision prise par une municipalité ou un organisme public de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
37. L’Autorité publie sur son site Internet une carte routière indiquant le réseau artériel métropolitain et, plus particulièrement, toute voie de circulation réservée désignée ou projetée sur son territoire.
2016, c. 8, a. 3.
SECTION VII
ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE MÉTROPOLITAIN
2016, c. 8, a. 3.
38. L’Autorité peut acquérir ou construire des équipements et infrastructures de transport collectif qu’elle désigne comme ayant un caractère métropolitain.
2016, c. 8, a. 3.
39. L’Autorité peut désigner parmi les équipements et les infrastructures appartenant à une municipalité locale ou à un organisme public de transport en commun ceux qui ont un caractère métropolitain.
L’Autorité doit, au préalable, consulter la Communauté métropolitaine de Montréal et la municipalité locale ou l’organisme concerné.
2016, c. 8, a. 3.
40. L’Autorité doit acquérir les équipements et les infrastructures qu’elle a désignés conformément à l’article 39. Le contrat d’acquisition doit préciser la date et les modalités de transfert du bien. Seul le montant déboursé par la municipalité locale ou l’organisme public de transport en commun, déduction faite de toute aide gouvernementale versée pour financer l’acquisition, peut être remboursé, compensé ou autrement assumé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa, la municipalité locale ou l’organisme public de transport en commun conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Autorité. Il demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’il a émises et qui continuent de constituer pour lui des obligations directes et générales. L’Autorité rembourse la municipalité locale ou l’organisme, en principal et intérêts, selon les échéances du service de la dette de ce dernier.
En cas de mésentente, la Communauté métropolitaine de Montréal détermine qu’un équipement ou une infrastructure visé au premier alinéa devient, à compter de la date qu’elle indique, sous la gestion de l’Autorité.
L’Autorité peut, à l’égard d’un bien dont elle n’est pas propriétaire mais dont elle a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire. Elle est investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
2016, c. 8, a. 3.
41. L’Autorité peut confier à un organisme public de transport en commun l’exploitation d’un équipement ou d’une infrastructure qui a un caractère métropolitain et dont elle est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée en vertu du troisième alinéa de l’article 40.
2016, c. 8, a. 3.
42. Pour l’application de la présente section, peut notamment être désigné comme ayant un caractère métropolitain un équipement ou une infrastructure qui profite aux usagers de plus d’un organisme public de transport en commun ou à plus d’un tel organisme, notamment un terminus, un abribus ou un stationnement incitatif.
2016, c. 8, a. 3.
SECTION VIII
DÉCLARATION DE SERVICES
2016, c. 8, a. 3.
43. L’Autorité rend publique sur son site Internet une déclaration contenant ses objectifs quant à la prestation de ses services et à la qualité de ceux-ci.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services doivent être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2016, c. 8, a. 3.
44. L’Autorité doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes et le degré de satisfaction des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2016, c. 8, a. 3.
45. Le conseil d’administration de l’Autorité se compose de 15 membres, dont le président du conseil.
Au moins les deux tiers des membres du conseil, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement ou de la Communauté métropolitaine de Montréal, selon le cas, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 8, a. 3.
46. Le gouvernement nomme, après consultation de la Communauté métropolitaine de Montréal, le président du conseil pour un mandat d’au plus cinq ans pouvant être renouvelé deux fois à ce titre.
2016, c. 8, a. 3.
47. Le gouvernement nomme six autres membres indépendants, en tenant compte notamment des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
La Communauté métropolitaine de Montréal nomme, après consultation de la Ville de Saint-Jérôme, huit membres, dont au moins trois membres indépendants. La nomination des membres indépendants se fait en tenant compte notamment des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
2016, c. 8, a. 3.
48. Les membres du conseil, autres que le président, sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans pouvant être renouvelé deux fois à ce titre.
2016, c. 8, a. 3.
49. La composition du conseil doit tendre à une parité entre les hommes et les femmes. Le conseil doit également être constitué de membres dont l’identité culturelle reflète, le plus possible, les différentes composantes de la société québécoise.
2016, c. 8, a. 3.
50. Les membres du conseil nommés par le gouvernement sont rémunérés par l’Autorité, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil nommés par la Communauté métropolitaine de Montréal sont rémunérés par l’Autorité, aux conditions et dans la mesure que détermine la Communauté. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine la Communauté.
2016, c. 8, a. 3.
51. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 8, a. 3.
52. Une personne ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil de l’Autorité et celles de membre du conseil du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal.
2016, c. 8, a. 3.
53. Le président du conseil ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Sous réserve du troisième alinéa, tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Les articles 304 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil qui sont des membres du conseil d’une municipalité locale.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de l’Autorité par lesquelles il serait aussi visé.
2016, c. 8, a. 3.
54. Toute vacance parmi les membres du conseil est pourvue suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre déterminé de séances du conseil que fixe le règlement intérieur de l’Autorité, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2016, c. 8, a. 3.
55. Le mandat d’un membre du conseil de l’Autorité qui est également membre du conseil d’une municipalité locale prend fin dès qu’il cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2016, c. 8, a. 3.
56. Le conseil doit constituer les comités suivants:
1°  un comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines;
2°  un comité de vérification;
3°  un comité de suivi des projets.
Ces comités ne sont composés que de membres indépendants.
Les articles 22 et 27 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’appliquent au comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines. Les articles 23 à 26 de cette loi s’appliquent au comité de vérification.
2016, c. 8, a. 3.
57. Le comité de suivi des projets a notamment pour fonctions de vérifier le respect de la politique de gestion contractuelle adoptée par l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
58. Le conseil doit également constituer, en outre des comités mentionnés à l’article 56, un comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif.
Ce comité a notamment pour fonctions d’élaborer des orientations concernant la qualité des services aux usagers, de soumettre ces orientations au conseil et d’en assurer le suivi. À cette fin, il doit tenir compte des particularités respectives des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
59. L’Autorité peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Le règlement intérieur de l’Autorité doit être publié sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
60. Le conseil siège à huis clos. Toutefois, il doit siéger en public pour les séances spéciales tenues pour l’examen de soumissions conformément à l’article 86.
Le conseil tient de plus, une fois par année, une séance publique au cours de laquelle il présente à la population le rapport des activités de l’Autorité. Il fait connaître sur le site Internet de l’Autorité le lieu, la date et l’heure de cette séance au moins 30 jours avant la tenue de celle-ci.
Cette séance publique comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
2016, c. 8, a. 3.
61. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil ou la personne désignée pour le remplacer.
2016, c. 8, a. 3.
62. Chaque membre présent à une séance dispose d’une seule voix et est tenu de voter, sauf s’il en est empêché en vertu du deuxième alinéa de l’article 53. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2016, c. 8, a. 3.
63. Les procès-verbaux des séances du conseil, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou toute autre personne autorisée par le règlement intérieur de l’Autorité, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de l’Autorité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2016, c. 8, a. 3.
64. Aucun document n’engage l’Autorité ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil ou par un membre du personnel de l’Autorité, mais dans ce dernier cas uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de l’Autorité.
Un tel règlement peut permettre qu’un fac-similé de la signature d’une personne mentionnée au premier alinéa soit apposé sur les documents qu’il détermine. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2016, c. 8, a. 3.
65. L’Autorité se dote d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des activités liées à sa mission.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE IV
RESSOURCES HUMAINES
2016, c. 8, a. 3.
66. Le conseil désigne parmi les employés de l’Autorité un directeur général, un secrétaire et un trésorier.
2016, c. 8, a. 3.
67. Les employés de l’Autorité sont nommés selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Autorité détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés conformément aux conditions définies par la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 3.
68. L’Autorité institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser:
1°  son efficience ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines de façon optimale;
2°  l’exercice des pouvoirs de gestion des ressources humaines le plus près possible des personnes intéressées et l’application d’un régime selon lequel la personne investie de ces pouvoirs de gestion doit en rendre compte, suivant les moyens mis à sa disposition;
3°  l’égalité d’accès de tous les citoyens à un emploi au sein de l’Autorité;
4°  l’impartialité et l’équité des décisions affectant les employés;
5°  la compétence des personnes en matière de recrutement, de promotion et d’évaluation;
6°  une contribution optimale des diverses composantes de la société québécoise.
2016, c. 8, a. 3.
69. Le conseil approuve le code d’éthique et de déontologie applicable à ses membres et aux employés de l’Autorité.
L’Autorité doit rendre public sur son site Internet le code visé au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.
70. L’Autorité assume la défense des membres de son conseil et de ses employés qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale et criminelle, l’Autorité n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée ou lorsque l’Autorité estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2016, c. 8, a. 3.
71. L’exercice de l’Autorité se termine le 31 décembre de chaque année.
2016, c. 8, a. 3.
72. L’Autorité élabore et adopte une politique de financement qui comporte notamment:
1°  des cibles de financement par les recettes tarifaires, incluant les modalités de financement des innovations et des initiatives tarifaires que détermine l’Autorité notamment parmi les différentes propositions qu’elle reçoit;
2°  les modalités de la contractualisation de ses services de transport collectif;
3°  les mécanismes de révision des sources de financement et ceux permettant de déterminer l’affectation des sommes que l’Autorité reçoit en vertu des paragraphes 1° à 7° de l’article 79;
4°  les modalités de financement de ses dépenses en immobilisation;
5°  les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’article 81;
6°  le cas échéant, les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84;
7°  le cas échéant, des modalités particulières permettant de répartir, entre les municipalités locales de la couronne nord ou entre les municipalités locales de la couronne sud, au sens de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01), le montant total des contributions qui leur seraient exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, en fonction des modalités générales déterminées en vertu des paragraphes 5° et 6°;
8°  les modalités de l’établissement des contributions financières que peut exiger le Réseau de transport métropolitain en vertu de l’article 52 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain;
9°  le cas échéant, les modalités encadrant la dotation du fonds spécial qu’elle constitue pour financer le développement et l’amélioration des services de transport collectif.
La politique doit tenir compte des particularités respectives des territoires des municipalités locales desservies et viser l’atteinte de l’équité entre ces territoires.
2016, c. 8, a. 3.
73. L’Autorité doit, avant d’établir des modalités particulières en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 72, consulter les municipalités locales concernées.
2016, c. 8, a. 3.
74. La politique de financement de l’Autorité doit être approuvée par la Communauté métropolitaine de Montréal. La Communauté doit, avant de donner son approbation, consulter la Ville de Saint-Jérôme.
2016, c. 8, a. 3.
75. L’Autorité adopte ses prévisions budgétaires pour chaque exercice.
Ces prévisions budgétaires, qui doivent être conformes à sa politique de financement, sont transmises à la Communauté métropolitaine de Montréal et au ministre au plus tard le 15 novembre de chaque année; à ce moment, l’Autorité les rend publiques sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
76. Les prévisions budgétaires ne peuvent prévoir des dépenses supérieures aux revenus de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
77. L’Autorité intègre dans ses prévisions budgétaires, comme revenu, le surplus anticipé de l’année courante et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle doit aussi intégrer, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente et celui anticipé pour l’année courante.
2016, c. 8, a. 3.
78. L’Autorité peut constituer un fonds spécial pour financer le développement et l’amélioration des services de transport collectif.
2016, c. 8, a. 3.
79. L’Autorité reçoit pour le financement de ses activités:
1°  les recettes perçues de la vente de titres de transport collectif;
2°  les autres formes de rémunération pour les biens et les services qu’elle offre;
3°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
5°  le montant payable en vertu de l’article 80 par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité;
6°  le cas échéant, le montant de la taxe sur l’immatriculation perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément à l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
7°  le cas échéant, les aides gouvernementales qui peuvent lui être octroyées;
8°  la contribution exigée en vertu de l’article 81;
9°  le cas échéant, la contribution exigée en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84.
2016, c. 8, a. 3.
80. Les municipalités locales dont le territoire fait partie de celui de l’Autorité lui versent un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), établie pour l’exercice de référence.
L’Autorité peut:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.
81. L’Autorité finance, en tout ou en partie, le coût de toute entente conclue en vertu de l’article 8 par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, d’une ou de plusieurs municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
La contribution exigée pour les contrats liés aux services d’express métropolitains, de trains de banlieue, de métro ou de tout autre mode de transport terrestre guidé doit être établie au prorata de l’utilisation de chaque service par les résidents du territoire de chaque municipalité locale dont le territoire fait partie de celui d’un organisme public de transport en commun par rapport à l’utilisation qu’en fait l’ensemble des résidents du territoire de l’Autorité. Cette contribution peut également être répartie séparément par ligne de trains de banlieue, par service d’express métropolitain ou par tout autre type de services de transport collectif.
2016, c. 8, a. 3.
82. Les sommes visées aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 79 que reçoit l’Autorité au cours d’un exercice financier ne peuvent servir à réduire le montant global des contributions financières exigibles en vertu de l’article 81.
Le montant global des contributions exigibles en vertu de l’article 81 ne peut être inférieur à celui qu’ont versé l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité pour l’exercice financier 2016. Le montant global versé au cours de cet exercice financier constitue le seuil de référence et il est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et le tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce seuil doit être indexé. L’Autorité publie ce taux sans délai sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
83. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées aux équipements ou aux infrastructures désignés comme ayant un caractère métropolitain par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
2016, c. 8, a. 3.
84. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées à l’exploitation et à la gestion des voies de circulation réservées par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des organismes publics de transport en commun au prorata de leur utilisation de ces voies.
2016, c. 8, a. 3.
85. L’Autorité ne peut contracter des emprunts sans y être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sans que le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt soient autorisés par le ministre des Finances.
L’Autorité peut toutefois contracter des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante sans les autorisations prévues au premier alinéa. Elle peut également contracter de tels emprunts pour le paiement de toute autre dépense avec la seule autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 3.
86. Lorsque l’Autorité émet des obligations, elle est tenue de les vendre par voie d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 554, à l’exception du quatrième alinéa, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 555 et 555.1 de cette loi, à moins que le ministre des Finances ne l’autorise à les vendre de gré à gré aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
L’Autorité peut, lorsqu’elle emprunte par billet, choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’adjudication visée au premier alinéa.
L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 85 n’est pas nécessaire lorsque l’Autorité vend ses obligations ou choisit un prêteur par voie d’adjudication.
2016, c. 8, a. 3.
87. Les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) s’appliquent à l’Autorité. Le trésorier ou un autre employé désigné à cette fin par le conseil remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de l’Autorité ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
2016, c. 8, a. 3.
88. Les titres émis par l’Autorité sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par l’Autorité constituent des obligations directes et générales de l’Autorité et des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de l’Autorité et des municipalités.
2016, c. 8, a. 3.
89. Toute convention par laquelle l’Autorité engage son crédit pour une période excédant 10 ans doit pour la lier être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’un contrat de travail.
2016, c. 8, a. 3.
90. L’Autorité doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 100 000 $ et plus.
2016, c. 8, a. 3.
91. Aucune décision de l’Autorité, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits disponibles aux fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
2016, c. 8, a. 3.
92. Les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité sont garantes des obligations et des engagements de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
93. Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité peut, aux fins de payer les sommes qu’elle doit à l’Autorité, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire.
2016, c. 8, a. 3.
94. Dans le cas où une contribution est exigée d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération, cette contribution est réclamée à la municipalité centrale. Le paiement de cette contribution par la municipalité centrale constitue alors une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération aux fins de son financement.
2016, c. 8, a. 3.
95. Les municipalités locales de la couronne nord peuvent conclure entre elles une entente par laquelle elles conviennent de partager, selon une formule que l’entente détermine et aux conditions qui y sont prévues, le montant total des contributions qui leur sont exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, par l’Autorité conformément à sa politique de financement. Il en est de même pour les municipalités locales de la couronne sud.
Lorsque seules certaines municipalités locales d’une couronne sont desservies par un service de transport, celles-ci peuvent conclure une entente de la nature de celle visée au premier alinéa concernant le montant total des contributions qui leur sont exigées en regard de ce service.
Une copie de l’entente doit être transmise à l’Autorité au plus tard le 30 septembre pour que l’Autorité applique, aux contributions exigibles pour l’exercice financier suivant, la formule de partage qui y est prévue et fixe la contribution individuelle qu’elle doit alors réclamer de chacune des municipalités locales. À défaut, les modalités et règles prévues dans la politique de financement s’appliquent.
2016, c. 8, a. 3.
96. Aucun mode de tarification, établi par une municipalité en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour ses biens, services et autres activités, n’est opposable à l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
97. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas aux transferts effectués en faveur de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE VI
RAPPORTS ET VÉRIFICATION
2016, c. 8, a. 3.
98. Dès la fin de l’exercice, le trésorier de l’Autorité dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers de l’Autorité et tout autre renseignement requis par ce ministre.
Le trésorier en transmet une copie à la Communauté métropolitaine de Montréal avec tout renseignement que requiert cette dernière.
2016, c. 8, a. 3.
99. Les livres et les comptes de l’Autorité sont vérifiés chaque année par un vérificateur qu’elle désigne. Le rapport de ce vérificateur est joint au rapport annuel des activités de l’Autorité.
Les livres et les comptes de l’Autorité sont également vérifiés chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général.
2016, c. 8, a. 3.
100. Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
101. L’Autorité doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre à la Communauté métropolitaine de Montréal, au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport doit notamment contenir:
1°  un sommaire du rapport présenté au conseil par:
a)  le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines, portant sur les activités réalisées pendant l’année financière, incluant un sommaire de l’évaluation du fonctionnement du conseil;
b)  le comité de vérification, portant sur l’exécution de son mandat et sur le plan d’utilisation optimale des ressources;
c)  le comité de suivi des projets et le comité chargé de la qualité des services aux usagers, portant sur l’exécution de leur mandat;
2°  des renseignements concernant les membres du conseil:
a)  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant leur statut de membre indépendant;
b)  l’identification de tout autre conseil auquel un membre siège;
c)  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
d)  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil;
3°  des renseignements concernant la rémunération:
a)  la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil;
b)  la rémunération, y compris la rémunération variable et les autres avantages, versée à chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de l’Autorité;
c)  les honoraires payés au vérificateur externe;
4°  le résultat de l’application des mesures d’étalonnage adoptées par le conseil;
5°  le rapport financier de l’Autorité pour l’exercice visé.
L’Autorité rend public au même moment le rapport de ses activités sur son site Internet.
2016, c. 8, a. 3.
102. L’Autorité doit communiquer à la Communauté métropolitaine de Montréal, au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tout renseignement qu’ils requièrent sur ses activités.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE VII
INSPECTION
2016, c. 8, a. 3.
103. L’Autorité autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés ou parmi les employés d’un organisme public de transport en commun ou d’un transporteur avec qui il est lié par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 106.
2016, c. 8, a. 3.
104. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport établi par l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
105. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES
2016, c. 8, a. 3.
106. L’Autorité peut, par règlement:
1°  édicter des conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport qu’elle établit;
2°  édicter des normes de comportement des personnes lors de l’utilisation des infrastructures ou équipements métropolitains;
3°  édicter des normes de sécurité et de comportement des personnes pour l’utilisation des services de transport collectif;
4°  prohiber ou régir le stationnement et la circulation des véhicules routiers sur un terrain ou dans un bâtiment qu’elle exploite ou dont elle est propriétaire;
5°  régir le remorquage et le remisage de tout véhicule stationné en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4°, fixer le tarif des frais de remorquage, de déplacement et de remisage et prévoir qui en assume les frais.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
Le règlement visé au premier alinéa doit être rendu public sur le site Internet de l’Autorité. Il doit également être publié dans un journal diffusé sur le territoire de l’Autorité. Il entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa et une disposition prévue dans un règlement adopté par un organisme public de transport en commun, la première prévaut.
2016, c. 8, a. 3.
107. Un règlement édicté en vertu de l’article 106 s’applique même lorsqu’un véhicule d’un organisme public de transport en commun ou d’un transporteur avec qui il est lié par contrat circule hors du territoire de l’Autorité.
Un inspecteur visé à l’article 103 a compétence aux fins du premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.
108. Quiconque utilise sans autorisation le nom de l’Autorité, son acronyme, son écusson ou son symbole graphique ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
2016, c. 8, a. 3.
109. L’Autorité peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée au présent chapitre.
2016, c. 8, a. 3.
110. Toute cour municipale ayant compétence sur le territoire de l’Autorité a compétence à l’égard d’une infraction visée au présent chapitre.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire de l’Autorité, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise est compétente à l’égard de l’infraction.
2016, c. 8, a. 3.
111. L’amende appartient à l’Autorité, lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2016, c. 8, a. 3.
112. L’Autorité est substituée à l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
Malgré le premier alinéa, les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions confiées à l’Autorité lui sont transférés selon la valeur et les conditions que détermine le gouvernement.
2016, c. 8, a. 3.
113. L’Autorité est également substituée à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; elle en acquiert les droits et en assume les obligations, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 41 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3).
2016, c. 8, a. 3.
114. L’Autorité devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’Agence métropolitaine de transport ou une société de transport mentionnée à l’article 113, à l’égard des fonctions qui lui sont confiées.
2016, c. 8, a. 3.
115. Malgré toute disposition inconciliable, les instances d’expropriation en cours et commencées par l’Agence métropolitaine de transport ou par le ministre pour son compte, liées aux fonctions que la présente loi confère à l’Autorité, sont continuées par le ministre pour le compte de l’Autorité.
La présente loi opère également cession en faveur de l’Autorité du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont l’Agence métropolitaine de transport est titulaire le 31 mai 2017, eu égard aux fonctions que la présente loi confère à l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
116. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble, devenus ceux de l’Autorité par l’effet de la présente loi, n’est requise au registre foncier.
L’Autorité peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état du transfert ou de la cession, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 3.
117. L’Autorité doit offrir des services de transport par autobus et de transport adapté à toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans le sien et qui, le 31 mai 2017, était partie à une entente avec une autre municipalité permettant la constitution d’un conseil intermunicipal de transport en vertu de l’article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) ou permettant la desserte de son territoire par des services de transport adapté. Elle doit aussi offrir de tels services à toute municipalité régionale de comté qui est, à cette date, partie à une entente pour la constitution d’un conseil régional de transport en vertu de l’article 18.13 de cette loi.
Le montant exigé par l’Autorité pour la prestation de tels services doit être équitable pour la municipalité, eu égard aux coûts des ententes qu’elle conclut en vertu de l’article 8.
Les municipalités locales qui étaient parties à une entente visée au premier alinéa peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent de partager, selon une formule que l’entente détermine et aux conditions qui y sont prévues, le montant total des contributions qui leur sont exigées pour le financement des services prévus au premier alinéa. Il en est de même pour les municipalités régionales de comté qui étaient parties à une entente pour la constitution d’un conseil régional de transport.
L’obligation imposée à l’Autorité au premier alinéa cesse dès que la municipalité décide d’organiser ses services de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
118. Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Agence métropolitaine de transport prend fin le 31 mai 2017.
2016, c. 8, a. 3.
119. Le mandat du président-directeur général de l’Agence métropolitaine de transport prend fin le 31 mai 2017 sans autre indemnité que l’allocation prévue à son acte de nomination.
2016, c. 8, a. 3.
120. Les membres du personnel de l’Agence métropolitaine de transport et ceux des sociétés de transport mentionnées à l’article 113, affectés à des fonctions liées à celles confiées à l’Autorité et identifiés par le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
121. Aux fins des relations de travail, la présente loi opère concession partielle d’entreprise au sens des articles 45 et 45.2 du Code du travail (chapitre C-27).
L’employeur et les associations accréditées doivent, avant le 1er octobre 2017, s’entendre sur l’application de ces articles, notamment en ce qui concerne la description des unités de négociation, l’association désignée pour représenter les salariés d’une unité de négociation, ainsi que la convention collective applicable aux salariés d’une unité de négociation et les modifications ou adaptations qu’il convient de lui apporter, le cas échéant.
Il appartient aux seules associations représentant des salariés d’une unité de négociation de participer à l’entente visant à déterminer l’association qui représentera ces salariés.
2016, c. 8, a. 3.
122. À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 121, l’employeur saisit le Tribunal administratif du travail des matières ayant fait l’objet d’une entente et des difficultés à résoudre, selon le cas, pour qu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 46 du Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal n’est pas lié par l’identification des difficultés à résoudre. Il doit rendre sa décision au plus tard le 1er février 2018.
2016, c. 8, a. 3.
123. Aucun avis de négociation prévu à l’article 52 du Code du travail (chapitre C-27) ne peut être transmis avant la date de la décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 122. Malgré toute disposition contraire du Code du travail, le droit à la grève ou au lock-out n’est acquis que 30 jours après la décision du Tribunal ou, si un avis de négociation est transmis suivant l’article 52.1 de ce code avant l’expiration de ce délai, dans les 30 jours qui suivent.
Aucune accréditation ne peut être demandée par une association qui, le 31 mai 2017, n’est pas accréditée pour représenter des salariés visés à l’article 120, avant que la décision du Tribunal ne soit rendue. Les délais prévus aux paragraphes b.1 à c de l’article 22 du Code du travail se calculent à compter de la date de cette décision.
2016, c. 8, a. 3.
124. Malgré l’article 66, le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3) devient le directeur général de l’Autorité.
Il agit à ce titre jusqu’au 31 mai 2019, à moins que le ministre n’en décide autrement, et, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur général ait été nommé conformément à cette loi. Il reçoit, pour ces fonctions, la rémunération et les allocations que détermine le conseil de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
125. Le réseau artériel métropolitain identifié par la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que le réseau de transport métropolitain par autobus établi par l’Agence métropolitaine de transport deviennent le réseau artériel métropolitain de l’Autorité réputé avoir été identifié conformément à l’article 31.
Les voies de circulation qui sont désignées dans le réseau de transport métropolitain par autobus sont également réputées avoir été désignées par l’Autorité conformément aux dispositions de la section VI du chapitre II.
2016, c. 8, a. 3.
126. Les équipements et les infrastructures désignés par le gouvernement comme étant nécessaires au réseau de transport métropolitain de l’Agence métropolitaine de transport sont réputés avoir été désignés par l’Autorité comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 39, et la Communauté métropolitaine de Montréal est réputée lui en avoir confié la gestion conformément à cet article, à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2016, c. 8, a. 3.
127. Le Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue (chapitre A-33.1, r. 1) est réputé avoir été adopté, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’Autorité en vertu de l’article 106.
2016, c. 8, a. 3.
128. L’Autorité doit, au plus tard le 1er décembre 2017, adopter le code d’éthique et de déontologie applicable aux membres de son conseil et à ses employés.
2016, c. 8, a. 3.
129. Les titres de transport et les tarifs établis par les autorités organisatrices de transport en commun mentionnées à l’article 5 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3) continuent de s’appliquer jusqu’à ce que soit en vigueur le cadre tarifaire établi par l’Autorité conformément à l’article 25.
2016, c. 8, a. 3.
130. Malgré toute disposition inconciliable, le projet «SRB – voie réservée Pie IX Montréal», mentionné à l’annexe du Règlement édictant des mesures transitoires nécessaires à l’application de la Loi sur les infrastructures publiques (D. 281-2014, 2014-03-26), devenu celui de l’Autorité par l’effet de la présente loi, se poursuit conformément aux dispositions de la directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique (D. 96-2014, 2014-02-12), et ses modifications.
2016, c. 8, a. 3.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2016, c. 8, a. 3.
131. L’Autorité est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2016, c. 8, a. 3.
132. Advenant la dissolution de l’Autorité, tous ses actifs sont dévolus à la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 3.
133. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de l’Autorité et la composition de son conseil d’administration.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de l’Autorité incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2016, c. 8, a. 3.
134. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 85 à 90, qui relèvent du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 3.