R-9, r. 19 - Règlement sur la mise en oeuvre d’un Avenant à l’Entente et d’un Avenant à l’Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
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chapitre R-9, r. 19
Règlement sur la mise en oeuvre d’un Avenant à l’Entente et d’un Avenant à l’Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
1. Les lois suivantes et les règlements édictés en vertu de ces lois s’appliquent à toute personne visée à l’Avenant à l’Entente et à l’Avenant à l’Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Finlande signés le 12 juillet 1995 et apparaissant en annexe au Réglement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande (chapitre S-2.1, r. 21):
1°  la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
2°  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 992-98, a. 1.
2. Ces lois et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à ces avenants.
D. 992-98, a. 2.
3. (Omis).
D. 992-98, a. 3.
4. (Omis).
D. 992-98, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 992-98, 1998 G.O. 2, 4800
L.Q. 2010, c. 31, a. 91