A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-27
Loi sur l’assurance-édition
Abrogée, 1988, c. 27, a. 1.
1988, c. 27, a. 1.
1. Dans la présente loi,
a)  «ministre» désigne le ministre des Affaires culturelles;
b)  «éditeur» désigne un éditeur membre de l’Association des éditeurs canadiens et ayant sa principale place d’affaires au Québec;
c)  «tirage» signifie le nombre d’exemplaires d’un ouvrage imprimés lors de la première impression et destinés à être mis sur le marché;
d)  «prix coûtant» signifie le coût de l’impression et de la reliure;
e)  «délai prescrit» signifie, dans le cas d’ouvrages d’imagination, tels que romans, nouvelles, contes ou poésies, une période de neuf mois et, dans le cas de tous autres ouvrages, une période de vingt-quatre mois, à compter, dans l’un et l’autre cas, de la date à laquelle l’ouvrage est d’abord offert en vente au détail au Québec;
f)  «ouvrage assuré» désigne un ouvrage accepté par le ministre pour les fins de l’assurance-édition et pour lequel la prime a été dûment payée.
S. R. 1964, c. 58, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 1.
2. L’assurance-édition est un engagement du ministre au nom du gouvernement du Québec:
a)  d’acheter de l’éditeur au prix coûtant un tiers des exemplaires tirés d’un ouvrage assuré, s’il n’en a pas vendu plus des deux tiers dans le délai prescrit ou, s’il en a vendu davantage, d’acheter tous les exemplaires invendus au prix coûtant plus vingt-cinq pour cent, sans toutefois dépasser le prix coûtant d’un tiers des exemplaires;
b)  de payer à l’auteur d’un ouvrage assuré une somme égale à douze et demi pour cent du prix coûtant des exemplaires achetés par le ministre.
S. R. 1964, c. 58, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 2.
3. L’éditeur qui désire bénéficier de l’assurance-édition doit en informer par écrit le ministre et lui faire parvenir le manuscrit et un devis indiquant le tirage ainsi que le prix coûtant et le prix de vente au détail de chaque exemplaire.
S. R. 1964, c. 58, a. 3.
4. Le ministre peut constituer un comité consultatif composé du nombre de personnes qu’il détermine et qui demeurent en fonction durant bon plaisir.
Ce comité a pour fonction:
a)  d’étudier toute demande d’un éditeur qui désire bénéficier des dispositions de la présente loi;
b)  de donner son avis et de faire toutes suggestions au ministre sur toutes questions ayant trait à l’application de la présente loi.
Le gouvernement peut autoriser le paiement d’allocations de dépenses de voyage et de séjour aux membres du comité consultatif qui n’ont cependant droit à ce titre à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 58, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 3.
5. Le montant total de l’assurance-édition qui peut être accordé au cours de chaque année financière est de 100 000 $.
Le montant accordé pour chaque ouvrage est calculé au prix coûtant déclaré au devis pour un tiers du tirage plus 121/2%.
S. R. 1964, c. 58, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 4.
6. Le ministre décide, après avoir pris l’avis du comité consultatif, si le manuscrit soumis par un éditeur est accepté pour les fins de l’assurance-édition, et, par lettre recommandée ou certifiée, il informe l’éditeur de sa décision en lui indiquant, le cas échéant, si l’ouvrage est classé dans la catégorie des ouvrages d’imagination.
S. R. 1964, c. 58, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.
7. L’éditeur dont le manuscrit est accepté pour les fins de l’assurance-édition doit, dans les vingt jours de la mise à la poste de la lettre du ministre l’en informant, payer au ministre une prime de 35 $.
S. R. 1964, c. 58, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 5.
8. L’éditeur d’un ouvrage assuré qui désire se prévaloir de l’assurance-édition doit, dans les trois mois à compter de l’expiration du délai prescrit, soumettre au ministre une réclamation sous serment indiquant:
a)  le tirage effectué;
b)  le prix coûtant réel;
c)  le nombre d’exemplaires invendus;
d)  le nombre d’exemplaires offerts au ministre.
Cette réclamation doit être accompagnée de la facture de l’imprimeur et du relieur.
L’éditeur doit permettre aux représentants du ministre et du vérificateur général de vérifier tous les faits relatifs à la réclamation et leur donner accès, à toute heure raisonnable, à ses registres et pièces comptables ainsi qu’à ses magasins ou entrepôts. Sur demande, ils doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre ou le vérificateur général, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 58, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 6; 1970, c. 17, a. 102; 1986, c. 95, a. 18.
9. La réclamation d’un éditeur n’est acceptée par le ministre que sur la base du tirage effectué et du prix coûtant réel sans cependant dépasser pour l’un et l’autre le chiffre indiqué au devis.
S. R. 1964, c. 58, a. 9.
10. L’éditeur doit livrer à ses frais les exemplaires acquis par le ministre à l’endroit au Québec indiqué par ce dernier.
S. R. 1964, c. 58, a. 10.
11. Le ministre peut céder à titre gratuit des exemplaires à des ministères ou organismes du gouvernement du Québec, à des institutions d’enseignement, à des bibliothèques publiques ou à des organismes d’ordre culturel sans but lucratif.
Il peut aussi en vendre à toute autre personne au prix de détail mentionné au devis.
Si cette vente est faite à un libraire, il peut néanmoins accorder une remise égale à l’escompte usuel du commerce.
S. R. 1964, c. 58, a. 11.
12. L’éditeur qui n’a pas accompli un acte prescrit par la présente loi dans le délai prévu perd le droit au bénéfice de l’assurance-édition.
Le ministre peut cependant, pour une raison qu’il juge valable, lui permettre d’en bénéficier en totalité ou en partie.
S. R. 1964, c. 58, a. 12.
13. L’éditeur qui fait une fausse déclaration dans le devis ou qui refuse de vendre un exemplaire au prix de détail mentionné dans le devis ou qui de quelque façon que ce soit fraude ou tente de frauder dans le but de retirer un bénéfice de l’assurance-édition perd tous les droits que la présente loi lui confère et est de plus passible d’une amende de 200 $ à 500 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou de ces deux peines à la fois.
S. R. 1964, c. 58, a. 13.
14. Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuite sommaire suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La deuxième partie de la dite loi s’applique aux dites poursuites.
Une poursuite pénale en vertu de la présente loi ne peut être intentée qu’avec l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 58, a. 14.
15. Le gouvernement peut adopter tous les règlements qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Ces règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec. Ils entrent en vigueur à compter de la date de cette publication ou de la date ultérieure fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 58, a. 15; 1968, c. 23, a. 8.
16. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 58 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-27 des Lois refondues.