R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre R-12.1, r. 1.1
Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 208 et 416).
1. La valeur actuarielle des prestations du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 75% de celle établie pour un homme et de 25% de celle établie pour une femme. Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:
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Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3 % 50 % IR,
min. IR-3 %

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0,5 0,1 0,1 0,05 0,3
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1,0 0,1 0,1 0,10 0,6
___________________________________________________________________________________

1,5 0,3 0,3 0,15 0,9
___________________________________________________________________________________

2,0 0,5 0,5 0,20 1,2
___________________________________________________________________________________

2,5 0,7 0,7 0,15 1,4
___________________________________________________________________________________

3,0 1,0 1,0 0,20 1,7
___________________________________________________________________________________

3,5 0,8 1,3 0,25 2,0
___________________________________________________________________________________

4,0 0,6 1,6 0,30 2,3
___________________________________________________________________________________

4,5 0,5 2,0 0,45 2,7
___________________________________________________________________________________

5,0 0,4 2,4 0,50 3,0
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4°  le taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  le taux d’invalidité: Nul
6°  la proportion des personnes mariées au décès:
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Âge Homme Femme
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18-64 ans 85% 65%
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65-79 ans 80% 30%
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80-109 ans 60% 10%
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110 ans 0% 0%
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7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3800 Valeurs actualisées des rentes», de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
C.T. 210826, a. 1.
2. Lorsque la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances procède à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession de droits accumulés au titre de ce régime de prestations supplémentaires, des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés à ces sommes au taux de l’annexe VIII de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juillet 2002, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
C.T. 210826, a. 2.
3. Pour l’application des articles 14 et 15 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles 14 et 15, une référence à l’article 5 de l’Annexe I de ce décret doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210826, a. 3.
4. Pour l’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), les articles 5 et 10 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6) sont abrogés. Cependant, l’article 5 demeure en vigueur pour les situations visées par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement.
C.T. 210826, a. 4.
5. (Omis).
C.T. 210826, a. 5.
RÉFÉRENCES
C.T. 210826, 2011 G.O. 2, 5578