S-31.1, r. 2 - Règlement sur les propositions d’actionnaires

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-31.1, r. 2
Règlement sur les propositions d’actionnaires
Loi sur les sociétés par actions
(chapitre S-31.1, a. 194 , 197, 200 , 201, 203, 489).
1. Un actionnaire ou un bénéficiaire ne peut, en vertu de l’article 194 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), présenter plus de 5 propositions pour une assemblée.
D. 909-2010, a. 1.
2. La période visée au premier alinéa de l’article 195 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) est de 6 mois précédant le jour où est soumise la proposition; le nombre et la valeur des actions en circulation visés à cet alinéa sont, respectivement, de 1% et de 2 000 $.
Les actions sont évaluées à leur juste valeur marchande.
D. 909-2010, a. 2.
3. La proposition et l’exposé qui y est joint, combinés, comportent un nombre maximal de 500 mots.
D. 909-2010, a. 3.
4. Le délai visé au paragraphe 1 de l’article 200 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) est de 90 jours précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux actionnaires.
La période visée au paragraphe 4 de cet article est de 2 ans.
La période visée au paragraphe 5 de cet article est de 5 ans; l’appui nécessaire visé à ce paragraphe est, selon le cas, de:
a)  3% du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des actionnaires;
b)  6% du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux actionnaires, si elle a été présentée lors de 2 assemblées annuelles des actionnaires;
c)  10% du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux actionnaires, si elle a été présentée lors d’au moins 3 assemblées annuelles des actionnaires.
D. 909-2010, a. 4.
5. Le délai visé à l’article 201 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) est de 2 ans suivant la tenue de l’assemblée visée à cet article.
D. 909-2010, a. 5.
6. Le délai visé à l’article 203 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) est de 21 jours à compter de la réception de la proposition.
D. 909-2010, a. 6.
7. (Omis).
D. 909-2010, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 909-2010, 2010 G.O. 2, 4423