M-9, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 2
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
Remplacé, D. 26-2012, 2012 G.O. 2, 685; eff. 2012-02-16; voir c. M-9, r. 2.1
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un premier répondant, un technicien ambulancier, un technicien ambulancier en soins avancés et par d’autres personnes dans le cadre des services ou soins préhospitaliers d’urgence.
D. 887-2006, a. 1.
2. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne ayant suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire, conforme aux normes de l’American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care et incluant l’utilisation du défibrillateur, peut utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire.
D. 887-2006, a. 2.
3. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne ayant suivi une formation visant l’administration d’adrénaline, agréée par le directeur médical régional ou national des services préhospitaliers d’urgence, peut administrer de l’adrénaline à une personne à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique.
D. 887-2006, a. 3.
4. Les activités professionnelles autorisées aux articles 5, 7 et 11 sont exercées conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et approuvés par le Collège des médecins du Québec.
D. 887-2006, a. 4.
SECTION II
ACTIVITÉS AUTORISÉES À UN PREMIER RÉPONDANT
5. Le premier répondant peut:
1°  utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2°  administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique.
On entend par «premier répondant»: toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
D. 887-2006, a. 5.
SECTION III
ACTIVITÉS AUTORISÉES À UN TECHNICIEN AMBULANCIER
6. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles décrites à l’article 7, le technicien ambulancier doit être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études collégiales en techniques ambulancières.
Il doit aussi posséder:
1°  soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l’autorité responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué et maintenu par ce dernier;
2°  soit une carte d’identité et d’attestation de conformité valide, délivrée par une agence ou la Corporation d’urgences-santé.
D. 887-2006, a. 6.
7. Le technicien ambulancier, en plus des activités visées à l’article 5, peut:
1°  apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l’application des protocoles visés à l’article 4, chez la personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence;
2°  insérer une canule oesophago-trachéale à double voie à une personne présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience avec une fréquence respiratoire inférieure à 8 respirations/minute;
3°  administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale, intranasale, sous-cutanée, intramusculaire ou par inhalation, à la personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence;
4°  installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l’aide d’un cathéter périphérique court, à la demande et en présence d’un technicien ambulancier en soins avancés;
5°  utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
6°  exercer la surveillance clinique de la condition d’une personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence.
D. 887-2006, a. 7.
8. Est autorisée à exercer les activités professionnelles décrites aux articles 5 et 7 toute personne à qui a été délivrée une carte valide d’identité et d’attestation de conformité par une régie régionale ou la Corporation d’urgences-santé entre le 1er avril 2000 et le 1er avril 2003 et qui possède:
1°  soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l’autorité responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et qui est inscrite au registre national de la main-d’oeuvre;
2°  soit une carte d’identité et d’attestation de conformité valide, délivrée par une agence ou la Corporation d’urgences-santé.
D. 887-2006, a. 8.
9. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au premier alinéa de l’article 6 peut, en présence d’un technicien ambulancier reconnu comme formateur par une institution d’études collégiales, exercer les activités professionnelles visées aux articles 5 et 7 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 887-2006, a. 9.
SECTION IV
ACTIVITÉS AUTORISÉES À UN TECHNICIEN AMBULANCIER EN SOINS AVANCÉS
10. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles décrites à l’article 11, le technicien ambulancier en soins avancés doit, au 1er avril 2002, avoir réussi la formation en soins avancés reconnue par la Corporation d’urgences-santé et approuvée par le Collège des médecins du Québec et agir pour le compte de la Corporation d’urgences-santé.
Il doit aussi posséder:
1°  soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l’autorité responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre;
2°  soit une carte d’identité et d’attestation de conformité valide, délivrée par la Corporation d’urgences-santé.
D. 887-2006, a. 10.
11. Le technicien ambulancier en soins avancés, en plus des activités visées aux articles 5 et 7, peut:
1°  administrer les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale à la personne adulte présentant une arythmie sévère;
2°  administrer du glucose par voie intraveineuse à la personne identifiée comme diabétique et qui présente une atteinte de l’état de conscience due à une hypoglycémie;
3°  procéder à une laryngoscopie directe de la personne âgée de plus d’un an dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.
D. 887-2006, a. 11.
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence (D. 233-2003, 03-02-26).
D. 887-2006, a. 12.
13. (Omis).
D. 887-2006, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 887-2006, 2006 G.O. 2, 4927