P-41.1, r. 6 - Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-41.1, r. 6
Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1, a. 80).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2016 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 décembre 2015, page 1211. (a. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3)
D. 90-91; D. 1211-98, a. 1.
1. Un montant de 287 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1.1. La partie qui demande une remise d’audition doit, si celle-ci est accordée, payer à la commission les frais directement attribuables à cette remise.
D. 8-93, a. 2.
2. Les droits pour un permis d’enlèvement de sol arable sont de 762 $ par année. (1 521 $ pour 2 ans)
D. 90-91, a. 2.
2.1. Le montant, les droits et le tarif prévus au présent règlement sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le montant prévu à l’article 1 et les droits prévus à l’article 2 indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le tarif prévu à l’article 3 ainsi indexé est diminué au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 1, 2, 3 ou 4 et il est augmenté au multiple de 0,10 $ le plus près s’il comprend une fraction de dollar dont le deuxième chiffre marquant les unités est 5, 6, 7, 8 ou 9.
Le président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 8-93, a. 3.
3. Toute personne peut obtenir la certification d’une copie d’un document déposé au greffe de la commission en payant un tarif de 7,30 $ par document (copie d’un plan 14,30 $).
D. 90-91, a. 3; D. 455-97, a. 2.
3.1. Un montant de 71 $ doit être payé par toute personne qui produit à la commission une déclaration en vertu de l’article 32 ou 32.1 de la Loi.
D. 1211-98, a. 2.
3.2. Un montant de 75 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 15 de la Loi ou une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une condition prévue à une décision a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
3.3. Un montant de 287 $ doit être payé par toute personne qui demande à la commission l’émission d’une attestation en vertu de l’article 105.1 de la Loi à l’effet qu’une ordonnance qu’elle a émise a été respectée.
D. 1211-98, a. 2.
4. (Abrogé).
D. 90-91, a. 4; D. 455-97, a. 3.
5. (Abrogé).
D. 90-91, a. 5; D. 455-97, a. 3.
6. (Modification intégrée au c. P-41.1, r. 1).
D. 90-91, a. 6.
7. (Omis).
D. 90-91, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 90-91, 1991 G.O. 2, 1151
D. 8-93, 1993 G.O. 2, 653
D. 455-97, 1997 G.O. 2, 2229
D. 1211-98, 1998 G.O. 2, 5465