A-24 - Loi sur les associations coopératives

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-24
Loi sur les associations coopératives
Le chapitre A-24 est remplacé par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2). (1982, c. 26, a. 325).
1982, c. 26, a. 325.
SECTION I
DÉFINITIONS - APPLICATION
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «association coopérative» ou «association» : une association coopérative régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration d’association ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération d’associations coopératives» ou «fédération» : une fédération d’associations coopératives régie par la présente loi;
d)  «Conseil de la coopération» : le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées par le lieutenant-gouverneur du Québec en date du 8 janvier 1940;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 88;
f)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 292, a. 1; 1970, c. 58, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
2. Le ministre des Institutions financières et Coopératives est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 292, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
SECTION II
FORMATION DES ASSOCIATIONS
3. Le ministre peut, sur production d’une déclaration d’association prévue à l’article 6 et après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, autoriser la formation d’une association coopérative pour toutes fins économiques, à l’exception
a)  des fins pour lesquelles une caisse peut être formée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
b)  de l’exploitation d’un centre hospitalier;
c)  de la construction et l’exploitation d’un chemin de fer;
d)  des affaires d’assurance et de fidéicommis.
S. R. 1964, c. 292, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1971, c. 48, a. 161; 1975, c. 76, a. 11.
4. Le ministre peut aussi, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération et selon la même procédure, autoriser la formation d’associations coopératives dans un but éducatif, scientifique, artistique, athlétique, sportif ou récréatif.
S. R. 1964, c. 292, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
5. Les associations coopératives agissent selon les règles d’action coopérative suivantes:
a)  le nombre de membres n’est pas limité;
b)  un membre n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
c)  l’intérêt sur les parts sociales est limité;
d)  les trop-perçus annuels sont versés à la réserve générale ou sont distribués ou crédités aux membres au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 5; 1970, c. 58, a. 2.
6. Les personnes désirant former une association coopérative doivent signer, en double exemplaire et devant témoin, une déclaration d’association conforme à la formule 1.
Cette déclaration doit être signée par au moins douze personnes, mais le ministre peut, sur la recommandation du Conseil de la coopération, réduire ce nombre minimum jusqu’à cinq.
S. R. 1964, c. 292, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
7. La déclaration doit indiquer:
a)  le nom de l’association projetée;
b)  son siège social;
c)  les fins pour lesquelles elle est formée;
d)  le montant de la part sociale;
e)  les nom, prénoms, occupation et résidence des signataires et le nombre de parts sociales souscrites par chacun d’eux;
f)  les nom, prénoms, occupation et résidence de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de l’association pour la remise des exemplaires de la déclaration au ministre et la convocation de l’assemblée d’organisation;
g)  le mode de convocation de cette assemblée.
S. R. 1964, c. 292, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1970, c. 58, a. 3; 1975, c. 76, a. 11.
8. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de l’association, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec aux frais de l’association.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de l’association.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une association coopérative qui est une corporation au sens du Code civil.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de l’association ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 292, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
SECTION III
NOM
9. Le nom d’une association coopérative ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’une autre association, société ou corporation et il ne doit, dans aucun cas, contenir les mots «syndicat», «syndicat coopératif», «société» ou «société coopérative».
Il doit comprendre, dans tous les cas, l’un des mots ou expressions «association coopérative», «coopératif», «coopérative», «coopération» ou «co-op».
S. R. 1964, c. 292, a. 9; 1970, c. 58, a. 4.
10. À l’exception d’une corporation régie par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), ou par la Loi de l’électrification rurale (chapitre 48 des lois de 1945), ou d’une compagnie d’assurance mutuelle reconnue ou établie en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ou de la Loi sur certaines compagnies d’assurance mutuelle contre l’incendie, la foudre et le vent (chapitre C‐39), personne autre qu’une association coopérative ne peut employer, dans son nom ou sa raison sociale ou en rapport avec ses opérations, les mots «association coopérative», «coopératif», «coopérative», «coopération» ou «co-op».
S. R. 1964, c. 292, a. 10; 1974, c. 70, a. 473.
11. L’article 10 ne s’applique pas à une corporation constituée en vertu d’une loi canadienne qui l’autorise expressément à se désigner comme coopérative et l’assujettit à l’observance de règles d’action coopérative substantiellement conformes à celles de l’article 5.
S. R. 1964, c. 292, a. 11.
12. L’article 10 n’empêche pas une corporation constituée avant le 27 mars 1963 de continuer à se servir du nom dont elle était alors légalement autorisée à se servir.
S. R. 1964, c. 292, a. 12.
13. Une association ne doit pas être constituée sous un nom incluant les expressions «Magasin Co-op», «Cooprix» ou «Coopgro» à moins que ce nom n’ait été approuvé par la Fédération des Magasins Co-op.
Une association ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «Co-op-Habitat» à moins que ce nom n’ait été approuvé par la Fédération Co-op-Habitat du Québec.
S. R. 1964, c. 292, a. 13; 1970, c. 58, a. 5.
14. Une association constituée sous un nom qui inclut une expression mentionnée à l’article 13 doit, dans les soixante jours de sa formation, fournir au ministre la preuve de son affiliation à la fédération qui a approuvé ce nom.
Si cette association n’a pas, dans ce délai, fourni la preuve de cette affiliation, le ministre, de sa propre initiative ou à la demande de l’association ou de la fédération intéressée, attribue à l’association un autre nom qui n’inclut aucune des expressions mentionnées à l’article 13.
1970, c. 58, a. 5.
15. Une association dont l’affiliation à la fédération qui a approuvé son nom est révoquée doit changer son nom dans les soixante jours de cette révocation.
À défaut de ce faire, le ministre lui attribue un autre nom qui n’inclut aucune des expressions mentionnées à l’article 13.
Avis de ce changement de nom est publié, aux frais de l’association, dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 58, a. 5.
16. L’article 13 n’empêche pas une corporation constituée avant le 17 juillet 1970 de continuer à se servir du nom dont elle était alors légalement autorisée à se servir.
1970, c. 58, a. 5.
17. Une association ne peut être constituée que sous un nom français ou sous un nom comportant une version française.
1970, c. 58, a. 5.
18. Une association ne peut dans le cours de ses affaires se servir d’autre nom que celui qui lui est donné dans la déclaration d’association à moins qu’elle n’ait changé son nom par règlement conformément à l’article 52, et dans ce cas elle ne peut se servir que de son nouveau nom.
Si l’association a un nom français et un nom anglais, ou un nom comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous son nom français ou la version française de ce nom ou à la fois sous les deux noms ou les deux versions.
1970, c. 58, a. 5.
SECTION IV
POUVOIRS DES ASSOCIATIONS
19. Une association coopérative exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut notamment:
a)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, hypothéquer, louer ou en disposer autrement;
b)  donner en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, jusqu’à concurrence de dix pour cent, des certificats de prêts, de parts sociales, des obligations ou d’autres valeurs;
c)  placer suivant les paragraphes a à g de l’article 981o du Code civil ou en prêts consentis à la fédération dont elle est membre ou à une autre association coopérative, ses fonds disponibles qui ne sont pas immédiatement requis;
d)  acquérir des parts d’une caisse régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
e)  acquérir, en totalité ou en partie, en assumant les obligations qui s’y rapportent, l’actif, les actions ou les parts sociales de toute personne, société ou corporation, poursuivant des fins similaires ou connexes à celles qu’elle est autorisée elle-même à poursuivre;
f)  établir un système de retraite avec pension ou contribuer à son établissement en faveur de ses employés et de leurs dépendants, sous réserve toutefois de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17);
g)  créer des caisses de secours et des services de sécurité sociale en faveur des personnes mentionnées au paragraphe f ou y contribuer et payer pour ces personnes ou ses membres des primes d’assurance ou des cotisations;
h)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’art;
i)  exercer, à titre de mandataire, les pouvoirs qu’elle est autorisée à exercer comme principal;
j)  émettre, endosser, accepter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
k)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
l)  émettre des obligations et, pour en assurer le paiement, hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles et immeubles, présents ou futurs, et les céder et transporter à un fidéicommissaire, suivant les dispositions de la section VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16);
m)  vendre, échanger ou donner en gage toutes obligations ainsi émises;
n)  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre un membre, les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire la compensation.
S. R. 1964, c. 292, a. 14; 1966-67, c. 82, a. 4; 1970, c. 58, a. 6; 1982, c. 48, a. 340.
SECTION V
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
20. La première assemblée de l’association, ou assemblée d’organisation, doit être tenue dans les soixante jours de la publication de l’avis prévu à l’article 8.
La convocation des fondateurs pour cette assemblée est faite par le secrétaire provisoire, suivant le mode déterminé dans la déclaration d’association.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
S. R. 1964, c. 292, a. 15; 1970, c. 58, a. 7.
21. L’ordre du jour de l’assemblée d’organisation est le suivant:
a)  élection du président et du secrétaire de l’assemblée et acceptation d’adhésions nouvelles;
b)  lecture de la déclaration d’association et de l’avis de formation publié dans la Gazette officielle du Québec;
c)  étude et adoption du règlement de régie interne;
d)  élection des membres du conseil d’administration;
e)  nomination d’un vérificateur;
f)  affiliation, s’il y a lieu, à une fédération.
S. R. 1964, c. 292, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 58, a. 8.
SECTION VI
MEMBRES
22. Les membres d’une association sont ses fondateurs et toute autre personne capable de contracter qui
a)  signe une demande d’admission conforme à la formule 2;
b)  souscrit et paie le nombre minimum de parts sociales selon le règlement;
c)  s’engage à respecter le règlement; et
d)  est admise par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 292, a. 17.
23. Les corporations et les sociétés peuvent également être membres d’une association.
S. R. 1964, c. 292, a. 18.
24. Le mineur d’au moins seize ans peut devenir membre d’une association, souscrire des parts sociales, consentir des prêts à une association et, dans les deux cas, en retirer le bénéfice et le capital.
1970, c. 58, a. 9.
25. La femme mariée commune en biens peut retirer le bénéfice et le capital des parts sociales qu’elle souscrit dans une association ou des prêts qu’elle consent à une association.
Les condamnations pécuniaires obtenues contre une telle femme par suite de son exercice, avant le 1er juillet 1970, d’une charge dans une association avec l’autorisation expresse ou implicite de son mari, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté.
S. R. 1964, c. 292, a. 19; 1970, c. 58, a. 10.
26. Le règlement doit définir le territoire dans lequel l’association peut recruter ses membres.
S. R. 1964, c. 292, a. 20.
27. Le règlement peut créer une catégorie de membres auxiliaires et déterminer les conditions de leur admission ainsi que leurs droits et obligations.
Ces membres n’ont pas droit de vote et ne sont éligibles à aucune fonction.
S. R. 1964, c. 292, a. 21.
28. Si le règlement l’exige, les membres doivent s’engager, par contrat, pour une période déterminée, à livrer, vendre, acheter ou recevoir des biens ou des services par l’entremise de l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 22.
29. Un membre peut démissionner en donnant par écrit un avis de soixante jours, à moins qu’un délai plus long ne soit prévu dans le règlement.
Le conseil d’administration peut accepter cette démission avant l’expiration du délai sauf si le membre a fait de ce délai une condition de sa démission.
S. R. 1964, c. 292, a. 23.
30. Dans le cas où le règlement exige le contrat prévu à l’article 28, un membre ne peut démissionner durant la durée de son contrat, sauf du consentement du conseil d’administration.
Si ce contrat prévoit un avis que le membre n’entend plus le renouveler, cet avis équivaut à une démission qui prend effet à l’expiration du contrat.
S. R. 1964, c. 292, a. 24.
31. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, peut le suspendre ou l’exclure pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts;
b)  s’il n’a pas exécuté ses engagements envers l’association;
c)  s’il a été déclaré coupable d’un acte criminel, a fait cession de ses biens, a offert un concordat, a été déclaré en faillite ou a été interdit;
d)  s’il néglige de faire affaires avec l’association, ou s’il lui nuit ou tente de lui nuire; ou
e)  s’il exerce une activité qui vient en concurrence avec celle de l’association.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits motivant cette décision. Un avis de la suspension ou de l’exclusion est adressé à ce dernier, par lettre recommandée ou certifiée, dans les six jours de la décision.
S. R. 1964, c. 292, a. 25; 1975, c. 83, a. 84.
32. Un membre suspendu ou exclu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de l’association, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction.
La perte de ces droits prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 292, a. 26.
33. Un membre ne peut être suspendu pour une période de plus de six mois.
S. R. 1964, c. 292, a. 27.
SECTION VII
CAPITAL SOCIAL
34. Le capital social d’une association est composé des parts sociales souscrites par les membres et des parts privilégiées émises par elle.
Ce capital est variable.
S. R. 1964, c. 292, a. 28.
35. Les parts sociales qu’une personne est tenue de souscrire pour devenir membre d’une association sont désignées comme parts d’admissibilité.
S. R. 1964, c. 292, a. 29.
36. Le règlement fixe le nombre minimum de parts sociales qu’une personne doit souscrire pour devenir membre de l’association, ainsi que le mode et la quotité des versements à effectuer sur les parts sociales souscrites.
S. R. 1964, c. 292, a. 30.
37. Le conseil d’administration peut, sous réserve des privilèges accordés par règlement aux parts privilégiées, décider chaque année de payer sur les parts sociales un intérêt dont le taux ne doit pas excéder six pour cent l’an.
S. R. 1964, c. 292, a. 31; 1970, c. 58, a. 11.
38. Les parts sociales sont nominatives et ne sont transférables que selon les dispositions du règlement de l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 32.
39. Le conseil d’administration peut décréter la confiscation en faveur de l’association des parts sur lesquelles un versement échu depuis au moins deux ans n’a pas été effectué. Cette confiscation s’opère deux mois après qu’un avis a été expédié, par lettre recommandée ou certifiée, à la dernière adresse connue du membre concerné, à moins que celui-ci n’ait, dans ce délai, effectué le versement échu.
S. R. 1964, c. 292, a. 33; 1975, c. 83, a. 84.
40. En cas de décès, de démission, d’exclusion ou d’interdiction d’un membre, l’association rembourse au membre, à ses héritiers ou représentants, les sommes versées sur ses parts sociales.
Cependant, une association ne peut
a)  rembourser dans un même exercice social plus de dix pour cent de ses parts sociales;
b)  affecter à ce remboursement au cours d’un même exercice social un montant équivalent à plus de la moitié de sa réserve générale;
c)  faire ce remboursement lorsqu’elle est insolvable ou lorsque ce remboursement la rendrait insolvable;
d)  faire ce remboursement lorsque le conseil juge qu’il serait de nature à causer préjudice à la stabilité financière de l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 34; 1970, c. 58, a. 12.
41. Sous les restrictions prévues à l’article 40 et aux conditions déterminées par le règlement, le conseil d’administration peut permettre à un membre de retirer les sommes versées sur ses parts sociales autres que ses parts d’admissibilité.
S. R. 1964, c. 292, a. 35.
42. Une association peut, par règlement spécial, déterminer les cas dans lesquels le remboursement prévu à l’article 40 s’effectue par priorité.
S. R. 1964, c. 292, a. 36.
43. S’il y est autorisé par le règlement, le conseil d’administration peut émettre, au nom de l’association, des parts privilégiées d’une ou plusieurs catégories et dont le certificat énonce le montant, les conditions de rachat, les privilèges, droits et restrictions.
Les détenteurs de parts privilégiées n’ont pas, à ce titre, le droit d’être convoqués aux assemblées générales, d’y assister, d’y voter et d’exercer une fonction au sein de l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 37; 1970, c. 58, a. 13.
44. Le règlement peut imposer un droit d’entrée à toute personne admise comme membre.
Le montant de ce droit est versé à la réserve générale.
S. R. 1964, c. 292, a. 38; 1970, c. 58, a. 14.
SECTION VIII
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
45. Les membres d’une association en constituent l’assemblée générale, lorsqu’ils sont convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée spéciale.
S. R. 1964, c. 292, a. 39.
46. L’avis de convocation est donné en la manière prescrite par le règlement.
À défaut de règlement à ce sujet, l’avis est déposé à la poste à l’adresse de chaque membre ou délégué au moins cinq jours avant la date fixée.
L’avis de convocation d’une assemblée générale autre que l’assemblée d’organisation doit faire mention de tout règlement qui peut y être adopté ou modifié.
S. R. 1964, c. 292, a. 40.
47. L’assemblée générale est légalement constituée des membres ou délégués présents.
S. R. 1964, c. 292, a. 41.
48. Un membre, à une assemblée générale, n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède.
Ce vote ne peut être donné par procuration; cependant une corporation ou une société peut se faire représenter et voter par un délégué.
L’épouse ou le mari d’un membre peut, en l’absence de son conjoint à l’assemblée, y voter à sa place.
S. R. 1964, c. 292, a. 42.
49. Le règlement peut décréter que les membres admis moins de trois mois avant la tenue d’une assemblée n’y auront pas droit de vote.
S. R. 1964, c. 292, a. 43.
50. Lorsqu’une association compte plus de cent membres ou fait affaires dans plus d’un district électoral, le règlement peut décréter la division des membres en groupes et autoriser chaque groupe à élire, suivant le mode qu’il détermine, le nombre de délégués qu’il fixe.
Chaque délégué a droit à un vote, à moins que le règlement ne lui donne droit à autant de votes qu’il y a de membres dans le groupe qu’il représente.
Le délégué absent peut être remplacé par un substitut désigné par le groupe qu’il représente.
À moins qu’un règlement spécial ne prohibe leur présence aux assemblées, les membres autres que les délégués ou substituts peuvent y assister mais n’ont pas droit d’y voter.
S. R. 1964, c. 292, a. 44.
51. L’assemblée générale peut modifier le règlement de régie interne.
S. R. 1964, c. 292, a. 45.
52. L’assemblée générale peut, par règlement spécial:
a)  changer le siège social de l’association;
b)  modifier les fins de l’association;
c)  changer le nom de l’association;
d)  augmenter ou diminuer le montant de la part sociale.
Ce règlement n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre et publication d’un avis suivant l’article 8.
S. R. 1964, c. 292, a. 46; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
53. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des votes des membres présents ou des délégués ou substituts présents et, s’il y a égalité de voix, le président a droit à un second vote.
Un règlement spécial ne peut cependant être adopté qu’à la majorité des deux tiers de ces votes.
S. R. 1964, c. 292, a. 47.
54. Dans les quatre mois qui suivent la clôture de chaque exercice social d’une association coopérative, ses membres doivent être convoqués en assemblée annuelle pour prendre connaissance du rapport annuel, statuer sur la répartition des trop-perçus annuels, élire les administrateurs, nommer le vérificateur et se prononcer sur toute autre question concernant l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 48; 1970, c. 58, a. 15.
55. Le conseil d’administration de l’association, le président ou le vice-président de l’association ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de l’association lorsqu’ils le jugent utile.
En outre, le conseil d’administration de l’association doit décréter la tenue d’une telle assemblée sur requête d’un cinquième des membres.
Le secrétaire de l’association doit, dans chacun de ces cas, convoquer les membres suivant l’article 46.
S. R. 1964, c. 292, a. 49; 1970, c. 58, a. 16.
56. Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle la fédération visée au premier alinéa de l’article 55 a fait parvenir au secrétaire de l’association copie de la résolution par laquelle elle décrète l’assemblée, celle-ci peut être convoquée par cette fédération.
Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle la requête visée au deuxième alinéa de l’article 55 a été déposée au siège social de l’association, l’assemblée peut être convoquée par deux signataires de la requête.
S. R. 1964, c. 292, a. 50; 1970, c. 58, a. 16.
57. À une assemblée spéciale, seuls les sujets mentionnés à l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibération et de décision.
Une assemblée spéciale convoquée à cette fin peut révoquer le mandat de tout administrateur et le remplacer pour la durée non écoulée du mandat.
S. R. 1964, c. 292, a. 51.
SECTION IX
CONSEIL D’ADMINISTRATION
58. Le conseil d’administration d’une association se compose de cinq administrateurs choisis parmi ses membres, lors de l’assemblée annuelle.
Toutefois, le règlement peut prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs qui ne peut être supérieur à quinze.
Les administrateurs exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs par l’assemblée générale et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 292, a. 52.
59. La durée du mandat des administrateurs peut être portée à deux ou à trois ans, par règlement spécial. Dans ce cas, les administrateurs sont, chaque année, partiellement remplacés selon le mode de rotation que ce règlement détermine.
S. R. 1964, c. 292, a. 53.
60. Le règlement peut, pour la formation du conseil d’administration, diviser le territoire où l’association fait affaires, attribuer à chaque division un certain nombre d’administrateurs et déterminer comment chacun d’eux sera proposé et élu.
S. R. 1964, c. 292, a. 54.
61. L’association peut, par règlement spécial, statuer qu’un membre n’est pas éligible comme administrateur
a)  s’il n’a pas acquitté les versements échus sur les parts qu’il a souscrites ou s’il a d’autres arriérés envers l’association;
b)  s’il n’a pas fait affaires avec l’association durant l’exercice social précédent pour le montant déterminé par ce règlement.
S. R. 1964, c. 292, a. 55.
62. Le conseil d’administration administre les affaires de l’association et, en son nom, il en exerce, dans les limites du règlement, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 292, a. 56.
63. Le conseil d’administration doit notamment,
a)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de l’association un cautionnement dont il détermine la nature et le montant;
b)  assurer l’association contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
c)  désigner deux personnes pour la préparation de l’inventaire à la clôture de l’exercice social et en prévoir les modalités;
d)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le rapport annuel;
e)  transmettre une copie certifiée du rapport annuel suivant les prescriptions de l’article 87;
f)  faciliter le travail du vérificateur;
g)  favoriser la coopération entre les membres de l’association et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
h)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation coopérative;
i)  fournir au ministre, sur demande, un double des règlements de l’association ainsi que les renseignements ou autres documents qu’il peut requérir concernant l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 292, a. 57; 1970, c. 58, a. 17.
64. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, du vice-président ou de deux administrateurs, par un avis donné par lettre déposée à la poste au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion ou suivant les prescriptions du règlement.
La réunion est tenue à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation ou précisé lors d’un ajournement.
S. R. 1964, c. 292, a. 58.
65. La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents.
En cas d’égalité des voix, le président a droit à un second vote.
S. R. 1964, c. 292, a. 59.
66. La fonction d’administrateur est gratuite. Toutefois, les dépenses encourues par un administrateur dans l’exercice de ses fonctions, autorisées ou ratifiées par le conseil d’administration, peuvent lui être remboursées.
S. R. 1964, c. 292, a. 60.
67. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée des fonctions de l’administrateur à remplacer, par les administrateurs qui restent en fonction.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur, deux membres de l’association ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée spéciale des membres pour combler cette vacance.
S. R. 1964, c. 292, a. 61.
68. Tout administrateur est personnellement responsable des torts causés à l’association par sa violation de la présente loi.
Toutefois, il peut se dégager de cette responsabilité en faisant consigner sa dissidence au procès-verbal ou en la signifiant à l’association, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où il a connaissance de l’illégalité commise.
S. R. 1964, c. 292, a. 62; 1975, c. 83, a. 84.
SECTION X
COMITÉ EXÉCUTIF
69. Si le conseil d’administration d’une association est composé de plus de huit administrateurs il peut, s’il y est autorisé par règlement, instituer un comité exécutif.
Ce comité exécutif est composé d’au moins cinq personnes choisies parmi les administrateurs par le conseil d’administration qui en désigne le président.
Ce comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration qui lui sont délégués par le règlement.
L’assemblée générale peut, chaque année, accorder une rémunération aux membres du comité exécutif.
S. R. 1964, c. 292, a. 63; 1970, c. 58, a. 18.
70. Trois membres du comité en constituent le quorum et les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
S. R. 1964, c. 292, a. 64; 1970, c. 58, a. 19.
71. Le conseil d’administration peut, en tout temps, pour des motifs qu’il juge valables, remplacer tout membre du comité exécutif.
S. R. 1964, c. 292, a. 65; 1970, c. 58, a. 20.
SECTION XI
COMMISSIONS SPÉCIALES
72. Le conseil d’administration peut, pour faciliter le bon fonctionnement de l’association, former des commissions spéciales et déterminer leurs attributions, qu’elles exercent sous sa direction.
S. R. 1964, c. 292, a. 66.
SECTION XII
BUREAU
73. Le conseil d’administration, à sa première séance après l’assemblée d’organisation ou l’assemblée annuelle, choisit, parmi les administrateurs, un président et un vice-président.
Cette première séance du conseil peut être tenue sans avis au cours de l’assemblée d’organisation ou de l’assemblée annuelle ou immédiatement après, pourvu qu’il y ait quorum.
S. R. 1964, c. 292, a. 67.
74. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont en même temps président et vice-président de l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 68.
75. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs.
S. R. 1964, c. 292, a. 69.
76. Le conseil d’administration nomme un gérant, un secrétaire et, s’il le juge à propos, un trésorier de l’association et il fixe leur rémunération.
Ces fonctions peuvent être exercées par des membres du conseil d’administration ou de l’association ou par une personne qui n’en fait pas partie.
Quand les fonctions de secrétaire ou de trésorier sont exercées par un administrateur, une rémunération ne peut être accordée que par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 292, a. 70.
77. Le règlement détermine les pouvoirs et devoirs du président, du vice-président, du secrétaire, du gérant et du trésorier.
S. R. 1964, c. 292, a. 71.
SECTION XIII
REGISTRES ET CONTRATS
78. Le conseil d’administration peut désigner les personnes autorisées à signer au nom de l’association tout contrat ou autre document.
S. R. 1964, c. 292, a. 72.
79. Chaque association doit faire tenir et conserver à son siège social un registre dans lequel sont inscrits séparément:
a)  le règlement de régie interne et tout autre règlement;
b)  les procès-verbaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité exécutif ou des commissions spéciales;
c)  le nom suivant l’ordre alphabétique, l’adresse et l’occupation de chaque membre, en indiquant le nombre de ses parts sociales et privilégiées, les dates de souscription, de remboursement ou de transfert, ainsi que les versements effectués sur ces parts et les dates d’encaissement.
Les membres de l’association peuvent consulter le registre des règlements et celui des membres au siège social de l’association, les jours non fériés pendant les heures ordinaires de bureau.
Les renseignements visés au paragraphe c du premier alinéa peuvent être consignés dans un fichier au lieu d’un registre.
S. R. 1964, c. 292, a. 73.
SECTION XIV
OPÉRATIONS
80. L’activité coopérative d’une association n’est pas réputée constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
S. R. 1964, c. 292, a. 74.
81. Un membre d’une association ne doit pas en obtenir des biens ou des services pour les revendre en vue d’un profit.
S. R. 1964, c. 292, a. 75.
82. L’exercice social d’une association est l’année de calendrier, à moins que le règlement ne fixe une autre période.
S. R. 1964, c. 292, a. 76.
83. L’association doit tenir les livres nécessaires pour constater ses opérations et, notamment,
a)  ses recettes et leur provenance, ainsi que ses déboursés et l’objet pour lequel ils ont été faits;
b)  ses ventes et achats de marchandises, produits et services;
c)  son actif et son passif.
S. R. 1964, c. 292, a. 77.
84. Les comptes sont arrêtés à la clôture de l’exercice social et, au cours des trois mois qui suivent, le conseil d’administration prépare le rapport annuel qui doit, notamment, contenir
a)  les noms et adresses des administrateurs et des membres du bureau et le nombre de membres de l’association;
b)  le bilan et le compte d’opérations;
c)  le rapport du vérificateur;
d)  les autres renseignements exigés par le règlement.
S. R. 1964, c. 292, a. 78.
85. Le bilan doit indiquer séparément:
a)  l’argent en caisse;
b)  les dépôts à une banque ou à une caisse d’épargne et de crédit;
c)  les comptes recevables et la provision pour mauvaises créances;
d)  les créances de l’association contre ses administrateurs et membres du comité exécutif ou du bureau;
e)  la valeur des marchandises et produits en magasin suivant l’inventaire;
f)  les placements avec l’énoncé de leur nature;
g)  les terrains, les bâtiments, la machinerie, l’outillage et l’ameublement, en indiquant leur coût et l’amortissement accumulé;
h)  le coût des concessions, brevets, marques de commerce, baux, contrats et permis, s’il n’est pas amorti et s’il peut être constaté dans les livres ou dans un contrat de vente ou d’achat d’une propriété;
i)  les dépenses effectuées en vue d’opérations futures;
j)  les comptes payables et autres dettes non garanties;
k)  les dettes garanties par hypothèque ou autrement;
l)  le montant des parts souscrites dans chaque catégorie et le montant payé sur ces parts, en énonçant séparément les montants à rembourser à des membres;
m)  le surplus découlant des opérations de l’association et les changements qui s’y sont produits depuis le bilan précédent, en énonçant séparément les sommes affectées à la constitution de réserves;
n)  les obligations indirectes ou conditionnelles.
S. R. 1964, c. 292, a. 79.
86. Le bilan et le compte d’opérations accompagnés du rapport du vérificateur doivent être approuvés par le conseil d’administration. Ce dernier désigne les deux administrateurs qui doivent signer le bilan.
S. R. 1964, c. 292, a. 80.
87. Dans les trente jours qui suivent l’assemblée annuelle, le conseil d’administration doit transmettre une copie du rapport annuel au ministre, au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et, si l’association est membre d’une fédération, à cette dernière.
S. R. 1964, c. 292, a. 81; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 77, a. 27.
SECTION XV
TROP-PERÇUS ANNUELS
88. Les membres de l’association, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte d’opérations du dernier exercice social, affectent le montant des trop-perçus annuels à la constitution de la réserve générale ainsi qu’à l’attribution de ristournes aux membres ou tant aux membres qu’aux usagers, conformément au règlement.
Ils peuvent affecter le montant exclusivement à la réserve générale.
Les trop-perçus annuels d’une association doivent être affectés à la réserve générale dans une proportion d’au moins dix pour cent. Toutefois cette exigence cesse lorsque cette réserve devient égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent du passif de l’association à l’exclusion du capital social et de cette réserve.
S. R. 1964, c. 292, a. 82; 1970, c. 58, a. 22.
89. La réserve générale d’une association ne peut être partagée entre les membres.
S. R. 1964, c. 292, a. 83; 1968, c. 75, a. 1; 1970, c. 58, a. 23.
90. Le taux des ristournes peut être différent selon la nature, la quantité, la qualité ou la valeur des marchandises, des produits ou des services qui ont fait l’objet des opérations.
S. R. 1964, c. 292, a. 84; 1979, c. 6, a. 1.
91. Pour tenir lieu du paiement de ristournes, l’assemblée générale peut:
a)  attribuer des parts sociales ou privilégiées aux membres ou usagers;
b)  obliger les membres ou les usagers à prêter à l’association les ristournes qui leur sont attribuées ou créditées.
Dans le cas du paragraphe a, le membre ou l’usager est réputé avoir souscrit les parts sociales ou privilégiées qui lui sont attribuées et avoir consenti à les payer à même ses ristournes.
Un règlement suivant le paragraphe b a le même effet qu’un contrat passé par le membre ou l’usager et crée une obligation légale de sa part de prêter les ristournes qui lui sont attribuées ou créditées.
S. R. 1964, c. 292, a. 85.
SECTION XVI
VÉRIFICATION
92. L’association, à chaque assemblée annuelle, nomme un vérificateur pour faire la vérification visée à l’article 95.
Lorsqu’une association est affiliée à une fédération qui a établi un service de vérification suivant le paragraphe b de l’article 128, cette association doit faire faire, à ses frais, cette vérification par le service établi par la fédération ou par un vérificateur agréé par cette dernière.
Aucun administrateur ou membre du comité exécutif ou du bureau d’une association ne peut en être nommé vérificateur.
S. R. 1964, c. 292, a. 86; 1970, c. 58, a. 24.
93. Si un vérificateur n’a pas été nommé ou s’il survient une vacance dans cette fonction, le ministre peut, à la demande de trois membres de l’association, en nommer un et cette nomination a le même effet qu’une nomination par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 292, a. 87; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
94. Le vérificateur a accès en tout temps aux livres, comptes, valeurs et pièces justificatives de l’association et il a droit d’exiger des administrateurs, employés et membres les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 292, a. 88; 1970, c. 58, a. 25.
95. Le vérificateur doit faire un examen satisfaisant lui permettant d’attester dans le rapport qu’il présente.
a)  si les états financiers correspondent aux livres de comptes et satisfont aux exigences de la présente loi et du règlement de l’association;
b)  si les documents ou les renseignements qu’il a requis lui ont été fournis;
c)  si une comptabilité adéquate est tenue par l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 89.
96. Le rapport du vérificateur est remis au conseil d’administration pour faire partie du rapport annuel.
S. R. 1964, c. 292, a. 90.
SECTION XVII
INSPECTION
97. À la requête d’un nombre de membres d’une association qu’il juge suffisant, le conseil d’administration d’une fédération dont cette association fait partie peut ordonner l’inspection des affaires de cette association.
Le ministre peut de sa propre initiative ou à la requête de membres d’une association ou du Conseil de la coopération, ordonner, aux conditions qu’il détermine, l’inspection des affaires d’une association.
S. R. 1964, c. 292, a. 91; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
98. L’inspecteur que le ministre ou la fédération nomme a les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) attribue à un commissaire.
Il doit faire rapport à l’autorité qui l’a nommé ainsi qu’au Conseil de la coopération quand l’inspection a été ordonnée à sa requête.
S. R. 1964, c. 292, a. 92; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
SECTION XVIII
FUSION
99. Plusieurs associations poursuivant le même but ou des fins similaires peuvent se fusionner et faire les conventions nécessaires à cette fin.
S. R. 1964, c. 292, a. 93.
100. Les associations qui projettent une fusion préparent un acte d’accord prescrivant:
a)  les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b)  le nom de l’association résultant de la fusion et les nom, prénoms, occupation et résidence de ses premiers administrateurs;
c)  le mode d’élection des administrateurs subséquents et toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de l’association résultant de la fusion;
d)  le nombre de parts souscrites dans chacune des associations qui se fusionnent, le montant de chacune de ces parts, ainsi que le mode de leur conversion en parts sociales ou privilégiées de l’association résultant de la fusion.
S. R. 1964, c. 292, a. 94.
101. L’acte d’accord doit être soumis pour approbation à une assemblée générale de chacune des associations intéressées spécialement convoquée à cette fin.
Si l’acte d’accord est approuvé par chacune des associations, l’approbation doit y être attestée par leur secrétaire respectif.
S. R. 1964, c. 292, a. 95.
102. Après cette approbation, les associations intéressées demandent au ministre, par requête conjointe, la confirmation de l’acte d’accord.
Si la demande est accordée, un avis à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de la date de cette publication, les associations sont fusionnées et ne forment qu’une seule association sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
Celle-ci est saisie des biens et droits des associations fusionnées à charge de leurs obligations.
S. R. 1964, c. 292, a. 96; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.
103. La fusion n’infirme pas les droits et obligations des associations fusionnées et les procédures instituées par ou contre elles peuvent être continuées sans reprise d’instance.
S. R. 1964, c. 292, a. 97.
SECTION XIX
LIQUIDATION
104. Une association peut décider sa liquidation par le vote affirmatif des trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de l’association.
Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) qui ne sont pas inconciliables avec celles de la présente section s’appliquent mutatis mutandis à la liquidation ainsi décidée.
S. R. 1964, c. 292, a. 98; 1968, c. 75, a. 2.
105. Dès que la liquidation a été votée par l’assemblée générale, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de l’association doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’association qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège social de l’association peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
S. R. 1964, c. 292, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
106. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’association ainsi que les frais de liquidation et, en second lieu, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par le règlement.
Après ces paiements, le solde provenant de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale prévue à l’article 88, est dévolu à une association ou fédération désignée par le gouvernement sur avis du Conseil de la coopération.
Pour les fins du présent article, le mot «fédération» comprend la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec.
S. R. 1964, c. 292, a. 100; 1968, c. 75, a. 3; 1970, c. 58, a. 26.
107. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur remet les documents dont il a pris possession pour les fins de la liquidation à la fédération dont l’association faisait partie ou, si l’association n’était pas affiliée à une fédération, au Conseil de la coopération.
S. R. 1964, c. 292, a. 101.
SECTION XX
DÉCRET DE DISSOLUTION
108. Le ministre peut décréter la dissolution d’une association:
a)  si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
a.1)  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans l’année qui suit la publication de l’avis prévu à l’article 8;
b)  si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
c)  si elle a fait défaut de produire conformément à l’article 87, depuis plus de trois ans, le rapport annuel visé à l’article 84.
1970, c. 58, a. 27; 1979, c. 6, a. 2.
109. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une association, lui donner un avis de son omission et de la sanction dont elle est passible. Cet avis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de l’association qui est indiquée dans les dossiers du ministère des Institutions financières et Coopératives.
Dans le cas prévu au paragraphe a.1 de l’article 108, l’avis prévu à l’alinéa précédent est expédié à la dernière adresse du secrétaire provisoire qui est indiquée dans les dossiers du ministère des Institutions financières et Coopératives.
Cet avis est aussi publié dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 72, a. 23; 1970, c. 58, a. 27; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 6, a. 3; 1981, c. 9, a. 24.
110. Le ministre peut décréter la dissolution de l’association si, avant le soixantième jour qui suit la date à laquelle lui a été donné l’avis prévu à l’article 109, elle n’a pas remédié à son omission.
1970, c. 58, a. 27.
111. Le décret de dissolution prend effet à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 58, a. 27.
112. Le curateur public est d’office le curateur aux biens de l’association dissoute. Il rend compte au ministre.
1970, c. 58, a. 27.
113. Le solde de l’actif de l’association est dévolu de la façon prévue à l’article 106 et la remise des documents se fait de la façon prévue à l’article 107.
1970, c. 58, a. 27.
SECTION XXI
ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PÊCHEURS
114. Dans le cas d’une association coopérative composée de personnes exerçant le métier de pêcheur et ayant pour fin principale un objet propre ou connexe à l’industrie de la pêche,
a)  le commencement des opérations n’a lieu qu’à compter de son admission comme membre d’une fédération d’associations de même nature;
b)  le montant de la part sociale est fixé à cinquante dollars;
c)  chaque membre doit s’engager par contrat, pour une période d’au moins un an, à livrer, vendre, acheter ou recevoir, par l’entremise de l’association, certains produits ou services.
S. R. 1964, c. 292, a. 102; 1970, c. 58, a. 28.
115. Une association visée à l’article 114 peut faire des prêts à ses membres pour les fins de leur industrie de la pêche, mais ces prêts ne peuvent être consentis qu’à même les fonds disponibles de l’association non absorbés par des dettes sociales exigibles ou à même les fonds qui ont été mis à sa disposition par une fédération pour des prêts de cette nature.
Ces prêts ne peuvent être effectués sans avoir été préalablement approuvés par le conseil d’administration ou le comité exécutif de la fédération dont l’association est membre.
Cette approbation n’engage pas la responsabilité de la fédération.
S. R. 1964, c. 292, a. 103.
116. Le conseil d’administration d’une association visée à l’article 114 peut, s’il y est autorisé par règlement spécial, donner en gage, pour garantir un emprunt, les marchandises en magasin et les produits reçus des membres de l’association ou consignés par eux.
S. R. 1964, c. 292, a. 104.
117. L’association visée à l’article 114, qui reçoit d’une fédération des avances basées sur l’inventaire de ses produits ou marchandises, doit lui en faire la livraison.
Un administrateur, un gérant ou employé qui sciemment les livre ou en permet la livraison à une autre personne est personnellement responsable du dommage causé à la fédération et passible d’exclusion de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 292, a. 105.
SECTION XXII
ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
118. Dans le cas d’une association coopérative qui a pour fin principale l’organisation de services ou la distribution de marchandises à l’usage personnel de ses membres ou usagers,
a)  le nom de l’association peut comprendre, au lieu des mots «association coopérative», l’expression «magasin co-op», mais seulement avec l’autorisation écrite de la Fédération des Magasins Co-op visée au chapitre 179 des lois de 1957-1958;
b)  abrogé.
S. R. 1964, c. 292, a. 106; 1968, c. 75, a. 4; 1979, c. 6, a. 4.
118.1. Dans le cas d’une association coopérative visée dans l’article 118, le règlement peut, pour la formation du conseil d’administration:
a)  décréter la division des membres en groupes, la division du territoire où l’association fait affaires en secteurs, ou les deux à la fois; et
b)  attribuer à chaque groupe et, le cas échéant, à chaque secteur, un certain nombre d’administrateurs et déterminer comment chacun d’eux est proposé et élu.
Pour les fins du présent article, un groupe peut être formé d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives constituée en vertu d’une loi du Québec.
1979, c. 6, a. 5.
SECTION XXIII
ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES D’HABITATION
119. Une association coopérative qui a pour fin principale de faciliter à ses membres l’accès à la propriété ou l’usage d’une maison ou d’un logement peut, si elle a adopté un règlement spécial à cet effet, recevoir de ses membres des avances en acompte sur le coût de leur terrain et de leur maison, leur ouvrir des crédits ou leur faire des prêts hypothécaires; les conditions de ces prêts, le mode d’utilisation et la disposition de ces avances doivent être déterminés dans le règlement.
S. R. 1964, c. 292, a. 107.
120. Le paragraphe b de l’article 61 ne s’applique pas à un membre d’une association coopérative d’habitation.
S. R. 1964, c. 292, a. 108; 1970, c. 58, a. 29.
SECTION XXIV
ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES POUR FINS SOCIALES
121. Dans le cas d’une association coopérative constituée dans un but éducatif, scientifique, artistique, athlétique, sportif ou récréatif,
a)  le règlement peut prévoir le paiement d’une contribution annuelle par les membres;
b)  aucun intérêt ne doit être payé sur les parts sociales;
c)  les trop-perçus ou les excédents d’opérations ne peuvent être distribués aux membres sous forme de ristournes ou autrement;
d)  au cas de dissolution, le solde de l’actif, après le paiement des frais et des dettes de l’association et le remboursement des sommes versées sur les parts sociales ou privilégiées, doit être affecté à une oeuvre poursuivant une fin sociale désignée par le ministre.
S. R. 1964, c. 292, a. 109; 1966-67, c. 72, a. 23; 1970, c. 58, a. 30; 1975, c. 76, a. 11.
SECTION XXV
FÉDÉRATIONS
122. Le ministre peut, sur production de la déclaration d’adhésion prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, autoriser la formation d’une fédération d’associations coopératives.
Cette déclaration doit être signée par au moins douze associations coopératives de même catégorie, mais le ministre peut réduire ce nombre minimum jusqu’à cinq.
S’il existe déjà une fédération pour cette même catégorie d’associations, le ministre doit aviser celle-ci de cette demande et il ne peut se prononcer avant l’expiration des trente jours qui suivent la date de l’avis.
S. R. 1964, c. 292, a. 110; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.
123. L’adhésion d’une association à la formation d’une fédération doit être préalablement autorisée par une résolution de son conseil d’administration ratifiée par l’assemblée générale de ses membres, mentionnant le nom des personnes autorisées à signer la déclaration d’adhésion.
S. R. 1964, c. 292, a. 111.
124. Les associations coopératives désirant former une fédération doivent signer, en double exemplaire, une déclaration d’adhésion conforme à la formule 3.
S. R. 1964, c. 292, a. 112.
125. La déclaration d’adhésion doit indiquer:
a)  le nom de la fédération projetée;
b)  son siège social;
c)  ses fins;
d)  le montant de la part sociale, s’il en est prévu;
e)  les noms des associations adhérentes et le nombre de parts sociales souscrites par chacune;
f)  les nom, prénoms, occupation et résidence de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la fédération, pour la remise au ministre des exemplaires de la déclaration et pour la convocation de l’assemblée d’organisation;
g)  le mode de convocation de cette assemblée, laquelle doit être tenue dans les soixante jours de la publication de l’avis prévu à l’article 127.
S. R. 1964, c. 292, a. 113; 1966-67, c. 72, a. 23; 1970, c. 58, a. 31; 1975, c. 76, a. 11.
126. Le nom d’une fédération ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’une autre fédération ou corporation et il ne doit, dans aucun cas, contenir les mots «syndicat», «syndicat coopératif», «société» ou «société coopérative».
S. R. 1964, c. 292, a. 114.
127. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la fédération, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la fédération.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de la fédération.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, la fédération est une corporation au sens du Code civil.
S. R. 1964, c. 292, a. 115; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
128. Une fédération a pour but de protéger les intérêts similaires de ses membres et à cette fin, elle peut:
a)  exercer les pouvoirs d’une association coopérative;
b)  établir des services d’éducation, de propagande, de vérification et d’assistance technique; le service de vérification établi suivant le présent paragraphe doit être reconnu adéquat par le ministre qui émet annuellement, sur demande, un certificat à cet effet;
c)  faire des prêts à ses membres, ainsi qu’à toute corporation dont elle détient des actions ou des obligations;
d)  aider les associations et les corporations visées au paragraphe c à obtenir des fonds et garantir l’exécution de leurs engagements;
e)  faire des conventions avec elles pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
f)  faire inspecter, vérifier ou examiner les livres et les comptes de ses membres et des associations endettées envers elle;
g)  exiger, des associations coopératives visées au paragraphe f, une copie de leur rapport annuel et de leur règlement;
h)  établir la quotité et le mode de paiement des contributions de ses membres;
i)  fournir aux personnes intéressées à l’organisation d’une association coopérative des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la formation.
S. R. 1964, c. 292, a. 116; 1970, c. 58, a. 32.
129. Pour devenir membre d’une fédération, une association qui n’a pas signé la déclaration d’adhésion doit
a)  signer une demande d’adhésion autorisée et ratifiée suivant les dispositions de l’article 123;
b)  s’engager à respecter le règlement de la fédération et, si celui-ci l’exige, souscrire le nombre de parts sociales requis;
c)  si le règlement de la fédération l’exige, s’engager, par contrat, à faire, par son entremise, ses achats, ses ventes ou d’autres opérations;
d)  être admise par le conseil d’administration de la fédération.
S. R. 1964, c. 292, a. 117.
130. L’assemblée générale d’une fédération se compose des délégués des associations qui en sont membres.
Cependant, l’assemblée d’organisation est constituée des personnes qui ont signé à titre de représentants la déclaration d’adhésion.
S. R. 1964, c. 292, a. 118.
131. Le règlement de la fédération décrète les règles selon lesquelles les associations affiliées sont représentées aux assemblées et détermine la base qui sert à fixer le nombre de délégués de chacune.
Il peut leur attribuer un nombre de votes basé sur le nombre de leurs membres et un nombre additionnel de votes basé sur leur participation aux affaires de la fédération.
Dans aucun cas, toutefois, le nombre additionnel ainsi attribué à chacune ne peut dépasser le nombre de votes basé sur le nombre de leurs membres.
S. R. 1964, c. 292, a. 119.
132. Le règlement d’une fédération détermine le mode de constitution de son conseil d’administration, le nombre des administrateurs, lequel peut être supérieur à quinze et être réparti en districts ou en groupes, le mode de leur élection à l’assemblée annuelle ou à des assemblées de district ou de groupe, ainsi que le quorum du conseil d’administration.
Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis parmi les administrateurs des associations affiliées, à moins que le règlement ne décrète qu’une minorité doit être choisie parmi les membres ou les membres du bureau de ces associations.
S. R. 1964, c. 292, a. 120.
133. La Fédération des Magasins Co-op, après avoir adopté un règlement spécial à cet effet, peut aussi admettre comme membre toute personne autre qu’une association. Ce règlement détermine les conditions d’adhésion, d’admission, d’éligibilité, de représentation et de participation.
1968, c. 75, a. 5.
134. Les dispositions relatives aux associations coopératives s’appliquent aux fédérations, sous réserve des dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 292, a. 121.
SECTION XXVI
INFRACTIONS ET PEINES
135. Commet une infraction toute personne qui
a)  donne faussement lieu de croire, par le titre qu’elle assume ou autrement, qu’elle est une association ou une fédération;
b)  fournit au ministre des renseignements qu’elle est tenue de lui fournir en vertu de la présente loi et qu’elle sait inexacts;
c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
d)  contrevient à la présente loi.
1970, c. 58, a. 33.
136. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputée être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Toutefois, n’est pas réputée être partie à l’infraction une personne qui a fait consigner sa dissidence au procès-verbal ou qui l’a signifiée à l’association ou à la fédération, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où elle a pris connaissance de la commission de l’infraction.
1970, c. 58, a. 33; 1975, c. 83, a. 84.
137. Toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $50 et d’au plus $1,000 pour chaque infraction et d’une amende d’au moins $200 et d’au plus $5,000 pour chaque récidive dans les deux ans.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1970, c. 58, a. 33.
SECTION XXVII
DISPOSITIONS FINALES
138. L’article 9 et l’article 125 du chapitre 56 des lois de 1963 (1ère sess.) ne s’appliquent pas à la fédération des Pêcheurs Unis de Québec, dont le nom reste régi par l’article 1 du chapitre 164 des lois de 1954-1955.
S. R. 1964, c. 292, a. 122.
139. Un syndicat coopératif qui désire poursuivre des fins permises par l’article 3 ou 4 peut cesser d’être régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) et devenir une association régie par la présente loi.
Il transmet à cette fin, au ministre, en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 4.
Si le ministre, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais du syndicat et, à compter de cette publication, celui-ci devient une association coopérative régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la demande est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est retourné à l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 123; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
139.1. Une société coopérative agricole, régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) qui établit, à la satisfaction du ministre, que la part des ventes faites dans la poursuite des objets mentionnés à l’article 2 de ladite loi représente moins du tiers de ses ventes totales, et qui poursuit des fins permises par l’article 3 de la présente loi, peut devenir une association régie par la présente loi.
Elle transmet à cette fin au ministre, en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 5; le ministre reçoit, au soutien de cette demande, et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment ou affirmation solennelle.
Si le ministre, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société coopérative agricole et, à compter de cette publication, celle-ci devient une association coopérative régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la demande est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est retourné à l’association.
1979, c. 6, a. 6; 1981, c. 9, a. 24.
140. Aucun changement effectué en vertu des dispositions précédentes de la présente section n’infirme les droits et obligations d’une association et les procédures instituées par ou contre elle peuvent être continuées sans reprise d’instance.
Un tel changement ne met pas fin aux fonctions des administrateurs, employés ou membres du bureau d’une association.
S. R. 1964, c. 292, a. 124.
141. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 292 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-24 des Lois refondues.