q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

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À jour au 20 septembre 2018
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chapitre Q-2, r. 9.1
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46.0.3, 46.0.5, 46.0.12 et 95.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1242-2018, c. I.
1. Le présent règlement prévoit les règles applicables au régime de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques prévu à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelée «Loi». Il détermine notamment les activités soustraites à l’obligation de compenser, la méthode de calcul du montant de la contribution financière exigible à titre de compensation ainsi que les cas où la contribution financière peut être remplacée par la réalisation de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
D. 1242-2018, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec situé au sud du 49e parallèle, à l’exception de la partie de ce territoire visée par l’article 133 de la Loi.
Au nord du 49e parallèle, il s’applique:
1°  sur la partie du territoire couverte par l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, incluant l’île d’Anticosti;
2°  sur la partie du territoire située au sud de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent;
3°  sur les territoires visés à l’annexe I.
D. 1242-2018, a. 2.
3. Là où il s’applique, le présent règlement vise tout immeuble, incluant ceux compris dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1242-2018, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les mots «littoral» et «rive» ainsi que l’expression «plaine inondable» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
De plus, à moins d’une indication contraire, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les mers entourant le Québec sont, conformément au troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi, compris dans l’expression «cours d’eau».
Enfin, est un «organisme public» tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
D. 1242-2018, a. 4.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS SOUSTRAITES À L’OBLIGATION DE COMPENSER
D. 1242-2018, c. II.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure à 30 m2;
2°  les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
Non en vigueur
3°  sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un milieu humide ou dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau:
a)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 0-20 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
b)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 20-100 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
c)  les travaux exécutés dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau dont les zones d’inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas distinguées l’une de l’autre, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  les activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une telle activité;
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi ainsi que ceux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau;
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau;
11°  les travaux de rechargement de plage qui visent à contrer les effets de l’érosion;
12°  l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
13°  lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3):
a)  les activités d’aménagement forestier visées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3) réalisées dans une tourbière;
b)  les activités d’aménagement forestier réalisées dans un marécage arborescent.
Pour l’application du présent article, l’expression «activités d’aménagement forestier» a le même sens que celui que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1242-2018, a. 5.
CHAPITRE III
CALCUL DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
D. 1242-2018, c. III.
6. Le montant de la contribution financière se calcule selon la formule suivante:
D. 1242-2018, a. 6.
7. Le coût de base de création ou de restauration d’un milieu humide ou hydrique «cb» est fixé à 20 $/m2.
Ce coût est indexé le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis dans la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1242-2018, a. 7.
8. Aux fins du calcul de la contribution financière, la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique qui fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique est soustraite de la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique dans laquelle l’activité est réalisée.
D. 1242-2018, a. 8.
9. Dans le cas où l’activité est réalisée dans un milieu humide qui se situe dans l’un des milieux hydriques suivants, la contribution financière est calculée comme suit:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables au littoral et à la valeur du facteur «R» déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu hydrique;
Non en vigueur
2°  dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe III applicables à la rive et à la valeur du facteur «R» déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu hydrique;
Non en vigueur
3°  dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, conformément aux paramètres prévus à l’annexe II applicables à un milieu humide et à la valeur du facteur «R» déterminée à l’annexe IV applicable à un milieu humide.
D. 1242-2018, a. 9.
CHAPITRE IV
REMPLACEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
D. 1242-2018, c. IV.
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques dans le cas des travaux suivants:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  la mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère ainsi que l’agrandissement d’une telle parcelle;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel, au sens que donne à cette expression l’article 32 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc.
Pour ce faire, le demandeur doit, lorsqu’il est informé du montant de la contribution financière qui lui est exigée, déposer au ministre un plan des travaux visant la restauration ou la création d’un milieu humide ou hydrique qu’il propose d’exécuter pour remplacer cette contribution financière.
D. 1242-2018, a. 10.
11. Le titulaire d’une autorisation ministérielle est tenu au paiement de la contribution financière lorsque les travaux de remplacement visés à l’article 10 n’ont pas été exécutés dans les délais prévus à l’autorisation.
D. 1242-2018, a. 11.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
D. 1242-2018, c. V.
12. Outre le cas prévu à l’article 46.0.9 de la Loi, le ministre peut rembourser, en tout ou en partie, la contribution financière versée par le titulaire d’une autorisation ministérielle dans les cas suivants:
1°  les travaux ont entraîné une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique inférieure à celle autorisée;
2°  les travaux ont fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique après la délivrance de l’autorisation.
Le montant de la contribution remboursable correspond, selon le cas, à la superficie du milieu qui n’a pas été affectée par les travaux ou à celle qui a fait l’objet de la compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la demande de remboursement du titulaire de l’autorisation doit être accompagnée d’une étude signée par l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 46.0.3 de la Loi confirmant la délimitation et la superficie de la partie du milieu humide ou hydrique affectée par les travaux.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la demande de remboursement doit être accompagnée d’une preuve que l’atteinte au milieu a fait l’objet d’une compensation pour la perte d’un habitat faunique.
Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le ministre, selon la situation applicable, modifie ou révoque l’autorisation concernée.
D. 1242-2018, a. 12.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1242-2018, c. VI.
13. À la cessation de l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière, les milieux humides ou hydriques affectés doivent être remis dans l’état où ils étaient avant que ne débute l’exploitation ou dans un état s’en rapprochant, selon les conditions prévues à cet effet dans l’autorisation.
D. 1242-2018, a. 13.
14. Les dispositions du présent règlement sont évaluées 2 ans après son entrée en vigueur et par la suite tous les 5 ans sur la base de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques applicables en cette matière.
D. 1242-2018, a. 14.
15. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l’exception du paragraphe 3 de l’article 5, des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, ainsi que des sous-sections 2 et 3 des sections I et II de l’annexe III qui entrent en vigueur à la date où le paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (chapitre Q-2, r. 32.1) est abrogé.
D. 1242-2018, a. 15.
ANNEXE I
(a. 2)
TERRITOIRE D’APPLICATION DU RÈGLEMENT AU NORD DU 49E PARALLÈLE ET AU NORD DE L’ESTUAIRE ET DU GOLFE DU SAINT-LAURENT
  
D. 1242-2018, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 5 et 6)
ATTEINTE À UN MILIEU HUMIDE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES FACTEURS «If INI» et «NI»
  
D. 1242-2018, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 6 et 9)
ATTEINTE À UN MILIEU HYDRIQUE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES FACTEURS «If INI» et «NI»
Les sous-sections 2 et 3 des sections I et II de l’annexe III entreront en vigueur à la date où le paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1) sera abrogé.
  
D. 1242-2018, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 6, 9 et 10)
CALCUL DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE – DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES FACTEURS «R» et «vt»
  
D. 1242-2018, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
D. 1242-2018, 2018 G.O. 2, 6581