R-15.1, r. 6.1.1 - Règlement concernant certains régimes de retraite de Papiers White Birch

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À jour au 7 novembre 2013
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chapitre R-15.1, r. 6.1.1
Règlement concernant certains régimes de retraite de Papiers White Birch
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
SECTION I
VOLETS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
1. Un régime de retraite mentionné à l’annexe A est composé de 2 ou 3 volets, soit un volet courant et 1 ou 2 volets antérieurs.
Le passif du volet courant d’un régime de retraite correspond à la partie de son passif qui est relative aux engagements résultant de services effectués à compter de la date d’entrée en vigueur du régime.
Un volet antérieur d’un régime de retraite s’entend d’un volet dont le passif est relatif à des services reconnus par un régime de retraite terminé. Les régimes de retraite terminés sont mentionnés à l’annexe B.
Le régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32198 comporte un seul volet antérieur.
Un régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32197 ou 32199 comporte 2 volets antérieurs. Le passif du volet antérieur dit «volet antérieur des retraités» est la partie du passif du régime qui se rapporte aux participants et bénéficiaires du régime à qui une rente était servie avant le 13 septembre 2012 par un régime de retraite terminé. Le passif du volet antérieur dit «volet antérieur des autres participants» correspond au reste du passif du régime relatif à des services reconnus par un régime de retraite terminé.
La caisse de retraite d’un régime de retraite est répartie en autant de comptes distincts que le régime comporte de volets.
D. 1025-2013, a. 1.
2. À la date d’entrée en vigueur d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A, l’actif d’un volet antérieur du régime correspond, pour la détermination de sa solvabilité et de sa capitalisation, à la valeur des sommes à être transférées à ce volet par suite de la terminaison d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B.
D. 1025-2013, a. 2.
3. Pour l’application de l’article 39, des chapitres X (Financement), X.1 (Affectation de l’excédent d’actif) et XII (Scission et fusion), de la section II du chapitre XI (Placements) et du chapitre XIII (Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires) de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le passif d’un volet d’un régime de retraite et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif de tout autre volet et du compte correspondant.
Toutefois, si un régime de retraite comporte un seul volet antérieur, l’excédent d’actif de celui-ci peut être affecté à l’acquittement des cotisations patronales du volet courant du régime.
D. 1025-2013, a. 3.
SECTION II
MESURES PARTICULIÈRES AUX VOLETS ANTÉRIEURS DES RÉGIMES 32197 ET 32199
4. Est soustraite à l’application du paragraphe 2 de l’article 130 et des articles 132 et 216 de la Loi, la modification d’un régime de retraite octroyant des prestations dites «avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée» à un participant d’un volet antérieur des autres participants d’un régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32197 ou 32199, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  au moment où sa période de travail continu se termine, le participant est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans;
2°  la période de travail continu du participant se termine au cours de l’année civile où la modification intervient ou au cours de l’année civile précédente;
3°  la période de travail continu du participant se termine avant la date de terminaison du régime;
4°  en cours d’existence du régime, il est prévu un financement par l’employeur d’un passif additionnel dont la valeur est établie sur base de solvabilité lors de toute évaluation actuarielle en posant l’hypothèse que les avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée sont octroyés à tout participant d’un volet antérieur des autres participants qui est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans;
5°  les avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée sont décrits de façon détaillée dans le texte du régime de retraite qui accompagne la demande d’enregistrement du régime auprès de la Régie des rentes du Québec.
Les avantages supplémentaires prévus au présent article ne constituent pas des engagements supplémentaires au sens de l’article 128, du paragraphe 1 de l’article 130, des articles 131 et 135 et du troisième alinéa de l’article 146.1 de la Loi.
D. 1025-2013, a. 4.
5. Malgré l’article 3, l’excédent d’actif du volet antérieur des retraités peut être affecté en tout temps à l’acquittement des cotisations patronales ou du déficit du volet antérieur des autres participants, et réciproquement.
L’excédent d’actif d’un volet antérieur peut être affecté à l’acquittement des cotisations patronales du volet courant du régime lorsque les 2 volets antérieurs ont un excédent d’actif.
D. 1025-2013, a. 5.
6. L’actif et le passif du volet antérieur des retraités et ceux du volet antérieur des autres participants ne peuvent être fusionnés en un seul volet qu’à la date d’une évaluation actuarielle montrant qu’un nouveau volet résultant de leur fusion serait solvable et capitalisé.
D. 1025-2013, a. 6.
SECTION III
RAPPORT RELATIF À L’ÉVALUATION ACTUARIELLE
7. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs à chaque volet.
D. 1025-2013, a. 7.
8. En ce qui concerne un volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article et aux articles 4.1 à 4.6 de ce règlement.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent à chaque volet antérieur du régime comme s’il s’agissait d’un régime de retraite distinct.
D. 1025-2013, a. 8.
SECTION IV
COMMUNICATIONS
9. La deuxième partie du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit mentionner que, tant que le régime demeure composé de volets distincts, le passif de chaque volet et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de tout autre volet aux fins de l’acquittement de la part qui revient au conjoint.
D. 1025-2013, a. 9.
10. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 108, 112, 113 et 207.3 de la Loi sont établis pour chaque volet du régime de retraite comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime, tant que le régime demeure composé de volets distincts, le passif de chacun de ces volets et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de tout autre volet.
D. 1025-2013, a. 10.
11. La Régie des rentes du Québec peut exiger d’un comité de retraite, d’un administrateur provisoire ou d’un employeur partie à un régime de retraite, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait aux sommes à être transférées à chacun des volets antérieurs par suite de la terminaison d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B.
D. 1025-2013, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
12. Le présent règlement n’a pas pour effet de créer, pour l’employeur partie aux régimes de retraite mentionnés à l’annexe A, des obligations à l’égard des régimes de retraite terminés mentionnés à l’annexe B.
D. 1025-2013, a. 12.
13. Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, toute évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de cet article et qui concerne le volet antérieur d’un régime de retraite doit être complète.
D. 1025-2013, a. 13.
14. (Omis).
D. 1025-2013, a. 14.
Annexe A
(a. 1, 2, 12)
Régimes de retraite


Numéro d’enregistrement Nom probable du régime au moment
attribué par la de son enregistrement
Régie des rentes du Québec


32197 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Société en
Commandite de Papier Masson WB


32198 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Société en
Commandite Stadacona WB


32199 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Société en
Commandite FF Soucy WB

D. 1025-2013, Ann. A.
Annexe B
(a. 1, 2, 11, 12)
Régimes de retraite terminés


Numéro d’enregistrement Nom du régime à la date de sa
auprès de la terminaison
Régie des rentes du Québec



24480 Régime de retraite des employés
syndiqués de Stadacona


26552 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués d’usine
de F.F. Soucy


30735 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de bureau
de F.F. Soucy


31765 Régime de retraite des employés
syndiqués de PML

D. 1025-2013, Ann. B.
RÉFÉRENCES
D. 1025-2013, 2013 G.O. 2, 4733