p-13.1, r. 4.1 - Règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec

Texte complet
À jour au 20 juin 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 4.1
Règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 63, par. 1).
SECTION I
MODALITÉS DE SIGNATURE
D. 1201-2018, sec. I.
1. Un membre de la Sûreté du Québec ou de son personnel non policier qui est titulaire à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, d’une fonction mentionnée dans le Plan de gestion financière en annexe est autorisé à signer seul, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, et avec la même autorité et le même effet que le ministre de la Sécurité publique un acte, document ou écrit qui y est énuméré en regard de sa fonction, jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant, à moins que le pouvoir de le signer ne soit attribué au ministre par une disposition d’une loi et sous réserve des autres conditions prescrites par la loi.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants indiqués dans le Plan de gestion financière.
D. 1201-2018, a. 1.
2. En situation d’urgence, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en cause, un directeur général adjoint et le directeur des mesures d’urgence sont autorisés à signer, malgré les montants indiqués au Plan de gestion financière en annexe, tout contrat d’approvisionnement ou de services.
Dans ce cas, ils doivent en faire rapport, dans les plus brefs délais, au directeur général. Le rapport doit notamment faire état du caractère d’urgence de la situation, de l’évaluation du danger pour la sécurité des personnes ou des biens, des montants engagés, de l’identification des parties aux contrats et de la justification du choix des fournisseurs.
D. 1201-2018, a. 2.
3. Le directeur général, un directeur général adjoint, un directeur principal, un directeur et un commandant régional sont autorisés à signer, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, un acte, document ou écrit non visé par le Plan de gestion financière en annexe, à moins que le pouvoir de le signer ne soit attribué au ministre par une disposition d’une loi et sous réserve des autres conditions prescrites par la loi.
D. 1201-2018, a. 3.
4. Sous réserve de l’indépendance de la Sûreté relative à l’exercice de sa mission suivant l’article 48 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le directeur général doit obtenir l’autorisation du sous-ministre préalablement à la signature de tout acte, document ou écrit susceptible de soulever des enjeux qui mettent en cause la réalisation de la mission du ministère ou le fonctionnement de l’État ou de ses institutions. Ils déterminent ensemble les dossiers susceptibles de soulever ces enjeux ainsi que les modalités applicables.
D. 1201-2018, a. 4.
5. Le directeur général tient un registre des actes, documents et écrits signés conformément à l’article 3 qui indique, à l’égard de chacun, ses signataires, son objet et sa durée.
Le directeur général transmet annuellement copie de ce registre au sous-ministre.
D. 1201-2018, a. 5.
SECTION II
DOSSIERS LITIGIEUX ET RÈGLEMENTS HORS COUR
D. 1201-2018, sec. II.
6. Tout règlement hors cour qui intervient avant l’institution de procédures judiciaires doit être autorisé:
1°  par le directeur général ou un représentant qu’il désigne lorsque sa valeur est inférieure ou égale à 100 000 $;
2°  par le sous-ministre lorsque sa valeur est supérieure à 100 000 $.
D. 1201-2018, a. 6.
7. Tout règlement hors cour qui intervient après l’institution de procédures judiciaires auxquelles le procureur général du Québec est partie devant une instance juridictionnelle doit être autorisé par le directeur général ou un représentant qu’il désigne et, lorsque la valeur du règlement est supérieure à 100 000 $, par le sous-ministre.
Dans ces cas, les règles relatives à l’autorisation des règlements hors cour du ministère de la Justice s’appliquent également.
D. 1201-2018, a. 7.
8. La Sûreté doit, dans les 30 jours suivant la réception d’une procédure judiciaire en matière civile qui la vise, transmettre au sous-ministre les informations suivantes:
1°  le nom des parties et le numéro du dossier de la Cour;
2°  le résumé de l’objet de la procédure;
3°  le montant réclamé et la provision effectuée par la Sûreté pour le litige, le cas échéant;
4°  le nom des procureurs au dossier.
Elle doit également, lorsque le dossier est terminé, lui transmettre copie du document y mettant un terme.
D. 1201-2018, a. 8.
SECTION III
FONCTION DE VÉRIFICATION
D. 1201-2018, sec. III.
§ 1.  — Direction de la vérification
D. 1201-2018, ss. 1.
9. Est établie au sein de la Sûreté une direction de la vérification dont le mandat est notamment:
1°  de coordonner et de réaliser des missions de vérification;
2°  de conseiller, d’évaluer et d’optimiser l’utilisation des ressources;
3°  d’exercer un rôle-conseil auprès du directeur général et des différentes directions de la Sûreté;
4°  d’élaborer un plan de vérification en tenant compte des risques;
5°  de diffuser et de promouvoir, auprès des membres de la Sûreté et du personnel non policier, les règles d’éthique.
D. 1201-2018, a. 9.
10. Après consultation du sous-ministre, un directeur de la vérification est nommé par le directeur général, duquel il relève.
Un directeur adjoint de la vérification est également nommé par le directeur général.
D. 1201-2018, a. 10.
11. Aux fins de la réalisation du mandat de la direction, le directeur doit notamment:
1°  fournir une évaluation objective et indépendante du fonctionnement des systèmes, des processus et des activités de l’organisation ainsi qu’une appréciation du degré de contrôle exercé sur ceux-ci;
2°  effectuer la vérification annuelle des dépenses secrètes et faire rapport au directeur général de toute irrégularité constatée;
3°  effectuer la vérification de l’application des règles prévues à la section I en conformité avec un calendrier des vérifications prévu dans une planification triennale et faire rapport au directeur général de toute irrégularité constatée;
4°  formuler des recommandations et fournir des conseils pour améliorer l’efficacité et l’efficience des pratiques;
5°  assurer la liaison avec l’ensemble des entités d’audit externe à la Sûreté;
6°  promouvoir une approche éthique dans la gestion de l’ensemble des ressources.
D. 1201-2018, a. 11.
12. Le directeur informe le directeur général de ses activités et du résultat de ses vérifications et peut formuler des recommandations.
En outre, il transmet annuellement au sous-ministre un bilan des activités de la direction de la vérification accompagné d’une attestation de la vérification des dépenses secrètes.
D. 1201-2018, a. 12.
13. Le directeur informe le sous-ministre de pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou conformes aux règles applicables, lorsque, après en avoir informé préalablement le directeur général, la situation persiste.
D. 1201-2018, a. 13.
14. Le directeur général informe le sous-ministre lorsqu’il est mis au fait d’une anomalie importante.
D. 1201-2018, a. 14.
§ 2.  — Comité de vérification
D. 1201-2018, ss. 2.
15. Est également établi au sein de la Sûreté un comité de vérification dont le mandat est d’assister la direction de la vérification dans l’accomplissement de ses responsabilités de surveillance des processus de présentation de l’information financière, des mécanismes de contrôle interne et des processus de vérification, notamment la vérification interne.
D. 1201-2018, a. 15.
16. Le comité de vérification est composé d’au moins trois membres désignés par le directeur général qui doivent posséder des connaissances en gestion administrative.
De plus, au moins un membre doit provenir de l’extérieur de la Sûreté et ne pas avoir de lien d’emploi ou d’affaires avec celle-ci depuis au moins un an.
D. 1201-2018, a. 16.
17. La charte du comité de vérification établit son rôle et ses responsabilités.
D. 1201-2018, a. 17.
  
D. 1201-2018, Ann..
RÉFÉRENCES
D. 1201-2018, 2018 G.O. 2, 6474