A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
À jour au 12 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-22
Loi sur les arpentages
1. L’arpenteur-géomètre faisant un arpentage dans un canton, doit se guider sur les arpentages qui y ont été préalablement faits par ordre de l’autorité compétente. Dans tout canton arpenté, les lignes primordiales tant intérieures qu’extérieures, qui ont été tracées, établies, ou rétablies sur le terrain en vertu d’instructions émises par l’autorité compétente, et acceptées par elle, sont et restent les lignes véritables dudit canton, qu’elles soient conformes ou non aux lignes projetées dans lesdites instructions; et tout poteau ou borne planté en exécution des instructions susdites par un arpenteur-géomètre ayant dûment qualité est déclaré véritable et ne peut être déplacé que par l’autorité compétente. Et s’il arrive que ces lignes, poteaux ou bornes sont oblitérés, effacés, perdus ou déplacés, leur rétablissement doit s’effectuer conformément aux dispositions des articles 2 à 5.
Par autorité compétente, on doit entendre soit le Parlement, soit le gouvernement, soit une cour de justice.
S. R. 1964, c. 263, a. 83.
2. Lorsque les poteaux ou marques de délimitation entre des lots ou rangs de lots sont effacés, déplacés ou perdus, l’arpenteur-géomètre est autorisé, par la présente loi, à faire prêter serment aux témoins et à les interroger aux fins de constater les bornes primitives.
S. R. 1964, c. 263, a. 84.
3. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux une largeur proportionnée à celle qui était fixée dans cet arpentage primitif, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposés au bureau de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
4. Si une partie d’une ligne extérieure, d’une ligne centrale, ou d’une ligne de concession ou de rang, qui devait être droite dans l’arpentage primitif, se trouve oblitérée ou perdue, alors l’arpenteur-géomètre tire une ligne droite entre les deux points ou endroits les plus rapprochés où telle ligne peut être reconnue et constatée d’une manière claire et satisfaisante, et il place les poteaux ou bornes intermédiaires qu’il est requis de placer, dans la ligne ainsi reconnue et constatée; les limites de chaque lot ainsi reconnues en sont les véritables limites.
S. R. 1964, c. 263, a. 86.
5. Dans le cas de lignes extérieures ou de lignes centrales, l’arpenteur-géomètre ne peut procéder à leur rétablissement que sur l’autorisation de l’arpenteur général du Québec, d’après les instructions qui lui sont données à cette fin. Dans le cas où cette opération est faite à la demande de particuliers ou de municipalités, les frais peuvent être à la charge de ces particuliers ou de ces municipalités.
S. R. 1964, c. 263, a. 87; 2006, c. 40, a. 6.
6. Le gouvernement peut, en tout temps, charger un arpenteur-géomètre de faire le tracé d’une ligne méridienne, où il le juge à propos, ou déterminer le rhumb de vent d’une ligne tracée entre certains points ou objets fixes, de manière à ce que tout arpenteur-géomètre puisse constater la déclinaison de l’aiguille aimantée.
S. R. 1964, c. 263, a. 88.
7. Les lignes latérales des lots dans un canton sont établies et tracées sur l’azimut ou rhumb de vent de la ligne qui, dans les instructions ordonnant l’arpentage de ce canton, est indiquée comme étant la directrice de ces lignes latérales dans chaque rang qu’elle affecte. Cette directrice est tantôt l’une des lignes extérieures du canton, tantôt la ligne centrale, et quelquefois une autre ligne quelconque, selon que les latérales des lots sont montrées sur les plans officiels déposés aux archives des arpentages, comme étant parallèles à l’une ou à l’autre de ces lignes.
Ce mode d’établir les lignes latérales des lots est le seul suivi dans les cantons dont l’arpentage a été effectué après le 25 avril 1908 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 61 des lois de 1908).
S. R. 1964, c. 263, a. 89.
8. Les lignes latérales des lots, établies avant le 25 avril 1908, et suivant la loi en vigueur lors de leur établissement, sont et restent valides.
De plus, lorsque, avant le 25 avril 1908, les lignes latérales d’un ou plusieurs lots dans un rang de canton, ont été établies avant toute autre ligne, conformément à l’usage suivi dans quelques parties du Québec, depuis un poteau d’un rang au poteau correspondant dans le rang adjoignant au-dessus ou au-dessous, et que ces lignes n’ont pas été révoquées par autorité judiciaire, l’arpenteur-géomètre établissant les lignes latérales de ce rang est tenu de suivre le même mode de division dans la délimitation des lots restant à borner dans le même rang. Hors de ces circonstances, les lignes latérales des lots sont établies conformément aux dispositions de l’article 7.
S. R. 1964, c. 263, a. 90.
9. Les lignes de subdivision dans un canton sont établies de la manière susdite, à partir des poteaux ou piquets de division plantés ou établis sur le front de chaque rang ou ligne de concession.
S. R. 1964, c. 263, a. 91.
10. Le front d’un rang doit s’entendre de la ligne de rang la plus basse, dans la série des numéros désignant chacun des rangs d’un canton:
Ainsi, le front du premier rang d’un canton est la ligne de division qui le sépare du canton, de la seigneurie ou de la rivière sur lesquels il est appuyé;
Le front du deuxième rang est la ligne de division entre le premier et le deuxième rang;
Le front du troisième rang, la ligne entre le deuxième et le troisième rang, et ainsi de suite.
S. R. 1964, c. 263, a. 92.
11. Lorsque dans un canton, le front du premier rang se trouve être une ligne sur laquelle il n’a pas été planté de poteau de division, ou qu’il se trouve borné par la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, sur laquelle il n’existe aucun semblable poteau, la ligne du front doit se reporter sur la ligne de rang la plus proche au-dessus du premier, et les lignes latérales des lots doivent être tracées à partir des poteaux qui sont plantés, ou de ceux qui les ont légalement remplacés, dans les deux sens en directions opposées pour le premier et le second rang, le front étant commun aux deux.
S. R. 1964, c. 263, a. 93.
12. S’il arrive que, à la fois, sur la ligne de front et sur la ligne de profondeur d’un rang, la série entière des poteaux qui marquaient les lots ait été détruite soit par le temps, soit par le feu, soit par toute autre cause, la subdivision de ces lots doit être faite de nouveau, conformément aux articles 2 et suivants, c’est-à-dire au plan officiel de l’arpentage primitif et aux lignes latérales établies et tracées, à partir des poteaux plantés comme ci-dessus.
S. R. 1964, c. 263, a. 94.
13. Les lignes latérales établies comme dit antérieurement, depuis les poteaux qui désignent un lot sur le front de rang jusqu’à la ligne de profondeur de ce rang, forment avec la partie de cette dernière comprise entre les lignes latérales et la partie de la ligne de front entre lesdits poteaux, les limites de tel lot.
S. R. 1964, c. 263, a. 95.
14. L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, avec connaissance de cause, l’arpenteur général du Québec ou ses représentants, par de fausses données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 97; 1973, c. 61, a. 81; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 21; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 7.
15. Attendu que, dans plusieurs cantons, quelques lignes ou parties de lignes de concessions n’ont pas été tirées lors de l’arpentage primitif, exécuté par ordre de l’autorité compétente, que les traces ou indices de quelques-unes de ces lignes ont été oblitérées, et que l’absence de ces lignes peut exposer les habitants de ces concessions à des inconvénients graves; en conséquence, le conseil d’une municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve telle concession, peut, comme par le passé, sur requête de la moitié des propriétaires résidant dans une concession, ou sans requête, s’adresser au gouvernement pour le prier de faire relever les lignes ou parties de lignes de telle concession qui ont été oblitérées, et de les faire marquer par des bornes, sous la direction et par l’ordre de l’arpenteur général du Québec en la manière prescrite par la présente loi, et aux frais des propriétaires de terres de la concession intéressée.
S. R. 1964, c. 263, a. 105; 1973, c. 61, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 70; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
16. Les lignes de telle concession doivent être tirées de manière à laisser à chacune des concessions adjacentes une profondeur proportionnée à celle que l’on avait en vue lors de l’arpentage primitif.
Les lignes ainsi relevées et marquées deviennent les lignes frontières permanentes de telle concession, à toutes fins et intentions quelconques.
S. R. 1964, c. 263, a. 106.
17. Le conseil se fait soumettre une évaluation de la somme requise pour défrayer les dépenses à encourir afin de la prélever sur lesdits propriétaires, en proportion de la quantité des terres qu’ils possèdent respectivement dans telle concession.
La manière de prélever cette somme est la même que celle autorisée par la loi pour toute fin.
S. R. 1964, c. 263, a. 107.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité locale aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 71; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
19. Tout conseil municipal local décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires qui résident sur le territoire de la municipalité et qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui sont situés sur ce territoire, peut s’adresser au gouvernement, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 72; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
20. Les bornes ainsi posées doivent être conformes aux normes édictées par les règlements du Bureau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et être posées, par les personnes employées à l’arpentage, en front ou en arrière ou aux angles de front et de profondeur de chacun des lots; les limites de chaque lot ainsi constatées et marquées sont réputées les véritables limites.
S. R. 1964, c. 263, a. 110; 1973, c. 61, a. 86; 1999, c. 40, a. 21.
21. Les frais d’arpentage sont payés de la manière indiquée dans l’article 18.
S. R. 1964, c. 263, a. 111.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 263 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-22 des Lois refondues.