Q-2, r. 7 - Règlement sur les carrières et sablières

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À jour au 18 juillet 2013
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chapitre Q-2, r. 7
Règlement sur les carrières et sablières
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 22, 23, 31, 46, 70, 87, 115.27 et 115.34).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «agrégat»: toute matière de nature minérale extraite d’une carrière ou d’une sablière;
b)  «aire d’exploitation»: la surface du sol d’où l’on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l’on charge ou entrepose les agrégats;
c)  «bande de fréquence importune»: 1 octave ou 2 octaves contiguës dont le ou les niveaux obtenus à l’analyse par bande d’octaves effectuée selon les méthodes prévues aux annexes D et E, entre 31,5 et 8 000 Hz, dépassent la courbe NR qui enveloppe le spectre des autres bandes de fréquence d’au moins 4 dB;
d)  «bruit d’impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
e)  «bruit porteur d’information»: tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
f)  «carrière»: tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu’à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement;
g)  «dB»: unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence et dont l’application au bruit est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
h)  «dBA»: valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
i)  «demande»: une demande de certificat d’autorisation pour une carrière ou une sablière ou un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière faite en vertu de l’article 22 de la Loi;
j)  «habitation»: toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
k)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
l)  «matière en suspension»: toute substance en suspension dans un liquide ou à sa surface qui peut être retenue sur un filtre de fibres de verre équivalent à un papier Reeve Angel numéro 934AH;
m)  «matière particulaire»: toute substance autre que de l’eau non combinée, qui se trouve sous une forme liquide ou solide finement divisée, en suspension dans un milieu gazeux;
n)  «nouveau»: dont on entreprend l’exploitation ou l’utilisation après le 17 août 1977;
o)  «période d’émission»: période de temps pendant laquelle l’intensité du bruit produit dépasse, au point de mesure, la somme de la norme prévue à l’article 12 et de l’atténuation entre le point de mesure et le point d’évaluation;
p)  «point d’évaluation»: endroit où l’on désire connaître l’intensité de bruit produit par une carrière ou une sablière;
q)  «point de mesure»: endroit où un microphone est placé pour mesurer un bruit;
r)  «ruisseau»: petit cours d’eau naturel qui coule à longueur d’année;
s)  «sablière»: tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement;
t)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 1; D. 85-2002, a. 1.
SECTION II
CERTIFICAT D’AUTORISATION
2. Autorisation: Nul ne peut entreprendre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, entreprendre l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière ou augmenter la production d’un tel procédé de concassage ou de tamisage à moins d’avoir obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’article 22 de la Loi.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est notamment nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre dans tous les cas où l’on établit ou agrandit une carrière ou sablière au-delà des limites d’une aire d’exploitation déjà autorisée par un certificat d’autorisation délivré antérieurement par le ministre et dans tous les cas où l’on agrandit une carrière ou une sablière existante sur un lot qui n’appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située.
Pour les fins du présent article, il n’y a augmentation de production d’un procédé de concassage ou de tamisage que lorsqu’on accroît la capacité nominale de l’un ou l’autre procédé. Tout projet d’augmentation de production d’une carrière ou d’une sablière sans augmentation des procédés de concassage et de tamisage est soustrait à l’application des articles 22, 23 et 24 de la Loi.
Dans le cas d’une sablière d’où plusieurs personnes peuvent extraire des agrégats, il incombe au propriétaire de la sablière de présenter la demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 2.
3. Contenu de la demande: Quiconque demande un certificat d’autorisation pour une carrière ou une sablière en vertu de l’article 2, doit fournir les renseignements et documents suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant;
b)  le numéro cadastral du lot ou des lots où la carrière ou la sablière doit être exploitée ou, le cas échéant, le nom du canton désigné dans l’arpentage primitif;
c)  un plan général, à l’échelle, dûment certifié et signé indiquant:
i.  l’aire d’exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, des aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal ainsi que le zonage du terrain où sera située la carrière ou la sablière;
ii.  le territoire avoisinant situé à moins de 600 m de l’aire d’exploitation dans le cas d’une carrière et celui qui est situé à moins de 150 m de l’aire d’exploitation dans le cas d’une sablière, selon la nature de la demande, ainsi que le zonage de ce territoire;
iii.  le nom et le tracé des voies publiques, des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits et l’emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le sous-paragraphe ii;
iv.  la date de préparation du plan général;
v.  les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d’exploitation;
d)  une description des équipements qu’on prévoit utiliser et de la capacité nominale de ceux-ci ainsi que les plans et devis des équipements de concassage et de tamisage, y compris de tout appareil destiné à réduire ou à éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants;
e)  la superficie du sol à découvrir et à exploiter ainsi que les épaisseurs moyennes et maximales qu’on prévoit exploiter;
f)  dans le cas d’une carrière, un plan topographique de l’aire d’exploitation montrant des courbes de niveau d’au plus 1,5 m d’intervalle;
g)  une description du mode et de la séquence d’exploitation, de la nature des agrégats que l’on prévoit extraire, de l’usage qu’on projette faire de ceux-ci et du taux de production annuelle prévu;
h)  une évaluation de la quantité, exprimée en kg/heure, des matières particulaires qui seront émises à l’atmosphère par le système de dépoussiérage, dans le cas où on projette en utiliser un;
i)  une description du lieu et du mode d’élimination des poussières récupérées par le système de dépoussiérage, le cas échéant;
j)  les dates prévues pour le début et la fin des travaux d’exploitation de la carrière ou de la sablière, selon le cas;
k)  un plan de réaménagement du terrain conforme à la section VII, ainsi que le calendrier d’exécution de celui-ci;
l)  un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal et, le cas échéant, une copie de toute approbation ou permis requis en vertu d’un règlement de la municipalité;
m)  dans le cas d’une sablière, une garantie de 5 000 $ dans le cas où la surface à découvrir est inférieure ou égale à 1 ha et de 4 000 $ par ha ou fraction d’hectare dans le cas où la surface à découvrir est supérieure à 1 ha, cette garantie étant constituée sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
i.  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
ii.  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
iii.  en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police d’assurance, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
iv.  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit;
n)  dans le cas prévu à l’article 14, une étude de l’impact qu’entraînera l’exploitation de cette carrière ou de cette sablière sur l’environnement et portant sur la contamination de l’eau, l’érosion du sol, les lieux de rassemblement ou de nidification des oiseaux migrateurs et les frayères des poissons;
o)  dans le cas prévu à l’article 15, une étude hydrogéologique des lieux où on implantera la carrière ou la sablière;
p)  dans le cas prévu à l’article 12, une évaluation du niveau maximum de bruit émis dans l’environnement en provenance de la carrière ou de la sablière selon le cas, accompagné du plan topographique décrit au paragraphe f.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 3; D. 657-96, a. 1.
4. Cas particulier: Dans le cas où la demande ne porte que sur le procédé de concassage ou de tamisage d’une carrière, le requérant ne doit fournir que les renseignements et documents prévus aux paragraphes a, b, c, d, g, h et i de l’article 3.
Le paragraphe p de l’article 3 peut également s’appliquer à une telle demande, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 4.
5. Garantie par étapes: Si le requérant prévoit que l’aire d’exploitation occupera une superficie de plus de 5 ha, il peut verser une garantie pour chaque étape d’exploitation de 5 ha. Les deux premiers alinéas de l’article 51 s’appliquent à chaque étape individuellement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 5.
6. Durée de la garantie: Dans le cas où le requérant soumet à l’appui de sa demande une police de garantie émise par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), il incombe à ce requérant de prendre les mesures requises pour que cette police de garantie demeure en vigueur ou soit renouvelée pendant toute la durée de l’exploitation de la sablière qui fait l’objet de sa demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 6.
7. Multiplicité de sablières: Dans le cas où le requérant a l’intention d’établir plus de 5 sablières pour les besoins d’un projet ou d’un ouvrage de génie civil unique, il lui est loisible de soumettre une garantie globale unique de 50 000 $ pour toutes les sablières pour lesquelles il présente une demande. Cette garantie tient lieu de celle qui est requise selon le paragraphe m de l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 7.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 8; D. 658-2013, a. 1.
9. Validité: Tout certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi pour permettre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, est valable seulement pour l’aire d’exploitation décrite ou mentionnée à ce certificat d’autorisation. Tout agrandissement de l’aire d’exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un certificat d’autorisation doit faire l’objet d’un autre certificat d’autorisation comme s’il s’agit d’une nouvelle carrière ou sablière.
Il en est de même dans tous les cas où on établit une nouvelle aire d’exploitation à côté d’une aire d’exploitation qui a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 9.
SECTION III
NORMES DE LOCALISATION
10. Zonage: Il est interdit d’établir une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière dont l’aire d’exploitation est située dans un territoire zoné par l’autorité municipale pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles). Il est pareillement interdit d’établir une nouvelle carrière à moins de 600 m d’un tel territoire ou d’établir une nouvelle sablière à moins de 150 m d’un tel territoire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 10.
11. Distances minimales: L’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 m de toute habitation, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière. Le présent alinéa s’applique également aux nouvelles sablières, sauf que la norme de distance minimale est de 150 m.
Les normes de distance établies au présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, entre l’aire d’exploitation et toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 11.
12. Exception pour le bruit: Une nouvelle carrière ou sablière peut néanmoins être établie à une distance inférieure aux normes prescrites selon les articles 10 et 11 si l’exploitant soumet à l’appui de sa demande une évaluation du niveau maximum de bruit qui sera émis dans l’environnement par l’exploitation de la nouvelle carrière ou de la nouvelle sablière et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 10 et à toute construction ou immeuble visé à l’article 11 n’excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h.
Dans le cas où le ministre a accordé un certificat d’autorisation pour une carrière ou sablière suite à une demande appuyée d’une évaluation de bruit conformément au présent article, l’exploitant de la carrière ou sablière doit, tout au cours de l’exploitation de celle-ci, respecter les normes de bruit établies au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 12.
13. Méthode: Pour les fins d’application de l’article 12, le bruit est évalué selon les méthodes prévues aux annexes D et E.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 13.
14. Milieu hydrique: L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, une mer, un lac, un marécage ou une batture est interdite.
Le présent article ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une nouvelle sablière si l’exploitant soumet une étude d’impact sur l’environnement à l’appui de sa demande et si l’exploitation de la sablière n’entraîne pas l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 14.
15. Prises d’eau: Toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d’un kilomètre de tout puits, source ou autre prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou d’un réseau d’aqueduc exploité par une personne qui détient le permis d’exploitation prévu à l’article 32.1 de la Loi, à moins que l’exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l’appui de sa demande et que l’exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d’aqueduc.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 15.
16. Réserves écologiques: L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de 100 m des limites de toute réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 16.
17. Voies d’accès: Les voies d’accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une distance minimale de 25 m de toute construction ou immeuble visé à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 17.
18. Voie publique: L’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 70 m de toute voie publique. Cette distance est de 35 m dans le cas d’une nouvelle sablière.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 18.
19. Terrains voisins: L’aire d’exploitation d’une carrière ne peut se rapprocher à moins de 10 m de la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un exploitant de poursuivre l’utilisation d’une aire d’exploitation en deçà de cette distance si celle-ci s’y trouvait déjà le 17 août 1977. Dans ce cas, il ne lui est cependant pas possible de se rapprocher davantage du terrain voisin.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 19.
20. Remplacement et augmentation de production: Dans le cas du remplacement ou de l’augmentation de la production d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière au sens du troisième alinéa de l’article 2, ces équipements doivent être situés au même endroit où ils se trouvaient auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 10 ou de toute construction ou immeuble visé à l’article 11, sauf dans le cas où ces équipements sont situés au-delà des normes de localisation prévues à ces articles.
Dans le cas où un requérant a déjà, par le passé, en se prévalant de l’article 12, obtenu un certificat d’autorisation pour une carrière ou des procédés de concassage ou de tamisage situés en deçà des normes de localisation prévues aux articles 10 et 11, celui-ci doit se soumettre à nouveau aux exigences de l’article 22 de la Loi pour l’augmentation de production des procédés de concassage et de tamisage, sauf si ces équipements sont situés au-delà des normes de localisation précitées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 20.
21. Agrandissements: Une carrière ou une sablière ne peut s’agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l’aire d’exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles 10 à 16 ou si cette carrière ou sablière est située dans les territoires énumérés aux articles 10 et 57, à moins que le propriétaire du lot où l’agrandissement doit se produire ne soit, le 17 août 1977, une personne liée au propriétaire du fonds de terre où se trouve déjà la carrière ou la sablière au sens de l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 21.
SECTION IV
PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
22. Concentration de contaminants: Les eaux rejetées dans l’environnement par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière ou par un procédé de concassage ou de tamisage ne doivent pas contenir une concentration de contaminants supérieure à celle indiquée ci-dessous:
a)  15 mg/litre d’huiles, graisses ou goudrons d’origine minérale; ou
b)  25 mg/litre de matières en suspension.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 22.
23. pH: Le pH des eaux rejetées dans l’environnement par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière ou par un procédé de concassage ou de tamisage doit être compris entre 5,5 et 9,5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 23.
24. Les échantillons d’eau requis pour assurer l’application des articles 22 et 23 doivent être transmis pour analyse à un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 24; D. 658-2013, a. 2.
SECTION V
PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
25. Normes d’émission: Les concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une carrière ainsi que tout point d’alimentation et de déversement d’agrégats provenant d’une carrière ne doivent pas faire l’objet d’une activité ou constituer un état de chose ayant pour effet l’émission dans l’atmosphère de poussières qui soient visibles à plus de 2 m de la source d’émission.
Lorsque les sources d’émission visées au premier alinéa sont reliées à un système d’aspiration des matières particulaires, ces matières ne doivent pas être émises en concentration supérieure à 50 mg/m3.
Le présent article s’applique également aux concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une sablière ainsi qu’à tout point d’alimentation et de déversement d’agrégats provenant d’une sablière à compter du 1er novembre 1991.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 25; D. 476-91, a. 1 et 8.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 26; D. 476-91, a. 2.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 27; D. 476-91, a. 2.
28. Méthodes d’échantillonnage: La méthode d’échantillonnage des émissions de matières particulaires employée pour les fins d’application du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 32 est celle publiée par Environnement Canada sous le titre de «Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes» et portant le numéro EPS 1-AP-74-1.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 28; D. 476-91, a. 3 et 8.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 29; D. 476-91, a. 4.
30. Obligation: Tout équipement utilisé ou installé dans une carrière ou dans une sablière aux fins de réduire ou prévenir l’émission de contaminants dans l’environnement doit toujours être en état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l’émission de contaminants en deçà des normes prévues dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 30.
31. Sources secondaires de contamination: Lorsque les émissions de poussières provenant des voies d’accès, des aires de stationnement ou de circulation ou des tas d’agrégats d’une carrière ou d’une sablière produisent l’une ou l’autre des conséquences énumérées au deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi, l’exploitant doit prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façon à faire disparaître ces conséquences.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 31.
32. Forage: Les émissions de poussières provenant des opérations de forage effectuées dans une carrière doivent être contrôlées par l’installation d’un dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur de sorte à ne pas émettre dans l’atmosphère plus de 50 mg/m3 de matières particulaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 32; D. 476-91, a. 5.
33. Poussières récupérées: Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs doivent être manipulées et transportées de façon à ce qu’il n’y ait aucune perte de poussière dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission. Dans le cas où elles ne sont pas recyclées, elles doivent être entreposées, déposées ou éliminées sur le sol à condition que l’on prenne les mesures requises pour prévenir tout dégagement de poussières dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 m de la source d’émission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 33.
SECTION VI
ONDES SISMIQUES
34. Normes: L’exploitation d’une carrière ne doit pas émettre dans l’environnement des ondes sismiques impulsives ou discontinues dont la vitesse au sol évaluée à moins de 30 m de toute construction ou immeuble visé à l’article 11 ou de tout puits artésien est supérieure à 4 cm/seconde.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 34.
SECTION VII
RESTAURATION DU SOL
35. Objet: La restauration du sol a pour objet de réinsérer la carrière ou la sablière dans l’environnement après la cessation de son exploitation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 35.
36. Obligation: La restauration du sol est obligatoire dans le cas d’une nouvelle carrière ou sablière ainsi que dans le cas prévu à l’article 56.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 36.
37. Possibilités: Sous réserve du cas prévu à l’article 47, le plan de restauration du sol d’une carrière ou d’une sablière doit être constitué d’une ou plusieurs des options suivantes:
a)  régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou culture);
b)  remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
i.  de la terre, du sable, du gravier ou de la pierre;
ii.  des résidus de nature minérale issus de l’extraction d’agrégats;
iii.  des boues générées par les bassins de sédimentation utilisés dans les procédés d’extraction d’agrégats ou de transformation de pierre de taille, dont la siccité est égale ou supérieure à 15% et qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, ne contiennent pas de liquide libre;
iv.  des particules de nature minérale récupérées par un système d’épuration d’air et issues du concassage et du tamisage d’agrégats, de pièces de béton de ciment ou de brique, à l’exception de la brique réfractaire;
et restauration de la couverture végétale de la surface;
c)  aménagement avec plans d’eau;
d)  projet d’aménagement récréatif ou projet de construction.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 37; D. 450-2011, a. 1.
38. Pente: Dans le cas d’une sablière, le plan de restauration doit prévoir que la pente de la surface exploitée sera d’au plus 30º de l’horizontale à moins de stabiliser le sol à l’aide d’un ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l’érosion.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 38.
39. Roc: Dans le cas où une carrière est située sur le flanc d’une colline, d’une montagne, d’une falaise ou d’un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10 m. L’exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales superposées de 10 m au moins à condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d’au moins 4 m de largeur.
Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation conformément à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 39.
40. Sol végétal et terres de découverte: Si le sol végétal et les terres de découverte sont conservés lors de l’exploitation de la carrière ou de la sablière, on doit les entreposer séparément, à part.
Le sol végétal et les terres de découvertes seront ensuite déposés sur la surface régalée lors de la restauration, afin de faciliter la croissance de la végétation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 40.
41. Restauration progressive: Dans le cas où l’exploitant a choisi l’option de restauration prévue au paragraphe a de l’article 37, le plan de restauration du sol doit être exécuté au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’exploitation de la carrière ou de la sablière.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 41.
42. Plans d’eau: Tout aménagement visé au paragraphe c de l’article 37 doit être conçu de sorte à prévenir la stagnation des eaux.
Sauf pour la partie servant à l’adoucissement des pentes selon l’article 38, le plan d’eau doit atteindre une profondeur de 2 m ou plus, au niveau d’eau le plus bas.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 42.
43. Dans le cas où le plan de restauration prévoit la mise en place d’une nouvelle couverture végétale, l’exploitant doit recouvrir uniformément le sol ou la surface de terre végétale ou de matières résiduelles fertilisantes et prendre les mesures requises pour que la végétation nouvelle soit toujours en croissance 2 ans après la fin des travaux de restauration.
L’utilisation de matières résiduelles fertilisantes à des fins de restauration de la couverture végétale d’une carrière ou d’une sablière, y compris le stockage préalable de telles matières, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation du ministre en application de l’article 22 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 43; D. 450-2011, a. 2.
44. Propreté: A la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière ou de la sablière doit être libre de tout débris, déchet, souche, matériel inutilisable, pièce de machinerie ou autre encombrement du même genre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 44.
45. Délais: Dans le cas où l’exploitant a choisi l’option de restauration prévue au paragraphe a de l’article 37, la restauration doit être complétée dans un délai d’un an après la date de la cessation de l’exploitation de la sablière ou de la carrière.
Dans le cas où l’exploitant a choisi une des 3 autres options de restauration énumérées à l’article 37, il doit entreprendre la restauration dans le délai mentionné au premier alinéa, sans quoi celle-ci devra être restaurée en la manière indiquée au paragraphe a de l’article 37 et ce, dans un délai supplémentaire d’un an.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 45.
46. Modifications: L’exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu’il a soumis conformément au paragraphe k de l’article 3. Il doit préalablement transmettre au ministre le plan ainsi modifié, afin d’obtenir son approbation comme s’il s’agissait du plan de restauration original. Le plan modifié doit être conforme à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 46.
47. Gestion des matières résiduelles: L’exploitant d’une carrière ou sablière peut aussi procéder à la restauration du sol par l’établissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles dans la carrière ou sablière en conformité avec les dispositions de la Loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
La demande d’autorisation pour établir un tel lieu d’enfouissement doit être présentée au ministre ou au gouvernement, selon le cas, dans un délai d’au moins 1 an avant la cessation d’exploitation totale ou partielle de la carrière ou sablière. En outre, l’enfouissement des matières résiduelles doit débuter au plus tard 1 an après cette cessation d’exploitation.
Si elle est accordée, l’autorisation vaut modification du plan de restauration et les articles 38, 39, 41 et 42 ne s’appliquent pas au plan ainsi modifié et à cette restauration.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 47; D. 492-2000, a. 3; D. 451-2005, a. 170.
48. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 48; D. 492-2000, a. 3; D. 451-2005, a. 170.
49. Utilisation de la garantie: Le ministre peut utiliser la garantie visée au paragraphe m de l’article 3 ou à l’article 7 pour restaurer le sol de la sablière dans tous les cas où l’exploitant néglige ou refuse d’exécuter son plan de restauration conformément aux articles 41 et 45. La garantie peut être pareillement utilisée dans les cas où l’exploitant devient failli ou, si l’exploitant est une personne morale, en cas de liquidation de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 49.
50. Préavis: Avant d’utiliser la garantie, le ministre doit donner à l’exploitant un avis préalable de 60 jours. À l’expiration de ce délai, le ministre peut employer la garantie pour restaurer la sablière à moins que l’exploitant n’ait, dans les entrefaites, entrepris la mise en oeuvre du plan de restauration.
Dans le cas où l’exploitant ne complète pas le plan de restauration, le ministre peut donner un nouvel avis préalable de 60 jours et employer la garantie conformément à l’article 49.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 50.
51. Remise de la garantie: Dans le cas où l’exploitant a choisi la méthode de restauration prévue aux paragraphes a ou b de l’article 37,75% de la garantie lui est remise après que le ministre a constaté qu’il s’est conformé aux dispositions de la présente section, sauf en ce qui concerne les articles 43 et 53. Le solde de la garantie est remis lorsque les exigences des articles 43 et 53 sont respectées.
Dans le cas où l’exploitant choisit d’autres options de restauration, la garantie lui est remise en totalité après que le ministre a constaté que l’exploitant s’est conformé à l’ensemble des dispositions de la présente section, en autant que celles-ci s’appliquent au plan de restauration qui a été exécuté.
La garantie n’est pas remise à l’exploitant si elle a été utilisée par le ministre selon l’article 50. Toutefois, si le montant de la garantie dépasse le coût des travaux de restauration exécutés sur l’ordre du ministre, le solde est remis à l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 51.
52. Continuation de l’exploitation: L’exploitant d’une sablière qui a soumis une garantie selon le paragraphe m de l’article 3 ou selon l’article 7 ne peut pas en poursuivre l’exploitation si la police de garantie qu’il a remise au ministre cesse d’être en vigueur ou si le ministre utilise la garantie selon l’article 50. L’exploitant peut en reprendre l’exploitation dès qu’il remet au ministre une nouvelle garantie en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 52.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
53. Esthétique: Lorsque le terrain où se trouve une nouvelle carrière est recouvert d’arbres, l’exploitant doit conserver intacte une lisière d’arbres de 50 m de largeur entre l’aire d’exploitation et l’emprise de toute voie publique. Le présent alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas de toute nouvelle sablière, sauf que la norme est de 35 m dans ce cas.
Dans le cas d’une nouvelle carrière, l’exploitant doit planter des arbres sur une largeur de 35 m entre l’aire d’exploitation et l’emprise de toute voie publique, à raison de 1 200 arbres/ha, si cette bande de terrain n’est pas déjà boisée conformément à cette norme de densité et si l’aire d’exploitation est située à moins de 100 m de telle voie publique. Ces arbres doivent être capables d’atteindre 6 m de hauteur. Les exigences relatives à la croissance de la végétation stipulées à l’article 43 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces arbres.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 53.
54. Heures d’exploitation: Il est interdit de dynamiter entre 19 h et 7 h dans une carrière située à moins de 600 m d’une construction ou d’un immeuble visé à l’article 11, même dans le cas d’une carrière déjà en exploitation le 17 août 1977.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 54.
55. Procédés de concassage et de tamisage: Les articles 1, 2, 4, 8, 10 à 13, 17, 18, 20, 22 à 25, 28, 30, 31 et 33 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux procédés de concassage et de tamisage établis à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux procédés de concassage et de tamisage utilisés pour une bétonnière ou une cimenterie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 55; D. 476-91, a. 6 et 8.
56. Protection du sol: Toute personne qui agrandit une carrière ou une sablière existante le 17 août 1977 en entamant des surfaces de terrain non découvertes et qui n’est pas tenue de présenter une demande au ministre selon l’article 2, doit néanmoins restaurer le sol ainsi entamé selon les articles 35 à 48.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 56.
57. Prohibition: Il est interdit d’entreprendre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière sur l’un ou l’autre des territoires suivants, tels que décrits à l’annexe C:
a)  le mont Saint-Bruno;
b)  le mont Saint-Hilaire;
c)  le mont Rougemont;
d)  le mont Saint-Grégoire;
e)  le mont Yamaska;
f)  le mont Brome;
g)  le mont Shefford;
h)  la région connue sous l’appellation «côte de Beaupré».
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 57.
58. Exclusions: L’extraction de substances minérales non consolidées à partir d’un dépôt naturel en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien de chemins forestiers ou miniers et l’extraction de substances minérales consolidées ou non sur un terrain destiné à être inondé par le fait d’un projet hydraulique ou hydro-électrique constituent des travaux et activités soustraits à l’application des articles 22, 23 et 24 de la Loi.
Les sections II, III et VII et les articles 53, 54 et 56 du présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux et activités visés au présent article. Ces travaux et activités sont cependant assujettis aux articles 41 et 57 et aux sections IV, V et VI du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 58.
SECTION IX
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 658-2013, a. 3.
59. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prendre les mesures requises pour que la police de garantie demeure en vigueur ou soit renouvelée, dans le cas et selon les conditions prévus par l’article 6;
2°  de respecter les normes de localisation des équipements dans le cas du remplacement ou de l’augmentation d’un procédé de concassage ou de tamisage, telles que prescrites par le premier alinéa de l’article 20;
3°  de transmettre pour analyse un échantillon d’eau à un laboratoire accrédité, tel que prescrit par l’article 24;
4°  de respecter les méthodes de mesures prescrites par l’article 28;
5°  de prendre les mesures requises pour prévenir les émissions de poussières dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 31;
6°  d’installer un dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur, tel que prescrit par l’article 32;
7°  de restaurer le sol dans les cas prévus à l’article 36;
8°  de prévoir, dans le plan de restauration d’une sablière, un aménagement de la surface exploitée satisfaisant aux conditions prescrites par l’article 38 ou de stabiliser le sol, conformément à cet article;
9°  de respecter les normes relatives aux coupes verticales prescrites par le premier alinéa de l’article 39 ou de recouvrir les paliers horizontaux de végétation, tel que requis par le deuxième alinéa de cet article;
10°  d’entreposer le sol végétal ou les terres découvertes conformément au premier alinéa de l’article 40 ou de déposer ce sol ou ces terres sur la surface régalée lors de la restauration, conformément au deuxième alinéa de cet article;
11°  d’exécuter le plan de restauration du sol, conformément à l’article 41;
12°  de satisfaire aux conditions de mise en place d’une nouvelle couverture végétale prescrites par le premier alinéa de l’article 43;
13°  de réaliser la restauration de la manière prescrite et dans les délais prévus par l’article 45;
14°  de cesser l’exploitation d’une sablière lorsque la police de garantie cesse d’être en vigueur ou est utilisée par le ministre, tel que prescrit par l’article 52;
15°  de respecter les normes relatives à la conservation ou la plantation d’arbres prescrites par l’article 53;
16°  de restaurer le sol entamé dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 56.
D. 658-2013, a. 3.
60. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise ou installe un équipement visé à l’article 30 qui n’est pas en bon état de fonctionnement ou qui utilise, pendant les heures de production, un tel équipement alors qu’il ne fonctionne pas de façon optimale, en contravention avec cet article;
2°  fait défaut de respecter l’interdiction de dynamitage selon les conditions et durant les périodes prévues par l’article 54.
D. 658-2013, a. 3.
61. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir un certificat d’autorisation dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 2;
2°  de respecter les normes de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et tout territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, telles que prévues par l’article 10;
3°  de respecter les normes de distance minimale entre une aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et toute habitation, école ou autre établissement d’enseignement, temple religieux, terrain de camping ou établissement de santé et de services sociaux, telles que prévues par l’article 11;
4°  de respecter la norme de distance horizontale minimale entre l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture, telle que prévue par le premier alinéa de l’article 14;
5°  d’obtenir l’autorisation requise par le troisième alinéa de l’article 14 pour exploiter une nouvelle sablière dans l’un des endroits visés par le premier ou le deuxième alinéa de cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
6°  de respecter les normes de distance minimale entre une nouvelle carrière ou sablière et tout puits, source ou autre prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc, telles que prévues par l’article 15;
7°  de soumettre à nouveau une demande de certificat d’autorisation, dans les cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 20;
8°  de respecter les conditions d’agrandissement d’une carrière ou d’une sablière, prescrites par l’article 21;
9°  d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes à des fins de restauration d’une couverture végétale d’une carrière ou sablière, tel que prescrit par le deuxième alinéa de l’article 43;
10°  de libérer la surface de la carrière ou de la sablière de tout débris visé à l’article 44 à la fin des travaux de restauration du sol, conformément à cet article;
11°  de mettre en oeuvre un plan de restauration modifié sans qu’il n’ait été transmis au préalable au ministre pour approbation, conformément à l’article 46.
D. 658-2013, a. 3.
62. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:
1°  la norme de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une carrière ou sablière et les limites de toute réserve écologique, telle que prévue par l’article 16;
2°  la norme de distance minimale entre une voie d’accès privée d’une carrière ou sablière et une construction ou un immeuble, telle que prévue par l’article 17;
3°  la norme de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une carrière et toute voie publique, telle que prévue par l’article 18;
4°  la norme de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une carrière et la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière, telle que prévue par l’article 19.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  établit une nouvelle carrière ou sablière dont l’aire d’exploitation est située dans un territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, en contravention avec l’article 10;
2°  exploite une carrière ou une sablière dans un endroit visé par le deuxième alinéa de l’article 14, en contravention avec cet article;
3°  entreprend l’exploitation d’une carrière ou sablière sur l’un des territoires visés par l’article 57, en contravention avec cet article.
D. 658-2013, a. 3.
63. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:
1°  les normes de bruit tout au cours de l’exploitation d’une carrière ou sablière, telles que prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12;
2°  la norme d’émission de poussières dans l’atmosphère relative aux concasseurs, séchoirs, tamis, convoyeurs, élévateurs et trémies installés dans une carrière ainsi que tout point d’alimentation ou de déversement d’agrégats, telle que prescrite par le premier alinéa de l’article 25;
3°  la norme de concentration de matières particulaires relative aux sources d’émission reliées à un système d’aspiration, telle que prescrite par le deuxième alinéa de l’article 25;
4°  la norme d’émission de matières particulaires relative au dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur, telle que prescrite par l’article 32;
5°  la norme d’émission relative à la manipulation, au transport, à l’entreposage, au dépôt ou à l’élimination des poussières récupérées par les dépoussiéreurs, telle que prescrite par l’article 33;
6°  la norme d’émission d’ondes sismiques impulsives ou discontinues relative à l’exploitation d’une carrière, telle que prescrite par l’article 34.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à quiconque rejette dans l’environnement des eaux qui ne respectent pas les normes prescrites par l’article 22 ou 23.
D. 658-2013, a. 3.
SECTION X
SANCTIONS PÉNALES
D. 658-2013, a. 3.
64. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 6, au premier alinéa de l’article 20, à l’article 24, 28, 31, 36, 38, 39, 40 ou 41, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 45, 52, 53 ou 56;
2°  fait défaut d’installer un dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur, conformément à l’article 32.
D. 658-2013, a. 3.
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 30 ou 54.
D. 658-2013, a. 3.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 2 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14, à l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 21, au deuxième alinéa de l’article 43 ou à l’article 44 ou 46;
2°  fait défaut de respecter les normes de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et tout territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, telles que prévues par l’article 10;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 658-2013, a. 3.
67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  établit une nouvelle carrière ou sablière dont l’aire d’exploitation est située dans un territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes en contravention avec l’article 10;
2°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 14 ou à l’article 16, 17, 18, 19 ou 57.
D. 658-2013, a. 3.
68. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 22 ou 23, au premier ou deuxième alinéa de l’article 25 ou à l’article 33 ou 34;
2°  fait défaut de respecter la norme d’émission de matières particulaires relative au dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur prescrite par l’article 32.
D. 658-2013, a. 3.
69. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 658-2013, a. 3.
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. A; D. 476-91, a. 7.
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. B; D. 476-91, a. 7.
ANNEXE C
(a. 57)
DESCRIPTION DES TERRITOIRES OÙ IL EST INTERDIT D’ENTREPRENDRE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE OU D’UNE SABLIÈRE
a) Le mont Saint-Bruno: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide de la carte cadastrale numéro 31 H-11-200-0101 publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec en date de mai l971 et de la carte routière numéro 31 11-14 (révision janvier 1976) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection du chemin des 20 avec la route numéro 116 sur le lot numéro 322 du cadastre de la paroisse de Saint-Bruno. De là vers le sud-ouest, suivant la route numéro 116 jusqu’à son intersection avec le boulevard Boucherville. De là vers le nord-ouest, suivant le boulevard Boucherville jusqu’à son intersection avec le chemin Rabastalière. De là vers le sud-ouest, suivant le chemin Rabastalière jusqu’à son intersection avec le chemin de la Montée des 25. De là vers le nord-ouest, suivant le chemin de la Montée des 25 jusqu’à son intersection avec le chemin des 25 nord. De là vers le nord ensuite vers le nord-est, suivant le chemin des 25 nord jusqu’à son intersection avec le chemin Fer-à-Cheval. De là vers le nord, suivant le chemin Fer-à-Cheval jusqu’à son intersection avec l’oléoduc appartenant à la compagnie Montreal Pipeline. De là vers l’est suivant l’oléoduc appartenant à la compagnie Montreal Pipeline jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Bruno. De là vers le nord et ensuite vers le sud-est suivant la signe séparative des paroisses de Sainte-Julie et de Saint-Bruno jusqu’à la ligne séparative du rang la Pointe de Chemise et du rang des Quarante-Deux de la paroisse de Saint-Bruno. De là vers le sud en suivant la ligne séparative du rang la Pointe de Chemise et du rang des Quarante-Deux jusqu’à son intersection avec le chemin des 20. De là vers le sud, suivant le chemin des 20 jusqu’au point de commencement;
b) le mont Saint-Hilaire: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide de la carte cadastrale numéro 31 H-11-200-0102 publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec en mai 1971 et de la carte routière numéro 31 H 11-14 (révision janvier 1976) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection du chemin des Trente avec la route numéro 116 dans le premier Rang au cadastre de la paroisse de Saint-Hilaire. De là vers le nord-est, suivant la route numéro 116 jusqu’à son intersection avec la route 229. De là vers le sud-est, suivant la route 229 jusqu’à son intersection avec le chemin de la Carrière. De là vers le sud, suivant le chemin de la Carrière jusqu’à la ligne séparative des municipalités des paroisses de Saint-Jean-Baptiste et de Sainte-Madeleine. De là vers le sud-est, suivant la ligne séparative des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste jusqu’au Trait-Carré. De là vers le sud, suivant le Trait-Carré jusqu’à son intersection avec la route du rang de la Montagne. De là vers le nord-ouest, suivant la route du rang de la Montagne jusqu’à l’intersection du chemin des Trente. De là vers le nord et le nord-ouest suivant le chemin des Trente jusqu’au point de commencement;
c) le mont Rougemont: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide des cartes cadastrales numéros 31 H-06-200-0202 et 31 H-11-200-0102 publiées par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec en mai 1971 et de la carte routière numéro 31 H 3-6 (révision janvier 1976) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection de la route du Rang du Cordon avec la ligne séparative des lots 689 et 690 du Rang du Cordon au cadastre de la paroisse de Saint-Damase. De là vers le sud-est suivant la ligne séparative des lots 689 et 690 jusqu’à la ligne séparative des rangs du Cordon et de Sainte-Marie-Anne au cadastre de la paroisse de Saint-Damase. De là vers le nord, suivant la ligne séparative des rangs du Cordon et Sainte-Marie-Anne jusqu’à la route située entre le rang Saint-Louis sud et le rang Sainte-Marie-Anne, au cadastre de la paroisse de Saint-Damase. De là vers l’est, suivant la route située entre le rang Saint-Louis sud et le rang Sainte-Marie-Anne jusqu’à son intersection avec la route numéro 231. De là vers le sud, suivant la route numéro 231 jusqu’à son intersection avec la route 229. De là vers le nord-ouest suivant la route numéro 229 jusqu’à son intersection avec la route du Rang-du-Cordon. De là vers le nord suivant la route du Rang-du-Cordon jusqu’au point de commencement;
d) le mont Saint-Grégoire: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide de la carte cadastrale numéro 31 H-06-200-0102 publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec en mai 1971 et de la carte routière numéro 31 H 3-6 (révision janvier 1976) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection du chemin du Bois-de-la-Montagne avec la ligne séparative des paroisses de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de Saint-Grégoire-le-Grand. De là vers le sud-est, suivant la ligne séparative des paroisses de Saint-Grégoire-le-Grand et de Sainte-Angèle-de-Monnoir jusqu’à son intersection avec le chemin du Rang-de-la-Montagne. De là vers le sud-ouest, suivant le chemin du Rang-de-la-Montagne jusqu’à la ligne séparative des lots 179 et 180 de la troisième Concession au cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire. De là vers le nord-ouest, suivant la ligne séparative des lots 179 et 180 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des lots 174 et 175 de la troisième Concession, au cadastre de la paroisse de Saint-Grégoire-le-Grand. De là vers le nord-est, suivant la ligne séparative des lots 174 et 175 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des lots 172 et 173 de la troisième Concession. De là vers le nord-est, suivant la ligne séparative des lots 172 et 173 jusqu’à la ligne séparative des lots 172 et 170 de la troisième Concession. De là vers le nord-ouest, suivant la ligne séparative des lots 172 et 170 jusqu’au chemin du Bois-de-la-Montagne. De la vers le nord, suivant le chemin du Bois-de-la-Montagne jusqu’au point de commencement;
e) le mont Yamaska: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide de la carte cadastrale numéro 31 H-07-200-0201 publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec en mai 1971 et de la carte routière numéro 31 H 2-7 (révision janvier 1975) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection de la route numéro 112 avec le chemin de fer du Canadien Pacifique dans les limites de la paroisse de Saint-Paul-d’Abbotsford. De là suivant la voie de chemin de fer vers le nord jusqu’à la route 235. De là vers le nord, suivant la route 235 jusqu’à son intersection avec le chemin du Haut-de-la-Rivière. De là vers le nord-est, suivant le chemin du Haut-de-la-Rivière jusqu’à son intersection avec la route du rang Saint-Charles. De là vers le sud-est, suivant la route du rang Saint-Charles jusqu’à son intersection avec le chemin Saint-Charles. De là vers le sud, suivant le chemin Saint-Charles jusqu’à son intersection avec la route numéro 112. De là vers l’ouest, suivant la route numéro 112 jusqu’à la ligne séparative des lots 177 et 178 du petit rang Saint-Charles au cadastre de la paroisse de Saint-Paul-d’Abbotsford. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 177 et 178 jusqu’à la ligne nord du lot 194 du petit rang Saint-Charles. De là vers l’ouest, suivant la ligne nord du lot 194 et son prolongement jusqu’à la ligne nord du lot 214 du petit rang Saint-Charles. De là vers l’ouest suivant la ligne nord du lot 214 jusqu’à la ligne séparative des lots 181 et 182 du petit rang Saint-Charles. De là vers le nord, suivant la ligne séparative des lots 181 et 182 jusqu’à la route numéro 112. De là vers l’ouest, suivant la route numéro 112 jusqu’au point de commencement;
f) le mont Brome: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide de la carte cadastrale numéro 31 H-07-200-0102 publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec et de la carte routière numéro 31 H 2-7 (révision janvier 1975) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection de la route numéro 241 avec la rivière Yamaska dans le rang 1, au cadastre du canton de Shefford. De là vers l’est, suivant la rivière Yamaska jusqu’à la ligne séparative des lots 1291 et 1295 du rang 1 au cadastre du canton de Shefford. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 1291 et 1295 du rang 1 jusqu’à la limite sud du canton de Shefford. De là vers l’ouest, suivant la limite sud du canton de Shefford jusqu’à la ligne séparative des rangs 4 et 5 au cadastre du canton de Brome. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des rangs 4 et 5 jusqu’à la ligne séparative des lots 338 et 340, rang 4 du cadastre du canton de Brome. De là vers l’ouest, suivant la ligne séparative des lots 338 et 340 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des lots 342 et 338, rang 4. De là vers l’ouest, suivant la ligne séparative des lots 342 et 338 jusqu’à la ligne séparative des lots 342 et 343, rang 4. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 342 et 343 jusqu’à la ligne séparative des lots 343 et 350, rang 4. De là vers l’ouest, suivant la ligne séparative des lots 343 et 350 jusqu’à la ligne séparative des lots 346 et 350, rang 4. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 346 et 350 jusqu’à la ligne séparative des lots 349 et 350, rang 4. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 349 et 350, jusqu’à la ligne séparative des lots 349 et 352, rang 4. De là vers l’ouest suivant la ligne séparative des lots 349 et 352 jusqu’au chemin Iron Hill. De là vers le sud, suivant le chemin Iron Hill jusqu’à la ligne séparative des lots 369 et 373, rang 4. De là vers l’ouest, suivant la ligne séparative des lots 369 et 373 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des rangs 2 et 3 au cadastre du canton de Brome. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des rangs 2 et 3 jusqu’à la ligne séparative des lots 127 et 128, rang 2 au cadastre du canton de Brome. De là vers l’ouest, suivant la ligne séparative des lots 127 et 128 et son prolongement jusqu’à son intersection avec la rive sud du Lac Bromont (Étang Brome). De là vers l’ouest, suivant la rive sud du Lac Bromont (Étang Brome) jusqu’à l’embouchure du ruisseau Beaver Meadow. De là vers le sud-ouest suivant la rive sud du ruisseau Beaver Meadow jusqu’à son intersection avec la route numéro 241. De là vers le nord, suivant la route numéro 241 jusqu’au point de commencement;
g) le mont Shefford: tout le territoire compris à l’intérieur du périmètre ci-après déterminé à l’aide des cartes cadastrales numéros 31 H-07-200-0102 et 31 H-07-200-0202 publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec en mai 1971 et de la carte routière numéro 31 H 2-7 (révision janvier 1975) publiée par le ministère des Transports du Québec:
commençant à l’intersection du chemin Saxby avec la route numéro 112 dans le rang 6 au cadastre du canton de Shefford. De là vers l’est, suivant la route numéro 112 jusqu’à la ligne séparative des lots 699 et 700 du rang 5 au cadastre du canton de Shefford. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 699 et 700 jusqu’à la ligne séparative des lots 831 et 838 du rang 4 du canton de Shefford. De là vers le sud, suivant la ligne séparative des lots 831 et 838 et son prolongement jusqu’à la route numéro 241. De là vers l’ouest, suivant la route 241 jusqu’à son intersection avec le chemin de Jolly. De là vers le nord-ouest, suivant le chemin de Jolly jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des lots 790 et 791 du rang 4 du canton de Shefford. De là vers l’ouest suivant la ligne séparative des lots 790 et 791 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des lots 784 et 789 du rang 4. De là vers le nord, suivant la ligne séparative des lots 784 et 789 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des lots 662 et 665 du rang 5, au cadastre du canton de Shefford. De là vers le nord, suivant la ligne séparative des lots 662 et 665 et son prolongement jusqu’à la ligne séparative des rangs 5 et 6 au cadastre du canton de Shefford. De là vers l’est suivant la ligne séparative des rangs 5 et 6 jusqu’au chemin Saxby. De là vers le nord-est suivant le chemin Saxby jusqu’au point de commencement;
h) la région connue sous l’appellation «côte de Beaupré»: tout le territoire situé en deçà de 1 500 m au nord de la route 138 et tout le territoire situé entre la route 138 et le fleuve Saint-Laurent, ces territoires étant bornés à l’ouest par les limites territoriales orientales de la ville de Québec et à l’est par les limites territoriales orientales de la municipalité de la paroisse de Saint-Joachim.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. C.
ANNEXE D
(a. 1, 13 et annexe E)
MÉTHODE DE MESURE DU BRUIT
Le niveau de bruit attribuable à une carrière ou une sablière est mesuré selon la formule suivante:
__ __
| LI+5 Lx |
| ______ ____ |
B = S + I - A + 10 log10 | (.0014m) 10 10 + 10 10 |
|__ __|
S = 5 lorsqu’il y a une ou plusieurs bandes de fréquence importune;
S = 0 lorsqu’il n’y a pas de bande de fréquence importune;
I = 5 lorsqu’il y a un ou plusieurs bruits porteurs d’information;
I = 0 lorsqu’il n’y a pas de bruit porteur d’information;
A = A1 + (A2 - A3) calculé comme suit:
A1 = atténuation due à la distance
d2
A1 = 20 log10 ___
d1
et
d1 = distance entre la carrière ou la sablière et le point de mesure
d2 = distance entre la carrière ou la sablière et le point d’évaluation
A2 = atténuation au point d’évaluation due à un écran
A3 = atténuation au point de mesure due au même écran
LI = niveau équivalent du bruit d’impact:
Calcul de la moyenne arithmétique des énergies maximales, durant les périodes d’émission, des bruits d’impact qui se produisent durant le temps d’échantillonnage et qui sont perçus au point de mesure.
La formule à utiliser est la suivante:
où:
dBn = bruit maximum du n ième bruit d’impact durant sa période d’émission
m = nombre total d’impacts pendant la période d’émission.
Si le nombre d’impacts est supérieur à 720/h, m = 720.
Lx = niveau équivalent d’un bruit:
Niveau équivalent d’un bruit au point de mesure pendant sa période d’émission durant le temps d’échantillonnage.
La formule à utiliser est la suivante:
où fi = intervalle de temps (exprimé en pourcentage du temps d’échantillonnage) pendant lequel le niveau de bruit est à l’intérieur de la limite de la classe i.
Lorsque la sablière ou la carrière n’est pas dans sa période d’émission, les fi correspondants sont égaux à 0.
Li = niveau de bruit en dBA correspondant au point moyen de la classe i.
L’étendue de la classe i doit être fixée à une valeur égale ou inférieure à 2 dBA et la période d’échantillonnage doit être égale ou inférieure à 0,1 seconde.
Pour les fins de la présente méthode de mesure, le temps normal d’échantillonnage est de 60 minutes consécutives. Si l’échantillonnage dure moins de 60 minutes, un ajustement doit être effectué de sorte que le rapport proportionnel entre les périodes d’émission et de pause soit le même.
Toutes les mesures doivent être faites en dBA avec réponse rapide du sonomètre. Le sonomètre et les filtres de bande d’octave doivent être conformes aux normes prévues dans les publications numéros 179 (2ième édition, 1973) et 225 (1ère édition, 1966) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, Ann. D.
ANNEXE E
(a. 1 et 13)
MÉTHODE D’ANALYSES PAR BANDES D’OCTAVES
La valeur à retenir pour chaque octave est la valeur minimale durant une période de 30 secondes, au point d’évaluation. Si la carrière ou la sablière produit un bruit durant une période de moins de 30 secondes, la mesure est prise durant le temps d’émission.
Les analyses par bandes d’octaves sont faites en dB linéaire avec réponse lente du sonomètre.
Toute analyse par bandes d’octaves doit être effectuée à l’aide d’un sonomètre et de filtres de bande d’octave conformes aux normes prévues dans l’annexe D.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, Ann. E.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2
D. 476-91, 1991 G.O. 2, 2072
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 657-96, 1996 G.O. 2, 3525
D. 492-2000, 2000 G.O. 2, 2670
D. 85-2002, 2002 G.O. 2, 1612
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 450-2011, 2011 G.O. 2, 1807
D. 658-2013, 2013 G.O. 2, 2688